Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) – Modification du 21.06.2019
La LPGA modifiée a été publiée dans la FF 2019 4299.
Délai référendaire : 10.10.2019
La LPGA modifiée a été publiée dans la FF 2019 4299.
Délai référendaire : 10.10.2019
Rapport de l’OFSP et commentaire des dispositions modifiées de l’OAMal du 26.06.2019 consultable ici
Le 26.06.2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les milieux intéressés sur la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Le projet mis en consultation contient une nouvelle réglementation qui prévoit que, les psychologues-psychothérapeutes autorisés doivent pouvoir fournir de manière indépendante et pour leur propre compte toutes les prestations de psychothérapie sur la base d’une ordonnance médicale. Le changement vers un modèle de prescription est inscrit dans l’ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal), qui prévoit désormais aussi l’admission des psychologues-psychothérapeutes. En parallèle, les conditions réglant la prise en charge des coûts de la psychothérapie pratiquée par des médecins ou des psychologues sont adaptées dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). Par ailleurs, le projet permet de coordonner les conditions d’admission avec celles des groupes professionnels visés par la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), qui entrera bientôt en vigueur.
Date limite de la consultation : 17.10.2019
Situation de départ
Contexte
Dans sa réponse du 23 novembre 2011, à la question 11.1068 Prelicz-Huber « Prise en charge des psychothérapies non médicales par l’assurance-maladie de base » le Conseil fédéral a annoncé que la future loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy) harmoniserait la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes à l’échelle nationale et fixerait les exigences à un niveau élevé. Par conséquent, il examinerait, d’une part, différents modèles visant à autoriser les psychologues-psychothérapeutes à facturer leurs prestations et, d’autre part, des propositions concrètes pour remplacer le modèle actuel des psychothérapies dites déléguées.
La nouvelle loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81) et l’ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy ; RS 935.811), entrées en vigueur le 1er avril 2013, ont introduit des dénominations professionnelles protégées et réglementent de manière uniforme à l’échelle nationale la formation de base et la formation postgrade ainsi que l’exercice de la profession de psychologue-psychothérapeute.
Parmi les autres interventions parlementaires déposées dans ce contexte, il faut citer les interpellations suivantes : 16.3060 Eder « Assurance de base. Garantir le traitement des maladies psychiques », 18.3446 Marchand-Balet, « Modèle de prescription pour les psychologues », 18.3864 Kälin, « Psychothérapie pratiquée par des psychologues. Passer à un modèle de prescription et prise en charge par l’assurance de base », 18.3946 Weibel, « Garantir un accès à la psychothérapie psychologique dans l’ensemble des assurances sociales », 18.4016 Marchand-Balet, « Que fait le Conseil fédéral pour remédier à la pénurie et à l’offre nettement insuffisante dans le domaine de la santé psychique et garantir un accès aux soins à la population ? », 18.4186 Marchand-Balet « Ne faut-il pas mettre en œuvre le modèle de prescription des psychologues-psychothérapeutes pour garantir une offre de soins assurés par des professionnels formés en Suisse plutôt que par une relève étrangère ? », 18.4187 Marchand-Balet « Comment le Conseil fédéral compte-t-il résoudre le fait que l’assurance de qualité garantie par la loi sur les professions de la psychologie soit neutralisée, voire annulée par le modèle de délégation encore en vigueur ? » et 19.3245 Marchand-Balet « Comment le Conseil fédéral envisage-t-il de tenir compte de l’important volume d’économies indirectes dans son analyse financière globale du passage au modèle de prescription pour les psychologues ? ».
Réglementation actuelle relative aux psychologues-psychothérapeutes dans l’assurance obligatoire des soins (AOS)
À l’heure actuelle, les soins prodigués par des psychologues-psychothérapeutes ne peuvent être facturés à l’AOS que si les prestations en question ont été déléguées et fournies sous la surveillance de médecins autorisés dans les locaux de ces derniers. Elles sont alors réputées prestations médicales. Les psychologues-psychothérapeutes fournissent dans leurs cabinets les mêmes prestations, qui sont alors payées par les patients eux-mêmes, ou sont prises en charge par des assurances complémentaires.
