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4A_42/2017 (f) du 29.01.2018 – proposé à la publication – Indemnités journalières en cas de maladie LCA / Valeur probante des avis du médecin-conseil niée – 8 CC – 152 CPC / Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage – 28 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 (f) du 29.01.2018, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi

 

Indemnités journalières en cas de maladie LCA

Valeur probante des avis du médecin-conseil niée / 8 CC – 152 CPC

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage / 28 LACI

 

Assuré, né le 27.06.1966, employé par une société exploitant un bureau d’architecture, bénéficiait de l’«assurance collective maladie perte de salaire» contractée par son employeuse (indemnité journalière 90% du salaire, payable dès le 15ème jour, durée maximale de 730 jours par cas).

Les conditions générales d’assurance (CGA) auxquelles renvoyait la police énonçaient notamment que, s’agissant de la surassurance, il est prévu que l’assureur LCA doit uniquement la différence entre les prestations, le cas échéant cumulées, des assureurs sociaux et l’indemnité journalière assurée (art. 8.5 CGA).

L’assuré a été incapable de travailler à 100% à compter du 05.01.2015. Le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué un état dépressif majeur consécutif à un mobbing depuis plusieurs mois. Le 17.05.2015, le médecin-traitant a confirmé au médecin-conseil, spécialiste FMH en médecine générale, que l’assuré souffrait d’un état dépressif majeur, que l’évolution était progressivement favorable, que le patient suivait une psychothérapie de soutien et prenait des antidépresseurs et qu’une reprise du travail pourrait être exigible dans quelques mois. Le pronostic était lentement favorable.

Le 01.06.2015, la compagnie d’assurance a soumis le dossier à son médecin-conseil. Celui-ci a mentionné sur un formulaire non signé que l’assuré pourrait reprendre le travail à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015. L’assuré en a été informé par courrier de la compagnie d’assurance du même jour.

Le médecin traitant a continué à certifier une incapacité de travail totale de l’assuré au-delà du 30.06.2015. L’assuré a été licencié pour le 31 octobre 2015 ; il s’est inscrit à l’assurance-chômage le 26.10.2015 pour le 01.11.2015.

Le 12.10.2015, le médecin-traitant de l’assuré a invité le médecin-conseil à convoquer son patient pour une expertise afin de réévaluer sa situation, dès lors qu’il présentait toujours une affection médicale d’ordre psychologique qui l’empêchait de reprendre son activité professionnelle.

Dans son avis médical du 02.11.2015, le médecin-conseil a indiqué « Ok de non-entrée en matière et lettre A.__ SA [la compagnie d’assurance] ». Le 03.11.2015, la compagnie d’assurance a fait savoir au médecin-traitant qu’elle maintenait sa position, tout en précisant qu’il appartenait à son patient de s’inscrire au chômage dans les plus brefs délais. Elle l’a également indiqué à l’assuré par lettre du 01.12.2015.

Dans son avis médical du 30.11.2015, le médecin-conseil s’est exprimé en ces termes : « Malgré la lettre du 02.11.15 de l’assuré, la lettre du 12.10.15 de son méd tt, il n’y a aucune LF [limitation fonctionnelle] décrite susceptible de modifier ma/notre décision de non-entrée en matière à partir du 01.09.2015. »

L’Office cantonal de l’emploi a déclaré l’assuré apte au placement dès le premier jour contrôlé, soit dès le 01.11.2015. Il a constaté que l’assuré, selon les explications données et le certificat médical produit, était capable de reprendre le travail à 50% dès le 14.12.2015, et qu’il avait déposé en mai 2015 une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, qui était en cours d’instruction. L’office a conclu, en se référant notamment aux art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, que l’assurance-chômage devait prendre en charge provisoirement les prestations et déclarer l’assuré apte au placement, du moment qu’il était disposé et en mesure de prendre un emploi convenable correspondant à 20% au moins d’un emploi à plein temps, et qu’une demande était pendante auprès de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1050/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2Cyhpr2)

Par arrêt du 15.12.2016, le tribunal cantonal a condamné la compagnie d’assurance à verser 84’747 fr. 60 plus intérêts à l’assuré.

En substance, la cour cantonale a considéré que l’incapacité de travail de l’assuré était attestée tant par son médecin traitant que par son psychiatre. Elle n’a accordé aucune valeur probante aux avis exprimés par le médecin-conseil dès lors qu’ils étaient extrêmement sommaires et non motivés, ledit médecin s’étant de surcroît prononcé uniquement sur dossier. La Cour de justice a par ailleurs renoncé à auditionner ce médecin en faisant valoir qu’il n’avait jamais vu l’assuré et qu’une telle mesure était donc inutile. Quant à l’expertise médicale requise, elle pouvait uniquement permettre de constater l’état de santé de l’assuré au jour de l’expertise sans renseigner sur le passé.

La cour cantonale a constaté que l’art. 28 al. 2 LACI consacrait le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité compensant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle en a déduit que c’était au contraire l’assurance-chômage qui devait tenir compte des indemnités perte de gain dues par la compagnie d’assurance.

 

TF

Selon le TF, la cour cantonale n’a pas ignoré que l’art. 247 al. 2 let. a CPC lui imposait d’établir les faits d’office. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d’étendre à bien plaire l’administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles ; elle n’interdit pas au juge de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée (arrêt 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 consid. 3.2; cf. ATF 125 III 231 consid. 4a p. 239).

 

Il est de jurisprudence qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC et doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 437; 140 III 24 consid. 3.3.3 p. 29; arrêt 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). En vertu de l’art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c’est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d’une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d’une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438 et les références ; arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.1).

Dans le cas présent, l’assuré fonde ses prétentions notamment sur différents documents émanant de son médecin traitant. Si la plupart de ces pièces se contentent de mentionner le pourcentage et la durée de son incapacité de travail, il s’en trouve deux qui sont bien plus détaillées sur le fond.

Le TF relève que les avis de son médecin-conseil sont dépourvus d’une quelconque motivation. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’exiger de l’assuré qu’il démontre son incapacité de travail par le biais d’une expertise médicale, alors qu’il ne pouvait savoir, faute de contestation concrète, quels faits il lui incombait de prouver.

La compagnie d’assurance a requis la mise en œuvre d’une expertise pour compléter ses moyens de preuves, de sorte qu’il s’agit de déterminer si cette requête a été écartée par une appréciation anticipée entachée d’arbitraire. Il n’y avait rien d’insoutenable à retenir que cette expertise ne permettrait pas d’établir l’état de santé passé de l’assuré, l’expert étant renvoyé à cet égard aux renseignements des médecins traitants. N’est pas davantage arbitraire l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle l’audition du médecin-conseil était inutile. La compagnie d’assurance plaide que l’intéressé aurait pu justifier son opinion ; il est toutefois avéré que celle-ci ne reposait pas sur un examen de l’assuré mais sur le dossier, et donc en particulier sur les rapports du médecin traitant.

Il convient bien plutôt d’apprécier la valeur des allégations du médecin traitant de l’assuré au regard des autres éléments au dossier. En effet, dans certaines circonstances, les allégations précises résultant d’un rapport médical peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Tel est bien le cas lorsque, comme en l’occurrence, une contestation concrète de ces allégations fait défaut (arrêt précité 4A_318/2016 consid. 3.2). Or, il apparaît que les indications du médecin traitant de l’assuré sont confortées par les rapports établis par son médecin psychiatre. Ajouté à cela que l’assuré a formulé une demande de détection précoce auprès de l’assurance-invalidité, la cour cantonale pouvait conclure, sans tomber dans l’arbitraire, à la réalité de l’incapacité de travail alléguée.

S’il est vrai que le médecin-traitant avait initialement évoqué un pronostic lentement favorable ainsi qu’une reprise potentielle du travail dans quelques mois, cette appréciation émise le 17.05.2015 ne l’a pas empêché d’attester ensuite une incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’au 13.12.2015. De son côté, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance ne s’est pas départi de l’avis qu’il avait exprimé sur dossier le 01.06.2015 (reprise à 50% dès le 01.07.2015 et à 100% dès le 01.09.2015). Les positions sont dès lors clairement antagonistes. On relèvera qu’en octobre 2015, le médecin traitant avait suggéré au médecin-conseil de convoquer l’assuré pour une «expertise», sans qu’aucune suite ne soit donnée. La compagnie d’assurance a renoncé à faire examiner l’intéressé par le médecin de son choix, comme le lui permettaient ses conditions générales ; ce faisant, elle a pris le risque de se priver, pour la période critique, de constatations cliniques autres que celles effectuées par les médecins traitants.

