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8C_247/2021 (d) du 21.12.2021 – Détermination du statut (mixte vs sans activité lucrative) d’une assurée avec un QI 61 – Propos de l’assurée à relativiser / 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_247/2021 (d) du 21.12.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Détermination du statut (mixte vs sans activité lucrative) d’une assurée avec un QI 61 – Propos de l’assurée à relativiser / 28a LAI

 

Assurée, née en 1991, a déposé une première demande AI en 2009. L’office AI lui a octroyé une orientation professionnelle. Afin d’examiner les conditions d’une formation professionnelle initiale, une expertise a été mise en œuvre, confiée à un spécialiste en psychiatrie/psychothérapie pour enfants et adolescents. Ce dernier a diagnostiqué un quotient intellectuel (QI) de 61 selon le « WIE » (Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene [échelle d’intelligence pour adultes selon Wechsler ; WAIS]), une légère diminution de l’intelligence avec des troubles du comportement évidents (CIM-10 F70.29) ; l’expert a considéré que seule une formation dans un cadre protégé était actuellement envisageable.  L’assurée ne souhaitant plus bénéficier du soutien de l’office AI, celui-ci a clôturé l’orientation professionnelle et a nié tout droit à une rente (communication du 20.08.2020).

L’assurée, entre-temps mariée et mère de trois enfants (nés en 2011, 2012, 2014), a déposé une nouvelle demande AI en juin 2017 en raison d’une incapacité de travail depuis 2010. Après les investigations usuelles, dont une enquête ménagère, l’office AI a rejeté la demande, considérant l’assurée entièrement apte aux travaux habituels.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a retenu que l’assurée devait être qualifiée de personne exerçant une activité lucrative à 50% (statut mixte). En raison d’une incapacité de travail de 100% sur le premier marché du travail et de l’absence de limitations dans les travaux habituels, il en résulte un taux d’invalidité de 50% et donc un droit à une demi-rente d’invalidité.

Par jugement du 25.02.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une demi-rente AI dès le 01.12.2017.

 

TF

Détermination du statut

Consid. 5.1
Il n’est pas contesté que l’assurée a indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne travaillerait pas (même) sans atteinte à la santé. Dans le questionnaire relatif à l’examen de la rente concernant l’activité lucrative/le ménage, l’assurée a coché en octobre 2017 qu’elle n’exercerait pas d’activité lucrative même sans handicap. Selon le rapport de l’enquête ménagère, elle a en outre expliqué qu’en tant que mère élevant seule ses trois enfants, elle ne pouvait pas s’imaginer exercer une activité lucrative, qui plus est sans soutien familial.

Consid. 5.2
De l’avis de l’instance cantonale, les déclarations de l’assurée doivent être relativisées : la prénommée ne peut pas se représenter suffisamment la situation en bonne santé, d’autant plus qu’elle était déjà fortement handicapée par sa perte d’intelligence bien avant une éventuelle entrée dans la vie active. Elle n’aurait donc pas pu faire de déclarations fiables sur la situation sans l’atteinte à la santé, raison pour laquelle la question du statut devrait être clarifiée d’une autre manière.

Consid. 5.3
En raison de son intelligence réduite, l’assurée n’a pas pu achever de formation et n’a jamais pu exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail. Dans ce contexte, il faut partir du principe, avec la cour cantonale, qu’il lui serait difficile d’envisager une vie sans aucun handicap. Il n’est donc pas contestable que la cour cantonale n’ait pas accordé un poids décisif aux déclarations de l’intimée concernant le situation hypothétique sans atteinte à la santé (cf. arrêts 9C_779/2015 du 4 mai 2016 consid. 5.1 ; 9C_444/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.2 ; 9C_286/2013 du 28 août 2013 consid. 4.3 ; 8C_35/2011 du 24 mai 2011 consid. 5.4 concernant une assurée chez laquelle une intelligence déficiente a été constatée dès l’enfance). L’assurée a certes confirmé à plusieurs reprises que, même sans handicap, elle n’exerçait actuellement aucune activité lucrative. Elle a en outre justifié cette situation par ses obligations de garde envers ses trois enfants, ce qui constitue un raisonnement compréhensible. Cela ne suffit toutefois pas à faire apparaître comme manifestement erronée la constatation de l’instance cantonale selon laquelle l’assurée ne pouvait pas se représenter suffisamment la situation [hypothétique] sans handicap.

Consid. 6.1
Comme les déclarations de l’assurée ne sont pas d’une importance décisive, le tribunal cantonal a examiné à juste titre les conditions de vie concrètes. Il a constaté à cet égard que l’assurée était une femme mariée de 27 ans au moment de la décision, mais qu’elle élevait seule ses trois enfants mineurs (nés en 2011, 2012, 2014 ; un quatrième enfant est né en 2019) depuis le renvoi de son mari de Suisse en décembre 2017. Elle ne recevait aucune prestation de soutien de son mari et était soutenue financièrement par les services sociaux. Malgré son état de santé, elle a postulé – sous la pression de l’office social – pour divers emplois. Le manque de formation et de qualification professionnelle ne devrait pas être interprété à la charge de l’assurée, puisqu’elle n’a pas pu acquérir les compétences correspondantes, précisément en raison de son « intelligence amoindrie ». Les juges cantonaux sont arrivés à la conclusion qu’en raison de sa situation financière et du contexte social l’assurée travaillerait à 50% malgré des enfants en âge préscolaire. En bonne santé, un tel taux d’occupation serait également possible et raisonnable pour des enfants en âge préscolaire, notamment avec l’aide de proches, ce qui ne renverse pas « la présomption d’une hypothétique activité professionnelle partielle ».