Le modèle de la délégation fait figure d’exception dans l’AOS. Il existe depuis 1981 à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46), qui l’a qualifié expressément de réglementation transitoire jusqu’à ce que la profession de psychologue-psychothérapeute soit réglementée par la loi.
Or, l’admission de la psychothérapie déléguée pratiquée par des psychologues n’est pas réglementée à ce jour. En principe, dans le modèle de la délégation, des personnes soumises uniquement à la surveillance de médecins délégants peuvent fournir des prestations même si elles ne satisfont pas aux exigences de la LPsy. Selon la Convention sur la reconnaissance des unités fonctionnelles TARMED, les psychothérapeutes délégués doivent satisfaire à des exigences équivalant dans une large mesure à la possession d’un titre postgrade fédéral. Les personnes au bénéfice d’un titre postgrade étranger doivent obtenir une reconnaissance de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo).
En outre, la psychothérapie déléguée est réglementée dans certains cantons et soumise à une autorisation cantonale.
Résumé de la situation de prise en charge actuelle
Il est impossible de chiffrer l’ampleur de la pénurie des soins et des soins inadaptés en Suisse, car :
Les informations qualitatives indiquent quelles sont les principales problématiques en termes de pénurie de soins et de soins inadaptés :
Les systèmes de soins de tous les pays faisant l’objet de la comparaison internationale sont structurés différemment et répartissent la charge de travail sur davantage de groupes professionnels tout en impliquant plus de personnel non médical dans les soins de santé mentale. En Suisse, les équipes interprofessionnelles ne sont guère encore établies, notamment dans les domaines ambulatoire et intermédiaire.
Objectif de la nouvelle réglementation
La situation en matière de soins devrait s’améliorer grâce au passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription pour la psychothérapie pratiquée par des psychologues.
Le passage à un modèle permettant aux psychologues-psychothérapeutes d’exercer à titre indépendant sur prescription médicale devrait apporter des améliorations pour les patients en raison des aspects suivants :
a. Meilleur accès à la psychothérapie grâce à :
b. Soins améliorés en situation de crise et en cas d’urgence grâce à la disponibilité de davantage de fournisseurs de prestations.
c. Qualité accrue des prestations de psychothérapie fournies par des psychologues en raison des obligations inscrites dans la LPsy concernant la qualification (les exigences de la LPsy n’ont pas de validité directe pour les rapports de délégation) et la nouvelle possibilité pour les psychologues-psychothérapeutes et les assureurs de conclure directement des contrats de garantie de la qualité au sens de l’art. 77 OAMal ou de convenir de mesures telles que prévues par le projet de révision de la LAMal (15.083) « Renforcement de la qualité et de l’économicité ».
L’amélioration de la situation d’approvisionnement en soins permettra de traiter plus rapidement les maladies psychiques et d’empêcher que celles-ci ne deviennent chroniques, avec les traitements à long terme que cela implique, et, dans certains cas, de réduire le risque de rentes octroyées par l’assurance-invalidité. Par ailleurs, un traitement psychothérapeutique peut également réduire le besoin en médicaments.
Il faut néanmoins souligner que, pour améliorer la situation de l’approvisionnement en soins des personnes atteintes de maladies psychiques, diverses autres modifications et mesures en matière de structures de soins et de coordination entre les prestataires sont nécessaires. Ces dernières relèvent de la responsabilité des différents acteurs tels que, notamment, les fournisseurs de prestations, les associations professionnelles et les cantons.
