Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » – Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » – Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé :

  • de présenter au Parlement une modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et de compléter le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) pour que les personnes assurées puissent déposer une demande de révision lorsque la décision de refus de rente ou d’octroi de rente partielle de l’AI repose sur une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), et
  • de veiller à ce que les offices AI, à la réception d’une demande de révision reposant sur cette nouvelle disposition, contrôlent la capacité de travail, déterminent le début d’une éventuelle incapacité de travail, accordent des mesures d’ordre professionnel et octroient une éventuelle rente avec effet rétroactif, en tenant compte du délai d’attente d’une année visé à l’art. 28 al. 1 LAI, mais en dérogation à l’art. 29 al. 1 LAI, et à l’art. 24 al. 1 LPGA.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Glarner, Aeschi Thomas, Bläsi, de Courten, Graber, Gutjahr, Thalmann-Bieri) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Depuis des années, les médias, mais aussi un grand nombre de parlementaires, critiquent la qualité des expertises de PMEDA SA. En 2023, après une analyse d’un échantillon d’expertises réalisées par PMEDA SA au cours des années 2022 et 2023 et en réaction à plusieurs recours déposés depuis 2013, la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM) a constaté que la grande majorité des expertises examinées présentaient de graves lacunes. Elle a donc recommandé unanimement, le 4 octobre 2023, de cesser avec effet immédiat l’attribution de mandats à PMEDA SA. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a suivi cette recommandation. Il faut partir du principe que la COQEM examinera encore d’autres expertises de manière systématique à l’avenir. Il n’est pas exclu qu’elle recommande alors de cesser l’attribution de mandats à des spécialistes ou à des centres établissant des expertises et, partant, que l’OFAS mette un terme à la collaboration avec ces partenaires.

S’agissant des expertises établies par PMEDA SA, la situation n’est pas résolue pour les personnes assurées auxquelles des mesures professionnelles et des prestations de rente ont été refusées ou n’ont été que partiellement octroyées à l’issue d’une procédure dans l’assurance-invalidité (AI) qui s’est soldée par une décision entrée en force. Cette situation pourra se présenter à nouveau si la COQEM émet des recommandations en ce sens. Dans le cas de PMEDA SA, des requêtes de révision procédurale ont été rejetées notamment par le Tribunal fédéral (arrêt 8F_8/2023) et les offices AI et l’OFAS soulignent que les décisions entrées en force concernant les prestations restent valables. Or d’autres insuffisances sévères sont reprochées à PMEDA SA en plus des manquements constatés par la COQEM (cf. émission DOK du 19.9.2024 de la télévision suisse alémanique SRF et reportages d’autres médias).

En ce qui concerne PMEDA SA, les insuffisances de forme et de fond n’ont été détectées ni par les offices AI, ni par l’OFAS, ni par les tribunaux, si bien que des décisions de refus sont entrées en force. Cette situation pourrait aussi se présenter dans des cas impliquant d’autres spécialistes ou centres établissant des expertises avec lesquels la collaboration ne serait suspendue qu’à la suite d’une recommandation en ce sens de la part de la COQEM. Or il est absolument essentiel, pour conserver la confiance du public et des personnes assurées, que les offices AI et les tribunaux puissent fonder leurs décisions sur des expertises médicales de qualité. Par conséquent, il faut instaurer une base légale permettant de réexaminer les décisions entrées en force si de graves insuffisances de qualité sont ensuite mises en évidence.

 

Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

Le Conseil fédéral estime lui aussi qu’il est essentiel que les offices AI et les tribunaux puissent s’appuyer sur des expertises médicales correctement établies et de qualité. Les possibilités de mise en œuvre d’une réglementation telle que demandée par la motion seront examinées, dans le cadre de la future révision de l’AI, à la lumière du principe de non-rétroactivité des lois. Il convient également de souligner que la réglementation souhaitée par la motion va au-delà du rôle de la COQEM qui a été voulu par le législateur dans le cadre du Développement continu de l’AI (DCAI), à savoir établir des critères de qualité et en surveiller le respect. Au vu de l’activité de la COQEM, qui concerne toutes les assurances sociales, cette réglementation devrait être étendue à la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) et ne pas se limiter à la loi sur l’assurance-invalidité (LAI).

 

Proposition du Conseil fédéral du 26.02.2025

Adoption

 

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » consultable ici

 

9C_425/2024 (f) du 10.01.2025 – Expertise médicale et compréhension entre l’assuré et les experts – Absence d’interprète – Valeur probante de l’expertise niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_425/2024 (f) du 10.01.2025

 

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Expertise médicale et compréhension entre l’assuré et les experts – Absence d’interprète – Valeur probante de l’expertise niée / 44 LPGA

 

À la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, l’assuré, né en 1962, a sollicité la réouverture de son dossier, au mois de juillet 2020, en se prévalant d’une aggravation de son état de santé. Après avoir considéré la démarche de l’assuré comme une nouvelle demande de prestations, l’office AI a notamment diligenté une expertise pluridisciplinaire. Il a ensuite rejeté la demande (décision du 08.03.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
L’assuré conteste la valeur probante de l’expertise menée par le centre d’expertise, arguant qu’un interprète en langue turque n’était pas présent lors des examens rhumatologique et pneumologique. Bien qu’il ait expressément demandé la présence d’un interprète, car il ne parle pas français, l’expert [recte : l’interprète] n’a pas été présent le jour de l’expertise. Les experts ont reconnu un problème de communication avec l’assuré. L’assuré soutient que l’absence d’interprète a bafoué ses droits fondamentaux, étant donné l’influence déterminante de l’expertise sur l’issue du litige.

Consid. 4.1
Dans le contexte d’examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable l’état de santé de l’assuré et ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail, en particulier d’un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l’expert et la personne assurée revêt une importance spécifique. Il n’existe cependant pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. En définitive, il appartient à l’expert, dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, de décider si l’examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l’assuré ou avec le concours d’un interprète. Le choix de l’interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines phases de l’instruction médicale doivent être exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la décision de l’expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c’est l’importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l’expertise en tant que fondement de la décision de l’administration, voire du juge. Les constatations de l’expert doivent dès lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et ses conclusions motivées (arrêt 9C_262/2015 du 8 janvier 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
Le point de savoir si, au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce et des aspects rappelés ci-avant, la compréhension linguistique entre l’expert et la personne assurée est suffisante pour garantir une expertise revêtant un caractère à la fois complet, compréhensible et concluant relève de l’appréciation des preuves et, partant, d’une question de fait que le Tribunal fédéral examine uniquement à l’aune de l’inexactitude manifeste et de la violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (consid. 1 supra; arrêt 9C_262/2015 précité consid. 5.2).

À cet égard, l’appréciation des preuves est arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 et les arrêts cités). L’appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2).

Consid. 5
En l’occurrence, les constatations de la juridiction cantonale quant à une compréhension suffisante entre l’assuré et les experts rhumatologue et pneumologue pour que ces derniers puissent obtenir les informations nécessaires à l’appréciation de la situation malgré l’absence d’un interprète se révèlent insoutenables. En effet, à la lecture du rapport d’évaluation consensuelle du 08.11.2022, on constate que les experts ont considéré que l’assuré ne pouvait pas être expertisé sans interprète car il ne s’exprime dans aucune langue nationale, bien qu’il soit en Suisse depuis de nombreuses années. On ajoutera que le spécialiste en médecine interne générale a indiqué que l’assuré ne s’était pas exprimé une seule fois en français au cours de l’expertise qu’il avait effectuée en présence d’une interprète turque et qu’il n’avait pas eu l’impression que l’expertisé comprenait, au moins partiellement, certaines questions posées. Pour leur part, le spécialiste en rhumatologie et le spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie ont relevé l’absence du traducteur prévu et indiqué que l’assuré s’exprimait mal en français (rapport d’expertise rhumatologique), respectivement qu’il comprenait très mal le français (rapport d’expertise pneumologique).

Dans ces circonstances, l’absence d’un traducteur durant l’entretien est de nature à susciter une incertitude quant à la pertinence des constatations des spécialiste en rhumatologie et en pneumologie. À ce stade de la procédure, on ne saurait s’accommoder de ce manquement, si bien que la cause doit être renvoyée à l’office AI afin que les expertises rhumatologique et pneumologique puissent se dérouler intégralement dans la langue maternelle de l’assuré ou avec l’aide d’un interprète. En ce sens, le recours sera partiellement admis, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’assuré, en relation notamment avec son impossibilité de « retrouve[r] une activité lucrative ». La conclusion subsidiaire du recours se révèle bien fondée.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision litigieuse, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

Commentaires

Cet arrêt met en lumière un problème central : la barrière linguistique peut gravement compromettre la qualité et la fiabilité des évaluations médicales. Comme je l’ai soutenu (David Ionta, Expertises médicales en assurances sociales, in : Jusletter 14 octobre 2024, ch. 105 ss, notamment ch. 118), bien qu’il n’existe pas de droit formel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète, ignorer cet aspect revient à compromettre la « vérité médicale » recherchée. Cette attention accrue aux aspects linguistiques est une nécessité qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du Développement continu de l’AI visant à améliorer la qualité et la transparence des expertises.

Le Tribunal fédéral aurait également pu se référer aux lignes directrices pour l’expertise rhumatologique, qui précisent qu’il incombe à l’expert de s’assurer d’une compréhension linguistique parfaite entre le patient examiné et lui-même (directrices pour l’expertise rhumatologique, mai 2018, ch. 3.1, p. 4.).

Enfin, les deux experts auraient dû reconvoquer l’expertisé en s’assurant de la présence d’un interprète, dès lors qu’ils se sont aperçus des difficultés de compréhension linguistique entre eux.

 

Arrêt 9C_425/2024 consultable ici

 

9C_664/2020 (f) du 27.01.2021 – Allocation pour impotent pour mineur / Acte « aller aux toilettes » – Acte de « se vêtir/se dévêtir » – Aide indirecte d’un tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_664/2020 (f) du 27.01.2021

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent pour mineur / 9 LPGA – 42 s. LAI – 37 RAI

Acte « aller aux toilettes »

Acte de « se vêtir/se dévêtir » – Aide indirecte d’un tiers

 

En mars 2015, assuré (né en 2008) a présenté une demande d’allocation pour impotent, en indiquant, par l’intermédiaire de ses parents, qu’il avait besoin de leur aide directe ou indirecte pour les actes ordinaires de la vie, ainsi que d’une surveillance pendant la nuit et le jour. Déscolarisé depuis février 2015, il a commencé un traitement auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, selon laquelle il souffrait notamment d’une infirmité congénitale (psychoses primaires du jeune enfant; ch. 406 OIC).

Après que l’assuré a réintégré l’école primaire à environ 50% à la rentrée scolaire 2015, l’office AI a pris des renseignements auprès de l’enseignante de l’enfant et d’une spécialiste du Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide (SESAM) qui l’accompagnait. Il a également diligenté une enquête sur l’impotence. A la suite d’un projet de décision du 03.07.2017, selon lequel il comptait nier le droit de l’assuré à une allocation pour impotent et qui a été contesté par les parents le 23.08.2017, l’office AI a requis des informations complémentaires auprès notamment de l’enseignante et du SESAM. Pour l’année scolaire 2018/2019, une autorisation d’enseignement à domicile a été délivrée pour l’assuré. Par décision du 16.01.2019, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotence.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 42 – consultable ici)

Par jugement du 22.09.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une allocation pour impotence de degré moyen dès le 01.11.2014.

