Archives de catégorie : Jurisprudence

4A_261/2016 (f) du 27.07.2016 – Assurance contre le vol – Vol d’un motocycle / Système d’antivol – Obligation de réduire le dommage – 33 LCA – 61 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2016 (f) du 27.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHMBbs

 

Assurance contre le vol – Vol d’un motocycle

Système d’antivol – Obligation de réduire le dommage – 33 LCA – 61 LCA

 

Un preneur d’assurance a souscrit en 2007 une assurance destinée à couvrir, parmi d’autres risques, le risque de vol d’un motocycle Harley Davidson récemment acheté. A teneur des conditions générales auxquelles le contrat faisait référence, la couverture d’assurance était exclue pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l’extérieur ou dans un local non fermé à clé ».

Le 30.09.2009, l’assuré a déposé plainte pénale par suite du vol de son motocycle, à ses dires survenu le même jour entre 17h30 et 19h30 alors que l’engin était parqué sur la place du marché à Vevey. Le lendemain, l’assuré a signalé le vol à la compagnie d’assurances.

La mise en marche du motocycle nécessitait l’usage d’une clé de contact. L’assuré avait fermé le contact et emmené la clé. L’appareil de direction du motocycle pouvait être bloqué par un antivol indépendant du contact, fonctionnant également avec une clé. L’assuré croyait erronément que cet antivol ne pouvait pas fonctionner depuis qu’il avait fait remplacer une pièce de l’appareil de direction; il ne l’utilisait donc pas. Le motocycle était équipé d’un antivol électronique. Cet antivol ne pouvait toutefois fonctionner que s’il avait été préalablement activé lors de la mise en circulation du véhicule, par le personnel compétent et sur demande de l’ayant droit. S’il faisait activer l’antivol, l’ayant droit recevait une télécommande. Lorsque l’antivol était enclenché, toute tentative de mettre en marche ou de déplacer le motocycle provoquait l’émission d’un signal sonore très puissant et impossible à arrêter. L’assuré a remis à la compagnie d’assurances la télécommande avec deux exemplaires de la clé de contact.

Lors d’un entretien avec un inspecteur de la compagnie, le 11.01.2010, l’assuré a expliqué que le contact était le seul système de verrouillage en fonction sur son motocycle. Il a précisé qu’il n’existait aucun autre verrouillage, ni mécanique ni électronique, et qu’il n’existait notamment pas de verrouillage de la direction.

La compagnie a peu après informé l’assuré que l’antivol mécanique de l’appareil de direction aurait pu être utilisé nonobstant le remplacement d’une pièce de cet appareil. Parce que cet antivol n’avait pas été utilisé, la compagnie refusait la prise en charge du sinistre.

 

Par la suite, à l’intention de la compagnie et sur demande de l’assuré, le fournisseur qui lui avait vendu le motocycle a attesté que ce véhicule était équipé d’un antivol électronique et que cet antivol s’enclenchait automatiquement après la fermeture du contact. La compagnie n’a pas pour autant modifié sa position.

 

Procédure cantonale (consultable ici : http://bit.ly/2ebu9d0)

La Cour d’appel retient que le motocycle du demandeur a été laissé en stationnement sur la voie publique « non fermé » aux termes des conditions générales d’assurance applicables, et que la défenderesse est pour ce motif autorisée à refuser ses prestations. La Cour retient en particulier qu’à elle seule, la fermeture du contact « n’est pas une entrave au démarrage sérieuse pour un voleur averti ». L’antivol électronique n’était pas censé s’enclencher automatiquement après la fermeture du contact et l’assuré ne l’a pas autrement enclenché. L’antivol bloquant l’appareil de direction n’était pas fermé.

Par arrêt du 23.02.2016, appel de l’assurance admis et demande de l’assuré rejetée. Le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, condamnant l’assurance à verser à l’assuré la somme de 45’000 fr., est annulé.

 

TF

A teneur de l’art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise et non équivoque.

Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d’intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d’assurance, s’interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n’est d’ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l’une d’elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d’élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l’acception la plus favorable à cette partie-ci selon l’adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69).

L’art. 61 al. 1 LCA prévoit qu’à la suite d’un sinistre, celui qui a droit aux prestations de l’assureur est obligé de faire « tout ce qui est possible pour restreindre le dommage ». La loi n’oblige certes pas l’ayant droit à faire aussi, avant un sinistre, « tout ce qui est possible » pour en prévenir la survenance ou, autrement dit, pour en atténuer le risque; selon l’art. 14 al. 2 et 3 LCA, la loi ne réduit les obligations de l’assureur que lorsque le sinistre résulte d’une faute grave du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. Certains auteurs proposent qu’une obligation de prévenir la survenance du sinistre, déjà consacrée en droit allemand, soit dans certaines limites introduite aussi en droit suisse (Stephan Weber, Die versicherungsrechtliche Schadenminderung, RDS 2007 vol. I p. 389, 397 et ss, avec références à d’autres contributions; voir aussi Christoph Frey, Schadenminderung im heutigen und neuen VVG, Revue de l’avocat 2012 p. 414, 415/416), et ils exposent qu’en l’état de ce droit, l’assureur peut prévoir cette obligation dans ses conditions générales, notamment sous forme de clauses d’exclusion de la couverture (Weber, loc. cit., p. 397). L’art. 29 al. 1 LCA fait d’ailleurs référence aux conventions « par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation ».

En l’espèce, la clause excluant la couverture d’assurance pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l’extérieur ou dans un local non fermé à clé » a pour but évident d’atténuer le risque de vol assumé par l’assureur; à cette fin, elle oblige l’ayant droit, sous menace de déchéance de ses prétentions contractuelles, à prendre la précaution consistant à « fermer » le motocycle parqué « à l’extérieur ». De bonne foi, l’ayant droit peut et doit comprendre qu’il lui incombe d’utiliser les dispositifs de fermeture dont l’engin est équipé, en tant qu’il peut par-là atténuer le risque de vol sans s’exposer lui-même à des inconvénients ou incommodités excessifs. L’assureur peut légitimement attendre de l’ayant droit qu’il connaisse son véhicule et les dispositifs de fermeture dont celui-ci est équipé, ou qu’il assume le risque résultant de son ignorance.

Lors du parcage du motocycle présentement concerné, il s’imposait au minimum d’en fermer le contact et de fermer l’antivol bloquant son appareil de direction, parce que ces deux manipulations sont faciles et qu’elles n’engendrent aucun inconvénient autre que la nécessité d’exécuter plus tard, à la fin du parcage, les manipulations contraires. L’assuré n’a pas fermé l’antivol de l’appareil de direction, de sorte que pour ce motif déjà, l’assurance est fondée à lui opposer la clause d’exclusion de la couverture d’assurance et à lui refuser ses prestations. Il n’est pas nécessaire d’examiner si l’assurance eût de surcroît pu exiger, au regard de la même clause contractuelle, que l’antivol électronique eût été activé à l’époque de la mise en circulation du véhicule et enclenché lors du parcage.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_261/2016 consultable ici : http://bit.ly/2dHMBbs

 

 

1C_590/2015 (f) du 27.04.2015 – Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR / Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR / Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_590/2015 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR

Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR

Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

 

Le 13.12.2014, à 9h42, A.__ a suivi, alors qu’elle roulait à une vitesse de 109 km/h sur la voie de dépassement de l’autoroute A1, le véhicule précédent à une distance de 9.8 mètres (correspondant à un intervalle de 0.4 seconde).

Ordonnance pénale reconnaissant A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Aucune opposition n’a été déposée à l’encontre de ce prononcé.

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a retiré le permis de conduire de A.__ pour une durée de trois mois, retenant une faute grave de l’intéressée.

 

TF

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1’200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu’il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur 1’200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR lorsqu’un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l’écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Dans le cas d’espèce, rouler derrière un véhicule à un intervalle de 0.4 secondes (distance de 9.8 mètres) constitue une faute grave au vu de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts précités 1C_554/2013 et 1C_446/2011), en particulier lorsque le trafic est dense. Cet intervalle est clairement insuffisant pour lui permettre de réagir en cas de freinage du véhicule qui la précédait.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

 

8C_146/2016 (f) du 09.08.2016 – Expertise médicale – 43 LPGA / Récusation des experts proposés niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

Expertise médicale – 43 LPGA

Récusation des experts proposés niée

 

Assurée, travaillant en qualité de serveuse, a été victime d’un accident de la circulation le 05.10.2012 en tant que passagère d’un véhicule, au cours duquel elle a subi d’importantes lésions corporelles.

Le 31.10.2014, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise médicale et l’a invitée à faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des deux experts proposés, à savoir les docteurs C.__ et D.__, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique. L’assurée a requis la récusation des deux médecins proposés.

Par décision incidente du 04.06.2015, l’assurance-accidents a écarté les motifs de récusation invoqués, ordonné une expertise orthopédique et désigné le docteur C.__ en tant qu’expert.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 67/15 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2dhma0a)

Par arrêt du 12.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). D’après l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l’assureur social et l’assuré ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, l’administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256).

Le fait qu’un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d’un centre d’expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d’une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que le Tribunal cantonal n’a pas donné suite à la requête de renseignements présentée par l’assurée sur le nombre de mandats d’expertise éventuellement confiés au docteur C.__, cet élément ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation (SVR 2015 IV n° 34 p. 108, précité, consid. 5; arrêt 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3). Ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait que l’assurance a renoncé à mandater le docteur D.__. Comme le relèvent les premiers juges, même si cette question n’était pas claire au départ, l’assureur a par la suite signifié sans équivoque à l’assurée que l’expertise serait confiée alternativement soit au docteur C.__ soit au docteur D.__. On ne voit pas que le choix de l’un d’entre eux puisse engendrer un soupçon de partialité à son égard.

L’assurée, en réalité, voudrait que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’indépendance des experts. Elle se prévaut de l’avis exprimé par JACQUES OLIVIER PIGUET (Le choix de l’expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2/2011 p. 127 ss, plus spécialement p. 134 s.), selon lequel l’expert qui consacre la majeure partie de son temps à des mandats d’expertise finit par se trouver dans un rapport de loyauté avec l’assureur.

En dépit de cette critique et quoi qu’en dise l’assurée, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence mise en cause, bien établie et que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (outre l’ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s., déjà mentionné, et les nombreux arrêts cités, voir plus récemment, par exemple, SVR 2015 IV n° 34 p. 108 consid. 4; voir aussi l’arrêt de la CourEDH Spycher contre Suisse du 17 novembre 2015, § 21 ss). Le Tribunal fédéral n’a pas méconnu les objections que pouvait soulever cette jurisprudence et l’assurée n’invoque aucun argument nouveau qui justifierait de la modifier (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_146/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

 

9C_377/2015 (d) du 22.10.2015 – Travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits / Qualification juridique des rapports contractuels entre les parties pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2015 (d) du 22.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

Travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits

Qualification juridique des rapports contractuels entre les parties pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité

5 LAVS – 8 LAVS – 9 LAVS – 13 LAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 54 : http://bit.ly/2dgUG8y

 

Résumé de la jurisprudence sur la détermination du statut de cotisant (consid. 3.2). La distribution de produits vitaux par une Sàrl n’a pas été qualifiée d’activité indépendante après vérification des critères de délimitation à prendre en compte (consid. 4).

 

Il s’agissait de juger le statut de cotisant de B. qui distribue des produits vitaux pour animaux pour le compte d’une Sàrl. Le Tribunal fédéral n’a pas considéré que le critère d’un risque d’entrepreneur important, requis pour une activité lucrative indépendante, fût rempli du fait de la location d’un espace de bureau/stockage auprès du mari dans la maison d’habitation commune. Le leasing d’une voiture de tourisme (Renault), utilisée également à titre privé, justifie tout aussi peu un risque d’entrepreneur. Le fait que B. fasse usage de la raison sociale de la Sàrl, lors de présence sur des foires et sur les contrats, a plus été considéré comme un indice de l’existence d’un rapport de dépendance, resp. d’une activité lucrative dépendante. Ce qui plaide aussi en faveur de cette dernière, est le niveau de détail du contrat conclu entre B. et la Sàrl, qui prévoit des restrictions conséquentes nombreuses (p.ex. l’interdiction de ventes par le biais d’enchères sur internet sans autorisation préalable et expresse de la Sàrl, l’interdiction de concurrence partielle, etc.) (consid. 4.1 – 4.3, 4.5).

Se prononcent également contre une activité indépendante, le fait que l’expédition et la facturation étaient effectuées par la Sàrl ainsi que l’absence de tout réel risque de ducroire, qui n’a pas pu être justifié par l’éventualité d’une perte de commissions en cas d’insolvabilité d’un client. De même, le fait que la demanderesse ait auparavant géré en tant qu’indépendante un salon de beauté et d’onglerie, n’a pas pu être pris en compte en faveur de l’évaluation d’une activité indépendante, étant donné qu’il s’agissait d’un tout autre genre d’activité (consid. 4.4, 4.7, 4.8).

 

Arrêt 9C_377/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

 

9C_327/2015 – 141 V 634 (d) du 03.12.2015 – Qualification d’un dividende comme salaire déterminant / 4 LAVS – 5 LAVS – 9 LAVS – 7 let. h RAVS – 23 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2015 (d) du 03.12.2015, publié 141 V 634

 

Consultable ici : http://bit.ly/2du0MG5

ATF 141 V 634, consultable ici : http://bit.ly/2dx2W7h

 

Qualification d’un dividende comme salaire déterminant

4 LAVS – 5 LAVS – 9 LAVS – 7 let. h RAVS – 23 RAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 55 : http://bit.ly/2dCnuHQ

 

Selon la jurisprudence relative à la délimitation entre salaire et dividende, il n’y a lieu de déroger à la répartition choisie par la société que s’il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, respectivement entre le capital investi dans l’entreprise et le dividende (consid. 2). Admission in casu de la conversion d’un dividende en salaire déterminant, dans la mesure où le cumul d’un salaire exagérément bas s’ajoutait un dividende exagérément élevé en comparaison avec le capital investi dans l’entreprise (consid. 3).

 

Il s’agissait de juger si les salaires versés pour la prestation de travail du seul employé (A.), associé et gérant (avec signature individuelle) d’une Sàrl, étaient manifestement disproportionnés par rapport au capital investi et aux dividendes versés. En 2010 et 2011, pour chaque année p. ex. des salaires de CHF 110’000 ont été versés ainsi que CHF 100’000.- de dividendes bruts. Les dividendes versés dans les périodes à considérer représentaient de 23.4% à 35% de la valeur fiscale de l’entreprise et dépassaient manifestement la limite de 10% du rendement du capital propre à partir de laquelle, il y a un paiement de dividendes présumé excessif (consid. A.a et 3.3).

Même si, dans la mesure du possible, dans un souci d’unité et d’absence de contradiction dans l’ensemble de l’ordre juridique, un point de vue divergent entre les impôts et l’AVS est à éviter, une divergence a toutefois été soutenue ici. En effet, le Tribunal fédéral a constaté qu’une valeur schématique établie statistiquement ne doit pas être prise en considération sans autre vérification. Certes, l’évaluation a été établie sur la base du calculateur de salaires « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci s’est fondé sur un profil avec les caractéristiques propres de A. De plus, l’administration a rendu plausible les résultats par le biais d’une comparaison avec des valeurs empiriques conformes au marché. Certes, le salaire de référence légal dans l’AVS de CHF 180’000.-/an correspondait à la valeur supérieure acceptable mais n’était toutefois pas qualifié de manifestement excessif (consid. 3.2 et 3.3).

 

Arrêt 9C_327/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

 

9C_8/2016 (d) du 01.09.2016 – Cotisation AVS – Salaire déterminant – Indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien / 7 let. f RAVS – 13 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_8/2016 (d) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2du4kry

 

Cotisation AVS – Salaire déterminant – Indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien / 7 let. f RAVS – 13 RAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 56 : http://bit.ly/2dcuUDC

 

L’indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien que le gérant d’une GmbH perçoit pour un véhicule à usage privé est une prestation en nature ayant un caractère régulier et représente donc un salaire déterminant, pour autant qu’aucun indice contraire ne se trouve dans le dossier.

 

La mise à disposition d’une voiture de tourisme par l’employeur fait aussi partie des prestations en nature ayant un caractère régulier selon l’art. 7, let. f, RAVS, qui représentent du salaire déterminant. La valeur de ce que l’on appelle un revenu en nature d’un autre genre doit être appréciée de cas en cas selon les circonstances par la caisse de compensation (art. 13 RAVS). La question de savoir si une partie du revenu doit être qualifiée de salaire déterminant ou de revenu du capital non soumis à cotisations est de la compétence de la caisse de compensation qui ne doit suivre la manière de procéder du droit fiscal fédéral que pour autant que cela soit justifiable. La qualification juridique ou économique des prestations n’est pas décisive et, tout au plus, représente-t-elle un indice. Seul un motif suffisant figurant dans le contrat de travail est déterminant.

L’indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien que le gérant, qui détient 97,5% des parts sociales d’une GmbH, perçoit pour un véhicule à usage privé, est clairement en relation avec les rapports de travail. Il s’agit d’un cas typique de prestation en nature appréciable en argent qui trouve son fondement dans les rapports de travail et non dans les rapports de société. La façon de considérer de l’autorité fiscale fédérale, laquelle a considéré les charges pour une voiture de tourisme comme représentant un bénéfice imposable de la GmbH, ne semble pas suffisamment convaincante au point que la caisse de compensation aurait dû s’y tenir dans un objectif d’unité et d’absence de contradiction de l’ordre juridique.

 

Arrêt 9C_8/2016 consultable ici : http://bit.ly/2du4kry

 

8C_812/2015 (f) du 20.07.2016 – Suicide par arme à feu – Paroxétine et Lexotanil –Capacité de discernement / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_812/2015 (f) du 20.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dswaBc

 

Suicide par arme à feu – Paroxétine et Lexotanil –Capacité de discernement / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Expertise judiciaire toxicologique

 

Se sentant anxieux, l’assuré, marié et père de deux enfants, travaillant comme « account manager » a consulté le 16.03.2006 son médecin traitant (généraliste), qui lui a prescrit deux médicaments (Paroxétine et Lexotanil) pour le calmer et le détendre. Le soir même, puis le lendemain matin, l’intéressé a pris un comprimé de chacun de ces produits pharmaceutiques. Ce même matin, l’assuré et son épouse s’étaient levés ensemble à six heures trente. Une heure plus tard, celle-ci a emmené sa fille chez la maman de jour et son fils à l’école. A son retour, à huit heures trente, elle a découvert le corps de son époux, étendu sur le lit de la chambre à coucher. Il s’était donné la mort au moyen d’une arme à feu.

Des investigations de l’assureur-accidents, il appert que le Dr D.__, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie avait suivi l’assuré à partir du 25.06.2004, en lui prescrivant un traitement médicamenteux (Paroxétine) pendant plusieurs mois.

L’assureur-accidents a refusé d’allouer des prestations, à l’exception de l’indemnité pour frais funéraires, motif pris que l’assuré s’était donné la mort volontairement. La cause a été portée à la connaissance du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 08.01.2013, a admis le recours de la veuve et de ses enfants, renvoyant la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire, en particulier sous la forme d’une expertise, et nouvelle décision (cause 8C_916/2011).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/714/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2cOxPTR)

La cour cantonale a confié une expertise à une spécialiste en médecine interne et en pharmacologie et toxicologie cliniques, qui a rendu son rapport le 14.02.2015.

Dans son rapport d’expertise, la spécialiste en médecine interne et en pharmacologie et toxicologie cliniques a expliqué que la Paroxétine peut entraîner des événements indésirables sous la forme d’une suicidalité chez les jeunes adultes ou de réaction paradoxale. Une intensification est particulièrement suspectée sur la base de la collection de données publiée récemment en cas d’association à l’alcool. Il n’y a pas de données comparables lors de la prise concomitante de Paroxétine et de Bromazépam (soit un anxiolytique), mais l’une et l’autre des substances sont décrites pour avoir été associées à des réactions paradoxales. Dans le cas de l’assuré, la prescription conjointe des deux substances était conforme aux règles de l’art médical. A la question lui demandant si, au moment de l’acte et compte tenu de toutes les circonstances, l’assuré était privé, au degré de la vraisemblance prépondérante (plus de 50% de probabilité) de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison de symptômes causés par la prise conjointe de Paroxétine et de Lexotanil, l’experte a répondu : « Oui, bien que rares, de telles situations sont décrites dans la littérature médicale spécialisée (…). Je me réserve quant à savoir si c’est l’une des deux molécules actives ou la conjonction des deux molécules qui doit être retenue comme causale. En effet, des effets paradoxaux sont décrits pour chacune de ces molécules indépendamment (…). »

Par arrêt du 28.09.2015, la Cour de justice a admis le recours, annulé la décision du 12.03.2008 et condamné l’assureur-accidents à verser ses prestations légales.

 

TF

Suicide – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Le suicide comme tel n’est un accident assuré – ouvrant le droit à des prestations de survivants aux conditions des art. 28 ss LAA – que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Cette règle, qui découle de la jurisprudence, est exprimée à l’art. 48 OLAA. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, que, au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222; 129 V 95; 113 V 61 consid. 2a p. 62 ss; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2). L’incapacité de discernement n’est donc pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239). Le suicide doit avoir pour origine une maladie mentale symptomatique. En principe, l’acte doit être insensé. Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression ou de désespoir ne suffit pas (voir par exemple arrêt 8C_195/2015 du 10 février 2016 consid. 2.2 et les références).

 

Rapport d’expertise

Selon le TF, le rapport d’expertise ne permet pas à lui seul de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante une incapacité de discernement de l’assuré décédé au moment de son passage à l’acte.

Les cas d’effets paradoxaux décrits par l’experte sont rares. Le traitement combinant un anxiolytique et un antidépresseur était conforme aux règles de l’art. Il est notoire que le suicide est une cause relativement fréquente de décès en Suisse et que le risque de passage à l’acte est forcément plus élevé chez des personnes souffrant de dépression. Même si l’on peut admettre que la médication prescrite pour combattre cette maladie puisse avoir les effets mentionnés par l’experte, il n’est pas possible d’en inférer que tel a été le cas en l’espèce. Les circonstances invoquées par celle-ci dans son rapport complémentaire peuvent certes parler en faveur de l’existence d’un lien de causalité. Mais ces éléments rendent tout au plus possible une telle relation. Ils ne suffisent pas pour la qualifier de probable. Au demeurant, le fait que le défunt n’avait aucune tendance suicidaire attestée au dossier et qu’il a présenté un comportement inattendu n’est pas en soi un élément qui permette nécessairement de conclure à l’absence de capacité de discernement. Les intentions suicidaires ne sont pas toujours manifestes. S’agissant du précédent traitement, il plaiderait plutôt en faveur d’une tolérance à ce type de médication combinée. Le fait que le suicide est survenu moins de 24 heures après la prise de médicaments ne paraît reposer que sur le postulat post hoc ergo propter hoc, ce qui n’est pas suffisant pour établir le rapport de causalité naturelle. Enfin, la vraisemblance médicale invoquée est une considération trop abstraite pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’incidence de la médication dans le décès de l’assuré.

Selon le TF, c’est à tort que les premiers juges, sur la seule base de l’expertise de l’experte, ont condamné l’assurance-accidents à verser ses prestations.

 

Instruction lacunaire de la cour cantonale

Dans son précédent arrêt (8C_916/2011 du 08.01.2013), le TF a avait conclu :

« Par conséquent, en l’absence d’éléments objectifs indiscutables qui permettraient de choisir entre les deux avis en cause, il se justifie d’ordonner une expertise judiciaire dont la mise en œuvre sera assurée par la juridiction cantonale. Dans ce cadre, il pourrait se révéler utile de confier la réalisation de l’expertise à un médecin spécialiste en pharmacologie. Il convient dès lors d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l’autorité judiciaire de première instance pour qu’elle en complète l’instruction en ce sens, puis rende un nouveau jugement. »

La deuxième phrase de ce passage, formulée au mode conditionnel sous la forme d’une suggestion, ne fermait pas la porte à des mesures d’instruction autres qu’une expertise pharmacologique, en particulier l’avis d’un expert psychiatre. En d’autres termes, la cour cantonale n’était pas liée par une injonction précise du Tribunal fédéral quant à la nature de l’expertise.

 

Le TF constate que l’instruction est restée lacunaire, accepte le recours de l’assureur-accidents et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise pharmacologique et psychiatrique.

 

 

Arrêt 8C_812/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dswaBc

 

Précédent arrêt du TF 8C_916/2011 du 08.01.2013, résumé ici : 8C_916/2011 (f) du 08.01.2013 – Suicide par arme à feu – 37 al. 1 LAA / Médicaments – Paroxétine et Lexotanil

 

 

 

Qu’entend-on par « invalide » ?

Article paru in Jusletter, 3 octobre 2016

Dans le domaine du droit des assurances sociales, la détermination du degré d’invalidité donne régulièrement lieu à des conflits juridiques (voir à titre d’exemple Jörg Paul Müller, Zur medizinischen und sozialrechtlichen Beurteilung von Personen mit andauernden somatoformen Schmerzstörungen und ähnlichen Krankheiten im Verfahren der Invalidenversicherung, in : Jusletter 28 janvier 2013). David Ionta saisit cette occasion pour se pencher notamment sur la notion même de l’invalidité, les bases légales, les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité et de la comparaison des revenus, ainsi que sur la détermination du revenu sans invalidité.

 

Nous avons souvent tendance à comprendre le mot « invalide » comme « personne en situation d’handicap » ou « handicapé ». Qu’en est-il selon le droit suisse des assurances sociales ? Quand un assuré est-il considéré comme invalide ? Comment se calcule le taux d’invalidité d’une personne atteinte dans sa santé ?

Publication : david-ionta-quentend-on-par-invalide_-jusletter-2016-10-03

 

8C_763/2015 (f) du 11.07.2016 – Causalité naturelle et accident – 6 LAA – 4 LPGA / Causalité naturelle et lésions assimilées – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA / Causalité naturelle et algodystrophie (CRPS) – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2015 (f) du 11.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2d4GhxS

 

Causalité naturelle et accident / 6 LAA – 4 LPGA

Lombalgies chroniques et cervicalgies

Causalité naturelle et lésions assimilées / 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Petite rupture ou petite fissure à la jonction sus-épineux/sous-épineux pas considérée comme lésion assimilée

Causalité naturelle et algodystrophie (CRPS) / 6 LAA

 

Assuré, monteur en chauffage, est victime d’un accident de la circulation le 25.08.2011 : sa voiture est entrée en collision avec un autre véhicule qui n’avait pas respecté les règles de priorité. Les médecins du Centre Hospitalier ont fait état de douleurs au genou droit et ont diagnostiqué une entorse cervicale, une contusion de la paroi thoracique antérieure, ainsi qu’une contusion avec douleur en regard du scaphoïde (rapport du 25.08.2011). L’assuré a quitté l’hôpital le jour même.

Un scanner lombaire réalisé le 14.09.2011 a mis en évidence un débord discal postérieur au niveau L4-L5 en contact avec les racines L5 bilatérales, sans image de hernie discale évidente, ainsi qu’une arthrose modérée débutante des articulations postérieures au niveau L4-L5 et L5-S1. Une arthrographie et un arthroscanner de l’épaule gauche ont mis en évidence une petite rupture punctiforme presque transfixiante à l’union sus-épineux/sous-épineux, ainsi qu’une probable petite lésion associée de l’intervalle des rotateurs. Le 26.04.2012, une IRM a été réalisée, objectivant une fissuration de la corne postérieure du ménisque, oblique et ouverte vers la surface articulaire inférieure, d’allure traumatique.

L’assureur-accidents a, après avoir requis l’avis du médecin-conseil, a supprimé le droit de l’assuré à des prestations d’assurance à compter du 31.08.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 25/13 – 74/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2doezfW)

Par jugement du 17.07.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

 

Causalité naturelle pour les lésions assimilées à un accident

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

Ces règles sont également applicables lorsqu’une des lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d’un événement répondant à la définition de l’accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l’assureur-accidents pour les suites d’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l’éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l’accident en cause car, à défaut d’un événement particulier à l’origine de l’atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêts 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).

La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c) et les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les éléments caractéristiques d’un accident à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire. En effet, en dépit du risque accru de déchirure lié à un état dégénératif, il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les tendons et la coiffe des rotateurs, et d’exiger pour celle-ci l’existence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.).

Selon la jurisprudence, l’obligation de l’assureur-accidents de prendre en charge les suites d’une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l’exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l’existence d’une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu’à la condition qu’une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors d’une opération ou à l’aide d’imagerie par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations d’en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter l’absence (ATF 114 V 298 consid. 5c p. 306).

 

Epaule – lésion à la jonction du sus-épineux et du sous-épineux

En l’espèce, la petite rupture punctiforme ou petite fissure à la jonction sus-épineux/sous-épineux, « très très modérée et bien entendu non chirurgicale » ne peut manifestement pas être assimilée à une déchirure même partielle d’un tendon. Aussi l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA doit-elle être niée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une instruction complémentaire.

En ce qui concerne les troubles à l’épaule gauche sous la forme de signes modérés de tendinopathie chronique du sus-épineux – au demeurant également présents à l’épaule droite -, l’existence d’un lien de causalité naturelle avec l’accident du 25.08.2011 n’apparaît pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Genou – méniscopathie

En ce qui concerne les troubles au genou droit, si les médecins consultés ont mentionné voire simplement suspecté la possibilité que les troubles au ménisque droit (méniscopathie, fissuration du ménisque, syndrome méniscal) fussent d’origine traumatique, cela ne suffit pas pour établir – au degré de la vraisemblance prépondérante – que ces troubles sont en relation de causalité naturelle avec l’accident du 25.08.2011.

 

Algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe – SDRC ; Complex Regional Pain Syndrome- CRPS)

Une scintigraphie osseuse réalisée le 21.12.2012 a mis en évidence une très discrète surimprégnation du genou droit pouvant évoquer une minime réaction algodystrophique sans composante inflammatoire. En l’occurrence, même en admettant que cette constatation soit suffisante pour établir – au degré de la vraisemblance prépondérante – l’existence d’une algodystrophie, une des conditions cumulatives permettant d’admettre l’existence d’un lien de causalité avec l’accident n’est pas réalisée. En effet, il faut notamment que le temps de latence entre un événement de caractère accidentel et l’apparition de l’affection en cause ne dépasse pas six à huit semaines (arrêts 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2; 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1; U 436/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.4.2.1). Il n’existe aucun élément concret apte à établir qu’une algodystrophie – pour autant qu’on puisse admettre l’existence d’une telle affection – est apparue dans un délai de huit semaines à compter de l’accident du 25.08.2011.

 

Lombalgies chroniques

En ce qui concerne les lombalgies chroniques, les investigations n’avaient pas permis d’objectiver une lésion traumatique. En revanche, un scanner lombaire avait mis en évidence un débord discal postérieur au niveau L4-L5 qui vient en contact avec les racines L5 bilatérales. L’appréciation du spécialiste en médecine physique et réadaptation, selon laquelle le trouble est compatible avec des séquelles d’un fort ébranlement lors d’un violent traumatisme n’est pas suffisante pour établir – au degré de la vraisemblance prépondérante – l’existence d’un lien de causalité naturelle avec l’accident du 25.08.2011.

 

Cervicalgies

En ce qui concerne les cervicalgies, la cour cantonale a nié l’existence d’un substrat organique objectivable en se fondant sur les conclusions des médecins de la Clinique F.__ selon lesquelles l’angulation entre C5 et C6 constituait une courbure dysharmonieuse sans valeur pathologique en soi et dépourvue d’origine traumatique. En outre, se référant à la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383), elle a considéré que les critères jurisprudentiels déterminants n’étaient pas réalisés en l’occurrence, ou du moins pas en nombre suffisant, de sorte que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles persistant après le 31 août 2012 et l’accident – qualifié d’accident de gravité moyenne « au maximum à la moitié de cette catégorie » – devait être niée. Pour le TF, il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions de la cour cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_763/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d4GhxS

 

 

4A_549/2015 (f) du 27.06.2016 – Responsabilité civile et essais cliniques – 54 LPTh – 6 ss aOClin / Pas de responsabilité pour risque / Interprétation d’une clause de couverture d’assurance – 18 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2015 (f) du 27.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cq19uQ

 

Responsabilité civile et essais cliniques / 54 LPTh – 6 ss aOClin – 19 LRH

Pas de responsabilité pour risque

Interprétation d’une clause de couverture d’assurance / 18 al. 1 CO

 

TF

Lésé ayant subi en juin 2005 une hémicolectomie droite (ablation chirurgicale de la partie droite du côlon), après que des examens ont révélé la présence d’une tumeur maligne sur le côlon descendant. Afin de prévenir le risque de rechute, il lui a été conseillé de se soumettre à un traitement adjuvant dans le cadre d’une étude clinique dénommée « AVANT » mise en œuvre par la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie et financée par un grand groupe pharmaceutique. Ayant accepté le 26.07.2005 d’y participer en apposant sa signature sur un document rédigé par la Fondation, le lésé, par tirage au sort, a été rattaché au groupe A FOLFOX-4. Les patients de ce groupe devaient recevoir douze doses de chimiothérapie, chacune espacée de deux semaines et composée de fluorouracil associé à la leucovorine et à l’oxaliplatine, mais pas l’anticorps bévacizumab, objet d’étude de l’essai clinique.

Entre le 03.08.2005 et le 04.01.2006, le lésé s’est vu administrer, par des médecins rattachés au Centre pluridisciplinaire d’oncologie de la Fondation, douze doses de la chimiothérapie susdécrite.

A la suite du dernier traitement chimiothérapeutique, le lésé a consulté en janvier 2006 un spécialiste FMH en neurologie. Ce praticien a écrit que le patient souffrait de polyneuropathie sensitive des membres inférieurs et des membres supérieurs, causée par un traitement à l’oxaliplatine. Ce même praticien a qualifié la neuropathie du demandeur de « sévère et invalidante, avec conséquences psychiatriques ».

 

Cadre légal pour les essais cliniques

Sous le titre « Conditions et obligation d’annoncer », l’art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2013, disposait que, pour que des essais cliniques puissent être effectués, il faut notamment: (let. a) que les sujets de recherche aient donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit ou attesté par écrit, après avoir été informés notamment (ch. 5) sur leur droit à une compensation en cas de dommages imputables à l’essai; (let b) qu’une compensation pleine et entière des dommages subis dans le cadre de l’essai soit garantie aux sujets de recherche.

L’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur les essais cliniques de produits thérapeutiques [aOClin, RO 2001 3511, ordonnance abrogée le 01.01.2014 en vertu de l’art. 69 ch. 2 de l’Ordonnance sur les essais cliniques dans le cadre de la recherche sur l’être humain (OClin; RS 810.305)], énonçait que, dans le cadre d’un essai clinique, la protection des sujets de recherche doit être garantie au sens des art. 54 à 56 de la LPTh.

L’art. 7 al. 1 aOClin disposait que le promoteur (défini à l’art. 5 let. b aOClin comme toute personne ou organisation qui assume la responsabilité du lancement, de la gestion ou du financement d’un essai clinique) répond des dommages subis par un sujet de recherche dans le cadre d’un essai clinique. L’art. 7 al. 2 aOClin prescrivait que le promoteur doit garantir cette responsabilité; à cet effet il peut conclure pour lui-même et pour l’investigateur (i. e toute personne responsable de la réalisation pratique d’un essai clinique ainsi que de la protection de la santé et du bien-être des sujets de recherche, cf. art. 5 let. c aOClin) une assurance couvrant leur responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle à l’endroit des sujets de recherche.

Seule une loi spéciale peut instaurer une responsabilité objective aggravée, dite aussi responsabilité à raison du risque, dès l’instant où il n’existe pas en droit suisse de clause générale de responsabilité pour risque couvrant l’ensemble des activités créant des dangers particuliers (HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd. 2008, ch. 1247 et 1250, p. 289; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2012, vol. 1, ch. 22, p. 8-9; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 31 p. 14).

Le Message du 01.03.1999 concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (FF 1999 3151, spéc. 3230-3231) ne précise nullement que l’art. 54 LPTh instaure une responsabilité objective aggravée. Quant à l’art. 7 al. 2 aOClin, il est significatif qu’il fait allusion à la possibilité pour le promoteur de contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle, sans spécifier à quel type de responsabilité civile (responsabilité subjective, responsabilité objective simple, responsabilité objective aggravée) il est ainsi fait allusion.

Aucune responsabilité pour risque ne découlait ainsi de l’ancien art. 54 LPTh, et encore moins de l’art. 7 aOClin, qui n’a pas de portée pratique pour la victime d’un dommage (DENIS PIOTET, Quelle obligation d’assurance pour les essais cliniques de lega lata ?, in Medizinische Forschung – Haftung und Versicherung, Zurich 2006, p. 87).

 

Interprétation d’une clause de couverture d’assurance – 18 al. 1 CO

Une clause relative à la couverture d’assurance était insérée dans la « Notice d’information destinée au patient », à laquelle renvoie le document signé le 26.07.2005 par le lésé, intitulé « Participation à une étude clinique: déclaration écrite de consentement du patient ».

Cette clause a la teneur suivante: « En cas de dommages subis dans le cadre de l’étude, vous bénéficierez d’une compensation pleine et entière. En vue de couvrir ces dommages, le promoteur a conclu une assurance. Votre médecin entreprendra le cas échéant, toutes les démarches nécessaires ».

Lorsqu’il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO).

Par l’interprétation selon la théorie de la confiance, le juge recherche comment une manifestation de volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 consid. 3.2 p. 138 s.; 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35 s.; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302). Cette interprétation dite objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 119 II 449 consid. 3a), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1).

A la lecture de ces documents, la restriction « dans le cadre de l’étude » ne pouvait pas raisonnablement signifier pour le lésé que l’obligation d’indemnisation assumée par la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie se rapportait à toutes les réactions et intolérances qu’il pourrait présenter lors de sa participation à l’étude, même si elles résultaient de l’administration du traitement standard. Il devait comprendre de bonne foi que n’étaient couverts que les dommages qui pourraient survenir spécifiquement en raison de l’injection (en complément au traitement standard et au traitement capécitabine/oxaliplatine) de la substance étudiée, soit le bévacizumab. D’un point de vue objectif, il n’est pas possible d’admettre que la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie s’est obligée à indemniser les dommages qui n’auraient aucun rapport avec l’introduction dans l’organisme du patient de l’anticorps objet de l’étude, tels ceux qu’aurait pu provoquer n’importe quelle atteinte à la santé subie par ce dernier tout au long de l’essai clinique, lequel s’est étendu sur plusieurs mois. Une obligation d’indemniser si large aurait dû être détaillée et formulée avec des termes précis.

Depuis le 01.01.2014, l’art. 19 de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (LRH; RS 810.30) a d’ailleurs institué de manière impérative une responsabilité causale très stricte, c’est-à-dire une responsabilité objective aggravée, pour les dommages subis par les participants à un projet de recherche, mais pour autant qu’ils soient « en relation avec le projet ». Selon le Message du 21.10.2009 sur la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (FF 2009 7259, spéc. 7324), ces termes signifient que la responsabilité s’étend à l’ensemble des dommages ayant un lien causal adéquat avec la participation au projet de recherche. L’art. 10 al. 2 let. a OClin prévoit ainsi qu’est libéré de la responsabilité instaurée par l’art. 19 LRH celui qui prouve tout à la fois que le dommage ne dépasse pas l’ampleur qui est à prévoir en fonction de l’état de la science et qu’un dommage équivalent aurait également pu survenir si la personne lésée avait subi la thérapie utilisée habituellement pour le traitement de sa maladie.

Ces normes n’étaient certes pas en vigueur lors des faits litigieux. Mais, on cherche vainement les raisons pour lesquelles la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie en juillet 2005 aurait voulu s’engager par la clause incriminée à indemniser le participant à l’étude plus largement que ce qui est prévu par le régime légal actuel dans le cadre d’une responsabilité objective aggravée.

En conclusion, sur la base des documents contractuels, le lésé devait comprendre de bonne foi que la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie n’assumait une responsabilité objective simple que pour les dommages qui seraient rattachés à l’administration de l’anticorps bévacizumab.

Pour les autres dommages, tels ceux provoqués par le traitement conventionnel – que le lésé a reçu de par son rattachement au groupe A de l’étude -, seule la responsabilité contractuelle pour faute de la Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie, fondée sur l’art. 97 al. 1 CO, est susceptible d’entrer en ligne de compte.

 

Le TF rejette le recours du lésé.

 

 

Arrêt 4A_549/2015 consultable ici : http://bit.ly/2cq19uQ