Rapport de l’OFSP et commentaire des dispositions modifiées de l’OAMal du 26.06.2019 consultable ici
Projet de modification de l’OAMal disponible ici
Projet de modification de l’OPAS disponible ici
Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2019 consultable ici
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) accepte que les assureurs maladie prennent en charge, jusqu’au 30 juin 2020, certains grands emballages de médicaments, afin de ne pas engendrer de hausse supplémentaire des coûts. Il s’agit d’une solution provisoire qui sera appliquée jusqu’à ce que le remboursement de ces emballages soit définitivement réglé.
Par le passé, l’OFSP est intervenu à plusieurs reprises auprès des assureurs maladie pour empêcher les pratiques de facturation non autorisées. La législation ne permet pas la prise en charge d’emballages non admis dans la liste des spécialités (LS). L’OFSP avait, par conséquent, contesté le remboursement de grands emballages qui ne figurent pas sur cette liste.
Cette démarche aurait toutefois débouché sur une hausse des coûts, car les grands emballages jusqu’alors pris en charge par les assureurs maladie reviennent moins chers que les plus petits conditionnements admis dans la LS.
Ainsi, en accord avec les demandes des hôpitaux, des pharmacies, des établissements médico-sociaux et des assureurs maladie, l’OFSP accepte que les emballages en question continuent d’être remboursés jusqu’au 30 juin 2020.
Discussion en vue d’une solution définitive
L’OFSP souhaite admettre les grands emballages dans la LS d’ici le 30 juin 2020 et a, dans cette perspective, convié des représentants de l’industrie pharmaceutique et des hôpitaux ainsi que des pharmaciens et des assureurs à se réunir pour en discuter. Tous ont fait part de leur volonté de trouver une solution commune qui s’inscrive dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Après avoir fait le point, l’OFSP invitera donc les entreprises pharmaceutiques à déposer, selon la procédure simplifiée, une demande d’admission dans la LS pour les grands emballages manquants. L’office en a entre-temps informé les assurances maladie.
Plus de 9000 tailles d’emballages sont aujourd’hui inscrites sur la LS. En principe, seuls ces conditionnements peuvent être pris en charge dans le cadre de l’AOS. Environ 500 grands emballages ne figurent actuellement pas sur la LS. L’OFSP estime, d’après le soutien et l’intérêt manifestés par l’industrie pharmaceutique, que les emballages concernés pourront être admis dans la LS d’ici le 30 juin 2020, sans surcoûts pour l’AOS.
Communiqué de presse de l’OFSP du 24.06.2019 consultable ici
Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici
L’assurance maladie devrait prendre entièrement à sa charge le matériel utilisé par le personnel soignant dans les EMS et dans les soins à domicile. Par 38 voix sans opposition, le Conseil des Etats a transmis jeudi une motion du National en ce sens. L’administration est déjà à l’œuvre pour trouver une solution.
Le Parlement a réagi à un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui prévoit que le remboursement doit être réparti entre les caisses, les assurés et les cantons et communes. Ces derniers n’ont pas apprécié de se voir refiler la patate chaude.
Il faudrait mettre fin à la distinction entre, d’une part, le matériel utilisé par les patients eux-mêmes et celui appliqué par le personnel soignant, a expliqué Joachim Eder (PLR/ZG) au nom de la commission préparatoire.
Dans le domaine ambulatoire, il est très rare que le matériel soit utilisé uniquement par les patients ou le personnel soignant. Cela dépend souvent de l’importance des soins. Dans le secteur stationnaire, la remise de matériel aux patients afin qu’ils les utilisent eux-mêmes est très rare.
Le nouveau système de financement pourra prévoir des solutions distinctes pour les diverses catégories de matériel de soins ainsi qu’entre les soins stationnaires et ambulatoires, selon Joachim Eder (PLR/ZG). Un projet devrait être mis en consultation cet automne, a annoncé le ministre de la santé Alain Berset, promettant d’agir rapidement.
Entretemps, la transparence a déjà été faite: les coûts pour les EMS s’élevaient en 2017 à 58 millions de francs, ceux relevant des soins à domicile à 10 millions. La polémique ne date pas de la décision du Tribunal administratif fédéral, qui avait donné raison à l’interprétation faite par l’administration fédérale, a tenu à souligner le conseiller fédéral.
Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici
Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici
Les assurances sociales pourront bloquer la rente d’une personne qui a émigré pour échapper à la prison. Le Conseil national a balayé mercredi la dernière divergence dans la révision d’une loi ciblant les abus.
Le point en suspens portait sur une formulation plus ou moins stricte. La Chambre du peuple a finalement accepté la version moins restrictive du Conseil des Etats. Le texte indiquera que le paiement des prestations « peut » être suspendu. Initialement, le National voulait une suspension automatique du paiement des prestations.
La révision complète les mesures contre les abus concrétisées par la votation de novembre dernier sur les détectives privés. Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner.
Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire. Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné.
Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.
Délai revu
Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées.
L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.
Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.
Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures.
Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici
Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici
Les assurés pourront continuer de changer leur franchise chaque année. Le Conseil national a tacitement enterré mercredi un projet visant à bloquer les contrats pendant trois ans.
Les députés ont finalement abandonné cette révision de loi après son rejet par le Conseil des Etats. Reprenant les arguments des sénateurs, Philippe Nantermord (PLR/VS) a expliqué au nom de la commission que le projet risque non pas de renforcer, mais d’affaiblir la responsabilité individuelle.
Les assurés ont tendance à prendre peu de risques. Avec une franchise bloquée durant trois ans, ils pourraient opter pour une franchise basse afin d’éviter de débourser de grosses sommes en cas de problème de santé. L’administration a dévoilé que seul 0,17% des assurés changent de franchise en fonction de leur situation médicale, a précisé le Valaisan.
De plus, les économies escomptées seraient très faibles : 5 millions de francs sur un total de 28 milliards de prestations nettes.
Le texte avait été élaboré sur la base d’une initiative parlementaire de l’ancien conseiller national Roland Borer (UDC/SO). Il visait à fixer la durée des contrats à trois ans. Durant cette période, les assurés auraient pu changer d’assureur, mais auraient été tenus de conserver la même franchise.
De plus, a rappelé M. Nantermod, le Conseil fédéral a déjà annoncé vouloir réexaminer l’introduction d’une durée pluriannuelle obligatoire des contrats pour certaines formes d’assurances. « Il sera toujours temps d’analyser alors une limitation. »
Assurance abordable
Dans la foulée, les députés ont tacitement chargé le Conseil fédéral d’examiner comment la couverture des besoins en soins hospitaliers peut être garantie de manière optimale dans l’ensemble de la Suisse.
La Confédération est responsable au premier chef de l’assurance obligatoire des soins, donc également de l’évolution des coûts et du financement. Elle doit développer des modèles et des scénarios fiables sur la couverture optimale des besoins. Le Conseil fédéral partage l’objectif du postulat. Les cantons devront toutefois être impliqués dans le travail, a précisé le conseiller fédéral Alain Berset.
Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici
Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) du 05.04.2019 paru in FF 2019 3411
Condensé
Les prestations prises en charge conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) font l’objet d’un financement différent selon qu’elles sont dispensées en mode ambulatoire ou dans un hôpital. Les prestations ambulatoires sont entièrement financées par les assureurs, au moyen des primes. Le financement des prestations hospitalières est assuré à 55% au moins par les cantons et à 45% au plus par les assureurs. Cette règle peut, directement ou indirectement, créer des incitations négatives qui vont à l’encontre de l’objectif d’un traitement peu coûteux et de qualité.
Avec son projet de modification de la LAMal « Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation », la commission vise trois objectifs. Premièrement, elle veut encourager le transfert des prestations du secteur hospitalier au secteur ambulatoire quand cela se révèle pertinent du point de vue médical. Les traitements ambulatoires étant généralement meilleur marché, la croissance des coûts s’en trouvera globalement ralentie. Une coordination des soins, qui évite une hospitalisation grâce à des traitements ambulatoires effectués suffisamment tôt, devient aussi plus attrayante. Deuxièmement, la commission entend stabiliser les parts financées par les primes et celles financées par les impôts pour ce qui est des frais de maladie concernés par l’assurance obligatoire ; faute de données fiables, les soins de longue durée ne sont pas concernés : dans un premier temps, ils continueront d’être rémunérés selon les règles actuelles relatives au financement des soins. Troisièmement, la commission souhaite favoriser une tarification adéquate.
