8C_617/2016 (f) du 26.10.2017 – 143 V 385 – Fin de la couverture d’assurance / 3 al. 2 LAA / Interprétation de l’art. 7 al. 1 lit. b OLAA et rappel de la jurisprudence / Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire – Indemnité journalière de l’assurance-maladie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_617/2016 (f) du 26.10.2017, publié aux ATF 143 V 385

 

Arrêt 8C_617/2016 consultable ici
ATF 143 V 385 consultable ici

 

 

Fin de la couverture d’assurance / 3 al. 2 LAA (dans sa teneur valable jusqu’au 31.12.2016)

Interprétation de l’art. 7 al. 1 lit. b OLAA et rappel de la jurisprudence

Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire – Indemnité journalière de l’assurance-maladie – 7 al. 1 lit. b OLAA – Droit au salaire en cas d’empêchement non fautif du travailleur – 324a CO

 

Assurée victime d’un accident de la circulation le 03.07.2010. Le cas a été annoncé à l’assurance-accidents le 07.02.2011 par l’intermédiaire de l’avocat de l’assurée.

Selon un rapport d’employeur à l’intention de l’AI du 05.05.2010, il est apparu que l’assurée avait travaillé deux jours au début du mois d’août 2008. L’horaire de travail normal dans l’entreprise et celui de la personne assurée avant l’atteinte à la santé était de 47 heures et demie par semaine. L’employeur précisait : « Cet horaire est valable de août à octobre. Le reste de l’année, travail irrégulier ». Il était indiqué que l’employée avait touché des indemnités journalières pour perte de gain maladie du 27.08.2008 au 31.10.2008.

Entendu par un inspecteur de l’assurance-accidents, l’employeur a confirmé que l’intéressée avait bien été engagée, le 25.08.2008, et qu’elle avait exercé son activité professionnelle les 25.08.2008 et 26.08.2008 avant d’être en arrêt de travail. Il a précisé qu’il n’y avait pas eu de contrat écrit et que les travailleurs saisonniers étaient engagés pour la période des récoltes, en principe de début août à fin octobre. D’autre part, l’assurance perte de gain maladie a versé des indemnités journalières en faveur de l’employée, tout d’abord en mains de l’employeur jusqu’au 31.10.2008, puis directement en mains de la bénéficiaire à partir du 01.11.2008 jusqu’au 02.11.2010.

L’assurance-accidents a refusé d’accorder des prestations, en raison du défaut de couverture d’assurance-accidents au moment de l’événement du 03.07.2010.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire – 3 al. 2 LAA – 7 al. 1 lit. b OLAA

L’art. 3 al. 2 LAA (dans sa teneur valable jusqu’au 31.12.2016) dispose que l’assurance-accidents obligatoire cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance ainsi que le maintien de l’assurance en cas de chômage (art. 3 al. 5 LAA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2016).

En vertu de cette délégation de compétence, l’autorité exécutive a édicté l’art. 7 OLAA, intitulé « Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire », dont l’alinéa 1, lettre b, a la teneur suivante: « Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi : les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de même que les allocations d’une assurance-maternité cantonale ».

Il est à relever que la phrase « qui sont versées en lieu et place du salaire » (« welche die Lohnfortzahlung ersetzen »; « sostitutive del salario ») se rapportent uniquement aux indemnités versées par les caisses-maladie et les assurances-maladie et accidents privées. Ainsi, un assuré qui perçoit des indemnités de l’assurance-accidents obligatoire, qui atteignent un demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 aLAA; voir RAMA 1991 no U 125 p. 212) continue à bénéficier d’une couverture d’assurance selon la LAA indépendamment d’un éventuel droit au salaire à l’encontre de son employeur (arrêt 8C_400/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2.1; cf. aussi ATF 113 V 127 consid. 2a p. 129).

Au sens de l’art. 7 al. 1 let. b OLAA, les indemnités versées par l’assurance-maladie ne sont réputées salaires que lorsqu’elles remplacent le salaire dû par l’employeur en vertu de l’art. 324a CO. La question du droit au salaire est ainsi déterminante pour fixer la nature des indemnités journalières versées par l’assurance-maladie. Elle l’est par conséquent également lorsqu’il s’agit de fixer le moment de la fin du droit à la couverture d’assurance-accidents.

 

Droit au salaire en cas d’empêchement non fautif du travailleur – 324a CO

L’art. 324a al. 1 CO prévoit que si le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne – comme par exemple la maladie ou l’accomplissement d’une obligation légale -, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Pendant la première année de service, ce temps limité ne peut pas être inférieur à trois semaines ; par la suite, il s’agit d’une période plus longue, à fixer équitablement d’après la durée des rapports de travail et les circonstances particulières (al. 2). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger à ces dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). L’art. 324a al. 4 CO permet ainsi de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d’assurance à l’obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes. Dans le domaine de l’assurance couvrant le risque de perte de gain en cas de maladie, les parties peuvent librement choisir, soit de conclure une assurance sociale d’indemnités journalières régie par les art. 67 à 77 LAMal, soit de conclure une assurance d’indemnités journalières soumise à la LCA (RS 221.229.1) (GUY LONGCHAMP, in: Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon éd., 2013, n. 41 ss ad art. 324a CO; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 240 ss).

L’art. 324a al. 1 et 2 CO étant une norme relativement impérative, des dérogations peuvent être prévues par les parties. Par exemple, il est permis d’assurer la couverture des empêchements de travailler survenant durant les trois premiers mois de travail, lorsque les rapports ont été conclus pour moins de trois mois (LONGCHAMP, op.cit., n. 32 ad art. 324a CO). Dans le cas d’un régime plus favorable, les indemnités journalières doivent être considérées comme des prestations versées en lieu et place du salaire, conformément à l’art. 7 al. 1 let. b OLAA, aussi longtemps qu’elles sont dues selon le contrat d’assurance, mais au plus tard jusqu’à la cessation des rapports de travail. Autrement dit, les indemnités journalières d’assurance-maladie ne représentent plus une prestation accordée en remplacement du salaire après la fin des rapports de travail (arrêt dans les causes jointes 8C_147/2015 et 8C_149/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.2). Lorsqu’il existe un régime plus favorable, ce n’est donc pas le régime minimum de l’art. 324a CO qui est déterminant pour le maintien de la couverture d’assurance LAA.

