Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen par article du projet 18.029 é «Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification», qu’elle a adopté par 18 voix contre 7 au vote sur l’ensemble. Elle s’est ralliée pour l’essentiel aux décisions du Conseil des Etats. Ainsi, par 16 voix contre 7, elle soutient elle aussi l’introduction proposée par le Conseil fédéral d’une obligation nuancée d’assumer les frais de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 61, let. a et fbis, LPGA). La commission pense qu’une telle mesure allégera la charge des tribunaux cantonaux, étant donné qu’elle réduira les incitations à recourir contre les jugements et, partant, la durée des procédures, tout en évitant des procédures inutiles. Une minorité s’oppose à cette obligation, soulignant que la pratique actuelle à l’égard des procédures AI n’a pas contribué à réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux.

A l’instar de la Chambre haute, la CSSS-N ne souhaite pas soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale. Cette solution équivaudrait en effet à porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux. Une minorité aimerait au contraire que les traités standard en matière de sécurité sociale soient approuvés au moyen d’arrêtés fédéraux non soumis à référendum. Elle considère qu’une telle disposition, voulue par le Conseil fédéral, codifierait tout simplement la pratique actuelle.

En outre, la commission a approuvé le principe prévu à l’art. 45, al. 4, du projet, selon lequel l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses. Relevant que le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, la CSSS-N a néanmoins choisi, par 16 voix contre 7 et 1 abstention, de ne pas préciser que les frais supplémentaires doivent être répercutés de manière appropriée – s’écartant sur ce point du Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.029 « Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification » consultable ici

Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, disponible in FF 2018 1597

 

 

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures administratives

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures administratives

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 07.11.218 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut rendre plus efficaces les procédures administratives en étendant l’utilisation contrôlée du numéro AVS (NAVS). Lors de sa séance du 7 novembre 2018, il a mis en consultation un projet de modification de la loi AVS allant dans ce sens. Les nouvelles dispositions habiliteront les autorités à utiliser le NAVS de manière générale. Cela permettra de faciliter les tâches administratives et d’en réduire les coûts. La protection des données et la sécurité de l’information resteront garanties. La consultation durera jusqu’au 22 février 2019.

Le Conseil fédéral entend répondre aux desiderata des autorités des trois niveaux politiques, qui souhaitent utiliser davantage le NAVS dans l’accomplissement de leurs tâches administratives. Il a mis en consultation un projet de modification de la loi AVS ; la procédure se terminera le 22 février 2019. Selon ce projet, la règle générale est que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes puissent utiliser systématiquement le NAVS dans l’accomplissement de leurs tâches légales. Par contre, les institutions qui, sans avoir le caractère d’une autorité, sont chargées de l’exercice d’un mandat public pourront continuer d’utiliser le numéro AVS, pour autant qu’une base légale spécifique l’autorise.

 

Des procédures administratives plus efficaces et moins coûteuses grâce au NAVS

L’utilisation systématique du NAVS comme identificateur de personnes permet de mettre à jour les attributs personnels en cas de changement d’état civil de manière automatique, précise et rapide. Le travail administratif en lien avec les banques de données s’en trouve réduit. Au lieu d’utiliser plusieurs attributs d’identification, un seul numéro permet de saisir correctement des données associées à un titulaire, même s’il porte le même nom, le même prénom, voire la même date de naissance qu’une autre personne ou lorsque les noms sont orthographiés de plusieurs manières. Cela permet d’éviter non seulement des corrections coûteuses, mais encore les conséquences fâcheuses d’une confusion pour les personnes concernées.

 

Mesures efficaces pour protéger les données et garantir la sécurité de l’information

Même si le NAVS est utilisé à plus large échelle, la sécurité des systèmes d’information de la Confédération, des cantons, des communes ou des autres utilisateurs visés par une loi spéciale restera garantie. Le risque d’abus n’augmentera pas. La Confédération et les cantons devront néanmoins veiller à un contrôle permanent. Quiconque est autorisé à utiliser le NAVS devra garantir la protection des données et la sécurité de l’information. Ainsi, le projet de loi demande que l’accès aux banques de données soit sécurisé de manière optimale (en particulier par une limitation des droits d’accès, l’authentification des personnes ayant accès aux données, des modes de transmission sécurisés, un cryptage, des protections antivirus et des pare-feu). Les principaux processus des systèmes informatiques devront être documentés et évalués. L’absence de mesures, la négligence ou une exécution défaillante des mesures de sécurité seront punies par la loi.