Désormais, les caisses-maladie devront rembourser tous les traitements ambulatoires et stationnaires. La participation des cantons s’élèvera à 22,6% au moins des coûts bruts. Ce pourcentage, qui aurait correspondu à une moyenne annuelle de 7,5 milliards de francs pour les années 2012 à 2015, est déterminé de telle sorte que le passage à un financement uniforme demeure dans l’ensemble sans incidence sur le budget des cantons et des assureurs.
Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur le projet. A ses yeux, celui-ci engendre de nouvelles incitations négatives et ne tient pas suffisamment compte des souhaits des cantons ; par conséquent, il n’est pas susceptible de recueillir une majorité. En raison de la charge administrative et pour des motifs de droit constitutionnel, une autre minorité souhaite fixer la contribution cantonale en fonction des coûts nets qui restent à la charge des assureurs après déduction des franchises et des quotes-parts assumées par les assurés. Une autre minorité ne veut pas que l’argent des cantons aille aux assureurs sur la base des coûts occasionnés, mais en fonction d’un montant forfaitaire par assuré ; en relation avec la compensation des risques, cette méthode inciterait davantage les assureurs à s’engager en faveur d’un approvisionnement efficient. Certaines dispositions ont donné lieu à d’autres propositions de minorité.
Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) du 05.04.2019 paru in FF 2019 3411
Modifications de la LAMal (projet), parues in FF 2019 3449
Initiative parlementaire Humbel 09.528 « Financement moniste des prestations de soins » consultable ici
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) de manière à ce que:
Développement
Aux termes de l’art. 64a, al. 6, LAMal, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé les participations aux coûts arriérées et toutes les créances qui découlent d’une poursuite. Les actes de défaut de biens ne se prescrivant qu’au bout de 20 ans, les assurés qui ne peuvent honorer les créances pour des raisons financières ne peuvent donc résilier le contrat qui les lie à une assurance onéreuse. Aussi accumulent-ils sur des années les frais de sommation et de poursuite pour la participation aux coûts. Les personnes à l’aide sociale doivent ainsi payer une part des primes alors même que le service des assurances sociales acquitte la part de primes qu’ils doivent vraiment verser.
La nouvelle réglementation doit profiter aux personnes qui vivent de manière avérée dans des conditions économiques qui ne leur permettent pas d’honorer les créances de leur assurance-maladie portant sur la participation aux coûts. Elle vise à sortir les personnes concernées de la spirale de l’endettement.
Avis du Conseil fédéral du 15.05.2019
1. L’assureur ne peut pas juger si un assuré vit dans des conditions économiques qui lui permettent de payer ses primes et de participer aux coûts, car il ne connaît pas sa situation financière. Une exemption de l’interdiction de changer d’assureur ne peut donc pas être justifiée par la situation de l’assuré. Pour cette raison, un changement » à titre exceptionnel et sur demande motivée » est difficilement réalisable.
2. Un plafond socialement supportable pour la cession des actes de défaut de biens permet aux assurés de payer leurs dettes dans un délai raisonnable, sans plonger dans la détresse. Cette limite doit être fixée individuellement en fonction de la situation financière et personnelle de l’assuré. Si celui-ci n’est pas intéressé par un assainissement de ses dettes, la question ne se pose pas. Un plafond général priverait non seulement les assureurs et leurs payeurs de primes, mais aussi les cantons et leurs contribuables d’une partie de leur créance. Cette solution est donc problématique à plusieurs égards.