Consid. 6.2
Après avoir évalué l’ensemble des circonstances, en particulier la situation financière précaire de l’assurée et de l’aide apportée par des proches, le tribunal cantonal a toutefois considéré qu’une activité lucrative à 50% était vraisemblable sans atteinte à la santé, de sorte qu’il n’y a aucune raison de supposer que l’instance cantonale s’est basée sur un faux degré de preuve ou (à tort) sur une présomption légale en faveur d’une activité lucrative.

Consid. 6.4
On peut se demander si, dans le cas d’une mère élevant seule ses trois enfants (enceinte du 4e au moment de la décision), on peut parler d’une « pression sociale » [gesellschaftlichen Druck] pour exercer une activité lucrative. La question peut toutefois rester ouverte, car il n’est pas contestable qu’il existe au moins une pression financière pour exercer une activité lucrative. L’assurée a d’ailleurs postulé pour des postes à la demande de l’aide sociale. Le fait qu’elle ait toujours essuyé des refus en raison de l’incompatibilité de son activité professionnelle avec ses obligations d’assistance ne ressort pas du rapport d’enquête ménagère.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 8C_247/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_247/2021 (d) du 21.12.2021 – Détermination du statut (mixte vs sans activité lucrative) d’une assurée avec un QI 61, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/8c_247-2021)

9C_237/2021 (f) du 31.01.2022 – Début du droit à une rente entière d’invalidité après aggravation de l’état de santé (troubles dégénératifs sévères) / 28 LAI –29 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2021 (f) du 31.01.2022

 

Consultable ici

 

Début du droit à une rente entière d’invalidité après aggravation de l’état de santé (troubles dégénératifs sévères) / 28 LAI –29 LAI

 

Le 24.06.2015, l’assurée, qui avait bénéficié d’une rente entière d’invalidité du 01.08.1994 au 30.09.1998, a présenté une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 25.06.2019, l’office AI lui a alloué une rente entière dès le 01.05.2016. Entre autres éléments, il a tenu compte d’une aggravation de l’état de santé en se fondant sur le rapport du docteur B.__ du 15.04.2019; l’office AI a fixé la survenance de cette aggravation au 22.05.2015 après avoir requis l’avis du médecin de son Service médical régional.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/162/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que le docteur B.__ avait attesté une aggravation de la situation médicale, mais s’était montré incapable de fixer précisément la date à laquelle elle était survenue, ajoutant toutefois que l’intervention pratiquée en juillet 2016 avait accentué « un tableau clinique très péjoré ». Elle a en outre relevé que cette date avait été fixée au 22.05.2015 par le docteur C.__ en référence à un rapport d’IRM, établi le 22.05.2015, qui avait mis en évidence des troubles dégénératifs sévères. Elle a considéré qu’eu égard à leur nature dégénérative, les troubles objectivés n’étaient pas apparus brusquement. Elle a jugé au contraire que, dans la mesure où la réalisation d’une IRM avait forcément été précédée par des investigations que des symptômes douloureux avaient rendues nécessaires, il était hautement vraisemblable que les troubles en question étaient déjà présents six mois avant l’examen du 22.05.2015, soit en décembre 2014. Elle en a déduit que le délai de carence d’une année était arrivé à échéance en décembre 2015, soit six mois après le dépôt de la nouvelle demande de prestations. Elle a dès lors fixé la naissance du droit à la rente au 01.12.2015 au lieu du 01.05.2016.

Par jugement du 18.02.2021, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En fixant le début du droit à la rente au 01.12.2015, les juges cantonaux ont procédé à des suppositions reposant sur le caractère évolutif des troubles dégénératifs affectant l’assurée sans tenir compte de l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier. Or, les troubles évoqués ont été objectivés pour la première fois à l’occasion des IRM effectuées en mai et juin 2015 (dont les rapports ont du reste motivé la nouvelle demande de prestations) et c’est leur évolution significative (« changement manifeste de la présentation clinique ») entre cette époque et septembre 2015 qui a incité le docteur D.__ à requérir un avis neurochirurgical. Dans ces circonstances, il était parfaitement légitime pour l’office AI de faire remonter la détérioration de la situation médicale au mois de mai et, par conséquent, de fixer le début du droit à la rente en mai 2016.

En adoptant un point de vue contraire à la situation de fait, sans avancer d’éléments objectifs pour confirmer l’existence de douleurs six mois avant les examens IRM, la juridiction cantonale a donc fait preuve d’arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 137 I 1 consid. 2.4 et les références).

L’argumentation de l’assurée fondée sur une aggravation progressive de son état de santé depuis 2008 ne repose pas davantage sur des éléments objectifs mis en évidence notamment par le médecin du SMR. Elle ne saurait être suivie.