 

TF

Consid. 4.1
Pour l’acte « aller aux toilettes », la juridiction cantonale a constaté que l’assuré était en mesure d’accomplir cet acte (enfant propre) sans l’aide de ses parents et qu’on pouvait attendre de ceux-ci qu’ils vérifient son hygiène corporelle, en considération de son jeune âge. Cette constatation ne correspond toutefois pas entièrement aux indications de l’enquêtrice de l’office AI selon lesquelles l’enfant avait besoin d’aide pour s’essuyer après avoir été à selles. La nécessité d’une telle assistance a été confirmée notamment par le pédiatre traitant, selon lequel l’enfant n’était pas autonome pour s’essuyer. Or conformément à la jurisprudence (ATF 121 V 88 consid. 6 p. 93 ss; arrêt 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.2 et les références), le nettoyage corporel après le passage aux toilettes constitue une fonction partielle de l’acte en cause, pour laquelle l’assuré requiert concrètement une aide régulière et importante, puisqu’il n’est pas autonome pour l’accomplir (sur la notion de l’importance de l’aide, cf. arrêt 9C_560/2017 précité consid. 4.3); un rituel apparaît de plus nécessaire dans ce domaine également, selon le pédiatre traitant. La référence au jeune âge de l’assuré n’y change rien, dès lors que selon les recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs, un enfant est considéré capable, à six ans, de s’essuyer lui-même et de se rhabiller tout seul (Annexe III à la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI; version valable à partir du 1er janvier 2018], ch. 5 p. 212). Le grief tiré de l’établissement manifestement inexact des faits est dès lors fondé, la nécessité d’assistance devant être reconnue aussi pour l’acte « aller aux toilettes ».

Consid. 4.2
En ce qui concerne l’acte ordinaire « se vêtir/se dévêtir », la juridiction cantonale a suivi l’indication de l’enseignante de l’assuré qui avait mentionné qu’il était autonome pour se vêtir ou se dévêtir lors des cours de gymnastique. Tout en indiquant que cet avis ne concordait pas avec la position des médecins traitants de l’assuré, elle n’a pas discuté plus avant cette divergence et constaté la capacité de l’enfant de s’habiller sans l’aide de ses parents. On ignore dès lors la raison pour laquelle les juges cantonaux ont été apparemment convaincus davantage par les renseignements donnés par l’enseignante que par ceux des médecins traitants.

Quoi qu’il en soit, la constatation cantonale apparaît manifestement inexacte, parce que les juges cantonaux n’ont pas pris en considération toutes les pièces pertinentes au dossier. En complément de leur constatation, il ressort d’abord de l’enquête sur l’impotence que l’assuré nécessite une aide directe pour tout ce qui demande une dextérité fine, comme enfiler les chaussettes, ouvrir ou fermer une fermeture éclair, boutonner ses vêtements. Selon les indications des pédiatres traitants, leur patient a besoin d’une assistance verbale pour s’habiller, alors qu’il présente une hypersensibilité tactile et une maladresse au niveau de la motricité; l’enfant n’arrive à s’habiller qu’en présence d’un adulte et avec un coaching verbal. La nécessité d’une telle assistance n’est pas contredite par les observations faites à l’école, dans la mesure où l’assuré y a bénéficié d’un cadre structuré. Dans ce contexte, la pédiatre traitant mentionne la nécessité d’un « grand besoin de contenant extérieur » en ces termes: « dès que bien contenu [l’assuré] arrive à fonctionner d’une façon adapté[e] à la circonstance ». L’enseignante de l’assuré a indiqué qu’il était autonome pour se déshabiller et se rhabiller au vestiaire ou aux leçons de gymnastique, mais a précisé qu’il avait un peu moins d’assurance tout en assumant les gestes seul. On peut en déduire que le cadre ou l’impulsion nécessaires ont été fournis par la présence de l’enseignante, voire des camarades de classe. A cet égard, le procès-verbal de la séance de réseau du SESAM du 20.04.2016 met en évidence qu’en rapport avec l’acte de s’habiller en relation avec les cours de gymnastiques, l’enfant a senti « la pression des copains » et qu’il est dès lors plus facile pour les parents de l’entraîner à la maison pour ce faire. On constate donc que l’assuré est en mesure, du point de vue fonctionnel, d’accomplir avec une certaine difficulté l’acte de « se vêtir/se dévêtir » mais a besoin d’une aide indirecte d’un tiers, sans laquelle il ne ferait l’acte qu’imparfaitement ou à contretemps; en d’autres termes, livré à lui-même, cet acte ne serait accompli qu’avec difficulté ou avec une lenteur certaine (cf. ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 462 s. et les références), le contrôle nécessaire dépassant le cadre usuel pour les enfants de six à dix ans (cf. Annexe III à la CIIAI, ch. 1 p. 209). Il y a donc lieu d’admettre également la nécessité d’assistance pour l’acte en cause.

Consid. 4.3
Il résulte de ce qui précède que l’impotence de l’assuré doit être qualifiée de grave, conformément à l’art. 37 al. 1 RAI, de sorte qu’il a droit à une allocation pour impotent de degré grave à partir du 1er novembre 2014.

L’argumentation de l’office AI n’y change rien. En se référant de façon générale aux indications données par les parents de l’assuré (objections du 23.08.2017) au moment de contester le projet de décision du 03.07.2017, l’office AI nie la nécessité d’un besoin d’aide pour l’acte « se lever, s’assoir, se coucher », sans se prononcer sur les deux autres actes invoqués par l’assuré. Ce faisant, il ne met pas en évidence que les constatations des juges cantonaux sur l’aide nécessaire des parents pour coucher l’enfant seraient manifestement inexactes ou insoutenables. Son argumentation ne saurait dès lors être suivie.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_664/2020 consultable ici

 

9C_244/2020 (f) du 05.01.2021 – Octroi initial de la rente d’invalidité limitée dans le temps / Mesures de nouvelle réadaptation / Réadaptation par soi-même – Obligation de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_244/2020 (f) du 05.01.2021

 

Consultable ici

 

Octroi initial de la rente d’invalidité limitée dans le temps / 17 LPGA – 88a al. 1 RAI

Mesures de nouvelle réadaptation (MNR) des bénéficiaires de rente / 8a LAI

Réadaptation par soi-même – Obligation de réduire le dommage

 

Assuré, né en 1983, marié et père de deux enfants, a travaillé en dernier lieu comme marqueur routier. En février 2017, il a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité; il y indiquait être en incapacité de travail depuis le 15.08.2016, en raison d’une ostéonécrose avasculaire de la tête fémorale droite. L’office AI a mis en place une mesure d’intervention précoce. L’assuré s’est ensuite inscrit à l’assurance-chômage dès le 01.01.2018 et l’office AI lui a accordé une aide au placement.

A la suite d’une nouvelle incapacité de travail survenue le 29.01.2018 (récidive de hernie discale L5-S1), la caisse cantonale de chômage a mis un terme à l’indemnisation du chômage avec effet au 28.02.2018. Le 30.04.2018, l’assuré a informé l’office AI que son état de santé était à nouveau satisfaisant et a sollicité une aide au placement. L’administration lui a indiqué qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une mesure de placement, et qu’elle l’informerait des démarches ultérieures et en particulier de la date d’un premier entretien. L’assuré a ensuite requis une mesure de reclassement professionnel le 30.08.2018, demande qu’il a renouvelée les 18.09.2018 et 07.11.2018. Dans l’intervalle, l’administration a recueilli des renseignements médicaux, qu’elle a soumis au médecin au Service médical régional de l’AI (SMR), qui a conclu à l’exigibilité d’une activité adaptée à 100% à partir du 24.06.2018. Après lui avoir octroyé une mesure d’orientation professionnelle dès le 14.01.2019 et un placement à l’essai dès le 14.04.2019, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité du 01.08.2017 au 30.09. 2018, assortie de deux rentes pour enfant.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 193/19 – 55/2020 – consultable ici)

Par jugement du 20.02.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
En l’espèce, il ressort des constatations cantonales que l’assuré avait recouvré une capacité totale de travail dans une activité adaptée (travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger ou dans la vente simple, par exemple) depuis le 24.06.2018, et qu’à partir de cette date, il n’était pas dans l’attente du début d’une formation professionnelle ou d’un reclassement. L’assuré ne remet pas en cause ces constatations. Les juges cantonaux ont également constaté que la mesure d’orientation professionnelle qui a débuté le 14.01.2019 n’avait pas pour but de déterminer si l’assuré était en mesure de mettre à profit sa capacité de travail dans une activité adaptée, mais bien de lui accorder un soutien dans ses démarches de recherche d’un emploi adapté (à ce sujet, voir arrêt 9C_707/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.2), comme l’avait expressément indiqué l’office AI dans sa correspondance du 11.03.2019. En conséquence, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont confirmé la suppression du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité au 30.09.2018 (art. 17 al. 1 LPGA, art. 88a al. 1 RAI).

Consid. 4.3
L’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient qu’il avait droit à la poursuite du versement de la rente d’invalidité au-delà du 30.09.2018, que ce soit par une application analogique de l’art. 8a LAI ou de la jurisprudence selon laquelle, dans certaines situations, des mesures d’ordre professionnel se révèlent nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique, avant de procéder à la réduction ou à la suppression du droit à une rente de l’assurance-invalidité.

Consid. 4.3.1
S’agissant d’abord de l’application des règles en matière de mesures de nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente (art. 8a LAI), si l’assuré admet que sa situation diffère des cas visés par celles-ci, il soutient cependant qu’il serait possible, dans son cas, de s’inspirer de ces règles pour prolonger son droit à la rente jusqu’au 14.01.2019. Quoi qu’en dise l’assuré, comme l’ont dûment rappelé les juges cantonaux, en présence d’une modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle, l’office AI révise la rente, c’est-à-dire qu’il l’augmente, la réduit ou la supprime, étant rappelé que l’art. 17 LPGA sur la révision d’une rente en cours s’applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif. Ce n’est que lorsqu’il n’y a pas de modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle d’un bénéficiaire d’une rente d’invalidité, que l’office AI examine s’il serait possible d’améliorer la capacité de gain par des mesures appropriées (cf. Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6e révision, premier volet] du 24 février 2010, FF 2010 1647 [1672 s.]). Au vu de la pleine capacité de travail recouvrée par l’assuré dans une activité adaptée dès le 24.06.2018, c’est dès lors en vain qu’il se prévaut d’une application analogique de l’art. 8a LAI.

Consid. 4.3.2
Contrairement à ce que soutient ensuite l’assuré, le seul fait qu’un assuré soit empêché de trouver un emploi adapté à son handicap ou ses limitations fonctionnelles ne suffit pas pour reconnaître le droit à des mesures de réadaptation. La réadaptation par soi-même est en effet un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (arrêts 9C_304/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En tant que l’assuré se réfère aux exceptions dans lesquelles la jurisprudence admet que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique, préalablement à la réduction ou à la suppression du droit à une rente de l’assurance-invalidité (cf. arrêts 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2; 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les arrêts cités), son argumentation n’est pas non plus pertinente. Bien que cette jurisprudence soit également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5 p. 211 ss), elle ne concerne toutefois que les assurés qui sont âgés de 55 ans révolus ou qui ont bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins, ce qui n’est pas le cas de l’assuré.

Consid. 4.3.3
Certes, comme le fait également valoir l’assuré, la suppression de son droit à la rente est intervenue le 30.09.2018, soit avant la reconnaissance de son droit à une mesure d’orientation professionnelle dès le 14.01.2019. Cela étant, contrairement à ce qu’il soutient, l’office AI n’a pas tardé à se prononcer sur son droit à des mesures d’ordre professionnel, ni interrompu le « processus global de réadaptation » de manière inopportune. Il ressort à cet égard des constatations cantonales que l’assuré a, par le biais de son mandataire, sollicité des mesures de réadaptation dès le mois d’août 2018 (correspondances des 30.08.2018, 18.09.2018 et 07.11.2018), soit après le recouvrement d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 24.06.2018. Auparavant, l’assuré s’était limité à demander une aide au placement (courrier du 30.04.2018), ce qu’il ne conteste du reste pas. Partant, l’office AI, et à sa suite, les juges cantonaux, n’ont pas méconnu les principes relatifs à la réadaptation.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_244/2020 consultable ici

 

Notifications par envoi postal le week-end : le délai ne commencera à courir que le lundi

Notifications par envoi postal le week-end : le délai ne commencera à courir que le lundi

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 12.02.2025 consultable ici

 

Lorsqu’une communication déclenchant un délai est remise le week-end par envoi postal, le délai ne commencera à courir que le premier jour ouvrable suivant la notification. Les destinataires de documents tels que des résiliations ou des jugements disposeront en conséquence de plus de temps pour réagir. Ce principe qui s’applique déjà en droit de la procédure civile s’étendra à l’ensemble du droit fédéral. Le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la procédure de consultation et a adopté le projet et le message à l’intention du Parlement le 12 février 2025.