Le Parlement examine actuellement la législation sur les primes et les participations aux coûts non payées. L’initiative 16.312 du canton de Thurgovie ( » Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie « ) vise à donner au canton la possibilité de se faire céder par les assureurs les créances avec acte de défaut de biens envers les assurés qui n’ont pas payé leurs primes et leurs participations aux coûts. Le canton sait grâce aux données des impôts s’il vaut la peine d’engager une nouvelle poursuite. Il peut, tout comme les communes, conseiller l’assuré en fonction de sa situation financière et convenir individuellement avec lui d’un remboursement échelonné.
En outre, le Parlement traite la motion 18.3708 » Listes noires. Définition de la médecine d’urgence « , déposée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.
Le Conseil fédéral estime que le Parlement peut s’appuyer sur ces propositions pour modifier de façon adéquate, si nécessaire, la législation sur le non-paiement des primes (art. 64a loi fédérale sur l’assurance-maladie, LAMal).
Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2019
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Motion Hardegger 19.3352 « Changement d’assureur-maladie malgré des retards de paiement et un acte de défaut de biens » consultable ici
Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 23.04.2019 consultable ici
Arrêt 9C_744/2018 consultable ici
Il n’existe pas de limite maximale absolue à la prise en charge des coûts d’un traitement hospitalier par l’assurance-maladie obligatoire. Tant que les mesures médicales en cause satisfont aux conditions légales, le devoir de prester de l’assurance-maladie est entier. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une caisse-maladie.
Un homme de 71 ans avait été admis dans un hôpital pour y subir une opération du genou. A la suite de l’intervention, il a été victime d’une crise cardiaque, d’une insuffisance rénale, ainsi que de nombreuses autres complications, engageant parfois le pronostic vital, qui ont toutes été traitées. Après 421 jours d’hospitalisation – dont une grande partie dans l’unité de soins intensifs – l’intéressé a pu quitter l’hôpital et entreprendre des mesures de réadaptation. Le coût total du traitement hospitalier s’est élevé à environ 2,4 millions de francs, dont 1,08 million de francs facturé à l’assurance-maladie obligatoire. La caisse-maladie de l’assuré a limité sa prise en charge à 300’000 francs, au motif que selon ses calculs, elle n’était pas tenue de verser une somme plus élevée à l’hôpital. En 2018, le Tribunal arbitral du canton de Bâle-Ville a admis la requête de l’hôpital et condamné la caisse-maladie au paiement du différentiel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse-maladie. Celle-ci avait essentiellement fait valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d’assurance-maladie, la méthode d’analyse des coûts par années de vie ajustées par la qualité (QALY) posait une limite maximale à la prise en charge des coûts par l’assurance-maladie obligatoire. Dans le cas d’espèce, au vu de l’âge de l’assuré (71 ans) et compte tenu d’une espérance de vie résiduelle de 14,8 ans avec une qualité de vie de 0,2 (étant donné qu’il était fortement atteint dans l’accomplissement de toutes les activités de la vie), on obtenait 2,96 QALY. En multipliant cette valeur par 100’000 francs, il en découlait que la participation de la caisse-maladie devait être limitée à un montant de 296’000 francs.
Contrairement à ce que soutient la caisse-maladie, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a jamais fixé une limite absolue au-delà de laquelle les coûts d’un traitement ne devraient plus être supportés par l’assurance-maladie obligatoire, ni considéré que la méthode QALY constituait un moyen déterminant pour arrêter une telle limite. L’économicité d’un traitement (en tant que condition préalable à la prise en charge des coûts par l’assurance-maladie obligatoire) ne peut être remise en cause en invoquant que la rémunération d’un grand nombre de prestations médicales intervient sur la base de forfaits. Selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), il existe une obligation de prise en charge illimitée dans la mesure où chaque prestation du traitement hospitalier répond aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Il convient de partir du principe que tel est le cas en l’espèce. Il n’y a en effet aucune indication et il n’est nullement allégué qu’une mesure médicale aurait été inutile ou aurait pu être remplacée par une autre présentant des coûts moins élevés. L’un des objectifs de la LAMal était précisément de garantir une couverture d’assurance-maladie illimitée dans le temps pour les traitements hospitaliers. Aucun principe ne postule un rationnement des soins, en ce sens que pour des raisons de maîtrise des coûts totaux, certaines prestations médicales nécessaires ne devraient pas être facturées à l’assurance-maladie obligatoire.