La modification de loi n’aura pas pour conséquence une multiplication des appariements de données provenant de différentes banques de données, car les exigences légales rigoureuses imposées pour ces procédés restent en place. L’utilisation du NAVS ne facilite qu’imperceptiblement les possibilités d’appariement de données et n’incitera donc pas davantage à regrouper des banques de données de manière illicite.

 

Le numéro AVS anonyme est déjà très utilisé

Le NAVS est aujourd’hui déjà utilisé comme identificateur personnel, en particulier dans les assurances sociales. Il peut également être utilisé en dehors des assurances sociales, à condition qu’un tel usage soit expressément prévu dans une base légale fédérale, cantonale ou communale. Pour chaque champ d’application, celle-ci doit préciser qui peut recourir au NAVS et à quelle fin. L’utilisation du NAVS doit être signalée à la Centrale de compensation du 1er pilier. Depuis l’introduction du numéro AVS à treize chiffres en 2008, son utilisation en dehors du système de sécurité sociale a beaucoup augmenté.

Le NAVS est un identificateur de personne qui – contrairement à l’ancien numéro AVS –, ne renferme aucune information sur son titulaire. Généré par un processus aléatoire, le NAVS est unique et attribué une fois pour toutes

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 07.11.218 consultable ici

Fiche d’information « Utilisation accrue du numéro AVS : quid de la protection des données ? » du 07.11.2018 disponible ici

Rapport explicatif de l’OFAS pour la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAVS consultable ici

 

9C_246/2017 (f) du 18.12.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Dies a quo du délai de prescription

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2017 (f) du 18.12.2017

 

Consultable ici

 

Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Dies a quo du délai de prescription

 

B.__ SA (ci-après: la société), dont A.__ était l’administrateur unique avec signature individuelle, était affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC). La faillite de la société a été prononcée en janvier 2013. L’état de collocation a été établi en janvier 2013. La procédure de faillite a été clôturée en décembre 2014.

Par décision du 13.01.2015, confirmée sur opposition, la CCNC a réclamé à A.__ la somme de 215’965 fr. 30, à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales pour les périodes du 01.01.2009 au 30.09.2009 et du 01.01.2010 au 31.12.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que la caisse avait agi en temps utile en réclamant à A.__ la réparation de son dommage par décision du 13.01.2015 ; la CCNC avait agi moins de deux ans après avoir constaté qu’elle ne récupérerait vraisemblablement pas le solde de ses créances en prenant connaissance de l’état de collocation et tableau de distribution du 30.01.2013 et des attestations de découverts en mars 2013. A.__ avait violé son obligation de diligence, en ce sens qu’il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse de compensation sans qu’il pût se disculper en faisant valoir qu’il avait confié la gestion de la société à un tiers sans assurer la moindre surveillance.

Par jugement du 27.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 p. 53; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l’art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait, c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 et les références; voir également arrêt H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, in REAS 2003 p. 251).

Ni les informations que A.__ aurait données à la CCNC en octobre 2012 sur les graves difficultés financières éprouvées par la société, ni les précédents contrôles ponctuels de réviseurs mandatés par la CCNC ou l’accord qui aurait été conclu entre la société et la caisse cantonale neuchâteloise de l’assurance-chômage en raison d’arriérés conséquents ne constituent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de l’état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs, moments qui correspondent en règle générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que A.__ a informé la CCNC de la situation financière difficile de la société constituait certes un indice pour l’intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, cela ne fixait pas encore de manière définitive quels étaient les biens qui faisaient partie de la masse en faillite. Seule la procédure de faillite ultérieure permettait de clarifier la situation quant aux actifs et passifs de la société faillie et des chances de recouvrement de la caisse. A cet égard, le créancier n’est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu’une fois la procédure de collocation avec dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).

 

Le TF rejette le recours de A.__ (s’agissant dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales).

 

 

Arrêt 9C_246/2017 consultable ici

 

 

Signature à Sarajevo de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine

Signature à Sarajevo de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.10.2018 consultable ici

 

 

L’ambassadrice suisse Andrea Rauber Saxer et le ministre des affaires civiles de la Bosnie-Herzégovine Adil Osmanovic ont signé aujourd’hui à Sarajevo la convention de sécurité sociale liant la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. Cet accord renouvelle les relations entre les deux États en matière de droit des assurances sociales. Il entrera en vigueur dès qu’il aura été ratifié par les parlements des deux États.

Sur le fond, la nouvelle convention correspond à celles que la Suisse a déjà conclues avec d’autres États. Elle reprend le modèle qui est à la base des conventions passées avec les États issus de l’ex-Yougoslavie et se conforme aux normes internationales qui régissent la coordination des systèmes de sécurité sociale. La convention règle la coordination en matière d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance-invalidité, d’assurance-accidents ainsi que d’allocations familiales dans l’agriculture pour prévenir tout désavantage et toute discrimination entre ressortissants des deux États. Elle contient également une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les abus.

À l’heure actuelle, les relations entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine sont encore régies, dans le domaine de la sécurité sociale, par la convention entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, qui date de 1962. Celle-ci garantit aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine la protection prévue usuellement dans les conventions de sécurité sociale, mais elle ne correspond plus aux législations nationales des deux États.

Le DFI prépare actuellement un message à l’intention du Parlement. La nouvelle convention de sécurité sociale n’entrera en vigueur qu’après son approbation par les parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.10.2018 consultable ici

 

 

9C_548/2017 (d) du 13.03.2018 – Paiement échelonné des cotisations salariales – Réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation – 52 LAVS – 44 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_548/2017 (d) du 13.03.2018

 

Consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 62

 

Paiement échelonné des cotisations salariales – Réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation – 52 LAVS – 44 CO

 

L’octroi d’un délai de quatre ans pour le paiement échelonné des cotisations salariales de l’année précédente, au cours de laquelle aucune cotisation n’a été perçue, ni mensuellement ni trimestriellement, constitue une violation flagrante des obligations de la caisse de compensation en lien de causalité adéquate avec le dommage et qui contribue à son aggravation (consid. 7.2.2-3).

L’objet du litige est de savoir si le recourant, en tant qu’ancien associé et gérant d’une société à responsabilité limitée en faillite, est tenu, en vertu de l’art. 52 LAVS, de verser une indemnité d’un montant de CHF 42’836,85 au titre de cotisations sociales restées impayées. Le recourant allègue une faute concomitante de la caisse de compensation, ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 136 V 362) (consid.1 et 7).

La caisse de compensation a accordé un report de paiement de quatre ans pour payer les cotisations salariales 2012, soit CHF 24’300, par mensualités de CHF 500 (consid. 7.2.1).

Le Tribunal fédéral retient qu’une perception rigoureuse et cohérente des cotisations ne sert pas seulement à faire respecter l’obligation légale de l’employeur de verser des cotisations, mais permet aussi d’éviter que les risques de l’entreprise ne soient transférés à l’AVS. Un report de paiement ne doit donc pas être trop facilement approuvé et le délai dans lequel la créance de cotisations doit être éteinte ne doit pas être trop long. La période de paiement de quatre ans accordée a été clairement qualifiée de trop longue, d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée avait clarifié la situation de l’entreprise (consid. 7.2.2.2).

Cette situation a été aggravée par le fait que la caisse de compensation n’a pas perçu de cotisations en 2012, ni mensuellement, ni trimestriellement. Le Tribunal fédéral conclut donc à une violation flagrante de l’obligation de l’intimée, qui a contribué à l’aggravation du dommage avec un lien de causalité adéquate. Il est donc justifié, au titre de la faute concomitante de la caisse de compensation, de réduire le montant de l’indemnisation de CHF 500,- correspondant à la somme des versements échelonnés n’ayant plus été versés en raison de l’insolvabilité de l’entreprise, ainsi que des intérêts moratoires y afférant. En ce sens, le Tribunal fédéral renvoie la cause devant l’instance inférieure en vue d’une nouvelle décision (consid. 7.2.3.3/8.).

 

 

Arrêt 9C_548/2017 consultable ici

 

 

9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié 143 V 402 – Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié aux ATF 143 V 402

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 61

 

 

Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – 1a al. 1 lit. a LAVS – 6 al. 1 RAVS – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004 ; Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie – Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie

 

Le revenu d’un ressortissant slovène qui est domicilié en Suisse et y exerce une activité salariée, tout en exerçant une activité indépendante au Monténégro, est soumis par principe à l’obligation de cotiser à l’AVS obligatoire (consid. 6).

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant, ressortissant slovène et donc ressortissant d’un État membre de l’UE, domicilié en Suisse, est soumis à l’AVS suisse pour ce qui est de son activité indépendante au Monténégro et doit verser des cotisations sur le revenu tiré de celle-ci (consid. 3).

Le Monténégro ne compte pas au nombre des États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En principe, ce dernier n’est donc pas applicable, non plus que les règlements (CE) nos 1408/71 et 883/04 (consid. 6.1). Dans sa réflexion sur sa jurisprudence touchant les relations (géographiques) triangulaires entre la Suisse, un État membre de l’UE et un État tiers, et se référant à l’ATF 139 V 216, qui concernait une activité salariée, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait rien en déduire en l’espèce, parce que le recourant exerçait au Monténégro une activité indépendante (consid. 6.2).

Le Tribunal fédéral se réfère également à l’arrêt 9C_313/2010, qui déclare le règlement (CE) no 1408/71 applicable également en cas de relation triangulaire (consid. 6.3.1). En l’espèce, il existe aussi des accords bilatéraux entre tous les trois États. Ces accords prévoient que sont en principe déterminantes les dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Cependant le recourant, outre son activité salariée en Suisse, exerçait une activité lucrative indépendante au Monténégro. Dans ce cas de figure, les règles de conflit de lois fondées sur l’ALCP accordent la primauté à l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. En l’espèce, les lieux de travail et de domicile coïncident. En conséquence, le Tribunal fédéral reconnaît pour déterminant le droit suisse, qui soumet à l’obligation de cotiser à l’AVS le revenu que le recourant tire de son activité indépendante au Monténégro et relève qu’il n’y a pas, en l’occurrence, d’éléments impliquant une exception au sens de l’art. 6ter RAVS (consid. 6.3.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les « travailleurs de plate-forme » pourraient avoir un statut propre. Le Conseil national a soutenu, par 138 voix contre 52, un postulat du groupe PLR demandant d’étudier la création d’un nouveau statut qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l’indépendance.

Quel est le régime applicable à ces personnes, a demandé Philippe Nantermod (PLR/VS). Ils officient avec leur propre matériel, portent l’ensemble des risques, choisissent leur temps de travail, fixent les prix de leurs prestations. Il n’est pas évident de savoir quelles sont les relations entre le travailleur et la plate-forme.

Il n’en demeure pas moins que cette forme de travail est appelée à se répandre avec le développement du numérique. Aujourd’hui, s’il y a un doute, c’est le statut de salarié qui est retenu. Or, sans même parler des conséquences financières, ce choix est, pour les intéressés, synonyme à la fois de perte de flexibilité et d’insécurité juridique.

 

Statut hybride

Pour Mathias Reynard (PS/VS), le texte offrirait à ces travailleurs une couverture sociale moins favorable que celle d’un salarié. Créer un statut hybride amène à une situation précaire de travailleur sans droits.

« Dans le monde merveilleux d’Uber », la plate-forme gère tout. Difficile d’y voir une situation d’indépendant. Mais la multinationale refuse de reconnaître ses employés comme des salariés, a rappelé M. Reynard.

Alain Berset a rappelé que les réflexions étaient en cours. Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu’un statut intermédiaire sera créer, a-t-il précisé. Mais accepter le postulat accompagnera la réflexion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat groupe libéral-radical 17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur » consultable ici

En allemand :

Nationalrat fordert Bericht zu Sonderstatus für Plattform-Arbeit

Postulat FDP-Liberale Fraktion 17.4087 «Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?»

 

Le projet fiscal comprendra un volet social consacré à l’AVS

Le projet fiscal comprendra un volet social consacré à l’AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.09.2018 consultable ici

 

La réforme de l’imposition des entreprises comprendra un volet social consacré à l’AVS. Le National a soutenu mercredi le compromis du Conseil des Etats sur ce point. Il doit désormais se prononcer sur les autres points du projet fiscal, dont l’issue reste incertaine.

 

Après le rejet de la RIE III par le peuple, le Conseil fédéral s’est rallié à l’idée d’un volet social, consacré aux allocations familiales. Le Conseil des Etats a préféré miser sur l’AVS. Chaque franc d’impôt perdu par la Confédération, les cantons ou les communes via l’imposition des entreprises devrait être « compensé » par un franc au profit du 1er pilier.

Soit quelque deux milliards de francs. Une telle proposition permettrait de calmer un certain temps les débats sur la réforme de l’assurance et de garantir un répit de trois à quatre ans pour les finances de l’AVS.

 

Compromis sénatorial

Le taux de cotisation serait augmenté de trois pour mille (+0,15% à 4,35% pour l’employeur et +0,15%, à 4,35% pour le salarié). Cette mesure rapporterait 1,2 milliard de francs en 2020.

L’intégralité du pourcent démographique de la TVA irait à l’AVS. La Confédération ne garderait plus sa part de 17%. Le fonds de compensation pourrait ainsi compter avec 520 millions de plus dans deux ans.

Enfin, la Confédération relèverait progressivement sa contribution à l’AVS en fonction des répercussions de la réforme. Sa participation passerait ainsi en 2020 de 19,55 à 20,20%, soit une hausse des recettes de 300 millions.

 

Fronde à droite

L’UDC, le PVL et le PBD ont continué à ne rien vouloir savoir de ce volet consacré à l’AVS. Il faut une réelle réforme du 1er pilier. Avec ce financement supplémentaire, on ne fait que reporter le problème sur la prochaine génération, a critiqué Toni Brunner (UDC/SG).

Le National a toutefois refusé de faire une croix sur tout ce volet. Les Verts voulaient quant à eux deux projets distincts mais liés afin qu’en cas de votation, les citoyens puissent se prononcer séparément sur les deux volets. La proposition n’a pas passé la rampe: 101 députés contre 93 l’ont refusée.

A défaut de tordre le cou à tout le pan AVS, l’UDC a souhaité revoir son contenu. Par 127 voix contre 64, le National a refusé de profiter de l’occasion pour relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans plutôt que d’augmenter les cotisations salariales. Pour la majorité, cette question doit être réglée dans le cadre du projet de réforme que le ministre des affaires sociales Alain Berset vient de mettre en consultation au début de l’été.

Les propositions visant à faire une croix sur l’augmentation des cotisations ou à relever la contribution fédérale à 20,5% ont également été repoussées. L’idée d’une hausse de la TVA, qui nécessiterait de modifier la constitution, a été abandonnée car cela aurait fait perdre trop de temps.

L’UDC n’a pas eu plus de succès en proposant un tout autre modèle de compensation: couper dans l’aide aux sans-papiers, dans l’asile, dans l’aide au développement ou dans la coopération avec l’Europe de l’Est.

 

Suite des débats

Le débat se poursuit sur les autres points de la réforme. Font également partie du compromis du Conseil des Etats un relèvement moindre que prévu de l’imposition des dividendes, l’introduction d’une déduction pour autofinancement à Zurich et révision de principe de l’apport de capital pour atténuer les conséquences de la précédente réforme. D’autres points, comme le recours à la « patent box », sont prévus de longue date.

La gauche, qui craint que les allégements ne débouchent sur une concurrence fiscale néfaste entre cantons, voire avec les pays moins développés, va essayer d’en limiter autant que possible la portée. Quelques francs-tireurs pourraient jouer les jusqu’au-boutistes.

Le PS tient notamment à corriger le principe de l’apport de capital introduit dans la précédente réforme.

La droite va plutôt défendre les allégements. Les députés croiseront également le fer sur la hausse de la part cantonale de l’impôt fédéral direct prévue pour « compenser » les pertes des cantons des liées aux baisses du taux d’imposition du bénéfice des entreprises.

 

Cumul de mécontents

Les mécontentements pourraient croître au fil des débats et des décisions prises. Au dernier vote sur l’ensemble, un « non » n’est pas exclu. En commission préparatoire, il s’en était fallu d’une voix.

Un échec à ce stade nécessiterait de repartir de zéro. Or il est prévu de finaliser le projet durant cette session pour qu’une votation puisse se tenir au début de l’année prochaine. La pression internationale pour la suppression des statuts spéciaux est forte.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.09.2018 consultable ici

 

 

Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades

Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. Le travail des proches aidants constitue une part importante des soins et doit être mieux reconnu. Lors de sa séance du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation trois mesures. Il s’agit de régler le maintien du salaire pour les absences de courte durée et de créer un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident. Par ailleurs, il est prévu d’étendre les bonifications pour tâches d’assistance. La consultation se terminera le 19 octobre 2018.

Le Conseil fédéral propose une obligation légale de maintien du salaire lorsqu’une personne doit s’absenter pour une courte durée afin de prendre en charge un parent ou un proche. Cette mesure vise à octroyer à toutes les personnes actives des conditions uniformes et une sécurité juridique dans le droit des obligations. Deux tiers environ des entreprises accordent aujourd’hui déjà de telles absences de courte durée et les rémunèrent aussi en partie. Cette nouvelle réglementation devrait générer des coûts supplémentaires pour l’économie de 90 à 150 millions de francs. Le Conseil fédéral n’estime par contre pas nécessaire d’adapter la loi sur le travail.

 

Prise en charge d’un enfant gravement malade

La deuxième mesure prévoit une allocation pour les parents qui s’occupent d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Chaque année, environ 4000 familles sont concernées. À l’heure actuelle, les parents exerçant une activité professionnelle prennent un congé non payé, doivent se mettre en arrêt maladie ou arrêtent complètement de travailler pour une certaine période. À l’avenir, ils devront pouvoir prendre un congé de 14 semaines au plus en l’espace de 18 mois. La perte de salaire serait assurée par la loi sur les allocations pour perte de gain conformément au modèle du congé de maternité ou du service militaire. Le taux de cotisation des allocations pour perte de gain (actuellement de 0,45 %) serait relevé de 0,017 point de pourcentage au maximum pour couvrir les coûts de 77 millions de francs.

 

Bonifications pour tâches d’assistance en faveur de l’AVS

Le travail d’assistance des proches doit être mieux reconnu. À cette fin, le Conseil fédéral prévoit d’étendre le droit à des bonifications pour tâches d’assistance en faveur de l’AVS. Aujourd’hui, les proches aidants ont droit à une telle bonification pour compenser des pertes de revenus lorsque la personne nécessitant des soins touche une allocation pour une impotence moyenne ou grave. Afin d’aider les personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles, le droit à des bonifications pour tâches d’assistance sera déjà introduit en cas d’impotence légère. Par ailleurs, ces bonifications doivent être étendues aux concubins ; actuellement, elles ne s’appliquent qu’aux couples mariés. Cette mesure engendrerait des coûts supplémentaires pour l’AVS de 1 million de francs par année.

 

Le Conseil fédéral est d’avis que ces différentes mesures sont nécessaires pour que les proches aidants restent professionnellement actifs et pour combattre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.06.2018 consultable ici

Rapport explicatif du 27.06.2018 concernant l’avant-projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches consultable ici

Avant-projet « Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches » consultable ici

Rapport final du 18.04.2018 de l’analyse d’impact de la réglementation relative à l’extension des absences professionnelles de courte durée dues à la prise en charge d’un proche et au congé pour tâches d’assistance destiné aux parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident grave indemnisé par l’APG visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, consultable ici