Le Conseil fédéral veut éviter que les destinataires de communications déclenchant un délai remises un samedi par envoi postal – par exemple une résiliation de contrat ou un jugement –, soient lésés. Après avoir pris acte des avis majoritairement positifs des participants à la consultation sur la révision de divers actes fédéraux, le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 12 février 2025 le message relatif à un projet mettant en œuvre la motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » de la Commission des affaires juridiques du Conseil national.

À l’avenir, les communications déclenchant un délai déposées le week-end dans la boîte aux lettres du destinataire seront réputées notifiées le premier jour ouvrable qui suit. Ce principe figure déjà dans le code de procédure civile et, conformément à la proposition du Conseil fédéral, s’étendra à l’ensemble du droit fédéral. Les destinataires auront en conséquence plus de temps pour exercer leurs droits, notamment si, ne travaillant que les jours ouvrables, ils ne relèvent leur courrier que pendant la semaine. Les nouvelles règles accroîtront par ailleurs la sécurité juridique, puisque dans tous les cas, le délai ne commencera à courir que le premier jour ouvrable qui suit.

Dans le but d’étendre cette fiction de notification à l’ensemble du droit fédéral, le projet prévoit la modification de plusieurs lois : la loi fédérale sur la procédure administrative, la loi sur le Tribunal fédéral, le code pénal militaire, la procédure pénale militaire, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.

Pour éviter les lacunes juridiques, le Conseil fédéral propose en outre d’inscrire ces nouvelles règles dans la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, afin de couvrir notamment les délais du droit privé matériel, par exemple en cas de résiliation du bail d’un logement, et ceux du droit pénal matériel, par exemple en cas de plainte pénale.

 

La fiction de notification s’appliquera au droit fiscal

Suite aux retours de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a ajouté la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes au projet. Les règles de notification des objets fiscaux le week-end et les jours fériés seront à l’avenir les mêmes en droit fédéral et en droit cantonal.

 

Modification des art. 38 et 38a LPGA et explications (cf. Message du Conseil fédéral [point 5.9, p. 27 s.])

Art. 38 LPGA – Calcul des délais

2bis Abrogé

3 Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:
a. communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
b. communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.

4 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

5 Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

L’art. 38 LPGA régit le calcul et la suspension des délais pour les procédures relevant du droit des assurances sociales. Il n’y a pas en la matière d’obligation d’envoyer les communications par courrier recommandé. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA. Une modification de l’art. 38 LPGA s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est envoyée par courrier ordinaire et remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.

Afin d’améliorer la structure de la loi, le calcul et la suspension des délais sont réglés dans deux articles distincts. L’art. 38 ne réglera plus que le calcul des délais et aura de ce fait un nouveau titre correspondant, tandis que l’actuel al. 4 sur la suspension des délais figurera dans un nouvel art. 38a avec un titre adéquat.

La phraséologie de l’art. 38 LPGA est comparable à celle de l’art. 20 PA et la réunion de la notification contre signature et sans signature dans un nouvel al. 3, let. a (précédemment al. 2bis) et b (nouvelle) s’inspire de la solution intégrée dans la PA ; les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 5.1).

L’al. 3 de la disposition en vigueur règle le cas dans lequel le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié. La première phrase reste inchangée, mais figurera au nouvel al. 4, tandis que le contenu de la deuxième est déplacé à l’al. 5.

L’al. 5 disposera donc, comme la deuxième phrase de l’al. 3 actuellement, que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. Il n’y a pas de changement matériel

 

Art. 38a LPGA – Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Le nouvel art. 38a LPGA reprend sans changement l’al. 4 de l’art. 38 LPGA en vigueur. Cela n’implique pas de changement matériel.

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 12.02.2025 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés du 12 février 2025 paru in FF 2025 565 

Projet de modifications paru in FF 2025 566

 

Notificazione postale nei fine settimana: secondo il diritto federale il termine inizia a decorrere soltanto il lunedì, Comunicato stampa dell’Ufficio federale di giustizia del 12.02.2025 disponibile qui

Postzustellung am Wochenende: Fristenlauf soll im Bundesrecht erst am Montag beginnen, Medienmitteilung des Bundesamtes für Justiz vom 12.02.2025 hier abrufbar

 

9C_553/2023 (f) du 14.11.2024 – Valeur probante d’un rapport d’examen SMR / Expertises médicales privées – Divergences médicales – Mise en œuvre d’une nouvelle expertise / Frais d’expertises privées à la charge de l’office AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2023 (f) du 14.11.2024

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’un rapport d’examen SMR / 43 LPGA

Expertises médicales privées – Divergences médicales – Mise en œuvre d’une nouvelle expertise

Frais d’expertises privées à la charge de l’office AI / 45 LPGA

 

Assuré, né en 1969, a travaillé en qualité de magasinier à partir de l’année 1996, puis de cuisinier dès 2003.

Le 18.03.2019, il a déposé une demande AI, en raison de lombalgies sur troubles dégénératifs et d’une dépression réactionnelle. L’office AI a recueilli plusieurs avis médicaux. L’office AI a soumis l’assuré à un examen auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité, Suisse romande (SMR), dont les docteurs G.__, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et H.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont rendu leur rapport le 22 février 2021. Se fondant sur les conclusions des médecins du SMR, l’office AI a rejeté la demande, par décision du 12.07.2021, au motif que le taux d’invalidité (de 2%) était insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 321/21 – 196/2023 – consultable ici)

L’assuré a déféré cette décision au tribunal cantonal. En cours de procédure, il a produit deux expertises, l’une rhumatologique établie par le docteur I.__, spécialiste en rhumatologie, l’autre psychiatrique réalisée par le docteur J.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi qu’un consilium signé par les médecins prénommés. Le docteur K.__, médecin au SMR, s’est exprimé sur les rapports de ses deux confrères ; ceux-ci se sont à leur tour déterminés sur la prise de position du médecin du SMR.

Par arrêt du 20.07.2023, la juridiction cantonale a admis le recours; elle a réformé la décision de l’office AI en ce sens qu’elle a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité pour la période du 01.09.2019 au 31.05.2021. Pour le surplus, elle a renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il procède conformément aux considérants de l’arrêt pour la période courant dès le mois de juin 2021. Elle a par ailleurs mis les frais des expertises des docteurs I.__ et J.__ à la charge de l’office AI à hauteur de 10’320 fr., en plus des frais et dépens de la cause.

 

TF

Consid. 5.1
Compte tenu des différences dans les diagnostics et l’appréciation de la capacité de travail de l’assuré, ainsi que de la présence possible d’éléments psychiatriques en l’absence de suivi, le médecin au SMR a demandé la réalisation d’un « examen/expertise » bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique avec conclusions consensuelles. Cette mesure d’instruction a été mise en œuvre auprès du SMR par les docteurs G.__ et H.__. Dans leur rapport du 22 février 2021, ces médecins ont posé le diagnostic incapacitant de « lombalgies chroniques non déficitaires dans le cadre de discopathies et d’arthrose des articulations postérieures, prédominant de L3 à S1 »; ils ont en revanche écarté le diagnostic de dépression réactionnelle évoqué par les médecins traitants (la première fois en 2018), retenant que l’assuré n’avait jamais présenté d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Pour les médecins du SMR, si la capacité de travail était nulle dans l’activité de cuisinier, elle était en revanche totale dans une activité adaptée depuis le 8 juillet 2019.

Contrairement à ce qu’ont retenu à tort les juges cantonaux, on ne saurait admettre que l’office recourant a violé son obligation d’instruire d’office la demande (cf. art. 43 LPGA) en se fondant sur l’avis des médecins du SMR, sans avoir préalablement mis en œuvre une expertise médicale conformément à la procédure prévue à l’art. 44 LPGA. En effet, il ressort du rapport du SMR que ses auteurs se sont exprimés sur les avis des médecins traitants et qu’ils ont clairement justifié les diagnostics ainsi que leur évaluation de la capacité de travail. Plus particulièrement, en ce qui concerne le diagnostic de dépression réactionnelle évoqué par les médecins traitants, les docteurs G.__ et H.__ ont indiqué les motifs qui les ont conduits à nier la présence d’une quelconque pathologie psychiatrique caractérisée. De plus, ils n’ont laissé indécise aucune question pertinente d’ordre médical. À cet égard, la juridiction cantonale s’est limitée à indiquer que les constatations du médecin traitant faisaient apparaître des doutes suffisants quant au bien-fondé des conclusions du SMR, sans toutefois mentionner en quoi consisteraient ces doutes, ni pour quelle raison l’appréciation des docteurs G.__ et H.__ ne suffisait pas pour évaluer la situation de l’assuré.

Consid. 5.2
Cela étant, les conclusions des experts privés mandatés par l’assuré en procédure cantonale ne concordent pas avec celles des médecins du SMR. Les docteurs I.__ et J.__ ont diagnostiqué un trouble dépressif (épisode actuel moyen), une gonarthrose fémoro-patellaire, un lombodiscarthrose et une arthrose du tarse au pied droit; ces atteintes entraînaient une incapacité de travail totale dans la profession de cuisinier depuis octobre 2018 et dans une activité adaptée du 25.10.2018 au 15.02.2021; à partir du 16.02.2021, l’assuré présentait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques et psychiques (cf. consilium). Quoi qu’en dise l’office AI recourant, qui soutient que ces conclusions seraient insoutenables en se référant aux avis médicaux du SMR, les expertises privées mettent en doute l’évaluation du SMR du 22 février 2021 sous plusieurs points: ainsi, le docteur I.__ nie que la situation était stabilisée sur le plan rhumatologique avant l’examen auprès du SMR en raison d’une évolution « en dents de scie » jusque-là, tandis que le docteur J.__ fait remonter les effets incapacitants de l’atteinte psychiatrique diagnostiquée à novembre 2018 (cf. consilium du 3 février 2022; rapport du 31 janvier 2022.

Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral, comme déjà la juridiction cantonale qui a écarté le rapport du SMR de manière insoutenable (consid. 5.1 supra), est confrontée à des divergences médicales qui ne peuvent être départagées sans la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise bi-disciplinaire (en rhumatologie et psychiatrie) confiée à des médecins indépendants. En particulier, si la juridiction cantonale a constaté que l’examen effectué par le docteur J.__ avait mis en évidence des symptômes dépressifs « actuels » de manière convaincante, elle semble admettre qu’une telle atteinte existait déjà antérieurement au motif que l’expert psychiatre privé estimait qu’un diagnostic ne pouvait être écarté « uniquement sur la base du constat ponctuel d’un manque de symptôme au moment de l’examen » comme l’aurait fait le docteur H.__. Or un tel motif apparaît arbitraire, dès lors que le psychiatre du SMR a nié un trouble psychiatrique non seulement sur la base de son examen de l’assuré mais également sur d’autres éléments au dossier (dont la mention d’une « dépression réactionnelle » qui n’a guère été objectivée par les médecins traitants). À défaut de motif convaincant pour départager les avis des experts privés de celui du SMR, les juges cantonaux étaient tenus d’ordonner une expertise judiciaire. La conclusion subsidiaire du recours est dès lors bien fondée et il convient de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu’il complète l’instruction, puis rende une nouvelle décision.