Arrêt 9C_744/2018 consultable ici
Assurée, née en 1980, a travaillé en qualité d’aide-cuisinière du 16.04.2005 au 31.03.2016, date pour laquelle elle a résilié son contrat de travail. Annonce à l’assurance perte de gain maladie (selon la LAMal) le 23.10.2015 par l’employeur que l’assurée est totalement incapable de travailler depuis octobre 2015.
Entre autres mesures d’instruction, l’assurance perte de gain maladie a diligenté une expertise auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’experte a posé les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), existant depuis février 2015 et incapacitant depuis août 2015, et de conflit avec l’employeur (Z 56) ; elle a conclu à une incapacité de travail totale du 17.08.2015 au 01.12.2015, de 50% dès le 02.12.2015, puis à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 08.01.2016. Par courrier du 17.02.2016, l’assurance perte de gain maladie a reconnu à l’assurée le droit à des indemnités journalières à hauteur de 50% jusqu’au 31.05.2016 au plus tard.
A la suite d’un complément d’expertise réalisé le 02.09.2016 (examen d’une durée entre 45 minutes et une heure), après que l’assurée a invoqué une péjoration de son état de santé et sollicité le réexamen de son droit aux prestations, l’assurance perte de gain maladie a confirmé par décision formelle la suppression du versement des indemnités journalières au 31.05.2016 ; la caisse a maintenu son point de vue par décision sur opposition.
Procédure cantonale
Par jugement du 17.09.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges ont dûment examiné les documents médicaux versés au dossier et expliqué les raisons qui leur ont fait suivre le point de vue de l’experte médicale et non celui du médecin-traitant. L’assurée oppose simplement l’avis de son psychiatre traitant à celui de l’experte psychiatre sans mettre en évidence d’élément objectif susceptible de démontrer que l’appréciation de l’experte serait erronée et sans expliquer en quoi les conclusions de l’expertise ou du rapport complémentaire seraient remises en cause, ni exposer les raisons pour lesquelles les premiers juges auraient établi les faits de manière manifestement inexacte. Une telle argumentation appellatoire ne suffit pas pour établir le caractère arbitraire des considérations des premiers juges. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à la capacité entière de travail de l’assurée dans une activité adaptée depuis le 08.01.2016.
S’agissant de l’argumentation avancée par l’assurée quant à la durée trop brève du complément d’expertise, elle ne met en évidence aucune irrégularité dans la constatation des faits par la juridiction cantonale. On rappellera que la durée de l’examen – qui n’est pas en soi un critère de la valeur probante d’un rapport médical -, ne saurait remettre en question la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l’état de santé psychique de l’assuré dans un délai relativement bref (cf. arrêts 9C_133/2012 du 29 août 2012 consid. 3.2.1; 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). En l’occurrence, on constate au demeurant que l’expertise et son complément ont été précédés d’entretiens téléphoniques avec les médecins-traitants et d’un entretien personnel avec l’assurée, à chaque fois en présence d’un interprète. Au total, l’experte s’est entretenue avec l’assurée durant trois heures trente (deux heures trente lors de l’expertise du 08.01.2016, respectivement environ une heure dans le cadre du complément de septembre 2016). Dans ces conditions, l’assurée ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle affirme que la juridiction cantonale se serait fondée sur des « entretiens lapidaires », et le renvoi qu’elle opère à l’arrêt I 1094/06 du 14 novembre 2007 ne lui est non plus d’aucun secours.
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 9C_722/2018 consultable ici