LAMal : Pour une franchise ordinaire à 400 francs

LAMal : Pour une franchise ordinaire à 400 francs

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FtOSos

 

La franchise ordinaire de l’assurance maladie devrait être augmentée à 400 francs. Le National a accepté par 140 voix contre 52 une motion de Martin Landolt (PBD/GL), contre l’avis du Conseil fédéral. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

Actuellement, la franchise ordinaire est fixée à 300 francs. Mais selon Martin Landolt (PBD/GL), elle perd de son efficacité, parce qu’elle est trop rapidement atteinte. L’augmenter renforcerait la responsabilité individuelle des assurés et diminuerait les consultations pour des bagatelles. Les coûts qui pèsent sur système de santé seraient allégés, estime le Glaronais.

Selon lui, une hausse se justifie au vu de l’évolution de coûts bruts. Ceux-ci s’élevaient à 2592 francs par assuré en 2004. Dix ans plus tard ils sont passés à 3515 francs, soit une augmentation de 35%. La faîtière des assureurs santésuisse a elle aussi réclamé récemment une hausse de la franchise, de 300 à 500 francs par an.

 

Changement en cours

Alain Berset a rappelé en vain, que le Parlement avait déjà adopté une motion d’Ivo Bischofberger (PDC/AI). Celle-ci demandait d’adapter régulièrement les franchises. Sa mise en œuvre est en cours. Un message sera prochainement transmis au Parlement.

La franchise minimale serait portée à 350 francs. Un saut important pour les assurés car les salaires n’ont pas augmenté autant que leur participation aux coûts. « Il n’est pas nécessaire de la porter à un montant plus élevé. » « On ne réduit pas les coûts. Seule la répartition sera différente: les assurés devront plus puiser dans leurs poches », a conclu M. Berset.

 

Franchises plus élevées

Dans la foulée, le National a accepté par 140 voix contre 53 une motion du groupe libéral-radical pour une adaptation régulière des franchises à l’évolution des coûts et des salaires. Le groupe libéral voulait ainsi éviter d’attendre plusieurs années avant d’avoir une nouvelle adaptation. Régine Sauter (PLR/ZH) a nommé les mêmes arguments que M. Landolt peu auparavant.

Les députés ont également adopté deux autres motions déposées par le groupe PLR. L’une aurait voulu introduire une nouvelle franchise maximale au-delà de 2500 francs (118 voix contre 75). L’autre demandait au gouvernement d’augmenter la franchise minimale (138 contre 55).

 

Analyses en laboratoire

Une motion de Lorenz Hess (PBD/BE) a également été adoptée par 140 voix contre 52. Le Bernois demandait que les tarifs des analyses pratiquées par des laboratoires médicaux soient négociés par les partenaires tarifaires.

 

Pour M. Berset, le système actuel fonctionne bien. Aujourd’hui déjà, rien ne s’oppose à ce que les partenaires s’entendent sur les tarifs définis par le Département fédéral de l’intérieur. « Mais ils ne le font pas. » Et de rappeler en vain: « Nous avons attendus des années pour qu’ils se mettent d’accord sur le TARMED ». Le partenariat n’est donc pas si évident.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FtOSos

Motion Landolt 16.3084 « Assurance-maladie. Adapter le montant de la franchise ordinaire » consultable ici : http://bit.ly/2Fm2iHl

 

 

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, devraient disposer d’un délai de 20 ans pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil national a décidé mercredi de prolonger de dix ans la durée de prescription absolue.

Ce changement dans le droit de la prescription, décidé par 102 voix contre 90, diverge de la proposition du Conseil des Etats. Les sénateurs auraient souhaité maintenir la durée à dix ans, tout comme une minorité de droite emmenée par l’UDC. Le dossier retourne aux Etats.

En doublant le délai de prescription, la situation juridique des futures victimes, celles qui ne seront touchées que de nombreuses années après avoir été exposées à l’amiante, sera améliorée, a expliqué Giovanni Merlini (PDC/TI) au nom de la commission. Il représente également un bon compromis par rapport au Conseil fédéral qui aurait souhaité l’inscrire à 30 ans.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a ajouté le Tessinois. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal.