 

Consid. 6.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise font partie des frais de procédure. Les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c; arrêts 9C_519/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités; 8C_971/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.2; I 1008/06 du 24 avril 2007 consid. 3).

Consid. 6.3
En l’occurrence, devant la juridiction cantonale, l’assuré est parvenu à susciter un doute sur les conclusions du SMR par le dépôt des expertises privées, de sorte que les juges précédents devront compléter l’instruction de la cause. À cet égard, l’admissibilité de l’imputation des frais d’un rapport médical à l’administration ne suppose pas nécessairement qu’il serve de base à une décision définitive. Il peut suffire qu’il donne lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées en son absence (cf. arrêt 9C_395/2023 du 11 décembre 2023 consid. 6.3 et les arrêts cités), ce qui est le cas ici. Par conséquent, les frais relatifs aux rapports des docteurs I.__ et J.__ doivent être imputés à l’office recourant. Sur ce point, l’arrêt attaqué doit être confirmé par substitution de motifs.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_553/2023 consultable ici

 

8C_225/2024+8C_243/2024 (f) du 02.12.2024 – Procédure – Compétence de l’office AI et du tribunal cantonal / 55 al. 1 LAI – 40 al. 2quater RAI – 69 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2024+8C_243/2024 (f) du 02.12.2024

 

Arrêt à 5 juges, non publié, consultable ici

 

Procédure – Compétence de l’office AI et du tribunal cantonal / 55 al. 1 LAI – 40 al. 2quater RAI – 69 al. 1 LAI

 

Par décision du 28.11.2023, l’Office cantonal AI du Valais a octroyé à l’assuré, domicilié alors à U.__, une rente entière d’invalidité dès le 01.12.2022. L’assuré a définitivement quitté la Suisse au 31.12.2023 pour s’établir au Portugal.

 

Procédure cantonale

Le 12.01.2024, l’assuré a déféré la décision précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par décision du 11.03.2024, la cour cantonale, s’estimant incompétente, a déclaré le recours irrecevable et transmis d’office la cause au Tribunal administratif fédéral (TAF). Par arrêt du 18.03.2024, la Cour III du TAF a également déclaré le recours irrecevable, faute de compétence.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 55 al. 1 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (première phrase); le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux (seconde phrase). Selon l’art. 40 al. 1 RAI, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés (let. a); l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2 bis, si les assurés sont domiciliés à l’étranger (let. b). L’art. 40 al. 2 quater RAI prévoit que si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.

Consid. 3.2
Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l’art. 69 al. 1 LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (let. a); les décisions de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (let. b). Entre le 01.07.2006 et le 31.12.2006, cette disposition avait déjà la même teneur, en dehors des termes « Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité » qui figuraient à la place de ceux de « Tribunal administratif fédéral ». Selon l’art. 69 LAI dans sa teneur en vigueur du 01.01.2003 au 30.06.2006, les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l’office qui a rendu la décision (al. 1); la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger, en dérogation à l’art. 58 al. 2 LPGA (al. 2, première phrase).

Consid. 4.1
En l’espèce, le Tribunal cantonal a considéré qu’au moment du dépôt de son recours cantonal le 12.01.2024, l’assuré avait quitté définitivement la Suisse au 31.12.2023 pour s’établir au Portugal. La compétence pour traiter le dossier était ainsi passée à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), de sorte que la compétence de la cour cantonale n’était pas donnée. De son côté, le TAF a retenu que la décision du 28.11.2023 avait été rendue par l’office cantonal AI du Valais, lequel était compétent pour statuer dès lors que le recourant avait quitté la Suisse pour s’installer au Portugal le 31.12.2023, soit après le prononcé de cette décision. Dans ces circonstances, le TAF n’était pas compétent pour connaître du recours du 12.01.2024.

Consid. 4.2
Se plaignant d’une violation du droit fédéral, l’assuré soutient que le Tribunal cantonal serait compétent pour traiter son recours du 12.01.2024, puisqu’il était encore domicilié en Valais au début de la procédure de préavis au sens de l’art. 57a LAI. À défaut, le TAF serait compétent. Le fait que les deux instances ont déclaré le recours irrecevable constituerait également une violation du droit fédéral. 

Consid. 4.3.1
Dans sa décision du 11 mars 2024, le Tribunal cantonal s’est référé à la jurisprudence fédérale (ATF 100 V 53; arrêts 9C_313/2008 du 6 mars 2009 et I 232/03 du 22 janvier 2004) selon laquelle le point de rattachement pour définir la compétence de l’autorité de recours est le domicile civil du recourant au moment du dépôt de son recours, indépendamment de savoir quelle est l’autorité administrative qui a rendu la décision attaquée. Comme l’a fait remarquer la juridiction cantonale, cette jurisprudence se rapporte toutefois à des cas d’application du droit dans son état antérieur à l’entrée en vigueur – le 01.07.2006 – de l’art. 69 al. 1 LAI dans sa teneur actuelle (en dehors du remplacement, dès le 01.01.2007, des termes « Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité » par ceux de « Tribunal administratif fédéral » [cf. consid. 3.2 supra]). Même dans l’arrêt 9C_313/2008, postérieur à l’entrée en vigueur du nouveau droit, le Tribunal fédéral a tranché le litige au regard de l’art. 69 LAI dans sa teneur en vigueur entre le 01.01.2006 et le 30.06.2006 (cf. consid. 4.1 de cet arrêt).

Consid. 4.3.2
Comme relevé par le TAF dans son arrêt du 18 mars 2024, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des conflits négatifs de compétence entre tribunaux cantonaux sous l’empire du nouveau droit. Il a considéré qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les recours contre les décisions des offices AI cantonaux devaient être traités par le tribunal des assurances du canton concerné indépendamment du domicile de la personne assurée (arrêt 9C_892/2014 du 6 mars 2015 consid. 2; cf. aussi arrêt 9C_167/2015 du 9 septembre 2015 consid. 1.5). En d’autres termes, la décision d’un office AI cantonal doit être déférée au tribunal des assurances du canton où se situe l’office AI, même si l’assuré installe son domicile en dehors du canton entre le moment où la décision est rendue et le dépôt de son recours. La compétence de l’autorité de recours découle ainsi d’un critère formel, relatif à l’auteur de la décision administrative, et non d’un critère territorial, relatif au domicile de l’assuré, comme tel était le cas sous l’ancien droit pour désigner l’ancienne commission fédérale de recours comme autorité de recours. Ces deux arrêts du Tribunal fédéral concernaient des changements de domicile d’un canton à un autre. Il n’y a toutefois pas de raison qu’il en aille différemment lorsque, comme en l’espèce, la personne assurée quitte définitivement la Suisse après le prononcé de la décision d’un office AI cantonal et est domiciliée à l’étranger au moment du dépôt de son recours. Conformément à l’art. 69 al. 1 let. a LAI, dans un tel cas de figure, l’autorité judiciaire compétente pour traiter le recours est le tribunal des assurances du canton où se situe l’office AI cantonal. En application de l’art. 69 al. 1 let. b LAI, les décisions de l’OAIE doivent en revanche faire l’objet d’un recours auprès du TAF, indépendamment du domicile de l’assuré au moment où il recourt (cf. en ce sens MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, 4 e éd. 2022, n° 2 ad art. 69 LAI).

Le Tribunal cantonal s’est également appuyé sur l’art. 40 al. 2quater RAI pour nier sa compétence. Cette disposition réglementaire, qui porte sur les cas de transfert de compétence en cours de procédure entre un office AI cantonal et l’OAIE, ne règle toutefois pas la compétence des autorités judiciaires, régie par l’art. 69 al. 1 LAI comme on vient de le voir. Elle n’a donc aucune portée au-delà de la procédure administrative, qui se termine par la décision d’un office AI cantonal ou de l’OAIE.

Consid. 4.4
Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire compétente pour traiter le recours du 12.01.2024 dirigé contre la décision de l’office intimé du 28.11.2023. Le recours en matière de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du 11.03.2024 doit donc être admis, avec pour conséquence l’annulation de cette décision. La cour cantonale devra ainsi entrer en matière sur le recours du 12.01.2024. Le recours en matière de droit public contre l’arrêt du TAF du 18.03.2024 doit en revanche être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Consid. 5
Le recourant, qui a été contraint de recourir à la fois contre la décision du 11.03.2024 et l’arrêt du 18.03.2024 pour sauvegarder ses droits, obtient gain de cause et ne peut donc pas se voir imputer des frais judiciaires. Il en va de même de l’office intimé, qui ne s’est pas prononcé sur les recours et ne voit pas sa décision du 28.11.2023 annulée ou réformée. Conformément à l’art. 66 al. 4 LTF, des frais judiciaires ne peuvent pas non plus être mis à la charge du Tribunal cantonal, et encore moins à la charge du TAF. Par conséquent, on renoncera à percevoir des frais judiciaires. Le recourant a droit à des dépens à la charge de l’État du Valais (cf. arrêt 8C_750/2018 du 6 mai 2019 consid. 6, non publié in ATF 145 V 247, et les arrêts cités).

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_225/2024+8C_243/2024 consultable ici

 

8C_32/2024 (f) du 04.11.2024 – Début du droit à l’allocation pour impotent – Dépôt de la demande par le père de l’assuré avant de devenir curateur de représentation et de gestion, avec pouvoir de représentation envers les tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_32/2024 (f) du 04.11.2024

 

Consultable ici

 

Début du droit à l’allocation pour impotent – Dépôt de la demande par le père de l’assuré avant de devenir curateur de représentation et de gestion, avec pouvoir de représentation envers les tiers / 48 LAI – 66 RAI – 394 CC – 395 CC

Domicile et résidence habituelle en Suisse / 42 al. 1 LAI – 13 LPGA

 

Assuré né le 01.09.1996, atteint d’un autisme sévère avec retard mental dû (délétion du bras long du cinquième chromosome). À la suite d’une demande de prestations AI déposée le 12.07.2021 par son père, l l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité à compter du 01.01.2022.

Le 25.03.2022, une demande d’allocation pour impotent a été déposée par le père de l’assuré.

Par décision du 25.08.2022, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de l’assuré et nommé ses parents co-curateurs, avec pouvoir de représentation envers les tiers.

Se fondant sur un rapport d’évaluation de l’impotence du 22.12.2022, l’office AI a reconnu, par projet de décision du 23.12.2022, le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à domicile dès octobre 2014 (1er mois suivant le 18e anniversaire de l’assuré). En raison du dépôt tardif de la demande, les prestations ne pouvaient être accordées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, soit dès le 01.03.2021.

Une première décision du 21.02.2023 octroyait à l’assuré une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.09.2014 avec un montant rétroactif de 120’650 fr. Cependant, cette décision a été annulée par la Caisse de compensation AVS. Une nouvelle décision, également datée du 21.02.2023, a finalement accordé l’allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.03.2021, avec un montant rétroactif réduit à 28’740 fr.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 95/23 – 341/2023 – consultable ici)

Par jugement du 06.12.2023, admission partielle par le tribunal cantonal du recours déposé par le père de l’assuré, réformant la décision litigieuse en fixant le début du droit à l’allocation pour impotent au 01.03.2017.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]

Les juges cantonaux ont reconnu que l’assuré, en raison de son handicap, était incapable de comprendre sa situation et d’agir pour faire valoir son droit aux prestations au sens de l’art. 48 al. 2 let. a LAI.  Ils ont ensuite examiné si la connaissance de ces faits par ses parents pouvait affecter son droit aux prestations arriérées.

L’instance cantonale a constaté que les parents n’étaient devenus représentants légaux de l’assuré que le 25.08.2022, date à laquelle ils ont été nommés co-curateurs de représentation et de gestion, avec pouvoir de représentation envers les tiers. Avant cette date, ils étaient considérés comme des tiers au sens de l’art. 66 RAI, auxquels la jurisprudence refuse précisément un devoir d’agir, du moins tant et aussi longtemps qu’ils ne sont pas chargés d’une représentation légale de l’ayant droit. Par conséquent, le tribunal cantonal a estimé qu’on ne pouvait imputer ni à l’assuré ni à ses parents le devoir de déposer une demande de prestations en temps utile.

Le tribunal cantonal a conclu que le point de départ du délai de douze mois pour faire valoir le droit aux prestations avait débuté le 25.08.2022. Dès lors que la demande formelle du 25.03.2022 avait été déposée avant le point de départ de ce délai de douze mois, par des parents qui en avaient le droit en tant que tiers énumérés à l’art. 66 RAI, elle satisfaisait à la condition de l’art. 48 al. 2 LAI, de sorte que les prestations arriérées pouvaient être allouées pour une période plus longue que la règle des douze mois.

Consid. 5.1
Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

Selon l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). Selon l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

Consid. 5.2
Par faits établissant le droit aux prestations au sens de l’art. 48 al. 2 let. a LAI, on entend, par analogie avec les art. 4 et 5 LAI et 8 et 9 LPGA, l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui entraîne un besoin présumé permanent ou de longue durée d’aide ou de surveillance pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ATF 139 V 289 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l’art. 48 al. 2 let. a LAI s’applique lorsque la personne assurée ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations ou que, bien qu’elle en ait eu connaissance, elle ait été empêchée pour cause de maladie de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande. Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence, notamment en cas de schizophrénie (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid. 4.3; I 141/89 du 1er mars 1990 consid. 2b), en cas de trouble grave de la personnalité narcissique et dépressive au sens d’un état borderline à la limite de la psychose schizophrénique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 418/96 du 12 novembre 1997 consid. 3b), en cas de trouble grave de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 205/96 du 21 octobre 1996 consid. 3c), en cas d’incapacité de discernement due à une maladie psychique grave (non précisée) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 71/00 du 29 mars 2001 consid. 3a); éventuellement aussi en cas de dépression grave (ATF 102 V 112 consid. 3) ou de troubles de la personnalité avec alcoolisme chronique secondaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 149/99 du 16 mars 2000 consid. 3b).

Par ailleurs, seule compte la connaissance des faits fondant le droit, c’est-à-dire la connaissance de l’état de santé correspondant, et non pas la question de savoir si l’on peut en déduire un droit à une allocation pour impotent. L’art. 48 al. 2 LAI ne s’applique en revanche pas lorsque l’assuré, respectivement son représentant légal, connaissait ces faits mais ignorait qu’ils donnent droit à des prestations de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a).

Consid. 6.1
Aux termes de l’art. 66 al. 1 RAI, l’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. Si l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l’art. 6a LAI à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires (al. 1bis). Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a LAI en signant la demande (al. 2).

Consid. 6.2
Dans l’arrêt déjà cité du 6 mai 2013 publié aux ATF 139 V 289, le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 108 V 226 consid. 3 et 102 V 112 consid. 2c), dans lequel ce dernier avait retenu, s’agissant du champ d’application de l’art. 48 al. 2 deuxième phrase LAI (dès le 1er janvier 2012: art. 48 al. 2 let. a et b LAI), que pour le paiement rétroactif concernant une période qui remonte au-delà des douze mois précédant le dépôt de la demande, est déterminante la connaissance de l’état de fait ouvrant droit à prestations de la part de la personne assurée ou de son représentant légal. Le fait que les tiers désignés à l’art. 66 RAI, autorisés à faire valoir le droit aux prestations, aient au besoin déjà eu connaissance de l’état de fait ouvrant droit à prestations à un moment antérieur ne s’oppose pas à un tel droit au paiement rétroactif.

Consid. 6.3.1
Dans l’ATF 139 V 289, c’est le fils de l’assurée qui avait déposé en avril 2009 une demande d’allocation pour impotence grave en faveur de sa mère atteinte de multiples pathologies. Le droit aux prestations existait depuis le 1er janvier 2005 mais l’allocation n’avait été octroyée qu’à partir du 1er avril 2008, soit douze mois avant le dépôt de la demande. Le Tribunal fédéral a considéré que même si le fils de l’assurée connaissait l’état de santé qui avait entraîné une impotence grave et qu’il aurait pu annoncer sa mère plus tôt – seule son ignorance du droit l’en avait empêché – l’assurée pouvait bénéficier d’un droit au paiement rétroactif de l’allocation pour impotent à partir du 1er janvier 2005 déjà. Dans l’arrêt H 22/02 du 8 juillet 2002, l’assurée, qui souffrait de démence sénile, se trouvait dans un établissement de soins depuis 1995. Le Tribunal fédéral a jugé que la demande d’allocation pour impotent déposée par le mari de l’assurée le 22 février 2000 était tardive et que c’était à juste titre que le paiement rétroactif de l’allocation n’entrait en ligne de compte que pour la période à partir du 1er février 1999, soit pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les conditions pour un paiement rétroactif plus étendu n’étaient pas remplies, étant donné que le mari de l’assuré était son curateur et qu’il connaissait les faits établissant son droit aux prestations. Dans un arrêt I 141/89 du 1er mars 1990, l’assurée, privée de la capacité de discernement en raison de sa maladie mentale, ne pouvait pas connaître les faits établissant son droit aux prestations. Le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que le fait d’être pourvue d’un représentant légal provisoire, lequel avait été empêché de se rendre compte de la gravité de la situation de l’assurée, n’empêchait pas que l’assurée soit mise au bénéfice de l’art. 48 al. 2 LAI. Par ailleurs, le fait que la soeur de l’assurée – à l’origine des démarches visant à obtenir des prestations de l’AI – avait selon toute vraisemblance pu se rendre compte depuis plusieurs années de la maladie, ne suffisait pas non plus à exclure l’application dans le cas d’espèce de l’art. 48 al. 2 LAI, de sorte que l’assurée avait eu droit au versement rétroactif de sa rente d’invalidité.

Consid. 6.3.2
Il résulte de la jurisprudence précitée (consid. 6.3.1 supra), laquelle n’est au demeurant pas remise en cause en tant que telle par les parties, que lorsque la personne assurée n’est pas en mesure de connaître les faits ouvrant son droit aux prestations, il ne s’impose de lui imputer ce que savait et devait savoir un tiers qui l’assiste régulièrement ou prend soin d’elle de manière permanente que si cette personne est officiellement son représentant légal et qu’elle pouvait à son tour connaître les faits établissant le droit aux prestations.

Consid. 7.1
L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l’autorité de protection de l’adulte d’instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d’une personne dans l’incapacité de gérer son patrimoine quel qu’il soit, l’étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Il n’est pas nécessaire que l’intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d’aide suffit (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2 e éd. 2014, n° 2.102 p. 64).

Consid. 7.2
L’art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 et les références; parmi d’autres: arrêts 5A_567/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_682/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1; 5A_221/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.1).

Consid. 7.3
Le curateur institué devient le représentant légal de la personne concernée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées; il l’engage valablement par ses actes ou omissions (YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Band I: Art. 1-456 ZGB, 7 e éd. 2022, n° 18 ad art. 394 CC). L’institution d’une curatelle de représentation n’entraîne pas automatiquement une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement (art. 394 al. 2 CC; AUDREY LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I: Art. 1-456 CC, 2 e éd. 2024, n° 17 ss ad art. 394 CC). Par ailleurs, contrairement à ce qui est le cas lors de l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale, la curatelle de représentation, même doublée d’une restriction de la capacité civile, n’a aucun impact sur le domicile volontaire (art. 23 et 26 CC) de la personne concernée (AUDREY LEUBA, op. cit., n° 32 ad art. 394 CC).

Consid. 7.4
Selon l’art. 16 CC, est capable de discernement toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables. La notion de capacité de discernement contient deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). On peut donc imaginer qu’une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s’y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Alors que l’expérience de la vie plaide généralement en faveur de la présomption de capacité de discernement, cette présomption trouve ses limites et s’inverse là où, en raison de l’état de santé général de la personne concernée, l’expérience de la vie plaide en faveur du fait que la personne doit généralement être considérée comme incapable de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4b).

Consid. 7.5
En l’occurrence, l’assuré a atteint sa majorité le 01.09.2014. À partir de cette date, il n’était plus sous autorité parentale. Ses parents n’ont été nommés curateurs de leur fils qu’à partir du 25.08.2022. Pendant la période comprise entre le 01.09.2014 et le 25.08.2022, l’assuré ne disposait donc pas de représentant légal. Rien n’indique, contrairement à ce qu’allègue l’office AI recourant, que ce sont les parents de l’assuré qui ont tardé à requérir une curatelle officielle pour leur fils. Ces derniers ont expliqué dans leur réponse au recours que lorsqu’ils avaient voulu annoncer leur fils au contrôle des habitants lors de leur arrivée en Suisse, ils avaient été orientés dans un premier temps vers l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte qui n’avait pas jugé nécessaire de faire instaurer une curatelle pour établir le domicile de leur fils à Zurich. Lorsque le père de l’assuré a déposé, le 12.07.2021, une première demande de prestations d’assurance-invalidité en faveur de son fils, il n’était pas encore son curateur. Implicitement tout au moins, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a admis que les parents de l’assuré aider ce dernier dans ses démarches pour demander des prestations de l’assurance-invalidité en qualité de tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente, sans qu’il soit nécessaire de lui nommer un représentant légal. Au moment du dépôt de la demande d’allocation pour impotent le 25.03.2022, le père de l’assuré est donc intervenu en qualité de tiers au sens de l’art. 66 RAI, et non en qualité de représentant légal de son fils (art. 304 al. 1 CC a contrario). La situation a changé lorsque les parents de l’assuré ont été nommés ses co-curateurs avec pouvoirs de représentation, notamment dans les affaires sociales et les affaires juridiques. C’est seulement à partir de l’institution de cette mesure de curatelle de représentation que les parents de l’assuré sont devenus ses représentants légaux en l’engageant valablement par leurs actes ou omissions. Dans ces circonstances, c’est sans arbitraire que la juridiction cantonale a considéré que l’assuré ne pouvait pas se voir imputer l’ignorance du droit par ses parents avant la décision du 25.08.2022 et que par conséquent, il pouvait – sous réserve que les autres conditions du droit à la prestation fussent remplies – bénéficier de prestations arriérées pour une période de cinq ans au plus (cf. art. 24 al. 1 LPGA) à compter du dépôt de la demande de prestations, soit dès le 01.03.2017.

Consid. 8.1
Dans un grief très subsidiaire, l’office AI fait encore valoir que si l’on devait considérer que les parents de l’assuré n’avaient pas été ses représentants légaux avant la décision de la Justice de paix du 25.08.2022, l’assuré n’aurait pas pu, en l’absence de discernement, se constituer un domicile en Suisse, lequel est une condition du droit à l’allocation pour impotent.

Consid. 8.2
En vertu de l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Cette disposition pose explicitement l’exigence, entres autres conditions, du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (ATF 135 V 249 consid. 4.4).

Consid. 8.3
En vertu de l’art. 13 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (al. 1), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2; cf. ATF 141 V 530 consid. 5.1).

Consid. 8.3.1
Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1re phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 143 II 233 c. 2.5.2; 141 V 530 c. 5.2; 137 II 122; 127 V 237). Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit toutefois pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 134 V 236 consid. 2.1; 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale (ATF 143 II 233 c. 2.5.2; 141 V 530 c. 5.2).

L’intention d’une personne de se fixer au lieu de sa résidence ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l’existence d’une telle intention. Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Déterminer les conditions de vie d’une personne, son comportement et les liens concrets qu’elle entretient avec un lieu donné relève de l’établissement des faits. En revanche, la conclusion qu’il faut en tirer quant à l’intention de s’établir durablement est une question de droit (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3; 97 II 1 consid. 3; arrêt 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1).

Consid. 8.3.2
Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsächliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger.

Consid. 8.4
En l’espèce, s’il ne fait pas de doutes que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 23 al. 1 CC, soit le séjour d’une certaine durée en Suisse, est réalisée dans le cas de l’assuré, la seconde condition mérite un examen plus approfondi.

Consid. 8.4.1
On relèvera tout d’abord qu’il n’est pas établi, contrairement à ce qu’affirme l’office AI recourant, que l’assuré était privé de sa capacité de discernement, que ce soit au moment de son arrivée en Suisse ou par après. Les juges cantonaux ont certes retenu que l’assuré ne disposait pas d’une capacité de jugement adéquat quant à son état de santé. Ils n’ont cependant pas constaté que ce dernier était incapable de discernement au sens de l’art. 16 CC a contrario. Quoi qu’il en soit, on a vu que la capacité de discernement est une notion relative devant être appréciée concrètement par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (cf. consid. 7.4 supra; voir aussi ATF 150 III 147 consid. 7.6.1). Elle ne doit en outre pas être appréciée de manière trop sévère lorsqu’elle l’est en lien avec l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence (cf. consid. 8.3.1 supra).

Consid. 8.4.2
Il ressort des faits constatés dans l’arrêt attaqué que l’assuré est arrivé en Suisse avec ses parents en mai 2015 et qu’il y réside depuis lors. En raison de son handicap, il dépend de l’assistance de ses parents. Il ne travaille pas, ne séjourne pas dans une institution, même temporairement, mais vit depuis toujours avec ses parents. D’un point de vue objectif, le centre des relations de l’assuré se trouve donc au lieu de résidence de ses parents, lieu où il dort, passe son temps libre et laisse ses effets personnels (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, n° 6 ad art. 23 CC). Au regard des circonstances du cas d’espèce, il y a lieu d’en déduire que l’assuré avait son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse depuis 2015 jusqu’à ce jour. L’office AI n’a du reste pas remis en cause le domicile en Suisse de l’assuré lorsqu’il lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité à compter du 01.01.2022.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_32/2024 consultable ici

 

Une étude fournit pour la première fois des données scientifiques sur le COVID long dans l’AI

Une étude fournit pour la première fois des données scientifiques sur le COVID long dans l’AI

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 30.01.2025 consultable ici

 

Les cas de personnes souffrant d’une affection post-COVID-19 – communément appelée COVID long – représentent un peu moins de 2% des nouvelles demandes adressées à l’AI. C’est ce que montre une étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à partir de données disponibles pour la période de 2021 à 2023. Elle fournit pour la première fois des informations scientifiques permettant de mesurer les effets du COVID long sur une période prolongée. Les personnes qui déposent une demande à l’AI à la suite d’un COVID long présentent généralement des symptômes particulièrement graves et une rente leur est plus souvent accordée qu’aux assurés qui ne sont pas atteints par cette maladie.

Fin 2023, environ 2900 personnes s’étaient annoncées à l’AI à la suite d’une atteinte liée au COVID long. Le nombre de ces cas, en augmentation début 2021, a légèrement diminué en 2023. Ils ne représentent cependant que 1,8% des nouvelles demandes, soit une proportion assez faible. Cependant, les personnes atteintes de la maladie présentent souvent des symptômes graves et environ neuf sur dix d’entre elles se retrouvent en incapacité de travail totale. 85% montrent des symptômes de fatigue ou d’intolérance à l’effort. Elles souffrent de fatigue chronique et atteignent rapidement un seuil d’épuisement. 60% d’entre elles souffrent également de troubles cognitifs comme des difficultés à se concentrer ou des troubles neurologiques multiples. Deux tiers des personnes atteintes du COVID long sont des femmes.

Suivant le principe de la primauté de la réadaptation sur la rente, l’AI explore en premier lieu les possibilités de réadaptation pour chaque personne. Dans près de 60% des cas, la capacité de travail s’améliore dans les deux premières années qui suivent l’annonce à l’AI. Pour une part considérable des personnes atteintes de COVID long, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de plusieurs atteintes à la santé, l’incapacité de travail reste de 100% même deux ans plus tard. Les améliorations sont soit rapides soit inexistantes.

 

Une rente plus souvent octroyée que pour les autres demandes

Les personnes atteintes du COVID long ont bénéficié de plus de mesures d’instruction et de réadaptation de l’AI que celles appartenant au groupe de référence (personnes ne souffrant pas de COVID long) ; elles sont également plus nombreuses à se voir accorder une rente. À la fin de l’année 2023, 12% des personnes atteintes du COVID long qui avaient déposé leur demande en 2021 ou 2022 percevaient une rente de l’AI. À titre de comparaison, cette même proportion était de 9% dans le groupe de référence. La proportion de rentes octroyées dans des cas de COVID long continuera très probablement d’augmenter. En effet, à la fin 2023, 20% des personnes ayant présenté une demande à l’AI pour COVID long en 2021 percevaient une rente (alors que dans le groupe de référence, cette proportion ne dépassait pas 13%).

L’étude en conclut que pour l’AI également, le COVID long représente une nouvelle maladie à prendre au sérieux, aux conséquences souvent graves. Elle signifie pour l’AI des instructions longues, complexes, et émaillées d’incertitudes. Il est difficile de prévoir à long terme l’évolution du nombre de nouvelles rentes qu’occasionnera le COVID long, du fait que le virus continue à circuler. Leur nombre peut néanmoins être considéré comme peu élevé en regard du total des autres rentes AI en cours (251 000 en 2023) et des nouvelles rentes octroyées chaque année (22 300 en 2023).

 

Lacune comblée par l’étude

L’étude analysant les conséquences du COVID long sur l’AI a permis de dresser un bilan préliminaire sur le nombre de personnes atteintes qui ont déposé une demande à l’AI ainsi que sur les prestations qui leur ont été octroyées. Elle s’appuie sur l’analyse de 500 demandes déposées auprès d’offices AI entre 2021 et 2023 par des personnes atteintes d’une affection post-COVID-19 identifiée comme un COVID long. Les résultats de l’analyse ont été extrapolés à l’ensemble des demandes présentées à l’AI pour la période étudiée. Afin de mieux répertorier les différents cas, l’étude a établi une comparaison avec un groupe de référence constitué de personnes ayant présenté une demande à l’AI sans être atteintes de cette maladie.

Cette étude comble une lacune en observant l’évolution de cas avérés de COVID long sur une durée significative de près de trois ans. Par contre, les renseignements ponctuels relatifs au diagnostic de cette affection et aux prestations octroyées à ce titre ne sont ni complets ni précis, pour les raisons suivantes :

  • toutes les demandes présentées à l’AI ne sont pas accompagnées d’un diagnostic médical attestant d’un «COVID long» ;
  • le tableau clinique de certains assurés évolue entre le moment de la demande et celui de la décision de l’AI. Dans certains cas, il se peut que l’AI ait accordé des mesures de réadaptation et que l’assuré ait donc bénéficié de prestations au moment de l’enquête, mais ne perçoive pas de rente à ce moment-là. Cela n’exclut pas l’octroi ultérieur d’une rente ;
  • une rente n’est octroyée que lorsque l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une durée d’un an et qu’il continuera, selon toute probabilité, de présenter une incapacité de 40% au moins. Même dans les cas ne présentant aucun potentiel de réadaptation, il se peut que la rente n’ait pas encore été octroyée au moment de l’enquête, pour des raisons liées au fonctionnement de l’assurance.

 

Quel est l’objectif des instructions de l’AI ?

L’objectif de l’AI est de permettre aux personnes atteintes dans leur santé de conserver malgré tout une activité lucrative et ainsi de rester autonomes. Une rente n’est envisagée que lorsque la réadaptation n’est pas possible. L’octroi d’une rente peut donc prendre plusieurs années.

L’AI a l’obligation de traiter toutes les personnes de manière égale, quelle que soit leur maladie ou l’atteinte à leur santé. L’AI n’a pas de procédures propres aux diagnostics, et, par définition, aucun diagnostic ne donne en soi droit à des prestations. L’instruction des demandes est un processus individuel qui se déroule en fonction de l’état de santé et de la situation professionnelle de l’assuré. Les offices AI peuvent s’appuyer sur la large variété des disciplines médicales couvertes par les centres d’expertise pour l’examen des cas, dont la complexité est souvent liée à la diversité des symptômes. Les recommandations formulées par la Swiss Insurance Medicine (SIM), en collaboration avec l’université de Bâle, sur l’examen des cas de COVID long du point de vue de la médecine des assurances servent de guide aux centres d’expertise et sont régulièrement mises à jour.

 

Résumé du rapport de recherche 2/25 « Auswirkungen von Long-Covid auf die Invalidenversicherung »

Le domaine Assurance-invalidité (AI) de l’OFAS a été chargé d’établir un rapport en réponse au postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) (21.3454) «Conséquences du « Covid long »», adopté par le Conseil national. L’étude analyse les conséquences du COVID long sur l’AI en se fondant sur l’état actuel des connaissances et sur les expériences acquises dans le domaine. Le résultat de cette étude sera synthétisé dans le rapport demandé à l’administration en réponse au postulat.

Problématique et procédure

L’étude a plusieurs objectifs.

Le premier est de dresser un état des lieux des connaissances disponibles actuellement sur le COVID long, sur la base d’une analyse de la littérature, afin de mieux classifier les résultats et observations empiriques sur les cas de COVID long dans l’AI.

Le deuxième consiste à déterminer le nombre de cas de COVID long ayant déposé une demande de prestations à l’AI, les prestations et mesures accordées tant au niveau de l’instruction que de l’intervention précoce et de la réadaptation, et le nombre des rentes octroyées (état fin 2023). Pour cela, l’étude s’est appuyée sur l’analyse quantitative d’un échantillonnage d’environ 500 dossiers tirés du monitoring du COVID que réalisent les offices AI depuis début 2021. Les informations issues de cette analyse ont permis de dresser un tableau de la situation du point de vue de l’état de santé, de l’incapacité de travail, et de l’examen du droit à la rente des personnes atteintes du COVID long ayant déposé une demande à l’AI. Les enseignements de l’analyse de dossiers ont été complétés par les informations tirées des données des registres AI, entre autres, des octrois de prestations. À des fins d’évaluation, les chiffres résultant de l’analyse des cas de COVID long ont été comparés à ceux d’un groupe témoin de personnes sans COVID long ayant déposé une demande auprès de l’AI pendant la même période.

Le troisième objectif est d’obtenir, au moyen d’une enquête en ligne menée auprès de tous les offices AI, une vue d’ensemble des expériences faites avec des cas de COVID long. Cette enquête ne portait pas sur l’analyse et l’appréciation des processus, des décisions et des octrois de prestations, ni sur la perception du soutien de l’AI par les personnes concernées.

 

Analyse des connaissances actuelles sur le COVID long dans la littérature

Les connaissances sur le COVID long ne sont pas définitives, car elles ne cessent de progresser. L’OMS définit le COVID long comme l’ensemble des symptômes apparus dans les trois mois suivant une infection au virus SARS-CoV-2 et dont la manifestation dure au moins deux mois. La prévalence de COVID long auprès des cas infectés par le virus SARS-CoV-2 est estimée à 5%, avec une proportion moindre de cas graves et persistants. Ces derniers sont spécialement pertinents pour la problématique de cette étude, puisqu’il s’agit de patients gravement atteints qui, après douze mois ou plus, éprouvent toujours de grandes difficultés à accomplir les tâches du quotidien et dont la capacité de travail est fortement réduite. La plupart des personnes atteintes de COVID long se trouvaient dans un état moyennement grave pendant la partie aiguë de la maladie ; les femmes, les personnes plus âgées et celles atteintes de maladies chroniques sont particulièrement touchées. La probabilité de contracter le COVID long semble avoir diminué au cours de la pandémie, notamment en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus et de l’immunité accrue de la population.

