8C_76/2020 (f) du 07.09.2020 – Notion d’accident niée – Tentative de suicide confirmée / 4 LPGA – 37 al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_76/2020 (f) du 07.09.2020

 

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Notion d’accident niée – Tentative de suicide confirmée / 4 LPGA – 37 al. 1 LAA

 

Assurée, née en 1964, exerçait une activité de podologue indépendante à un taux d’activité de 50% et était assurée à titre facultatif contre le risque d’accident selon la LAA. Le matin du 14.11.2016, il était prévu qu’elle se rende en train à un centre psychiatrique semi-hospitalier pour y être soignée pendant cinq semaines. Vers 9h50, à un arrêt CFF, elle a été heurtée et gravement blessée au genou droit par un train, alors qu’elle était allongée, légèrement recroquevillée, de manière longitudinale entre les rails du chemin de fer. A l’hôpital, ont été constatées de graves blessures au genou droit, au fémur droit et au bas de la jambe, une intoxication alcoolique avec une alcoolémie de 2,2 g o/oo et une suicidalité aigüe.

Après diverses mesures d’instruction, notamment l’obtention de divers rapports médicaux, du rapport de police et de l’ordonnance de classement de la procédure pénale ouverte ensuite de l’événement du 14.11.2016, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge de l’événement du 14.11.2016, au motif qu’il s’agissait d’une tentative de suicide commise en état de discernement.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a estimé qu’il existait un faisceau d’indices permettant de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les atteintes subies par l’assurée le 14.11.2016 du fait du passage du train sur les voies entre lesquelles elle se trouvait étendue résultaient d’une tentative de suicide. Certes, comme personne n’avait précisément vu ce qui s’était passé, une chute accidentelle sur les voies ne pouvait pas d’emblée être exclue. Cependant, le passé de l’assurée, marqué par de nombreuses crises avec menaces de suicide – la dernière remontant au 27.10.2016 –, en relation avec le fait que, selon le conducteur du train, elle était couchée au milieu des voies et n’avait pas réagi à l’arrivée du train et au bruit du freinage d’urgence, montrait qu’il ne pouvait pas s’agir d’une simple chute. Du reste, les rapports médicaux consécutifs à cet événement ne rapportaient aucune lésion qui pourrait être liée à une éventuelle chute sur les voies de train. De même, on peinait à comprendre comment l’assurée aurait pu se trouver exactement entre les voies de chemin de fer en cas de simple chute depuis le quai de gare.

Au surplus, rien au dossier n’étayait la thèse d’une perte de connaissance de l’assurée étendue juste entre les voies. Le conducteur du train, qui, sur question du chef de circulation, avait accepté d’aller voir la personne restée entre les voies, avait même parlé à l’assurée, qui lui avait répondu avant de se mettre à crier.

Par ailleurs, l’assurée avait consulté un psychiatre à cinq reprises entre le 14.10.2016 et le 02.11.2016 tout en lui téléphonant de nombreuses fois. Certes, ce spécialiste avait indiqué qu’il n’avait pas pu mettre en évidence d’arguments convaincants pour une suicidalité aigüe et imminente pendant toute la période de suivi. Cet avis était toutefois relativisé par les propos tenus par l’assurée lorsque la police était intervenue le 27.10.2016 à son domicile dans le cadre d’un différend de couple ; en effet, les agents avaient alors découvert l’assurée en pleurs et très perturbée, et une ambulance avait été demandée en raison de ses propos selon lesquels elle voulait mettre un terme à sa vie en se jetant sous un train.

Enfin, le compagnon de l’assurée avait indiqué à la police que celle-ci ressentait une certaine pression à l’idée d’être hospitalisée, que dans les heures qui avaient précédé le passage du train, elle avait essayé de le contacter téléphoniquement à plusieurs reprises pour finalement, alors qu’il l’avait rappelée, l’invectiver et lui dire qu’elle en avait « marre de tout » ; à la question de savoir si elle lui avait écrit un message avant le passage à l’acte ce jour-là, il a répondu que non mais qu’au téléphone elle lui avait dit qu’elle voulait s’en aller. Relevant que ce complément accréditait aussi la thèse d’une tentative de suicide, les juges cantonaux ont retenu que l’assurée ne s’était pas retrouvée couchée entre les deux voies fortuitement ou par accident, mais avait tenté de s’ôter la vie.

Par jugement du 01.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal, considérant que l’événement du 14.11.2016 devait être qualifié, au degré de vraisemblance prépondérante, comme une tentative de suicide qui n’avait pas été commise dans un état de totale incapacité de discernement.

 

TF

Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Aux termes de l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Toutefois, selon l’art. 48 OLAA, même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance.

Selon la jurisprudence, lorsqu’il y a doute sur le point de savoir si la mort (ou l’atteinte à la santé) est due à un accident ou à un suicide (ou à une tentative de suicide), il faut se fonder sur la force de l’instinct de conservation de l’être humain et poser comme règle générale la présomption naturelle du caractère involontaire de la mort (ou de l’atteinte à la santé), ce qui conduit à admettre la thèse de l’accident. Le fait que l’assuré s’est volontairement enlevé la vie (ou a volontairement attenté à sa vie) ne sera considéré comme prouvé que s’il existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit conforme aux circonstances. Il convient donc d’examiner dans de tels cas si les circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit renversée la présomption du caractère involontaire de la mort (ou de l’attein-te à la santé). Lorsque les indices parlant en faveur d’un suicide (ou d’une tentative de suicide) ne sont pas suffisamment convaincants pour renverser objectivement la présomption qu’il s’est agi d’un accident, c’est à l’assureur-accidents d’en supporter les conséquences (arrêts 8C_453/2016 du 1er mai 2017 consid. 2; 8C_773/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.3; 8C_591/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1; 8C_324/2010 du 16 mars 2011 consid. 3.2; 8C_550/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.3).

 

Selon le Tribunal fédéral, l’appréciation de la cour cantonale ne peut qu’être partagée, nonobstant l’argumentation contraire de l’assurée. Le fait que la surveillance 24h/24 mise en place à l’hôpital dans les jours qui ont suivi l’événement du 14.11.2016 en raison du risque de suicide a ensuite été levée ne contredit pas la thèse de la tentative de suicide. Il en va de même du fait qu’à l’issue de l’intervention de la police du 27.10.2016, le médecin de piquet auquel la patrouille avait fait appel n’a pas préconisé de placement à des fins d’assistance.

C’est par ailleurs à tort que l’assurée prétend que lorsqu’elle a dit à son compagnon le jour du drame qu’elle voulait « s’en aller », elle aurait pu faire référence à une envie de s’éloigner de lui : en effet, la déclaration du compagnon a été faite en réponse à la question de savoir si l’assurée lui avait écrit un message avant le passage à l’acte ce jour-là, et cette déclaration est d’autant moins équivoque qu’il a mentionné plusieurs tentatives de suicide.

Le fait que le compagnon de l’assurée a déclaré qu’il ne comprenait pas le geste, dans la mesure où elle avait préparé tous les sacs pour se rendre à l’hôpital et était allée jusqu’à la gare avec ceux-ci, n’est pas de nature à exclure la thèse de la tentative de suicide ni même à l’affaiblir.

Quant à l’absence de réaction de l’assurée à l’approche du train, malgré le bruit généré par le freinage d’urgence, il ne saurait s’expliquer par un prétendu état second dans lequel se serait trouvée l’assurée, laquelle a été capable de parler au conducteur du train après le choc. L’hypothèse de l’assurée selon laquelle ce serait en raison d’un état second provoqué par la consommation d’alcool et la prise de médicaments qu’elle aurait chuté sur la voie où elle serait restée en position recroquevillée apparaît peu plausible au regard de l’absence de toute lésion pouvant accréditer une telle chute et de la position de l’assurée, qui était allongée de manière longitudinale entre les rails du chemin de fer. La circonstance que, selon la passante qui l’a croisée peu avant les faits, l’assurée était agenouillée sur le quai en train de chercher quelque chose dans son sac et pleurait ne permet pas davantage d’affirmer, comme le fait l’assurée, qu' »une mauvaise chute due à un état second sur les rails paraît être l’explication la plus probable ». Au contraire, au vu de l’ensemble des éléments discutés ci-dessus, c’est bien la thèse de la tentative de suicide qui, au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurance sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2 p. 429; 137 V 334 consid. 3.2 p. 338; 138 V 218 consid. 6 p. 221 s.), doit être retenue.

Dès lors qu’il n’est plus contesté devant le Tribunal fédéral que l’assurée n’était pas privée de sa capacité de discernement au moment de l’acte, c’est à bon droit que la cour cantonale a confirmé le refus de prester de l’assurance-accidents au regard de l’art. 37 al. 1 LAA.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_76/2020 consultable ici

 

 

6B_533/2020 (f) du 16.09.2020 – Conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) – Procédure pour le contrôle de l’alcool dans l’air expiré – 10a OCCR / Différence entre éthylotest et éthylomètre / Maintien de la qualité de mesure de l’éthylomètre – Aspects techniques et sécurité métrologique

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 (f) du 16.09.2020

 

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Conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) – Procédure pour le contrôle de l’alcool dans l’air expiré / 10a OCCR

Différence entre éthylotest et éthylomètre

Maintien de la qualité de mesure de l’éthylomètre – Aspects techniques et sécurité métrologique

 

Le 15.07.2017, vers 2h35, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile, A.__ a été interpellé par la police dans le cadre d’un contrôle de routine. Un premier examen à l’éthylotest a été effectué sur place. Les agents ont relevé un taux d’alcool de 0,45 mg/l d’air expiré à 2h42. A.__ a ensuite été soumis à l’éthylomètre, qui a indiqué un taux de 0,46 mg/l à 3h02. Son permis de conduire a été immédiatement saisi et transmis à l’Office des véhicules cantonal.

Par ordonnance pénale du 18.09.2017, l’automobiliste a été déclaré coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) et condamné à 12 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’aux frais de procédure. Ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale, de son défaut à l’audience de première instance du 15.02.2018, puis de son recours à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal contre la décision constatant le retrait de l’opposition et rayant la cause du rôle, l’affaire a été renvoyée en première instance.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 07.06.2019, la Juge pénale du Tribunal de première instance a notamment reconnu l’automobiliste coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié). Elle l’a condamné à 22 jours-amende à 30 fr. le jour.

Ensuite de l’appel interjeté par l’automobiliste contre ce jugement, la Cour pénale du Tribunal cantonal, par jugement du 25.02.2020, a confirmé le jugement de première instance, reconnaissant l’intéressé coupable d’avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (taux qualifié ; 0,46 mg/l). La cour cantonale a prononcé la même peine que l’autorité de première instance.

 

TF

La cour cantonale a considéré qu’elle pouvait apprécier librement les éléments de preuve dont elle disposait (art. 10 al. 2 CPP; v. aussi sur ce principe en matière d’établissement de l’ébriété : ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295; 127 IV 172 consid. 3 p. 173 ss; 123 II 97 consid. 3c/bb p. 104 ss), cependant que l’automobiliste considère que ces preuves techniques ont été administrées en violation de règles de validité et ne seraient donc pas exploitables (art. 141 al. 2 CPP). Dès lors que le juge ne peut apprécier librement que le résultat de preuves exploitables juridiquement (ATF 133 I 33 consid. 2.1 p. 36 p. s.; THOMAS HOFER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, nos 42 et 63 ad art. 10 CPP), il convient d’examiner tout d’abord si tel était bien le cas des preuves sur lesquelles la cour cantonale a fondé sa conviction.

 

Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L’art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d’ordre s’opère en prenant principalement pour critère l’objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son but que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid 3.4.3 p. 310; 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).

Il convient donc de déterminer la portée des règles dont l’automobiliste critique le non-respect.

Selon l’art. 91 LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (al. 1 let. a). Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (al. 2 let. a).

L’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière dispose, à son article premier, qu’un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b). Selon l’art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b). L’art. 55 LCR prescrit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool (let. a), s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l’alcool dans le sang (let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction (al. 3bis). Ce dernier alinéa, entré en vigueur le 1er octobre 2016, crée la base légale permettant de reconnaître force probante à la constatation de l’ébriété par la mesure du taux d’alcool dans l’air expiré, au moyen d’un éthylomètre (Message du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, du 20 octobre 2010, FF 2010 7703 ss, ch. 1.3.2.16). Cela a mis fin au système de la « primauté de la prise de sang » (v. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295).

Aux termes de l’art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen d’un éthylotest au sens de l’art. 11 (let. a) ou d’un éthylomètre au sens de l’art. 11a (let. b). Dans cette teneur de la norme, le vocable « éthylotest », désigne ce que le texte dénommait antérieurement « éthylomètre », à la différence que cet appareil affichait, après conversion à l’aide d’un facteur 2000, l’alcoolémie exprimée en g/kg (pour-mille) de sang et non le taux d’alcool dans l’haleine exprimé en g/l d’air expiré. Selon la terminologie actuelle, l’éthylotest est un instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’alcool dans l’air expiré et l’éthylomètre celui qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d’échantillonnage contrôlées, la concentration massique d’alcool dans l’air expiré (art. 3 let. c et d de l’ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré; OIAA; RS 941.210.4; v. aussi THOMAS BRIELLMANN, Atemalkoholmessung aus rechtsmedizinischer Sicht, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2018, p. 274 ss). En cas de recours à l’éthylotest, l’art. 11 OCCR précise que le contrôle peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de 20 minutes (al. 1 let. a), ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil (al. 1 let. b). Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou d’ordonner une prise de sang (al. 2). Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature, notamment s’il correspond, pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile, à 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l (al. 3 let. a). Conformément à l’art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix minutes (al. 1). Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2). Les éthylotests et éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes; RS 941.210) et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 4 et 11a al. 3 OCCR). L’OFROU en règle le maniement (art. 11 al. 5 et 11a al. 4 OCCR).

En application de cette délégation de compétence, l’OFROU a précisé, s’il en était besoin, que les éthylotests et les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d’emploi du fabricant (art. 19 Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU] du 22 mai 2008). Aucune déduction n’est appliquée aux valeurs affichées par ces deux types d’appareils (art. 20 OOCCR-OFROU).

Les instruments de mesure destinés à la détermination officielle de faits matériels pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté dans une ordonnance les prescriptions nécessaires spécifiques (cf. OIAA précitée), sont également soumis à l’OIMes (art. 3 al. 1 let. a ch. 5 et let. b OIMes). Dite ordonnance règle, outre la mise sur le marché, les contrôles ultérieurs permettant de garantir que ces appareils continuent à répondre aux exigences fixées initialement pendant toute la durée de leur utilisation (art. 20 OIMes), soit le contrôle ultérieur de la stabilité (art. 24 OIMes). Les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure sont décrites dans l’Annexe 7 à l’OIMes, soit en particulier la vérification ultérieure, avec, au besoin délivrance d’un certificat de vérification ou de conformité (Annexe 7 OIMes ch. 1.3) et l’étalonnage, avec contrôle du respect des erreurs maximales tolérées et délivrance d’un certificat d’étalonnage (Annexe 7 OIMes ch. 6.3).

L’OOCCR-OFROU, de même que l’OCCR (art. 11 al. 4 et 11a al. 3 OCCR), renvoient en outre aux règles de l’OIAA, qui déterminent notamment les exigences spécifiques afférentes aux instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré et les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments (art. 1 let. a et c OIAA). Conformément à ces règles, les éthylomètres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’OIMes et à l’annexe 3 OIAA (art. 8 OIAA), qui concernent en particulier l’étendue des mesures, les conditions de fonctionnement nominales ainsi que les erreurs maximales tolérées. Ces instruments doivent être soumis à diverses procédures destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure. Sur ce point, l’art. 10 OIAA renvoie également à l’OIMes et l’art. 24 al. 3 de cette dernière ordonnance réserve les règles ressortant des ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques quant aux procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles (art. 24 al. 3 OIMes). S’agissant des éthylomètres, en particulier, l’art. 10 OIAA soumet ces appareils à la vérification ultérieure conformément à l’annexe 7 ch. 1 OIMes (v. aussi l’annexe 4 ch. 1 OIAA), effectuée chaque année par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité (let. a), à l’entretien (annexe 7 ch. 7 OIMes) ainsi qu’à l’ajustage (annexe 7 ch. 8 OIMes), réalisés au minimum une fois par an par une personne compétente (let. b et c). Quant au ch. 1 de l’Annexe 4 OIAA (Vérifications initiale et ultérieure), il dispose que les éthylomètres sont vérifiés dans des conditions de laboratoire. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification ultérieure équivalent aux deux tiers des erreurs maximales tolérées dans les conditions de fonctionnement nominales définies à l’annexe 3 ch. 4. Cette norme réserve toutefois à METAS de déterminer la procédure de vérification ultérieure au cas par cas selon le type d’instrument mesureur (ch. 1.1). La méthode de Dubowski telle qu’elle est décrite dans la recommandation OIML R 126 doit être employée pour créer des mélanges d’alcool (ch. 1.2). En cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de doutes quant à la précision des mesures, les éthylotests et les éthylomètres ne peuvent être réutilisés qu’après avoir subi une procédure de maintien de la stabilité de mesure conformément à l’OIAA, soit un entretien au sens de l’art. 6, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 6, let. c, OIAA pour les éthylotests (let. a), une vérification ultérieure au sens de l’art. 10, let. a, OIAA, un entretien au sens de l’art. 10, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 10, let. c, OIAA pour les éthylomètres (let. b).

On retiendra de ce dispositif réglementaire complexe et tout au moins partiellement redondant, que l’éthylomètre doit, en plus de l’entretien et de l’ajustage, faire l’objet d’une vérification annuelle, qui doit être effectuée par METAS ou un laboratoire habilité et qu’il incombe à METAS de déterminer la procédure de vérification ultérieure des éthylomètres, au cas par cas.

 

En ce qui concerne tout d’abord l’éthylotest, l’automobiliste souligne, en particulier, qu’une seule mesure du taux d’alcool dans son haleine a été réalisée à l’aide de cet instrument, et que celui-ci avait été contrôlé le 13.07.2016 par METAS, soit plus d’une année avant la date du contrôle routier du 15.07.2017. Il en conclut que l’appareil n’aurait plus respecté les exigences réglementaires à cette date.

 

Ces développements de l’automobiliste ne convainquent pas. En effet, que l’art. 6 let. a OIAA prescrive qu’il soit procédé annuellement à un contrôle par METAS ou un laboratoire de vérification habilité ne signifie pas que cet intervalle doive impérativement être computé de quantième à quantième des mois correspondants de deux années consécutives. L’exigence d’annualité du contrôle ne serait pas manifestement méconnue si la durée de validité du certificat s’étendait à la fin du dernier mois de validité, comme cela paraît être la pratique de METAS (v. le certificat de vérification No 232-25694 du 13.07.2016, « valable jusqu’au 31 juillet 2017 »).

Quoi qu’il en soit, dès lors qu’une seule mesure a été effectuée au moyen de l’éthylotest et que le résultat était, de surcroît, supérieur à la limite au-delà de laquelle le conducteur ne peut plus reconnaître le résultat du test (cf. art. 11 al. 3 OCCR), cette question souffre de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.

 

La seconde mesure a été réalisée à l’aide d’un éthylomètre. Pour répondre aux critiques de l’automobiliste, la cour cantonale a constaté que l’appareil « Lion intoxilyzer®9000 », utilisé lors du contrôle du 15.07.2017, avait été étalonné le 07.03.2017 dans le laboratoire du fabricant. Elle en a conclu que la procédure suivie pour assurer le maintien de la stabilité de mesure de cet appareil répondait aux exigences fixées par l’art. 10 OIAA.

Il est, tout d’abord, constant qu’aucun certificat n’établit que l’éthylomètre utilisé lors du contrôle de l’automobiliste a fait l’objet d’un contrôle ultérieur annuel par METAS dans l’année précédant le 15.07.2017. On ignore, du reste, si une année s’était écoulée depuis la vérification initiale de cet appareil et seul figure au dossier le certificat de calibrage établi ensuite d’une réparation par le fabriquant. On ignore toutefois aussi si le laboratoire de cette entreprise britannique est habilité et si ce calibrage répond aux exigences d’un contrôle ultérieur au sens du ch. 1.1 de l’annexe 4 à l’OIAA.

La mesure effectuée à l’aide de l’éthylomètre a force probante, même pour établir un taux d’alcool qualifié, si le conducteur contrôlé ne demande pas une prise de sang. Cette conséquence doit être mise en relation avec la fiabilité des mesures offerte par l’appareil, qui découle du contrôle effectué par la machine des conditions de l’analyse (température, pression, présence d’alcool dans la bouche) et du caractère redondant de la mesure, effectuée selon deux procédés indépendants l’un de l’autre : une analyse électrochimique et une mesure optique dans l’infrarouge. Du point de vue toxicologico-forensique, le fait qu’un appareil de ce type mesure correctement l’alcool dans l’haleine et fournisse des valeurs correctes ne soulève guère de doute (BEAT HAURI, Atemalkoholbestimmung aus juristicher Sicht, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2018, p. 260). Le résultat fourni par un éthylotest, qui n’offre pas les mêmes garanties, n’a quant à lui jamais force probante à lui seul. La valeur la plus faible de deux mesures convergentes ne peut, dans une plage de résultats déterminée (notamment pour des valeurs comprises entre 0,25 et 0,39 mg/l d’air expiré s’agissant de la conduite d’un véhicule automobile), constituer la preuve d’une infraction que si elle a été reconnue par le conducteur. A défaut, et en particulier sitôt franchi le seuil de 0,4 mg/l, il doit être fait usage de l’éthylomètre et, subsidiairement, de la prise de sang (cf. art. 11 et 12 al. 1 let. a ch. 1 et 2 OCCR; v. aussi BRIELLMANN, op. cit. p. 274).

Il faut ainsi considérer que l’introduction du contrôle de l’air expiré à titre d’élément de preuve, à laquelle les instituts de médecine légale se sont opposés (moins en raison de la fiabilité des résultats des mesures des taux d’alcool que des problèmes de corrélation entre taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang; BRIELLMANN, op. cit., p. 274), implique l’utilisation d’appareils de mesure techniquement très développés, mesurant le taux d’alcool dans l’air expiré avec deux méthodes fondamentalement différentes, qui garantissent que le résultat soit automatiquement corrigé de l’influence de facteurs tels que la température du corps, la température ambiante et la quantité d’air expiré. La force probante du contrôle au moyen de l’éthylomètre fonde le constat officiel des faits matériels (FF 2010 p. 7733 s. ch. 1.3.2.16; v. aussi supra consid. 3.2). Cette dimension métrologique revêt ainsi une importance particulière et est en lien immédiat avec le caractère scientifique de la preuve et la fiabilité des résultats obtenus. Ce sont en effet les contrôles et calibrages réguliers par METAS qui doivent garantir la qualité des appareils et la précision des mesures (BRIELLMANN, op. cit. p. 275). Le respect des règles relatives au contrôle de la stabilité de mesure des appareils, joue ainsi un rôle matériel central et déploie ses effets en procédure pénale dès lors qu’il s’agit de garantir la force probante du résultat de l’analyse. Contrairement aux exigences relatives, par exemple, à l’établissement d’un rapport sur le déroulement du contrôle de la capacité de conduire, qui peuvent en fonction des circonstances concrètes être appréhendées comme de simples exigences de forme (cf. arrêt 6B_571/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4), celles ayant trait au contrôle du maintien de la stabilité des instruments de mesure tendent notamment à créer les conditions nécessaires pour garantir la sécurité métrologique lors de la détermination de grandeurs mesurables (art. 1 let. a OIMes). La portée de telles règles excède celle de simples prescriptions d’ordre et touche à la validité même de la preuve administrée.

De manière générale, l’infraction en cause, tenant à avoir conduit un véhicule en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) revêt une certaine gravité. La répression de ce délit de mise en danger abstraite protège la sécurité routière et indirectement la vie et l’intégrité physique (cf. ATF 138 IV 258 consid. 3 p. 264 ss). Elle peut être punie de la privation de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 LCR). Elle n’atteint donc pas le niveau de gravité d’un crime et ne constitue donc pas, de manière abstraite, une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 in fine CPP (cf. arrêt 6B_1468/2019 du 1er septembre 2020 consid. 1.3.1 destiné à la publication; ATF 137 I 218 consid. 2.3.5.2). De surcroît, dans une perspective plus concrète, le taux d’alcool mesuré dans l’haleine (0,45 g/l) était, en l’espèce, encore relativement proche de la limite du cas qualifié (0,4 g/l) et la peine infligée (22 jours-amende), nonobstant le concours avec d’autres infractions, est demeurée dans les premiers degrés de l’échelle des peines pécuniaire. Cette appréciation des circonstances de l’espèce conduit ainsi également à exclure l’usage de la preuve obtenue au mépris des règles de validité.

 

La conclusion qui précède s’impose, d’une part, en ce qui concerne la mesure effectuée par éthylomètre, le maintien de la qualité de mesure de cet appareil n’étant pas démontré. Elle s’impose également quant au résultat fourni par la mesure à l’éthylotest, qui n’a été ni répétée ni reconnue par l’automobiliste et qui, de toute manière, ne constitue pas une preuve recevable au-delà du seuil du taux d’alcool qualifié dans l’haleine (cf. art. 11 al. 3 OCCR). Enfin, la réglementation relative aux appareils de mesure ne prévoit pas non plus qu’une mesure effectuée par un éthylomètre puisse être « vérifiée » par une autre mesure à l’aide d’un éthylotest et moins encore que le maintien de la qualité de mesure d’un éthylomètre puisse être contrôlé par un simple utilisateur au moyen d’un éthylotest dans les conditions d’un contrôle de police, qui ne sont pas comparables à celles d’un laboratoire de mesure. Nonobstant sa liberté d’appréciation en la matière, la cour cantonale ne pouvait ainsi appuyer son constat d’un taux d’alcool qualifié dans l’haleine de l’automobiliste, fondé sur les éléments dont elle disposait, par la constatation que les deux appareils avaient donné « un résultat peu ou prou identique ». La cour ne disposait pas non plus d’autres indices extérieurs.

Il est vrai que les éléments relevés par la cour cantonale (existence d’un certificat de calibration récent de l’éthylomètre et cohérence des mesures effectuées au moyen des deux appareils) ne parlent pas en faveur de mesures erronées, lors mêmes qu’elles ne répondent pas aux exigences réglementaires permettant de leur reconnaître force probante. En particulier, le certificat établi par le fabriquant de l’appareil après une réparation suggère que l’appareil a été calibré à cette occasion. Toutefois, savoir si ce certificat atteste bien de la conformité du maintien de la qualité de mesure avec les exigences légales suisses est une question essentiellement technique que le juge ne peut résoudre par lui-même, mais qui relève de la compétence de METAS, à qui il incombe de fixer les exigences du contrôle ultérieur des éthylomètres, qui peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l’étranger (art. 24 al. 4 OIMes) et qui peut être interpellé en cas de contestation de résultats de mesures (art. 29 OIMes). La cause n’est, dès lors, pas en état d’être jugée. Il convient de la renvoyer à la cour cantonale afin qu’elle complète l’instruction en interpellant METAS sur la question du respect des prescriptions pertinentes en matière de maintien de la qualité de la mesure de l’éthylomètre utilisé en l’espèce et l’éventuelle reconnaissance du certificat de calibrage délivré par le constructeur.

 

Le TF admet le recours de l’automobiliste (sur ce point), annule la décision cantonale en tant qu’elle déclare l’automobiliste coupable d’infraction à la LCR pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (taux qualifié) le 15.07.2017 et renvoie la cause à la cour cantonale afin qu’elle complète l’instruction, qu’elle se prononce à nouveau sur ce point et fixe à nouveau la peine pécuniaire.

 

 

Arrêt 6B_533/2020 consultable ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI – Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI – Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.10.2020 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2021. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 14.10.2020. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1195 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1185 à 1195 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2370 à 2390 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’450 à 19’610 francs pour les personnes seules et de 29’175 à 29’415 francs pour les couples, à 10’260 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7200 francs pour les enfants de moins de 11 ans.

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 496 à 500 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 950 à 958 francs.

En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2019. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1185 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 441 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 390 millions de francs, dont 79 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,20% des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 51 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant pas calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,4 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’885 à 25’095 francs, et le seuil d’entrée de 21’330 à 21’510 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6883 francs (contre 6826 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’416 francs (contre 34’128) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.10.2020 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables à partir du 01.01.2021 » disponible ici

Textes d’ordonnances (projet) et commentaires disponibles ici

 

 

«Pas assez de bons experts»: le principe aléatoire doit être introduit rapidement

«Pas assez de bons experts»: le principe aléatoire doit être introduit rapidement

 

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 13.10.2020 consultable ici

 

Inclusion Handicap a pris connaissance de l’enquête externe publiée aujourd’hui par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les expertises de l’AI. Selon l’évaluation, qui ne tient pas suffisamment compte des avis des assurés, il existe tendanciellement un nombre insuffisant de bons experts et d’expertes. Pour Inclusion Handicap, les mesures ne vont clairement pas assez loin. Notamment le problème de la dépendance économique n’est guère résolu. C’est pourquoi il faudrait que toutes les expertises soient attribuées selon le principe aléatoire.

L’OFAS a publié deux rapports : une évaluation externe qui analyse le niveau qualitatif des expertises de l’AI, d’une part, et une analyse interne concernant la surveillance des offices AI par l’OFAS, d’autre part. Diverses mesures proposées n’apporteraient que des améliorations mineures, raison pour laquelle Inclusion Handicap les juge nettement insuffisantes.

 

Une enquête dont les assurés sont pratiquement exclus

L’analyse mentionne quelques «brebis galeuses» parmi les experts qui exploitent le système. Or, cela revient à sous-estimer l’ampleur du problème – notamment si l’on songe à l’énorme chiffre d’affaires que génèrent les experts grâce aux mandats de l’AI. S’ajoute à cela le caractère douteux du choix des expertes et experts. On ne tient de toute évidence pas suffisamment compte des voix des assurés.

Pour Inclusion Handicap, le constat suivant est clair : comme l’a montré le rapport intermédiaire concernant son Centre de déclaration, le nombre de mauvaises expertises ne relève pas simplement de quelques cas isolés. Un remède de poids visant à contrer l’arbitraire de l’AI consiste à faire appel au principe aléatoire également pour les expertises monodisciplinaires, qui représentent la majeure partie des expertises. Le statu quo ne permet pas de résoudre la problématique de la dépendance économique des experts. Inclusion Handicap demande que le principe aléatoire soit rapidement introduit pour toutes les expertises.

 

Reprise de certains cas à partir de zéro

L’évaluation en arrive à la conclusion «qu’il existe tendanciellement un nombre insuffisant de bons experts et expertes». C’est pourquoi l’OFAS propose d’améliorer l’attrait du travail des experts. A contrario, cela signifie également que par le passé, des assurés ont été victimes de «mauvais» experts. Les cas où les expertises se sont avérées de mauvaise qualité doivent être repris à partir de zéro et les «brebis galeuses» sont à retirer de la circulation.

 

Plus de conventions d’objectifs

Parallèlement, l’OFAS a publié une analyse interne sur son rôle d’autorité de surveillance des offices AI. Il renoncera désormais, à juste titre, à la pratique inacceptable qui consistait à imposer aux offices AI des objectifs quantitatifs concernant le maintien ou la réduction du nombre de rentes AI. C’est aussi un aveu qu’il s’agissait de fausses incitations qui sont préjudiciables à des procédures sans parti pris. Cette mesure fait suite, entre autres, à l’interpellation de Maya Graf, coprésidente d’Inclusion Handicap.

 

La mise en œuvre doit être suivie de près

Inclusion Handicap est néanmoins soulagée que l’on tire enfin les enseignements justes du scandale lié aux expertises. La faîtière des organisations de personnes handicapées continuera d’accompagner étroitement ce dossier. Le Centre de déclaration auquel les victimes de l’arbitraire de l’AI peuvent s’adresser reste opérationnel pour permettre le suivi de la problématique.

 

 

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 13.10.2020 consultable ici

 

 

AI : amélioration ciblée de la surveillance et des expertises médicales

AI : amélioration ciblée de la surveillance et des expertises médicales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.10.2020 consultable ici

 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) va améliorer la surveillance et la qualité des expertises médicales dans l’assurance-invalidité (AI). Il prévoit notamment de remanier les conventions d’objectifs avec les offices AI, de prendre en compte la perspective des assurés, d’exiger des expertises-test et d’améliorer le retour d’information aux experts. Ces mesures se fondent sur deux rapports portant respectivement sur la surveillance des offices AI et sur l’assurance-qualité et l’attribution des expertises médicales.

L’activité de surveillance ne doit pas être fondamentalement modifiée, conclut une analyse menée par l’OFAS sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Introduit en 2008 lors de la 5e révision de l’AI, le système actuel met à disposition des instruments et des procédures adaptés afin de garantir une exécution de l’AI uniforme et conforme à la loi. Toutefois, l’analyse révèle que ces instruments pourraient faire l’objet d’améliorations ciblées.

L’activité de surveillance ne doit pas être fondamentalement modifiée, conclut une analyse menée par l’OFAS sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Introduit en 2008 lors de la 5e révision de l’AI, le système actuel met à disposition des instruments et des procédures adaptés afin de garantir une exécution de l’AI uniforme et conforme à la loi. Toutefois, l’analyse révèle que ces instruments pourraient faire l’objet d’améliorations ciblées.

 

Conventions d’objectifs et système d’indicateurs

Cette amélioration concerne principalement les conventions d’objectifs avec les offices AI. Aujourd’hui, celles-ci portent avant tout sur des aspects quantitatifs, tels que le taux de nouvelles rentes ou l’évolution de l’effectif des rentes. À l’avenir, elles seront davantage axées sur le pilotage et le contrôle de la qualité de l’exécution : des aspects tels que la qualité des examens médico-assurantiels ou le point de vue des assurés sur les services fournis par les offices AI seront notamment pris en compte.

Les indicateurs utilisés actuellement par l’OFAS pour analyser l’évolution de l’AI et en tirer des objectifs seront également revus et développés. En effet, ils ne permettent pas, par exemple, d’obtenir des données précises sur l’efficacité des mesures de réadaptation d’un office AI ou sur la durée totale de la procédure AI. Actuellement, il n’existe pas d’indicateurs pour évaluer l’appréciation des assurés ou la gestion des réclamations. Désormais, des enquêtes régulières seront menées auprès des assurés pour s’enquérir de leur point de vue. En outre, l’impact de la jurisprudence sur l’exécution de l’AI sera analysé de manière plus systématique.

 

Qualité du travail des offices AI (ch. 4.2, 4.2.2 et 4.2.3 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020)

La qualité du travail des offices AI est décisive pour le bon déroulement de l’instruction, le succès de la réadaptation des assurés et la prise de décisions conformes à la loi. Afin de répondre à ces exigences de qualité, des prescriptions étendues existent d’ores et déjà. Elles sont spécifiées dans les directives et les circulaires à l’intention des offices AI et leur application est garantie par les SMQ et SCI de ces mêmes offices. Le respect de ces prescriptions est régulièrement contrôlé dans les audits.

Désormais, une plus grande attention est portée à trois aspects :

  • la qualité des mesures d’instruction médico-assurantielle,
  • la perspective des assurés concernés, et
  • l’analyse systématique des décisions de justice en vue d’identifier les améliorations requises dans les procédures des offices AI.

Le point de vue des assurés (perspective des assurés) doit être davantage pris en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité du travail des offices AI. Cela passe d’une part par un recensement et une analyse systématiques des réclamations et de leur traitement par les différents offices AI. En parallèle, l’OFAS enregistre aussi systématiquement les réclamations qui lui parviennent. D’autre part, une enquête régulière doit être menée auprès des assurés concernés afin de s’enquérir de leur satisfaction à l’égard des services des offices AI. Dans ces deux domaines, il convient de définir des objectifs et des valeurs cibles, qui peuvent être intégrés dans les conventions d’objectifs avec les offices AI.

Les décisions de justice sont d’ores et déjà systématiquement enregistrées et font l’objet de comparaisons intercantonales réalisées par l’OFAS. À l’heure actuelle, ce monitoring n’est toutefois pas utilisé pour analyser la qualité du travail des offices AI et initier des mesures d’amélioration. En règle générale, chaque office AI dispose en outre d’un monitoring interne. Le monitoring et l’analyse systématique des jugements cantonaux et des arrêts du Tribunal fédéral concernant les divers types de prestations et la qualité du travail des offices AI (de l’évaluation médicale notamment) doivent par conséquent être développés et mieux coordonnés entre l’OFAS et les offices AI.

 

Assurance-qualité des expertises médicales [cf. également ch. 4.2.1 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020]

Pour déterminer si une personne a droit à des prestations de l’AI, une expertise médicale est souvent nécessaire. Afin de garantir une qualité élevée, le DFI a chargé au printemps l’institut Interface, en collaboration avec le service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne, d’évaluer le système des expertises et l’attribution des mandats.

Cette évaluation avait pour objectif de clarifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs dans le domaine des expertises. Il s’agissait en premier lieu d’analyser par quelles mesures les offices AI et l’OFAS pourraient améliorer la qualité et le mode d’attribution des expertises. Les chercheurs ont formulé plusieurs recommandations en vue d’améliorer la qualité du travail des offices AI et les mesures d’instruction médico-assurantielle.

  • Créer une commission indépendante chargée de l’assurance-qualité et de l’habilitation des experts dans le cadre du développement continu de l’AI
  • Mettre en place une commission indépendante chargée de l’assurance-qualité et de l’habilitation
  • Définir des critères pour l’habilitation
  • Optimiser les principes d’attribution et garantir la transparence (améliorer le principe d’attribution aléatoire et procédure d’accord pour les expertises monodisciplinaires)
  • Optimiser l’attribution aléatoire des expertises pluridisciplinaires
  • Assurer la transparence sur l’attribution : liste relative à l’attribution d’expertises aux experts par les offices AI
  • Demander obligatoirement des expertises test
  • Accroître la transparence des expertises à l’aide d’enregistrements sonores
  • Examiner des mesures permettant de réduire le recours à des expertises externes
  • Développer les exigences matérielles et juridiques applicables à la qualité des expertises au moyen de cercles de qualité
  • Renforcer encore le développement de la qualité au travail

Par le biais d’instructions, l’OFAS impose aux offices AI d’appliquer les recommandations proposées lors de l’attribution d’expertises et du contrôle de la qualité dans la procédure probatoire structurée.

Les autres recommandations formulées par les chercheurs se recoupent avec les mesures adoptées entre-temps par le Parlement dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui seront mises en œuvre à partir de 2022. Une commission indépendante sera notamment constituée pour assurer la qualité des expertises médicales et accréditer les experts, l’attribution des expertises deviendra transparente et l’entretien d’expertise fera l’objet d’un enregistrement sonore.

En 2021, l’OFAS mettra en œuvre d’autres recommandations par le biais de directives à l’intention des offices AI. À l’avenir, ces derniers devront en particulier demander des expertises-test et améliorer les retours aux experts en les informant systématiquement des arrêts des tribunaux.

 

Examen du principe d’attribution aléatoire pour les expertises monodisciplinaires

Par ailleurs, l’OFAS souhaite continuer d’améliorer le système d’attribution des mandats pour les expertises médicales monodisciplinaires. Pour ce faire, il mettra en place un monitoring trimestriel de la pratique d’attribution et examinera, en collaboration avec les offices AI, comment ces mandats pourraient être répartis de manière aléatoire, comme c’est déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires. Pour les expertises bidisciplinaires, le principe de l’attribution aléatoire sera introduit dans le cadre du Développement continu de l’AI.

 

Information du public (ch. 4.2 et 4.2.3 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020)

Le fonctionnement du système de l’AI, notamment en termes de surveillance et de pilotage, ainsi que les activités de l’assurance-invalidité doivent faire l’objet d’une communication plus active et détaillée qu’aujourd’hui. Dans ce cadre, il est envisageable de souligner les tâches accomplies par l’OFAS en sa qualité d’organe de surveillance afin de garantir que les assurés bénéficient des prestations auxquelles ils ont droit. Une telle communication fondée sur un concept ad hoc devrait être développée en étroite collaboration avec le secteur « Communication » du DFI et de l’OFAS ainsi qu’avec le concours des organes d’exécution. Les informations statistiques, uniformisées et centralisées (OFAS, OAI), constituent l’instrument principal de mise en œuvre de la mesure. L’OFAS en finalise la synthèse et procède à l’analyse de la situation annuellement.

Le reporting actif est en outre conforme à l’orientation générale adoptée dans le cadre de la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier, selon laquelle il convient de consolider et de renforcer les rapports rédigés par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 76 LPGA. À l’avenir, le Conseil fédéral entend présenter de manière explicite dans ces rapports les risques systémiques des différentes assurances sociales et commenter son pilotage stratégique des assurances sociales.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.10.2020 consultable ici

Rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020 disponible ici

Fiche d’information « Amélioration ciblée de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020 disponible ici

Fiche d’information « Amélioration ciblée de la qualité des expertises médicales » du 13.10.2020 disponible ici

Rapport de l’institut Interface et du service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne « Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung » (Expertenbericht vom 10.8.2020 / rapport d’experts, seulement en allemand) disponible ici

 

 

 

Expertises arbitraires: bien plus que des cas isolés

Expertises arbitraires: bien plus que des cas isolés

 

Communiqué de presse d’Inclusion Handicap du 03.10.2020 consultable ici

Rapport intermédiaire « Centre de déclaration au sujet des expertises de l’AI » d’Inclusion Handicap du 30.09.2020 disponible ici

 

Accusations de simulation, entretiens de 20 minutes voire propos injurieux – le centre de déclaration d’Inclusion Handicap sur l’expertise AI a mis au jour de nombreux abus. Plus de 250 témoignages d’assurés ont été enregistrés. Dans de nombreux cas, on ne peut pas parler de clarification loyale. La faîtière politique des organisations de personnes handicapées publie les premiers résultats du centre de déclaration, qui reste toujours actif.

Le 28 février de cette année, Inclusion Handicap a mis en place un centre de déclaration: les victimes de l’arbitraire des expertises AI peuvent signaler les abus exercés par les expert-e-s. Au terme de sept mois (jour de référence 28 septembre), 256 assurés ont déposé un signalement, auquel s’ajoutent 15 déclarations émanant de représentants légaux ainsi que 33 de médecins traitants. Le centre de déclaration est conçu comme une enquête en ligne, invitant à témoigner de diverses estimations et incidents. Différentes informations diffusées dans les médias et l’expérience acquise par Inclusion Handicap en matière de conseil juridique ont montré que quelques experts surévaluaient systématiquement la capacité de travail et en étaient ainsi toujours récompensés par de lucratifs contrats par les offices AI.

53 déclarations ont été enregistrées, indiquant que les experts ont évalué les assurés comme étant intégralement aptes au travail, alors que les médecins traitants attestaient d’une incapacité de travail totale. Ces cas montrent clairement la tendance au durcissement des expertises.

 

Des entretiens de 20 minutes décident du droit à une rente

Éléments tout aussi préoccupants: 10 assurés ont rapporté que les entretiens de clarification ne duraient pas plus de 20 minutes. Il apparaît donc qu’un entretien de 15 minutes est décisif pour l’attribution ou non d’une rente AI, peu importent les conclusions du médecin traitant. De tels états sont difficiles à supporter pour les assurés. Car en pratique, les offices AI et les tribunaux suivent exclusivement les expertises. À 20 reprises, des médecins traitants ont déclaré que les expertises ne respectaient pas les standards médicaux. La grande majorité des assurés relate que les diagnostics ne concordent pas ou seulement partiellement.

Plus de la moitié des personnes expertisées ont indiqué que les entretiens d’expertise se sont déroulés dans une mauvaise ambiance. Ils ont parfois été émaillés de propos injurieux. À de multiples reprises, les assurés ont signalé que les experts insinuaient qu’ils simulaient. Ou les experts ne souhaitaient même pas savoir quelles étaient les exigences préalables de leur métier, ce qui est à vrai dire l’alpha et l’oméga lorsque l’on souhaite clarifier la capacité de travail.

 

Qualité sujette à caution – les cas doivent être réexaminés

Dans un premier temps, le centre de déclaration d’Inclusion Handicap reste actif. L’association faîtière des organisations de personnes handicapées émet les revendications suivantes:

  1. Les autorités doivent assurer dans tous les cas la qualité des expertises. Les experts défaillants devraient être retirés de la circulation.
  2. Les cas où les assurés n’ont pas obtenu ou insuffisamment de prestations AI, car la qualité des expertises s’est avérée mauvaise, doivent être réexaminés.
  3. Toutes les expertises doivent être attribuées de façon aléatoire.
  4. Un tiers doit être présent lors de l’entretien d’expertise. La grande majorité des assurés qui se sont manifestés auprès du centre de déclaration, accueille de façon positive la proposition.

De premières améliorations sont prévues avec le développement de l’AI, qui doit entrer en vigueur en 2022. Au nombre de celles-ci figure l’enregistrement des entretiens d’expertise. Inclusion Handicap est impatiente de connaître les conclusions de l’enquête externe, que le conseiller fédéral Alain Berset a mandatée.

 

Des millions pour des expertises de complaisance

L’importance des expertises est grande: les offices AI ou les tribunaux appuient leurs décisions pratiquement toujours sur les expertises; elles sont de facto décisives, quant à l’évaluation de la capacité de travail d’une personne assurée. On soupçonne de plus en plus que quelques experts sont récompensés par de lucratifs contrats s’ils sous-évaluent l’incapacité de travail. La qualité des experts est vitale, mais le centre de déclaration montre que celle-ci n’est pas évidente dans de trop nombreux cas. C’est pourquoi Inclusion Handicap continuera de lutter pour un code de bonnes pratiques loyal.

 

 

Communiqué de presse d’Inclusion Handicap du 03.10.2020 consultable ici

Rapport intermédiaire « Centre de déclaration au sujet des expertises de l’AI » d’Inclusion Handicap du 30.09.2020 disponible ici

Informations sur le Centre de déclaration d’Inclusion Handicap sur l’expertise AI sur le site d’Inclusion Handicap (ici)

 

 

Sans vouloir prendre position sur le sujet et/ou sur le communiqué d’Inclusion Handicap, mes quelques remarques :

Comme le relève Inclusion Handicap dans le rapport intermédiaire du 30.09.2020 (ch. 2.3), « le centre de déclaration n’est volontairement pas un sondage représentatif, son but étant de révéler les dysfonctionnements. Il est dans la nature des choses que ce soient en particulier des assurés qui se sentent traités injustement qui procèdent aux déclarations, respectivement leurs médecins ou représentants juridiques. »

Bien que le sondage ne soit pas représentatif de l’ensemble des expertises réalisées sur mandat des offices AI, il met tout de même en lumière des problèmes que l’OFAS ne peut pas sans autre scotomiser. Si des médecins-experts se comportent incorrectement (tant sur la forme que sur le fond de l’expertise), ils doivent être remis à l’ordre. Comme le mentionne Inclusion Handicap, « [l]es déclarations rendent une image décevante du système d’expertises de l’AI » (ch. 6 du rapport intermédiaire du 30.09.2020).

L’art. 44 LPGA a été modifié dans le cadre de l’objet du Conseil fédéral 17.022 « Développement continu de l’AI ». La modification pourrait entrer en vigueur le 01.01.2021 2021 (délai référendaire au 08.10.2020), même si cela demeure peu vraisemblable. Le nouvel alinéa 6 prévoit que « [s]auf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur » (cf. FF 2020 5373, p. 5393 s. ; cf. également le Bulletin officiel de la séance du 10.12.2019 du Conseil national au sujet des enregistrements [BO 2019 N 2192 ss]) Les enregistrements sonores permettront – nous l’espérons – d’apporter des preuves ou à tout les moins des indices sur la véracité des griefs des assurés à l’issue de l’examen ; en effet, c’est souvent l’objectivité des plaintes des assurés qui est mise en doute et non celle du médecin-expert.

 

Entrée en vigueur de la loi fédérale pour soutenir les proches aidants

Entrée en vigueur de la loi fédérale pour soutenir les proches aidants

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.10.2020 consultable ici

 

La nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches entrera en vigueur en deux étapes. Le Conseil fédéral l’a décidé lors de sa séance du 07.10.2020. La première étape, dont l’entrée en vigueur est prévue au 01.01.2021, permettra de régler le maintien du salaire pour les absences de courte durée et d’étendre les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS. Le droit au supplément pour soins intenses et à l’allocation pour impotent de l’AI en faveur des enfants sera également adapté. Le congé indemnisé de 14 semaines pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident entrera en vigueur dans une seconde étape, au 01.07.2021.

Le travail des proches aidants est très important pour la société. Ils assument en effet une part considérable des soins aux personnes malades et dépendantes. Concilier la prise en charge de proches avec une activité professionnelle peut toutefois s’avérer difficile. Le 20.12.2019, le Parlement a adopté une nouvelle loi pour améliorer la situation des proches aidants. Le référendum n’ayant pas été saisi, la loi entrera en vigueur en deux temps. Le premier train de mesures entrera en vigueur au 01.01.2021.

 

Absences professionnelles de courte durée

Un congé payé est introduit dans le Code des obligations afin que les travailleurs puissent prendre en charge un membre de la famille ou leur partenaire en raison d’une maladie ou d’un accident. Ce congé peut durer au maximum trois jours par cas et ne doit pas dépasser dix jours dans l’année.

 

Bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS

Le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS est étendu afin de permettre à davantage de personnes impotentes de mener une existence indépendante chez elles. Avec la nouvelle loi, les proches aidants pourront toucher cette bonification également si la personne qui nécessite des soins est au bénéfice d’une allocation pour impotence faible. Les concubins pourront aussi en bénéficier, si le couple fait ménage commun depuis au moins 5 ans.

 

Adaptation du droit à l’allocation pour impotent de l’AI et au supplément pour soins intenses

Le supplément pour soins intenses et l’allocation pour impotent de l’AI en faveur des enfants sont également adaptés de manière à ce que le droit ne soit plus supprimé les jours où l’enfant séjourne à l’hôpital. Si l’hospitalisation dure plus d’un mois, ces aides continuent d’être versées, à condition que la présence des parents à l’hôpital soit nécessaire.

 

Le congé de prise en charge entrera en vigueur dans une deuxième phase

La nouvelle loi fédérale accorde également un congé de 14 semaines pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident aux parents qui travaillent. Indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), ce congé peut être pris en l’espace de 18 mois, en bloc ou jours isolés. Il entrera en vigueur le 01.07.2021 afin de laisser suffisamment de temps aux caisses de compensation pour mettre en œuvre cette nouvelle prestation.

 

Correctif apporté à la réforme des PC

Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé de mettre en vigueur en même temps que la première étape de la loi sur les proches aidants un correctif apporté par le Parlement à la réforme des prestations complémentaires (PC). Il concerne le loyer pris en compte dans le calcul des PC pour les bénéficiaires vivant en communauté d’habitation. Grâce à cette intervention, les bénéficiaires de PC se verront calculer le même montant qu’un ménage de deux personnes, et ce quel que soit le nombre de personnes vivant dans la communauté d’habitation. Ainsi, la cohabitation des bénéficiaires PC invalides ou âgés avec des proches sera favorisée.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.10.2020 consultable ici

Ordonnance sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) et commentaires disponibles ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, paru au RO 2020 4525

Ordonnance sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, paru au RO 2020 4545

 

8C_364/2019 (f) du 09.07.2020 – Restitution d’allocations familiales indûment touchées – 25 al. 1 LPGA / Remise de l’obligation de restituer refusée – Absence de la bonne foi / Obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 (f) du 09.07.2020

 

Consultable ici

 

Restitution d’allocations familiales indûment touchées / 25 al. 1 LPGA

Remise de l’obligation de restituer refusée – Absence de la bonne foi

Obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes / 31 al. 1 LPGA

 

A.__, enseignant, a bénéficié d’allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales (ci-après : la caisse) pour son fils B.__, né en 2013, dès l’arrivée de celui-ci et de sa maman C.__ en Suisse, le 01.08.2014. Le divorce de A.__ et de C.__ a été prononcé en date du 26.05.2015. La convention de divorce prévoit notamment que le lieu de résidence du fils sera à l’étranger dès le 01.08.2015, que le père versera pour son fils, à titre de contribution d’entretien, une somme de 1000 fr. et que les allocations familiales lui sont acquises dès le 01.08.2015.

Le 12.10.2017, A.__ a déposé une demande d’allocations familiales, accompagnée de la convention de divorce du 26.05.2015, en faveur de son deuxième fils D.__, né en juillet 2017 de son union avec E.__.

Par décision du 18.12.2017, confirmée sur opposition, la caisse a exigé la restitution d’un montant de 4650 fr., correspondant aux prestations versées indûment du 01.08.2015 au 30.11.2017 en faveur de B.__ (7000 fr.), après déduction des allocations dues en faveur de D.__ du 01.07.2017 au 31.12.2017 (2350 fr.).

Le 02.03.2018, A.__ a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. La caisse a refusé d’accorder la remise, par décision confirmée sur opposition, au motif que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. Elle a ainsi renoncé à examiner la condition de la situation difficile.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on pouvait aisément déduire de la convention de divorce du 26.05.2015, d’une part, que le montant de la contribution d’entretien en faveur du fils B.__ avait été fixé en fonction de l’attribution des allocations familiales et, d’autre part, que ni la juge, ni les mandataires n’avaient prêté attention au fait que le changement de domicile du fils impliquait la fin du droit aux allocations familiales en sa faveur. Ainsi, on ne pouvait pas reprocher trop sévèrement à l’assuré d’avoir omis d’annoncer à la caisse les changements relatifs à sa situation familiale. En effet, bien que la caisse soit l’autorité compétente pour décider du droit aux allocations familiales, il n’en demeurait pas moins que l’assuré pouvait, de bonne foi, croire que celles-ci continueraient à lui être versées, dès lors que cette question avait été fixée par une convention de divorce homologuée par une juge. Partant, l’omission fautive ne constituait qu’une violation légère du devoir d’annoncer, et la bonne foi de l’assuré devait être admise.

Par jugement du 30.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à la caisse pour examen de la condition de la situation difficile et nouvelle décision sur ce point.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautive ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246).

En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références).

Le fait que l’assuré ait pu raisonnablement déduire de la convention de divorce qu’il avait toujours droit aux allocations familiales pour son fils B.__, une fois celui-ci installé à l’étranger, n’est pas suffisant pour admettre sa bonne foi. Il lui incombait en l’occurrence de signaler ce changement de situation à la caisse, tout comme son divorce, conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA. Or en omettant de le faire, alors même que l’obligation d’annoncer toute modification susceptible d’influer sur le droit aux prestations – comme un changement de résidence des enfants ou un changement d’état civil – figurait dans la demande de prestations qu’il a remplie le 23.09.2014 et que cette obligation était rappelée dans la décision d’octroi de prestations du 11.11.2014, l’assuré a fait preuve de négligence grave, excluant sa bonne foi.

 

Le TF admet le recours de la caisse d’allocations familiales, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de la caisse.

 

 

Arrêt 8C_364/2019 consultable ici

 

 

9C_825/2019 (f) du 10.08.2020 – Affiliation à la LPP d’un travailleur invalide à 70% – 2 LPP – 1j al. 1 let. d OPP 2 / Droit aux prestations LPP soumis aux conditions légales, qui doivent être respectées même si la situation en découlant peut paraître insatisfaisante sur le plan social

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_825/2019 (f) du 10.08.2020

 

NB : arrêt à 5 juges, non destiné à la publication

Consultable ici

 

Affiliation à la LPP d’un travailleur invalide à 70% / 2 LPP – 1j al. 1 let. d OPP 2

Droit aux prestations LPP soumis aux conditions légales, qui doivent être respectées même si la situation en découlant peut paraître insatisfaisante sur le plan social

 

A la suite d’un accident subi le 18.06.1975, A.__, né en 1955, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.06.1976 (taux d’invalidité de 70%). Il a repris l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel à partir de 1980 et a notamment été engagé en qualité d’aide de bureau à 50%, dès le 01.03.2008. Dans le cadre de cette activité, il a perçu des salaires annuels bruts allant de 25’955 fr. 70 en 2009 à 31’673 fr. 90 en 2018.

A plusieurs reprises, A.__ a requis son affiliation à la Caisse de pensions. Cette dernière a refusé de l’affilier, en dernier lieu par un courrier du 13.11.2018. En bref, elle a considéré que les personnes invalides au sens de l’assurance-invalidité à raison de 70% au moins ne peuvent pas être assurées pour la prévoyance professionnelle.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 29 – consultable ici)

A.__ a ouvert action devant le tribunal cantonal et conclu à ce que la Caisse de pensions soit tenue de l’affilier à son régime de pensions avec effet au 01.03.2008.

Par jugement du 11.11.2019, rejet de l’action par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 2 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21’330 francs (al. 1). Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire (al. 4, 2ème phrase). Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2, à teneur duquel notamment les personnes invalides au sens de l’assurance-invalidité à raison de 70% au moins ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire. Ces personnes ne peuvent pas se faire affilier à titre facultatif (art. 1j al. 3 et 4 OPP 2 a contrario).

Aux termes de l’art. 3 de la loi du canton de Fribourg du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (LCP; RSF 122.73.1), la Caisse participe à l’assurance obligatoire prévue par la LPP et fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la LPP. L’art. 2 al. 1 du Règlement du 22 septembre 2011 sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (RRP) prévoit que les personnes salariées engagées pour une durée d’un an ou plus sont obligatoirement assurées au régime de pensions au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle où elles ont eu 17 ans révolus si leur activité est présumée régulière ou durable. Selon l’art. 3 let. d RRP, ne sont pas assurées dans le régime de pensions les personnes salariées qui sont invalides à raison de 70% au moins au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI).

Dans l’ATF 118 V 158 consid. 4c p. 164 s., confirmé dans l’ATF 123 V 262 consid. 2a et b p. 205, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 1 al. 1 let. d aOPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005, reprise dès le 1er janvier 2006 à l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2 [Modification de l’OPP 2 du 10 juin 2005, RO 2005 4279]) n’était pas contraire à la loi. Il a en particulier exposé que dès lors que certaines personnes au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité avaient encore la possibilité, par la mise en valeur de leur capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire supérieur à la limite de coordination et pouvaient ainsi prétendre une rente entière de la prévoyance professionnelle, il s’était agi, par l’adoption de l’art. 1 al. 1 let. d OPP 2, d’éviter qu’une institution de prévoyance ne dût fournir des prestations pour un cas d’assurance survenu antérieurement à l’affiliation. Il eût en effet été contraire à un principe fondamental en matière d’assurances de couvrir un risque déjà réalisé, principe qui n’était aucunement étranger à l’esprit et au but d’une assurance obligatoire.

C’est à juste titre que A.__ soutient d’abord que l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2 n’est utile, sous l’angle d’une éventuelle obligation de l’institution de prévoyance de prester pour un cas survenu antérieurement à l’affiliation, que dans l’hypothèse où une personne perçoit déjà une rente entière de la prévoyance professionnelle. Le risque qu’une institution de prévoyance doive s’acquitter d’une rente entière d’invalidité pour une personne qui est devenue invalide à 70% au moins avant son affiliation est en principe, pour reprendre ses termes, « entièrement éliminé » par l’art. 23 let. a LPP, qui subordonne le droit à des prestations d’invalidité, entre autres conditions, à celle que l’intéressé fût assuré lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Cela ne suffit cependant pas pour considérer « inutile » la disposition réglementaire en cause et pour refuser de l’appliquer. En effet, la situation des personnes au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, à savoir les personnes invalides à 70% ou plus, n’est pas similaire à celle des personnes non invalides ou invalides à moins de 70%, qui ne perçoivent pas de rente d’invalidité ou seulement une rente partielle. Pour la première catégorie de personnes, le risque invalidité est en effet déjà entièrement survenu, alors que pour les secondes, ce risque ne s’est pas réalisé, ou s’est seulement partiellement réalisé. Dans l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle, il existe à cet égard une fiction que le risque d’invalidité s’est entièrement réalisé à partir d’un taux d’invalidité de 70%, en ce sens qu’une personne invalide à 70% au moins perçoit de ce fait une rente entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI, art. 24 al. 1 let. a LPP). Or la couverture d’un risque déjà survenu entrerait en contradiction avec le principe d’assurance selon lequel un risque déjà survenu n’a pas à être couvert par une assurance (Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 75 du 6 juillet 2004, édité par l’Office fédéral des assurances sociales, ch. 444 Entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la 2ème étape de la révision de la LPP, Modification de l’OPP 2 – Commentaire, p. 13).

Par ailleurs, la rente de l’assurance-invalidité se calcule en prenant en considération le revenu de l’assuré correspondant à une incapacité de gain totale, au moment où est survenue une incapacité de gain d’au moins 70%, indépendamment du taux effectif qui dépasse cette limite. Dès lors, pour les personnes au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité qui ont encore la possibilité, par la mise en valeur de leur capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire supérieur à la limite de coordination (art. 2 al. 1 et art. 7 LPP), la création de nouveaux rapports de travail peut ainsi avoir pour conséquence d’assurer un salaire plus élevé que celui qui aurait pu être assuré sans invalidité (cf. MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1992, p. 36 s.; HANS-ULRICH STAUFFER, Die berufliche Vorsorge, 3e éd., 2019, n° 673). La fiction selon laquelle les personnes invalides à 70% ou plus ont droit à une rente entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI, art. 24 al. 1 let. a LPP) ne concerne à l’inverse pas les personnes invalides à moins de 70%. Celles-ci se voient en effet octroyer seulement une fraction de rente (trois quarts de rente, une demi-rente ou un quart de rente), en fonction de leur taux effectif d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI, art. 24 al. 1 let. b-d LPP), d’où la nécessité de leur laisser la possibilité d’assurer leur capacité résiduelle de gain dans la prévoyance professionnelle.

En conséquence, la différence de traitement introduite par l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2, qui est également prévue par l’art. 3 let. d RRP, trouve sa justification dans le fait que pour les personnes visées par ces dispositions, le risque invalidité est déjà entièrement survenu. Elle ne contrevient dès lors pas à l’art. 8 al. 1 Cst., même dans l’hypothèse où la personne invalide à 70% ou plus ne perçoit pas de rente de la prévoyance professionnelle.

A.__ ne peut finalement rien tirer en sa faveur du fait qu’il est « choquant » que les personnes qui sont devenues invalides à 70% au moins avant d’avoir pu commencer à travailler soient exclues de la prévoyance professionnelle, quand bien même leur capacité de travail résiduelle leur permet de réaliser un revenu supérieur à la limite de coordination prévue par l’art. 2 al. 1 LPP. Le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle est en effet soumis aux conditions légales, qui doivent être respectées même si la situation en découlant peut paraître insatisfaisante sur le plan social (cf. ATF 118 V 158 consid. 4d p. 165 s.). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral a considéré, qu’en pratique, l’art. 1 al. 1 let. d aOPP 2 (art. 1j al. 1 let. d OPP 2 depuis le 1er janvier 2006) concerne surtout les personnes invalides qui tentent de reprendre une activité professionnelle et qui continuent de bénéficier d’une rente (entière) de l’assurance-invalidité, il n’a pas exclu que cette disposition pût s’appliquer lorsque l’assuré qui perçoit une rente (entière) de l’assurance-invalidité est durablement en mesure de mettre en valeur sa capacité résiduelle de gain (ATF 118 V 158 consid. 4d p. 166).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_825/2019 consultable ici

 

 

8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant / Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Comparaison des revenus – Taux d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Marché équilibré du travail – ESS ligne « Total » niv. de compétences 1

 

Assuré, né en 1965, chauffeur de taxi depuis septembre 2003, victime d’un accident de la circulation le 16.05.2009. Depuis janvier 2010, il a repris, à temps partiel, son activité de chauffeur de taxi. En avril 2011, il a fondé une société et a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant. Par la décision du 01.09.2011, l’office AI a nié le droit à la rente.

Le 30.12.2011, l’assuré a été impliqué d’un accident de la circulation ; il a déposé une nouvelle demande le 10.09.2013. Par décision du 26.06.2014, octroi d’une rente entière limitée dans le temps (mars 2014 à mai 2014).

L’assuré a déposé une nouvelle demande AI, en raison d’une dégradation de son état de santé. Après expertise bidisciplinaire, octroi d’une rente entière du 01.06.2016 au 30.04.2017 et quart de rente AI du 01.05.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale

En tant qu’indépendant, l’assuré avait déclaré des revenus s’élevant à CHF 53’094 en 2011, dont CHF 44’000 pour son emploi dans son entreprise, qu’il a commencé en avril 2011. Le salaire mensuel moyen d’avril à décembre 2011 était donc de CHF 4’888.90. Cela correspond à un revenu annuel de CHF 58’666.80 avec – selon l’assuré – une charge de travail journalière de 10 heures. En tenant compte de l’évolution du salaire nominal des hommes, le revenu sans invalidité serait de CHF 60’688.45 pour 2016 et de CHF 60’932.20 pour 2017. Compte tenu des antécédents professionnels de l’assuré, ce revenu sans invalidité semble également généreux.

Le revenu d’invalide a été évalué sur la base du tableau TA1, ligne « Total », niveau de compétences 1. Avec une capacité de travail de 60% en 2017, la cour cantonale a estimé le revenu d’invalide à CHF 40’472.80. Un abattement sur le salaire statistique n’était pas justifiée.

Par jugement du 27.12.2019, réformation de la décision par le tribunal cantonal (reformatio in peius), dans le sens où l’assuré a droit à une rente entière du 01.06.2016 au 31.12.2016.

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu qu’aurait obtenu l’assuré sans l’atteinte à la santé, il faut en principe se baser sur salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, éventuellement adapté à l’évolution des salaires, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Les exceptions doivent être établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 4.1).

Étant donné que l’invalidité doit correspondre à l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA), il faut également tenir compte de la formation professionnelle qu’un assuré aurait normalement suivie. Selon la jurisprudence, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d’exiger la preuve d’indices concrets que l’assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s’il n’était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l’évolution de la carrière professionnelle doivent exister. De simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 p. 31 ; arrêt 9C_868/2018 du 22 août 2019 consid. 3.1).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, le principe de base est de prendre en compte ce que l’assuré gagnerait effectivement en tant que personne en bonne santé au moment considéré et non ce qu’il pourrait au mieux gagner en tant que travailleur salarié à temps plein (ATF 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 ; arrêt 8C_194/2020 du 12 mai 2020 consid. 4.5).

En faisant référence au revenu tiré de la ligne « Total », niveau de compétence 1, du tableau TA1 de l’ESS, l’assuré ne prouve pas que le revenu sans invalidité estimé par le tribunal cantonal comme chauffeur de taxi indépendant dans une entreprise unipersonnelle est sensiblement inférieur à la moyenne. Une parallélisation des revenus à comparer est donc inutile.

Il n’est pas démontré que la détermination du revenu sans invalidité de CHF 60’932.20 pour 2017 repose sur une détermination manifestement incorrecte des faits ou une appréciation arbitraire des preuves.

 

Revenu d’invalide

En règle générale, le Tribunal fédéral refuse un abattement sur le salaire statistique si l’assuré est en mesure de travailler à plein temps mais avec un rendement réduit en raison d’un besoin accru de pauses (SVR 2014 IV Nr. 37 p. 130, 8C_7/2014 consid. 9.2 ; arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 4.4).

Même si la capacité de travail résiduelle de l’assuré ne pourrait pas être pleinement mise en œuvre, il ne peut rien en tirer en sa faveur. Car il ne découle pas de la jurisprudence qu’un abattement doit nécessairement être effectué si seul une activité à temps partiel est raisonnablement exigible (arrêt 8C_712/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.2).

La question de savoir si un abattement sur le salaire statistique doit être effectué lorsqu’une personne assurée ne peut pas travailler à plein temps doit toujours être déterminée en fonction du degré d’occupation concret et des valeurs statistiques actuelles.

En l’espèce, le tribunal cantonal a considéré que les hommes ayant un taux d’activité de 50-74% gagnaient statistiquement 4,1% de moins que ceux ayant un taux d’activité de 100%, ce qui ne justifie toutefois pas un abattement dans la pratique. Il convient de le confirmer, d’autant plus que l’assuré ne reproche pas aux conclusions de la cour cantonale d’être manifestement erronées en ce qui concerne la base statistique (voir les arrêts 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.3.2 ; 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.3.2 et 8C_12/2017 du 28 février 2017 consid. 5.5.2).

Des conclusions de l’expertise médicale, l’assuré ne peut pas, entre autres, soulever et porter de manière répétitive des charges jusqu’à 5 kg loin du corps et jusqu’à 8 kg près du corps sans aide technique. Le fait que tous les emplois légers à moyens du niveau de compétence 1 ne lui sont pas ouverts ne permet pas de conclure que ses chances d’emploi ne sont intactes par rapport à un concurrent en bonne santé que s’il accepte une baisse de salaire (voir arrêt 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid 4.3.3). Le marché du travail équilibré (déterminant ; cf. art. 16 LPGA ; ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 s., 110 V 273 consid. 4b p. 276) offre un grand nombre d’emplois différents. Il n’est pas établi que ces emplois ne comprennent aucune activité correspondant à l’exigibilité de l’assuré.

Étant donné que le niveau de compétences 1 est exigible, le manque de formation et d’expérience professionnelle dans le secteur des services invoqué par l’assuré ne justifie pas un abattement sur le salaire statistique (cf. arrêt 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2).

Sans abattement, le revenu d’invalide de CHF 40’472.80 a été correctement évalué par la cour cantonale. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 60’932.20, le degré d’invalidité est de 34% (pour l’arrondi, voir ATF 130 V 121).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_139/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant – Revenu d’invalide – Besoin de pauses supplémentaires, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/10/8c_139-2020)