 

Prolongation abstraite

Il n’y a pas de sécurité juridique, a fait valoir Yves Nydegger (UDC/GE). Il faudrait étendre le délai de prescription encore et encore jusqu’à le faire durer toute une vie pour protéger les victimes. Prolonger dans l’abstrait à de trop longues périodes n’est pas une sécurité, selon le Genevois.

Ce n’est pas un compromis législatif ou juridique, a ajouté Pirmin Schwander (UDC/SZ). Il faudrait élargir la discussion et prendre aussi en compte les victimes à venir des rayonnements ionisants ou des effets à long terme de médicaments, a-t-il dit.

Le Conseil national n’a en revanche pas soutenu la proposition du Conseil des Etats d’adopter une disposition spéciale pour les dommages corporels causés par l’amiante. Les victimes de l’amiante pourraient faire valoir leurs droits pendant un an après l’entrée en vigueur de la loi, même si leur action en justice est prescrite. Elles disposent déjà d’une indemnisation grâce au fonds qui leur est dédié, a expliqué M. Merlini.

 

Long débat

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2015 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

L’automne dernier, la commission du National avait souhaité classer la révision du droit de prescription. Son homologue des Etats s’y était opposée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2trgAAP

 

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

 

Les couples mariés et les partenaires enregistrés ne doivent plus être pénalisés dans le domaine de l’AVS par rapport aux concubins. Le National a accepté mercredi par 102 voix contre 88 une motion du groupe PDC. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Pour Ruth Humbel (PDC/AG), soutenue notamment par l’UDC, il n’est pas normal que deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées puissent cumuler jusqu’à 4700 francs par mois de rentes AVS, alors que les époux ne reçoivent que 150% d’une rente maximale, soit 3525 francs. La différence atteint 1175 francs.

L’état civil ne doit pas déterminer le niveau de vie. D’autant plus que les femmes mariées travaillent, et donc cotisent, de plus en plus. En contrepartie d’un déplafonnement, on pourrait renoncer à certains privilèges, par exemple du côté des rentes pour enfants ou pour veuves, selon la motionnaire.

Le sujet n’est pas nouveau. Le PDC avait déjà fait une telle demande dans son initiative populaire contre la pénalisation du mariage, rejetée du bout des lèvres par le peuple il y a un an. Une avancée avait été réalisée dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse (plafond des rentes relevé à 155%), mais celle-ci a été refusée en votation.

 

Facture: 2,6 milliards

La seule suppression du plafonnement des rentes coûterait 2,6 milliards de francs, a mis en garde le ministre de la santé Alain Berset. Une telle somme aggraverait la situation alors qu’il y a des problèmes de financement de l’AVS qui ne sont toujours pas réglés.

Il ne faut par ailleurs pas se focaliser uniquement sur le plafonnement des rentes, mais tenir compte de tout le système. Allégements de cotisations, meilleures conditions d’assurance: les couples mariés sont dans l’ensemble mieux protégés et bénéficient d’un traitement privilégié par rapport aux personnes non mariées non seulement dans l’AVS et l’AI, mais aussi dans d’autres assurances sociales.

Si le plafonnement des rentes devait être supprimé, il faudrait remettre à plat tout le système de l’AVS. Une telle mesure n’améliorerait pas la situation des couples mariés dont les revenus ne permettent pas d’atteindre la rente maximale, a par ailleurs tenu à souligner Alain Berset.

Un déplafonnement profiterait aux personnes à moyens et hauts revenus et favoriserait principalement les couples mariés qui bénéficient déjà d’une bonne prévoyance avec les rentes du deuxième pilier.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

Motion 16.3103 « Supprimer également la pénalisation du mariage dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2oTwsHN

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2FrrisB

 

 

8C_287/2017 (f) du 06.02.2018 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

Rente d’invalidité –16 LPGA

Séquelles accidentelles et capacité de travail exigible – Pas de contradiction

 

Assuré, opératrice au polissage MD, a glissé dans un restaurant et s’est blessée au coude gauche et au bassin le 28.07.2013. L’assurance-accidents a mis fin au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 22.03.2014, niant également le droit de l’assurée à d’autres prestations d’assurance. La décision sur opposition n’a pas été attaquée.

