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Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

Le 1er janvier 2015, l’OFAS a ajouté le chiffre 8050.1 dans la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI). Celui-ci prévoit qu’un besoin d’aide dans le ménage ne peut être reconnu au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne que si l’assuré a, en plus, besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours, c’est-à-dire seulement de façon cumulative.

Entre-temps, nous avons eu connaissance de deux jugements cantonaux qui remettent en question la légalité de cette disposition. En particulier, le Tribunal cantonal de Lucerne, dans un arrêt du 3 mai 2017, affirme que ce chiffre n’a pas une base légale suffisante et que sa teneur n’est pas compatible avec l’ATF 133 V 450.

L’OFAS peut suivre l’argumentation du tribunal cantonal. En conséquence, il adaptera la CIIAI pour 2018 en supprimant la disposition selon laquelle le besoin d’aide dans le ménage n’est pris en compte que de façon cumulative.

Dès maintenant, les OAI doivent considérer un éventuel besoin d’aide dans le ménage de la manière suivante :

  • Le besoin d’aide dans le ménage doit être pris en compte dans l’accompagnement même si l’assuré n’a pas besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours (le cumul de ces circonstances n’est plus requis).
  • Le besoin d’aide dans le ménage ne doit pas avoir seulement pour but de décharger l’assuré, mais avant tout d’éviter son placement en institution.
  • Le simple fait d’avoir besoin de plus de temps pour une activité ne peut pas être pris en compte.
  • L’obligation de l’assuré de réduire le dommage s’applique également dans ce domaine. Il sied donc de tenir également compte de l’aide exigible de la part des membres de la famille.

 

Élément primordial : éviter le placement de l’assuré en institution

Les règles régissant la prise en compte du ménage dans le calcul de la rente ou dans le cadre de la contribution d’assistance ne sont pas applicables à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Dans ce domaine, l’élément primordial pour que soit reconnu un besoin d’aide dans le ménage doit être la possibilité d’éviter le placement de l’assuré en institution. Les conditions requises pour qu’une aide soit prise en compte au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doivent être très strictes. Ainsi, toutes les prestations d’aide pour la tenue du ménage n’entrent pas en ligne de compte, mais seulement celles pour des activités qui rendraient un placement nécessaire si l’assuré ne bénéficiait pas de cette aide.

Il faut donc examiner dans chaque cas si, sans l’aide en question, l’assuré devrait être placé dans une institution. L’aide fournie doit être l’élément qui lui permet de vivre chez lui de manière indépendante et ne doit pas servir simplement à le décharger. Le fait qu’une personne ait bénéficié pour son ménage (par ex. pour le nettoyage, la lessive et les repas) durant plusieurs années du soutien prépondérant d’un conjoint ou d’un proche (parents, frère ou sœur, etc.) ne signifie pas qu’en l’absence de ce soutien, elle remplira automatiquement les conditions d’un accompagnement (arrêt du TF 9C_346/2013). Le fait que l’assuré ait des difficultés à accomplir une activité ou nécessite davantage de temps pour le faire ne suffit pas non plus pour qu’un besoin d’aide soit reconnu.

 

Obligation de réduire le dommage

Une fois le besoin d’aide dans le ménage reconnu suite à l’examen des conditions ci-dessus, il convient encore de prendre en considération l’obligation de l’assuré de réduire le dommage. Dans cette optique, il faut se poser plusieurs questions : peut-on, par exemple, exiger de l’assuré qu’il fasse appel à un service de repas à domicile, qu’il ne cuisine que des plats simples ou qu’il ait recours à des produits finis (salade déjà lavée, mets préparés à réchauffer au four, etc.), qu’il achète un robot-aspirateur ? Le cas échéant, il convient de prêter une attention toute particulière à l’aide apportée par les proches. En effet, lorsque l’assuré vit dans le même ménage que des membres de sa famille, on est en droit d’exiger de ceux-ci qu’ils apportent leur aide pour le ménage. Il faut ainsi se demander comment une communauté familiale s’organiserait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504, I 228/06). Il est à préciser que cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence d’atteinte à la santé. Dans l’arrêt 9C_446/2008, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas d’un mari travaillant à 100 % comme constructeur de voies, celui-ci pouvait raisonnablement apporter une aide au ménage de 1 h à 1 h ½ par jour, sept jours par semaine. Pour les membres de la famille qui ont un taux d’occupation plus bas ou qui exercent une profession physiquement moins astreignante, l’aide raisonnablement exigible peut même être plus importante. On peut également s’attendre à ce que les enfants aident au ménage, tout en tenant compte de leur âge.

 

La circulaire sera adaptée au 1er janvier 2018.

 

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

 

Lettre circulaire AI no 367 – Expertise médicale : Exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie

Lettre circulaire AI no 367 – Expertise médicale : Exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie

 

Lettre circulaire AI no 367 du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2im83d7

 

Depuis le 1er juillet 2017, l’assurance obligatoire des soins (AOS) applique de nouvelles exigences professionnelles minimales pour la fourniture de prestations neuropsychologiques. En réponse à cette évolution dans l’assurance-maladie, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) exige des spécialistes qui effectuent des expertises de neuropsychologie dans l’assurance-invalidité les mêmes qualifications que de ceux qui fournissent des prestations neuropsychologiques dans l’AOS.

Depuis le 1er juillet 2017, les exigences minimales pour effectuer des expertises neuropsychologiques dans l’AI sont les suivantes :

  • être titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu par la Confédération et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues (FSP), ou
  • avoir achevé une formation initiale et postgrade jugée équivalente selon la convention tarifaire du 31 décembre 2003 passée entre H+ Les hôpitaux de Suisse et l’Association suisse des neuropsychologues, d’une part, et l’OFAS (pour l’assurance-invalidité), la Commission des tarifs médicaux (pour l’assurance-accidents) et l’Office fédéral de l’assurance militaire (pour l’assurance-militaire), d’autre part, ou
  • être titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu par la Confédération et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi sur les professions de la psychologie (l’obtention du titre fédéral de spécialisation ne sera possible qu’après accréditation de la filière de formation postgrade).

En février 2017, les centres d’expertises ont été informés du fait que tous les mandats concernant des expertises neuropsychologiques qui leur seront attribués par le biais de la plateforme informatique à partir du 1er juillet 2017 devront être effectués par des neuropsychologues qui satisfont aux exigences professionnelles susmentionnées.

Pour garantir la qualité des expertises, chaque centre doit contrôler que ces exigences professionnelles minimales sont respectées pour tous les mandats d’expertises neuropsychologiques qui lui sont attribués par le biais de SuisseMED@P. Si ces exigences ne sont pas remplies, le centre d’expertises doit désigner un autre expert disposant des qualifications professionnelles requises. S’il n’est pas en mesure de le faire, le mandat doit être annulé et réattribué. Dans ce cas, aucune indemnisation ne doit être versée pour d’éventuels travaux préparatoires (étude du dossier), car le centre d’expertises ne remplit pas les exigences professionnelles minimales pour l’expertise considérée.

 

 

Lettre circulaire AI no 367 du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2im83d7

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Lors de la session d’été, le Conseil national a décidé de modifier le texte de la motion 16.3676 é Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité, déposée par le conseiller aux Etats Josef Dittli. Par 10 voix contre 1 et 1 abstention, la commission propose à son conseil d’adopter à son tour la motion dans sa forme modifiée, laquelle prévoit une prise en charge des appareils auditifs pour les deux oreilles, limitant toutefois le montant des prestations concernées à 75% du forfait prévu par l’AI.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Cf. également :

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : L’échelonnement des rabais pour les franchises à option contesté

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : L’échelonnement des rabais pour les franchises à option contesté

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

La commission s’est informée au sujet de la modification concernant les rabais pour les franchises à option que le Conseil fédéral prévoit d’apporter à l’ordonnance sur l’assurance-maladie et a mené une première discussion sur ce thème. Fin juin, le Conseil fédéral avait décidé, sur le principe, d’échelonner les rabais de primes accordés pour les franchises à option en fonction du montant de la franchise. Actuellement, le rabais maximal applicable à toutes les franchises à option s’élève à 70% du risque supplémentaire encouru. Dorénavant, les rabais pour les adultes devraient être compris dans une fourchette allant de 80% (franchise de 500 francs) à 50% (franchise de 2500 francs). La commission juge cette mesure inappropriée. Elle estime en effet qu’une telle solution pénaliserait avant tout les assurés qui assument une plus grande responsabilité en optant pour la franchise maximale, lesquels se verraient, à l’avenir, octroyer des rabais moins élevés. Elle relève qu’une telle approche n’est pas défendable compte tenu de l’augmentation croissante des coûts de la santé. Elle poursuivra la discussion à ce sujet lors de sa prochaine séance et déterminera également s’il y a lieu de prendre des mesures concrètes dans ce domaine.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Cf. également :

LAMal – Adaptation des franchises à l’évolution des coûts : Ouverture de la procédure de consultation

Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) est entrée en matière, à l’unanimité, sur un projet qui vise à créer une base légale claire et détaillée devant permettre, dès que possible, aux assurances sociales de procéder à nouveau à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus.

 

Le 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté, dans un arrêt relatif à un cas lié à l’assurance-accidents, qu’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés faisait défaut en Suisse. À la suite de cet arrêt, les assureurs-accidents ont mis fin à la surveillance de leurs assurés, ce que les offices de l’assurance invalidité (AI) ont également fait après l’arrêt rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal fédéral. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur un projet visant à créer la base légale plus détaillée demandée par la CEDH (16.479 é iv. pa. CSSS-E) pour pouvoir lutter à nouveau, sans tarder, contre les abus dans le domaine des assurances sociales. Initialement, il était prévu qu’un article relatif à l’observation des assurés soit élaboré dans le cadre de la réforme de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Souhaitant accélérer la procédure, la commission a cependant décidé de séparer cette disposition des autres dispositions faisant l’objet de la réforme de la LPGA et de la présenter au moyen d’une initiative parlementaire. Elle entamera la discussion par article lors de sa prochaine séance afin que le projet puisse être examiné par le Conseil des Etats à la session d’hiver.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

 

Lutte contre la fraude – Utilisation de traceurs GPS souhaitée par des offices AI

Lutte contre la fraude – Utilisation de traceurs GPS souhaitée par des offices AI

 

Article de Berner Zeitung du 07.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vhGu5F

Résumé provenant de Assurance Sociale Actualités 17/17 du 21.08.2017

 

Jusqu’à ce qu’une nouvelle base légale soit disponible, les offices AI cantonaux, la Suva et d’autres assureurs modernisent déjà leurs équipements, rapporte la «Berner Zeitung». Ils veulent non seulement pouvoir procéder à des enregistrements vidéo mais également audio. En outre, plusieurs cantons et le PLR soutiennent la demande des offices AI pour utiliser des mouchards. Ils souhaitent installer des traceurs GPS dans les voitures pour suivre à leur insu les bénéficiaires de rentes soupçonnés de fraude.

 

 

Article de Berner Zeitung du 07.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vhGu5F

 

 

Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) – Procédure de consultation

Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) – Procédure de consultation

 

Contexte

Cela fait des années que les cours CFST permettant de devenir chargé de sécurité ou ingénieur de sécurité sont proposés sur mandat de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), et sur la base de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (ordonnance sur les qualifications, RS 822.116). Ces cours qui sont organisés et réalisés par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) ont fait leurs preuves dans la pratique et sont toujours prisés. Ils figurent sur la liste des cours de formation complémentaire reconnus, gérée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et accessible au public.

À plusieurs reprises, les partenaires sociaux ont suggéré de transférer les cours CFST précités dans le système éducatif suisse formel. Lors de sa réunion du 11 juillet 2013, la CFST a retenu la demande des partenaires sociaux et décidé la création d’un examen professionnel supérieur pour les chargés de sécurité. À cette fin, elle a adhéré à l’association faîtière suisse pour la formation professionnelle supérieure en sécurité au travail et protection de la santé à la place de travail (abréviation : association pour la formation professionnelle supérieure, STPS) en qualité de membre fondateur. Cette association a pour but de proposer un examen professionnel supérieur reconnu dans le secteur de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

 

Modification proposée

Dans un courrier du 16 décembre 2016, la CFST a proposé au Conseil fédéral, en se basant sur l’art. 85, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), de compléter l’ordonnance sur les qualifications ou l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.30). Avec sa proposition, à laquelle étaient jointes trois variantes explicitement formulées, la CFST voudrait que les personnes ayant passé avec succès l’examen professionnel Sécurité au travail et protection de la santé (STPS) soient également reconnues comme spécialistes de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance sur les qualifications.

L’OFSP a examiné les variantes remises par la CFST et en a conclu qu’une modification de l’OPA (art. 11d, Qualification des spécialistes de la sécurité au travail) était la plus à même de répondre à la demande de la CFST.

Le système actuel au sens de l’ordonnance sur les qualifications prévoit une formation complémentaire ou postgraduée reconnue par l’OFSP. Avec l’examen professionnel STPS, les compétences des candidats sont à présent déterminées dans le cadre d’examens. Actuellement, cette forme de formation complémentaire n’exige pas que l’on ait suivi un cours de formation complémentaire ou postgradué reconnu par l’OFSP et ne peut donc pas être intégrée dans l’ordonnance sur les qualifications.

Grâce à une adaptation de l’art. 11d OPA, les employeurs pourraient également faire appel, à l’avenir, selon l’art. 11a OPA, aux personnes ayant passé avec succès l’examen professionnel STPS et non plus seulement les personnes ayant suivi une formation complémentaire ou postgraduée reconnue par l’OFSP conformément à l’ordonnance sur les qualifications. Un examen professionnel STPS compétitif pourrait ainsi être proposé et il y aurait un intérêt à le passer. Il existerait donc deux types de spécialistes de la sécurité au travail. Les uns auraient suivi une formation complémentaire ou postgraduée reconnue, les autres auraient passé avec succès un examen professionnel fédéral STPS. L’entreprise ou l’employeur aurait ensuite le choix de faire appel à l’un ou à l’autre des spécialistes de la sécurité au travail.

 

 

Rapport explicatif « Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) », d’août 2017, consultable ici : http://bit.ly/2v6HbQg

Projet d’OPA modifiée consultable ici : http://bit.ly/2vWMhjc

 

 

Lettre circulaire AI no 366 – Suspension provisoire des observations / Utilisation du matériel recueilli lors d’observations déjà effectuées

Lettre circulaire AI no 366 – Suspension provisoire des observations / Utilisation du matériel recueilli lors d’observations déjà effectuées

 

Lettre circulaire AI no 366 du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wgXEoA

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour ordonner des observations sur les assurés.

Par conséquent, l’AI ne peut plus procéder à de nouvelles observations. Celles qui sont actuellement en cours sont suspendues sans délai.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics (8C_880/2011) et sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • Pour n’avoir pas été soumis à une observation systématique ou constante, l’assuré a subi une atteinte relativement modérée à son droit fondamental.

Il est prévu que la révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales crée une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. L’AI pourra engager de nouveau des observations dès que cette modification de loi entrera en vigueur

 

 

Lettre circulaire AI no 366 du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wgXEoA

 

 

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour procéder à des observations sur les assurés soupçonnés d’abus d’assurance. Par conséquent, l’Office fédéral des assurances sociales a ordonné aux offices AI de ne plus engager ce type de procédure et de suspendre toutes les observations en cours.

 

En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) avait retenu que l’assurance-accidents suisse n’a pas de base légale suffisante pour effectuer des observations secrètes. Examinant un autre cas, le Tribunal fédéral a estimé le mois dernier que la situation juridique de l’assurance-invalidité n’est pas différente de celle de l’assurance-accidents et que l’arrêt de la CrEDH est aussi valable pour les observations auxquelles l’AI procède.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics, sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • L’assuré n’a pas été soumis à une observation systématique ou constante.

La révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. Dès que cette modification de loi entrera en vigueur, l’AI pourra à nouveau engager des observations.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

 

Voir également :

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

Les heures travaillées ont augmenté en 2016

Les heures travaillées ont augmenté en 2016

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique (OFS) du 27.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vacflv

 

 

Le nombre total d’heures travaillées dans le cadre professionnel en Suisse a atteint 7,892 milliards d’heures en 2016, soit une augmentation de 1,4% par rapport à l’année précédente. Entre 2011 et 2016, la durée hebdomadaire effective du travail des salariés à plein temps s’est réduite de 13 minutes pour s’établir à 41 heures et 10 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,12 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

Pro memoria, ces données sont importantes dans le cadre du calcul des revenus – de valide et d’invalide – basés sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 27.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vacflv

Tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par semaine » de l’OFS consultable ici :  http://bit.ly/2ePjUPs