Les symptômes du COVID long sont multiples ; environ 200 d’entre eux sont documentés. Les groupes de symptômes les plus courants sont des troubles des voies respiratoires, des problèmes cardio-vasculaires, une fatigue excessive et des troubles cognitifs. Dans de nombreux cas chroniques de COVID long, les symptômes s’apparentent à une encéphalomyélite myalgique, ou syndrome de fatigue chronique (EM/FSC), qui réduit considérablement la capacité de travail. Il existe des tests spécifiques à certains symptômes, mais pas de marqueurs généraux permettant de diagnostiquer les cas de COVID long. Les thérapies possibles se limitent au soulagement des symptômes et aux stratégies d’adaptation. Le pacing et les techniques pour éviter le surmenage sont très importants pour les patients atteints de fatigue avec intolérance à l’effort, car ils permettent d’éviter une aggravation. Le pronostic pour les patients chroniques gravement atteints n’est pas bon : un grand nombre d’entre eux souffriront probablement à vie d’importantes limitations dans leur quotidien et leur capacité de travail.

 

Cas de COVID long à l’AI

Fin 2023, le nombre des personnes atteintes de symptômes du COVID long ayant fait une demande à l’AI atteignait 2900 au moins. Dans environ un cas sur sept, soit assez rarement, la demande liée au COVID long vient s’ajouter à une procédure AI déjà en cours. Ces personnes sont représentées dans l’échantillon LC1 qui couvre ces cas précis. Pour la grande majorité des cas de COVID long annoncés à l’AI, il s’agit d’une première demande ; ces cas sont représentés dans l’échantillon LC2 (nouvelles demandes pour cause de COVID long).

La majorité de ces demandes est parvenue à l’AI entre 4 et 12 mois après l’infection au COVID, une plus faible partie, plus d’un an après. Les femmes risquent moins que les hommes de souffrir de symptômes graves pendant la phase aiguë de l’infection au COVID, mais elles sont plus nombreuses à être touchées par le COVID long, selon les connaissances actuelles. Ce schéma se retrouve dans les demandes AI liées au COVID long : les femmes constituent près des deux tiers (64%) de ces demandes et sont donc nettement surreprésentées.

Le nombre de demandes déposées auprès de l’AI à la suite d’un COVID long a augmenté depuis début 2021, puis régressé depuis fin 2022. Ces demandes représentent 1,8% de toutes les nouvelles demandes AI déposées pour la même période, dont 1,6% sont liées exclusivement au COVID long. Il est possible que le nombre de cas de COVID long enregistré par l’AI soit sous-estimé dans cette étude, étant donné qu’elle ne prend en considération que les cas dont le dossier comportait, en août 2023, un avis médical attestant ou supposant explicitement la présence d’un COVID long. Il existait ainsi au moment de l’analyse de dossiers un millier de cas ne présentant (encore) aucune indication claire d’atteinte du COVID long, selon le monitoring réalisé en 2021/2022. Ce nombre représente environ un tiers des personnes considérées par le monitoring. Il est possible qu’entre-temps, les symptômes d’un COVID long aient été médicalement attestés pour une partie d’entre elles. On peut également supposer que nombre de personnes concernées ne s’annoncent à l’AI que très tard, voire pas du tout et n’apparaissent donc pas (encore) dans les données disponibles. Il n’est pas possible d’estimer ce nombre. Il reste à établir combien de personnes se retrouveront à l’avenir à l’AI parce qu’elles présentent des symptômes caractéristiques du COVID long (par ex. EM/FSC) sans lien avec une infection du COVID.

Comme évoqué plus haut, les symptômes du COVID long sont multiples. Parmi les personnes ayant fait une demande à l’AI, un nombre remarquable de patients souffre de fatigue/intolérance à l’effort (présente dans 85% des cas) et de troubles neurocognitifs (60% des cas). Ces chiffres indiquent que les personnes qui déposent une demande à l’AI en raison d’un COVID long présentent des symptômes particulièrement graves, affectant fortement leurs fonctions. Cela se retrouve dans leur incapacité de travail au moment de l’annonce : dans neuf cas sur dix, elle est de 100%.

Comme l’indique la recherche, le COVID long touche les jeunes comme les vieux, les personnes en bonne santé comme les malades chroniques. Un tiers des personnes à l’AI à la suite d’un COVID long ne souffre d’aucune autre affection et était en bonne santé avant l’affection au COVID-19. La littérature ne livre actuellement aucune information claire sur d’éventuelles maladies chroniques comportant un risque accru de COVID long. Parmi les cas de COVID long, la part des personnes souffrant également d’une maladie chronique (cas de comorbidité) est de 66%, soit un taux supérieur à celui de l’ensemble de la population ; c’est ce que montre une comparaison avec les données sur la santé de la population suisse. De plus, la distinction entre les symptômes du COVID long et ceux de certaines autres maladies chroniques, telles que les maladies cardio-vasculaires et rénales, n’est pas toujours très claire. De même, il n’est toujours possible de faire une distinction entre les troubles cognitifs et psychiques liés au COVID long comme les troubles du sommeil ou de l’anxiété, le syndrome de stress post-traumatique ou la dépression, et les troubles psychiques préexistants. Il se peut donc que la proportion des cas de comorbidité prise en compte dans cette étude soit surévaluée. Par ailleurs, on observe que plus la demande à l’AI est ancienne, plus les comorbidités sont fréquentes, ce qui semble indiquer que, dans une partie des cas, il ne s’agit pas réellement de maladies préexistantes, mais plutôt de symptômes ou de conséquences du COVID long lui-même.

Dans 60% des cas, une amélioration de la capacité de travail est constatée dans les deux ans qui suivent l’annonce à l’AI. Pour une part considérable des personnes atteintes de COVID long, dont les personnes plus âgées et celles souffrant de plusieurs atteintes à la santé, l’incapacité de travail reste de 100%, même après deux ans. Dans la plupart des cas, une amélioration se présente soit rapidement, soit pas du tout. Une personne sur quatre perd son emploi dans les un à deux ans qui suivent le dépôt de la demande de prestation à l’AI pour cause de COVID long. On ne dispose pas de données permettant de comparer ces chiffres avec ceux des demandes à l’AI liées à d’autres atteintes à la santé pour une période similaire. La comparaison avec les résultats d’une autre étude sur le sujet (Guggisberg et al. 2023) laisse néanmoins présumer que le risque de perdre son emploi est plus élevé pour les personnes atteintes du COVID long que pour les autres. Cette étude montre qu’en 2017, une personne sur quatre perdait son emploi dans les quatre années suivant une nouvelle demande à l’AI. Dans les participants à notre enquête faisant partie de l’échantillon LC2, une personne sur quatre avait déjà perdu son emploi deux ans seulement après sa demande.

 

Mesures d’instruction et de réadaptation

L’analyse de la présente étude porte sur la quantité, la rapidité et le coût des mesures d’instruction et de réadaptation accordées à des assurés atteints de COVID long, en comparaison avec ceux du groupe témoin. Ses résultats montrent que, dans les cas de COVID long, le nombre de mesures octroyées dans les 12 à 24 mois suivant la demande tend à être supérieur au nombre de mesures octroyées pour le groupe témoin. Cette tendance peut être une indication que les personnes souffrant du COVID long doivent faire face à des limitations plus graves. L’analyse distingue les mesures déjà décidées et facturées de celles pour lesquelles une décision a été rendue mais qui n’ont pas encore été facturées. Lorsqu’une mesure a fait l’objet d’une décision et d’une facture, il est certain qu’elle a effectivement été exécutée et n’a pas, par exemple, été reportée en raison d’une modification de l’état de santé de la personne.

 

Vue d’ensemble des principaux chiffres

Mesures d’instruction médicales et professionnelles : pour 10,2% des personnes concernées par le COVID long, au moins une mesure d’instruction a été décidée dans les 12 mois suivant le dépôt de la demande, et dans 4,3% des cas, une mesure a déjà été facturée, soit le double des chiffres du groupe témoin. Dans ce groupe, seules 4,2% des personnes ont reçu une décision de mesure d’instruction médicale ou professionnelle, et la prestation n’a déjà été facturée que dans 2,9% des cas. Le coût moyen des mesures d’instruction des cas de COVID long est légèrement supérieur et la dispersion du coût, légèrement plus élevée que celles du groupe témoin. Le délai moyen avant la décision de mesure d’instruction est d’environ huit mois pour le groupe témoin et d’un peu plus de huit mois pour les cas de COVID long.

Mesures de réadaptation (y c. mesures d’intervention précoce) : 47,1% des personnes atteintes du COVID long se sont vu octroyer au moins une mesure de réadaptation dans les 12 mois suivant le dépôt de la demande, soit légèrement plus que le groupe témoin (41,6%). Il s’agit le plus souvent de mesures d’intervention précoce (COVID long : 39,6%, groupe témoin : 31,5%). Les mesures de réinsertion (COVID long : 9,4%, groupe témoin : 5,7%) et les mesures d’ordre professionnel (COVID long : 12,4%, groupe témoin : 9,7%) sont accordées aux deux groupes avec une fréquence similaire. Le coût moyen par bénéficiaire de mesures de réadaptation (y c. mesures d’intervention précoce) est d’environ 5000 francs. Ce montant est sensiblement le même pour les cas de COVID long que pour le groupe témoin. Le coût par bénéficiaire de prestations chez les personnes atteintes de COVID long est légèrement inférieur mais comparable à celui du groupe témoin, toutes mesures de réadaptation confondues (intervention précoce comprise). Pour les deux groupes, le délai moyen de décision est d’environ deux mois pour les mesures d’intervention précoce et d’environ huit mois pour les mesures d’ordre professionnel et les mesures de réinsertion.

 

Rentes

Pour un peu moins de la moitié (45%) de toutes les demandes déposées à la suite d’un COVID long (échantillon LC2), une décision relative à l’octroi d’une rente a été rendue dans les 24 mois suivant la demande. Dans un peu plus d’un tiers de ces cas, une rente était octroyée, dans les deux tiers restants, elle était refusée. Ces informations proviennent de l’analyse des dossiers. Une décision d’octroi de rente dans les cas de COVID long prend en règle générale plus longtemps (médiane : 19 mois) qu’une décision de refus (médiane : 11 mois). Aucunes données de comparaison ne sont disponibles pour le groupe témoin, étant donné que la date de la décision figure uniquement dans le dossier et non dans le registre dont sont tirées les données du groupe témoin.

En revanche, les informations de ce registre permettent de savoir qui percevait une rente AI en décembre 2023, tant chez les personnes atteintes du COVID long que chez le groupe témoin. En tout, 12% des personnes de l’échantillon LC2 (nouvelles demandes 2021/2022 liées au COVID long) et 9% du groupe témoin (nouvelles demandes 2021/2022 sans COVID long) percevaient une rente en décembre 2023. Ce pourcentage augmentera à mesure que les décisions encore en suspens seront prises. L’on peut donc présumer qu’une part des personnes pour lesquelles l’examen du droit à la rente n’est pas encore achevé recevra une rente. C’est ce que l’on peut déduire si l’on compare les taux de bénéficiaires de rente en fonction de l’année de la demande. 20% des personnes atteintes du COVID long ayant déposé leur demande en 2021 percevaient une rente fin 2023, contre seulement 6% de celles l’ayant déposée en 2022. Le taux de bénéficiaires de rente du groupe témoin ayant déposé leur demande en 2021 n’était que de 13% et celui des bénéficiaires l’ayant déposée en 2022, de 6%. Étant donné que tous les bénéficiaires n’ont pas droit à une rente entière, les taux de rentes pondérées méritent attention. La proportion des personnes de l’échantillon LC2 (demande en 2021/2022) bénéficiaires d’une rente pondérée était de 9%, un chiffre légèrement supérieur au taux du groupe témoin (8%). La proportion des demandes liées au COVID long de 2021 bénéficiaires d’une rente pondérée était de 14%, un chiffre légèrement supérieur au taux du groupe témoin (11%).

