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AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

 

Les couples mariés et les partenaires enregistrés ne doivent plus être pénalisés dans le domaine de l’AVS par rapport aux concubins. Le National a accepté mercredi par 102 voix contre 88 une motion du groupe PDC. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Pour Ruth Humbel (PDC/AG), soutenue notamment par l’UDC, il n’est pas normal que deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées puissent cumuler jusqu’à 4700 francs par mois de rentes AVS, alors que les époux ne reçoivent que 150% d’une rente maximale, soit 3525 francs. La différence atteint 1175 francs.

L’état civil ne doit pas déterminer le niveau de vie. D’autant plus que les femmes mariées travaillent, et donc cotisent, de plus en plus. En contrepartie d’un déplafonnement, on pourrait renoncer à certains privilèges, par exemple du côté des rentes pour enfants ou pour veuves, selon la motionnaire.

Le sujet n’est pas nouveau. Le PDC avait déjà fait une telle demande dans son initiative populaire contre la pénalisation du mariage, rejetée du bout des lèvres par le peuple il y a un an. Une avancée avait été réalisée dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse (plafond des rentes relevé à 155%), mais celle-ci a été refusée en votation.

 

Facture: 2,6 milliards

La seule suppression du plafonnement des rentes coûterait 2,6 milliards de francs, a mis en garde le ministre de la santé Alain Berset. Une telle somme aggraverait la situation alors qu’il y a des problèmes de financement de l’AVS qui ne sont toujours pas réglés.

Il ne faut par ailleurs pas se focaliser uniquement sur le plafonnement des rentes, mais tenir compte de tout le système. Allégements de cotisations, meilleures conditions d’assurance: les couples mariés sont dans l’ensemble mieux protégés et bénéficient d’un traitement privilégié par rapport aux personnes non mariées non seulement dans l’AVS et l’AI, mais aussi dans d’autres assurances sociales.

Si le plafonnement des rentes devait être supprimé, il faudrait remettre à plat tout le système de l’AVS. Une telle mesure n’améliorerait pas la situation des couples mariés dont les revenus ne permettent pas d’atteindre la rente maximale, a par ailleurs tenu à souligner Alain Berset.

Un déplafonnement profiterait aux personnes à moyens et hauts revenus et favoriserait principalement les couples mariés qui bénéficient déjà d’une bonne prévoyance avec les rentes du deuxième pilier.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

Motion 16.3103 « Supprimer également la pénalisation du mariage dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2oTwsHN

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2FrrisB

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oIpJAi

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le dispositif réglementaire afin de simplifier l’enregistrement du statut d’indépendant en le rendant indépendant de la forme juridique et d’axer l’assujettissement à l’impôt d’une entité économique sur la propre déclaration faite par l’entreprise. Ces adaptations s’effectueront dans le respect du principe d’indépendance, qui comprend deux volets. Premièrement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS sera traité comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA). Deuxièmement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS devra continuer d’être reconnu comme tel.

 

Développement

La simplification du statut d’indépendant fera avancer la Suisse. La pratique administrative des autorités crée des problèmes pour les indépendants, surtout en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’indépendant.

Le premier problème concerne la TVA et la définition de la notion d' »entité économique ». Les autorités appliquent souvent des critères inadaptés pour définir cette notion. Les cabinets de groupe, les régimes de sous-location ou les communautés de travail sont assimilés à une entité économique et sont donc considérés comme des entreprises soumises à la TVA. Pourtant les indépendants qui s’engagent dans cette forme de coopération cherchent uniquement à réaliser des gains d’efficacité. La présente motion entend proscrire une pratique administrative arbitraire: toute entreprise reconnue comme indépendante au regard de l’AVS doit être considérée comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA).

Le second problème concerne les conditions à remplir pour être reconnu comme indépendant au regard de l’AVS: les autorités, les caisses de compensation, etc. lient la reconnaissance du statut d’indépendant à la forme de l’entreprise ou à la diversification de la clientèle. Or cette pratique ne repose sur aucune base légale. La législation actuelle ne soumet le statut d’indépendant à aucune exigence en ce qui concerne la forme juridique du statut d’indépendant et offre une souplesse suffisante pour permettre l’établissement d’une clientèle dans la durée. La pratique arbitraire des autorités doit, là aussi, être abolie et le statut d’indépendant simplifié. La situation des start-ups ou des salariés d’un certain âge qui s’installent à leur compte (maintien dans la vie active des plus de 50 ans) s’en trouvera améliorée. Toute personne qui se déclare indépendante auprès de l’AVS doit être reconnue comme telle et continuer d’être reconnue comme telle.

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018

La TVA et l’AVS poursuivent deux objectifs différents. Dans le droit de la TVA, c’est l’universalité de l’imposition fiscale qui prévaut. C’est pourquoi le statut d’indépendant est compris dans le sens large du terme et le fait d’agir en son nom propre vis-à-vis des tiers constitue à ce titre un critère central. Cela vaut en particulier pour les cabinets de groupe et les communautés de travail dont parle l’auteure de la motion. Or, si on y donnait suite, la proposition contenue dans la motion supprimerait tout enregistrement de ce type de sociétés simples. Cela entraînerait également des distorsions de concurrence : aucun des membres de ces sociétés ne serait plus inscrit au registre des assujettis si chacun, considéré de manière isolée, réalise un chiffre d’affaire ne dépassant pas 100 000 francs. Si l’on renonçait à l’inscription des sociétés simples au registre des assujettis, cette forme juridique se trouverait privilégiée par rapport aux personnes morales et les personnes assujetties pourraient se voir incitées à fonder des sociétés simples plutôt que de constituer des personnes morales. Une telle réglementation serait peu compatible avec le principe de neutralité concurrentielle qui régit la TVA.

L’AVS assume quant à elle une fonction cardinale au sein du système des assurances sociales suisses puisqu’elle est chargée de faire la distinction entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante. En vertu de l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend en revanche tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9, al. 1, LAVS).

Selon la pratique et la jurisprudence actuelle, l’implication de la personne dans l’organisation du travail et le fait d’assumer une part importante du risque d’entreprise constituent les critères déterminants pour distinguer une activité indépendante d’une activité dépendante sous l’angle du droit des assurances sociales, et la question est tranchée en fonction des circonstances concrètes de chaque cas individuel. Cet examen procède de considérations économiques qui font abstraction de tout contrat de droit privé.

La distinction entre statut d’indépendant et statut de salarié est essentielle, puisqu’elle détermine la protection sociale qui s’applique à chaque personne. Les indépendants sont soumis à l’obligation de s’assurer uniquement à l’AVS et à l’AI. En revanche, les salariés sont aussi protégés contre différents risques par l’assurance-chômage, l’assurance-accidents obligatoire et la prévoyance professionnelle. Mais si l’on entend garantir que la protection sociale revienne à tous ceux à qui elle est légalement due, il est évident que ce n’est pas aux cotisants de déterminer leur statut, mais aux caisses de compensation, et qu’elles doivent trancher la question pour chaque cas individuel. Comme elle traite tous les rapports de travail selon les mêmes critères, la réglementation en vigueur ne produit pas de distorsions de concurrence et n’entrave pas non plus l’innovation (voir les réponses du Conseil fédéral au postulat Nantermod (17.3203  » Clarification du statut d’indépendant « ) et à la motion Sauter (17.3326  » Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage « ).

Les caisses de compensation classent toute activité dans l’une ou l’autre catégorie sur la base de la législation et conformément à la pratique reconnue. La protection juridique est ainsi garantie dans son intégralité. Par ailleurs, l’évolution du statut professionnel peut entraîner en tout temps la nécessité d’un réexamen. Cette procédure ne laisse aucune place à quelque arbitraire que ce soit de la part des autorités. Il convient d’ajouter que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) examine actuellement, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Département fédéral des finances (DFF), l’opportunité, les avantages et les inconvénients d’un assouplissement dans le droit des assurances sociales en vue de présenter des options viables. Les résultats seront soumis au Conseil fédéral d’ici fin 2019. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu’il n’est pas judicieux d’adapter la législation actuelle dans le sens proposé par l’auteure de la motion.

 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » consultable ici : http://bit.ly/2FejGxJ

 

 

Le Conseil fédéral fixe les grandes lignes de la réforme de l’AVS

Le Conseil fédéral fixe les grandes lignes de la réforme de l’AVS

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oKiI1M

 

Lors de sa séance du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a débattu de la stabilisation financière et de la flexibilisation de l’AVS et a défini les grandes lignes des mesures à prendre. Il a en outre chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de lui transmettre un projet de réforme à mettre en consultation avant la pause estivale. Le Conseil fédéral a également pris acte de la disponibilité des partenaires sociaux à rechercher des solutions communes afin d’adapter la prévoyance professionnelle aux évolutions démographiques et économiques.

L’AVS et la prévoyance professionnelle font face à des défis de taille. La réforme globale Prévoyance vieillesse 2020 ayant été rejetée par le peuple lors de la votation du 24 septembre 2017, le Conseil fédéral a décidé, le 20 décembre dernier, de proposer les mesures nécessaires pour le 1er pilier et la partie obligatoire du 2e pilier dans le cadre non plus d’une seule réforme, mais de deux projets distincts. L’objectif reste le même : maintenir le niveau des rentes et assurer le financement à moyen terme de la prévoyance vieillesse. Il conviendra aussi de mieux tenir compte des besoins en matière de flexibilité.

 

Mesures envisagées pour stabiliser l’AVS

Le financement de l’AVS se dégrade rapidement et le rejet de la réforme n’a fait que renforcer la nécessité d’agir. Le Conseil fédéral juge essentiel que la réforme de l’AVS aboutisse. C’est pourquoi il entend soumettre à la consultation cet été un avant-projet de réforme qui doit permettre de stabiliser les finances de l’AVS pendant la prochaine décennie.

La réforme de l’AVS comprendra les mesures suivantes :

  • Introduction dans l’AVS d’un âge de référence de 65 ans pour les femmes comme pour les hommes : à partir de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite des femmes sera progressivement relevé de trois mois chaque année.
  • Compensation du relèvement de l’âge de la retraite des femmes : le Conseil fédéral a demandé l’élaboration de trois options à ce sujet. Pour financer ces mesures de compensation, il est envisagé d’utiliser soit des recettes provenant de la TVA, soit des cotisations salariales, soit une combinaison des deux.
  • Flexibilisation de l’âge du départ effectif à la retraite : il sera possible de percevoir la totalité ou une partie de la rente AVS entre 62 et 70 ans.
  • Introduction de l’âge de référence de 65 ans et de la possibilité d’anticiper ou d’ajourner une partie de la rente dans la prévoyance professionnelle.
  • Encouragement de la poursuite de l’activité professionnelle après l’âge de référence : les petits revenus continueront d’être exonérés de cotisation (franchise mensuelle de 1400 francs), et les cotisations versées après 65 ans permettront d’augmenter le montant de la rente AVS et de combler les lacunes de cotisation.
  • Financement à moyen terme de l’AVS au moyen d’un relèvement de la TVA. Une augmentation unique de 1,7 point au maximum au moment de l’entrée en vigueur de la réforme est prévue. Les calculs se basent sur l’hypothèse que la réforme puisse entrer en vigueur en 2021 et garantir l’équilibre financier de l’AVS pour au moins douze ans.

Le Conseil fédéral a discuté et rejeté les deux mesures suivantes :

  • Un projet réglant uniquement le financement, sans adaptation de l’AVS.
  • Une compensation en faveur des femmes au moyen d’un facteur de revalorisation applicable lors du calcul des rentes, financée par la TVA et les cotisations salariales.

 

Calendrier pour la réforme de l’AVS

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de lui transmettre avant la pause estivale un avant-projet sur la réforme de l’AVS qui sera mis en consultation. Un message sera soumis au Parlement avant la fin de cette année.

 

Prochaines étapes pour la réforme de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral prend acte de la disponibilité de l’Union patronale suisse et de l’Union syndicale suisse à discuter des mesures en matière de prévoyance professionnelle afin d’adapter le 2e pilier aux évolutions démographiques et économiques. De concert avec les partenaires sociaux, le DFI fixera les conditions générales de la collaboration et informera régulièrement le Conseil fédéral de l’avancée des travaux.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oKiI1M

 

 

Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) – Procédure de consultation

Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif relatif à la modification du code de procédure civile du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oInGw4

 

Le 02.03.2018, le Conseil fédéral a chargé le DFJP de réaliser une procédure de consultation relative à la modification du code de procédure civile (amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, des associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et des autres milieux intéressés. Le délai de consultation dure jusqu’au 11.06.2018.

Le projet met en œuvre la motion 14.4008 (Adaptation du Code de procédure civile) ainsi que d’autres interventions parlementaires et contient les modifications qui s’imposent sur la base d’un examen des expériences faites par la pratique. Il s’agit notamment d’une adaptation des dispositions régissant les frais, afin de faciliter l’accès à la justice. Le projet vise en outre à simplifier la coordination des procédures, à étendre le champ d’application de la procédure de conciliation et à clarifier ou préciser d’autres points de la loi. D’autre part, une nouvelle réglementation en matière d’action des organisations et la création d’une procédure de transaction de groupe permettront de faciliter la mise en œuvre collective de droits découlant de dommages collectifs et combleront ainsi une lacune dans la protection juridique.

 

Condensé

Le code de procédure civile est en vigueur depuis sept ans. De façon générale, du point de vue de tous les cercles professionnels concernés et de toutes les parties prenantes, il a démontré son adéquation à la pratique. La présente révision vise à accroître encore son efficacité par des modifications ciblées. Il s’agit notamment d’une adaptation des dispositions régissant les frais, qui facilitera l’accès à la justice. L’avant-projet vise en outre à simplifier la coordination des procédures, à étendre le champ d’application de la procédure de conciliation et à clarifier ou préciser d’autres points de la loi. D’autre part, une nouvelle réglementation en matière d’action des organisations et la création d’une procédure de transaction de groupe faciliteront la mise en œuvre collective de droits découlant de dommages collectifs ou de dommages dispersés et combleront ainsi une lacune dans la protection juridique. Le présent projet de révision, qui réalise plusieurs mandats parlementaires, renforcera les moyens de mise en œuvre du droit privé.

 

Contexte

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure civile (CPC) a permis d’unifier et de codifier la procédure civile au niveau national. Après sept ans, le CPC fait maintenant partie du quotidien des tribunaux, des avocats et des justiciables. Par la motion 14.4008, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’examiner son adéquation à la pratique et de présenter un projet de loi sur ce point. D’autres interventions parlementaires ont également demandé des modifications du CPC. À la suite du rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 sur l’exercice collectif des droits, la motion 13.3931 a demandé l’élaboration d’un projet qui vise à développer les instruments existants et à créer de nouveaux instruments d’exercice collectif des droits, permettant de faire valoir conjointement des dommages dispersés et collectifs.

 

Contenu du projet

L’ensemble des cercles professionnels et des parties prenantes consultés ont estimé que, de façon générale, le CPC avait fait ses preuves dans la pratique. Les faiblesses ponctuelles constatées doivent toutefois être éliminées par des adaptations ciblées, afin d’améliorer encore son applicabilité. Dans ce cadre, ses principes établis doivent être préservés, tout comme l’autonomie cantonale en matière d’organisation de la justice.

 

Suppression des obstacles financiers

L’avant-projet prévoit une division par deux des avances de frais et une adaptation des règles concernant la répartition des frais, pour répondre à l’une des critiques principales à ce jour tout en préservant la souveraineté cantonale en matière de tarif des frais.

 

Renforcement de la mise en œuvre collective des droits

En exécution d’une intervention parlementaire et de propositions antérieures du Conseil fédéral, l’avant-projet élargit les possibilités d’exercice collectif des droits, afin de combler une lacune en matière de protection juridique. Dans ce but, il instaure une procédure générale de transaction de groupe permettant une résolution collective et consensuelle des litiges. Il adapte par ailleurs l’action des organisations que l’on connaît aujourd’hui, l’étendant aux prétentions en réparation des dommages collectifs et, dans une certaine mesure, des dommages dispersés. Les actions des organisations des lois spéciales seront harmonisées. Parallèlement, l’exercice collectif des droits par l’intermédiaire d’actions individuelles sera facilité et donc encouragé.