Il convient dès lors d’annuler l’arrêt attaqué et de confirmer la décision administrative litigieuse: l’assurée a droit à une rente entière à partir du 01.05.2016 seulement.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision AI.

 

 

Arrêt 9C_237/2021 consultable ici

 

8C_256/2021 du 09.03.2022 – Fixation du taux d’invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS – Une modification de la jurisprudence n’est pas indiquée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2021 du 09.03.2022

 

Communiqué de presse du TF du 09.03.2022 consultable ici

NB : L’arrêt sera accessible dès qu’il aura été rédigé sur le site internet du TF (date encore inconnue)

 

Fixation du taux d’invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS – Une modification de la jurisprudence n’est pas indiquée

 

Le Tribunal fédéral ne juge pas opportun de modifier sa jurisprudence en vigueur jusqu’à présent relative à la détermination du degré d’invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS. Il n’existe pas de raisons factuelles sérieuses pour modifier la pratique. Les instruments de correction appliqués jusqu’à aujourd’hui sont d’une importance capitale pour la détermination correcte du degré d’invalidité. Compte tenu de la modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, un changement de pratique ne serait de toute façon pas opportun à l’heure actuelle.

Le degré d’invalidité d’une personne est généralement déterminé en comparant ses revenus : le revenu que la personne devenue invalide gagne ou pourrait gagner en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée d’elle malgré son invalidité (revenu d’invalide) est comparé avec celui qu’elle aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide (revenu sans invalidité). Le degré d’invalidité est déterminé sur la base de la perte de revenu ainsi calculée. Si des chiffres concrets sont disponibles – c’est-à-dire si la personne concernée exerce une activité professionnelle avant ou après le début de l’invalidité – ces chiffres sont généralement utilisés comme base. Si, en revanche, la personne invalide n’exerce pas d’activité ou n’exerce aucune activité que l’on peut raisonnablement attendre d’elle, on peut, selon la jurisprudence appliquée jusqu’à présent, se référer aux salaires statistiques de l’ESS (Enquête bisannuelle sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique). Il faut généralement prendre la valeur médiane des salaires bruts standardisés (valeur médiane = valeur centrale, la moitié gagne moins, l’autre moitié gagne plus). Lors de l’application des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide, on se fonde sur un «marché du travail équilibré» (équilibre entre l’offre et la demande) et non sur la situation concrète du marché du travail. A l’aune des circonstances personnelles, une déduction («abattement pour facteurs personnels et professionnels») peut alors être effectuée sur le salaire statistique, jusqu’à un maximum de 25 %. Un correctif supplémentaire est possible si la personne concernée percevait déjà un revenu nettement inférieur à la moyenne pour des raisons étrangères à son invalidité avant que celle-ci ne survienne («parallélisation des revenus»).

Dans le cas d’espèce, une personne recourt contre la fixation de son degré d’invalidité selon cette pratique appliquée sous le droit de l’assurance-invalidité en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Elle fait valoir que la jurisprudence dans ce domaine serait discriminatoire. Selon les dernières recherches scientifiques [1], les personnes invalides seraient systématiquement moins bien loties avec la prise en compte de la valeur médiane de l’ESS. Les salaires statistiques refléteraient largement les salaires des personnes en bonne santé. Afin de prendre en compte de manière adéquate les conséquences de l’invalidité lors de la fixation du revenu d’invalide, les experts suggéreraient, entre autres, de se référer au quartile inférieur des salaires statistiques (quartile inférieur = valeur du quart, un quart gagne moins, trois quarts gagnent plus) plutôt qu’à la valeur médiane. En outre, il conviendrait d’établir les salaires sur la base d’activités appropriées et d’établir immédiatement des déductions claires et réalistes sur le salaire statistique.

Lors de sa séance publique du 9 mars 2022, le Tribunal fédéral rejette le recours. Les arguments invoqués ne justifient pas un changement de jurisprudence. La détermination du degré d’invalidité est essentiellement régie par la loi. Avec la notion de marché du travail équilibré (selon l’article 16 LPGA), le législateur part du principe que des emplois correspondant aux capacités des personnes atteintes dans leur santé leur sont accessibles. On ne peut s’écarter de ce concept juridique en se référant à des possibilités d’emploi concrètes ou des conditions concrètes du marché du travail. La détermination des revenus avec et sans invalidité n’était jusqu’à présent pas réglementée en détail par la loi. Selon la jurisprudence appliquée jusqu’à présent, il s’agit avant tout de tenir compte des circonstances concrètes, c’est-à-dire du salaire effectivement gagné avant ou après le début de l’invalidité. Ce n’est que lorsque cela n’est pas possible que les statistiques salariales sont utilisées, généralement les salaires issus de l’ESS. Le recours à l’ESS pour déterminer le degré d’invalidité est donc l’«ultima ratio». L’ESS se base sur une enquête menée tous les deux ans auprès des entreprises en Suisse. Elle se fonde donc sur des données complètes et concrètes issues du marché du travail réel. La valeur médiane des salaires bruts standardisés de l’ESS, qui doit être prise comme base selon la jurisprudence du Tribunal fédéral appliquée jusqu’à présent, convient en principe comme valeur de départ pour la détermination du revenu d’invalide. Afin de tenir compte du fait qu’une personne handicapée ne peut mettre en valeur sa capacité de travail restante, même sur un marché du travail équilibré, qu’avec la perspective d’un salaire inférieur à la moyenne, la jurisprudence prévoit la possibilité d’une déduction allant jusqu’à 25 % du salaire statistique. Cette déduction («abattement pour facteurs personnels et professionnels») constitue un correctif capital pour déterminer le revenu d’invalide de la manière la plus concrète possible. Compte tenu de la possibilité d’effectuer un abattement, le Tribunal fédéral a jusqu’à présent expressément refusé de prendre comme base le quartile inférieur du salaire statistique. Un autre correctif est la parallélisation. Cela permet également de tenir compte du cas particulier lors de la comparaison des revenus. On ne voit pas dans quelle mesure la détermination du revenu d’invalide sur la base de la valeur médiane de l’ESS, corrigée le cas échéant par les deux instruments précités, serait discriminatoire.

Le fait que les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas réunies à ce jour ne signifie pas que la jurisprudence – en particulier à l’aune de la révision de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’assurance-invalidité – ne pourra pas évoluer à l’avenir. Une modification de la jurisprudence à l’heure actuelle ne serait toutefois pas opportune, même ensuite de l’entrée en vigueur de la révision en question, laquelle concerne l’utilisation des salaires statistiques pour la comparaison des revenus ainsi que les instruments de correction. Le Tribunal fédéral n’a pas à se prononcer sur ce point dans le cas d’espèce.

 

 

[1] Entre autres, l’expertise statistique «Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung» de l’Office d’études du travail et de la politique sociale (BASS SA) ; l’avis juridique «Grundprobleme der Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung» et les conclusions qui en ont été tirées par le Prof. Dr. iur. Gächter, le Dr. iur. Egli, le Dr. iur. Meier et le Dr. iur. Filippo; remarques complémentaires «Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn» du Prof. em. Riemer Kafka et du Dr. phil. Schwegler

 

 

Communiqué de presse du TF du 09.03.2022 consultable ici

Bestimmung des Invaliditätsgrades anhand der LSE-Tabellenlöhne – Änderung der Rechtsprechung nicht angezeigt, Medienmitteilung des Bundesgerichts, 09.03.2022

Determinazione del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS – cambiamento di giurisprudenza non opportuno, Comunicato stampa del Tribunale federale, 09.03.2022

 

 

9C_488/2021 (d) du 10.01.2022 – Revenu d’invalide – Abattement – Baisse de rendement – Troubles psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_488/2021 (d) du 10.01.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide – Abattement / 16 LPGA

Baisse de rendement – Troubles psychiques

 

Assuré, né en 1977, ébéniste de formation, titulaire d’une maturité professionnelle et travaillant en dernier lieu comme dessinateur dans un bureau d’architecture, a déposé une demande AI en juin 2013 en raison d’un trouble bipolaire et d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère. L’office AI a procédé aux investigations usuelle et a mis en œuvre deux expertises pluridisciplinaires.

Selon la dernière expertise, l’assuré est apte à travailler à partir d’avril 2013 dans son activité habituelle habituel ou dans un emploi adapté, à raison de 7,5 heures en moyenne (par jour) avec une limitation de la capacité de travail de 20% en raison d’un besoin accru de pauses, soit 70% au total.

L’office AI a nié le droit à une rente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.2
L’instance inférieure a calculé le revenu d’invalide à partir du salaire statistique (ESS 2016, TA1, niveau de compétence 1, hommes, Total), en n’accordant aucun abattement sur celui-ci.

L’assuré demande une déduction de 10%, ne pouvant désormais œuvrer qu’à temps partiel (70%) dans des activités adaptées aux limitations fonctionnelles retenues.

Selon le Tribunal fédéral, il convient d’opposer au grief de l’assuré qu’il peut encore travailler 7,5 heures par jour. Cela correspond, pour un temps de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures, à un taux d’occupation de près de 90%, ce qui, statistiquement parlant, n’entraîne pas une perte de salaire disproportionnée (cf. ESS 2016, T18, hommes, sans fonction de cadre). La diminution de la capacité de travail de 20% attestée par les experts en raison d’un besoin accru de pauses a déjà été prise en compte dans l’évaluation médicale de la capacité de travail et ne doit pas être prise en compte une nouvelle fois dans le calcul de la déduction (ATF 146 V 16 consid. 4.1).

Selon le jugement cantonal, qui s’appuie sur la dernière expertise médicale, l’assuré peut effectuer des travaux pratiques et variés. Selon l’évaluation de l’expert, les activités à charge émotionnelle, celles soumises à une forte pression temporelle, avec des horaires de travail très irréguliers et les travaux nécessitant une surveillance ou une commande prolongée de machines ne conviennent pas. Ces restrictions ne justifient pas un abattement sur le salaire statistique, car une prévenance de la part du supérieur et des collègues de travail due des troubles psychiques ne constitue pas une circonstance déductible en soi. De plus, l’assuré a encore accès à une multitude d’activités dans lesquelles les restrictions qualitatives n’ont pas d’effet.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_488/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_488/2021 (d) du 10.01.2022 – Revenu d’invalide – Abattement – Baisse de rendement – Troubles psychiques, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/9c_488-2021)

9C_366/2021 (d) du 03.01.2022 – Marché du travail équilibré – Exploitabilité de la capacité résiduelle de travail – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2021 (d) du 03.01.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Marché du travail équilibré – Exploitabilité de la capacité résiduelle de travail / 16 LPGA

 

En août 2017, l’assuré, né en 1969, a déposé une 3e demande AI (après deux précédents refus), invoquant un complexe de Shone. Après avoir procédé aux investigations usuelles, notamment une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, cardiologie et neurologie), l’office AI a accordé à l’assuré une demi-rente AI avec effet au 01.04.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00279 – consultable ici)

Par jugement du 22.04.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. Le droit à une demi-rente AI du 01.04.2018 au 31.08.2019 a été confirmé ; l’affaire est retournée à l’office AI pour investigations supplémentaires et examen du droit à une rente d’invalidité à partir du 01.09.2019

 

TF

Le Tribunal fédéral a examiné si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en refusant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité supérieure à une demi-rente pour la période du 01.04.2018 au 31.08.2019.

Consid. 3.2
L’examen du droit à la rente lors d’une nouvelle demande après un refus préalable de la rente (cf. à ce sujet l’art. 87 al. 3 en relation avec l’al. 2 RAI ; ATF 130 V 71 consid. 2.2) doit être effectué en appliquant par analogie les principes relatifs à la révision de la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 143 V 409 consid. 4.2.1 ; 143 V 418 ; 141 V 281).

Consid. 4.1
Il est établi et incontesté que l’état de santé de l’assuré s’est détérioré depuis le dernier refus de rente et qu’il n’est plus en mesure, durant la période litigieuse en l’espèce, que d’exercer une activité à 70% adaptée à son état de santé. Ce qui est en revanche contesté, c’est le caractère exploitable de la capacité de travail médico-théorique.

Consid. 4.2
La possibilité pour une personne assurée d’exploiter ses capacités résiduelles sur le marché du travail général et équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Sont déterminants, conformément à la jurisprudence, le type et la nature de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, l’effort prévisible de réadaptation et d’adaptation et, dans ce contexte, également la structure de la personnalité, les talents et aptitudes existants, la formation, le parcours professionnel ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle acquise dans l’activité habituelle (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). En ce qui concerne le marché du travail équilibré, il s’agit d’une notion théorique, de sorte que l’on ne peut pas admettre à la légère que la capacité de travail résiduelle est inutilisable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). Le caractère irréaliste de la capacité de travail résiduelle est admis lorsque l’activité raisonnablement exigible n’est possible que sous une forme si limitée que le marché du travail équilibré ne la connaît pratiquement pas ou qu’elle ne serait possible qu’au prix d’une prévenance illusoire de la part d’un employeur moyen et que la recherche d’un emploi correspondant apparaît donc d’emblée comme exclue (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2, tous deux avec référence).

Consid. 4.3
L’assuré fait valoir que la capacité de travail qui lui reste n’est pas exploitable sur le marché du travail équilibré. Comme l’a toutefois considéré à juste titre l’instance précédente, ce marché du travail offre des postes pour lesquels la personne active peut, si nécessaire, faire une pause à tout moment (cf. aussi arrêt 8C_434/2021 du 10 août 2021 consid. 5.4). Le fait qu’il faille s’attendre à l’avenir également à des phases d’incapacité de travail passagère ne change rien à cette situation.

Dans le cas concret, la condition selon laquelle l’activité doit être exercée à proximité de la clinique de cardiologie qui assure le suivi n’entraîne pas non plus de restriction de l’exploitabilité. Le tribunal cantonal a interprété cette condition en ce sens que le lieu de travail ne devait pas être plus éloigné de la clinique B.__ que le domicile du patient. Par cette interprétation, le tribunal cantonal n’a pas estimé de manière manifestement erronée le sens et la portée de la déclaration de l’expert ; selon le contexte de cette déclaration, le médecin-expert voulait en premier lieu exclure par celle-ci une activité de service extérieur. Selon les constatations de l’instance précédente, l’assuré habite à U.__, soit à 35 km de la clinique de cardiologie où il est traité. Dans ce rayon autour de la clinique B.__ se trouve l’une des régions les plus économiquement fortes de Suisse, de sorte que cette condition ne rend pas irréaliste la recherche d’un emploi correspondant. Par conséquent, l’instance inférieure n’a pas violé le droit fédéral en admettant l’exploitabilité de la capacité résiduelle de travail de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_366/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_366/2021 (d) du 03.01.2022 – Marché du travail équilibré – Exploitabilité de la capacité résiduelle de travail, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/9c_366-2021)

AI : Revoir le remboursement de services fournis par des tiers

AI : Revoir le remboursement de services fournis par des tiers

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

Le remboursement de services fournis par des tiers à des personnes atteintes de handicap dans le cadre de leur travail devrait être modifié. Le Conseil des Etats a tacitement transmis mercredi une motion du National. L’idée est d’encourager l’intégration au marché du travail.

L’assurance invalidité (AI) aide les handicapés en leur garantissant des moyens auxiliaires. Certaines prestations sont fournies par des tiers. Par exemple, les sourds ont besoin des services d’interprètes en langue des signes, les malentendants, de retranscripteurs, les aveugles, de services de lecture à voix haute.

Aujourd’hui, la loi prévoit le remboursement mensuel d’au maximum une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse. Mais ce système empêche les personnes concernées de compenser les mois où elles travaillent plus avec les mois où elles travaillent moins.

Les contributions ne peuvent en effet pas être reportées au-delà du mois. Les personnes concernées doivent faire face à des restrictions dans leur travail quotidien, a déclaré Maya Graf (Vert-e-s/BL) au nom de la commission.

 

Décompte annuel

La motion propose donc de passer d’un système de décompte mensuel à un modèle annuel. Cela permettrait aux personnes de planifier elles-mêmes les moyens à leur disposition, de s’adapter aux aspects fluctuants du monde du travail et d’anticiper les variations de la charge de travail. « Cela renforcerait leur autonomie et leur indépendance », a-t-elle ajouté.

La modification proposée permettrait une utilisation plus efficace et plus ciblée des moyens existants, tout en garantissant une meilleure aide aux ayants droit.

Le ministre de la santé Alain Berset a rassuré: l’assouplissement demandé pourrait coûter jusqu’à 350’000 francs de plus. « Mais dans la réalité on peut s’attendre à des coûts supplémentaires bien inférieurs. »

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 02.03.2022 consultable ici

 

9C_523/2021 (f) du 11.11.2021 – Renvoi d’une cause à l’office AI pour instruction complémentaire – Décision incidente – Pas de préjudice irréparable – 93 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_523/2021 (f) du 11.11.2021

 

Consultable ici

 

Renvoi d’une cause à l’office AI pour instruction complémentaire – Décision incidente – Pas de préjudice irréparable / 93 LTF

 

L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité pour une période limitée (01.10.2017-30.11.2018) et, malgré son âge (soixante-trois ans), a nié son droit à des mesures de réadaptation.

 

Procédure cantonale

L’assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal.

La cour cantonale a considéré que les pièces médicales récoltées permettaient de statuer sur le droit à la rente mais que les motifs avancés pour nier le droit à des mesures de réadaptation n’étaient pas pertinents.

Par jugement du 23.08.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à l’office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Par la voie d’un recours en matière de droit public, l’office AI requiert l’annulation de l’arrêt du 23.08.2021 (en tant qu’il porte sur le droit à des mesures de réadaptation) et conclut à la confirmation de sa décision.

L’office AI soutient à titre préliminaire que son écriture contre l’arrêt de renvoi est recevable, dès lors que la juridiction cantonale lui impose de procéder à un examen auquel il a déjà procédé de manière conforme au droit, ce qui lui causerait un préjudice irréparable et entraînerait un allongement inutile de la procédure d’instruction ainsi que la poursuite du versement d’une rente indue.

Selon l’art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes (autres que celles visées à l’art. 92 LTF) notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable, au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),

Le renvoi d’une cause à l’administration lui cause un dommage irréparable si la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la façon dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant de ce fait sa latitude de jugement de manière importante (ATF 145 V 266 consid. 1.3; 145 I 239 consid. 3.3).

Contrairement à ce que semble soutenir l’office AI, l’acte attaqué ne le prive pas de toute latitude de jugement mais lui impose seulement de réexaminer le droit de l’assuré à d’éventuelles mesures de réadaptation sous un autre angle que celui adopté et de rendre une nouvelle décision, dans laquelle il restera libre d’admettre ou de nier le droit de l’assuré auxdites mesures.

L’office AI ne subit dès lors aucun préjudice irréparable de ce fait (arrêt 9C_898/2007 consid. 2.1 déjà cité).

Le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne par ailleurs, en principe, aucun préjudice irréparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et la référence).

De surcroît, l’éventuelle admission du recours ne peut en l’espèce pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En effet, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est pas suffisant (ATF 139 V 99 consid. 2.4). Contrairement à ce que soutient l’office AI, le renvoi de la cause à l’administration pour qu’elle en complète l’instruction et rende une nouvelle décision ne se confond pas avec une telle procédure (ATF 139 V 99 consid. 2.4; 133 V 477 consid. 5.2.2),

Les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas réalisées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_523/2021 consultable ici

 

 

9C_287/2014 (f) du 16.06.2014 – Surindemnisation indemnités journalières LCA et rente AI / Versement des arriérés de la rente AI à l’assurance perte de gain maladie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_287/2014 (f) du 16.06.2014

 

Consultable ici

 

Surindemnisation indemnités journalières LCA et rente AI

Versement des arriérés de la rente AI à l’assurance perte de gain maladie

 

Par décision du 21.12.1999, l’office AI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à partir du 17.06.1998, fondée sur un taux d’invalidité de 50%. L’assurée a continué à exercer une activité d’employée de maison à environ 30%.

Au terme d’une procédure de révision initiée en mai 2011, l’office AI a indiqué à l’assurée qu’il considérait que son état de santé s’était aggravé depuis le mois de janvier 2011 et comptait la mettre au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 70%, dès le 01.05.2011 (projet de décision du 25.09.2012). L’administration a été informée par l’assurance perte de gain maladie, auprès de laquelle l’assurée était assurée, qu’elle lui avait versé des indemnités journalières à partir du 12.08.2012, en raison d’une incapacité de travail depuis le 29.06.2012. Le 28.02.2013, l’office AI a alloué à l’assurée la prestation annoncée à partir du 01.03.2013 ; la rente entière d’invalidité s’élevait à 2’303 fr. par mois.

Par courrier du 05.03.2013, l’assurance perte de gain maladie a indiqué à l’assurée qu’elle n’avait pas droit à des indemnités journalières supérieures à la perte de revenu assurée, de sorte qu’elle allait réclamer les prestations versées en trop (à hauteur de 7’548 fr. 10) directement auprès de la caisse cantonale de compensation. Le 28.03.2013, l’office AI a mis la prénommée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité d’un montant de 2’303 fr. par mois, pour la période du 01.05.2011 au 28.02.2013. Il a fixé à 17’573 fr. 90 le montant qui lui était dû à titre rétroactif, après déduction d’une somme de 7’548 fr. 10, qui correspondait à l’avance effectuée par l’assurance perte de gain maladie et qu’il versait à celle-ci.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 125/13 – 49/2014 consultable ici)

L’assurée a déféré cette décision au tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que le montant de 7’548 fr. 10 lui soit versé en plus des arriérés de rentes déjà perçus.

Par jugement du 17.02.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée ne s’en prend pas aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les conditions de l’art. 85bis RAI (en relation avec l’art. 23 des Conditions générales d’assurance [CGA] pour l’assurance d’indemnités journalières collective [contrat LCA]) pour le versement des arriérés de la rente d’invalidité à l’assurance perte de gain maladie, à titre de tiers ayant fait une avance, sont réalisées.

Elle reproche uniquement aux juges cantonaux d’avoir méconnu le principe de la surindemnisation prévu à l’art. 69 al. 2 LPGA. Elle soutient que les conditions d’une surindemnisation pour la période courant à partir du 01.05.2011 n’étaient pas réalisées, parce que le versement des indemnités journalières pour perte de gain n’a pas entraîné une augmentation de ses revenus totaux. Ces indemnités étaient destinées à couvrir l’incapacité de travail totale survenue à partir du 29.06.2012, alors que l’augmentation du taux d’invalidité de 50 à 70% reconnu par l’office AI, qui a conduit à l’allocation d’une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2011, ne se rapportait pas à cette même incapacité de travail. Faute de concordance événementielle, voire matérielle entre les prestations de l’assurance-invalidité et celles de l’assurance perte de gain en cas de maladie, il ne pouvait y avoir surindemnisation et elle avait droit au cumul de celles-ci.

 

Au regard des motifs et conclusions du recours, seul est contesté par l’assurée le bien-fondé de la prétention en restitution que l’assurance perte de gain maladie a fait valoir auprès de l’office AI (respectivement la caisse cantonale de compensation AVS) à titre de surindemnisation. Comme l’a constaté la juridiction cantonale, les indemnités journalières perçues par l’assurée lui ont été versées par l’assurance perte de gain maladie en vertu d’un contrat conclu par l’employeur de l’intéressée en faveur de son personnel conformément à la LCA.

Or, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’assurance perte de gain en cas de maladie dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance et l’assuré; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’assurance perte de gain. La décision de l’office AI sur le paiement direct à l’assurance perte de gain en cas de maladie ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l’assurance (consid. 4.3 de l’arrêt 4A_24/2012 du 30 mai 2012, non publié in ATF 138 III 411; arrêt I 296/03 du 21 octobre 2004 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (arrêts 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2 et I 296/03 cité, et les références), le principe selon lequel les contestations sur le bien-fondé et le montant de la créance de restitution de l’assureur perte de gain en cas de maladie doivent être résolues directement entre celui-ci et la personne assurée, et non pas dans la procédure en matière d’assurance-invalidité dans laquelle l’office AI n’a pas à traiter de ce rapport juridique, est valable de manière identique que les indemnités journalières de l’assureur perte de gain soient fondées sur le droit public (cf. art. 67 ss LAMal) ou sur le droit privé (LCA). Est seul déterminant que l’assuré dispose d’une voie de droit directe à l’encontre de l’assureur pour contester le bien-fondé et le montant de la prétention en restitution. Le fait qu’il s’agisse d’une question de surindemnisation et qu’il existe donc une certaine proximité avec une contestation du droit des assurances sociales ne suffit pas à soumettre le litige à la procédure de recours applicable en droit de l’assurance-invalidité.

Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n’était pas habilitée à statuer dans la procédure en matière d’assurance-invalidité sur le bien-fondé de la prétention en restitution de l’assurance perte de gain maladie. Dans la mesure où elle est entrée en matière sur ce point et s’est prononcée sur la prétention en restitution et son montant en admettant que l’assurée avait été «surindemnisée» par le versement des arriérés de rente d’invalidité, son arrêt est contraire au droit fédéral. Le jugement cantonal doit dès lors être réformé en ce sens et le recours rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et le jugement cantonal est réformé en ce sens que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

 

Arrêt 9C_287/2014 consultable ici

 

 

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

 

Madame, Monsieur,

Le prochain Colloque IDAT mettra le focus sur des questions clés en rapport avec la position de l’employeur, les protections offertes aux travailleurs et la fin des rapports de travail. S’ajoutent les nouveaux défis qui nous attendent pour 2022 : mise en pratique de régimes récemment créés (APG), entrée en vigueur de la révision AI et modifications connexes (LPGA, LCA).

Les organisateurs espèrent vous accueillir nombreux à cette journée d’étude.

 

Contrat de travail et protection sociale : développement récents
Jeudi 2 juin 2022 – Unil IDHEAP de 09h00 à 16h15

 

Intervenants :
Bettina Hummer, Rémy Wyler (organisateurs), Semsija Etemi, Johan Juge, Corinne Monnard Séchaud, Stéphanie Perrenoud, Aurélien Witzig.

 

Programme consultable ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

Inscription : https://www.unil.ch/idat/colloque2022/inscription

 

Programme IDAT 2022

 

Programme et inscription ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

 

Article sponsorisé

9C_354/2021 (d) du 03.11.2021 – Revenu sans invalidité sur la base de la dernière activité et non selon ESS / Revenu d’invalide selon ESS – niveau de compétences 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2021 (d) du 03.11.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Revenu sans invalidité sur la base de la dernière activité et non selon ESS

Revenu d’invalide selon ESS – niveau de compétences 4

 

Assuré, né en 1967, a travaillé du 01.07.2011 au 30.04.2016 (licenciement par l’employeur) en tant qu’informaticien de gestion senior. En avril 2016, il a déposé une demande de prestations AI, en raison d’une dépression accompagnée de troubles psychosomatiques. L’office AI a accordé à l’assuré un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.2018 sur la base d’un taux d’invalidité de 40%.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00680 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté qu’il peut être exigé de l’assuré qu’il exerce depuis mi-2016, à raison d’un taux d’occupation de 60%, respectivement de 100% en cas de limitation des prestations de 40%, aussi bien son activité habituelle qu’une activité adaptée à son état de santé.

L’instance précédente a renoncé à déterminer précisément le revenu de valide et le revenu d’invalide au motif que les deux valeurs comparatives devaient être calculées sur la base du même salaire statistique, le degré d’invalidité correspondant ainsi au degré d’incapacité de travail. Etant donné que l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerce à plein temps aussi bien son activité habituelle qu’une activité adaptée avec un rendement de 60%, il en résulte un degré d’invalidité de 40%.

Par jugement du 12.05.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité (consid. 5)

Il ressort du dossier que l’assuré a été en incapacité de travail totale en raison de troubles psychiques à partir du 05.10.2015, soit durant son emploi d’informaticien de gestion senior, poste qu’il occupait depuis le 01.07.2011. En décembre 2015, il a fait une tentative reprise de travail à 20%, qui a toutefois échoué (dernier jour de travail : 12.01.2016). Fin avril 2016, l’employeur a résilié le contrat de travail. Aucun élément du dossier ne permet de conclure, et l’office AI ne fait pas non plus valoir, que l’assuré n’aurait probablement pas poursuivi, en cas de maladie, l’activité qu’il exerce depuis des années en tant qu’informaticien de gestion senior. Il faut donc partir de l’hypothèse d’une carrière sans invalidité (de valide) auprès de cet employeur.

Dans ces circonstances, il est indiqué de se baser sur le dernier salaire perçu par l’assuré auprès de son dernier employeur pour déterminer le revenu sans invalidité. Selon le relevé de du compte individuel, celui-ci s’élevait en moyenne à 181’198 fr. par an entre le 01.07.2011 et le 31.12.2015 (2011 [6 mois] : CHF 89’631.- ; 2012 : CHF 187’179.- ; 2013 : CHF 196’050.-, 2014 : CHF 185’570.-, 2015 : CHF 156’961.-), ce qui, adapté au renchérissement intervenu depuis lors, donne pour l’année de référence 2016 (0,5%) un revenu de CHF 182’104.

 

Revenu d’invalide (consid. 6.2)

On peut se référer à la valeur indiquée dans le tableau T1_tirage_skill_level de l’ESS 2016 pour les hommes travaillant dans le niveau de compétences le plus élevé (c.-à-d. le niveau de compétences 4). Contrairement à l’avis exprimé dans le recours, ce n’est toutefois pas le salaire moyen de 9524 francs qui est pertinent, car il se base sur l’ensemble du secteur des services (ch. 45-96). Le salaire moyen de 9615 francs calculé pour le secteur de l’information et de la communication (ch. 58-63) est beaucoup plus spécifique à la situation professionnelle de l’assuré et donc déterminant. En tenant compte d’un temps de travail de 41,7 heures usuel dans la branche, cette valeur correspond, pour l’année de référence 2016, à un revenu de 120’283.65 francs pour un temps plein (9615 francs : 40 x 41,7 x 12), ce qui donne un revenu d’invalide de 72’170.20 francs pour un pensum de 60%, comme on peut raisonnablement l’exiger de l’assuré.

 

La comparaison des deux revenus (revenu sans invalidité : CHF 182’104 ; revenu d’invalide : CHF 72’170.20) aboutit à un taux d’invalidité de 60,37% resp. 60% (arrondi), ce qui donne droit à trois-quarts de rente. Le jugement attaqué, qui confirme le quart de rente octroyé par l’office AI, viole le droit fédéral et doit être annulé.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_354/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_354/2021 (d) du 03.11.2021, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/02/9c_354-2021)