 

Les griefs quant à une violation du droit à la preuve, du droit d’être entendu, de la prohibition de l’arbitraire et de la maxime inquisitoire sociale sont rejetés par le TF.

 

Surassurance – Coordination entre prestations LCA et indemnités de chômage

Se pose la question de coordination entre l’assurance-chômage et l’assurance couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie, étant rappelé qu’il s’agit ici d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, soumise à la LCA.

L’art. 28 LACI régit l’«indemnité journalière [de chômage] en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle». Cette disposition coordonne l’assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d’accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances-ci ne prenaient autrefois effet qu’au 31ème jour d’incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l’alinéa 1, une prise en charge par l’assurance-chômage durant les trente premiers jours d’incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l’assurance perte de gain, comme l’exprime l’art. 28 al. 2 LACI, qui est destiné à éviter la surindemnisation (ATF 142 V 448 consid. 4.2; 128 V 176 consid. 5 in fine; 128 V 149 consid. 3b; arrêt C 303/02 du 14 avril 2003, publié in DTA 2004 p. 50, consid. 3.1; FF 1980 III 509 et 588 ss ad art. 27).

L’alinéa 4 de l’art. 28 LACI règle le concours entre l’assurance-chômage et l’assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l’alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l’art. 73 al. 1 LAMal, l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RS 837.171) et l’art. 25 al. 3 OLAA. Toutes ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l’assurance-chômage et par l’assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (arrêt précité C 303/02 consid. 3.1; UELI KIESER, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 222). Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50% et 74%, l’assurance-chômage et l’assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50% (cf. FF 2008 7051). Ce système de coordination s’applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la LCA. En effet, l’art. 100 al. 2 LCA prévoit l’application par analogie de l’art. 73 LAMal pour les preneurs d’assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l’art. 10 LACI. A l’origine, le projet de loi sur l’assurance-chômage ne prévoyait pas une telle extension du système de coordination (FF 1980 III 697 s. a contrario), qui est due à une proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil National, fondée sur le constat que beaucoup d’entreprises avaient des contrats d’assurance collective auprès d’assureurs privés (cf. BOCN 1981 I 847 ad art. 113a; RO 1982 2222).

La jurisprudence, en se référant à cet art. 100 al. 2 LCA, a précisé que par «indemnités journalières de l’assurance-maladie» au sens de l’art. 28 al. 2 LACI, il fallait entendre aussi bien les indemnités de l’assurance-maladie sociale facultative régie par les art. 67 ss LAMal que celles d’assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 128 V 176 consid. 5; arrêt précité C 303/02 consid. 4.1; cf. aussi ATF 142 V 448 consid. 4.2 p. 453; arrêt 4A_111/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 2395 n. 437; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 28 LACI; KIESER, op. cit., p. 221 ch. 2 et p. 227 ch. 2).

Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de rappeler la portée de l’art. 28 al. 2 et 4 LACI, dans une affaire où l’assuré avait touché des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié, en raison d’une aptitude au placement restreinte par une maladie. L’assuré avait en outre touché pendant la même période de pleines indemnités journalières fondées sur une assurance collective perte de gain régie par la LCA. Après avoir eu connaissance de ce fait, la caisse de chômage avait réclamé le remboursement des indemnités de chômage ; elle a obtenu gain de cause. L’autorité de céans a relevé que si l’assureur privé – allant ainsi au-delà du régime de coordination légal – allouait de pleines indemnités pour une incapacité de travail de 50%, en se fondant sur ses conditions générales ou sur un engagement pris dans une procédure de conciliation, ces indemnités devaient être déduites de l’assurance-chômage, conformément au principe de subsidiarité découlant des alinéas 2 et 4 de l’art. 28 LACI (ATF 142 V 448 consid. 4.2 et 5.4 ; cf. aussi arrêt précité C 303/02 consid. 5.1).

 

En l’espèce, la situation se présente sous un angle quelque peu différent. La compagnie d’assurance a cessé de verser des indemnités journalières en se fondant sur la prémisse (erronée) que l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail le 01.09.2015. Pour sa part, la caisse de chômage a considéré que l’assuré réalisait les conditions d’indemnisation à compter du 01.11.2015. Elle a alloué de pleines indemnités pendant 30 jours, soit du 01.11.2015 au 30.11.2015 (cf. art. 28 al. 1 LACI). Constatant que l’assuré avait ensuite retrouvé une capacité de travail à 50% le 14.12.2015 et qu’il n’était ainsi pas manifestement inapte au placement, elle a versé depuis lors de pleines indemnités de chômage, au motif qu’une demande de prestations était pendante devant l’assurance-invalidité et que la prise en charge provisoire des prestations lui incombait dans l’intervalle. Elle a donc non seulement versé des indemnités de chômage correspondant à la capacité médicalement attestée de l’assuré (soit 50%), mais en sus elle a avancé les indemnités que l’assurance-invalidité pourrait lui octroyer ultérieurement, ce en application de l’art. 15 al. 3 OACI, auquel renvoie l’art. 15 al. 2 LACI.

Force est de constater que pour la première phase d’indemnisation par l’assurance-chômage (01.11.15-30.11.15), l’assurance perte de gain déployait déjà ses effets; comme l’incapacité de travail était totale, de pleines indemnités perte de gain étaient dues. Le principe de subsidiarité de l’assurance-chômage (art. 28 al. 2 LACI) fait ainsi échec à l’art. 8.5 CGA.

A compter du 14.12.2015, l’assurance-chômage a versé provisoirement de pleines indemnités dans la perspective d’une éventuelle prise en charge par l’assurance-invalidité, et c’est dans cette avance que réside le nœud du problème. En effet, si elle avait été calculée sur la base d’une aptitude au travail de 50%, l’indemnité journalière de l’assurance-chômage aurait été réduite de 50% (art. 28 al. 4 let. b LACI). Elle aurait été complétée par la demi-indemnité due par l’assureur-maladie privé, conformément à l’art. 8.2 CGA – et à l’art. 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de l’art. 100 al. 2 LCA. Dans cette mesure, la question d’une déduction ne se pose pas, les deux demi-indemnités étant versées à des titres bien distincts, à savoir la perte de revenu imputable à la conjoncture pour l’indemnité de chômage, et celle imputable à un état de santé déficient pour l’autre indemnité.

Subsiste la question de savoir si la compagnie d’assurance est exonérée de l’obligation de verser les indemnités compensant la perte de gain due à la maladie, au motif que l’assurance-chômage a avancé à l’assuré les prestations que pourrait verser l’assurance-invalidité.

Tel ne saurait être le cas. La compagnie d’assurance ne peut en effet porter en déduction de sa dette une indemnité allouée à titre provisoire, sans reconnaissance aucune d’un droit définitif à une prestation susceptible d’émaner de l’assurance-invalidité. L’art. 15 al. 3 OACI a été introduit afin d’éviter une privation de prestations d’assurance pendant la période de carence durant l’instruction du cas par l’assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1; NUSSBAUMER, op. cit., p. 2352 ch. 283), dans l’optique d’une compensation ultérieure avec les indemnités de l’assurance-invalidité (ATF 127 V 484 consid. 2; 126 V 124 consid. 3a; RUBIN, op. cit., n° 93 ad art. 15 LACI), et non pas pour permettre à l’assureur privé couvrant la perte de gain due à la maladie de cesser prématurément le versement des indemnités journalières. La caisse de chômage n’aurait du reste pas eu versé une telle avance si la compagnie d’assurance avait d’emblée assumé ses obligations contractuelles en versant les indemnités journalières dont elle était redevable, étant encore rappelé que l’art. 70 al. 2 LPGA n’est pas applicable dans les relations entre l’assurance-chômage et un assureur perte de gain maladie soumis à la LCA (arrêt 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1).

La compagnie d’assurance plaide en outre que l’art. 28 LACI n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que l’incapacité de travail de l’assuré n’était pas « passagère» au sens de cette disposition. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà souligné, du moment qu’il est question de la coordination entre l’assurance-chômage et une assurance perte de gain maladie, le caractère passager ou durable de l’incapacité n’importe pas (arrêt précité C 303/02 consid. 5.2). Une telle question de coordination se pose aussi longtemps que l’indemnité journalière perte de gain est due selon les conditions qui la régissent (cf. à cet égard KIESER, op. cit., pp. 228 let. c, 233 let. d et 234 ch. 8). En l’occurrence, rien n’indique qu’elle n’était plus due.

 

Le TF conclut que le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il n’y avait pas lieu de déduire les indemnités versées par la caisse de chômage de celles dues par la compagnie d’assurance.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance LCA.

 

 

Arrêt 4A_42/2017 consultable ici : http://bit.ly/2HqnQQi

 

 

8C_96/2017 (f) du 24.01.2018 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques – 6 LAA / Agression dans un bar – assuré frappé au visage au moyen d’un verre à bière / Intensité particulière du caractère particulièrement impressionnant de l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2017 (f) du 24.01.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2HuRzYE

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques / 6 LAA

Agression dans un bar – assuré frappé au visage au moyen d’un verre à bière

Intensité particulière du caractère particulièrement impressionnant de l’accident

 

Faits

Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2003, l’assuré, agent technico-commercial, né en 1966, a été agressé par une personne dans un bar. Frappé au visage au moyen d’un verre à bière qui s’est brisé au moment du choc, il a été transporté en urgence à l’hôpital, où il a été opéré la nuit même par un spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et esthétique. Dans son rapport opératoire, ce médecin a fait état de plaies complexes de la face avec atteinte de la parotide. La plaie buccale mesurait environ 11 cm et celle au niveau de la joue et de la parotide dépassait les 25 cm en forme de Y renversé. Une seconde intervention a eu lieu le 16 janvier 2004 pour suturer le nerf facial au niveau de sa branche buccale inférieure.

 

Procédure cantonale

Dans le cadre de l’examen de la causalité adéquate en application de l’ATF 115 V 133, la cour cantonale a qualifié l’événement de gravité moyenne à la limite des accidents graves. A l’appui de cette classification, elle a invoqué le fait que l’assuré avait été frappé au visage au moyen d’un verre de bière et que cette agression lui avait causé des lésions graves qui non seulement avaient mis sa vie en danger, mais l’avaient également défiguré de façon permanente. Ces circonstances l’ont également amené à retenir que les critères du caractère particulièrement impressionnant de l’accident et de la gravité des lésions physiques étaient réalisés. Pour la cour cantonale, ces deux critères s’étaient même manifestés de manière particulièrement marquante, de sorte que la causalité adéquate devait être admise en toute hypothèse, à savoir aussi si l’agression était à ranger parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

TF

Classification de l’accident

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêt 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1).

Dans un cas récent où un assuré avait été agressé par trois individus qui l’ont frappé à la tête au moyen d’un objet potentiellement dangereux (l’enquête de police n’avait pas pu déterminer s’il s’agissait d’une bouteille, d’une boucle de ceinture ou d’une barre à mine), ce qui avait eu pour conséquence un traumatisme cranio-cérébral, une plaie au front, une fracture des os du nez ainsi qu’une atteinte oculaire suivie d’une perte fonctionnelle de l’œil droit, le Tribunal fédéral a refusé de classer cet événement dans la catégorie supérieure des accidents de gravité moyenne (arrêt 8C_595/2015 du 23 août 2016). Après avoir observé qu’il n’était pas déterminant à cet égard que la victime connaissait ses agresseurs avec lesquels il avait passé sa soirée à s’enivrer, il a constaté que l’ensemble des circonstances établies ne permettaient pas de conclure que la violence de l’agression était telle qu’il faille ranger l’événement à la limite des accidents graves. En particulier, la victime s’était relevée quelques minutes après le départ de ses agresseurs et avait été en mesure d’appeler son collègue de travail qui l’avait rejoint sur place et aidé à marcher jusqu’à son domicile, ne jugeant pas nécessaire de l’emmener immédiatement à l’hôpital.

En l’espèce, au vu de la description du déroulement de l’accident tel qu’elle ressort du dossier, il ne semble pas que la force du coup à l’origine des lésions subies par l’assuré était comparativement beaucoup plus élevée que dans le cadre de l’agression de l’arrêt précité ou dans les autres cas d’agression auxquelles s’est référée la recourante. On doit cependant également tenir compte du fait que le verre à bière s’est brisé sous le choc, ce qui a augmenté l’effet délétère du coup donné par l’agresseur, le verre étant devenu aussi tranchant qu’une lame de couteau, au point d’occasionner des plaies mesurant environ 11 cm au niveau de la bouche et 25 cm au niveau de la joue et de la parotide, et de porter atteinte au nerf facial. Au regard de ces circonstances particulières, le point de vue des juges cantonaux apparaît soutenable, même s’il s’agit d’un cas limite.

Le TF laisse toutefois cette question ouverte, dans la mesure où il y a lieu d’admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate même si l’on retient que l’agression dont a été victime l’assuré constitue un accident de gravité moyenne stricto sensu, comme l’a retenu la cour cantonale dans sa motivation subsidiaire, étant précisé que dans une telle éventualité, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 consid. 4.5 [8C_897/2009], arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question.

En l’espèce, la brièveté de l’agression et la circonstance que l’agresseur s’est approché de l’assuré par derrière ne saurait ôter à l’événement en cause un caractère impressionnant. Alors qu’il se trouvait dans un lieu public, l’assuré a été frappé, par surprise et à courte distance, avec un objet en verre directement au visage, qui est une région du corps particulièrement sensible. Il pouvait immédiatement se rendre compte que son visage avait été entaillé sur une surface importante et que de telles lésions pouvaient potentiellement le laisser défiguré de manière irrémédiable (on rappellera que la plaie buccale mesurait environ 11 cm et que celle au niveau de la joue et de la parotide dépassait les 25 cm). Il s’est par ailleurs vu perdre une quantité importante de sang (au moins 1 litre et demi) dont l’écoulement, du fait de la nature de la blessure infligée, ne pouvait pas être jugulé par des soins sur place, mais seulement par un geste chirurgical. Aussi, quand bien même l’assuré n’aurait-il pas aperçu son agresseur lui porter le coup, les éléments qui précèdent sont suffisamment prégnants pour qu’il se justifie de retenir que l’acte de violence gratuite dont il a été victime a revêtu en l’espèce un caractère impressionnant d’une intensité particulière.

 

Il s’ensuit que le jugement cantonal n’est pas critiquable en ce qui concerne la reconnaissance du lien de causalité adéquate.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_96/2017 consultable ici : http://bit.ly/2HuRzYE

 

 

9C_93/2017 (f) du 29.08.2017 – Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2017 (f) du 29.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

 

Assuré, né en 2006, atteint d’une infirmité congénitale (agénésie du corps calleux entraînant un retard du développement, microcéphalie et hypotonie axiale). Par l’intermédiaire de son médecin traitant, l’assuré a déposé une demande de moyens auxiliaires visant l’octroi d’une chaise (modèle « Madita Fun ») pour son domicile, qui devrait lui permettre d’assumer seul la position assise. Un devis portant sur un montant de 7’319.40 fr. était joint à cette requête. L’office AI a rejeté cette demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1032/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUgfba)

Selon la description contenue dans la requête, la chaise « Madita Fun » est pourvue de diverses pelotes latérales fixées sur le dossier et le placet, ainsi que d’une ceinture de bassin permettant le soutien de la position assise, afin que l’assuré puisse s’habituer à garder cette posture et par conséquent à pouvoir bouger ses bras et mains de manière fonctionnelle et autonome. En outre, l’utilisation de cette chaise, associée à une position redressée, est une condition indispensable pour entamer la scolarité.

Par jugement du 13.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le Tribunal fédéral rappelle que les sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l’infirmité peuvent être pris en charge seulement si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe à l’ordonnance relative (art. 2 al. 2 de l’Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 [OMAI] et chiffre 13.02* de l’annexe).

Le moyen auxiliaire dont il est en l’espèce question ne peut être pris en charge par l’AI que s’il est destiné à la réadaptation. Il suffit de rappeler à ce propos que la chaise requise entre dans la définition de siège au sens du chiffre 13.02* de l’annexe à l’OMAI. Or, le but de la réadaptation peut être atteint, entre autres, par des moyens servant l’accoutumance fonctionnelle, c’est-à-dire lorsque ces moyens permettent d’apprendre à exercer une fonction corporelle (arrêts I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.2 et I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 5.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, art. 21- 21 quater chiffre 19; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n° 1790, p. 481).

En l’occurrence, cette condition est remplie. La chaise demandée permet en effet à l’assuré de maintenir la position assise et d’utiliser ses bras et ses mains, condition indispensable pour pouvoir interagir avec le monde extérieur, et s’habituer à la posture dressée.

Il importe que l’assuré a besoin de ce moyen pour améliorer sa dextérité, ainsi que ses fonctions corporelles. Certes, il n’est pas exclu que l’assuré puisse bénéficier à cette même occasion d’une amélioration de son état de santé, notamment par une augmentation de sa motricité. Cet avantage thérapeutique ne doit toutefois pas faire perdre de vue que le but principal de l’utilisation de la chaise est en l’espèce de favoriser l’accoutumance à la position assise, condition indispensable à sa réadaptation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_93/2017 consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

 

8C_765/2016 (f) du 13.09.2017 – Revenu d’invalide et activité accessoire – 16 LPGA / Question de la durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr laissée indécise par la cour cantonale et le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2016 (f) du 13.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E7u7Cr

 

Revenu d’invalide et activité accessoire / 16 LPGA

Question de la durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr laissée indécise par la cour cantonale et le TF

 

Assuré, travaillant en qualité d’assistant team leader (activité principale) et comme agent de sécurité auxiliaire (activité accessoire), a été victime d’un accident de la circulation le 18.04.2013, entraînant un traumatisme crânien et une entorse du ligament collatéral médial au genou droit.

L’assurance-accidents a a dénié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité au motif que le taux d’incapacité de gain (4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation et elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 5%. Le revenu d’invalide a été fixé à 57’965 fr. à titre principal, sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT). Comme l’assuré exerçait une activité accessoire avant l’accident, un revenu accessoire de 4’198 fr. a été ajouté, calculé sur la base des salaires statistiques tirés de l’ESS, compte tenu d’une durée d’activité de 3,5 heures hebdomadaires. Le revenu d’invalide ainsi été fixé à 62’163 fr. (57’965 fr. + 4’198 fr.).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/845/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUza5Z)

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’était plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment en qualité d’agent de sécurité auxiliaire (videur de boîte de nuit) ni une autre activité accessoire pouvant être exercée en soirée, comme un travail dans le domaine du nettoyage. La cour cantonale est d’avis que de l’assuré n’est pas apte à exercer une activité accessoire en sus de l’activité à 100% raisonnablement exigible. Dans ces conditions, elle a laissé indécis le point de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la durée maximum de la semaine de travail fixée à l’art. 9 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail [LTr).

Par jugement du 17.10.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 11% à partir du 01.10.2015.

 

TF

Revenu d’invalide et activité accessoire

Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l’atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d’une activité accessoire, lorsque l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l’atteinte à la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu d’invalide lorsqu’il est établi que l’assuré est toujours en mesure, sur le plan médical, de réaliser des revenus d’appoint (SVR 2011 IV n° 55 p. 163 [8C_671/2010] consid. 4 et 5; arrêt 8C_922/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2).

De même qu’en ce qui concerne l’activité principale, il convient d’examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au regard de l’état de santé et dans quelle mesure (RAMA 2003 n° U 476 p. 107 [U 130/02] consid. 3.2.1; arrêt 9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3 et les références).

En l’espèce, l’assuré n’est plus à même, en raison des séquelles de l’accident, d’exercer une activité accessoire du même type que celle qu’il exerçait précédemment en qualité d’agent de sécurité auxiliaire. Cependant, il n’y a aucune raison de considérer que l’intéressé n’aurait pas continué de percevoir un revenu d’appoint sans l’atteinte à la santé, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans le calcul du revenu d’invalide.

En outre, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que l’état de santé de l’intéressé l’empêche d’exercer une activité accessoire adaptée durant 3,5 heures par semaine, en sus de l’activité à plein temps raisonnablement exigible.

En calculant le gain réalisable dans l’activité accessoire en fonction d’une activité simple et répétitive (tableau TA1, niveau de qualification 1 ESS) et sur la base de 3,5 heures par semaine, l’assurance-accidents a tenu compte valablement de la capacité résiduelle de gain de l’assuré.

 

Durée maximale de la semaine de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr

En ce qui concerne le point – laissé indécis par la cour cantonale – de savoir si une telle activité accessoire était exigible au regard de la législation concernant la durée maximum de travail, il convient de relever que selon l’art. 9 al. 1 LTr, la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail (let. a) et de 50 heures pour tous les autres travailleurs (let. b).

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question laissée indécise par la cour cantonale. Même si la durée de travail globale (activité principale et activité accessoire) ne devait pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures, le taux d’incapacité de gain n’atteindrait pas le seuil requis pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents. La durée hebdomadaire maximale de l’activité accessoire serait de 3,4 heures (45h – 41,6h) et le revenu d’invalide s’élèverait à 62’043 fr. (57’965 fr. [activité principale] + 4’078 fr. [activité accessoire]). En comparant ce montant à un revenu sans invalidité (non contesté) de 64’787 fr., on obtient un taux d’invalidité de 4,23%, arrondi à 4%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_765/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E7u7Cr

 

 

6B_1315/2016 (f) du 14.09.2017 – Circulation dans les giratoires et à leurs abords – 41b OCR / Collision auto-vélo

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 (f) du 14.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nK0cpJ

 

Circulation dans les giratoires et à leurs abords / 41b OCR

Collision auto-vélo

 

En n’apercevant pas un cycliste au moment de s’engager dans le giratoire, X.__ n’a pas voué toute son attention à la route et à la circulation, n’accordant pas la priorité au cycliste qui survenait sur sa gauche dans le giratoire, entraînant un accident avec le cycliste.

 

Procédure cantonale

X.__ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr..

 

TF

La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l’art. 41b OCR. L’art. 41b al. 1 OCR prescrit dans ce cas qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L’art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est brusquement contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2 in JdT 2009 I 536).

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l’usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche, qu’il gênerait sur la surface d’intersection s’il ne s’arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l’autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s’y engager en arrivant d’une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141).

Selon les déclarations du cycliste que le Tribunal de police a fait siennes, X.__ était arrêté à l’entrée du giratoire en provenance de l’avenue du Denantou lorsque le cycliste a pris le virage en direction de l’avenue Fantaisie. Il devait ainsi lui accorder la priorité en vertu de l’art. 41b al. 1 OCR et ne pouvait s’engager à son tour dans le rond-point que s’il ne le gênait pas. Or, X.__ a affirmé ne pas avoir vu le cycliste lorsqu’il a pénétré dans le giratoire et ne l’avoir aperçu qu’au moment de l’impact. Quant au cycliste, il a déclaré ne pas avoir vu le recourant démarrer mais avoir subitement constaté la présence du véhicule de X.__ sur sa droite.

Il n’est pas arbitraire d’admettre que X.__ a gêné le cycliste lorsqu’il s’est engagé dans le rond-point puisqu’ils se sont retrouvés côte à côte sur plusieurs mètres sans que l’on puisse reprocher au cycliste d’avoir adopté un comportement contraire aux règles de la circulation routière ou qui aurait permis à X.__ d’invoquer le principe de la confiance en sa faveur puisqu’il n’était pas obligé de tenir sa droite et pouvait circuler au milieu du rond-point voire même au centre de celui-ci.

Pour le surplus, il importe peu de savoir si le cycliste n’a pas correctement réagi par la suite en voulant quitter le giratoire à l’avenue Fantaisie sans s’assurer que X.__ qu’il avait vu sur sa droite allait en faire de même dans la mesure où le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_1315/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nK0cpJ

 

 

9C_107/2017 (f) du 08.09.2017 – Obligation de communiquer les activités exercées – 31 al. 1 LPGA – 77 RAI / Suppression de la rente d’invalidité avec effet ex tunc

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_107/2017 (f) du 08.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BJQsEy

 

Obligation de communiquer les activités exercées / 31 al. 1 LPGA – 77 RAI

Suppression de la rente d’invalidité avec effet ex tunc

 

Assuré, travaillant en qualité de responsable commercial jusqu’en 1999, a déposé une demande AI en mai 2001. Les médecins du SMR Léman ont retenu les diagnostics de dépression réactionnelle, de trouble somatoforme douloureux persistant, ainsi que de trouble de la personnalité anankastique avec des traits narcissiques décompensés ; pour eux, d’un point de vue psychiatrique, la capacité de travail était de 20% dans toute activité depuis février 2001. L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité depuis le 01.02.2002, fondée sur un degré d’invalidité de 80%.

Dans le cadre des procédures de révisions, l’assuré a déclaré qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative accessoire. Ayant constaté que l’assuré était associé gérant président d’une Sàrl, active dans l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment, l’office AI lui a demandé de fournir une copie des bilans et comptes de pertes et profits de la Sàrl, ainsi que les attestations de salaires pour les exercices 2008 à 2013. Au cours d’un entretien, l’assuré a notamment déclaré qu’il avait été l’un des fondateurs de cette Sàrl en 1999, et qu’il prenait les décisions relatives à cette entreprise en commun avec les deux autres associés. En outre, il a indiqué qu’il ne travaillait pas réellement au service de l’entreprise au nom de son épouse, mais qu’il la conseillait et l’accompagnait lors de ventes.

Après expertise rhumato-psychiatrique, la capacité de travail de l’assuré a été jugée comme entière et compatible avec ses limitations fonctionnelles sur le plan ostéo-articulaire dans toute activité depuis 1975, année où il avait obtenu son CFC d’employé de commerce, et totale sur le plan psychiatrique depuis le 24.06.2006.

L’office AI a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 01.06.2006. Par une autre décision, il a exigé la restitution d’un montant de 179’524 fr., représentant les rentes indûment versées du 01.12.2010 au 31.10.2015 (compte tenu du délai de prescription quinquennal).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1038/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2E7F9ng)

La juridiction cantonale a considéré que l’assuré était capable de travailler à plein temps lors de la décision de rente initiale. En effet, l’assuré était actif au sein de son entreprise qu’il gérait en qualité d’associé président, fournissant des conseil pratiques et financiers à son épouse. Pour les juges cantonaux, l’incapacité de gain de l’assuré ne pouvait en aucun cas atteindre 80%. S’il n’avait pas enfreint son obligation d’informer, l’office AI ne lui aurait pas alloué une rente entière d’invalidité fondée sur ce taux de 80%, de sorte que la décision initiale était sans doute inexacte, ce qui justifiait de confirmer la décision administrative litigieuse de révision en son résultat. Par ailleurs, comme le degré d’invalidité n’avait pas évolué entre-temps, aucune autre rente ne pouvait être accordée. La suppression de la rente devait intervenir avec effet ex tunc, en présence d’un cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 77 et 88bis al. 2 let. b RAI).

Par jugement du 13.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités lucratives qu’il devait annoncer aux organes de l’AI. En effet, l’obligation de communiquer les activités exercées n’était pas limitée à l’époque de la demande de prestations, mais perdurait en tout temps (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI). L’obligation d’annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsque l’assuré est au bénéfice d’une rente AI, figurait d’ailleurs en toutes lettres dans la décision du 03.08.2004. En outre, les questionnaires pour la révision de la rente comportaient également une question relative à l’exercice d’une activité lucrative accessoire.

Dès lors que l’assuré a exercé une activité tout en percevant une rente entière d’invalidité, il reste à déterminer si les travaux accomplis étaient ou non médicalement exigibles (par ex. arrêt 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). A ce sujet, il est sans incidence pour le sort du litige que l’activité en cause ait été bénévole, ainsi que l’assuré le soutient. Pour instruire la question de l’exigibilité (cf. art. 43 LPGA), l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261).

La rente d’invalidité avait été allouée uniquement en raison d’affections psychiques. Dans le cadre de la première révision de la rente, le médecin-traitant avait relevé l’absence de problème majeur d’ordre psychique et signalé un meilleur moral ; lors de la deuxième révision, il avait indiqué que les troubles psychiques ne nécessitaient pas de prise en charge psychiatrique. En 2014, le médecin-traitant n’a pas diagnostiqué d’affection psychique. Par l’exercice d’une activité, l’assuré a ainsi démontré que l’appréciation des deux médecins au SMR Léman était erronée ou à tout le moins dépourvue d’actualité en juin 2006 lorsque le médecin-traitant avait rendu son premier rapport en juin 2006, signalant une aggravation de l’état de santé consécutive au syndrome d’apnée nocturne. Quant aux affections somatiques susceptibles d’entraîner une éventuelle incapacité de travail, en particulier l’apnée du sommeil et les problèmes rachidiens, elles ont également été prises en considération dans l’expertise rhumato-psychiatrique.

 

Dans le cas d’espèce, il importe peu que les révisions de la rente aient ou non donné lieu à un examen matériel du droit à cette prestation. Seul est décisif le fait qu’au plus tard en juin 2006, l’assuré avait recouvré une capacité de travail en raison de l’amélioration de son état de santé psychique et mis à profit la capacité de gain qui en découlait. En effet, l’assuré a déployé une activité en sa qualité d’associé gérant président de la Sàrl et prodigué une aide à son épouse dans le cadre de la gestion de sa propre entreprise. Il avait démontré qu’il était ainsi en mesure d’accomplir des tâches tout à fait compatibles avec les conclusions du rapport d’expertise rhumato-psychiatrique, cela à l’époque où la rente initiale lui avait été accordée. Cela aurait dû aboutir à la suppression de la rente en 2006, ce qui n’a pas été fait.

En raison de la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI), le moment auquel la suppression de la rente prend effet est régi par l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_107/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BJQsEy

 

 

9C_633/2017 (f) du 29.12.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2017 (f) du 29.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E6ALZL

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

 

Assurée, sans formation professionnelle, ayant exercé une activité d’aide-soignante, puis de prostitution jusqu’en 2007.

Instruction de la demande par l’office AI (avis des médecins traitants, examen rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional [SMR] et expertise psychiatrique). L’expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome de dépendance alcoolique, un trouble dépressif récurrent (en rémission partielle) et un trouble de la personnalité de type borderline; seul le trouble de la personnalité entraînait une incapacité de travail – d’un point de vue psychiatrique – de 30% depuis 2007. L’office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris d’un taux d’invalidité (37%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Pour le calcul du revenu d’invalide, l’office AI a tenu compte de la capacité de travail de 70% de l’assurée et a procédé à un abattement de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 142/16 – 227/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2nRCcAf)

Selon les juges cantonaux, le taux d’abattement n’est pas critiquable, puisqu’il tient compte de manière adéquate des limitations fonctionnelles somatiques (pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, l’absence de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg et de port régulier de charges d’un poids excédant 10 kg ; le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et l’exposition à des vibrations sont contre-indiqués, de même que les génuflexions répétées et le franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers ; la marche est limitée à une demi-heure et ne doit pas se faire en terrain irrégulier). Quant à ses limitations psychiques, elles n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où elles justifient déjà la diminution de capacité de travail de 30%.

Par jugement du 11.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d’autres, arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière si ce n’est une mise au courant initiale.

Le TF ne voit pas en quoi sa précédente activité de prostitution, son âge ou encore sa nationalité seraient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles et de son autorisation d’établissement, de réduire ses perspectives salariales.

Le TF confirme l’abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide en raison des limitations fonctionnelles.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_633/2017 consultable ici : http://bit.ly/2E6ALZL

 

 

4A_148/2017 (f) du 20.12.2017 – Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur / Prescription absolue de 10 ans – 60 al. 1 CO / Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2017 (f) du 20.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur

Prescription absolue de 10 ans / 60 al. 1 CO

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

 

Feu A2.__ a été employé entre 1981 et 2011 par une société de transports internationaux sise dans le canton de Genève. De nationalité italienne, il a exercé son activité sur des installations ferroviaires dans différents pays sans jamais résider en Suisse. Il n’avait pas de place de travail fixe. Il est décédé le 28.11.2012. La Caisse suisse de compensation a alloué à son épouse une rente de veuve de 422 fr. pour le mois de décembre 2012, puis de 426 fr. par mois dès le 01.01.2013.

Le 26.06.2013, la veuve et ses mandataires ont eu un entretien avec les représentants de la société précitée. Ils ont pu accéder au dossier du travailleur et à l’historique des cotisations AVS versées par l’employeuse.

Le 03.10.2013, la veuve a réclamé à l’employeuse de son défunt mari la somme de 201’000 fr. en réparation du dommage causé par l’absence d’affiliation à l’AVS entre le 14.05.1981 et le 31.12.2002.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal civil a jugé que la responsabilité délictuelle de l’employeuse était engagée au motif qu’elle n’avait pas de liens contractuels avec la veuve du travailleur. Même si l’on admet qu’un employeur enfreint ses obligations contractuelles envers le travailleur lorsqu’il ne verse pas les cotisations dans la mesure prévue par la LAVS, la veuve demande réparation non pas pour le dommage qu’a pu subir le défunt travailleur sur sa rente d’assuré, mais bien pour le dommage qu’elle prétend éprouver sur sa propre rente de survivante.

Il est reproché à l’employeuse d’avoir omis de verser à la caisse de compensation des cotisations par hypothèse dues sur les revenus du défunt travailleur. La dernière (prétendue) dette de cotisation se rapporte au revenu réalisé en décembre 2002. Les juges neuchâtelois ont fixé le départ de la prescription au 01.01.2003, voire au 31.12.2002. Quand bien même on jugerait que les délais de paiement repoussent quelque peu ce point de départ (cf. art. 34 ss RAVS), le résultat n’en serait pas modifié et la prescription devrait être retenue, l’action n’ayant été intentée que le 03.06.2014.

 

TF

Rente de veuve et cotisations AVS

Le droit à une rente de veuf/veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). Il s’agit d’un droit propre, mais qui dérive du décès du conjoint assuré (cf. ATF 138 V 235 consid. 7.4 et l’arrêt cité U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n° 18 p. 67). Destinée à compenser la perte de soutien, cette rente de survivant repose uniquement sur les cotisations du conjoint prédécédé (cf. art. 33 al. 1 LAVS; ATF 139 V 473 consid. 5.5 in fine p. 481; arrêt 9C_83/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.1, in SVR 2011 AHV n° 1 p. 1; MARCO REICHMUTH, AHV-Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [éd.], 2014, nos 24.14 et 24.67).

L’employeur qui ne verse pas à la caisse de compensation les cotisations AVS dans la mesure prescrite par la loi cause un dommage à l’assurance, lequel survient lorsque les contributions dues ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou factuelles (péremption des cotisations selon l’art. 16 LAVS; insolvabilité de l’employeur; ATF 141 V 487 consid. 2.2; 113 V 256 consid. 3c p. 257 in fine et 258; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG [ci-après: REICHMUTH, Haftung], 2008, p. 81 ss nos 329 ss; MARLIES KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 28 ss). La caisse de compensation peut faire valoir sa créance en réparation du dommage aux conditions de l’art. 52 LAVS, qui pose une limite temporelle (al. 3). Si le dommage est réparé, le compte individuel de l’assuré est adapté en conséquence (cf. art. 138 al. 3 RAVS). Par ailleurs, si l’employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus du travailleur sans les verser à la caisse de compensation, ces revenus sont tout de même inscrits au compte individuel du travailleur (art. 30ter al. 2 LAVS et art. 138 al. 1 RAVS).

Certains auteurs relèvent que le manquement de l’employeur peut aussi causer un dommage au travailleur, en particulier sous la forme d’une diminution de rente (KNUS, op. cit., p. 26 s. et 45; REICHMUTH, Haftung, p. 117 n. 708). Ils évoquent la possibilité d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre l’employeur, tout en relevant que le travailleur ne devrait généralement pas subir de dommage vu les possibilités précitées de rectifier son compte individuel (THOMAS NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in PJA 1996 p. 1074 n. 29; REICHMUTH, Haftung, p. 117 s. dont n. 708; KNUS, op. cit., p. 45 s. et 94). Un de ces auteurs relève aussi la difficulté à chiffrer les effets du manquement sur la rente future, un pronostic fiable ne pouvant être fait que si le travailleur est proche de la retraite (KNUS, op. cit., p. 45 s.).

 

Prescription

D’après l’art. 60 du Code des obligations, l’action en dommages-intérêts découlant d’une responsabilité pour acte illicite (cf. art. 41 CO) se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur, et dans tous les cas par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). Si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile (al. 2).

Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai décennal de l’art. 60 al. 1 CO est indépendant de la survenance du dommage et de la connaissance qu’en a le lésé. Par « fait dommageable», il faut comprendre le comportement illicite – action ou omission – qui fonde la prétention en dommages-intérêts. Pour le délai absolu, est donc seul déterminant le moment où s’exerce le comportement qui est la cause du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.4.4 p. 198 s.; 127 III 257 consid. 2b/aa p. 260; 106 II 134 consid. 2c p. 138). Cette solution est dictée par la lettre et le but de la loi : répondant aux impératifs de sécurité et de paix juridiques, elle tient compte des difficultés à réunir les preuves avec l’écoulement du temps et de la nécessité de protéger le débiteur de prétentions remontant à des temps reculés. Il peut ainsi arriver que la prescription absolue soit acquise avant même que le lésé n’ait connaissance du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.5).

Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans, sauf disposition spéciale (art. 127 CO). Un délai de cinq ans s’applique aux actions des travailleurs concernant leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L’art. 130 al. 1 CO fixe le point de départ de la prescription au moment où la créance devient exigible, soit au moment où le créancier peut exiger la prestation et où le débiteur doit l’exécuter. A défaut d’accord spécial entre les parties, la créance est immédiatement exigible, c’est-à-dire dès sa naissance (art. 75 CO; ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358; 129 III 535 consid. 3.2.1). L’art. 130 al. 1 CO s’applique notamment aux créances en dommages-intérêts découlant de la violation d’obligations contractuelles (ATF 137 III 16 consid. 2.2; 87 II 155 consid. 3a p. 159).

Dans le domaine des lésions corporelles, où il arrive fréquemment que le dommage apparaisse de façon différée, le Tribunal fédéral a précisé que le lésé peut exiger la réparation du dommage dès le moment où le débiteur porte atteinte à son intégrité en violation de ses devoirs contractuels. La créance en dommages-intérêts (qui compense aussi le dommage futur) naît et devient exigible (art. 75 CO) au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. Si cette dernière solution devait prévaloir, l’art. 46 al. 2 CO – qui s’applique aussi en matière contractuelle (art. 99 al. 3 CO) – n’aurait plus de raison d’être ; cette disposition permet de réserver une révision du jugement lorsque les suites des lésions ne peuvent être déterminées avec une certitude suffisante. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à repousser le départ de la prescription au moment de la survenance du dommage, nonobstant les critiques doctrinales qui objectent entre autres que la créance en dommages-intérêts fondée sur une violation positive du contrat ne se confond pas avec la créance originaire en exécution du contrat, mais constitue une prétention indépendante avec un nouveau terme de naissance et d’exigibilité. Le Tribunal fédéral n’a vu aucune raison de traiter différemment les créances contractuelles et délictuelles en réparation du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3).

L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l’inexistence d’un for dans le pays. Cette interprétation est en adéquation avec la jurisprudence selon laquelle la prescription court dès la violation du contrat, et non pas dès le moment où le créancier a connaissance du dommage (ATF 90 II 428 consid. 9). Est ainsi fortement relativisée la portée de l’adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice (« contra non valentem agere non currit praescriptio » ; ATF 124 III 449 consid. 4a).

Le Tribunal fédéral a appliqué ces principes dans deux affaires concernant un travailleur qui avait développé une tumeur maligne de la plèvre causée par l’exposition à l’amiante dans le cadre de son travail. La maladie avait été diagnostiquée plus de dix ans après l’exposition nocive. La veuve du travailleur avait intenté une action en dommages-intérêts fondée sur la LRCF contre la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), pour violation des devoirs de protection (ATF 136 II 187; cf. art. 20 al. 1 LRCF, qui prévoit l’extinction de la responsabilité dans tous les cas dix ans après «l’acte dommageable» du fonctionnaire). Une autre action en responsabilité contractuelle, initiée par le travailleur puis poursuivie par ses filles, avait été déposée contre l’employeuse (ATF 137 III 16). Les deux actions ont été rejetées pour cause de prescription ou de péremption (cf. ATF 136 II 187 consid. 6). Ecartant les critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a constaté que cette solution était dictée et voulue par le législateur, qui devait le cas échéant y remédier, comme il l’avait fait dans certains domaines.

Ces deux causes ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a retenu une violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Selon cette autorité, l’application systématique des règles de prescription ou péremption à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice. S’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. La Cour a jugé que dans ces circonstances exceptionnelles, l’application des délais de péremption ou de prescription limitait l’accès des ayants droit à un tribunal à un point tel que ce droit s’en trouvait atteint dans sa substance même (affaire Howald Moor et autres c. Suisse, du 11 mars 2014, nos 52067/10 et 41072/11, § 77-80, in Jdt 2014 II 165).

Saisie d’une requête de révision de l’ATF 137 III 16, le Tribunal fédéral a pris acte de la décision européenne et constaté qu’elle prescrivait, dans ce cas d’espèce (in diesem Einzelfall), de ne pas tenir compte de la prescription. Aussi la demande de révision a-t-elle été admise, le jugement concerné annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales pour instruction et jugement (arrêt 4F_15/2014 du 11 novembre 2015 consid. 2.3, publié à l’ATF 142 I 42, et consid. 3, in EuGRZ 2016 146).

Au niveau législatif, le Parlement a été saisi d’un projet du Conseil fédéral visant à réviser la réglementation de la prescription dans le Code des obligations (projet n° 13.100; Message du 29 novembre 2013, in FF 2014 221). Alors que des divergences étaient apparues entre les deux Chambres, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé de classer ce projet suite à la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (communiqué de presse du 4 septembre 2017). Son homologue au Conseil des Etats a en revanche refusé un tel classement, de telle sorte que l’objet a été renvoyé au Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences (communiqué de presse du 27 octobre 2017).

 

Selon le TF, les juges cantonaux n’ont pas violé les art. 60 al. 1 et 134 al. 1 ch. 6 CO (ni a fortiori l’art. 130 al. 1 CO) en considérant que l’action était prescrite.

 

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH

Dans l’affaire Moor contre Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les règles de droit suisse sur la prescription ne devaient pas être prises en compte alors qu’il était objectivement (scientifiquement) impossible, pendant toute la durée du délai de prescription décennal, de constater quelles conséquences l’exposition à une substance dangereuse avait entraînées sur la santé du travailleur.

En l’occurrence, des lacunes de cotisations non corrigées dans le compte AVS d’une personne causeront un dommage ultérieur sur les rentes d’assuré et/ou de survivant.

La veuve argue du fait que son droit à une rente de veuve n’a pris naissance qu’au décès de son conjoint. Selon le TF, elle méconnaît ce faisant qu’elle fait valoir une prétention en dommages-intérêts fondée sur un comportement par hypothèse illicite de l’employeuse, et qu’il est possible d’agir en réparation d’un dommage futur.

Toute la difficulté consiste à déterminer si l’on est en présence d’un dommage futur ou d’un simple dommage hypothétique non encore réparable (BENOÎT CHAPPUIS, Le moment de la fixation du dommage, 2007, n° 599). Pour la rente de veuf/veuve, l’aléa porte notamment sur la survivance au conjoint assuré. S’agissant d’un dommage futur, une action ne peut être intentée avec succès qu’au moment où il devient hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses, que le dommage va survenir; ce dommage doit au moins pouvoir être estimé en vertu de l’art. 42 al. 2 CO (cf. ATF 137 III 16 consid. 2.4.1 in fineet consid. 2.4.4 p. 22). Une partie de la doctrine est d’avis que la prescription ne saurait commencer à courir avant ce moment (cf. entre autres PORTMANN/STREULI-NIKOLIC, Zur Verjährung von Forderungen aus positiver Vertragsverletzung im Fall von Spätschäden, in ArbR 2011 p. 22 s. et 32).

Le TF pose la question suivante : La Cour européenne des droits de l’homme pourrait-elle retenir une violation de l’art. 6 § 1 CEDH dès lors que, pendant toute la durée du délai de prescription, une action en justice serait manifestement vouée à l’échec faute de dommage suffisamment vraisemblable et mesurable ? Le TF rappelle que des conditions exceptionnelles ont conduit cette autorité à s’écarter de la réglementation du droit interne. Quoi qu’il en soit, il suffit de constater qu’un tel cas de figure n’est pas réalisé. Selon l’arrêt attaqué, le conjoint de la recourante a acquis le droit à une rente AVS en octobre 2010; il est décédé le 28.11.2012. A ce moment-là, la prescription n’était toujours pas acquise; elle ne l’était pas non plus lorsque le droit à la rente de veuve est né le 01.12.2012. Dans un tel contexte, on ne saurait affirmer que pendant toute la durée du délai de prescription décennal, il était impossible de prévoir et mesurer le dommage même futur de la recourante avec une certitude suffisante, au point qu’une action aurait été manifestement vouée à l’échec.

Le TF conclut que le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 4A_148/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

 

8C_36/2017 (f) du 05.09.2017 – Lésion assimilée à un accident – 9 al. 2 OLAA (valable jusqu’au 31.12.2016) / Lésion du tendon du sus-épineux – Causalité naturelle – Expertise médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_36/2017 (f) du 05.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2s8Hg92

 

 

Lésion assimilée à un accident / 9 al. 2 OLAA (valable jusqu’au 31.12.2016)

Lésion du tendon du sus-épineux – Causalité naturelle – Expertise médicale

 

Assurée, en 1965, employée en qualité d’aide-comptable et réceptionniste, consulte le 06.06.2012 son médecin traitant en raison de « douleurs et impotence brutale de l’épaule droite suite à un faux-mouvement en juin 2012 ». Une IRM de l’épaule droite a mis en évidence une lésion myo-tendineuse grade 2 du supra-épineux et à une petite déchirure partielle de la face profonde de l’enthèse distale du supra-épineux dans sa portion antérieure. Le 13.08.2013, une réparation du tendon du sus-épineux par arthroscopie est réalisée.

Le 24.01.2014, l’assurée a fait parvenir à l’assurance-accidents une déclaration d’accident en lien avec l’incident survenu en le 02.06.2012. Dans ses explications du 24.03.2014 décrivant l’incident du 02.06.2012, l’assurée a indiqué qu’elle venait de déposer des courses sur le siège passager, que la porte avant était grande ouverte et qu’elle avait pris son élan en tendant le bras droit, tout en reculant pour fermer sa portière avec force. Légèrement déséquilibrée, ses doigts avaient glissé dessus et elle avait fait le mouvement dans le vide. Elle avait ensuite ressenti une douleur à l’épaule, comme une déchirure.

L’assurance-accidents a mandaté un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour une expertise.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à des prestations LAA pour l’événement du 02.06.2012, au motif qu’il ne remplissait pas les critères d’un accident et que ses suites ne constituaient pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 132/14 – 127/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2GVyUVC)

Les juges cantonaux ont retenu que l’on se trouvait en présence d’un facteur extérieur susceptible d’avoir causé la lésion, dès lors que l’action vulnérante subie par l’assurée était clairement rattachée à l’événement du 02.06.2012, lequel avait déclenché les symptômes ressentis. Il s’agissait par ailleurs d’un changement de position du corps brusque et incontrôlé du fait d’avoir manqué sa cible, de nature à provoquer une lésion corporelle.

Par jugement du 29.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l’événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l’assurée aux prestations d’assurance est soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; RO 2016 4375). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

Causalité naturelle

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181 ; p. 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f).

La jurisprudence (ATF 139 V 327; 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469). L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas non plus donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité à la suite de laquelle l’assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l’instar de la pratique de nombreux sports. L’existence d’un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C’est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu’elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu’interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).

 

Il n’est pas contesté en l’espèce que l’on se trouve en présence d’une lésion qui entre dans la définition d’une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (cf. arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5.1).

En ce qui concerne l’existence éventuelle d’un lien de causalité naturelle entre les troubles au niveau de l’épaule droite et l’incident du 02.06.2012, le médecin-expert est d’avis qu’il est hautement improbable que la pathologie de l’épaule droite soit en relation avec l’événement du 02.06.2012. Il a rappelé qu’il n’y avait pas eu de chute ni de mouvement forcé de l’épaule mais que l’assurée avait fait un mouvement de rotation interne dans le vide en voulant fermer une portière de voiture. En outre, il a clairement expliqué que le muscle supra-épineux et son tendon étaient essentiellement des abducteurs de l’épaule et des rotateurs externes. Il ne voyait dès lors pas comment un mouvement de rotation interne dans le vide pouvait être susceptible de provoquer une lésion du tendon du sus-épineux.

Selon le TF, il n’y avait pas de raison de s’écarter de l’avis du médecin-expert. L’avis du chirurgien orthopédique de l’assurée n’est pas motivé, se contentant d’affirmer : « il est clair que l’atteinte en elle-même est plutôt de type traumatique ». En utilisant l’adverbe « plutôt », ce médecin ne s’est pas prononcé de manière catégorique, mais laisse au contraire planer une incertitude sur l’existence d’un lien de causalité.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule la décision du tribunal cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_36/2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8Hg92

 

 

8C_655/2016 (f) du 04.08.2017 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / Revenu d’invalide selon l’ESS –Abattement sur salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 (f) du 04.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Accident de gravité moyenne stricto sensu – Causalité adéquate niée

Revenu d’invalide selon l’ESS – Table T1 au lieu de la TA1 – Abattement sur salaire statistique / 16 LPGA

 

Assuré, ouvrier au service d’une voirie, qui est victime d’un accident professionnel le 18.12.2011, vers 5h : un conducteur en état d’ébriété, inattentif, a percuté l’arrière du camion de la voirie arrêté à un feu rouge, provoquant la chute de l’assuré qui se trouvait sur le marchepied arrière au moment du heurt. Il en est résulté un traumatisme par écrasement au niveau du pied gauche avec de multiples lésions osseuses à la cheville.

L’évolution a été décrite comme lentement favorable avec une consolidation des fractures mais des douleurs. Les douleurs ont toutefois persisté. Diverses consultations et examens spécialisés ont été réalisés, qui n’ont mis à jour aucun problème particulier. Un bilan final a eu lieu le 09.01.2015 ; sur le plan objectif, les examens radiologiques ne montraient pas de lésions séquellaires ; l’atteinte à l’intégrité était inférieure au seuil indemnisable ; l’assuré était apte à exercer sans diminution de rendement une activité légère dans différentes domaines de l’industrie respectant les limitations fonctionnelles.

Octroi d’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 33% dès le 01.01.2015, et refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Dans son opposition, l’assuré a produit un document selon lequel il souffre d’une algodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe [SDRC]), ainsi qu’une expertise concluant à une atteinte à l’intégrité de 8,75%. Dans une nouvelle décision, l’assurance-accidents a porté le taux d’invalidité à 36% et reconnu le droit à une IPAI de 8,75%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/658/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nLXu2e)

Par jugement du 23.08.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal (taux d’invalidité de 39%).

 

TF

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS en anglais)

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir nié qu’il souffrait d’un SDRC en lien de causalité avec l’accident. Si dans son cas le diagnostic avait été posé six mois après l’événement, il en avait déjà présenté les signes cliniques dans les six à huit semaines de sa survenance.

Le diagnostic de SDRC ou de probable algodystrophie a certes été posé dans les suites de l’accident, mais que plusieurs médecins ont ultérieurement fait état de la disparition de signes compatibles avec une telle atteinte. En particulier, le médecin sollicité par le médecin-traitant pour un deuxième avis en novembre 2013 a indiqué que les examens qu’il avait nouvellement répétés étaient « revenus dans les limites de la norme », ce qui correspondait aussi à son examen clinique qui ne montrait pas de séquelles posttraumatiques. Or ce spécialiste s’est fondé sur les résultats d’investigations spécifiques pour ce type d’atteinte (scintigraphie osseuse, Spectct, examen neurologique avec électroneuromyographie). Il n’y a pas de motif de s’en écarter, d’autant que la constatation d’une telle évolution favorable est partagée par d’autres confrères.

 

Jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident – 115 V 133

Il est établi que l’importance des douleurs encore ressenties par l’assuré ne peut s’expliquer ni par un SDRC ni par le status après fractures. En l’absence d’explication somatique à l’ampleur de cette symptomatologie algique, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont fait application de la jurisprudence sur les troubles psychiques consécutifs à un accident.

Bien que l’assuré n’ait pas été soumis à une expertise psychiatrique en bonne et due forme, il est admis de laisser ouverte la question de la causalité naturelle d’éventuels troubles psychiques dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472).

 

Qualification de l’accident – Accident de gravité moyenne stricto sensu

L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui est confirmé par le TF.

Eu égard au traumatisme subi (fractures par écrasement), on doit retenir que les forces mises en jeu sur la jambe gauche de l’assuré au moment de l’accident étaient d’importance moyenne.

Pour que la causalité adéquate soit admise, il faut un cumul de trois critères sur les sept consacrés par la jurisprudence, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

 

Critère du caractère impressionnant de l’accident

Ce critère n’est pas réalisé. Tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question. Les précisions supplémentaires apportées dans le recours par rapport aux circonstances décrites dans le rapport de police ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente (pour un rappel de la casuistique à ce sujet voir SVR 2013 UV n° 3 p. 7 consid. 6.1).

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Ce critère n’est pas non plus rempli. Le fait qu’un assuré ne peut plus garder le même poste de travail qu’avant l’accident à raison de ses séquelles n’y suffit pas (cf. arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2).

On ne saurait assimiler des limitations fonctionnelles au niveau du pied gauche à une atteinte propre à entraîner des troubles psychiques comme la jurisprudence l’a reconnu par exemple pour la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante.

 

Critère du traitement médical

Le traitement médical a été conservateur. Après une période de rééducation, il a consisté uniquement en de l’antalgie. On ne peut donc pas parler d’un traitement médical particulièrement pénible sur une longue période (voir par comparaison l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2 où ce critère a été admis).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

L’incapacité de travail n’a pas été particulièrement longue vu que l’assuré a pu reprendre une activité à 50% à la voirie en septembre 2012 et que l’échec d’une augmentation de ce taux trouve son origine avant tout dans un tableau algique qui ne peut être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales.

 

Critère des douleurs physiques persistantes

Le tableau algique ne pouvant être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales, le critère des douleurs persistantes liées aux seules lésions physiques ne peut pas non plus être admis.

 

Critère d’erreurs dans le traitement médical

Il n’y a pas non plus eu d’erreur dans le traitement médical.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l’épisode d’algodystrophie survenu au cours du processus de guérison constitue ou non une complication importante, car même si ce critère devait être admis, il ne s’est en tout cas pas manifesté d’une manière particulièrement marquante, les remaniements osseux et la synovite en découlant ayant disparu relativement vite.

 

En conclusion, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre d’éventuels troubles psychiques pesant sur la symptomatologie algique et l’accident doit être niée.

 

Revenu d’invalide selon T1 de l’ESS

Le TF confirme l’application de la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public (au lieu de la table TA1 « secteur privé » à laquelle il convient de se référer en règle générale; voir ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323), puisque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public.

La faculté de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières pour respecter au mieux la situation professionnelle concrète de la personne assurée est certes reconnue par la jurisprudence, mais elle concerne les cas particuliers dans lesquels l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte (arrêt 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et les références).

C’est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que cette constellation ne s’appliquait pas à la situation de l’assuré dès lors que celui-ci avait exercé divers autres métiers avant son emploi à la voirie (dans la construction, comme bagagiste, dans la restauration et la tenue d’une épicerie).

 

Abattement

Limitations fonctionnelles retenues : pas de marche en terrain accidenté, de montée/descente d’escaliers, de position debout statique prolongée ou de marche prolongée. La nature des limitations fonctionnelles ne présentent pas de spécificités telles qu’elles sont susceptibles d’induire, à elles seules, une réduction importante sur ses perspectives salariales compte tenu de la palette d’activités compatibles avec celles-ci, contrairement à son âge (58 ans au moment de la naissance de la rente) qui constitue un plus grand inconvénient, et au fait qu’il perd l’avantage de compter 15 années de service chez un employeur public. Dans son résultat, l’abattement de 15% apparaît donc approprié aux circonstances du cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_655/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5