 

Simplification de la coordination des procédures

L’avant-projet facilite la coordination des prétentions et des décisions, via l’adaptation des dispositions relatives à la consorité, à l’appel en cause, au cumul d’actions et à la demande reconventionnelle. Il ne sera plus obligatoire que les prétentions soient soumises au même type de procédure, ce qui facilitera l’exercice coordonné des droits dans de nombreux cas.

 

Renforcement de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation, qui a démontré son efficacité, sera renforcée sur certains points. Elle s’appliquera à davantage de litiges et l’autorité de conciliation pourra soumettre une proposition de jugement dans de plus nombreux cas.

 

Autres adaptations ponctuelles

D’autres adaptations ponctuelles permettront d’améliorer la sécurité et la clarté du droit et d’accroître l’applicabilité du CPC. Il s’agira notamment de codifier les apports jurisprudentiels importants du Tribunal fédéral. Certaines autres modifications visent à combler des lacunes ou à remédier à des défauts constatés. Le traitement des actes adressés à un tribunal ou à une autorité incompétente sera plus favorable au justiciable.

 

L’avant-projet institue par ailleurs un droit pour les juristes d’entreprise de refuser de collaborer, suite à une intervention parlementaire en ce sens. Enfin, la Confédération et les cantons devront établir une statistique nationale dans le domaine de la justice civile.

 

 

 

Rapport explicatif relatif à la modification du code de procédure civile du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oInGw4

Projet de modification du CPC consultable ici : http://bit.ly/2FmdQtp

 

 

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oCb7SV

 

Lors de sa séance du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain, répondant ainsi à un mandat qui lui a été confié par le Parlement. L’objectif est qu’une mère dont le nouveau-né doit rester plus de trois semaines à l’hôpital immédiatement après sa naissance puisse bénéficier d’une prolongation de l’allocation de maternité. Le Conseil fédéral a également répondu à un postulat qui lui demandait de présenter un rapport sur la situation des femmes enceintes contraintes d’interrompre leur activité professionnelle avant l’accouchement pour des raisons de santé. Le Conseil fédéral estime qu’aucune action n’est requise sur ce point.

La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoit déjà que le droit à l’allocation de maternité puisse être différé en cas de séjour de plus de trois semaines du nouveau-né à l’hôpital, immédiatement après sa naissance. La LAPG ne prévoit cependant aucune allocation pour perte de gain pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né et ne réglemente pas la durée maximale de ce report. Selon le Code des obligations, la mère a droit au paiement du salaire durant ce laps de temps en fonction du nombre d’années de service, mais la situation juridique n’est pas clairement définie.

 

Prolongation de l’allocation pour les femmes exerçant une activité lucrative

La modification de la LAPG, qui a été mise en consultation jusqu’au 12 juin prochain, vise à répondre à la motion 16.3631 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle prestation ou de modifier les conditions d’octroi de l’allocation de maternité, mais de prolonger de 56 jours au maximum la durée de sa perception (de 98 à 154 jours) en cas de séjour à l’hôpital de plus de trois semaines du nouveau-né, immédiatement après sa naissance. Seules les mères qui exercent de nouveau une activité lucrative après l’accouchement auront le droit de bénéficier de cette prolongation. Une durée supplémentaire s’étendant jusqu’à 56 jours permet d’indemniser la perte de gain dans environ 80% des cas d’hospitalisation prolongée et couvre la période d’interdiction de travailler pendant les huit semaines suivant l’accouchement. Le Code des obligations sera également modifié pour que la prolongation du congé de maternité et de la protection contre le licenciement soient également garanties.

Les frais supplémentaires engendrés par la modification de la LAPG sont estimés à 5,5 millions de francs par an et peuvent être financés par les recettes actuelles du régime des APG. L’allocation de maternité versée pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né allègera la charge supportée par les employeurs.

 

Aucune nécessité d’instaurer un congé de maternité avant l’accouchement

Le Conseil fédéral a également répondu au postulat 15.3793 de la conseillère aux États Maury Pasquier « Interruptions de travail avant l’accouchement et congé prénatal ». Le rapport du Conseil fédéral repose sur l’étude « Interruptions de travail avant l’accouchement », élaborée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales. Pour l’étude, à côté des employeurs, 2800 mères ont été interrogées sur leur situation professionnelle avant l’accouchement. Il s’agissait de savoir si elles avaient dû interrompre leur activité ; si oui, pour quelles raisons, pendant combien de temps, quel avait été leur revenu ou quelles allocations elles avaient reçues pendant cette période.

L’étude montre que près de 95% des femmes interrogées ont perçu entre 80 à 100% de leur salaire pendant la durée de leur incapacité de travail pour des raisons de santé. Autrement dit, les pertes totales de revenu sont rares et pour la plupart liées à des formes de travail particulières ; et les interruptions de travail liées à la grossesse sont aujourd’hui bien couvertes d’un point de vue financier. Pour les femmes qui ont droit à plus de 80% de leur salaire, un congé de maternité prénatal payé pourrait détériorer leur situation financière, car le régime des APG ne prévoit qu’une indemnisation à hauteur de 80% du salaire. Enfin, le nombre de femmes qui pourraient profiter financièrement d’un congé prénatal pourrait être très limité. C’est pourquoi le Conseil fédéral estime que des mesures légales ne doivent pas être prises à ce niveau.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oCb7SV

Rapport explicatif du 02.03.2018 pour la procédure de consultation – Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital et projet de modification de la LAPG (version provisoire), consultable ici : http://bit.ly/2CRDCQV

« Congé prénatal. Interruptions de travail avant l’accouchement. », Rapport du Conseil fédéral du 02.03.2018 donnant suite au postulat 15.3793 Maury Pasquier du 19.06.2015, consultable ici : http://bit.ly/2ozlFST

 

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff

 

 

CSSS-N : Développement continu de l’AI

CSSS-N : Développement continu de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral 17.022 n «Développement continu de l’AI».

Ce projet, qui concerne principalement les enfants, les jeunes et les assurés atteints dans leur santé psychique, poursuit trois objectifs : la mise à jour de la liste des infirmités congénitales chez les enfants, le renforcement – sous la forme d’offres transitoires entre l’école, la formation et la vie professionnelle – du soutien apporté aux jeunes et aux jeunes assurés atteints dans leur santé psychique et, enfin, l’assouplissement des mesures de réinsertion et l’extension des prestations de suivi en faveur des assurés atteints dans leur santé psychique.

Avant le débat d’entrée en matière, la commission a entendu des représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales ainsi que des associations faîtières des partenaires sociaux, des médecins, des organisations de défense des personnes en situation de handicap, des offices AI ainsi qu’un expert.

La CSSS-N a également mis en place les conditions nécessaires pour que les dispositions relatives aux rentes pour enfant et aux frais de voyage, qui sont toujours pendantes chez elle depuis la révision 6b de l’AI, puissent être examinées lors de la discussion par article du projet.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

 

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national ne souhaite pas interdire complètement le retrait en capital pour la partie obligatoire de l’avoir de vieillesse, mais le limiter à la moitié. C’est ce qu’elle propose dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé la réforme des prestations complémentaires (PC; 16.065 é) au vote sur l’ensemble, par 17 voix contre 2 et 5 abstentions. A l’issue de la discussion par article, elle a notamment adopté les propositions suivantes:

  • Seule la moitié de la partie dite obligatoire de l’avoir de vieillesse peut faire l’objet d’un versement en capital, l’autre moitié étant alors transformée en rente (13 voix contre 12; art. 37 LPP). Ce compromis doit permettre de diminuer le risque de voir les personnes retraitées avoir recours aux PC trop rapidement. Estimant qu’il convient de faire confiance aux personnes âgées et à leur gestion du capital, une minorité de la commission souhaite conserver le retrait en capital tel quel. A l’instar du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, une seconde minorité préconise l’interdiction complète du retrait en capital pour la partie obligatoire afin d’assurer la prévoyance vieillesse. En ce qui concerne le retrait anticipé du capital en vue de démarrer une activité professionnelle indépendante, la commission s’est ralliée à la décision du Conseil des Etats (13 voix contre 10, art. 5 LFLP). En outre, la commission est favorable au principe prévoyant de réduire de 10% le montant des rentes complémentaires versées à des personnes ayant procédé à un retrait en capital et ayant utilisé tout ou partie de ce capital avant de percevoir leur rente complémentaire (15 voix contre 9 ; art. 9, al. 1ter et 1quater, LPC).
  • Les chômeurs âgés peuvent maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement (17 voix contre 3 et 2 abstentions; art. 47a LPP).
  • Dans un souci de prévention de l’immigration indésirable dans le système suisse de sécurité sociale, une durée de résidence minimale de dix ans est introduite (délai de carence) [15 voix contre 8 et 2 abstentions; art. 4 et 5 LPC]. En raison de l’accord sur la libre circulation des personnes, les périodes de résidence au sein de l’UE sont prises en compte dans ce délai.
  • Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense – sans qu’un motif important le justifie – plus de 10 % de sa fortune par année perçoit des PC moins importantes. Une imputation de fortune s’applique aux bénéficiaires d’une rente AVS également pendant les dix années qui précèdent le droit à la rente. Si la fortune est inférieure à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année (18 voix contre 7; art. 11a LPC).
  • La Confédération verse aux cantons 7,3% et non pas 7,5% de l’ensemble des coûts de l’assurance obligatoire des soins en vue de réduire les primes d’assurance-maladie. La différence est supportée par les cantons, la majorité de la commission estimant que la réforme des PC leur permettra de réaliser des économies sensiblement plus élevées (voix prépondérante du président; art. 66 LAMal).La commission a par ailleurs décidé, par 11 voix contre 7 et 4 abstentions, de déposer une motion chargeant le Conseil fédéral d’examiner de manière plus systématique les abus en matière de PC. Cette intervention vise en particulier la fortune non déclarée prenant la forme d’immobilier acquis à l’étranger.
  • La réforme des PC, dans le cadre de laquelle 32 propositions de minorité ont été déposées, sera traitée par le Conseil national lors de la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen du projet relatif à la surveillance des assurés et est entrée en matière sur le projet de développement continu de l’AI.

Lors du dernier examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-CE; 16.479 é), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est revenue sur la décision qu’elle avait prise selon laquelle une observation doit toujours être soumise à l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances, quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance. Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, elle propose désormais, à l’instar du Conseil des Etats, de prévoir l’autorisation d’un juge uniquement pour l’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré (traceurs GPS; art. 43a, al. 1, let. c). Selon les informations fournies par l’Office fédéral de la justice, une telle solution constitue déjà une condition essentielle pour que les preuves réunies puissent être exploitées dans une éventuelle procédure pénale. La commission a en outre précisé la procédure et les modalités relatives à l’autorisation, par un juge, d’utiliser des traceurs GPS (proposition adoptée par 16 voix contre 9; art. 43b). Sur les autres points, elle a suivi le Conseil des Etats.
Au vote sur l’ensemble, le projet a été adopté par 18 voix contre 7. Il sera examiné par le Conseil national à la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

Après s’être entretenue avec le président de la Confédération, Alain Berset, au sujet du calendrier relatif au nouveau projet de réforme de la prévoyance vieillesse, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé de faire avancer les travaux en vue d’entreprendre des réformes plus poussées.

Elle propose à son conseil de donner suite aux initiatives suivantes : l’iv. pa. Markwalder «Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale» (11.482), par 25 voix contre 0; l’iv. pa. (Bortoluzzi) de Courten «Les paramètres techniques n’ont pas leur place dans la LPP» (12.414), par 14 voix contre 9 et 2 abstentions; et l’iv. pa. Neirynck «Prolongation du délai d’ajournement de la rente AVS» (12.491), par 18 voix contre 0 et 7 abstentions.

 

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036