Selon l’art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé. La durée du contrat doit être fixée par la loi, la convention des parties ou la nature de l’affaire. Ainsi, dans tous les cas où l’on ne peut pas constater la fixation d’une échéance, le contrat est considéré comme de durée indéterminée et un congé est alors nécessaire pour y mettre fin; c’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence admettent qu’il faut présumer l’existence d’un contrat de durée indéterminée et qu’il incombe à la partie qui soutient le contraire d’apporter la preuve qu’une échéance a été fixée (arrêts 4A_531/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1; B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 4c publié in: RSAS 2003, p. 503 s; WYLER/HEINZER, op. cit. p. 497).

 

En l’espèce, les premiers juges ont relevé un certain nombre d’éléments de fait qui plaident en faveur d’un contrat de durée déterminée limitée à moins de trois mois, dont : la nature de l’activité exercée par l’employeur (coopérative dont le but est la défense des intérêts de ses membres dans la production et la commercialisation fruitière) et l’emploi d’ouvriers agricoles pour le ramassage des fruits en général du mois d’août à fin octobre. Un autre indice en faveur d’un contrat de durée déterminée réside dans le fait que l’indemnité journalière a été versée à l’employeur jusqu’au 31.10.2008.

A ce dernier propos, on notera que l’art. 19 al. 2 LPGA prévoit que les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser le salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. pour les assurances collectives perte de gain en cas de maladie, l’art. 72 al. 6 LAMal; voir à ce sujet GEBHARD EUGSTER, Vergleich der Krankentaggeldversicherung [KTGV] nach KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 78; WYLER/HEINZER op. cit., p. 242; cf. également, à propos de l’indemnité journalière de l’assurance-accidents, l’art. 49 al. 1 LAA). Quant à l’assurance privée prévue par la LCA, le contrat peut prévoir le versement des indemnités en mains de l’employeur; celui-ci accomplit une tâche administrative définie par le contrat d’assurance, en ce sens qu’il lui appartient d’encaisser les indemnités journalières lesquelles sont cependant dues à l’assuré, et non pas à lui (ATF 141 III 112 consid. 4.4 p. 114; CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, n. 18 ad art. 87 LCA). Or le versement à l’employeur dans ces différents cas de figure présuppose, par définition, le maintien d’un rapport de travail. Si tel n’est pas le cas, l’indemnité est versée directement à l’assuré, qui en est le créancier (cf. EUGSTER, ibidem; ATF 141 III 112, cité, consid. 4.3 p. 113).

Dans le cas particulier, le fait que l’indemnité a été versée en mains de l’assurée à partir du 01.11.2008 est donc un indice sérieux en faveur d’un contrat de durée limitée au 31.10.2008.

Selon les informations recueillies auprès de l’assurance perte de gain maladie, l’assurée a bénéficié des indemnités journalières (jusqu’au 02.11.2010) « y compris par l’intermédiaire d’une couverture de libre passage ». Cela donne à penser qu’elle avait cessé d’appartenir au cercle des assurés défini par le contrat en raison de la fin des rapports de travail (voir pour l’assurance collective selon la LAMal, l’art. 71 LAMal et EUGSTER, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, 3ème éd. 2016, p. 850 sv. n. 1491 ss; pour l’assurance collective selon la LCA, voir VINCENT BRULHART, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in: Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, p. 101).

Dans les explications qu’il a fournies à l’assurance-accidents, l’employeur a clairement indiqué, en relation avec le cas d’espèce, que les travailleurs saisonniers étaient engagés pour la période des récoltes (début août à fin octobre).

Le TF conclut que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée qui a pris fin en octobre 2008. A la date de l’accident (03.07.2010), l’ « assurée » n’était plus soumise à la LAA, même compte tenu de la couverture prolongée de trente jours prévus (art. 3 al. 2 aLAA).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_617/2016 consultable ici
ATF 143 V 385 consultable ici

 

 

8C_175/2017 (f) du 30.10.2017 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail / Abattement sur salaire statistique pour un assuré de 56 ans atteint aux deux poignets

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2017 (f) du 30.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zZsJg0

 

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail

Abattement sur salaire statistique pour un assuré de 56 ans atteint aux deux poignets

Principe d’uniformité de la notion d’invalidité dans l’assurance sociale – évaluation de l’invalidité de l’AI pas contraignante pour l’assurance-accidents – Rappel

 

Assuré, né en 1958, peintre en bâtiment, a chuté d’une échelle le 28.04.2010, alors qu’il posait du papier-peint et s’est fracturé les deux poignets.

Une expertise médicale a été confiée, par l’assurance-accidents, à un spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main. Ce dernier a constaté que l’état médical était stabilisé. L’assuré ne pouvait pas reprendre une activité manuelle nécessitant l’usage en force et répétitif des deux poignets. Une aggravation de la symptomatologie douloureuse était toutefois à prévoir. L’expert a fixé l’atteinte à l’intégrité à 15% du côté droit et à 12% du côté gauche. La capacité de travail était de 100% dans toute activité légère, à savoir dans une activité de service administratif, dans la vente au détail (pour autant qu’il n’y ait pas de manipulation répétitive et que cette activité soit vraiment de type légère) ou dans une activité de type transport de personnes (pour autant qu’il s’agisse d’un véhicule automatique à direction assistée). L’assurance-accidents a alloué une rente transitoire d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 39% à partir du 01.09.2012 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 27%.

Une péjoration de l’état de santé de l’assuré est évoquée par le médecin-traitant dans un rapport du 09.04.2013.

Par décision du 23.08.2013, l’office AI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2011 au 31.07.2012. Dans une note du 26.11.2013, le conseiller en réadaptation de l’AI a indiqué que l’assuré ne pouvait pas être orienté vers une activité concrète principalement en raison de facteurs étrangers à l’invalidité (faible intégration linguistique et capacités d’apprentissage très limitées). Dans une nouvelle note du 06.02.2014, le conseiller a indiqué que la capacité résiduelle de travail de l’assuré ne pouvait se transformer en capacité de gain au vu de l’importance des limitations fonctionnelles. Par arrêt du 31.03.2014, le tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré contre la décision de l’office AI et dit que la rente entière d’invalidité était octroyée au-delà du 31.07.2012.

Un complément d’expertise a été mis en œuvre auprès du spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main. Ce dernier a fait état d’une péjoration depuis 2012 et conclu que la capacité résiduelle de travail de l’assuré était nulle dans une activité manuelle, même adaptée. Dans un rapport complémentaire, l’expert a précisé que l’assuré était capable d’exercer une activité professionnelle à 100% dans toute activité non manuelle. L’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 39% dès le 01.06.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/126/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2iBNRBk)

Par jugement du 20.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence relative au principe d’uniformité de la notion d’invalidité dans l’assurance sociale, il convient de relever à titre préliminaire que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Il est donc admissible d’évaluer l’invalidité de l’assuré indépendamment du jugement rendu en matière d’assurance-invalidité.

 

Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail

L’évaluation de l’invalidité s’effectue à l’aune d’un marché équilibré du travail. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-accidents. Elle présuppose un équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché du travail structuré (permettant d’offrir un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d’autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l’invalidité (art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

Les conclusions des personnes chargées de la réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité et celles de l’expert spécialiste FMH en chirurgie de la main concordent en ce qui concerne l’incapacité pour l’assuré d’exercer toute activité manuelle, même légère, en raison d’une aggravation de l’état de ses poignets. A la différence du médecin-expert, le conseiller en réadaptation a toutefois nié toute possibilité pour l’assuré de mettre concrètement en œuvre la capacité de travail de 100% retenue par l’expert dans une activité non manuelle.

En l’espèce, le jugement attaqué repose essentiellement sur les constatations du conseiller en réadaptation. Ce dernier part cependant de la fausse prémisse que l’assuré serait totalement privé de l’usage de ses deux mains (selon lui, même une activité de pure surveillance n’est pas exigible dès lors qu’elle requiert l’emploi occasionnel d’une main au moins pour ouvrir une porte, enclencher un appareil ou utiliser ponctuellement un ordinateur). Cette affirmation est contredite par le médecin-expert, lequel a rappelé que si le rendement professionnel de l’assuré dans une activité manuelle, même légère était nul, ce dernier n’était pas privé de l’usage de ses deux mains dans la vie de tous les jours. D’ailleurs, le conseiller en réadaptation est lui-même arrivé à la conclusion que les difficultés concrètes à réorienter l’assuré vers une activité non manuelle étaient principalement dues à des facteurs étrangers à l’invalidité, tels que la faible maîtrise du français et le défaut de formation. Or, de tels facteurs sont étrangers à l’invalidité (cf. arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016, consid. 6.1.1 et 9C_286/2015 du 12 janvier 2016, consid. 4.1). Dès lors, si l’on fait abstraction de ces facteurs dans le cas d’espèce, il faut admettre que l’assuré serait à même d’exercer les activités non manuelles retenues par l’assurance-accidents.

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

L’assurance-accidents a retenu qu’un assuré d’âge moyen, présentant les mêmes limitations physiques que l’assuré, parlant bien le français et ayant terminé une scolarité de base, pouvait être engagé dans les activités non manuelles suivantes: téléphoniste dans un centre d’appels, réceptionniste ou huissier dans une entreprise chargé de l’accueil de la clientèle ou de menus travaux administratifs ou encore employé dans une société de location de véhicules.

En l’absence d’une mise en valeur de la capacité de travail de l’assuré, il y avait lieu de s’appuyer sur les statistiques salariales. Les activités de services administratifs que pouvait encore accomplir l’assuré justifiaient de retenir le niveau de compétences 1 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012, table TA1_skill_level (p. 35), pour un homme. Après adaptation de l’horaire hebdomadaire moyen et indexé à 2014, le revenu était de 58’869 fr. 55. Un abattement de 15% a en outre été retenu pour tenir équitablement compte de l’âge de l’assuré et de ses limitations fonctionnelles. Il en découlait un revenu annuel d’invalide de 50’039 fr. 10. Après comparaison avec un revenu sans invalidité de 80’760 fr., il en résultait un taux d’invalidité de 38%. Vu la faible différence avec le taux de la rente transitoire, l’assurance-accidents a fixé le taux de la rente ordinaire à 39%.

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1 et les références).

En l’espèce, l’assurance-accidents a fixé l’abattement sur le revenu d’invalide à 15% pour tenir compte à la fois des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assuré. Ce dernier ne démontre pas pour quels motifs – autres que ceux déjà pris en considération – ses possibilités de gain seraient inférieures à la moyenne dans des activités non manuelles telles que celles retenues par l’assurance-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_175/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zZsJg0

 

 

9C_177/2017 (f) du 20.06.2017 – Assurance obligatoire des soins (AOS) / Traitement médical à l’étranger – Alternative thérapeutique en Suisse – 34 al. 2 LAMal – 36 OAMal / Participation à des essais cliniques – Prise en charge des frais annexes / Cas d’urgence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_177/2017 (f) du 20.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zCw9rr

 

Assurance obligatoire des soins (AOS)

Traitement médical à l’étranger – Alternative thérapeutique en Suisse / 34 al. 2 LAMal – 36 OAMal

Participation à des essais cliniques – Prise en charge des frais annexes

Traitement médical à l’étranger et cas d’urgence

 

Assurée, née en 1951, a débuté des essais cliniques de phase I dans un hôpital aux Etats-Unis afin de traiter un adénocarcinome des poumons de stade IV avec multiples métastases osseuses, hépatiques et cérébrales. Elle a convenu avec cet hôpital que les coûts du traitement étaient pris en charge par le programme d’essais cliniques de cet établissement, tandis que ceux relevant de l’évolution de la maladie, y compris les soins de contrôle, étaient à sa charge, voire à celle de son assurance-maladie. A la suite d’une détérioration de son état de santé, l’assurée a été hospitalisée jusqu’à son décès, survenu le 19.04.2014 à l’hôpital américain où elle a notamment subi un accident vasculaire cérébral (AVC) le 30.03.2014.

Avant de se rendre aux Etats-Unis, l’assurée, par l’intermédiaire du médecin-traitant, spécialiste en oncologie médicale, a demandé à la caisse-maladie de prendre en charge les frais médicaux qui ne seraient pas couverts par le programme d’essais cliniques. En se fondant sur l’avis de ses médecins-conseils, spécialistes en médecine interne générale, la caisse-maladie a refusé le remboursement d’une part des prestations annexes aux essais cliniques et d’autre part des frais d’hospitalisation.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 7/15 – 4/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2AKcO5b)

Le tribunal cantonal a distingué dans les motifs de la décision les périodes correspondant aux essais cliniques (du 06.02.2014 au 25.03.2014), à l’hospitalisation (dès le 26.03.2014) et aux suites de l’accident vasculaire cérébral (AVC) (du 30.03.2014 au décès de l’assurée survenu le 19.04.2014).

Pour la première période, la juridiction cantonale a retenu que l’assurée n’avait eu d’autre choix que de se rendre aux Etats-Unis pour suivre la seule option thérapeutique raisonnable existante, sauf à péjorer ses chances de survie, et dont le coût des prestations était pris en charge par l’établissement médical américain. Les prestations médicales (notamment les examens de contrôle, les analyses biochimiques et les investigations radiologiques de caractère standard) dispensées en marge de la phase d’essais cliniques du 06.02.2014 au 25.03.2014 ne pouvaient par ailleurs être effectuées que sur place, compte tenu de l’état de santé de l’assurée, et visaient uniquement à contrôler et à suivre l’évolution de la maladie, comme cela aurait été le cas en Suisse. Les frais afférents à ces prestations devaient par conséquent être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins. S’agissant des frais d’hospitalisation, les premiers juges ont retenu que l’assurée avait eu besoin de manière urgente de prestations médicales à l’étranger et qu’un rapatriement en Suisse était impossible. La détérioration de l’état de santé de l’assurée était en effet survenue de manière inattendue aux Etats-Unis et sans aucune relation de causalité avec le traitement expérimental suivi. Il était dès lors apparu urgent de tenter d’en comprendre les raisons, ce d’autant plus après l’AVC survenu le 30.03.2014, que personne n’avait prévu ni pu prévoir.

Par jugement du 12.01.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’objet du litige porte sur la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des coûts afférents aux traitements médicaux dispensés à l’assurée aux États-Unis (du 06.02.2014 au 19.04.2014), étant rappelé que les frais liés aux essais cliniques ont été couverts par l’hôpital américain.

 

Traitement médical à l’étranger et alternative thérapeutique en Suisse

En ce qui concerne la période allant du 06.02.2014 au 25.03.2014, il est constant que seuls les frais annexes aux essais cliniques sont contestés. Selon les faits établis par la juridiction cantonale, vu leur caractère standard, les prestations médicales dispensées durant cette période pouvaient être effectuées en Suisse, ce qui exclut en principe leur prise en charge par l’assurance obligatoire des soins. La demande de remboursement est toutefois motivée par le fait que des raisons médicales impérieuses justifiaient le séjour de l’assurée aux Etats-Unis, soit sa participation à des essais cliniques qui étaient susceptibles de traiter son cancer de stade IV. Les frais annexes aux essais cliniques ne pouvaient par conséquent être réalisés que sur place. Pour résoudre le litige, il est donc nécessaire d’examiner si le traitement médical suivi aux Etats-Unis était justifié du point de vue médical ou, plus précisément, s’il n’existait pas en Suisse une alternative thérapeutique. Cette question doit être tranchée préalablement à celle de savoir si le traitement expérimental suivi remplit les conditions d’efficacité (art. 32 LAMal).

Selon la jurisprudence, le critère économique n’est pas déterminant pour autoriser la prise en charge d’un traitement médical dispensé à l’étranger par l’assurance obligatoire des soins; seul importe le point de savoir s’il existe un traitement alternatif en Suisse (parmi d’autres, cf. arrêt 9C_630/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.2 et les références). Un avantage thérapeutique minime d’une prestation fournie à l’étranger ne saurait justifier une dérogation au principe de la territorialité consacré à l’art. 34 al. 2 LAMal, les avantages médicaux devant s’interpréter restrictivement (ATF 134 V 330 consid. 3.2 p. 336 et 131 V 271 consid. 3.2 p. 275).

Le TF retient que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en s’abstenant de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires pour trancher le point de savoir si un traitement médical alternatif aux essais cliniques menés aux Etats-Unis était disponible en Suisse.

La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle mette en œuvre les mesures d’instruction qui s’imposent sur le plan médical pour examiner si un patient atteint de la même maladie que l’assurée pouvait être traité en Suisse, puis rende une nouvelle décision.

 

Traitement médical à l’étranger et cas d’urgence

Pour les périodes postérieures au 25.03.2014 : Une prise en charge des coûts relatifs à une hospitalisation à l’étranger ne peut entrer en ligne de compte qu’en cas d’urgence au sens de l’art. 36 al. 2 OAMal. Selon cette disposition, il n’y a pas d’urgence lorsque l’assuré se rend à l’étranger dans le but de suivre un traitement médical. Aussi, même en cas d’urgence, si l’atteinte à la santé est imputable d’une manière ou d’une autre au traitement médical suivi à l’étranger, l’assurance obligatoire des soins n’a pas à prendre en charge les coûts dérivant de ce traitement.

L’existence d’un simple risque imputable au traitement médical suivi à l’étranger peut en principe suffire pour exclure la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins (comp. arrêt 9C_812/2008 du 31 mars 2009 consid. 2.2).

En l’espèce, aucun médecin n’a suggéré que la détérioration de l’état de santé de l’assurée était imputable aux essais cliniques. Selon un avis médical au dossier, la détérioration de l’état de santé de l’assurée ne correspondait pas au décours habituel du traitement et que des complications majeures et rapides étaient dans ce contexte très rares. L’aggravation de la maladie et l’AVC survenu le 30.03.2014 n’étaient pas imputables au traitement expérimental mais correspondaient plutôt à l’évolution naturelle de la maladie. Vu l’état avancé de la tumeur, les complications étaient par ailleurs prévisibles et une hospitalisation immédiate justifiée.

La détérioration de l’état de santé de l’assurée ne présentait par conséquent aucun lien avec le traitement expérimental suivi à l’étranger mais correspondait à une évolution prévisible d’un cancer des poumons de stade IV. En d’autres termes, l’hospitalisation serait également survenue même si l’assurée n’avait pas suivi les essais cliniques aux Etats-Unis. Dans ces circonstances, le seul fait que l’assurée se trouvait à l’étranger pour suivre un traitement expérimental ne saurait la priver de la couverture de l’assurance obligatoire des soins ; peu importe donc le motif de son voyage à l’étranger.

Le fait qu’une détérioration rapide de son état de santé était prévisible ne change rien. Il aurait encore fallu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que cette détérioration soit imputable au traitement médical suivi à l’étranger (voir arrêt 9C_812/2008 du 31 mars 2009 consid. 2.2  in fine). Pour le surplus, les autres conditions liées à l’impossibilité de reporter le traitement ou d’organiser un rapatriement en Suisse sont manifestement remplies. Il s’ensuit que la caisse-maladie doit prendre en charge les frais relatifs aux traitements médicaux dispensés à l’assurée aux Etats-Unis du 26.03.2014 au 19.04.2014 aux conditions de l’art. 36 al. 4 OAMal.

 

Le TF admet partiellement le recours de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_177/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zCw9rr

 

 

9C_791/2016 (f) du 22.06.2017 – Révision d’une allocation pour impotent / 9 LPGA – 17 LPGA – 37 al. 2 RAI / Aide pour manger des aliments durs

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2016 (f) du 22.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2AHRWdX

 

Révision d’une allocation pour impotent / 9 LPGA – 17 LPGA – 37 al. 2 RAI

Aide pour manger des aliments durs

 

Assurée au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, en raison des conséquences d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dont elle a été victime en juin 1991. Retenant qu’elle avait besoin de l’aide d’un tiers pour faire face aux nécessités de la vie, l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré faible à partir du 01.07.2004, confirmée par communication du 17.05.2010. Depuis le 01.10.2010, elle est au bénéfice d’une rente de vieillesse.

L’assurée a déposé une demande de révision le 10.03.2015, tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Elle alléguait avoir besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir et se déplacer à l’extérieur), précisant qu’elle avait dû renoncer à certains aliments. Après investigation, dont une enquête à domicile, l’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 38/16 – 269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2AIlAzT)

La juridiction cantonale a comparé la situation de l’assurée au moment de la décision initiale d’octroi de l’allocation pour impotent (15.03.2006) à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (15.01.2016). Se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête, elle a constaté que l’état de santé s’était aggravé et que l’assurée avait désormais besoin, en sus de l’aide pour faire face aux nécessités de la vie, de l’aide d’un tiers pour faire sa toilette. Elle a en revanche nié l’existence d’un besoin d’aide pour manger, en appliquant le ch. 8018 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), valable depuis le 01.01.2015.

Par jugement du 13.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)

Les directives administratives de l’OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives et conventions tarifaires n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1 p. 591). Le Tribunal fédéral en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité et doit s’en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (arrêts 9C_105/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.4 et I 448/05 du 24 janvier 2007 consid. 7.3.1 et les références).

 

Notion de l’aide pour manger

Si le ch. 8018 CIIAI se réfère à un cas particulier jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_30/2010 du 8 avril 2010) – qui a considéré qu’un enfant de douze ans ne consomme pas nécessairement d’aliments durs tous les jours – il est également applicable en l’occurrence.

L’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue qu’il doit être tenu compte, pour évaluer la nécessité de manger des aliments durs tous les jours, des habitudes alimentaires de chacun. On ne voit pas d’après quel critère de distinction il pourrait être retenu qu’un enfant âgé de douze ans ne mangerait pas d’aliments durs tous les jours alors que tel serait le cas d’une personne âgée de septante ans. En mentionnant en outre que pour un assuré ne se déplaçant plus et ne sortant plus de son domicile, l’aide pour se vêtir et faire sa toilette pourrait alors également être refusée dans la mesure où ces actes ne seraient pas nécessaires chaque jour, l’assurée ne saurait être suivie non plus. Contrairement à l’acte de manger des aliments durs, ceux de se vêtir et de faire sa toilette sont, par définition, quotidiennement nécessaires (ch. 8014 et 8020 CIIAI). C’est donc sans violation du droit ni arbitraire que la juridiction cantonale a fait application du ch. 8018 CIIAI.

Si les premiers juges ont admis, en se fondant sur les médecins consultés, un besoin d’aide de l’assurée pour couper les aliments durs, ils ont implicitement considéré que l’assurée n’avait pas besoin d’aide pour manger de manière « usuelle » (ch. 8018 CIIAI) d’autres aliments.

Même si un des médecins rapportait une main droite faible et très imprécise, cela ne permettait pas d’admettre que l’assurée ne pouvait même pas se servir d’un couteau, par exemple pour se préparer une tartine ou couper des aliments non durs, cette dernière étant d’ailleurs gauchère. Dès lors que l’aide dont avait besoin l’assurée se limitait à la préparation et à la découpe d’aliments durs et qu’elle ne soulève aucun argument pour démontrer qu’elle aurait besoin d’une aide plus étendue, se bornant à invoquer son incapacité à couper des aliments durs – incapacité reconnue par la juridiction cantonale -, son argumentation tombe à faux.

En conséquence, l’assurée n’ayant besoin d’une aide que pour un seul acte ordinaire de la vie (faire sa toilette), c’est à bon droit que le tribunal cantonal a confirmé le droit à une allocation pour impotent de degré faible et rejeté la demande de révision tendant à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_791/2016 consultable ici : http://bit.ly/2AHRWdX

 

 

8C_628/2016 (f) du 13.06.2017 – Notion d’accident – 4 LPGA / Préférence aux premières déclarations / Manipulation d’un outil (barre à mine) par un menuisier – Notion de mouvement non coordonné niée / Diagnostic « post-traumatique » fondé sur les seules déclarations de l’assuré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2016 (f) du 13.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hAxLe4

 

Notion d’accident / 4 LPGA

Préférence aux premières déclarations

Manipulation d’un outil (barre à mine) par un menuisier – Notion de mouvement non coordonné niée

Diagnostic « post-traumatique » fondé sur les seules déclarations de l’assuré

 

Assuré, menuisier indépendant, informe l’assurance-accidents que le 27.09.2013, il avait « retenu une porte (95 kg) qui glissait » et que le lendemain, il « creusait avec une barre à mine et le poignet a commencé à lui faire très mal (inflammation) ». Le médecin consulté le 02.10.2013 a posé le diagnostic d’arthrose activée du poignet droit par travail de force, chez un travailleur manuel indépendant.

Lors d’un entretien du 18.12.2013 avec un inspecteur de l’assurance-accidents, l’assuré a précisé que le 27.09.2013, en voulant retenir une porte en train de tomber de côté, il avait fait un mouvement brusque et rapide pour la rattraper et avait ressenti immédiatement une douleur dans son poignet droit. Il avait fini la journée avec ses douleurs et avait pu reprendre le travail le lendemain. Le 28.09.2013, il devait poser un portail en bois et creuser à cet effet un trou dans le sol à 60 cm de profondeur. Utilisant une barre à mine d’environ 20 à 30 kg, il avait fortement tapé avec la barre dans un morceau de béton qui se trouvait dissimulé dans le sol. Il avait immédiatement ressenti une douleur importante dans le poignet droit.

L’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations d’assurance pour les suites des événements des 27.09.2013 et 28.09.2013, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 03.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 s.; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).

Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (voir p. ex. arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).

Pour l’événement du 28.09.2013 : l’assuré fait valoir que le facteur extérieur à l’origine de son atteinte au poignet (le fait d’avoir tapé avec une barre à mine dans un bloc de béton enterré) dépassait ce qui lui était quotidien et habituel, d’où le caractère extraordinaire dudit facteur.

Le fait que l’assuré manipulait un outil, soit une barre à mine, dont l’utilisation est, selon ses dires, très rare dans la menuiserie et la pose d’ouvrages en bois, n’est pas un critère pertinent pour nier ou admettre l’existence d’un accident en l’espèce.

Si la jurisprudence prend en considération les habitudes professionnelles d’une personne qui prétend des prestations d’assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvements et déplacements de charge notamment) pour examiner si l’effort doit être considéré comme extraordinaire. Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire doit être admise lorsqu’un phénomène extérieur modifie de manière anormale le déroulement naturel d’un mouvement, ce qui a pour effet d’entraîner un mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; cf. aussi arrêt 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5).

Lors de l’entretien du 18.12.2013, l’assuré a déclaré qu’il avait ressenti une douleur importante dans son poignet droit en tapant fortement avec une barre à mine dans un morceau de béton dissimulé dans le sol. A ce stade, l’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier qui l’aurait contraint de fournir de façon involontaire un effort sur lequel il n’avait eu aucune maîtrise (par exemple sous la forme d’un mouvement de torsion forcée du bras ou de la main; voir à cet égard les arrêts 8C_36/2013 précité, et U 386/99 du 22 août 2000). On ne se trouve dès lors pas en présence d’un mouvement non programmé et non maîtrisé.

C’est seulement au stade de l’opposition, soit après avoir pris connaissance du refus de l’assureur-accidents, que l’assuré a mentionné qu’en revenant violemment en arrière, la barre à mine lui avait tordu le poignet. En l’occurrence, il faut toutefois accorder la préférence à ses premières déclarations, données alors qu’il ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47).

Quoi qu’il en soit, aucune entorse n’a cependant été constatée par le médecin consulté dans les jours suivant l’incident. Un des rapports médicaux produit en instance cantonale fait certes état de « douleurs post-traumatiques du poignet droit, sur probable entorse du poignet ». Ce diagnostic se fonde selon toute apparence sur les seules déclarations de l’assuré dès lors que l’examen radiologique effectué par ce médecin n’a pas révélé de lésion objectivable et qu’en outre, sous la rubrique « Status », il a constaté l’absence des douleurs alléguées (« pas de tuméfaction du poignet droit », « pas de reproduction des douleurs à la palpation », « pas de douleurs scapho-lunaires », « pas de douleurs à l’extension contre résistance du poignet »). Dans ces circonstances, la lésion au poignet droit ne saurait être assimilée à un accident en l’absence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire à l’origine de cette dernière.

 

 

Arrêt 8C_628/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hAxLe4

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION SEPTEMBRE – OCTOBRE 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Bettina Kahil-Wolff, Droit social européen : Union européenne et pays associés, [2e éd.], Schulthess, 2017 (Dossiers de droit européen ; no 25) / Fait suite à: Sécurité sociale : aspects de droit national, international et européen / Bettina Kahil-Wolff, Pierre-Yves Greber, 2006

 

  • Jean-Philippe Dunand … [et al.], Droit du travail, 5e éd., Helbing Lichtenhahn, 2017 (Droit social ; vol. 1) (Recueil de textes), Etat de la législation: 1er juillet 2017

 

  • Anne-Sylvie Dupont … [et al.], Droit des assurances sociales, 4e éd., Helbing Lichtenhahn, 2017 (Droit social ; vol. 2) (Recueil de textes), Etat de la législation: 1er juillet 2017

 

  • Tom Frey, Die Ermittlung des Schadens und anderer quantifizierbarer Werte im Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 OR, Schulthess, 2017 (Zürcher Studien zum Privatrecht ; 278)

 

  • Thomas Gächter/Michael E. Meier, Rechtswidrige Observationen in der IV: Verwertbarkeit der Observationserkenntnisse: Bemerkung zum Leitentscheid 9C_806/2016 vom 14. Juli 2017 (zur Publikation vorgesehen), in: Jusletter, 14. August 2017

 

  • Iris Herzog-Zwitter/Philip Moebius, Arzthaftung – Berufshaftpflichtversicherung – Rechtsschutzversicherung, in: Jusletter, 28. August 2017

 

  • Isabel Baur … [et al.], Das elektronische Patientendossier: zwischen Freiwilligkeit und Zwang, in: Jusletter, 28. August 2017

 

  • Eva Slavik, Invalidenrentenanspruch bei depressiven Erkrankungen : eine kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: Jusletter, 4. September 2017

 

  • Guylaine Riondel-Besson, L’assurance maladie des frontaliers dans tous ses états, in: Jusletter, 25 septembre 2017

 

  • Daniele Cattaneo, Rassegna di sentenze recenti nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Rivista ticinese di diritto, 2017, no 1, p. 325-374

 

  • Simon Graf, Arbeitsunfähigkeiten : medizinisch, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, Dike, 2017, S. 1-16

 

  • Ueli Kieser, Die Bestimmung der Arbeitsfähigkeit im Sozialversicherungsrecht und der allfällige Beitrag der Neuropsychologie, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, Dike, 2017, S. 35-63

 

  • Hardy Landolt, Mittel und Gegenstände in der Krankenversicherung, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, Dike, 2017, S. 65-88

 

  • Michael E. Meier, Arbeitsunfähigkeit (Art. 6 ATSG) und die arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit an der Schnittstelle des Privat- und Sozialversicherungsrechts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, Dike, 2017, S. 89-115

 

  • Andreas Traub, BGE 141 V 281 : Auswirkungen des Urteils auf weitere Fragestellungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, Dike, 2017, S. 117-155

 

  • Ueli Kieser, Lüge und Wahrheit im Sozialversicherungsrecht : ein Blick auf Verdeutlichung, Aggravation und Simulation, in: Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Dike, 2017, S. 355-368

 

  • Roger Baumann, Conséquences pour le conseil de fondation : arrêt 9C_752/2015 sur les devoirs de diligence du conseil de fondation, in: Prévoyance professionnelle suisse, 30(2017), no 6, p. 110-111

 

  • Hardy Landolt, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten der Teilrevision, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2017, H. 3, S. 130-139

 

  • Eléonore Aveni … [et al.], Médecines complémentaires et lombalgies: que dit la littérature scientifique?, in: Revue médicale suisse, 13(2017), no 568, p. 1300-1303

 

  • Karine Lempen, L’égalité des personnes handicapées en droit du travail : le droit suisse au regard du droit de l’Union européenne, in: L’égalité des personnes handicapées, Schulthess éd. romandes, 2017, p. 117-152

 

  • Roland Müller, Was ist Arbeitszeit?, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 153(2017), H. 7/8, S. 453-477

 

  • Pascal Grolimund/Laura Manz, Versicherungsrecht [Rechtsentwicklungen EU und Kommentar], in: Wirtschaftsrecht Schweiz – EU : Überblick und Kommentar 2016/2017, Dike-Verlag, 2017, S. 41-52

 

  • Uebe, Wesselina/ Thomas Geiser, Arbeitsrecht / [Rechtsentwicklungen EU]: Wesselina Uebe ; [Kommentar]: Thomas Geiser, in: Wirtschaftsrecht Schweiz – EU : Überblick und Kommentar 2016/2017. – Zürich : Dike-Verlag, 2017, S. 143-177

 

  • Marcel Lanz, Die Haftung für potenziell fehlerhafte Medizinprodukte, in: Anwaltsrevue, Jg. 20(2017), H. 8, S. 331-336

 

  • Benoît Chappuis/Adrien Alberini, Secret professionnel de l’avocat et solutions « cloud », in: Revue de l’avocat, 20(2017), no 8, p. 337-343

 

  • Gabriela Riemer-Kafka/Viviana Studer, Digitalisierung und Sozialversicherung : einige Gedanken zum Umgang mit neuen Technologien in der Arbeitswelt, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 4, S. 354-384

 

  • Pierre-Yves Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse : essai de présentation systématique et de trois solutions cantonales, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, 61(2017), no 4, p. 385-425

 

  • Andreas Traub, Kosten polydisziplinärer medizinischer Gerichtsgutachten, die von der IV-Stelle zu tragen sind : zur Praxisänderung im Urteil 8C_113/2017 vom 29. Juni 2017, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 4, S. 451-457

 

  • Ralph Jöhl, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Bereich Ergänzungsleistungen, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 4, S. 458-479

 

  • Petra Fleischanderl, Zulässigkeit und Verwertbarkeit einer im Invalidenversicherungsverfahren angeordneten Observation, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, 61(2017), H. 5, S. 542-550

 

  • Tobias Bolt, Zum Entzug der aufschiebenden Wirkung : Kommentar zum Urteil des Bundesgerichtes 9C_38/2017 vom 21. März 2017, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 5, S. 557-565

 

  • Hardy Landolt, Mangelhafte strassenverkehrsrechtliche Gutachten : Inexistenz einer Gutachterhaftung?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2017, S. 3-36

 

  • Alexandre Lehmann, Les réserves pour raisons de santé et les conséquences d’une fausse déclaration de santé en droit des assurances : principes et évolution du droit en matière d’assurances privées, de prévoyance professionnelle et d’assurance d’indemnités journalières facultative selon la LAMal, in: REAS, 2017, no 2, p. 149-161 ; no 3, p. 256-265 (article en deux parties)

 

  • Roman Schleifer … [et al.], Der Begriff der Therapieresistenz bei unipolaren depressiven Störungen aus medizinischer und aus rechtlicher Sicht : eine Standortbestimmung im Nachgang zu BGE 9C_13/2016, in: HAVE, 2017, H. 3, S. 266-274

 

  • Sarah Eichenberger/Volker Pribnow, Rentengrundlage Facebook-Profil ? : die Problematik sozialversicherungsrechtlicher Abklärungen im Internet, in: HAVE, 2017, H. 3, S. 275-283

 

  • Catherine Marianne Waldenmeyer, Observationen durch Haftpflichtversicherer: rechtmässig oder nicht? : Folgen des EGMR-Urteils vom 18.10.2016 (Vukota-Bojic vs. Switzerland), in: HAVE, 2017, H. 3, S. 284-293

 

  • Thierry Décaillet, L’intérêt subrogatoire : quand et comment le calculer ?, in: REAS, 2017, no 3, p. 314-315

 

  • Frédéric Krauskopf, Vereinbarungen zwischen Sozialversicherer und Haftpflichtversicherern betreffend den Verjährungsverzicht : eine kritische Untersuchung am Beispiel der « Vereinbarung 1 HMV-BSV (Verjährungsverzicht) vom 13.1.1982 », in: HAVE, 2017, H. 3, S. 318-323

 

  • Hardy Landolt, Regress für Pflegekosten, in: HAVE, H. 3, S. 324-326

 

  • Alexis Overney, L’assureur, l’assuré et l’avocat, les difficultés d’un ménage à trois : le point de vue de l’avocat, in: Annuaire SDRCA, 2017, p. 5-30

 

  • Daniel Bausch/Christian Imhof, Die Schadenregulierung des Haftpflichtversicherers bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Versicherten und dessen Anwalt, in: Jahrbuch SGHVR, 2017, S. 31- 61

 

  • Isabelle Delévaux, Evaluation de la capacité de travail : quels outils?, in: Annuaire SDRCA, 2017, p. 65-70

 

  • Laetitia Raboud, Incapacité de gain : le point de vue de l’assureur, in: Annuaire SDRCA, 2017, p. 71-89

 

  • Monica Zilla, Incapacité de gain : le point de vue de l’avocat, in: Annuaire SDRCA, 2017, p. 91-105

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Assurances sociales : quelques actualités, in: Annuaire SDRCA, 2017, p. 143-174

 

  • Jan Herrmann, Aktualitäten im Haftpflichtrecht, in: Jahrbuch SGHVR, 2017, S. 175-207

 

  • Markus Moser/Hans-Ulrich Stauffer, Koordinationsfragen UVG/BVG : Nebeneffekte der UVG-Revision auf die Leistungskoordination der 2. Säule, in: AJP, Jg. 26(2017), Nr. 9, S. 1107-1111

 

  • Daniel Kaiser, Die Blutprobe im Strassenverkehr, in: Strassenverkehr, Jg. 9(2017), Nr. 2, S. 4-25

 

 

La coopération transfrontalière dans le domaine de la santé devient durable

La coopération transfrontalière dans le domaine de la santé devient durable

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zZimvk

 

Lors de sa séance du 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté les bases légales qui permettront d’établir durablement dans le domaine de la santé la coopération entre les régions frontalières. L’assurance-maladie assumera, à certaines conditions, les coûts afférents.

Depuis 2006, l’assurance obligatoire des soins (AOS) peut, dans le cadre de projets pilotes menés par les cantons et les assureurs, prendre en charge les coûts de traitements médicaux fournis à l’étranger en zone frontalière. Deux projets de ce type sont en cours dans les régions de Bâle/Lörrach et de Saint-Gall/Liechtenstein. Les nouvelles bases légales, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018, permettront de poursuivre ces projets sur le long terme. En outre, les cantons auront la possibilité de déposer des demandes d’autorisation pour d’autres programmes illimités de coopération transfrontalière dans les zones proches de la frontière. Les assurés pourront choisir librement de se faire traiter par les fournisseurs de prestations admis à pratiquer dans le cadre de ces programmes.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2018 également, toutes les personnes assurées en Suisse pourront librement choisir leur médecin et d’autres fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire partout en Suisse, et ce, sans subir de préjudice financier. Jusqu’ici, l’AOS prenait en charge les coûts jusqu’à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs. Si les coûts du traitement effectué ailleurs étaient plus élevés, l’assuré devait financer lui-même la différence.

D’autres modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Elles concernent notamment les frontaliers ainsi que les retraités et les membres de leur famille qui sont affiliés à l’AOS et habitent dans un État de l’UE ou de l’AELE. Pour ces assurés, les cantons devront financer la moitié des coûts des traitements hospitaliers stationnaires effectués en Suisse, au même titre que pour les assurés domiciliés en Suisse. L’assurance-maladie assumera l’autre moitié des coûts. Ces assurés ont, en cas de traitement hospitalier, le libre choix entre les hôpitaux répertoriés. Pour les frontaliers, les coûts seront pris en charge jusqu’à concurrence du tarif applicable dans le canton où se situe leur lieu de travail tandis que, pour les retraités, le Conseil fédéral a désigné le canton de Berne comme référence.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zZimvk

Modification de l’OAMal (projet) : http://bit.ly/2zEGVNS

Rapport explicatif des modifications de l’AOS prévues pour le 01.01.2018 et le 01.01.2019 : http://bit.ly/2AKaIkZ

 

L’article sur l’observation sera soumis au conseil lors de la session d’hiver

L’article sur l’observation sera soumis au conseil lors de la session d’hiver

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

La commission s’est penchée sur l’avis du Conseil fédéral sur le projet intitulé «Base légale pour la surveillance des assurés» (iv. pa. CSSS-E, 16.479). Par 8 voix contre 5, elle a maintenu sa décision selon laquelle les instruments techniques tels que les émetteurs GPS pourraient être utilisés en plus des enregistrements visuels et sonores, contrairement à ce que préconisait le Conseil fédéral. En ce qui concerne la durée de l’observation, la commission s’est ralliée, à l’unanimité, à la proposition du Conseil fédéral, qui voulait qu’une observation d’une durée de six mois – période au cours de laquelle une personne pourra être surveillée pendant 30 jours au maximum – pourrait être prolongée pour une durée maximale de six mois supplémentaires. Enfin, elle propose de régler directement au niveau de la loi le fait que la compétence d’ordonner une observation revienne à une personne assumant une fonction de direction chez l’assureur, dans le domaine des prestations.

Le projet sera examiné par le Conseil des Etats à la session d’hiver (le jeudi 14 décembre 2017, dans la matinée).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

Maîtrise des coûts de la santé : c’est au Conseil fédéral d’agir

Maîtrise des coûts de la santé : c’est au Conseil fédéral d’agir

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique attend du Conseil fédéral qu’il décide, sur la base d’une vue d’ensemble, quelles mesures doivent être suivies en priorité afin que les coûts de la santé soient maîtrisés. Elle renonce donc à mettre en œuvre certaines mesures dans le cadre d’interventions parlementaires.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a entendu le conseiller fédéral Alain Berset, qui lui a présenté le rapport d’experts intitulé « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins », dont le Conseil fédéral a pris acte le 25 octobre 2017. La commission, qui estime que le rapport constitue une bonne base pour la suite des discussions, a pris acte du fait que le Conseil fédéral procédera à un examen approfondi des 38 propositions faites par les experts et qu’il décidera, d’ici au printemps prochain, quelles seront les mesures qui devront être mises en œuvre en priorité. La commission ne veut préjuger ni de cet état des lieux, ni des priorités qui seront fixées. Aussi a-t-elle proposé, respectivement par 7 voix contre 0 et 6 abstentions et par 9 voix contre 0 et 4 abstentions, de rejeter l’initiative parlementaire 17.401 n «Maintenance et développement des tarifs» ainsi que l’initiative parlementaire 17.402 n «Pilotage des coûts dans le cadre de la LAMal par les partenaires tarifaires». Ces deux textes, qui émanent de son homologue du Conseil national, vont dans le même sens que les mesures proposées par les experts. Pour la même raison, la commission propose, par 9 voix contre 4, de rejeter les motions Ettlin 16.3987 é «Hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins. Prendre des mesures de maîtrise des coûts adaptées» et 16.3988 é «AOS. Introduction d’une obligation de remboursement pour les prestations que le patient choisit de se procurer à l’étranger», auxquelles les experts ont fait référence dans leur rapport.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés

Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zwsxqy

 

Les familles qui s’occupent à domicile d’un enfant gravement malade ou lourdement handicapé recevront un montant plus élevé de l’assurance-invalidité à partir du 1er janvier 2018. Le Conseil fédéral a fixé cette date pour l’augmentation du supplément pour soins intenses lors de sa séance du 8 novembre 2017.

Prodiguer à domicile des soins aux enfants malades ou handicapés représente une lourde tâche pour les parents et les personnes investies de l’autorité parentale. Cet entourage doit relever d’importants défis personnels et financiers, résoudre d’épineuses questions d’organisation et prendre quotidiennement des décisions difficiles. Les possibilités qui existent pour les décharger sont insuffisantes. Ces conclusions émanent d’un rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national établi en réponse à l’initiative parlementaire du conseiller national Rudolf Joder (12.470), qui demandait des mesures pour améliorer la situation de ces familles.

Les enfants concernés bénéficient du droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) à laquelle s’ajoute un supplément pour soins intenses (SSI) et, dans certains cas, une contribution d’assistance. Afin d’augmenter les moyens financiers à disposition des familles, le supplément pour soins intenses qui leur est accordé sera augmenté.

D’autre part, on ne leur déduira plus le montant du SSI de la contribution d’assistance. Ainsi, les familles qui touchent ces deux prestations verront leur aide financière réellement augmentée.

Selon le degré de gravité du handicap ou de la maladie, le montant du supplément pour soins intenses sera relevé au minimum de 470 francs et au maximum de 940 francs par mois.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zwsxqy

Initiative parlementaire Joder 12.470 « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison » consultable ici : http://bit.ly/2ghzVbS

Rapport de la CSSS-N du 07.07.2016 sur l’initiative parlementaire « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison », paru in FF 2016 6971

 

Cf. également :

Le Conseil des Etats libère 26,5 millions pour les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

Le National pour un coup de pouce aux parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison