Archives de catégorie : News – Informations

Informations – News

Le Conseil fédéral veut mettre fin à l’inégalité dans le financement des allocations familiales

Le Conseil fédéral veut mettre fin à l’inégalité dans le financement des allocations familiales

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

 

Il faut que les allocations familiales soient financées à parts égales par tous les employeurs et tous les indépendants. À cette fin, tous les cantons devront adopter une compensation intégrale des charges pour les allocations familiales, telle qu’elle existe déjà dans onze cantons. Lors de sa séance du 29.04.2020, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à une révision en ce sens de la loi sur les allocations familiales (LAFam). Elle prendra fin le 09.09.2020.

Afin de financer les allocations familiales, tous les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales (CAF). Des différences existent toutefois entre les branches et les taux de cotisation ne sont pas identiques pour tous les employeurs. Dans les branches qui connaissent de bas salaires, ou qui ont de nombreux employés travaillant à temps partiel ou ayant une famille nombreuse, telles que la restauration ou la construction, les CAF doivent exiger des cotisations plus élevées afin de pouvoir financer les allocations familiales, tandis que les branches où les salaires sont élevés et dans lesquelles les employés ont peu d’enfants versent des cotisations plus basses.

Trois quarts des cantons compensent aujourd’hui déjà intégralement ou partiellement les différences entre les branches, bien qu’ils ne soient pas tenus de le faire. Six cantons ne connaissent par contre aucune compensation des charges. Les employeurs n’ont par ailleurs pas la possibilité de changer facilement de caisse de compensation pour s’affilier à une caisse où les taux de cotisation sont moins élevés car, la plupart du temps, le fait d’être membre d’une association professionnelle conduit automatiquement à être affilié à la CAF de l’association.

Le Conseil fédéral entend garantir que les allocations familiales soient désormais financées de manière équitable par tous les employeurs et tous les indépendants, et ce, dans tous les cantons. L’avant-projet prévoit donc que les cantons qui ne connaissent encore aucune compensation des charges ou ne connaissent qu’une compensation partielle seront tenus d’adopter une compensation intégrale des charges dans les deux ans. La révision de la loi répond à la motion Baumann (17.3860), qu’avait adoptée le Parlement. Elle conduit à une compensation supplémentaire d’environ 85 millions de francs par an. Les coûts administratifs pour la compensation des charges sont faibles.

La révision de la LAFam prévoit en outre la dissolution du fonds créé sur la base de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (Fonds LFA). Les intérêts servis sur ce fonds ont servi par le passé à réduire les contributions des cantons au financement des allocations familiales dans l’agriculture. Comme le fonds ne peut plus guère remplir cette fonction, surtout maintenant que les taux d’intérêt sont très bas, il est prévu de le dissoudre et d’en répartir le capital entre les cantons.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

« Institution d’une compensation intégrale des charges et dissolution du fonds pour les allocations familiales dans l’agriculture » – Rapport explicatif pour la procédure de consultation disponible ici

Modification de la loi (avant-projet) disponible ici

 

 

Coronavirus : suspension temporaire des intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation

Coronavirus : suspension temporaire des intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 29.04.2020, le Conseil fédéral a décidé que, pendant la situation extraordinaire due au coronavirus, les intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations AVS/AI/APG et AC ne seraient pas exigés. Cette réglementation temporaire complète la mesure déjà prise en matière de suspension des intérêts lors de sursis de paiement accordés aux entreprises manquant de liquidités.

Les assurances sociales AVS/AI/APG ainsi que l’assurance-chômage (AC) sont financées par répartition. Les employeurs sont en principe tenus de verser mensuellement les cotisations salariales aux caisses de compensation, les indépendants les versant quant à eux trimestriellement. Les caisses de compensation utilisent directement les cotisations encaissées pour financer les prestations en cours, raison pour laquelle elles établissent des factures de mensuelles, même pendant la crise liée au coronavirus. Si les cotisations ne sont pas versées dans le délai imparti, des intérêts moratoires sont normalement exigibles.

Afin d’alléger la charge des entreprises et des indépendants dans cette situation extraordinaire, les assurances sociales (AVS, AI, APG, AC) renoncent de manière générale, jusqu’au 30.06.2020, à la perception d’intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation. La mesure s’applique rétroactivement à compter du 21.03.2020. Les cotisations demeurent néanmoins dues et devront être intégralement versées. À partir du 01.07.2020, les caisses de compensation présenteront à nouveau des sommations en cas de non-paiement des cotisations et pourront, le cas échéant, ouvrir des poursuites.

Depuis le 20.03.2020, les entreprises qui rencontrent des difficultés financières à cause de la crise due au coronavirus ont la possibilité de demander un sursis au paiement des cotisations exempt d’intérêts moratoires. Elles doivent alors s’engager à effectuer des versements par acomptes réguliers. La possibilité d’un paiement échelonné des cotisations dues demeure valable et ce paiement sera exempt d’intérêt jusqu’au 20.09.2020.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

Modification du RAVS publié au RO 2020 1407

Commentaire sur la modification du RAVS disponible ici (3e page)

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2018: premiers résultats

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2018: premiers résultats

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2020 consultable ici

Tableau TA1_skill_level (utilisé dans le domaine des assurances sociales) de l’ESS 2018 est disponible ici

 

Pour l’ensemble de l’économie (secteurs privé et public ensemble), le salaire médian était en 2018 de 6538 francs bruts par mois pour un poste à plein temps. Les écarts salariaux sont toujours marqués entre les branches économiques et aussi selon les régions. Entre le haut et le bas de la pyramide des salaires, les différences sont restées relativement stables entre 2008 et 2018. En Suisse, près d’un tiers des salariés touche des boni. C’est ce qu’indiquent les premiers résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le salaire médian en 2018 s’est élevé à 6538 francs bruts par mois. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4302 francs par mois alors que les 10% les mieux payés gagnent tous plus que 11 698 francs.

En Suisse, le paysage salarial présente de fortes disparités selon les branches économiques. Les niveaux de rémunération sont clairement supérieurs au salaire médian dans les activités économiques à forte valeur ajoutée telles que les activités informatiques et services d’information (9000 francs), l’industrie pharmaceutique (9747 francs) ou encore les services financiers (9921 francs). Au bas de l’échelle des salaires, on retrouve l’industrie textile et de l’habillement (5095 francs), le commerce de détail (4875 francs), l’hébergement et la restauration (4412 francs) et les services personnels (4144 francs).

 

Les écarts salariaux restent relativement stables entre 2008 et 2018

La fourchette générale des salaires, à savoir l’écart global entre les salaires les plus élevés et ceux les plus bas, est restée relativement stable entre 2008 et 2018. Durant cette même période, les 10% des personnes les mieux payées ont vu leur rémunération augmenter de 9,1%. Les salariés appartenant à la « classe moyenne » ont connu une augmentation salariale de 7,3% alors que la hausse des salaires pour les 10% des personnes les moins bien payées s’est montée à 9,6%.

 

La valeur des boni a continué d’augmenter en 2018

En 2018, près de 1 salarié sur 3 (32,8%) a reçu des boni, c’est-à-dire un paiement irrégulier annuel qui vient s’ajouter au salaire de base. De 2008 à 2014, la valeur monétaire moyenne des boni attribués a diminué, passant de 11 698 francs en 2008 à 7939 francs en 2014. La valeur moyenne annuelle des boni a connu une première hausse en 2016 (9033 francs). En 2018, le montant des boni a continué à augmenter pour s’établir à 9913 francs. La valeur des boni varie considérablement selon les branches économiques et selon le niveau de responsabilité occupé au sein de l’entreprise. Ainsi, pour les cadres supérieurs, la valeur monétaire des boni atteint par exemple 16 138 francs en moyenne annuelle dans le commerce de détail, 21 432 francs dans la construction, 79 989 francs dans l’industrie pharmaceutique, 89 028 francs dans les services financiers. Les personnes n’occupant pas de fonction dirigeante perçoivent également des boni mais leur valeur monétaire moyenne sur une année est bien plus basse (4137 francs). Dans la grande majorité des branches économiques, les boni représentent une composante à la fois flexible et pleinement intégrée au système global de rémunération du travail salarié.

 

La part des postes à bas salaires a légèrement augmenté entre 2016 et 2018

En Suisse, le nombre de postes à bas salaires (équivalent à un niveau de rémunération inférieur à 4359 francs bruts par mois pour un temps plein) a légèrement augmenté en 2018 pour atteindre 353 000 contre 329 000 en 2016. Les branches économiques qui présentent un taux élevé de postes à bas salaires sont les suivantes : le commerce de détail (24,4%), la restauration (44,7%), l’industrie de l’habillement (56%) ou encore les services personnels (57,3%). En 2018, plus de 480 000 personnes perçoivent un bas salaire, soit 12,1% des salariés. Parmi ces salariés 64,4% sont des femmes (2016: 66,4%).

 

Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes diminuent progressivement

Dans l’ensemble de l’économie, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes a atteint 11,5% en 2018 contre 12,0% en 2016 et 12,5% en 2014. Dans le secteur privé, les femmes ont gagné en 2018 14,4% de moins que les hommes alors que dans le secteur public, cette différence globale est de 11,4%. Ce différentiel des niveaux de rémunération entre les sexes s’explique en partie par des profils structurels et des activités exercées différentes (notamment le niveau de responsabilité du poste occupé ou la branche économique). Ces écarts salariaux mettent en évidence l’insertion professionnelle inégale qui existe entre le personnel féminin et masculin sur le marché du travail.

Le différentiel salarial entre les sexes est d’autant plus marqué que la position dans la hiérarchie est élevée. Ainsi, les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 8872 francs bruts alors que la rémunération de leurs collègues masculins – occupant le même niveau de responsabilité – se monte à 10 893 francs, soit une différence de 18,6%. L’écart salarial en défaveur du personnel féminin est moins marqué pour les postes de travail exigeant des niveaux plus bas de responsabilité (9,4%) et de 7,6% pour les femmes sans fonction de cadre.

En 2018, la répartition des femmes et des hommes en fonction des classes salariales était la suivante: 58,3% des postes dont le niveau de salaire est inférieur à 4500 francs bruts par mois sont occupés par des femmes. A l’inverse, 82,4% des emplois dont la rémunération dépasse 16 000 francs bruts mensuels sont occupés par des hommes.

 

Main-d’œuvre étrangère: disparités salariales selon les permis de séjour

Au niveau de l’ensemble de l’économie, on constate que la rémunération des personnes salariées de nationalité suisse reste en moyenne plus élevée que celle versée à leurs collègues de nationalité étrangère, soit respectivement 6873 francs contre 5886 francs. Globalement, ce différentiel salarial en faveur des salariés suisses par rapport au personnel étranger se retrouve quelle que soit la catégorie de permis de séjour.

En revanche, pour les postes exigeant un haut niveau de responsabilité, la main-d’œuvre étrangère gagne des salaires plus élevés que ceux versés aux salariés de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers occupant des postes à haut niveau de responsabilité gagnent 10 750 francs, les bénéficiaires d’une autorisation de séjour 12 510 francs contre 10 138 francs pour les salariés suisses.

Cette situation s’inverse lorsque l’on considère les postes de travail n’exigeant pas de responsabilité hiérarchique. Avec 6260 francs, la rémunération des salariés de nationalité suisse n’occupant pas de fonction de cadre est supérieure aux salaires versés à la main-d’œuvre étrangère, soit 5699 francs pour les frontaliers et 5189 francs pour les salariés disposant d’une autorisation de séjour.

 

Hiérarchie régionale des salaires: Zürich toujours en tête

Le paysage des salaires en Suisse diffère significativement selon les espaces considérés. Pour les emplois les plus qualifiés, les niveaux de rémunération sont régulièrement plus élevés dans les régions de Zürich (9221 francs) et du Nord-Ouest (BS, BL, AG) avec 8874 francs. A l’autre bout de l’échelle régionale des salaires, on retrouve le Tessin, qui connaît les plus bas niveaux de rémunération, que ce soit pour les emplois les plus qualifiés (7367 francs) ou pour ceux qui exigent le moins de qualification (4222 francs). Cette hiérarchie régionale des salaires s’explique en grande partie par la concentration de branches économiques à forte valeur ajoutée dans certains espaces ainsi qu’aux spécificités structurelles des marchés régionaux du travail.

 

 

Commentaire/Remarques

Pro memoria, pour fixer le revenu d’invalide, il y a lieu de se fonder au moment de la décision sur les données les plus récentes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1 et la référence ; 9C_767/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.4).

S’agissant de l’indexation des salaires nominaux, les chiffres pour 2019 paraîtront normalement d’ici une à deux semaines.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2020 consultable ici

Tableau TA1_skill_level (utilisé dans le domaine des assurances sociales) de l’ESS 2018 en français, italien et allemand

Les autres tableaux de l’ESS 2018 parfois utilisés dans le domaine des assurances sociales :

 

 

Rapport de recherche no 1/20 « Conditions pour réduire le dommage dans l’assurance-invalidité »

Rapport de recherche « Conditions pour réduire le dommage dans l’assurance-invalidité »

 

Rapport complet disponible ici (en allemand avec des résumés en français, italien et anglais)

 

Avant-propos de l’Office fédéral des assurances sociales

Depuis la 5e révision de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), cette assurance suit le principe selon lequel « la réadaptation prime la rente » ; elle applique donc une approche résolument axée sur la réadaptation. Une telle approche est également attendue des assurés : en vertu de la LAI, l’assuré doit en effet entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de son incapacité de gain et pour empêcher la survenance d’une invalidité ; c’est ce que la jurisprudence désigne par le terme d’obligation de réduire le dommage. Pour garantir que ces efforts soient faits, l’office AI peut assortir la prestation octroyée, par exemple une mesure de réadaptation ou une rente, d’une ou plusieurs conditions. Si l’assuré ne les respecte pas, l’office AI peut prononcer une sanction, sous forme de réduction ou de suspension des prestations.

Aucun état des lieux systématique n’a été réalisé jusqu’ici sur les conditions relatives à cette obligation. Ni leur mise en œuvre ni leurs effets n’ont fait non plus l’objet d’une analyse détaillée. C’est ce que s’attache à faire le présent rapport. Il aborde la question sous plusieurs angles et répond notamment aux questions suivantes : À quelle fréquence, selon quels principes et à l’égard de quels assurés les offices AI émettent-ils des conditions pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de gain ? Comment ces conditions sont-elles perçues par les différents acteurs, y compris par les assurés concernés ? Quels sont les effets de ces conditions ?

Le rapport montre que cet instrument n’est que rarement utilisé. Cependant, la pratique des offices AI en la matière est très variable et les modalités de mise en œuvre sont réglées différemment d’un office AI à l’autre. Les offices ont tendance à ne poser des conditions que lorsque des moyens plus modérés pour encourager l’assuré à participer activement à une mesure de réadaptation ou à suivre un traitement médical (par exemple, des accords oraux et écrits ou des plans d’intégration) n’ont pas porté leurs fruits. L’examen du profil des assurés montre que ce sont avant tout des jeunes atteints dans leur santé psychique qui se voient imposer de telles conditions : il est généralement exigé d’eux qu’ils participent activement à une mesure de réadaptation ou qu’ils suivent un traitement psychiatrique ou une psychothérapie. De plus, la participation à des mesures de réadaptation implique souvent l’abstinence totale de toute substance addictive.

Les résultats obtenus et les connaissances acquises grâce au présent rapport de recherche constituent une première base de discussion pour l’OFAS et les offices AI, en vue d’optimiser la pratique en matière de conditions relatives à l’obligation de réduire le dommage, et de l’appliquer.

 

 

Résumé en français

Le droit suisse des assurances sociales oblige l’assuré à entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de son incapacité de travail et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 21, al. 4, LPGA ; art 7, al. 1, LAI). Le principe de l’obligation de réduire le dommage se concrétise notamment dans le fait que l’office AI peut assortir l’octroi d’une prestation (rente, mesure de réinsertion par ex.) de conditions. Il oblige donc l’assuré à adopter un certain comportement, que l’office AI juge propre à réduire le dommage relevant du droit des assurances (par ex. suivre un traitement médical). Le comportement imposé à l’assuré doit être proportionné et raisonnablement exigible. Les conditions émises à l’octroi de prestations de l’AI dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage sont formulées sous la forme d’une injonction écrite, qui en décrit les termes, fixe un délai adéquat et signale les suites juridiques de leur non-observation (mise en demeure et délai de réflexion). Si l’assuré ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées, l’office AI peut le sanctionner en réduisant ou refusant la prestation. La décision correspondante est susceptible de recours, l’injonction écrite ne l’est pas.

 

Questions et méthodologie de l’étude

Les auteurs de la présente étude, conduite à la demande de l’OFAS, ont examiné la question de savoir à quelle fréquence, dans quelles situations et comment les offices AI recourent à pareilles conditions pour réduire le dommage, et quels effets cet instrument déploie.

Pour avoir une vue d’ensemble de la situation à l’échelle de la Suisse, ils se sont fondés d’une part sur un sondage réalisé en ligne auprès des offices AI cantonaux, de l’autre sur une analyse statistique de la fréquence des conditions visant à réduire le dommage et de la caractérisation des groupes cibles. Les auteurs ont utilisé pour ce faire des données du registre AI et – dans la mesure où elles existaient – des données individuelles des offices AI sur les conditions. Partant de là, ils ont sélectionné quatre offices AI afin de procéder à des examens plus poussés. Ces derniers ont consisté dans une analyse quantitative du déroulement de 206 cas dans lesquels des conditions visant à réduire le dommage avaient été imposées aux assurés. En complément, les auteurs de l’étude ont interrogé par écrit une partie de ces assurés. Enfin, dernier volet, ils ont examiné plus précisément la manière dont les quatre offices AI mettent les conditions en œuvre au moyen d’une analyse documentaire, d’échanges d’information et d’un entretien en groupe avec chacun d’entre eux, et discuté des modes opératoires qui ont prouvé leur efficacité.

 

État des lieux

  • Les conditions visant à réduire le dommage sont rares : les offices AI imposent rarement des conditions, leur part dans le total des versements de prestations AI dans le domaine des rentes ou de la réadaptation (mesures d’ordre professionnel MOP, mesures de réinsertion MR) s’élève à 1,9% par an. La proportion varie toutefois considérablement d’un canton à l’autre, de 0,1% à 3,5%. Comme une personne peut se voir imposer plusieurs conditions, la part des personnes percevant une prestation AI qui sont concernées est légèrement inférieure, avec 1,7%. Selon les estimations des cantons, jusqu’à un tiers des conditions sont fixées avant même qu’une prestation ne soit accordée, mais il n’existe aucune donnée sur le sujet. Mesurée à l’aune des bénéficiaires de prestations, la part des personnes soumises à condition pourrait atteindre 2,5%.
  • Les conditions portent souvent sur la participation active à la réadaptation ou à un traitement psychiatrique ou psychologique : les termes des conditions imposées dans le cadre de rentes ou de mesures de réadaptation se distinguent considérablement les uns des autres. Dans le domaine de la réadaptation, plus de deux tiers des conditions visent une participation active à la mesure de réadaptation. Il s’agit le plus souvent d’assurer que l’intéressé participera bel et bien à la mesure. En deuxième position, on trouve les conditions relatives à un traitement psychiatrique ou psychologique. Environ 1/5e des conditions fixées dans le domaine de la réadaptation concerne le comportement en matière de santé. L’objectif est souvent l’abstinence. Dans le domaine des rentes, les conditions portent dans les trois quarts des cas sur des traitements psychiatriques ou psychologiques. Il s’agit le plus souvent de thérapies ambulatoires, sans prise de médicaments, suivies de thérapies ambulatoires associées à la prise de médicaments. Les thérapies dispensées en institution sont plus rares. Les autres conditions médicales telles que traitement médicamenteux indépendante du traitement psychiatrique ou psychologique ou de la chirurgie, représentent une part d’un pour cent de toutes les conditions et sont donc très rares.
  • Des conditions sont surtout imposées aux personnes les plus jeunes atteintes dans leur santé psychique : les troubles psychiques sont la cause la plus fréquente des conditions imposées. 77% des personnes concernées dans le domaine des rentes et 54% de celles qui le sont dans le domaine de la réadaptation sont atteintes dans leur santé psychique, alors que ces personnes représentent respectivement 46% et 45% de tous les bénéficiaires de prestations dans les deux domaines. Ce sont les personnes souffrant d’un handicap psychique qui se voient le plus fréquemment imposer des conditions. La fréquence des handicaps psychiques ayant augmenté ces dernières années, l’inclusion des conditions dans les études qui seront réalisées dans ce domaine pourraient être riches d’enseignements. En deuxième position, on trouve comme cause d’imposition de conditions les handicaps physiques (25% des conditions pour les MOP/MR, 11% des conditions pour les rentes). Ces proportions se situent toutefois au-dessous des parts des handicaps physiques parmi les bénéficiaires de prestations (30% pour les bénéficiaires de MOP/MR, 24% pour les bénéficiaires de rente).

Les personnes les plus touchées par des conditions sont âgées de 25 à 44 ans : 47% des personnes concernées dans le domaine des rentes et 39% de celles qui le sont dans le domaine de la réadaptation appartiennent à ce groupe d’âges. En comparaison, sur le total des bénéficiaires de MOP/MR, 24% sont âgés de 25 à 44 ans, et ils sont 36% chez les bénéficiaires d’une rente. Dans le domaine de la réadaptation, les jeunes adultes (18 à 24 ans) sont aussi légèrement surreprésentés par des conditions avec une part de 35%. Leur groupe d’âges représente 32% de l’ensemble des bénéficiaires de MOP/MR.

Les hommes sont légèrement plus souvent visés par des conditions que les femmes dans le domaine de la réadaptation en comparaison de la part qu’ils représentant dans le total des bénéficiaires (66% vs. 60%). Dans le domaine des rentes, les deux sexes sont à peu près à égalité. Les étrangers par une condition sont légèrement surreprésentés par rapport à leur proportion dans l’ensemble, aussi bien dans le domaine des rentes (28% vs. 22%) que dans celui de la réadaptation (26% vs. 23%).

 

Mise en œuvre et méthodes éprouvées

  • Les conditions visant à réduire le dommage ne sont pas faciles à appliquer : la grande majorité des offices AI qualifient de plutôt exigeant, pour le moins, d’apprécier à l’avance si telle ou telle condition apportera une amélioration substantielle (par ex. une amélioration de la capacité de travailler qui influe sur la rente). Ils ressentent pour la plupart comme exigeant d’assurer un maniement uniforme et adapté, de fixer comme condition un degré de concrétisation adéquat et de contrôler si une condition est respectée, tout comme d’associer l’assuré ou le médecin traitant.
  • Différences notables dans la mise en œuvre : il existe de grandes différences entre les offices AI et entre le domaine de la réadaptation et celui des rentes dans la manière de mettre en œuvre les conditions. C’est particulièrement vrai pour l’association de l’assuré, du médecin traitant dans le cas des conditions médicales ou du partenaire chargé de l’exécution dans celui des mesures de réadaptation. Quelques offices AI fixent parfois des conditions visant à réduire le dommage avant même d’accorder une prestation à un assuré, d’autres l’excluent explicitement.
  • Mesures visant à assurer la qualité, en particulier lors de l’estimation de l’exigibilité raisonnable et de la proportionnalité : les quatre offices AI examinés appliquent une série de mesures pour assurer une bonne qualité du maniement de l’obligation de réduire les dommages. Il s’agit en particulier d’outils écrits d’aide à la décision, de formations spécifiques pour les collaborateurs ou de l’application du principe du double contrôle. Un (grand) office AI délègue les cas dans lesquels il en va de l’obligation de réduire les dommages à des spécialistes spécialement formés à cet effet.
  • Stratégies de « convaincre de l’assuré », en particulier dans la réadaptation : dans le domaine de la réadaptation, il existe plusieurs méthodes pour « convaincre » l’assuré de suivre une mesure visant à réduire le dommage. Mise en demeure et délai de réflexion n’ont tendance à être utilisés que si les moyens plus « doux » d’encourager la participation active à une mesure de réadaptation ont échoué. Il s’avère être un avantage d’associer au processus le partenaire chargé de l’exécution et le médecin traitant. Cette manière de faire a aussi prouvé son utilité dans le domaine des rentes dans l’un des quatre offices AI examinés.
  • Contrôle adapté du respect des conditions : il est possible d’adapter au cas par cas la souplesse ou la sévérité du contrôle de l’observation d’une condition lorsqu’on a bien observé le comportement passé de l’assuré et qu’on sait précisément ce dont il souffre. Trouver le bon équilibre entre confiance et contrôle est un facteur important pour le succès de la réduction du dommage. Les formes de contrôle appliquées dépendent largement de la nature de la condition. Le contrôle a tendance à être étroit dans le cas de conditions liées à l’abstinence (alcool ou drogues illégales), il est plus limité dans le cas des traitements psychiatriques ou psychologiques.

 

Effets

  • Les assurés comprennent les conditions, mais sont parfois surpris : le sondage des assurés montre qu’une grande majorité d’entre eux comprend en principe les termes de la condition. Un quart des personnes interrogées ont toutefois été surprises de se voir imposer une condition visant à réduire le dommage. Plus de la moitié des personnes interrogées se sont senties mises sous pression. Elles ont en effet un avis partagé sur le délai fixé par l’office AI pour l’observation de la condition.
  • Les conditions sont respectées par la moitié des assurés : l’analyse des dossiers a abouti au résultat que les conditions visant à réduire le dommage ont été respectées dans environ la moitié des cas examinés, même s’il existe des différences considérables entre le domaine de la réadaptation et le domaine des rentes. Dans le domaine de la réadaptation, les conditions sont plus ou moins observées dans quelque 57% des cas en moyenne. Dans le domaine des rentes, elles le sont bien plus, avec environ les trois quarts des cas, plus ou moins intensément là aussi.

Dans l’ensemble, les offices AI ont pris des sanctions pour environ les trois quarts des assurés qui ne respectaient pas ou que partiellement une condition. Dans le domaine de la réadaptation, 81% des personnes dans ce cas ont été sanctionnées, elles ont été 57% dans le domaine des rentes. Six assurés ont fait recours contre la sanction décidée. Seul l’un d’entre eux a obtenu gain de cause.

  • Les conditions sont surtout efficaces dans le domaine de la réadaptation : l’analyse des dossiers a montré que l’observation de la condition déploie surtout des effets dans le domaine de la réadaptation. Plus de la moitié des personnes (57%) ayant respecté tout ou partie de la condition qui leur était imposée ont poursuivi leur formation ou l’ont terminée. Dans le domaine des rentes, par contre, on a constaté une réduction du degré d’invalidité chez seulement 12% des assurés.

Du point de vue des assurés interrogés par écrit, les effets des conditions sont plutôt faibles. Plus que deux cinquièmes d’entre eux sont d’avis que la condition n’a servi à rien. Ils indiquent en second lieu avoir vécu la condition comme une charge psychique. Il est aussi frappant de noter que les personnes interrogées évoquent plus souvent une dégradation qu’une amélioration de leur état de santé en raison de la condition.

 

Bilan

Les offices AI ne fixent des conditions visant à réduire le dommage que dans de rares cas. L’application de cet instrument est exigeante, mais les offices AI parviennent tout à fait à y recourir efficacement. Il existe des différences notables entre les offices AI dans la fréquence, la manière de mettre en œuvre et les effets des conditions. La comparaison entre le domaine de la réadaptation et celui des rentes montre que si le but des conditions varie, leur mise en œuvre et leurs effets diffèrent tout autant.

  • Dans le domaine de la réadaptation, la réduction des dommages vise une participation active, motivée, aux mesures de réadaptation qui ont été prises. Bien connaitre l’assuré permet d’adapter le degré de son association et du contrôle quand il en va d’obtenir le comportement exigé. L’office AI n’a tendance à recourir à la mise en demeure et au délai de réflexion, avec condition formelle, que lorsque les stratégies plus « douces » n’ont pas permis d’obtenir le comportement visé. En comparaison, la condition n’est alors que rarement observée. Lorsqu’elle l’est, il assez probable que l’assuré poursuivra la mesure de réadaptation, voir la mènera jusqu’à son terme.
  • Dans le domaine des rentes, les conditions telles que, de manière typique, un traitement psychiatrique ou psychologique, visent un meilleur état de santé et un degré d’invalidité plus faible de l’assuré. Les tentatives faites auparavant pour fidéliser ce dernier à la mesure envisagée sont rares et le contrôle de la mise en œuvre plutôt faible ; le SMR ou l’office AI fait parfois appel au médecin traitant. Il est certes relativement fréquent que les assurés respectent les conditions, mais l’amélioration espérée par l’office AI se produit beaucoup plus rarement que dans le cas des conditions imposées lors de mesures de réadaptation.

Les données réunies au sujet des conditions, dans le cadre de ce projet de recherche, pourront peut-être servir dans quelques années pour mesurer les effets à long terme de la perception de prestations et de la participation au marché de l’emploi. Les différences d’application existant entre les cantons sont considérables et évoluent avec le temps. Le fait qu’une partie des conditions ne peut être identifiée, parce qu’elles sont imposées avant même qu’une prestation ne soit accordée, tend à indiquer qu’une saisie uniforme des conditions simplifierait les futures analyses faites dans ce domaine.

 

 

Rapport « Auflagen zur Leistungsgewährung im Rahmen der Schadenminderungspflicht der Invalidenversicherung »  disponible ici (en allemand avec des résumés en français, italien et anglais)

 

 

LAA et AI : Couverture des coûts des prestations pendant la pandémie COVID-19

LAA et AI : Couverture des coûts des prestations pendant la pandémie COVID-19

 

Information du Service central des tarifs médicaux SCTM consultable ici

 

La CTM et le SCTM ont reçu des demandes relatives à la prise en charge des coûts par l’assurance accident obligatoire pour les prestations ambulatoires et hospitalières. Afin de clarifier le plus rapidement possible les questions ouvertes, la SCTM participe à des groupes de travail hebdomadaires avec l’OFSP et les deux associations d’assureurs-maladie (santésuisse et curafutura).

Les fiches d’information ci-jointes contiennent une liste des options de facturation des consultations téléphoniques qui s’appliquent actuellement aux groupes de fournisseurs de prestations concernés.

Les recommandations de l’OFSP et du CTM décrivent également des solutions temporaires pour la facturation des consultations à distance au lieu des consultations au cabinet ou au domicile du patient.

La fiche d’information de l’OFSP « Prise en charge des coûts des traitements stationnaires dans le cadre de la pandémie COVID-19 » réglemente le remboursement des prestations stationnaires pour les cas COVID-19 fournies dans les hôpitaux de soins aigus, les cliniques de réadaptation et les maisons de repos. Les cas de COVID-19 dans les hôpitaux de soins aigus sont facturés selon SwissDRG. Les cliniques de réadaptation et les maisons de repos sont soumises à une taxe spécifique.

En coordination avec l’OFAS et l’AI, une fiche d’information pour le remboursement des moyens auxiliaires a été élaborée.

Les recommandations de l’OFSP et de la CTM ont pour but de garantir une pratique uniforme dans toute la Suisse.

Les écarts tarifaires spécifiques par rapport aux tarifs de la CTM sont indiqués séparément.

 

 

Information du Service central des tarifs médicaux SCTM consultable ici

Fiche d’information du SCTM pour les prestations médicales ambulatoires pendant la pandémie COVID-19 (uniquement en allemand) disponible ici

Fiche d’information pour les prestations paramédicales ambulatoires pendant la pandémie COVID-19 (uniquement en allemand) disponible ici

Fiche d’information pour les moyens auxiliaires pendant la pandémie COVID-19 (uniquement en allemand) disponible ici

Fiche d’information de l’OFSP « Prise en charge des coûts des traitements stationnaires dans le cadre de la pandémie COVID-19 » (en français) disponible ici

 

 

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG)

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG)

 

L’OFAS a mis en ligne la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG), valable dès le 17.03.2020.

La CCPG est disponible ici.

 

Avant-propos de la CCPG

Le 16.03.2020, le Conseil fédéral a annoncé qu’il renforçait les mesures prises pour lutter contre le coronavirus et déclaré la situation « extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies.

La circulaire règle l’allocation en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus, décidée le 20.03.2020 par le Conseil fédéral sur la base de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.

Le champ d’application de cette allocation inclut quatre catégories de bénéficiaires :

  • les salariés et les indépendants qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que la garde de leurs enfants jusqu’à 12 ans par des tiers ne peut plus être assurée ;
  • les personnes qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que leur médecin ou les autorités ont ordonné leur mise en quarantaine ;
  • les indépendants qui ont subi une perte de gain en raison de la fermeture de leur entreprise en vertu de l’ 6, al. 2, de l’ordonnance 2 COVID-19;
  • les indépendants qui ont subi une perte de gain en raison de l’annulation d’une manifestation suite à l’interdiction décrétée par les autorités.

L’allocation Corona-perte de gain est versée sous forme d’une indemnité journalière équivalant à 80 % du revenu moyen réalisé avant l’interruption de l’activité lucrative. Du point de vue de l’organisation et de la procédure, elle s’inspire du régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. La circulaire porte sur les règles qui s’écartent de ce régime.

Ces dispositions concernent exclusivement le champ d’application décrit ci-dessus. Elles entrent en vigueur le 17.03.2020 et leur validité est limitée à six mois.

 

 

Stabilisation du système de prévoyance : un défi qui reste à relever

Stabilisation du système de prévoyance : un défi qui reste à relever

 

Article de Katharina Mauerhofer paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

La stabilisation de notre système de prévoyance sera une tâche centrale de la nouvelle légis­lature. L’évolution démographique et les mutations profondes des structures économiques et sociales n’ont pas disparu avec l’échec du projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020. Au contraire, ces problèmes ne cessent de s’accentuer et appellent une solution bénéficiant d’un large soutien.

Le système de prévoyance est actuellement un vaste chantier. En proposant la réforme AVS 21, le Conseil fédéral a soumis à la discussion, en août dernier, des mesures visant à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et à assurer l’équilibre financier de l’assurance jusqu’en 2030. Il espère ainsi gagner du temps pour pouvoir s’attaquer ultérieurement aux défis structurels. Il en va de même de la réforme du 2e pilier, qui a fait l’objet d’un compromis entre les partenaires sociaux en été 2019 et pour laquelle le processus de décision politique a été lancé à la fin de l’année 2019.

La réforme des prestations complémentaires (PC) a, quant à elle, déjà été votée et elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Des autres optimisations lancées ces dernières années, à savoir la loi sur les fonds de compensation, l’utilisation systématique du numéro AVS par les autorités et la modernisation de la surveillance, seule la première a été votée et mise en œuvre. Les autres se trouvent encore à divers stades du processus de décision. C’est aussi le cas des propositions du Conseil fédéral visant à mieux concilier activité professionnelle et prise en charge de proches, ainsi que de son modèle de prestations transitoires pour les chômeurs âgés, qui vise à éviter que les personnes arrivant en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans soient contraintes de recourir à l’aide sociale et d’épuiser leur capital de prévoyance.

 

Prévoyance vieillesse

L’initiative populaire du 17 décembre 2013 intitulée « AVSplus : pour une AVS forte » proposait de relever toutes les rentes AVS de 10 %. Son objectif était de mieux réaliser le principe constitutionnel selon lequel le cumul des rentes du 1er et du 2e pilier doit permettre aux assurés de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur. Une adoption de l’initiative aurait entraîné une augmentation des dépenses de l’AVS d’environ 4 milliards de francs par année, et même de 5,5 milliards de francs d’ici à fin 2030. Le peuple et les cantons ont toutefois nettement rejeté ce texte lors de la votation populaire du 25 septembre 2016.

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 s’attaquait de manière coordonnée aux déficits annuels de l’AVS et aux problèmes de la prévoyance professionnelle. Deux textes étaient prévus : l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (Conseil fédéral 2014).

La réforme proposait de remplacer l’âge ordinaire de la retraite, qui est actuellement de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes, par un âge de référence unique. Ce dernier devait servir, dans l’AVS comme dans la prévoyance professionnelle, de valeur de référence pour un départ flexible à la retraite entre 62 et 70 ans. Les besoins en financement supplémentaire de l’AVS liés au départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité auraient été couverts par une réaffectation du produit de la TVA. En outre, les cotisations salariales à l’AVS auraient été relevées de 0,3 point, tandis que le taux de conversion dans la prévoyance professionnelle aurait été progressivement réduit de 6,8 à 6,0 %. Une augmentation des nouvelles rentes AVS de 840 francs par an et une compensation dans la prévoyance professionnelle devaient garantir le maintien du niveau des rentes de vieillesse (CHSS 2/2015).

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2017, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée a été rejeté par la population à une courte majorité de 2357 voix et par les cantons à une majorité de 13½ cantons contre 9½. La loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a, quant à elle, été rejetée par 52,7 % des votants.

Après cet échec, le Conseil fédéral a décidé de dissocier les réformes de l’AVS et du 2e pilier. En décembre 2017, il a présenté les nouvelles orientations de la réforme de la prévoyance vieillesse. Après avoir analysé les résultats de la votation ratée et mené des discussions avec des représentants des partis politiques, des partenaires sociaux et de diverses organisations, il est arrivé à la conclusion que l’échec s’expliquait par une conjonction de facteurs particuliers plutôt que par des raisons fondamentales. C’est pourquoi le nouveau projet de stabilisation de l’AVS, baptisé AVS 21, reprend les éléments de base du projet précédent.

La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) a ensuite établi un lien entre l’AVS et la réforme fiscale. À l’avenir, toutes les entreprises seront fondamentalement soumises aux mêmes règles fiscales. Les privilèges fiscaux accordés aux entreprises actives surtout à l’échelle internationale sont supprimés (RO 2019 2395), ce qui représente pour elles une augmentation globale de la charge fiscale. Les cantons et les communes auront désormais la possibilité d’encourager fiscalement les entreprises innovatrices. Ces mesures visent à préserver la compétitivité du pôle d’innovation suisse et à garantir des emplois attrayants. En compensation de cet allégement fiscal pour les entreprises, 2 milliards de francs supplémentaires seront versés chaque année à l’AVS. Le projet a été adopté par 66,4 % des voix contre 33,6 % lors de la votation du 19 mai 2019.

En prévoyant un financement additionnel pour l’AVS, le projet RFFA apporte une contribution importante à la garantie des rentes. La Confédération y participera à hauteur de 800 millions de francs environ. Le reste sera à la charge des entreprises et des assurés : ainsi, pour la première fois depuis plus de 40 ans, les cotisations à l’AVS augmenteront légèrement. Le taux de cotisation des employeurs et des employés sera relevé de 0,15 point chacun. Grâce à ces mesures, le besoin financier de l’AVS sera certes réduit, mais il ne sera pas comblé. Une réforme structurelle de l’assurance reste donc inévitable.

Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la réforme AVS 21 (Conseil fédéral 2019a). Cette réforme prévoit de relever progressivement de 64 à 65 ans l’âge de référence pour les femmes, dans l’AVS comme dans la prévoyance professionnelle. Le rythme de ce relèvement devrait être de trois mois par an à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme. Des mesures compensatoires viendront atténuer les conséquences pour les femmes qui seront sur le point de prendre leur retraite lorsque la réforme entrera en vigueur.

Les assurés devraient pouvoir choisir plus librement le moment de leur départ à la retraite : ce départ pourra se faire progressivement entre 62 et 70 ans grâce à l’anticipation ou à l’ajournement du versement d’une partie de la rente, y compris dans la prévoyance professionnelle. La poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence permettra, grâce aux cotisations versées, d’augmenter le montant de la rente. Les mesures d’incitation visent à encourager les personnes à travailler jusqu’à l’âge de référence ou plus longtemps. Il sera aussi possible d’ajourner jusqu’à 70 ans la perception de toutes les prestations de la prévoyance professionnelle, même en cas de réduction du taux d’occupation.

Après l’adoption du projet RFFA, 26 milliards de francs doivent encore être trouvés pour couvrir les besoins de financement de l’AVS jusqu’en 2030. Afin de garantir un financement suffisant du fonds de compensation AVS, le projet AVS 21 prévoit de relever la TVA de 0,7 point. Ce relèvement doit intervenir en une fois lors de l’entrée en vigueur de la réforme et ne doit pas être limité dans le temps.

 

Loi sur les fonds de compensation 

L’AVS, l’AI et le régime des APG sont financés par répartition. Pour contrebalancer les fluctuations des flux financiers et garantir que les caisses de compensation disposent en tout temps des fonds nécessaires au versement des prestations dues, chaque assurance doit disposer d’une réserve. Les fonds de compensation ont précisément pour tâche d’assurer ces réserves. Compenswiss, auquel la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation (RS 830.2) a conféré la forme d’établissement de droit public de la Confédération, en assure la gestion. Compenswiss doit garantir en tout temps les liquidités nécessaires à l’exécution des trois assurances. Il doit investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché.

La création d’un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique – et la suppression simultanée de la personnalité juridique jusqu’alors reconnue aux trois fonds de compensation – était devenue nécessaire en raison de la difficulté croissante des opérations de placement sur les marchés internationaux. Lorsque Compenswiss cherchait à placer des fonds sur des marchés financiers étrangers, les partenaires commerciaux ne comprenaient généralement pas la structure atypique d’une organisation travaillant pour plusieurs fonds de compensation, et des questions de responsabilité pouvaient se poser. Il était donc difficile pour Compenswiss d’exercer ses activités de manière efficace et d’obtenir un rendement adéquat. Le transfert à un établissement autonome de droit public inscrit au registre du commerce a permis de résoudre ce problème. En outre, l’adaptation des normes organisationnelles permet de respecter les principes de transparence et d’une gestion efficace des affaires de l’État et de l’administration (bonne gouvernance). En dépit de leur nouvelle structure faîtière, les trois fonds de compensation doivent demeurer des fortunes indépendantes sur le plan comptable. Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation ni entre les assurances.

La loi sur les fonds de compensation est entrée en vigueur de manière échelonnée à partir du 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2019, l’établissement a démarré ses activités et a acquis sa personnalité juridique, tandis que les trois fonds de compensation ont simultanément perdu la leur. L’ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG a été abrogée. À la fin du premier semestre 2019, le Conseil fédéral a approuvé le bilan définitif d’opération et d’ouverture établi par Compenswiss, concluant ainsi le transfert des fonds de compensation (Luck 2017).

 

Réforme des PC

La réforme de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) a été adoptée le 22 mars 2019. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC 2019). Les mesures les plus importantes sont l’adaptation des montants maximaux reconnus au titre du loyer à la hausse du niveau des loyers, une meilleure utilisation de la fortune propre et une réduction des effets de seuil. Parallèlement, le niveau des prestations doit être maintenu.

Pour déterminer le montant maximal reconnu au titre du loyer, on tiendra compte désormais de la taille des ménages jusqu’à quatre personnes et des différences régionales en matière de loyers. Grâce à cet ajustement des bases de calcul, les montants maximaux permettront de couvrir le loyer de 90 % des bénéficiaires de PC. La réforme permet également de mieux tenir compte de la fortune : seules les personnes dont la fortune ne dépasse pas 100 000 francs (200 000 francs pour les couples mariés ; les biens immobiliers qui servent d’habitation à leur propriétaire n’étant pas pris en compte) auront droit aux PC. Une fortune d’un montant inférieur au seuil susmentionné est compatible avec le droit aux PC, mais est prise en compte en tant que revenu après déduction d’une franchise. Une obligation de restitution pour les héritiers si la succession est supérieure à 40 000 francs a en outre été introduite. Par ailleurs, le revenu provenant de l’activité lucrative d’un conjoint dont la capacité de gain n’est pas réduite sera à l’avenir pris en compte dans le calcul de la PC à hauteur de 80 % (au lieu des deux tiers actuellement). Le montant destiné à assurer la couverture des besoins vitaux diminuera pour les ménages dans lesquels vivent des enfants de moins de 11 ans. En contrepartie, les frais de prise en charge extrafamiliale de ces enfants seront reconnus comme des dépenses dans le calcul de la PC, pour autant que cette prise en charge soit rendue nécessaire par l’état de santé des parents.

La réduction du montant minimal de la PC vise à atténuer les effets de seuil par rapport aux personnes à revenus modestes qui ne bénéficient pas de PC. Les personnes qui perdent leur emploi après avoir atteint l’âge de 58 ans pourront rester affiliées auprès de leur ancienne institution de prévoyance et conserver ainsi leurs droits à la rémunération de leur avoir de vieillesse, au taux de conversion et à la rente. Pour cela, elles seront uniquement tenues de verser des contributions aux frais administratifs et les cotisations couvrant les risques de décès et d’invalidité.

Les modifications des dispositions légales entraînent aussi des adaptations dans l’ordonnance correspondante qui concernent surtout la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour la prise en compte du loyer, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires et frais de chauffage, la renonciation à des revenus et parts de fortune, la prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants, l’interruption de la résidence habituelle en Suisse et la durée de traitement des demandes de PC.

 

Activité professionnelle et prise en charge de proches

L’exercice d’une activité professionnelle est difficilement conciliable avec la prise en charge de proches, que celle-ci implique de courtes absences pour s’occuper d’un membre de la famille ou d’un proche ou qu’elle amène des parents à s’occuper d’un enfant atteint gravement dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Ces parents n’ont pas d’autre choix que de prendre des congés non payés, de se déclarer eux-mêmes malades ou d’arrêter temporairement de travailler.

Le 22 mai 2019, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (Conseil fédéral 2019b). Le projet de loi contient diverses mesures visant à faciliter la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. L’employeur sera tenu de continuer à verser le salaire de l’employé si celui-ci est absent du travail trois jours au plus par cas, mais dix jours au plus par année, pour l’organisation de la prise en charge nécessaire d’un membre de la famille ou du partenaire atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Les parents qui prennent en charge un enfant atteint gravement dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident percevront une allocation de prise en charge et bénéficieront d’un congé de prise en charge d’une durée maximale de 14 semaines à prendre dans un délai-cadre de 18 mois. Ce délai-cadre commencera à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée. Dès la naissance du droit, les parents bénéficieront d’une protection contre le licenciement pendant 6 mois et ne pourront pas voir leurs vacances réduites. Le droit à une bonification pour tâches d’assistance de l’AVS sera étendu au proche aidant pour la prise en charge d’une personne atteinte d’impotence faible, mais aussi pour la prise en charge du partenaire dans le cas des couples formant une communauté de vie. Le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera interrompu uniquement après que celui-ci aura passé un mois civil entier à l’hôpital (CHSS 4/2019).

 

Prestations transitoires 

Afin d’améliorer la compétitivité des seniors sur le marché du travail et d’encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène, le Conseil fédéral et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une série de mesures concernant le marché du travail. Les chômeurs âgés qui, malgré ces mesures, arrivent en fin de droit après avoir atteint l’âge de 60 ans devraient toucher des prestations transitoires s’ils remplissent certaines conditions. Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Conseil fédéral 2019c).

Les personnes qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après l’âge de 60 ans ne devraient pas être contraintes de recourir à l’aide sociale et d’épuiser leur capital de prévoyance. Elles devraient toucher une prestation transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, à condition qu’elles aient été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans et qu’elles aient réalisé chaque année un revenu d’au moins 21 330 francs. Elles devront avoir réalisé ce revenu pendant au moins 10 des 15 ans précédant immédiatement leur arrivée en fin de droit. Les personnes seules ne devront pas disposer d’une fortune supérieure à 100 000 francs et les couples mariés, d’une fortune supérieure à 200 000 francs. Sur le modèle des PC, les prestations transitoires correspondront à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Elles seront toutefois plafonnées à 58 350 francs pour une personne seule et à 87 525 francs pour un couple marié (Sauvain 2019).

 

Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités

L’utilisation systématique du numéro AVS comme identifiant permettra de mettre à jour de manière automatique, précise et rapide les attributs personnels tels que le nom de famille, le prénom ou l’état civil. Le travail administratif en lien avec les banques de données s’en trouvera réduit. Un seul attribut d’identification suffira en effet pour saisir correctement les données associées à un titulaire, même si, par exemple, il porte le même nom et prénom qu’une autre personne ou que son nom est orthographié de plusieurs manières. Cela évitera des corrections coûteuses ainsi que les conséquences fâcheuses d’une confusion.

Le Conseil fédéral entend ainsi répondre aux attentes des services fédéraux, des cantons et des communes, qui souhaitent pouvoir utiliser de façon plus systématique le numéro AVS dans l’accomplissement de leurs tâches administratives. À cette fin, il a adopté le message relatif à une modification de la LAVS (Conseil fédéral 2019d). Cette modification prévoit que les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS pour leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées d’un mandat public ne pourront l’utiliser que si une loi les y autorise.

Quiconque sera autorisé à utiliser le numéro AVS devra garantir la protection des données et la sécurité de l’information. L’accès aux banques de données devra être sécurisé de manière optimale (en particulier par une limitation des droits d’accès, l’authentification des personnes, la sécurisation des modes de transmission, un cryptage, des protections antivirus et des pare-feu). Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués. Ces mesures visent à garantir qu’une utilisation à plus large échelle du numéro AVS ne menace pas la protection des données et la sécurité de l’information (Mauerhofer 2018).

 

Modernisation de la surveillance

Alors que la surveillance des institutions du 2e pilier a été réorganisée en 2012, celle de l’AVS, du régime des APG, des PC et des allocations familiales dans l’agriculture est restée pratiquement inchangée depuis leur introduction. Pour continuer à garantir la stabilité du système de prévoyance, il est nécessaire de moderniser la surveillance et de l’axer davantage sur les risques. Il convient aussi de renforcer la gouvernance et de veiller au pilotage approprié des systèmes d’information dans le 1er pilier. Seules quelques optimisations ciblées doivent être apportées dans le 2e pilier. Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant une adaptation de la LAVS (Conseil fédéral 2019e).

Il est prévu de soumettre les organes d’exécution à l’obligation légale d’introduire des instruments modernes de gestion et de contrôle. En outre, de nouvelles bases légales sont nécessaires pour préciser les tâches et les responsabilités de l’autorité de surveillance. Les principes de bonne gouvernance doivent également être inscrits dans la loi. Afin de garantir la sécurité de l’information et la protection des données, l’autorité de surveillance doit être habilitée à édicter des exigences minimales à ce sujet. Puis, le financement du développement et de l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse sera réglementé. Enfin, le Conseil fédéral acquiert la compétence de régler l’échange électronique de données entre les assureurs suisses et entre ceux-ci et les autorités fédérales. Pour qu’elle s’applique à toutes les branches de la sécurité sociale, cette disposition sera intégrée dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) (Baumann 2019).

 

Réforme de la LPP

Comme l’AVS, le 2e pilier est confronté au défi que posent l’augmentation de l’espérance de vie et l’insuffisance du rendement des placements. Un abaissement du taux de conversion minimal est indispensable dans ce contexte, même si des propositions en ce sens ont déjà été rejetées en 2010 et en 2017. Le projet actuel s’appuie sur un compromis auquel sont parvenus les partenaires sociaux (Travail Suisse, Union syndicale suisse et Union patronale suisse). Il comprend des mesures qui permettraient de maintenir le niveau des rentes dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle malgré l’abaissement du taux de conversion. Le 13 décembre 2019, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur ce projet (DFI 2019).

 

 

Article de Katharina Mauerhofer paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

 

Deux semaines de congé de paternité payé : le projet en détail

Deux semaines de congé de paternité payé : le projet en détail

 

Article de Bernadette Deplazes paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

À l’automne 2019, les Chambres fédérales ont approuvé à de larges majorités un congé de paternité d’une durée de deux semaines pour les hommes exerçant une activité lucrative. Il s’agit d’un contre-projet indirect à une initiative pour un congé de paternité de quatre semaines. Un référendum ayant été lancé contre ce congé de paternité fédéral, le peuple devra se prononcer à ce sujet, probablement en automne 2020.

Le 1er juillet 2005, un congé de maternité de quatorze semaines pour les femmes exerçant une activité lucrative a été inscrit dans la législation suisse. Aujourd’hui, soit quinze ans plus tard, le pays se dote d’un calendrier pour instaurer un congé pour les pères également, qui sera adopté si le peuple approuve le projet de référendum. Jusqu’alors, les travailleurs bénéficiaient en principe d’un congé payé d’un ou deux jours à la naissance d’un enfant, sauf si leur employeur appliquait un règlement plus généreux. Dans la sphère politique, de nombreuses interventions ont tenté de faire naître un congé de paternité, sans succès dans un premier temps.

Le 4 juillet 2017, l’association Le congé paternité maintenant ! a déposé l’initiative populaire fédérale « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille ». Issus des associations faîtières Travail Suisse, de la Faîtière des organisations suisses d’hommes et de pères, d’alliance F et de Pro Familia Suisse, les initiateurs exigeaient l’inscription dans le droit fédéral d’un congé de paternité de quatre semaines financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Si le Conseil fédéral a reconnu la pertinence d’un congé de paternité pour améliorer la conciliation entre famille et travail, il indique, dans sa prise de position, préférer accorder la priorité au développement d’une offre d’accueil extrafamilial. Il considère qu’il faut laisser aux employeurs ou aux partenaires sociaux la responsabilité d’introduire un congé de paternité et a donc invité le Parlement à rejeter cette initiative (Conseil fédéral 2018).

Le 21 août 2018, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a décidé de déposer une initiative parlementaire (18.441) à titre de contre-projet indirect à cette initiative populaire. Ce projet d’acte prévoit un congé de paternité de deux semaines (dix jours de travail) à prendre dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Le congé serait financé par le régime des allocations pour perte de gain. Il suit l’exemple du congé de maternité existant, comme le souhaitaient les initiateurs ainsi qu’une initiative parlementaire déposée par le conseiller national Martin Candinas en 2014 (« Deux semaines de congé-paternité payé par le régime des APG », 14.415).

En l’espace d’un an environ, les commissions chargées de l’examen préalable et les Chambres fédérales se sont penchées aussi bien sur l’initiative populaire que sur le contre-projet indirect. Elles ont refusé l’initiative populaire, mais accepté par de larges majorités le contre-projet prévoyant un congé de paternité de deux semaines lors du vote final du 27 septembre 2019 (FF 2019 6501). Le comité d’initiative a ensuite retiré son initiative pour un congé de paternité de quatre semaines à condition que la modification de la législation instaurant un congé de paternité de deux semaines entre en vigueur (FF 2019 6509). Un référendum ayant été lancé contre le contre-projet retenu par le Parlement, le peuple devra se prononcer à ce sujet, probablement en automne 2020. S’il refuse le congé de paternité de deux semaines, l’initiative sera alors réactivée.

 

Allocation et congé de paternité selon le contre-projet

Le congé de maternité comme modèle

Le congé de paternité est conçu en grande partie selon les principes régissant le congé de maternité existant. Concrètement, la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG, RS 834.1) règle désormais également les allocations de paternité. Les dispositions relevant du droit du travail sont intégrées au code des obligations (CO).

 

Les hommes exerçant une activité lucrative ont droit à une allocation

Pour prétendre à une allocation pour un congé de paternité de deux semaines, un homme doit exercer une activité lucrative à la naissance de son enfant, comme employé ou comme indépendant. De plus, il doit avoir été assuré à l’AVS obligatoire au cours des neuf mois précédant la naissance et avoir travaillé pendant cinq mois au moins durant cette période. En vertu de l’accord de libre-échange avec l’UE et de l’accord de l’AELE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les périodes d’assurance et d’activité lucrative réalisées dans un État membre de l’UE ou de l’AELE sont ici comptabilisées.

L’homme doit pouvoir prouver être le père légal de l’enfant, que ce soit par les liens du mariage ou par reconnaissance de paternité. Dans certains cas, la paternité n’est pas définie à la naissance. Si la filiation n’est établie qu’à une date ultérieure, par reconnaissance ou par décision judiciaire, le père a le droit, pour autant que cela soit encore possible, de prendre un congé de paternité dans les six mois suivant la naissance de l’enfant (délai-cadre d’octroi du congé de paternité).

Dans la mesure où le père remplit ces critères, aucune restriction n’est applicable (p. ex. en raison de son âge ou si l’enfant est né à l’étranger). En cas de naissance multiple, le père bénéficie d’une seule allocation, tout comme la mère. Il n’est cependant pas exclu qu’un homme touche plus d’une allocation par an, s’il devient père plusieurs fois au cours de la même année.

 

Droit aux allocations pour les hommes ­percevant un revenu de substitution 

Les hommes n’exerçant pas d’activité lucrative au moment de la naissance de leur enfant, par exemple parce qu’ils sont sans emploi ou en incapacité de travail pour des raisons de santé, peuvent à certaines conditions prétendre à une allocation de paternité. Le Conseil fédéral règlera les détails dans une ordonnance. Il est toutefois exclu qu’un homme perçoive à la fois une allocation de paternité et des indemnités journalières d’une autre assurance sociale. Si un père opte pour l’allocation de paternité, celle-ci est prioritaire. Cela signifie qu’aucune indemnité d’une autre assurance sociale n’est versée au cours de la période concernée.

 

Le droit à l’allocation et le délai-cadre courent à partir du jour de la naissance

Le droit à l’allocation naît le jour de la naissance de l’enfant. La durée de la grossesse ne joue aucun rôle, mais l’enfant doit être né viable. Si l’enfant est mort-né, le père ne bénéficie d’aucun droit. Le jour de la naissance commence à courir le délai-cadre de six mois au cours duquel le père peut faire valoir son droit à un congé de paternité de deux semaines. S’il ne prend qu’une partie du congé pendant cette période, l’allocation lui est versée uniquement pour les jours de congé utilisés. En accord avec son employeur, le père est libre de prendre un congé de deux semaines consécutives, de deux fois une semaine ou encore de répartir les jours sur les six mois. Cette flexibilité tient compte des modalités de planification à la fois des familles et des employeurs.

 

Fin du droit à l’allocation

Le père doit utiliser son congé de paternité dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin de cette période. Si le père ou l’enfant décède, le droit à l’allocation pour les jours précédant le décès et non utilisés s’éteint également. Il ne se transmet dès lors ni à la mère de l’enfant, ni à la personne qui en obtiendrait la garde. Des rentes de survivants (rentes d’orphelin et de veuve) sont prévues dans ce genre de cas. La fin du droit peut aussi survenir si la paternité prend fin, par exemple à la suite d’une exclusion de paternité.

 

Allocation à hauteur de 80 % du revenu de l’activité lucrative

Comme celle de maternité, l’allocation de paternité équivaut à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. De façon analogue aux allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, les allocations de paternité sont versées sous la forme d’indemnités journalières d’un montant maximal de 196 francs par jour. Si le père prend une ou deux semaine(s) entière(s) de congé de paternité, sept respectivement quatorze indemnités journalières lui sont versées (samedi et dimanche compris). S’il opte pour des jours de congé isolés, les deux semaines de congé équivalent à dix jours de travail. Pour des raisons d’équité, deux jours d’indemnités supplémentaires sont versés pour chaque tranche de cinq jours de congé. Cette approche garantit une couverture de 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative sur deux semaines (avec un plafond à 196 fr. par jour) si le père choisit de prendre dix journées de congé isolées.

Contrairement aux allocations de service mais similairement à celles de maternité, les allocations de paternité comprennent uniquement des allocations de base et excluent toute allocation pour enfant, pour frais de garde ou d’exploitation pour indépendants.

 

Calcul sur la base du revenu avant la naissance et versement par les caisses de compensation

Le montant de l’allocation est calculé en fonction du revenu que le père percevait directement avant la naissance de l’enfant. Il est établi sur la base des mêmes règles et principes que l’allocation accordée aux personnes faisant du service ou en congé de maternité. Les caisses de compensation sont dans ce contexte également chargées d’octroyer les indemnités journalières à l’employeur si celui-ci verse un salaire ou directement au père de l’enfant. Pour limiter la charge administrative de l’employeur, les indemnités journalières sont versées uniquement après que le père a pris l’ensemble des jours de congé de paternité auxquels il a droit.

 

Primauté de l’allocation de paternité et garantie des droits acquis

Pendant la période durant laquelle un homme exerce son droit à l’allocation de paternité, il ne reçoit en principe aucune indemnité de la part d’autres assurances sociales (par ex. indemnités de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité). Le même principe de coordination s’applique déjà à l’allocation de maternité. Si, avant la naissance de l’enfant, le père percevait une indemnité journalière qui remplaçait un revenu issu d’une activité lucrative, le montant de l’allocation de paternité s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors (garantie des droits acquis). Cette disposition correspond également à celle en vigueur pour l’allocation de maternité.

 

Droit au congé de paternité pour les employés 

Tandis que les dispositions régissant l’allocation pour perte de gain pour tous les pères exerçant une activité lucrative (indépendants compris) relèvent du régime des APG, le droit au congé doit être garanti par le droit du travail (inscription au code des obligations). Conformément à l’allocation de paternité définie dans le régime des APG, les mêmes prérequis que ceux liés à l’allocation s’appliquent à la paternité, à la durée du congé et aux modalités d’indemnisation. Bien que le droit à l’allocation implique des durées d’assurance et de travail minimales, tous les employés masculins peuvent prétendre à un congé de paternité, y compris ceux qui n’ont pas droit à une allocation de paternité. À noter que l’employé a le droit, mais non l’obligation, de prendre ce congé. S’il n’exerce pas ce droit au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, celui-ci devient caduc. L’employeur n’a pas le droit d’obliger un employé à renoncer au congé de paternité.

 

Prolongation du délai de résiliation

Contrairement à ce qui est prévu dans le cas d’une maternité, l’employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un homme qui a droit au congé de paternité. Il peut résilier le contrat avant ou pendant le délai-cadre de six mois. Si l’homme concerné n’a pas encore exercé, en tout ou partie, son droit à un congé de paternité, il a la possibilité de bénéficier du solde de jours de congé restants avant la fin des rapports de travail. Le cas échéant, le délai de résiliation est prolongé du nombre de jours de congé restants au moment de la résiliation. La prolongation du délai de résiliation s’applique dans les deux cas suivants : premièrement, lorsque le contrat de travail est résilié avant la naissance de l’enfant, mais que les rapports de travail existent toujours au moment de la naissance (prolongation de deux semaines du délai de résiliation) ; deuxièmement, lorsque le contrat de travail est résilié durant les six mois suivant la naissance de l’enfant (prolongation équivalant au nombre de jours de congé restants au moment de la résiliation). Si les rapports de travail prennent fin avant la naissance de l’enfant, le délai de résiliation ne peut être prolongé. Si le travailleur concerné ne fait pas usage des jours de congé auxquels il a droit au cours du délai de résiliation prolongé, il perd ce droit. La prolongation du délai de résiliation doit être employée pour les jours de congé de paternité et non pour d’autres raisons telles que des jours de vacances que l’employé n’aurait pas pris.

 

Aucune réduction des vacances

Concernant le droit aux vacances, les dispositions s’appliquant aux femmes prenant un congé de maternité valent également pour les hommes : lorsqu’un travailleur prend un congé de paternité, ses vacances ne peuvent pas être diminuées.

 

Financement et réalisation

Le congé de paternité est financé de manière paritaire au moyen des cotisations salariales perçues dans le cadre du régime actuel des allocations pour perte de gain. Pour couvrir les coûts, estimés à 230 millions de francs pour 2021, il sera probablement nécessaire de faire passer le taux de cotisation APG de 0,45 à 0,5 %. Concernant le paiement des indemnités journalières, les principes en vigueur pour les autres allocations pour perte de gain (en cas de service ou de maternité) s’appliquent. Les caisses de compensation AVS sont responsables du versement des indemnités du régime des APG.

 

 

 

 

Article de Bernadette Deplazes paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

 

Connaissances empiriques sur les effets des prestations transitoires pour chômeurs âgés

Connaissances empiriques sur les effets des prestations transitoires pour chômeurs âgés

 

Article de Melania Rudin/Heidi Stutz/Roman Liesch/Jürg Guggisberg paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

La prestation transitoire pour chômeurs âgés que le Conseil fédéral propose d’introduire permettra de réduire comme prévu le nombre de cas de rigueur parmi les chômeurs indigènes d’un certain âge. Il n’est cependant pas possible d’exclure que la prestation transitoire engendre aussi des changements de comportement indésirables. Toutefois, il semble que ces effets resteront très limités.

L’étude présentée ci-après examine – sur la base d’une analyse de la littérature scientifique et empirique et des expériences faites dans le canton de Vaud avec la rente-pont – les éventuels effets négatifs et incitations indésirables qui pourraient affecter la société si la prestation transitoire telle que mise en consultation par le Conseil fédéral en 2019 (AP-LPtra) était mise en place. Un mécanisme important du projet de loi pour empêcher les incitations négatives sont les mesures d’encouragement obligatoires des offices régionaux de placement (ORP) en amont des prestations financières. Ces mesures d’encouragement sont destinées aux chômeurs âgés difficiles à placer qui sont à deux ans de leur fin de droit dans l’assurance-chômage. Les chômeurs de plus de 50 ans ayant épuisé leur droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage auront, quant à eux, un meilleur accès aux mesures de formation et d’occupation.

 

L’importance des facteurs contextuels

Les difficultés que rencontrent les personnes âgées sur le marché du travail ont différentes causes, dont un accès moins aisé du personnel peu qualifié à des mesures de formation abordables, le niveau des charges salariales et les atteintes à la santé – plus fréquentes avec l’âge – ainsi qu’une attitude ambivalente face aux travailleurs plus âgés connue aussi sous le nom de discrimination liée à l’âge. Les prestations transitoires n’ont quasiment pas d’impact sur ces facteurs contextuels.

 

Effets positifs attendus pour les conditions de vie des chômeurs âgés

Une distinction doit être faite entre les effets sur les conditions de vie et ceux sur les décisions et le comportement des acteurs concernés. Les prestations transitoires visent à améliorer la situation financière des ayants droit. Elles permettent à ces derniers de ne pas entamer prématurément leur avoir de vieillesse et de ne pas devoir recourir à l’aide sociale. Ces effets se concrétiseront comme prévu. Grâce à la prestation transitoire, la situation financière des ayants droit sera aussi meilleure après l’âge de la retraite, ce qui se traduira par des économies dans l’aide sociale et dans le système des prestations complémentaires à l’AVS.

 

La communication est cruciale pour éviter les effets indésirables

L’instauration d’une prestation transitoire pourrait produire des effets négatifs si les salariés ou les employeurs supposent à tort qu’ils y ont droit dans tous les cas et modifient, de ce fait, leur comportement, par exemple en démissionnant ou en licenciant plus spontanément. Or, les conditions d’octroi des prestations transitoires sont assez restrictives et une grande partie de la main d’œuvre indigène n’y aura pas droit (en 2015, seuls 43 % des employés de 58 ans auraient rempli les conditions de l’avant-projet mis en consultation). D’où l’importance de la communication : les autorités doivent clairement exposer les conditions d’octroi et mettre en garde contre les conclusions hâtives et les décisions inconsidérées.

 

Changements de comportement voulus au sein du groupe cible des chômeurs en fin de droit

Les bénéficiaires d’une prestation transitoire n’auraient plus à chercher un emploi, puisqu’ils ont tenté en vain de se réinsérer sur le marché du travail pendant au moins deux ans avant d’arriver en fin de droit. Le système des prestations transitoires est conçu de telle sorte qu’il resterait néanmoins intéressant pour les ayants droit d’exercer une activité lucrative. En effet, seuls les deux tiers du revenu d’une éventuelle activité lucrative seront pris en compte pour le calcul de la prestation, ce qui permettrait aux ayants droit d’améliorer leur revenu jusqu’à un plafond déterminé. En outre, la prestation transitoire protégera le capital vieillesse de la prévoyance professionnelle, puisque seuls les chômeurs renonçant au versement anticipé du capital du 2e pilier y auront droit.

 

Les résultats des recherches sur les ­changements de comportement non ­sou­haités ne sont pas directement transposables

D’un point de vue économique, on peut s’attendre à différents changements non souhaités dans le comportement des chômeurs, des salariés et des employeurs. La littérature de recherche internationale contient des preuves empiriques attestant l’apparition d’effets indésirables. Cela dit, ces recherches concernent des modèles très différents de prestations financières en faveur des chômeurs âgés de longue durée, par exemple une prolongation de la période de versement des allocations de chômage ou des systèmes favorisant la retraite anticipée. Aucune recherche internationale n’a été réalisée pour un projet de prestation sous condition de ressources ressemblant à celui présenté par le Conseil fédéral. Le modèle qui se prête le mieux à une comparaison est celui de la rente-pont dans le canton de Vaud bien qu’elle soit aussi versée aux personnes n’ayant pas perçu d’indemnités journalières de l’assurance-chômage et n’étant donc pas arrivées en fin de droit.

 

Attrait limité des prestations transitoires

Le recours aux prestations transitoires n’est potentiellement intéressant que pour les personnes remplissant toutes les conditions d’octroi qui, en plus, ne parviennent pas ou pas facilement à gagner un revenu sensiblement supérieur à la prestation transitoire. Le niveau de cette dernière correspondra à peu près à celui des prestations complémentaires. Seule une minorité des salariés remplissent ces deux conditions.

L’analyse des chiffres (basée sur les données WiSiER) montre que même sans tenir compte du revenu d’un partenaire, seuls 2,5 % des salariés âgés de 58 ans remplissent les conditions d’octroi formulées dans l’AP-LPtra tout en gagnant un revenu qui ne dépasse pas la limite des dépenses reconnues pour la prestation transitoire, de sorte que la prestation améliorerait leur situation économique. Il se peut cependant que des salariés soient prêts à accepter une baisse de revenu si, en contrepartie, ils n’ont plus à travailler. En supposant qu’ils acceptent que leur revenu diminue de 20 %, 4 % des salariés remplissant les conditions d’octroi percevraient une prestation transitoire. Ce taux est très modeste. La colonne de gauche montre que 1,3 % des salariés parviendraient à augmenter leur revenu de 20 % ou plus grâce aux prestations transitoires. Ces chiffres illustrent bien à quel point l’effet d’incitation de la prestation transitoire sera limité.

 

Peu de changements involontaires du comportement des salariés

En principe, on pourrait imaginer que les chômeurs âgés fassent moins d’efforts pour retrouver un emploi s’ils peuvent s’attendre à percevoir une prestation transitoire en arrivant en fin de droit dans l’assurance-chômage. Ils pourraient se montrer plus disposés à courir des risques en démissionnant ou en changeant d’emploi. Il se peut aussi qu’ils soient moins prêts à entamer une activité indépendante ou qu’ils se soucient moins de leurs perspectives sur le marché du travail. Les salariés et les chômeurs d’un certain âge pourraient enfin être tentés d’épargner moins, étant donné que la prestation transitoire limiterait le risque de subir une perte de revenu. L’analyse de la littérature permet de tirer de telles conclusions aussi en ce qui concerne la prestation transitoire. Toutefois, il ne faut pas oublier que le projet se distingue des autres modèles analysés sur plusieurs points concrets et que le faible nombre attendu d’ayants droit limitera l’ampleur des effets indésirables.

S’agissant des efforts fournis par les chômeurs pour retrouver un emploi, il convient de rappeler que la Suisse mène une politique active d’insertion sur le marché du travail. L’effet des prestations transitoires dépendra fortement de l’efficacité des mesures de réinsertion des ORP. En 2003 déjà, l’extension du cercle des ayants droit à des indemnités journalières prolongées dans l’assurance-chômage n’a pas entraîné à moyen terme une augmentation du taux de chômage des personnes âgées de 60 à 64/65 ans. Sur la base de ce constat, on peut supposer que la création d’une prestation transitoire aura aussi un impact limité sur le taux de chômage.

Lors de l’introduction de la rente-pont dans le canton de Vaud, on n’a pas enregistré de changement dans la disposition des salariés à démissionner ou à changer d’emploi. Par contre, en Autriche, une hausse du nombre de résiliations des rapports de travail a été constatée après la prolongation des prestations de chômage. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que les prestations de l’assurance-chômage suivent directement la fin de l’emploi et qu’elles ne sont pas versées sous condition de ressources, mais calculées sur la base du revenu professionnel antérieur.

Plusieurs études montrent que des réglementations attrayantes en matière de retraite anticipée réduisent la motivation des salariés d’un certain âge à suivre une formation continue. Cette constatation est également pertinente pour le projet de prestation transitoire. Toutefois, étant donné que tous les travailleurs âgés n’auront pas droit à une prestation transitoire et qu’il est difficile de prévoir si l’on remplit les conditions d’octroi puisqu’il faut d’abord arriver en fin de droit, la prestation transitoire aura probablement peu d’influence sur la disposition à suivre une formation continue.

Certains comportements entrant en ligne de compte, par exemple la décision d’épargner ou de se mettre à son compte, sont davantage influencés par d’autres facteurs. Globalement, l’attitude en matière d’épargne dépendra moins de la prestation transitoire que d’autres facteurs, tels que le revenu. Contrairement aux salariés, les indépendants n’ont par exemple pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage ; ils n’arrivent donc pas en fin de droit et n’auront pas droit à la prestation transitoire. La mise en place d’une telle prestation ne devrait donc jouer un rôle que dans de rares cas.

 

Changements de comportement des employeurs en cas de rapport coûts-bénéfices défavorable

En principe, on peut imaginer qu’après la mise en place d’une nouvelle prestation sous condition de ressources, les entreprises qui se soucient actuellement de leur bonne réputation et de leur responsabilité sociale pourraient être amenées à licencier plus facilement leurs travailleurs âgés, d’en engager moins ou d’être moins disposées à investir dans leur formation. Dans une telle hypothèse, les prestations sociales pourraient affecter la responsabilité sociale des employeurs. Or cette hypothèse ne tient pas compte du fait que l’octroi de la prestation transitoire implique de toute façon un passage par l’assurance-chômage. On peut donc s’attendre à ce que le souci des employeurs concernant leur bonne réputation et leur engagement social ne change pas sensiblement.

La commission d’évaluation mise en place dans le canton de Vaud n’a relevé aucune hausse du nombre de salariés âgés congédiés à la suite de l’introduction de la rente-pont. Par contre, l’analyse de la littérature scientifique fournit des preuves empiriques attestant une hausse du nombre de licenciements ; il semblerait que les entreprises soient davantage disposées à licencier des salariés âgés après une prolongation des prestations de l’assurance-chômage ou après l’introduction d’un modèle de retraites anticipées. En principe, des effets indésirables peuvent donc exister. Toutefois, ils ne devraient se produire que lorsque la main-d’œuvre âgée est effectivement moins rentable et si les relations de travail présentent un rapport coûts-bénéfices défavorable, ce qui n’est généralement pas le cas.

 

L’importance du rôle des ORP

Pour que les prestations transitoires permettent d’atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, il est nécessaire d’établir un équilibre entre prestations financières et mesures d’encouragement. Actuellement, 33 % des personnes de 63 ans qui sont devenus chômeurs à 59 ans retrouvent un emploi (données WiSiER 2015).

Les personnes qui auraient droit à des prestations transitoires retrouvent plus souvent un emploi (39 %) que celles qui n’y auraient pas droit, entre autres en raison de leur fortune, (28 %). En l’occurrence, il se peut que les personnes aisées puissent plus facilement se permettre de ne plus reprendre d’activité lucrative. Le fait d’arriver en fin de droit dans l’assurance-chômage étant une condition d’octroi de la prestation transitoire, les chômeurs de cette tranche d’âge devront être pris en charge par les ORP en amont pendant deux ans au moins. La façon dont les ORP gèrent leurs dossiers aura donc une influence notable sur la question de savoir si la prestation transitoire reste effectivement une solution de dernier recours.

 

Nécessité d’un vaste train de mesures

Les prestations transitoires permettront d’éviter certains cas de rigueur parmi les chômeurs âgés. Cependant, les conditions d’octroi sont restrictives et souvent la main-d’œuvre indigène ayant de faibles revenus et des carrières professionnelles lacunaires (en particulier des personnes présentant des atteintes à la santé ou des femmes) n’aura pas accès à la prestation transitoire. Un aspect positif est que la prestation transitoire sera intégrée dans un vaste train de mesures destinées à protéger et renforcer le potentiel de la main-d’œuvre indigène. En effet, pour réduire le risque de pauvreté des travailleurs âgés, il est indispensable de mettre en place un dispositif complet.

 

 

Article de Melania Rudin/Heidi Stutz/Roman Liesch/Jürg Guggisberg paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

 

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

 

Le 25.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté de nouvelles mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Ces dispositions concernent l’obligation de communiquer les postes vacants, l’assurance-chômage, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la prévoyance professionnelle. Les nouvelles mesures en faveur des travailleurs entraîneront des coûts supplémentaires estimés à quelque 600 millions de francs par mois pour l’assurance-chômage.

Les nouvelles mesures visent en particulier à réduire la charge administrative qui pèse à la fois sur les personnes ayant déposé une demande et sur les organes d’exécution des cantons. Ces derniers doivent être en mesure de traiter les demandes d’indemnité dans les meilleurs délais.

  • Pour ce qui a trait à l’obligation de communiquer les postes vacants, cette obligation ainsi que les tâches et obligations dévolues aux employeurs et aux services publics de l’emploi en la matière sont supprimées à titre provisoire de manière à simplifier les procédures de recrutement dans les secteurs, par exemple, de la médecine, de la pharmacie, de l’agriculture ou de la logistique.
  • Sur le front de l’assurance-chômage (AC), les personnes au chômage n’ont plus à produire la preuve de leurs recherches d’emploi. L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après l’expiration de l’ordonnance 2 COVID-19. La période de contrôle sera calquée sur la durée de validité de ladite ordonnance.
  • Le premier entretien de conseil et de contrôle, qui a lieu après l’inscription auprès de la commune de domicile ou de l’office régional de placement, se déroule provisoirement par téléphone dans les 30 jours qui suivent l’inscription.
  • Pour éviter les arrivées en fin de droits, toutes les ayants droit bénéficient au maximum de 120 indemnités journalières supplémentaires.
  • Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans, pour autant que l’indemnisation complète ne soit pas possible dans le délai-cadre en cours.
  • Le délai de préavis prévu pour requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est supprimé.
  • La durée durant laquelle une réduction de l’horaire de travail peut être autorisée, qui est actuellement de 3 mois, est portée à 6 mois, afin de réduire le nombre de demandes et d’accélérer ainsi la procédure d’autorisation.
  • Enfin, l’ordonnance accordant le chômage partiel aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur est adaptée conformément à la volonté du Conseil fédéral. Comme cela a été récemment communiqué, ces personnes recevront le montant de 3320 francs pour un emploi à plein temps. Il s’agit d’une somme forfaitaire qui ne sera pas réduite.

 

Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations.

 

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 obligation d’annoncer les postes vacants) publié au RO 2020 1071

Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle en relation avec le coronavirus (Ordonnance prévoyance professionnelle COVID-19) publié au RO 2020 1073

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage) publié au RO 2020 1075