Les différences en matière d’octroi de rente observées entre certaines catégories de personnes dans le groupe témoin se retrouvent également chez les assurés atteints de COVID long. Une rente est octroyée aux hommes plus souvent qu’aux femmes, aux jeunes moins fréquemment qu’aux plus âgés ; le taux de bénéficiaires de rente est plus élevé dans les cantons latins que dans les cantons alémaniques.

 

Évaluation et expériences des offices AI

Près de quatre après le début de la pandémie, la plupart des offices AI de Suisse n’observent pas d’augmentation remarquable du nombre de cas ni de conséquences directes sur la charge de travail de leurs collaborateurs. Cette évaluation se reflète dans les indications des analyses statistiques selon lesquelles la part des cas de COVID long ne représente qu’une faible proportion des nouvelles demandes à l’AI et que sa tendance est à la baisse. De manière générale, les offices AI pensent être en mesure d’examiner le droit aux prestations dans les cas de COVID long et de soutenir les personnes concernées à l’aide des moyens et instruments actuels, sans modification spécifique du processus. Jusqu’à présent, l’impact du COVID long s’est surtout ressenti dans le fait que l’instruction des demandes correspondantes est souvent gourmande en ressources et empreinte de grandes incertitudes (diagnostic, évaluation des limitations fonctionnelles, potentiel de réadaptation). C’est en particulier le symptôme de fatigue/intolérance à l’effort présent dans la majorité des cas qui constitue un défi spécifique, car il s’agit là d’un symptôme peu objectivable et difficile à instruire. Les mesures de réinsertion dans les cas de COVID long revêtent une importance toute particulière, car ces mesures sont faciles d’accès et adaptées aux cas des personnes atteintes de fatigue/intolérance à l’effort. Bien que de nombreux offices AI considèrent le COVID long comme un phénomène plutôt marginal (du point de vue quantitatif), l’enquête menée auprès des offices AI et des SMR a montré que les sondés peinaient à évaluer aujourd’hui ses conséquences à long terme pour l’AI.

 

Considérations finales

Ce mandat a été l’occasion d’évaluer brièvement et de synthétiser l’état actuel des connaissances sur le COVID long et, lorsque c’était possible, de le corréler avec les observations empiriques de l’AI sur les cas de COVID long. Les données à disposition permettent de tirer un premier bilan sur le nombre de personnes atteintes du COVID long ayant déposé une demande à l’AI et sur les prestations et mesures qui leur ont été octroyées en matière d’instruction, de réadaptation et de rentes, à la fin 2023. Le recours à un groupe témoin composé de personnes s’étant annoncées à l’AI durant la même période pour une autre raison que le COVID long a permis une appréciation des résultats concernant le nombre, la rapidité de l’octroi et le coût des prestations accordées dans les cas de COVID long. Les expériences et les avis recueillis dans l’enquête menée en ligne auprès des offices AI sur les conséquences du COVID long pour l’assurance-invalidité ont permis de compléter le tableau.

D’un point de vue médical, les patients atteints du COVID long souffrent de symptômes graves limitant fortement leurs fonctions. 9 personnes concernées sur 10 sont en incapacité de travail à 100% au moment de la demande. La majorité d’entre elles (85%) souffrent de fatigue/intolérance à l’effort, souvent combinée à d’autres symptômes tels que des troubles neurocognitifs ou, dans une moindre mesure, des troubles respiratoires ou cardio-vasculaires. Il est donc vraisemblable qu’une part considérable des cas de COVID long annoncés à l’AI souffre d’encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique (EM/FSC). L’EM/FSC est une maladie chronique lourde et complexe qui se manifeste par une fatigue persistante, des douleurs et des troubles cognitifs, avec une aggravation des symptômes post-exercice. Les techniques pour éviter le surmenage, en particulier le pacing, sont indiquées dans ces cas, étant donné que le forçage peut mener à une aggravation durable de l’état du patient. Ce constat est à prendre en compte, en particulier dans les mesures de réadaptation.

Du fait qu’il n’existe à ce jour aucune thérapie efficace reconnue pour soigner le COVID long ou l’EM/FSC, et que les pronostics de ces maladies ne sont pas favorables (Renz-Polster & Scheibenbogen, 2022), on peut s’attendre à ce que l’état de santé d’une partie de la population atteinte de COVID long ne s’améliore ni sur le moyen ni sur le long terme et que les personnes concernées doivent apprendre à vivre avec ces troubles chroniques. De plus, ces personnes ne sont souvent pas prises en charge de manière adéquate. Partout dans le monde, les systèmes de santé et de sécurité sociale recherchent des solutions tant pour gérer cette nouvelle maladie que pour soulager les personnes qui en souffrent (The Economist, 2024). Cela signifie que, pour l’AI, cette nouvelle maladie est à prendre au sérieux, avec toute la charge de sa pathologie. Il est difficile de prévoir à long terme l’évolution du nombre de nouvelles rentes qu’occasionnera le COVID long. Ce nombre peut néanmoins être considéré comme marginal en regard du total des autres rentes AI en cours (251 000 en 2023) et des nouvelles rentes octroyées chaque année (22 300 en 2023). Étant donné que d’autres variants du virus SARS-CoV-2 sont amenés à circuler, il est très probable que le nombre de nouveaux cas ne diminuera pas.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 30.01.2025 consultable ici

Rapport de recherche 2/25 « Auswirkungen von Long-Covid auf die Invalidenversicherung » disponible ici (en allemand, avec avant-propos et résumé en français)

 

Uno studio fornisce per la prima volta dati scientifici sulla sindrome post COVID-19 nell’AI, comunicato stampa dell’UFSP del 30.01.2025 disponibile qui

Studie liefert erstmals wissenschaftliche Angaben zu Long-Covid in der IV, Medienmitteilung des BAG vom 30.01.2025 hier abrufbar

 

Amélioration de la procédure de conciliation encadrant les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI : ouverture de la procédure de consultation

Amélioration de la procédure de conciliation encadrant les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 30.01.2025 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend pleinement mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al. Pour ce faire, elle propose d’optimiser la procédure de conciliation encadrant les expertises monodisciplinaires. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

En réponse à l’initiative parlementaire Roduit «Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al» (21.498), la CSSS-N a adopté le 17 janvier 2025 un avant-projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI).

La CSSS-N considère qu’il est nécessaire de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation des expertises médicales dans l’assurance-invalidité réalisé en août 2020 sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Les mesures proposées dans ce cadre visent à renforcer la confiance à l’égard du processus, améliorer l’acceptation des résultats des expertises mono-disciplinaires et ainsi réduire la probabilité de longues procédures judiciaires. Or, selon la commission, la 5e recommandation portant sur l’optimisation de la procédure de consultation pour les expertises mono-/bidisciplinaires n’a jusqu’à présent pas été suffisamment prise en compte.

L’avant-projet a pour but d’impliquer l’assuré dès le début dans la désignation de l’expert chargé d’effectuer une expertise médicale monodisciplinaire de l’AI. Il vise également à mettre en œuvre une véritable procédure de recherche de consensus, sur la base d’une pratique déjà appliquée par certains offices AI. L’avant-projet prévoit en outre que les parties (c.-à-d. l’assuré d’une part et l’office AI d’autre part) peuvent chacune désigner un expert pour une expertise commune, dans la mesure où aucune solution consensuelle concernant le choix de l’expert n’a été trouvée auparavant dans le cadre de la tentative de conciliation. Après avoir examiné l’assuré, les experts doivent rédiger un rapport d’expertise qui détaille le résultat de leur évaluation consensuelle. Dans les cas où les deux experts arrivent à des résultats différents ou lorsque les opinions des experts divergent, l’avant-projet prévoit que ceux-ci exposent leurs positions respectives de manière transparente. Il incombera ensuite au service médical régional de prendre position sur les questions qui ne font pas l’unanimité et de rendre ses conclusions sur l’évaluation médicale.

Par 18 voix contre 7, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 8 mai 2025.

 

Commentaire

L’initiative de la CSSS-N visant à optimiser la procédure de conciliation pour les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI représente indéniablement une avancée positive. Cette approche, qui cherche à impliquer davantage l’assuré dans le processus de désignation de l’expert et à instaurer une véritable recherche de consensus, est louable et pourrait effectivement renforcer la confiance dans le système d’expertise médicale.

L’introduction d’un modèle d’expertise commune en cas d’échec de la conciliation est particulièrement intéressante. Cette méthode, inspirée du modèle français, pourrait potentiellement accélérer les procédures et réduire le nombre de longues batailles juridiques, ce qui serait bénéfique tant pour les assurés que pour l’administration.

Cependant, il est regrettable que cette réforme se limite uniquement au domaine de l’assurance-invalidité. Une telle approche aurait pu être étendue à l’ensemble des assurances sociales régies par la LPGA. Cette limitation soulève des questions quant à l’uniformité des procédures dans le système suisse des assurances sociales.

Bien que la commission ait brièvement envisagé une réglementation au niveau de la LPGA, elle a finalement opté pour une modification uniquement de la LAI. Cette décision, bien que fondée sur le fait que le rapport d’évaluation ne concernait que l’AI, manque peut-être d’ambition et de vision à long terme.

Il est légitime de se demander pourquoi les autres branches des assurances sociales ne pourraient pas bénéficier de ces améliorations procédurales. Les problématiques liées aux expertises médicales ne sont certainement pas l’apanage de l’AI et pourraient concerner d’autres domaines comme l’assurance-accidents ou l’assurance-maladie (perte de gain maladie soumise LAMal ou AOS).

Si cette réforme constitue un pas dans la bonne direction pour l’AI, elle met en lumière un manque de cohérence dans l’approche globale des assurances sociales. Une réflexion plus large sur l’harmonisation des procédures d’expertise médicale dans l’ensemble du système des assurances sociales aurait été souhaitable, afin de garantir une égalité de traitement pour tous les assurés, quel que soit le type d’assurance concerné. Cela pourrait mener à une fragmentation du système, où chaque branche d’assurance sociale développerait ses propres procédures d’expertise, en contradiction avec l’esprit d’uniformisation visé par la LPGA.

Une telle situation non seulement compliquerait la tâche des praticiens et des médecins-experts, qui devraient jongler entre différentes procédures selon l’assurance concernée, mais pourrait aussi créer une confusion chez les assurés. De plus, cela pourrait potentiellement conduire à des résultats différents pour des situations médicales similaires, selon l’assurance impliquée, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement.

Enfin, il est important d’éviter une situation similaire à celle observée dans l’évaluation de l’invalidité, où la LAI et la LAA appliquent des règles distinctes, les modifications législatives du DCAI étant inscrites dans le RAI. Cette divergence entre les deux lois crée une complexité inutile et potentiellement des inégalités de traitement entre les assurés.

En conclusion, il serait judicieux que le législateur envisage une approche plus globale et cohérente, non seulement pour les procédures d’expertise médicale, mais aussi pour l’évaluation du taux d’invalidité dans l’ensemble du système des assurances sociales suisse. Une telle harmonisation permettrait de réduire les disparités entre les différentes branches d’assurance, comme l’AI et la LAA, et d’assurer une plus grande équité dans le traitement des assurés. Cette approche globale serait plus en accord avec l’esprit de la LPGA et éviterait la création de règles spécifiques à chaque branche d’assurance, contribuant ainsi à un système plus transparent et équitable.

 

Communiqué de presse du Parlement du 30.01.2025 consultable ici

Projet de modification de l’art. 57 al. 4 et 5 LAI consultable ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 17.01.2025 disponible ici

 

Ottimizzazione della procedura di conciliazione per le perizie mediche monodisciplinari nell’AI: apertura della procedura di consultazione, comunicato stampa del Parlamento del 30.01.2025 disponibile qui

Verbesserung des Einigungsverfahrens bei den monodisziplinären medizinischen IV-Gutachten: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Medienmitteilung des Parlaments vom 30.01.2025 hier abrufbar