Le 12.10.2014, l’assurée a glissé dans sa salle de bain et s’est blessée au niveau de l’épaule droite. Le 18.08.2015, l’assurée a chuté dans les escaliers et s’est blessée au genou gauche.

Après examen final de l’assurée par le médecin d’arrondissement, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31.05.2016. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente d’invalidité et fixé le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 20%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation du médecin d’arrondissement, retenant que pour les troubles rachidiens, le statu quo sine était atteint à plus de six mois des accidents des 12.10.2014 et 18.08.2015. S’agissant des séquelles au niveau de l’épaule droite et du genou gauche, la capacité de travail de l’assurée était complète dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée (activité très légère, sédentaire, pouvant être exercée en position assise ou debout au choix de l’assurée, l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite ne dépassant pas l’horizontale et en tout cas sans charge ni contrainte, la préférence allant à des activités à hauteur de bureau, ne comportant pas de préhension en force ni de manipulation de précision, en évitant les escaliers et les échelles, les positions à genoux ou accroupies, ainsi que les terrains en pente ou irréguliers).

Par jugement du 24.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue en tant que la juridiction cantonale n’a pas donné suite à sa demande d’investigations médicales complémentaires portant sur l’étendue de sa capacité de travail.

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 4). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Sur le fond, l’assurée semble alléguer une contradiction en tant que ce médecin « fixe une pleine capacité de travail alors que, d’un autre côté, il fixe à cette pleine capacité de travail une série de limites et de conditions qui épuisent de facto son appréciation ».

Le médecin d’arrondissement a décrit les séquelles accidentelles résiduelles de l’assurée et indiqué qu’une pleine capacité de travail était envisageable uniquement dans le contexte d’une activité parfaitement adaptée, soit une activité qui respectait les limitations fonctionnelles de l’assurée. On ne voit pas que cette affirmation serait contradictoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_287/2017 consultable ici : http://bit.ly/2F0NUE7

 

 

8C_715/2017 (f) du 01.02.2018 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_715/2017 (f) du 01.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement sur le salaire tiré des statistiques (ESS)

 

Assurée, gérante de kiosque, est victime d’un accident le 24.08.2012 : alors qu’elle traversait une route sur un passage pour piétons, elle a été renversée par une voiture. Elle a subi un traumatisme du rachis sans déficit, une fracture longitudinale de l’aile iliaque gauche et une fracture-tassement du plateau supérieur de D12.

Après expertises en juin 2013 (Bureau d’expertises médicales [BEM]) en juin 2013 puis en juillet 2015 (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie), il a été considéré que l’assurée était apte, sur le plan somatique, à exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie a indiqué qu’en raison de douleurs chroniques, on pouvait craindre une diminution de rendement de 25%. Invité à se prononcer sur l’expertise de juillet 2015, le médecin-conseil de l’assurance-accidents, également spécialiste en chirurgie orthopédique, a exprimé l’avis qu’il pouvait en effet être attendu de l’assurée une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans toutefois craindre une diminution de rendement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a refusé de lui allouer une rente d’invalidité. Il a considéré que l’assurée disposait d’une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans baisse de rendement, de sorte qu’après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résultait une incapacité de gain de 7.24% au plus.

 

 

Procédure cantonale (arrêt AA 104/16 – 90/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2CLMnvP)

La juridiction cantonale a calculé le revenu d’invalide en fonction d’une capacité de travail de 100% sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Elle s’est basée sur un revenu mensuel de 4’300 fr. en se référant aux données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014, tableau TA1, niveau de qualification 1 pour les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services). Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 (41.7 h) et de l’évolution moyenne des salaires de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016 (respectivement 0.4% et 0.7%) et a retenu un revenu annuel de 54’386 fr. 20. Elle a considéré qu’il y avait lieu d’opérer un abattement de 10% afin de tenir compte du handicap présenté par l’assurée lié aux limitations fonctionnelles et a retenu un revenu d’invalide de 48’948 fr. Comparé à un revenu sans invalidité de 57’600 fr., le taux d’invalidité s’élevait à 15%.

 

Par jugement du 07.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 15%.

 

 

TF

Abattement sur le salaire statistique

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Selon le TF, les premiers juges étaient fondés à opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques retenu au titre de revenu d’invalide. En effet, les limitations fonctionnelles de l’assurée la confinent à des activités sédentaires ou semi-sédentaires dans lesquelles elle pourrait alterner à sa guise la position debout et assise et où elle ne devrait pas porter ou soulever de charges de plus de 5kg, ni effectuer des travaux penchés en avant ou en porte-à-faux. Si chacune de ces limitations peut sembler peu contraignante, la somme de celles-ci constitue un désavantage certain dans des activités de production et de services encore exigibles de sa part, par rapport à des travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323, voir aussi les arrêts 9C_673 2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2 et 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.4).

L’assurance-accidents ne s’en prend qu’au principe de l’abattement. Elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant un taux d’abattement de 10%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_715/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GRg9lf

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oIpJAi

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le dispositif réglementaire afin de simplifier l’enregistrement du statut d’indépendant en le rendant indépendant de la forme juridique et d’axer l’assujettissement à l’impôt d’une entité économique sur la propre déclaration faite par l’entreprise. Ces adaptations s’effectueront dans le respect du principe d’indépendance, qui comprend deux volets. Premièrement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS sera traité comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA). Deuxièmement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS devra continuer d’être reconnu comme tel.

 

Développement

La simplification du statut d’indépendant fera avancer la Suisse. La pratique administrative des autorités crée des problèmes pour les indépendants, surtout en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’indépendant.

Le premier problème concerne la TVA et la définition de la notion d' »entité économique ». Les autorités appliquent souvent des critères inadaptés pour définir cette notion. Les cabinets de groupe, les régimes de sous-location ou les communautés de travail sont assimilés à une entité économique et sont donc considérés comme des entreprises soumises à la TVA. Pourtant les indépendants qui s’engagent dans cette forme de coopération cherchent uniquement à réaliser des gains d’efficacité. La présente motion entend proscrire une pratique administrative arbitraire: toute entreprise reconnue comme indépendante au regard de l’AVS doit être considérée comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA).

Le second problème concerne les conditions à remplir pour être reconnu comme indépendant au regard de l’AVS: les autorités, les caisses de compensation, etc. lient la reconnaissance du statut d’indépendant à la forme de l’entreprise ou à la diversification de la clientèle. Or cette pratique ne repose sur aucune base légale. La législation actuelle ne soumet le statut d’indépendant à aucune exigence en ce qui concerne la forme juridique du statut d’indépendant et offre une souplesse suffisante pour permettre l’établissement d’une clientèle dans la durée. La pratique arbitraire des autorités doit, là aussi, être abolie et le statut d’indépendant simplifié. La situation des start-ups ou des salariés d’un certain âge qui s’installent à leur compte (maintien dans la vie active des plus de 50 ans) s’en trouvera améliorée. Toute personne qui se déclare indépendante auprès de l’AVS doit être reconnue comme telle et continuer d’être reconnue comme telle.

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018

La TVA et l’AVS poursuivent deux objectifs différents. Dans le droit de la TVA, c’est l’universalité de l’imposition fiscale qui prévaut. C’est pourquoi le statut d’indépendant est compris dans le sens large du terme et le fait d’agir en son nom propre vis-à-vis des tiers constitue à ce titre un critère central. Cela vaut en particulier pour les cabinets de groupe et les communautés de travail dont parle l’auteure de la motion. Or, si on y donnait suite, la proposition contenue dans la motion supprimerait tout enregistrement de ce type de sociétés simples. Cela entraînerait également des distorsions de concurrence : aucun des membres de ces sociétés ne serait plus inscrit au registre des assujettis si chacun, considéré de manière isolée, réalise un chiffre d’affaire ne dépassant pas 100 000 francs. Si l’on renonçait à l’inscription des sociétés simples au registre des assujettis, cette forme juridique se trouverait privilégiée par rapport aux personnes morales et les personnes assujetties pourraient se voir incitées à fonder des sociétés simples plutôt que de constituer des personnes morales. Une telle réglementation serait peu compatible avec le principe de neutralité concurrentielle qui régit la TVA.

L’AVS assume quant à elle une fonction cardinale au sein du système des assurances sociales suisses puisqu’elle est chargée de faire la distinction entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante. En vertu de l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend en revanche tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9, al. 1, LAVS).

Selon la pratique et la jurisprudence actuelle, l’implication de la personne dans l’organisation du travail et le fait d’assumer une part importante du risque d’entreprise constituent les critères déterminants pour distinguer une activité indépendante d’une activité dépendante sous l’angle du droit des assurances sociales, et la question est tranchée en fonction des circonstances concrètes de chaque cas individuel. Cet examen procède de considérations économiques qui font abstraction de tout contrat de droit privé.

La distinction entre statut d’indépendant et statut de salarié est essentielle, puisqu’elle détermine la protection sociale qui s’applique à chaque personne. Les indépendants sont soumis à l’obligation de s’assurer uniquement à l’AVS et à l’AI. En revanche, les salariés sont aussi protégés contre différents risques par l’assurance-chômage, l’assurance-accidents obligatoire et la prévoyance professionnelle. Mais si l’on entend garantir que la protection sociale revienne à tous ceux à qui elle est légalement due, il est évident que ce n’est pas aux cotisants de déterminer leur statut, mais aux caisses de compensation, et qu’elles doivent trancher la question pour chaque cas individuel. Comme elle traite tous les rapports de travail selon les mêmes critères, la réglementation en vigueur ne produit pas de distorsions de concurrence et n’entrave pas non plus l’innovation (voir les réponses du Conseil fédéral au postulat Nantermod (17.3203  » Clarification du statut d’indépendant « ) et à la motion Sauter (17.3326  » Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage « ).

Les caisses de compensation classent toute activité dans l’une ou l’autre catégorie sur la base de la législation et conformément à la pratique reconnue. La protection juridique est ainsi garantie dans son intégralité. Par ailleurs, l’évolution du statut professionnel peut entraîner en tout temps la nécessité d’un réexamen. Cette procédure ne laisse aucune place à quelque arbitraire que ce soit de la part des autorités. Il convient d’ajouter que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) examine actuellement, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Département fédéral des finances (DFF), l’opportunité, les avantages et les inconvénients d’un assouplissement dans le droit des assurances sociales en vue de présenter des options viables. Les résultats seront soumis au Conseil fédéral d’ici fin 2019. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu’il n’est pas judicieux d’adapter la législation actuelle dans le sens proposé par l’auteure de la motion.

 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » consultable ici : http://bit.ly/2FejGxJ

 

 

Le Conseil fédéral fixe les grandes lignes de la réforme de l’AVS

Le Conseil fédéral fixe les grandes lignes de la réforme de l’AVS

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oKiI1M

 

Lors de sa séance du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a débattu de la stabilisation financière et de la flexibilisation de l’AVS et a défini les grandes lignes des mesures à prendre. Il a en outre chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de lui transmettre un projet de réforme à mettre en consultation avant la pause estivale. Le Conseil fédéral a également pris acte de la disponibilité des partenaires sociaux à rechercher des solutions communes afin d’adapter la prévoyance professionnelle aux évolutions démographiques et économiques.

L’AVS et la prévoyance professionnelle font face à des défis de taille. La réforme globale Prévoyance vieillesse 2020 ayant été rejetée par le peuple lors de la votation du 24 septembre 2017, le Conseil fédéral a décidé, le 20 décembre dernier, de proposer les mesures nécessaires pour le 1er pilier et la partie obligatoire du 2e pilier dans le cadre non plus d’une seule réforme, mais de deux projets distincts. L’objectif reste le même : maintenir le niveau des rentes et assurer le financement à moyen terme de la prévoyance vieillesse. Il conviendra aussi de mieux tenir compte des besoins en matière de flexibilité.

 

Mesures envisagées pour stabiliser l’AVS

Le financement de l’AVS se dégrade rapidement et le rejet de la réforme n’a fait que renforcer la nécessité d’agir. Le Conseil fédéral juge essentiel que la réforme de l’AVS aboutisse. C’est pourquoi il entend soumettre à la consultation cet été un avant-projet de réforme qui doit permettre de stabiliser les finances de l’AVS pendant la prochaine décennie.

La réforme de l’AVS comprendra les mesures suivantes :

  • Introduction dans l’AVS d’un âge de référence de 65 ans pour les femmes comme pour les hommes : à partir de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite des femmes sera progressivement relevé de trois mois chaque année.
  • Compensation du relèvement de l’âge de la retraite des femmes : le Conseil fédéral a demandé l’élaboration de trois options à ce sujet. Pour financer ces mesures de compensation, il est envisagé d’utiliser soit des recettes provenant de la TVA, soit des cotisations salariales, soit une combinaison des deux.
  • Flexibilisation de l’âge du départ effectif à la retraite : il sera possible de percevoir la totalité ou une partie de la rente AVS entre 62 et 70 ans.
  • Introduction de l’âge de référence de 65 ans et de la possibilité d’anticiper ou d’ajourner une partie de la rente dans la prévoyance professionnelle.
  • Encouragement de la poursuite de l’activité professionnelle après l’âge de référence : les petits revenus continueront d’être exonérés de cotisation (franchise mensuelle de 1400 francs), et les cotisations versées après 65 ans permettront d’augmenter le montant de la rente AVS et de combler les lacunes de cotisation.
  • Financement à moyen terme de l’AVS au moyen d’un relèvement de la TVA. Une augmentation unique de 1,7 point au maximum au moment de l’entrée en vigueur de la réforme est prévue. Les calculs se basent sur l’hypothèse que la réforme puisse entrer en vigueur en 2021 et garantir l’équilibre financier de l’AVS pour au moins douze ans.

Le Conseil fédéral a discuté et rejeté les deux mesures suivantes :

  • Un projet réglant uniquement le financement, sans adaptation de l’AVS.
  • Une compensation en faveur des femmes au moyen d’un facteur de revalorisation applicable lors du calcul des rentes, financée par la TVA et les cotisations salariales.

 

Calendrier pour la réforme de l’AVS

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de lui transmettre avant la pause estivale un avant-projet sur la réforme de l’AVS qui sera mis en consultation. Un message sera soumis au Parlement avant la fin de cette année.

 

Prochaines étapes pour la réforme de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral prend acte de la disponibilité de l’Union patronale suisse et de l’Union syndicale suisse à discuter des mesures en matière de prévoyance professionnelle afin d’adapter le 2e pilier aux évolutions démographiques et économiques. De concert avec les partenaires sociaux, le DFI fixera les conditions générales de la collaboration et informera régulièrement le Conseil fédéral de l’avancée des travaux.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oKiI1M

 

 

Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) – Procédure de consultation

Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif relatif à la modification du code de procédure civile du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oInGw4

 

Le 02.03.2018, le Conseil fédéral a chargé le DFJP de réaliser une procédure de consultation relative à la modification du code de procédure civile (amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, des associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et des autres milieux intéressés. Le délai de consultation dure jusqu’au 11.06.2018.

Le projet met en œuvre la motion 14.4008 (Adaptation du Code de procédure civile) ainsi que d’autres interventions parlementaires et contient les modifications qui s’imposent sur la base d’un examen des expériences faites par la pratique. Il s’agit notamment d’une adaptation des dispositions régissant les frais, afin de faciliter l’accès à la justice. Le projet vise en outre à simplifier la coordination des procédures, à étendre le champ d’application de la procédure de conciliation et à clarifier ou préciser d’autres points de la loi. D’autre part, une nouvelle réglementation en matière d’action des organisations et la création d’une procédure de transaction de groupe permettront de faciliter la mise en œuvre collective de droits découlant de dommages collectifs et combleront ainsi une lacune dans la protection juridique.

 

Condensé

Le code de procédure civile est en vigueur depuis sept ans. De façon générale, du point de vue de tous les cercles professionnels concernés et de toutes les parties prenantes, il a démontré son adéquation à la pratique. La présente révision vise à accroître encore son efficacité par des modifications ciblées. Il s’agit notamment d’une adaptation des dispositions régissant les frais, qui facilitera l’accès à la justice. L’avant-projet vise en outre à simplifier la coordination des procédures, à étendre le champ d’application de la procédure de conciliation et à clarifier ou préciser d’autres points de la loi. D’autre part, une nouvelle réglementation en matière d’action des organisations et la création d’une procédure de transaction de groupe faciliteront la mise en œuvre collective de droits découlant de dommages collectifs ou de dommages dispersés et combleront ainsi une lacune dans la protection juridique. Le présent projet de révision, qui réalise plusieurs mandats parlementaires, renforcera les moyens de mise en œuvre du droit privé.

 

Contexte

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure civile (CPC) a permis d’unifier et de codifier la procédure civile au niveau national. Après sept ans, le CPC fait maintenant partie du quotidien des tribunaux, des avocats et des justiciables. Par la motion 14.4008, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’examiner son adéquation à la pratique et de présenter un projet de loi sur ce point. D’autres interventions parlementaires ont également demandé des modifications du CPC. À la suite du rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 sur l’exercice collectif des droits, la motion 13.3931 a demandé l’élaboration d’un projet qui vise à développer les instruments existants et à créer de nouveaux instruments d’exercice collectif des droits, permettant de faire valoir conjointement des dommages dispersés et collectifs.

 

Contenu du projet

L’ensemble des cercles professionnels et des parties prenantes consultés ont estimé que, de façon générale, le CPC avait fait ses preuves dans la pratique. Les faiblesses ponctuelles constatées doivent toutefois être éliminées par des adaptations ciblées, afin d’améliorer encore son applicabilité. Dans ce cadre, ses principes établis doivent être préservés, tout comme l’autonomie cantonale en matière d’organisation de la justice.

 

Suppression des obstacles financiers

L’avant-projet prévoit une division par deux des avances de frais et une adaptation des règles concernant la répartition des frais, pour répondre à l’une des critiques principales à ce jour tout en préservant la souveraineté cantonale en matière de tarif des frais.

 

Renforcement de la mise en œuvre collective des droits

En exécution d’une intervention parlementaire et de propositions antérieures du Conseil fédéral, l’avant-projet élargit les possibilités d’exercice collectif des droits, afin de combler une lacune en matière de protection juridique. Dans ce but, il instaure une procédure générale de transaction de groupe permettant une résolution collective et consensuelle des litiges. Il adapte par ailleurs l’action des organisations que l’on connaît aujourd’hui, l’étendant aux prétentions en réparation des dommages collectifs et, dans une certaine mesure, des dommages dispersés. Les actions des organisations des lois spéciales seront harmonisées. Parallèlement, l’exercice collectif des droits par l’intermédiaire d’actions individuelles sera facilité et donc encouragé.

 

Simplification de la coordination des procédures

L’avant-projet facilite la coordination des prétentions et des décisions, via l’adaptation des dispositions relatives à la consorité, à l’appel en cause, au cumul d’actions et à la demande reconventionnelle. Il ne sera plus obligatoire que les prétentions soient soumises au même type de procédure, ce qui facilitera l’exercice coordonné des droits dans de nombreux cas.

 

Renforcement de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation, qui a démontré son efficacité, sera renforcée sur certains points. Elle s’appliquera à davantage de litiges et l’autorité de conciliation pourra soumettre une proposition de jugement dans de plus nombreux cas.

 

Autres adaptations ponctuelles

D’autres adaptations ponctuelles permettront d’améliorer la sécurité et la clarté du droit et d’accroître l’applicabilité du CPC. Il s’agira notamment de codifier les apports jurisprudentiels importants du Tribunal fédéral. Certaines autres modifications visent à combler des lacunes ou à remédier à des défauts constatés. Le traitement des actes adressés à un tribunal ou à une autorité incompétente sera plus favorable au justiciable.

 

L’avant-projet institue par ailleurs un droit pour les juristes d’entreprise de refuser de collaborer, suite à une intervention parlementaire en ce sens. Enfin, la Confédération et les cantons devront établir une statistique nationale dans le domaine de la justice civile.

 

 

 

Rapport explicatif relatif à la modification du code de procédure civile du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oInGw4

Projet de modification du CPC consultable ici : http://bit.ly/2FmdQtp

 

 

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oCb7SV

 

Lors de sa séance du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain, répondant ainsi à un mandat qui lui a été confié par le Parlement. L’objectif est qu’une mère dont le nouveau-né doit rester plus de trois semaines à l’hôpital immédiatement après sa naissance puisse bénéficier d’une prolongation de l’allocation de maternité. Le Conseil fédéral a également répondu à un postulat qui lui demandait de présenter un rapport sur la situation des femmes enceintes contraintes d’interrompre leur activité professionnelle avant l’accouchement pour des raisons de santé. Le Conseil fédéral estime qu’aucune action n’est requise sur ce point.

La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoit déjà que le droit à l’allocation de maternité puisse être différé en cas de séjour de plus de trois semaines du nouveau-né à l’hôpital, immédiatement après sa naissance. La LAPG ne prévoit cependant aucune allocation pour perte de gain pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né et ne réglemente pas la durée maximale de ce report. Selon le Code des obligations, la mère a droit au paiement du salaire durant ce laps de temps en fonction du nombre d’années de service, mais la situation juridique n’est pas clairement définie.

 

Prolongation de l’allocation pour les femmes exerçant une activité lucrative

La modification de la LAPG, qui a été mise en consultation jusqu’au 12 juin prochain, vise à répondre à la motion 16.3631 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle prestation ou de modifier les conditions d’octroi de l’allocation de maternité, mais de prolonger de 56 jours au maximum la durée de sa perception (de 98 à 154 jours) en cas de séjour à l’hôpital de plus de trois semaines du nouveau-né, immédiatement après sa naissance. Seules les mères qui exercent de nouveau une activité lucrative après l’accouchement auront le droit de bénéficier de cette prolongation. Une durée supplémentaire s’étendant jusqu’à 56 jours permet d’indemniser la perte de gain dans environ 80% des cas d’hospitalisation prolongée et couvre la période d’interdiction de travailler pendant les huit semaines suivant l’accouchement. Le Code des obligations sera également modifié pour que la prolongation du congé de maternité et de la protection contre le licenciement soient également garanties.

Les frais supplémentaires engendrés par la modification de la LAPG sont estimés à 5,5 millions de francs par an et peuvent être financés par les recettes actuelles du régime des APG. L’allocation de maternité versée pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né allègera la charge supportée par les employeurs.

 

Aucune nécessité d’instaurer un congé de maternité avant l’accouchement

Le Conseil fédéral a également répondu au postulat 15.3793 de la conseillère aux États Maury Pasquier « Interruptions de travail avant l’accouchement et congé prénatal ». Le rapport du Conseil fédéral repose sur l’étude « Interruptions de travail avant l’accouchement », élaborée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales. Pour l’étude, à côté des employeurs, 2800 mères ont été interrogées sur leur situation professionnelle avant l’accouchement. Il s’agissait de savoir si elles avaient dû interrompre leur activité ; si oui, pour quelles raisons, pendant combien de temps, quel avait été leur revenu ou quelles allocations elles avaient reçues pendant cette période.

L’étude montre que près de 95% des femmes interrogées ont perçu entre 80 à 100% de leur salaire pendant la durée de leur incapacité de travail pour des raisons de santé. Autrement dit, les pertes totales de revenu sont rares et pour la plupart liées à des formes de travail particulières ; et les interruptions de travail liées à la grossesse sont aujourd’hui bien couvertes d’un point de vue financier. Pour les femmes qui ont droit à plus de 80% de leur salaire, un congé de maternité prénatal payé pourrait détériorer leur situation financière, car le régime des APG ne prévoit qu’une indemnisation à hauteur de 80% du salaire. Enfin, le nombre de femmes qui pourraient profiter financièrement d’un congé prénatal pourrait être très limité. C’est pourquoi le Conseil fédéral estime que des mesures légales ne doivent pas être prises à ce niveau.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oCb7SV

Rapport explicatif du 02.03.2018 pour la procédure de consultation – Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital et projet de modification de la LAPG (version provisoire), consultable ici : http://bit.ly/2CRDCQV

« Congé prénatal. Interruptions de travail avant l’accouchement. », Rapport du Conseil fédéral du 02.03.2018 donnant suite au postulat 15.3793 Maury Pasquier du 19.06.2015, consultable ici : http://bit.ly/2ozlFST

 

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff