Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_299/2021 (f) du 11.08.2021 – Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Contestation des conclusions d’une expertise pluridisciplinaire – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_299/2021 (f) du 11.08.2021

 

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Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Contestation des conclusions d’une expertise pluridisciplinaire / 44 LPGA

Possibilités de réadaptation concrètes existantes pour la personne assurée du seul ressort de l’AI (et non des médecins)

 

Assuré, ressortissant étranger né en 1968 et domicilié à l’étranger, a travaillé comme boucher puis responsable de production. A la suite d’une première demande de prestations déposée en 2005, l’office AI a pris en charge le reclassement professionnel de l’intéressé comme opérateur en horlogerie, puis comme horloger-praticien (CFC en 2011). Le 13.10.2011, l’office AI a ensuite nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

Le 14.03.2014, l’assuré a déposé une 2e demande de prestations. Le 15.05.2015, l’office AI a rejeté la demande en tant qu’elle portait sur l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. L’administration a en revanche reclassé l’assuré comme formateur d’adultes spécialisé en horlogerie. Le 01.08.2016, l’assuré a été engagé à plein temps dans cette nouvelle activité.

L’assuré a déposé une 3e demande de prestations le 11.07.2017. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis soumis l’assuré à une expertise médicale pluridisciplinaire. Dans un rapport du 26.09.2018, les experts ont diagnostiqué – avec incidence sur la capacité de travail – une arthrose majeure du genou droit secondaire à une fracture ancienne de la rotule, une arthrose cervicale avec discopathies cervicalgies et hernies discales multiples, une arthrose étagée lombaire avec phénomène de vides discaux depuis L3 jusqu’à L5 et canal lombaire rétréci en L4-L5 et une arthrose fémoro-patellaire débutante du genou gauche. Les médecins ont indiqué que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans le travail en horlogerie qu’il exerçait auparavant, à condition d’éviter les modifications de poste (avec une reprise de l’activité à compter de janvier 2018, à raison de deux heures par jour et d’une augmentation du temps de travail progressive), ou dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Par décision du 07.01.2019, l’office AI a, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt C-726/2019 – consultable ici)

En se fondant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l’état de santé de l’assuré n’avait pas connu d’aggravation depuis la décision de l’office AI du 15.05.2015. Hormis quelques incohérences négligeables, respectivement corrigées par l’office AI dans la décision du 07.01.2019, le rapport d’expertise renfermait des conclusions convaincantes et dûment motivées. En particulier, si les limitations fonctionnelles décrites par les experts s’apparentaient plutôt à l’activité d’opérateur en horlogerie qu’à celle de formateur d’adultes dans l’horlogerie, cette incohérence ne revêtait pas une importance significative. L’office AI avait en effet évalué l’invalidité de l’assuré au regard d’une activité totalement adaptée à ses problèmes de santé et précisé que l’activité d’opérateur en horlogerie n’entrait pas en considération.

Par jugement du 13.04.2021, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

A l’inverse de ce que soutient l’assuré, pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves des premiers juges, il ne suffit pas de relever que les conclusions de l’appréciation médicale suivie par les premiers juges sont « incohérentes » ou divergent de celles de ses médecins traitants. Pour qu’il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue des premiers juges ou établir le caractère incomplet de celui-ci.

Or l’assuré n’explique nullement en quoi le point de vue des médecins traitants serait mieux fondé objectivement que celui des experts consultés par l’office AI ou justifierait, à tout le moins, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire. Au contraire, il relève expressément que les médecins traitants ont fondé leurs conclusions sur les mêmes éléments diagnostiques que ceux retenus par les experts. Par ailleurs, si l’assuré se plaint d’un manque d’explications de ces derniers concernant notamment la répercussion de son « impression de céphalée » sur sa capacité de travail, il ne prétend pas que ses médecins traitants qualifieraient cette « impression de céphalée » d’invalidante. Il est enfin sans importance que les médecins du centre d’expertise ont retenu que la précédente activité « en horlogerie » était exigible de la part de l’assuré (moyennant quelques aménagements). Il revient en effet aux organes de l’assurance-invalidité, et non pas aux médecins, d’examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour la personne assurée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V 28). La seule référence au fait que les premiers juges n’ont pas suivi les recommandations des médecins du centre d’expertise quant à l’exigibilité de la précédente activité professionnelle ne révèle aucune trace d’arbitraire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_299/2021 consultable ici

 

 

 

8C_115/2021 (d) du 10.08.2021 – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – 16 LPGA / Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_115/2021 (d) du 10.08.2021

 

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Revenu d’invalide selon ESS – Abattement / 16 LPGA

Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale

 

Assuré, né en 1960, travaillant depuis 2011 comme aide poseur de sol. Dépôt de la demande AI en septembre 2016, après deux séjours à l’hôpital durant l’été 2016, en raison d’une insuffisance rénale et d’une incapacité de travail totale à partir du 15.06.2016.

Une expertise pluridisciplinaire a été mise en œuvre par l’office AI. Selon les médecins experts, il n’était plus exigible de la part de l’assuré de soulever, porter et transporter régulièrement des charges moyennes et lourdes. Il pouvait encore effectuer des activités physiques légères à moyennement lourdes par intermittence pendant cinq à six heures par jour, soit à l’heure, soit avec un besoin accru de pauses.

L’office AI a octroyé à l’assuré le droit à un quart de rente AI dès le 01.06.2017, en se fondant sur l’expertise pluridisciplinaire du 19.03.2018 et du rapport complémentaire du 02.05.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2019.00649 – consultable ici)

Le tribunal cantonal s’est également référé à l’expertise pluridisciplinaire pour trancher la question de la capacité de travail exigible. Par conséquent, il n’est pas non contesté que l’on ne pouvait plus raisonnablement attendre de l’assuré qu’il effectue son activité habituelle lourde. Cependant, depuis mai 2017, l’assuré a une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée légère à moyennement lourde.

Alors que l’office AI a, dans sa décision litigieuse, déterminé le taux d’invalidité de 42% sur la base du salaire médian selon l’ESS 2014 en tenant compte d’un abattement de 10%, la cour cantonale est arrivée à un taux d’invalidité de 49,37%, en excluant une déduction sur le salaire de la table TA1 de l’ESS 2016, un besoin accru de pauses et une baisse de rendement ayant déjà été pris en compte dans le cadre de la capacité de travail. Le tribunal cantonal a constaté que, selon le tableau T18 de l’ESS 2016, les hommes sans fonction dirigeante avec un taux d’activité de 60% ont un salaire inférieur de 6% en comparaison avec le salaire médian pour un emploi à plein temps. Dans la pratique, toutefois, cette perte n’est pas suffisamment importante pour justifier une déduction du revenu d’invalide. Les autres critères ne sont par ailleurs pas remplis.

Par jugement du 22.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu sans invalidité de CHF 79’527.46 n’est pas contesté.

La seule question litigieuse est celle de savoir si le revenu d’invalidité, qui en l’espèce a été correctement déterminé sur la base de l’ESS, doit tenir compte, en plus de la baisse de rendement de 40%, d’un abattement

Selon l’ATF 126 V 75, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Un abattement est effectué seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou de plusieurs facteurs, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1) qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement mais être estimée dans son ensemble, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, et ne peut dépasser 25% (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/bb-cc). La jurisprudence accorde une déduction sur le revenu d’invalide notamment si l’assuré est limité dans sa capacité à travailler même dans le cadre d’activités légères non qualifiées (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb). Toutefois, il convient de noter que toute limitation déjà prise en considération lors de l’appréciation médicale de la capacité de travail, elles ne sauraient l’être une seconde fois, dans le cadre de l’évaluation du revenu d’invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique (ATF 146 V 16 consid. 4.1 et les références).

Les limitations fonctionnelles retenues par les médecins experts entraîneraient une restriction du choix des activités et donc un désavantage sur le marché du travail. En pratique, l’effet de ces atteintes à la santé doivent être pris en compte de manière adéquate dans le cadre de l’estimation globale en tenant compte de l’ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier (arrêt 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 avec références).

Il en va de même du fait que le salaire brut médian standardisé des hommes sans fonction de cadre est inférieur de 6% pour une activité exercée à temps partiel de 50 à 74% par rapport à un pensum à temps plein (à partir de 90%) selon le tableau T18 de l’ESS 2016. La circonstance « taux d’occupation » est également à prendre en considération dans le cadre de l’estimation globale (arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.3.1 et les références).

L’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l’assuré est en mesure de travailler en plein avec un besoin accru de pauses de 20%, est contredite par l’expertise pluridisciplinaire. Les différentes limitations de la capacité de travail, issues des diverses spécialités médicales, ne se complètent que partiellement, raison pour laquelle elles doivent être partiellement additionnée. Si, du seul point de vue rhumatologique, seule une présence de six heures par jour est possible, avec la prise en compte d’un besoin de pauses légèrement accru, il n’y a pas de caractère exigible à une activité exercée sur la base d’un temps complet.

L’assuré fait en outre valoir qu’étant sans formation professionnelle il n’a jusqu’à présent effectué que des travaux lourds en Suisse et n’a acquis que des connaissances rudimentaires de la langue allemande, raison pour laquelle il a fallu faire appel à un interprète lors de l’expertise. Ainsi, il ne peut utiliser sa capacité de travail résiduelle qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne sur le marché du travail équilibré dans le cadre d’un emploi non qualifié du niveau de compétences le plus bas, en raison des limitations. L’assuré rappelle – à juste titre selon le Tribunal fédéral – qu’en pratique il faut également en tenir compte dans l’estimation globale de l’ensemble des facteurs (arrêts 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 et 8C_319/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.3.2.1).

L’assuré, en Suisse depuis 2002, est titulaire d’un permis de séjour C. Se référant au tableau T15 de l’ESS 2016, l’assuré estime que les étrangers titulaires d’un permis de séjour C gagnent des salaires inférieurs à ceux des Suisses. Cette affirmation ne s’applique pas aux différents secteurs économiques des salaires indiqués dans le tableau T15 de l’ESS. En effet, selon le tableau TA12 de l’ESS, les hommes sans fonction de cadre disposant d’un permis d’établissement de catégorie C ont tendance à gagner un revenu inférieur par rapport à la moyenne générale (cf. arrêt 9C_418/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.5.2 ; 9C_449/2015 du 21 octobre 2015 consid. 4.2.4 ; cf. également arrêt 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.3 s.). Le tableau TA12 de l’ESS 2016 montre que le salaire des hommes sans fonction de cadre est inférieur d’environ 3% par rapport à la moyenne générale si – comme dans le cas de l’assuré – ils sont étrangers avec un permis d’établissement (catégorie C) (cf. arrêt 9C_418/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.5.2 avec référence).

Après avoir examiné les circonstances pertinentes isolément et n’en avoir identifié aucune justifiant un abattement, l’approche du tribunal cantonal est en contradiction avec la jurisprudence (ATF 126 V 75). En pratique, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Au contraire, l’administration et – en cas de litige – le tribunal doivent procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.

Dans le cas d’espèce, un abattement de 10% est donc justifié et approprié (cf. les arrêts 9C_787/2018+9C_795/2018 du 19 juillet 2019 consid. 6.4 ainsi que 8C_319/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.3.2.2 et les références). Par conséquent, c’est à juste titre que l’office AI a retenu un abattement de 10% dans sa décision du 06.08.2019. Quant à l’instance cantonale, c’est à juste titre qu’elle a fondé son arrêt sur les chiffres pertinents de l’ESS 2016 (ATF 144 I 103 consid. 5.3.2.3 et la référence).

Compte tenu de l’abattement de 10%, le revenu d’invalide s’élève à CHF 36’234,95 (= CHF 40’261,06 x 0,9), de sorte que la comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté aboutit à un degré d’invalidité de 54%. L’assuré a ainsi droit à une demi-rente AI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_115/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_115/2021 (d) du 10.08.2021 – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible à temps partiel (60%) pour un homme – Permis de séjour C – Appréciation globale, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/10/8c_115-2021)

9C_672/2020 (f) du 05.08.2021 – Rente d’invalidité LPP – Surindemnisation – Gain présumé perdu – 34a al. 1 LPP – 24 OPP2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_672/2020 (f) du 05.08.2021

 

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Rente d’invalidité LPP – Surindemnisation – Gain présumé perdu / 34a al. 1 LPP – 24 OPP2

Revenus déterminants pour l’AI à prendre en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle – Présomption qui peut être renversée selon les circonstances

 

Assurée, née en 1958, a travaillé en qualité d’employée d’administration depuis 1990, d’abord à temps partiel, puis à plein temps dès juillet 1994. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions depuis le 01.07.1990.

A la suite d’un accident de la circulation survenu en mars 2007, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité depuis le 01.03.2008 par décisions des 30.11.2009 et 14.01.2010 (taux d’invalidité de 50%). Dans l’intervalle, à partir de mai 2009, l’assurée a diminué son taux de travail à 50%, puis à 30% dès le 01.11.2010. Le droit de l’assurée à une demi-rente de l’assurance-invalidité a ensuite été supprimé par décision du 13.09.2012, dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision administrative. Par décisions des 03.10.2018 et 24.10.2018, faisant suite à une nouvelle demande de prestations déposée par l’assurée en mars 2016, l’office AI lui a accordé une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2017 fondée sur un taux d’invalidité de 100%. Entre autres éléments de calcul pour déterminer le taux d’invalidité, l’office AI a fixé un revenu sans invalidité de 88’660 fr. 60.

Entre-temps, en septembre 2016, A.__ s’est adressée à la Caisse de pensions afin de solliciter des prestations de préretraite à partir du 01.01.2017. La Caisse de pensions lui a accordé une pension mensuelle de retraite de la prévoyance professionnelle de 632 fr. 70 et une avance AVS de 924 fr. 35 dès cette date. Après que la première décision de l’office AI du 03.10.2018 lui a été notifiée, la CPPEF a informé l’assurée notamment qu’elle mettait fin au versement de la pension de retraite au 30.09.2018 et qu’elle allait désormais lui allouer des prestations d’invalidité. Le 12.03.2019, la CPPEF a ensuite fixé le montant de la rente d’invalidité à 698 fr. 40, tout en précisant qu’aucune pension ne serait versée, étant donné que le 90% du revenu sans invalidité de l’assurée (qu’elle a fixé à 25’998 fr. 70 en se fondant sur le salaire perçu par l’intéressée en dernier lieu pour son activité à 30%) était déjà couvert par la rente de l’assurance-invalidité (qui s’élevait à 24’558 fr. par année). Après que l’assurée a contesté le calcul de surindemnisation, puis requis le versement d’une rente mensuelle d’invalidité de 698 fr. 40 (correspondances des 29 mai et 3 juillet 2019), la Caisse de pensions a maintenu sa position, en invoquant notamment ne pas être liée par « les chiffres de l’Office AI » pour la surindemnisation.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 282 – consultable ici)

Par jugement du 22.09.2020, admission par le tribunal cantonal de l’action ouverte par l’assurée contre la Caisse de pensions, condamnant l’institution de prévoyance à verser à l’assurée une rente d’invalidité (d’un montant mensuel) de 698 fr. 40 dès le 01.01.2017.

 

TF

S’agissant de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, que selon la jurisprudence, le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé au sens de l’art. 34a al. 1 LPP est le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c; 122 V 316 consid. 2a; cf. également HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, no 18 ad art. 34a LPP; arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Par ailleurs, il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé (prévu par l’art. 34a al. 1 LPP) et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (arrêt 9C_853/2018 précité consid. 3.3.1 et la référence).

 

La Caisse de pensions recourante fait valoir que l’assurée présentait une capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de 20% et que c’est par convenance personnelle et sans aucun motif lié à une atteinte à la santé qu’elle a travaillé à 30% depuis le 01.11.2010. En conséquence, la Caisse de pensions considère qu’elle n’a pas à « compenser » le refus de l’assurée d’exploiter sa capacité de travail en procédant au calcul de surindemnisation en se fondant sur un gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60, correspondant au revenu hypothétique sans invalidité retenu par l’office AI. Selon elle, le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP est le salaire assuré pour l’activité professionnelle exercée par l’assurée en dernier lieu à 30%, à savoir un montant annuel de 25’998 fr. 70.

Selon le Tribunal fédéral (consid. 4.1.), pour parvenir à la conclusion que la Caisse de pensions avait échoué à renverser la présomption selon laquelle le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l’assurance-invalidité, la juridiction cantonale a d’abord constaté que les décisions rendues par l’office AI les 03.10.2018 et 24.10.2018 lui avaient été dûment notifiées et que son règlement reprenait la définition de l’invalidité prévalant dans l’assurance-invalidité. Les juges cantonaux ont donc admis que la Caisse de pensions était en principe liée par la position de l’office AI, selon laquelle l’assurée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, et ont examiné si cette position était manifestement insoutenable. Ils ont considéré que tel n’était pas le cas, au regard des sérieux indices permettant d’admettre que si l’assurée n’avait pas repris son activité professionnelle à 100% à la suite de l’accident dont elle avait été victime en mars 2007, c’était en raison de ses problèmes de santé, et en tous les cas pas par convenance personnelle. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu’il convenait de procéder au calcul de la surindemnisation en se fondant sur le gain présumé perdu de 88’660 fr. 60, correspondant au revenu hypothétique de valide retenu par l’office AI, et qu’il n’y avait pas de surindemnisation, si bien que la Caisse de pensions devait verser à l’assurée une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’un montant mensuel de 698 fr. 40.

 

La Caisse de pensions ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’atteinte à la santé de l’assurée qui a entraîné une incapacité de travail déterminante est survenue ensuite de l’accident de la circulation en mars 2007. Elle ne remet pas non plus en cause que c’est à la suite de cet événement que l’assurée a été tenue de réduire son temps de travail pour des raisons de santé, de sorte que sans l’accident et l’atteinte à la santé qu’il a provoquée, le taux d’activité professionnelle n’aurait pas diminué.

En ce qui concerne la situation postérieure, à partir du moment de l’amélioration de l’état de santé de l’assurée qui a conduit à la suppression de la rente de l’assurance-invalidité à la fin de l’année 2012, on ne saurait admettre que « l’assurée n’était pas atteinte dans sa santé au point qu’une incapacité de travail ait été retenue par un assureur social (assurance-invalidité ou assurance-accidents) « . Du dossier, il ressort en effet que la capacité de travail de l’assurée est restée réduite, puisqu’elle subissait une incapacité de travail de 20% (capacité de travail de 100% avec perte de rendement de 20%) dans la profession qu’elle a continué à exercer, et que l’assurance-invalidité a reconnu un taux d’invalidité de 20% (insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité). A cet égard, le fait que l’assurée n’a pas exploité complètement sa capacité résiduelle de travail, puisqu’elle n’a travaillé qu’à un taux de 30% de 2010 à 2016, alors qu’elle disposait d’une capacité de travail de 80% ne permet pas d’admettre que le revenu effectif réalisé à un taux d’activité de 30% doit être pris en compte pour établir la limite de surindemnisation. Comme l’a expliqué de manière circonstanciée la juridiction cantonale, le calcul de la rente d’invalidité de l’assurée auquel la CPPEF a procédé tient compte de cette circonstance. Le fait que l’assurée avait travaillé à 30% durant les dernières années précédant la naissance du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle a en effet pour conséquence que le montant de cette prestation est moins élevé, au regard des cotisations versées, que pour une activité à plein temps. L’argumentation de la Caisse de pensions selon laquelle la prise en considération d’un gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60 pour fixer la limite de surindemnisation a pour conséquence de lui faire « compenser » le refus de l’assurée d’exploiter sa capacité de travail est dès lors mal fondée. D’autre part, le fait que l’assurée n’a pas complètement mis à profit sa capacité résiduelle de travail pendant une certaine période est une circonstance insuffisante pour retenir qu’elle n’aurait pas maintenu une activité à plein temps sans l’atteinte à la santé subie en mars 2007. Comme elle continuait – quoi qu’en dise la Caisse de pensions – à présenter une incapacité de travail au-delà de 2012, son choix de ne pas augmenter son taux d’activité était vraisemblablement influencé par l’atteinte à la santé. Il ne correspond dès lors pas à ce que l’assurée aurait prévu de faire sur le plan professionnel dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’atteinte à la santé. Il joue cependant un rôle – non déterminant en l’espèce – en ce qui concerne la prise en considération d’un revenu hypothétique de remplacement (au sens de l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2) dans le calcul de surindemnisation.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations des juges cantonaux selon lesquelles les décisions de l’office AI d’octobre 2018 n’étaient pas insoutenables et liaient la Caisse de pensions, celle-ci n’étant pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l’assurance-invalidité. Partant, c’est à bon droit qu’ils ont procédé au calcul de la surindemnisation en se fondant sur le gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse de pensions.

 

 

Arrêt 9C_672/2020 consultable ici

 

9C_831/2017 (f) du 03.04.2018 – Allocation pour impotent – Notion de surveillance personnelle permanente – 37 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 (f) du 03.04.2018

 

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Allocation pour impotent – Notion de surveillance personnelle permanente / 37 RAI

 

Assuré souffre d’un trouble du spectre autistique avec degré élevé de symptômes. Le 29.03.2016, il a déposé une demande d’allocation pour impotent.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une enquête sur l’impotence. Dans son rapport, l’enquêtrice a retenu l’existence d’un besoin d’aide régulière et importante pour accomplir trois actes de la vie courante (se vêtir, manger et aller aux toilettes) ; elle a en revanche considéré que l’assuré ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente ni une surveillance particulièrement intense. A la suite du projet de décision, l’assuré a fait valoir qu’il avait besoin d’une surveillance permanente ainsi que d’une aide pour accomplir cinq actes de la vie courante, de sorte qu’une allocation pour impotent de degré moyen au moins devait lui être accordée.

Après avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès de la Dre C.__, spécialiste en pédiatrie, l’office AI a écarté l’argumentation de l’assuré. Il lui a accordé une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.12.2016. L’administration a en particulier retenu que l’assuré était trop jeune par rapport à un mineur du même âge pour qu’un besoin d’aide importante et régulière relatif à l’acte de sa toilette et pour établir des contacts sociaux puisse lui être reconnu au sens des dispositions légales pertinentes, et qu’il ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont admis que l’assuré représente un danger pour lui-même ou pour les autres et donc que les conditions d’une surveillance personnelle permanente sont réalisées; pour ce faire, ils se sont fondés sur les déclarations de la mère de l’assuré, qui a fait état de crises de colère se produisant entre une et trois fois par semaine et durant lesquels son fils lance des objets au sol, tape contre les meubles, se frappe lui-même ou autrui, voire mord. L’instance cantonale s’est en revanche distancée de l’avis de l’enquêtrice, qui avait nié le besoin d’une surveillance personnelle permanente. Dans le cadre de l’évaluation de la nécessité d’une telle surveillance, la juridiction cantonale a écarté le fait que l’assuré joue avec des objets dont il ne se rend pas compte de la dangerosité (les boutons des plaques électriques, par exemple), dans la mesure où, en vertu de l’obligation de diminuer le dommage, il incombe aux parents de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité (arrêt 9C_76/2009 du 19 septembre 2016 consid. 3.2.2); elle n’a pas non plus pris en considération le fait que l’assuré ne fait pas attention à la circulation quand il sort (si bien qu’il est nécessaire de le tenir par la main sans arrêt), dès lors que cette circonstance ne requiert pas une surveillance différente de celle d’un enfant du même âge.

Par jugement du 24.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assuré a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.12.2016.

 

TF

L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398 s.; arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 1.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3). Est également une question de fait, celle de savoir si les éléments constitutifs d’une surveillance personnelle permanente au sens de la loi et de la jurisprudence sont réalisés dans un cas concret (arrêts 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 1.2; 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités).

 

Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée; s’il n’est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s’agir d’une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l’assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré. En principe, peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l’impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ATF 107 V 136 consid. 1b p. 139; 106 V 153 c. 2a p. 158; arrêts 9C_598/2014 du 21 avril 2015 consid. 5.2.1; 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.1; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1 et les références).

En vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, l’impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) établie par l’Office fédéral des assurances sociales (arrêts 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.5 et 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2). Dans cette annexe, il est indiqué qu’avant l’âge de six ans, une surveillance personnelle ne doit en règle générale pas être prise en considération (sur la portée des directives de l’administration, cf. ATF 133 V 257 consid. 3.2 p. 258; 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 s.). En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu dès l’âge de quatre ans déjà, notamment si l’enfant présente un autisme infantile (arrêt 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.2 et les références).

 

Au regard des constatations cantonales, on ne voit pas si le degré d’intensité requis pour admettre la nécessité d’une surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b RAI est ou non réalisé. Si la juridiction cantonale a certes retenu la survenance d’accès de colère une à trois fois par semaine (avec lancement d’objets et coups sur des meubles et à soi-même), on ne saurait sans indications complémentaires admettre que ces crises revêtent une intensité telle que l’enfant se mette en danger et nécessite davantage de surveillance qu’un enfant de son âge qui réagirait en cas de vive colère.

Les crises mises en évidence par la juridiction cantonale ont été mentionnées par l’enquêtrice qui ne leur a pas accordé d’importance déterminante, compte tenu de la description faite par la mère, alors que celle-ci n’a pas donné plus de précisions sur les conséquences concrètes des accès de colère de son fils. De son côté, la pédiatre traitante a mentionné la nécessité d’une surveillance accrue par rapport à un enfant du même âge, en précisant que son patient présente un tel besoin « depuis l’âge de 2 ans »; elle n’a toutefois pas motivé ses conclusions. Quant aux constatations de l’employée du Service éducatif itinérant (SEI), qui suit l’assuré depuis plus d’une année, et selon laquelle, en raison de son handicap, ce dernier est beaucoup moins autonome et responsable qu’un enfant de son âge, et « se met sans arrêt en danger (allume les plaques électriques, ne fait pas attention à la circulation…) », elles ne permettent pas non plus de circonscrire l’étendue du danger encouru par l’assuré en raison de ses accès de colère. Elles se rapportent en effet à des actes dont le danger peut être écarté dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage. Les autres professionnels appelés à se prononcer n’indiquent pas non plus que l’assuré représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Si le docteur D.__ et la psychologue F.__ ont certes mentionné que l’assuré « ne tolère pas d’être interrompu dans un jeu », qu’il « manifeste sa colère avec énergie et endurance » et qu’il « recourt à des jeux stéréotypés tels que jeter les objets au sol », de telles constatations ne mettent pas en évidence de circonstances concrètes dans lesquelles l’assuré aurait besoin d’une surveillance personnelle permanente.

Le fait que l’assuré soit pris de crises de colère durant lesquelles il accomplit des actes agressifs n’est certes pas anodin; toutefois, en l’absence de précisions quant à l’intensité et aux effets de ces crises (en relation notamment avec le risque d’auto-agression, comp. arrêt 8C_158/2008 du 15 octobre 2008), il n’est pas possible de se prononcer en connaissance de cause sur l’ampleur du danger auquel celles-ci l’exposent et, partant, sur la nécessité d’une aide ou surveillance personnelle permanente.

En conséquence, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour qu’il complète son instruction, par exemple, en requérant des précisions auprès de la pédiatre de l’enfant, de sa mère ou de tiers intervenants. Dans ce cadre, il lui appartiendra également d’examiner si la situation qui prévalait avant le sixième anniversaire de l’assuré justifie d’appliquer la limite d’âge de quatre ans prévue dans l’annexe III de la CIIAI, en fonction aussi d’une éventuelle variation de l’intensité du besoin de surveillance depuis le moment où est, cas échéant, apparu celui-ci.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_831/2017 consultable ici

 

 

8C_131/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_131/2021 (d) du 02.08.2021

 

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NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence

 

Assuré, né en 1967, employé depuis le 01.10.1991 par la société B.__ (aujourd’hui C.__ SA) comme ferblantier, est victime d’un accident de circulation le 29.04.2014 : en début de soirée, il conduisait sa camionnette lorsque le conducteur d’une voiture arrivant en sens inverse a tenté d’éviter un animal, a traversé la voie en sens inverse et est entré en collision frontale avec son véhicule. L’assuré a subit une fracture luxation de l’articulation métatarso-phalangienne I et II à droite, une contusion sternale, une contusion thoracique à droite, un hématome sous-galéen frontal à droite, des fractures au pied gauche et un « pouce du skieur » à la main gauche. L’assurance-accidents a refusé le lien de causalité naturelle entre un syndrome du sulcus ulnaris au coude gauche et l’accident du 29.04.2014 (refus confirmé par la cour cantonale le 13.02.2018).

Le 02.01.2015, l’assuré a repris son travail à plein temps.

A l’issue de l’examen médical final du 11.06.2018, réalisé par le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une IPAI.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a déterminé le revenu d’invalide sur la base du niveau de compétences 2, ligne Total, du tableau TA1 de l’ESS 2016. Après correction de l’horaire, indexation et prise en compte d’un abattement de 5%, le revenu d’invalide 2018 s’élève CHF 67’705. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 73’364, le droit à la rente d’invalidité n’est pas ouvert.

Par jugement du 07.01.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme l’a reconnu à juste titre l’instance cantonale, l’assuré, travaillant depuis le 01.09.2019 comme coursier dans le secteur de la restauration à 50%, n’utilise pas pleinement sa capacité (totale) de travail exigible dans une activité adaptée. Selon la jurisprudence, il convient de recourir aux données statistiques résultant de l’ESS (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; arrêt 9C_206/2021 du 10 juin 2021 consid. 4.4.2).

Il convient d’examiner si le niveau de compétences 1 ou 2 doit être utilisé pour déterminer le revenu d’invalide selon l’ESS. C’est un grief qui n’a pas été soulevé par l’assuré dans la procédure précédente ; il entre dans le cadre de l’objet du litige et se fonde sur les faits établis dans l’arrêt attaqué, raison pour laquelle la conclusion nouvelle est recevable devant le Tribunal fédéral.

L’assuré affirme que, dans le cadre de son travail auprès de ses employeurs, il effectuait des travaux de ferblanterie générale dans le cadre de l’entretien des véhicules depuis octobre 1991. Certains jours, il était «sur la route» en tant que contrôleur de train. Son expérience professionnelle était donc limitée à des activités dans le domaine de l’exploitation ferroviaire, qu’il ne pouvait plus exercer en raison de son invalidité. Il n’avait pas d’autres compétences et connaissances particulières. Par conséquent, le niveau de compétences 1 devait être appliqué.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la personne assurée ne peut pas se réinsérer dans la profession habituelle, l’application du niveau de compétences 2 (ou, jusqu’à l’ESS 2010, du niveau de compétences 3 ; cf. arrêt 8C_534/2019 du 18 décembre 2019 et les références) ne se justifie que si elle dispose de compétences et de connaissances particulières (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2).

Tel a par exemple été le cas pour un ancien sportif de haut niveau qui avait réussi son examen de fin d’études et n’avait que 30 ans au moment de l’accident (arrêt I 779/03 du 22 juin 2004 consid. 4.3.4), dans le cas de l’assuré qui avait déjà exercé diverses professions (chauffeur de camion et d’autobus, démarcheur publicitaire, éditeur indépendant d’un magazine) (arrêt I 822/04 du 21 avril 2005 consid. 5. 2), dans le cas d’un ancien plombier/installateur sanitaire aux compétences manuelles supérieures à la moyenne (arrêt 8C_192/2013 du 16 août 2013 consid. 7.3.2) et dans le cas d’un menuisier de formation ayant achevé une formation de contremaître et de chef de projet, exercé ces fonctions et finalement fondé et dirigé sa propre entreprise dans le secteur de la construction (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2).

Sinon, le Tribunal fédéral fait application du niveau de compétences 1 (ou niveau de qualification 4 jusqu’à l’ESS 2010). Il en a été ainsi, par exemple, dans le cas d’un chauffagiste qui avait travaillé entre-temps comme représentant commercial pour une compagnie d’assurance mais qui n’avait pas de formation commerciale (SVR 2010 IV n° 52 p. 160, 9C_125/2009 consid. 4.3 et 4. 4) ou dans le cas d’un salarié de 45 ans au service du même employeur pendant près de 20 ans, ayant occupé en dernier lieu un poste de direction mais ne disposant dans ledit poste que de la qualification de responsable de la sécurité, qu’il ne pouvait par ailleurs plus exercer en raison de son invalidité (arrêt 8C_386/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2 et 6.3).

Après avoir suivi la scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de ferblantier industriel de quatre ans, qu’il a terminé avec succès le 15.04.1988. À partir de 1991, il a travaillé dans l’atelier de l’entreprise B.__ en tant que ferblantier et artisan spécialisé, parfois aussi en tant que contrôleur de train. Le 02.01.2015, l’assuré a repris son travail à plein temps chez C.__ AG. Toutefois, selon l’employeur, il œuvrait comme agent de nettoyage et contrôleur de train. Lors d’un entretien du 02.02.20126 avec un collaborateur de l’assurance-accidents, l’assuré a déclaré qu’il venait de passer l’examen de contrôleur de train en 2015 et qu’il était autorisé à travailler dans ce domaine pendant cinq ans.

Selon l’arrêt cantonal, l’assuré peut utiliser sa capacité résiduelle de travail dans un niveau de revenu plus élevé que celui correspondant aux activités simples du niveau de compétences 1, en raison de ses nombreuses années d’expérience professionnelle. Selon le Tribunal fédéral, ceci n’est pas conforme à la jurisprudence décrite ci-avant.

Selon la décision litigieuse de l’assureur-accidents, la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle n’est plus entière. L’instance cantonale n’a pas mentionné de circonstances particulières qui pourraient être un avantage particulier dans un emploi autre que celui qu’il occupe habituellement.

Le Tribunal fédéral conclut qu’il n’est pas approprié de se référer au niveau de compétences 2 pour déterminer le revenu d’invalidité ; il faut bien plutôt prendre comme base la valeur centrale du niveau de compétences 1.

Après prise en compte de l’abattement de 5%, accordé par l’assurance-accidents et confirmé par les juges cantonaux, le revenu d’invalide de CHF 64’036. La comparaison des revenus aboutit à un degré d’invalidité d’environ 13%.

 

Le TF admet [sur ce point] le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_131/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_131/2021 (d) du 02.08.2021 – ESS – Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la jurisprudence, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_131-2021)

8C_712/2020 (f) du 21.07.2021 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – 30 LACI / Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 (f) du 21.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

 

Le 21.10.2019, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 01.12.2019, date à laquelle prendrait fin sa mission auprès de la société B.__.

Le 31.10.2019, le prénommé a reçu une assignation relative à un poste d’assistant administratif à plein temps, de durée indéterminée, auprès de l’association C.__. Il lui était demandé de postuler en ligne jusqu’au 02.11.2019.

La fin des rapports de travail liant l’assuré à B.__ ayant été repoussée au 31.12.2019, son droit aux indemnités de chômage a pris naissance le 01.01.2020.

Par décision du 15.01.2020, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation du 31.10.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/972/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a relevé qu’un défaut de candidature à un emploi réputé convenable ne devait pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, malgré la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI. Le principe était que la durée de la suspension devait être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). La jurisprudence admettait d’ailleurs que, même en cas de refus d’un emploi convenable assigné, il n’y avait pas forcément faute grave dans la mesure où l’assuré pouvait se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui faisaient apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). En l’espèce, l’assuré avait reconnu qu’il avait oublié de postuler à l’emploi assigné, en expliquant que cela lui était sorti de l’esprit au vu des circonstances. Selon les juges cantonaux, les motifs invoqués par l’assuré, liés à sa future paternité et à l’arrivée prochaine de son épouse, ne justifiaient toutefois pas sa négligence. Il n’en restait pas moins que sa volonté et sa détermination à retrouver un poste avaient été clairement démontrées : en premier lieu par l’obtention d’une prolongation de son contrat de travail en cours, puis par l’obtention rapide, après un peu plus d’un mois de chômage seulement, d’un nouveau contrat (temporaire) et, enfin, par la conclusion d’un contrat de durée indéterminée. Ainsi, l’assuré avait fait preuve de ressources pour sortir au plus vite du chômage par ses propres moyens et avait réduit ainsi le dommage causé à cette assurance. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la gravité de la faute commise était atténuée et ne pouvait pas être qualifiée de grave en l’espèce mais bien plutôt de moyenne, de sorte qu’elle a réduit la durée de la suspension à 16 jours.

Par jugement du 08.10.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 16 jours.

 

TF

Les constatations portant sur des éléments inhérents à la pensée ou au psychisme d’un individu, comme par exemple sa volonté, son savoir, ses intentions, ce dont il était prêt à s’accommoder, ce sur quoi il comptait, dans quelle intention et pour quel motif il a agi ou aurait hypothétiquement agi, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2.4; 130 IV 58 consid. 8.5; arrêt 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.4).

 

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

 

Le SECO (recourant) conteste l’existence de motifs valables faisant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne. Il fait valoir qu’au vu du délai très court pour postuler à l’emploi assigné, il serait peu vraisemblable que l’assuré « puisse se prévaloir d’une omission ». L’absence de postulation s’expliquerait plutôt par un manque de volonté et parce que l’assuré avait donné la priorité à son projet d’obtenir un poste au sein de la société où il accomplissait sa mission. L’assuré aurait en effet déclaré qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation de postuler, qu’il avait effectué bien d’autres postulations et qu’il était déjà en concours pour un nouveau poste chez B.__. Il aurait en outre expliqué dans son opposition que le poste à repourvoir ne correspondait pas à ses qualifications et qu’au moment de l’assignation, il n’émargeait pas encore à l’assurance-chômage. Malgré la prolongation de sa mission temporaire et le fait qu’il a retrouvé du travail dès le 20.02.2020, il avait pris le risque de tomber au chômage et causé un dommage à l’assurance en ne donnant pas suite à l’assignation. Enfin, le SECO estime qu’on ne saurait considérer que l’assuré a rapidement trouvé un emploi dès lors qu’il est tout de même resté un mois et demi au chômage.

 

Par son argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit d’une quelconque manière. Les éléments mis en évidence par celle-ci pour qualifier la faute de moyenne échappent à la critique et la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites de son pouvoir d’appréciation. En soutenant que l’assuré n’aurait pas oublié de postuler mais agi par manque de volonté, le recourant ne fait qu’opposer sa propre appréciation de la situation à celle des premiers juges, sans invoquer un établissement arbitraire des faits. Au demeurant, il n’est pas forcément moins grave d’oublier de postuler que de considérer à tort qu’une postulation n’était pas obligatoire.

En matière d’erreur ou d’inattention, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité (arrêts 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Si cette jurisprudence s’applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu’une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu’un comportement désinvolte.

A suivre l’argumentation du SECO, le seul fait de n’avoir pas donné suite à une assignation démontrerait que l’assuré n’a pas pris au sérieux ses obligations de chômeur et justifierait de retenir une faute grave, et donc une suspension de 31 jours minimum, indépendamment des autres démarches accomplies et de l’ensemble des circonstances entourant l’omission fautive. Or, selon la jurisprudence (citée également par les juges cantonaux), l’art. 45 al. 4 OACI – anciennement art. 45 al. 3 OACI – pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.3 et 4.4); ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (arrêt C 186/98 du 8 avril 1999 consid. 4b/aa, in DTA 2000 n° 9 p. 45; voir aussi p. ex. arrêts C 61/99 du 2 septembre 1999 consid. 4c et C 381/99 du 4 juillet 2000 où la faute en lien avec le refus d’un emploi convenable a été qualifiée de légère). Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation (au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI) mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est-il fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2519 s., n. 850).

En l’espèce, il est constant qu’après avoir eu connaissance de son licenciement, l’assuré a entrepris des démarches concrètes pour éviter le chômage alors qu’il travaillait encore à plein temps. Il a ainsi négocié la prolongation de son contrat auprès de B.__ et est parvenu à retarder – respectivement à réduire – d’un mois sa période de chômage. Ensuite, ses recherches lui ont permis de se faire engager rapidement, d’abord à titre temporaire, avant d’obtenir un contrat pour une durée indéterminée. On notera par ailleurs qu’indépendamment de l’assignation litigieuse, les postulations accomplies durant le délai de congé n’ont pas été jugées insuffisantes. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’assignation manquée résulte d’un comportement désinvolte mais elle constitue bien plutôt une inadvertance ponctuelle et isolée. Aussi les juges cantonaux n’ont-ils pas violé le droit en qualifiant de moyenne la faute commise par l’assuré et en réduisant la sanction infligée à 16 jours de suspension de l’indemnité.

 

Le TF rejette le recours du SECO.

 

 

Arrêt 8C_712/2020 consultable ici

 

 

8C_582/2020 (d) du 02.08.2021 – Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé » – 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA / Détermination de la profession ou de la fonction que l’assuré occupait au moment de l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2020 (d) du 02.08.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé » (76 ans au moment de l’examen du droit à la rente) / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

Détermination de la profession ou de la fonction que l’assuré occupait au moment de l’accident

 

Assuré, né en 1941, employé par B.__ Sàrl, a été victime d’un accident le 07.10.2014 : alors qu’il était piéton, il a été percuté par une voiture qui effectuait une marche arrière. Il est tombé et a heurté le sol avec l’arrière de sa tête. Il a subi un TCC et a été en soins intensifs en raison d’un état délirant ; il a été hospitalisé jusqu’au 28.10.2014, date à laquelle il a séjourné, jusqu’au 22.01.2015, dans un autre établissement hospitalier.

Après mise en œuvre une expertise médicale (neurologique, neuropsychologique, psychiatrique), l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 50% (décision du 16.02.2017). Par décision du 13.11.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée et alloué à l’assuré dès le 01.01.2017 une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 44%).

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2018.00160 – consultable ici)

L’instance cantonale a estimé que l’assuré était encore capable à 50% de travailler dans une activité adaptée. L’âge de l’assuré, qui avait déjà 76 ans au moment de l’accident, a rendu sa réadaptation plus difficile. Afin de déterminer les deux revenus à comparer, la cour cantonale a utilisé les salaires statistiques (ESS), publiés par l’Office fédéral de la statistique, pour les hommes âgés de 30 à 49 ans (T17). Pour ce faire, elle a pris le salaire des cadres du secteur commercial (CHF 10’655.- [T17, ligne 12 « Directeurs/trices de services administratifs et commerciaux »]) comme base du revenu sans invalidité et le salaire des ouvriers non qualifiés (CHF 5366.- [T17, ligne 9 « Professions élémentaires »]) comme base du revenu d’invalide. Après adaptation et indexation des revenus et prise en compte de la capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée, la comparaison des deux revenus aboutit à un degré d’invalidité de 75%.

 

Par jugement du 27.07.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 75%.

 

TF

L’assurance-accidents (recourante) fait valoir que l’instance cantonale a imputé à tort comme revenu sans invalidité le salaire statistique d’un cadre dans le secteur commercial, soit le salaire statistique maximal. La perte de revenu calculée par la cour cantonale correspond à environ une fois et demie ce que l’assuré a effectivement gagné avant l’accident. À cette époque, il n’avait plus travaillé en tant que directeur général.

Selon l’art. 28 al. 4 OLAA, relative aux assurés d’âge avancé, si un assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident (variante I) ou si l’atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l’âge avancé de l’assuré (variante II), les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen (c’est-à-dire de 41 à 42 ans ou de 40 à 45 ans ; ATF 122 V 418 consid. 1b ; RAMA 1990 n° U 115 p. 389 consid. 4d) dont la santé a subi une atteinte de même gra­vité pourrait réaliser (ATF 122 V 418 consid. 3. ; arrêt 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.3).

Selon le Tribunal fédéral : La cour cantonale a fondé sa détermination du revenu sans invalidité sur les chiffres statistiques concernant les cadres masculins du secteur commercial. Ce faisant, elle a méconnu qu’en application de l’art. 28 al. 4 OLAA, le salaire pertinent est celui qu’un assuré d’âge moyen pourrait gagner dans la profession ou la fonction qu’il occupait au moment de l’accident. Les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur le type d’emploi ou la fonction en cause.

La déclaration d’accident indique que l’assuré était employé par B.__ Sàrl en tant que directeur général. Toutefois, on ne peut pas supposer qu’il occupait encore réellement ce poste dans la société qu’il a fondée. D’une part, il avait déjà quitté l’entreprise en 2010 en tant qu’associé et président de la direction de cette société, dont le but était de fournir des services dans le domaine du courtage d’affaires internationales, comprenant notamment le conseil en gestion, le marketing et le soutien de projets. Deuxièmement, selon les informations salariales de l’employeur, l’assuré aurait gagné CHF 60’000 plus les commissions pour chacune des années de 2014 à 2017. Or, selon l’extrait du compte individuel (CI), le salaire n’a jamais été d’une telle importance (années 2011 à 2014 : CHF 61’355.- chacune), contrairement aux informations fournies par la fille de l’assuré qui avait repris la gestion.

Sur cette base, il n’est en tout cas pas possible de conclure, comme l’a fait le tribunal cantonal, que l’assuré assumait une fonction de direction justifiant la prise en compte du salaire moyen le plus élevé figurant dans le tableau T17.

Il convient également de noter que, selon le relevé du CI, l’assuré, né en 1941, a exercé une activité professionnelle jusqu’en 1984, année où il a gagné environ CHF 50’000. Au cours des premières années d’activité indépendante, à partir de 1985, les revenus versés étaient encore plus faibles qu’auparavant. Ainsi, à l’âge de 40 à 45 ans, il n’a effectivement pas atteint, et de loin, le revenu sur lequel la juridiction cantonale a fondé sa décision.

Il n’y a aucune preuve que l’assuré n’a pas été rémunéré en fonction de ses performances réelles. Même s’il s’est retiré de la gestion en raison de son âge, on ne peut supposer qu’il aurait été moins payé pour son dernier emploi qu’un employé d’âge moyen ayant les qualifications et les tâches correspondantes en raison de son âge. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer le revenu sans invalidité d’un salarié de la catégorie d’âge correspondante sur une base statistique.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assureur.

 

Arrêt 8C_582/2020 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_582/2020 (d) du 02.08.2021 – Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé », in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_582-2020)

9C_589/2020 (f) du 08.07.2021 – Suspension du versement de la rente – Détention – 21 al. 5 LPGA / Restitution de prestations indûment perçues – Détention – 25 LPGA / Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2020 (f) du 08.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du versement de la rente – Détention / 21 al. 5 LPGA

Restitution de prestations indûment perçues / 25 LPGA

Dies a quo des délais (relatif et absolu) de péremption – « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1979, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.12.2010, par décision du 04.07.2012. Dans le cadre d’une procédure de révision de la rente, l’assuré a fait parvenir à l’office AI le questionnaire y relatif, le 11.08.2015, où il indiquait qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Par communication du 31.08.2015, l’office AI a maintenu la rente.

Par jugement du 27.03.2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné A.__ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement, peine que le prénommé a commencé à purger par anticipation le 16.08.2016.

A l’occasion d’un appel téléphonique du 02.10.2018, l’assuré a informé l’office AI qu’il était en détention depuis près de trois ans et qu’il y resterait vraisemblablement encore une année. Interpellé par l’office AI le 26.10.2018, le service de l’exécution des peines compétent a confirmé l’incarcération depuis le 16.08.2016. L’office AI a dès lors suspendu la rente à partir du 01.09.2016, par décision du 26.11.2018 qui n’a pas été contestée.

Par décision du 15.03.2019, l’office AI a demandé à l’assuré la restitution des rentes versées pour la période du 01.09.2016 au 30.11.2018, portant sur une somme de 59’886 fr.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’exécutait pas une peine ou une mesure pénale en août 2015, mais qu’il se trouvait à cette époque en détention préventive (ou provisoire). Elle a considéré que cette situation n’entraînait pas en soi la suspension de la rente, même si la pratique (ATF 133 V 1 consid. 4.2; arrêt 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4) et la doctrine (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, art. 21 n. 171-173, 190) ne semblent pas unanimes quant à l’interprétation de l’art. 21 al. 5 LPGA concernant la suspension du paiement des prestations pour perte de gain lors de l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Compte tenu de cette controverse, elle a admis qu’on ne pouvait pas imputer une erreur manifeste à l’office AI qui n’avait pas entrepris d’investigations après avoir reçu le questionnaire de révision en août 2015, à défaut d’autres informations émanant notamment de l’assuré. De plus, l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée qui, pour une personne non invalide, remet en cause la possibilité d’exercer une activité lucrative. En outre, depuis la communication du 31.08.2015 relative au maintien de la rente – moment à partir duquel l’office AI aurait, le cas échéant, commis l’erreur à l’origine des prestations indûment versées -, rien ne permettait de supposer que l’office AI avait reçu de nouveaux renseignements faisant penser à une incarcération prolongée avant l’appel téléphonique du 02.10.2018. Cette date marquait ainsi, au plus tôt, le début du délai de péremption au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA, de sorte que le droit de l’office AI de demander la restitution n’était pas éteint lorsqu’il avait rendu sa décision du 15.03.2019.

Par jugement du 20.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1), qui doivent être examinés d’office. Selon la jurisprudence, par les termes « après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait », il faut comprendre le moment où l’autorité, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, aurait dû s’apercevoir que les conditions en vue d’une restitution étaient réunies ou, en d’autres termes, le moment où l’assureur aurait dû se rendre compte du principe, de l’étendue et de l’identité du débiteur de la créance en restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 et les références).

Les constatations de l’autorité judiciaire de première instance sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d’une question de fait (arrêt 9C_96/2020 précité, consid. 2.3 et la référence), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (consid. 1 supra).

 

L’assuré se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation de l’art. 25 al. 2 LPGA par l’instance cantaonel, en ce qu’elle a fixé la date déterminante au plus tôt au 02.10.2018. Il soutient que le recoupement de trois courriers reçus par l’office AI le 21.04.2015 du Ministère public concerné, le 11.08.2015 de sa part et le 28.08.2015 de l’assurance-accidents, aurait indéniablement dû éveiller les soupçons de leur destinataire quant à une éventuelle restitution, puisque la durée de la détention préventive entraînait la suspension du droit à la rente d’invalidité. A son avis, on aurait raisonnablement pu attendre de l’office AI qu’il procédât dans un délai convenable, soit dans le courant de la fin de l’année 2015, à des investigations complémentaires afin d’établir le bien-fondé d’une potentielle demande en restitution. Il en déduit qu’en rendant sa décision le 15.03.2019, l’office AI n’a pas agi dans le délai relatif de péremption d’une année, de sorte que le droit à la restitution est périmé.

 

Les demandes du Ministère public jurassien et de l’assurance-accidents ne faisaient en l’espèce pas mention d’une détention, mais uniquement et respectivement d’une « enquête pénale » et d’un « événement du xx.yy.zzzz », sans autres précisions. Ces deux requêtes ne comprenaient donc aucun indice en relation avec une éventuelle détention de l’assuré et ne justifiaient pas la mise en œuvre d’investigations par l’office AI sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA.

La seule information concrète transmise à l’office AI en 2015 relative à une incarcération émanait de l’assuré qui lui avait communiqué, dans le questionnaire du 11.08.2015, qu’il était en détention préventive à la prison de B.__. Or, l’assuré n’indique pas en quoi le raisonnement de l’autorité cantonale, selon lequel l’expérience montre que l’ouverture d’une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d’un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée, serait arbitraire. Il se limite à cet égard à rappeler les principes jurisprudentiels sur les conséquences générales qu’une détention supérieure à trois mois est susceptible d’avoir sur le versement de prestations pour perte de gain (par ex. ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2), ce qui ne lui est d’aucun secours. De plus, l’assuré ne s’en prend pas aux constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles, s’il y avait lieu d’admettre une erreur de l’office AI en août 2015, il n’existait aucun indice au dossier permettant d’admettre que l’office AI aurait dû ultérieurement avoir connaissance de l’incarcération prolongée de l’assuré avant le 02.10.2018. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_589/2020 consultable ici

 

 

Affaire C-350/20 – Arrêt de la CJUE du 02.09.2021 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Egalité de traitement – Réglementation d’un État membre excluant les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique du bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité

Affaire C-350/20 – Arrêt de la CJUE du 02.09.2021

 

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE disponible ici

 

Coordination des systèmes de sécurité sociale – Egalité de traitement – Réglementation d’un État membre excluant les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique du bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité / Règlement (CE) no 883/2004

 

Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de travail obtenu en vertu de la législation italienne transposant une directive de l’Union ont le droit de bénéficier d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité telles que prévues par la réglementation italienne.

Les autorités italiennes ont refusé l’octroi d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité à plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant légalement en Italie et titulaires d’un permis unique de travail obtenu en vertu de la législation italienne transposant la directive 2011/98 [1]. Ce refus a été motivé par le fait que, contrairement aux exigences prévues par la loi no 190/2014 et le décret législatif no 151/2001, ces personnes ne sont pas titulaires du statut de résident de longue durée.

En effet, en vertu de la loi no 190/2014, qui institue une allocation de naissance pour chaque enfant né ou adopté, l’allocation est versée mensuellement aux ressortissants italiens, aux ressortissants d’autres États membres, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour résidents de longue durée, afin d’encourager la natalité et de contribuer aux frais pour la soutenir. Le décret législatif no 151/2001 accorde le bénéfice de l’allocation de maternité, pour tout enfant né depuis le 1er janvier 2001 ou pour tout mineur placé en vue de son adoption ou adopté sans placement, aux femmes résidant en Italie, qui sont ressortissantes de cet État membre ou d’un autre État membre de l’Union ou qui sont titulaires d’un permis de séjour pour résidents de longue durée.

Les ressortissants de pays tiers concernés ont contesté ce refus devant les juridictions italiennes. Dans le cadre de ces litiges, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), considérant que le régime de l’allocation de naissance viole notamment plusieurs dispositions de la Constitution italienne, a saisi la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) de questions de constitutionnalité visant la loi no 190/2014, en ce que cette loi subordonne l’octroi de l’allocation aux ressortissants de pays tiers à la condition qu’ils soient titulaires du statut de résident de longue durée. Pour les mêmes raisons, cette dernière juridiction a été également saisie d’une question de constitutionnalité portant sur le décret législatif no 151/2001, relatif à l’allocation de maternité.

Considérant que l’interdiction des discriminations arbitraires et la protection de la maternité et de l’enfance, assurées par la Constitution italienne, doivent être interprétées à la lumière des indications contraignantes données par le droit de l’Union, la Corte costituzionale a demandé à la Cour de préciser la portée du droit d’accès aux prestations sociales reconnu par l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale accordé par l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 aux travailleurs issus de pays tiers [2].

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour confirme le droit des ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de bénéficier, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité telles que prévues par la réglementation italienne.

 

Appréciation de la Cour

Dans un premier temps, la Cour précise que, étant donné que l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 concrétise le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale prévu à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux, il y a lieu d’examiner la question relative à la conformité de la réglementation italienne avec le droit de l’Union au regard de cette seule directive.

Dans un deuxième temps, puisque le champ d’application de cette disposition de la directive, qui renvoie au règlement no 883/2004 [3], est déterminé par ce dernier, la Cour vérifie si l’allocation de naissance et l’allocation de maternité en cause constituent des prestations relevant des branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.

Concernant l’allocation de naissance, la Cour note que cette allocation est accordée automatiquement aux ménages répondant à certains critères objectifs légalement définis, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur. Il s’agit d’une prestation en espèces destinée notamment, au moyen d’une contribution publique au budget familial, à alléger les charges découlant de l’entretien d’un enfant nouvellement né ou adopté. La Cour en conclut que cette allocation constitue une prestation familiale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004.

En ce qui concerne l’allocation de maternité, la Cour relève qu’elle est accordée ou refusée en tenant compte, outre l’absence d’une indemnité de maternité liée à une relation de travail ou à l’exercice d’une profession libérale, des ressources du ménage dont la mère fait partie sur la base d’un critère objectif et légalement défini, à savoir l’indicateur de la situation économique, sans que l’autorité compétente puisse tenir compte d’autres circonstances personnelles. En outre, cette allocation se rapporte à la branche de la sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 883/2004.

La Cour conclut que l’allocation de naissance et l’allocation de maternité relèvent des branches de la sécurité sociale pour lesquelles les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2011/98 bénéficient du droit à l’égalité de traitement prévu par cette directive

Compte tenu du fait que l’Italie n’a pas fait usage de la faculté offerte par la directive aux États membres de limiter l’égalité de traitement [4], la Cour considère que la réglementation nationale qui exclut ces ressortissants de pays tiers du bénéfice desdites allocations n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de cette directive.

 

 

 

[1] Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO 2011, L 343, p. 1).

[2] Ces travailleurs sont ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de ladite directive, à savoir, premièrement, les ressortissants de pays tiers admis dans un État membre à d’autres fins que le travail, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO 2002, L 157, p. 1), et, deuxièmement, les ressortissants de pays tiers admis dans un État membre aux fins d’y travailler.

[3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

[4] Cette faculté est prévue par l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/98.

 

 

Affaire C-350/20 – Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 02.09.2021 consultable ici (en français). Cf. également versions italienne et allemande.

Communiqué de presse de la CJUE disponible ici

 

 

9C_520/2020 (f) du 06.07.2021 – Prescription d’une prestation de libre passage LPP – 41 al. 1 aLPP – 129 ss CO / Prescription de la créance à l’égard de la caisse de pensions – 10 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_520/2020 (f) du 06.07.2021

 

Consultable ici

Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Prescription d’une prestation de libre passage LPP / 41 al. 1 aLPP – 129 ss CO

Prescription de la créance à l’égard de la caisse de pensions – 10 ans

 

A.___ (l’assuré), né en 1939, a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès d’une Caisse de pensions dès le 01.01.1985.

Le 11.04.1989, l’employeur a annoncé à la Caisse de pensions la sortie de l’assuré au 31.03.1989, au motif qu’il devenait indépendant. Le 13.04.1989, l’assuré a requis le transfert sur son compte postal du montant de la prestation de libre passage à laquelle il pouvait prétendre. Selon un décompte de sortie au 31.03.1989, établi le 30.04.1989, ce montant s’élevait à 104’454 fr., dont un avoir de vieillesse LPP de 20’638 fr. 30, intérêts compris jusqu’au 17.05.1989.

Avec effet au 01.08.1995, A.___ s’est réaffilié auprès de la Caisse de pensions.

En 2016, A.___ et la Caisse de pensions ont entamé un échange de correspondances au sujet de la prestation de libre passage qui aurait été versée au premier au moment où il était devenu indépendant, en 1989. La Caisse de pensions a informé son ancien assuré qu’elle lui avait versé la somme de 104’454 fr., correspondant à sa prestation de sortie au 31.03.1989, sur son compte postal, en date du 09.05.1989. Après que A.___ a indiqué qu’il n’avait pas reçu la somme de 104’454 fr., mais uniquement un montant de 20’638 fr. 30, la Caisse de pensions l’a invité à lui transmettre une copie de son extrait de compte, établissant la réception de ce seul montant. L’intéressé a sollicité des renseignements auprès de PostFinance SA, qui lui a répondu, le 09.05.2016, que les documents antérieurs à 2006 n’étaient plus disponibles. A.___ a indiqué à la Caisse de pensions qu’il lui appartenait d’établir qu’elle lui avait versé l’intégralité de sa prestation de libre passage ; la Caisse de pensions a maintenu, se référant au décompte de sortie au 31.03.1989, qu’elle lui avait versé la somme de 104’454 fr. le 09.05.1989.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 30/18 – 20/2020 – consultable ici)

Le 28.11.2018, A.___ a ouvert action contre la Caisse de pensions.

Après avoir constaté que ni le montant (104’454 fr.) ni le mode de versement de la prestation de libre passage (un paiement en espèces sur le compte postal de A.___) n’étaient l’objet de la contestation, les juges cantonaux ont circonscrit celui-ci à la réalité du versement de l’entier de cette prestation. Ils ont admis que le fardeau de la preuve incombait à A.___ et que celui-ci avait échoué à rendre vraisemblable que seul un montant de 20’638 fr. 30 lui avait été versé le 09.05.1989, les éléments au dossier tendant au contraire à démontrer que la Caisse de pensions avait versé l’entier de la prestation de sortie à cette date. En conséquence, la juridiction cantonale a rejeté la demande et laissé ouvert le point de savoir si la créance de A.___ était prescrite.

Par jugement du 25.06.2020, la juridiction cantonale a rejeté l’action.

 

TF

Dans la mesure où l’exception tirée de la prescription a été soulevée par la Caisse de pensions tant devant la juridiction cantonale, qui a laissé cette question ouverte, que devant la Cour de céans (au sujet de l’obligation, pour le débiteur, de soulever le moyen tiré de la prescription, voir ATF 129 V 237 consid. 4 et les références citées), il convient en premier lieu d’examiner si la créance dont se prévaut A.___ était prescrite au moment où il a ouvert action devant la juridiction cantonale, en novembre 2018.

La personne assurée ayant droit à une prestation au sens de la LPP, c’est-à-dire à une rente ou au paiement d’un avoir de libre passage, peut faire valoir son droit jusqu’à dix ans après que ce dernier soit devenu exigible (Message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité [LPP] [1ère révision LPP], FF 2000 2495, p. 2538, ch. 2.9.3.2). L’art. 41 al. 2 LPP, qui reprend l’art. 41 al. 1 aLPP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits déterminants avant l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP, le 1er janvier 2005, prévoit en effet que les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans si elles touchent des cotisations et des prestations périodiques et par dix ans dans les autres cas, et renvoie aux art. 129 à 142 du code des obligations.

Le principe selon lequel l’assuré ayant droit au paiement d’un avoir de libre passage peut faire valoir son droit jusqu’à dix ans après que ce dernier soit devenu exigible n’est pas en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle le droit à la prestation de libre passage ne se prescrit pas tant que subsiste l’obligation de maintenir la prévoyance (ATF 127 V 315; voir aussi arrêt 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.2). L’ATF 127 V 315 concernait un assuré qui avait introduit une demande de versement en espèces de sa prestation de sortie, et qui, après que sa demande avait été refusée par l’institution de prévoyance, n’avait pas rempli la demande pour la conclusion d’une police de libre passage que l’institution de prévoyance lui avait transmise, si bien que celle-ci n’avait jamais transféré de prestation de libre passage après le départ de l’assuré concerné, que ce soit sur un compte ou une police de libre passage, ou encore à la Fondation institution supplétive LPP, de sorte qu’elle ne s’était pas libérée de son obligation légale de veiller au maintien de la prévoyance (voir aussi art. 41 al. 3-6 LPP). La prescription peut en revanche intervenir lorsque l’assuré a déposé une demande motivée pour le paiement en espèces de la prestation de sortie et a fourni à l’institution de prévoyance les informations nécessaires pour l’affectation de la prestation de sortie mais que l’affectation n’a pas eu lieu. Dans ce cas, le devoir de maintenir la prévoyance tombe et la créance se prescrit par dix ans (art. 41 al. 2 LPP, en relation avec les art. 129-142 CO; cf. WALSER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 14 ad art. 2 LFLP). Le délai de prescription commence à courir à compter du dépôt de la demande de paiement motivée, et non à compter de la date à laquelle la prestation de libre passage est devenue exigible.

En l’occurrence, A.___ a requis le paiement de la prestation de libre passage à laquelle il pouvait prétendre, par une correspondance datée du 13.04.1989. Il y a indiqué avoir un statut d’indépendant depuis le 10.04.1989 et requérir le transfert de la prestation sur son compte postal, dont il a mentionné le numéro. Il ressort également des constatations cantonales que le décompte de sortie établi par la Caisse de pensions le 30.04.1989 faisait mention d’un montant de 104’454 fr. à titre de prestation de libre passage au 31.03.1989, dont un avoir de vieillesse LPP de 20’638 fr. 30 à l’âge de 50 ans, et qu’il y était indiqué, sous la mention « la prestation de libre passage sera utilisée en votre faveur », sans précision du montant, le mode de paiement « en espèces », ainsi que le numéro de compte postal du demandeur. A.___ a donc présenté une demande pour le paiement en espèces de la prestation de sortie et fourni à l’institution de prévoyance les informations nécessaires pour l’affectation de celle-ci. L’intéressé ne conteste du reste pas que l’institution de prévoyance a procédé à un paiement en espèces sur son compte postal, seule la preuve de ce paiement étant litigieuse.

En conséquence, il faut admettre que la Caisse de pensions s’était libérée de son obligation de maintenir la prévoyance. Si A.___ était d’avis qu’une prestation de libre passage plus importante devait lui être versée, il lui eût appartenu de l’exiger dans un délai de dix ans dès le moment où il avait présenté une demande motivée pour le paiement en espèces de la prestation de sortie, soit dès le 14.04.1989, étant donné qu’il avait requis le versement de cette prestation le 13.04.1989. Comme l’a au demeurant expliqué la juridiction cantonale, en se référant à une correspondance du 22.08.1988, par laquelle la Caisse de pensions avait informé son assuré qu’en cas d’établissement en tant qu’indépendant, un montant d’environ 98’046 fr. lui serait versé (valeur à fin juillet 1988), il paraît peu vraisemblable que l’intéressé, dûment informé du montant proche de 100’000 fr. auquel il pouvait prétendre, fût resté sans réaction s’il n’avait effectivement perçu qu’un montant de 20’638 fr. 30 au mois de mai 1989, au regard déjà de l’importance du montant concerné.

Au vu du dépôt, par A.___, d’une demande motivée pour le paiement en espèces de sa prestation de sortie, le 13.04.1989, la prescription de sa créance à l’égard de la Caisse de pensions est intervenue le 14.04.1999, soit bien avant le moment où il a saisi la juridiction cantonale du litige l’opposant à la Caisse de pensions, en novembre 2018. Pour cette raison, les griefs de A.___ en lien avec le montant de la prestation de libre passage qui lui a été versé à la suite de sa sortie de la Caisse de pensions au 31.03.1989 et la répartition du fardeau de la preuve n’ont pas à être examinés plus avant par le Tribunal fédéral. En tant qu’il a nié que la Caisse de pensions fût tenue de verser à A.___ la somme de 83’815 fr. 70, correspondant au solde de sa prestation de sortie, le jugement entrepris est conforme au droit dans son résultat.

 

 

Le TF rejette le recours de A.___.

 

 

Arrêt 9C_520/2020 consultable ici

Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici