Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

Le service public de l’emploi prêt au lancement de l’obligation d’annonce

Le service public de l’emploi prêt au lancement de l’obligation d’annonce

 

Communiqué de presse du SECO du 26.06.2018 consultable ici

 

Le 26 juin 2018, le SECO et l’Association des offices suisses du travail (AOST) ont, lors d’un point de presse, informé de l’avancement de la mise en œuvre de l’obligation d’annonce. Ainsi, les offres d’emploi dans les professions dont le taux de chômage est d’au moins 8 % en Suisse peuvent être annoncées aux offices régionaux de placement (ORP) à compter du 1er juillet.

Le portail en ligne travail.swiss sert de plateforme d’information et de services pour la mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Les personnes intéressées peuvent utiliser l’outil de check-up pour vérifier en quelques clics si un poste est soumis à l’obligation d’annonce. Le cas échéant, les employeurs sont tenus d’annoncer le poste aux ORP, soit en ligne sur le portail travail.swiss, par courriel, par téléphone ou en se rendant personnellement à l’ORP. Pendant cinq jours ouvrables, seuls les demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP et les collaborateurs des ORP peuvent consulter les informations en question, qui sont enregistrées dans un domaine protégé.

Les instruments à disposition, qu’il s’agisse d’éléments entièrement nouveaux ou complémentaires, permettent aux employeurs de collaborer avec les ORP d’une manière moderne, numérique et efficace et d’accéder aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des ORP. Les demandeurs d’emploi bénéficient non seulement d’un large éventail d’offres d’emploi, mais aussi d’un accès privilégié aux informations concernant les postes soumis à l’obligation d’annonce.

Le service public de l’emploi est prêt à mettre en œuvre l’obligation d’annoncer les postes vacants, décidée par le Parlement.

 

Obligation d’annoncer les postes vacants

Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de la manière dont la loi concernant l’article constitutionnel sur la gestion de l’immigration (art. 121a Cst.) sera mise en œuvre à l’échelon de l’ordonnance. La loi prévoit notamment d’introduire l’obligation d’annoncer les postes vacants dans les types de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse un certain seuil. Un seuil de 8% s’appliquera à partir du 1er juillet 2018, lequel sera abaissé à cinq pour cent à partir du 1er janvier 2020. La phase transitoire permet aux employeurs et aux cantons d’ajuster leurs procédures et leurs ressources en vue du traitement des postes soumis à l’obligation d’annonce et d’adapter leur travail de collaboration pour se conformer à la nouvelle réglementation.

La liste des genres de professions (état au 26.06.2018) répertorie les genres de professions qui, parce que leur taux de chômage atteint ou dépasse la valeur seuil de 8%, seront soumis à l’obligation d’annonce du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.

 

Déroulement de l’obligation d’annonce

Les employeurs sont tenus d’annoncer aux offices régionaux de placement (ORP) tous les postes à pourvoir dans les types de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse le seuil. Les ORP doivent alors indiquer aux employeurs concernés, dans un délai de trois jours ouvrables, si des dossiers potentiels sont identifiés parmi les demandeurs d’emploi inscrits. Les employeurs invitent ensuite les candidats qu’ils jugent appropriés à un entretien d’embauche ou à un test d’aptitude et communiquent ensuite aux ORP s’il y a engagement.

Les postes soumis à l’obligation d’annonce sont interdits de publication durant cinq jours ouvrables. Cette interdiction court à partir du jour ouvrable qui suit l’envoi de la confirmation qu’un poste a été saisi dans le système d’information de l’AC par les ORP et reste valable, que les ORP transmettent ou non des dossiers pertinents aux employeurs soumis à l’obligation d’annonce. Les demandeurs d’emploi sont ainsi informés avec un temps d’avance et peuvent en profiter pour postuler rapidement et de leur propre initiative pour un emploi. Ce temps d’avance ne peut pas être raccourci, même si les ORP ne trouvent pas de candidats adéquats.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 26.06.2018 consultable ici

« Obligation d’annoncer les postes vacants », site du SECO consultable ici

Portail « L’obligation d’annoncer les postes vacants » sur le site travail.swiss consultable ici

Vidéo explicative « Obligation d’annoncer les postes vacants » consultable ici

 

 

8C_737/2017 (f) du 08.01.2018 – Obligation de l’assuré de de rechercher un emploi dès la signification du congé – 17 LACI / Suspension des indemnités chômage – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 (f) du 08.01.2018

 

Consultable ici

 

Obligation de l’assuré de de rechercher un emploi dès la signification du congé / 17 LACI

Suspension des indemnités chômage / 30 LACI

 

Assuré, né en 1977, travaillait en qualité de chef de secteur. Le 03.11.2016, il a résilié son contrat de travail pour le 31.12.2016. Le 30.12.2016, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 01.01.2017.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 6 jours. Il reprochait à l’assuré de n’avoir entrepris que cinq recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage, à savoir deux en novembre et trois en décembre.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/866/2017 – consultable ici)

Par jugement du 09.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI). Sur le plan temporel l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 26 ad. art. 17 LACI).

L’obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 précité). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n’est pas déterminante à cet égard. Quant aux vacances prises pendant le délai de congé, elles n’entraînent pas ipso facto la suppression de l’obligation de rechercher un emploi (arrêts 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Une éventuelle atténuation de l’obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI) supposerait d’abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé, ce dont on ignore sur la base des constatations du jugement attaqué. Au demeurant, avec trois recherches effectuées durant le mois de décembre 2017, on est bien loin des chiffres repris dans la jurisprudence. Partant, la sanction n’apparaît pas critiquable dans son principe.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_737/2017 consultable ici

 

 

5A_701/2017 (f) du 14.05.2018 – destiné à la publication – « Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 (f) du 14.05.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

« Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

 

Le seul fait qu’un juge soit « ami » sur Facebook avec une partie à la procédure ne constitue pas un motif de récusation. En l’absence d’autres indices, on ne peut en tirer l’existence d’un lien d’amitié propre à fonder l’apparence de prévention d’un juge. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une mère valaisanne.

En 2016, sur requête du père, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) d’une commune valaisanne avait, entre autres mesures, institué l’autorité parentale conjointe sur un enfant né hors mariage. La mère requit ultérieurement l’annulation de la décision de l’APEA, motif pris que son président aurait été « ami » sur Facebook avec le père de l’enfant. Le Tribunal cantonal valaisan rejeta cette requête.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Selon la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit tranchée par un juge impartial et exempt de préjugé ou de parti pris. Pour qu’un juge doive se récuser, il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement prévenu. Il suffit que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l’apparence d’une prévention ou fassent redouter une activité partiale. Pour des relations amicales, une certaine proximité allant au-delà du fait de se connaître ou de se tutoyer est requise (consid. 4.4). Une « amitié » sur Facebook ne renvoie pas encore à des relations d’amitié au sens traditionnel. Pour fonder une « amitié Facebook », un sentiment réciproque d’affection ou de sympathie n’est pas forcément nécessaire. Certes, le cercle des « amis Facebook » peut aussi comprendre des personnes avec lesquelles on entretient régulièrement des relations dans la vie réelle ; peuvent toutefois également en faire partie des gens que l’on qualifierait uniquement de simples connaissances ou des individus avec lesquels on ne partage qu’un intérêt commun pour un domaine particulier et uniquement sur le réseau social. Selon des études récentes, à partir de plus de 150 « amis Facebook », il faut par ailleurs aussi compter avec des personnes avec lesquelles on n’entretient aucune relation ou que l’on ne connaît même pas (consid. 4.5). Par conséquent, en l’absence d’autres indices, une « amitié Facebook » ne permet pas à elle seule de conclure à l’existence d’une relation d’amitié propre à fonder une apparence de prévention. De telles circonstances supplémentaires font défaut dans le cas concret (consid. 4.6).

 

 

Arrêt 5A_701/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

 

Le franc fort ne justifie plus d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

Le franc fort ne justifie plus d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du SECO du 31.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2LQ1xFV

 

La situation du franc suisse par rapport à l’euro s’est notablement améliorée depuis l’abandon du cours plancher face à l’euro en janvier 2015. Le nombre de demandes d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail a nettement baissé. Par conséquent, les entreprises ne pourront plus motiver leur demande de réduction de l’horaire de travail par le franc fort. Les directives du SECO concernant le franc fort seront abrogées au 31.08.2018.

 

Le franc suisse s’est stabilisé par rapport à l’euro. Ainsi, le taux de change réel se situe actuellement au même niveau qu’avant décembre 2014. Les variations de change font en principe partie des risques normaux d’exploitation des entreprises. De ce fait, les directives du SECO du 27 janvier 2015 « Réduction de l’horaire de travail – abolition du cours plancher de 1,20 CHF pour un euro » et du 9 mars 2015 « Augmentation temporaire de l’horaire de travail en raison du franc fort – impacts sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » seront abrogées au 31 août 2018.

Les préavis de réduction de l’horaire de travail motivés par le franc fort, remis avant le 22 août 2018 pour les périodes de décompte de septembre à novembre au plus tard, peuvent être approuvés dans la mesure où les conditions d’octroi sont réunies. En revanche, les entreprises qui déposent une demande de réduction de l’horaire de travail motivée par le franc fort après le 22 août 2018 ne pourront plus s’appuyer sur les directives actuelles, puisqu’à compter de cette date, ce motif ne sera plus reconnu.

La réglementation provisoire en matière de réduction du délai d’attente sera automatiquement abrogée dès janvier 2019 ; dès lors, le délai d’attente de deux à trois jours par période de décompte sera à nouveau à la charge des entreprises.

 

 

Communiqué de presse du SECO consultable ici : https://bit.ly/2LQ1xFV

 

 

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

 

La réforme des prestations complémentaires (PC) divise profondément le Parlement. Pas question pour le Conseil des Etats de tailler trop dans les coûts sur le dos des bénéficiaires. Les sénateurs ont maintenu mercredi tacitement presque toutes les divergences avec le National.

 

Ils n’ont presque pas eu besoin de voter, les propositions de leur commission préparatoire n’étant guère contestées. Un point important a néanmoins pu être réglé dans ce projet qui doit enrayer la hausse des coûts en optimisant le système des PC et éliminant les effets pervers.

La fortune ne devrait pas non plus barrer d’office la route aux prestations complémentaires. Le Conseil des Etats ne veut pas du seuil de 100’000 francs introduit par le National couplé à un prêt garanti afin d’éviter d’obliger des bénéficiaires de PC à vendre leur logement. Ce serait trop lourd à mettre en œuvre, a justifié le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU).

 

Pas de limitation au retrait du capital du 2e pilier

Le Conseil fédéral voulait profiter de la réforme des prestations complémentaires (PC) pour imposer la rente à toutes les personnes qui partent à la retraite ou se mettent à leur compte pour exercer une activité indépendante. Son but était d’éviter que certains dilapident leur argent et soient obligés de solliciter ensuite des PC.

Les sénateurs avaient accepté l’an dernier l’interdiction de retrait en capital pour les rentiers et limité les possibilités pour les indépendants. Mais le Conseil national a mis les pieds au mur dans les deux cas en mars. La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats proposait de se rallier au statu quo.

C’est un point central de la réforme des PC, a contesté Werner Hösli (UDC/GL) en s’étonnant du revirement de ses collègues. Les cantons, communes et villes sont contre le retrait en capital, a-t-il ajouté en estimant que le lobby financier avait imposé ses vues. Il faut protéger le droit de la collectivité à ne pas financer les vieux jours de ceux qui confondent responsabilité individuelle et intérêt personnel.

C’est une question de réalisme politique, a rétorqué le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU) en rappelant que la décision du National avait été très nette. Chaque assuré doit pouvoir utiliser librement son argent de 2e pilier. Il n’y a en outre pas d’étude démontrant définitivement un lien de cause à effet entre retrait en capital et demande ultérieure de PC.

Il y a potentiellement un lien, a corrigé le ministre des affaires sociales Alain Berset en invitant le Conseil des Etats à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain et soutenir la proposition de M. Hösli. La moitié des personnes qui passent à l’indépendance mettent la clé sous la porte au bout de cinq ans et la proportion d’indépendants qui sollicitent des PC ultérieurement est nettement plus importante que celle des salariés.

 

Chômeurs de 58 ans

Les deux Chambres ont par ailleurs réglé un point annexe à la réforme des PC. Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement, a accepté tacitement le Conseil des Etats.

Il est curieux d’inclure ce point dans ce projet, a concédé M. Berset. Mais cela permet de résoudre un vrai problème et la mesure, repêchée de la grande réforme des retraites enterrée par le peuple l’année dernière, avait alors été peu contestée, a souligné M. Berset.

 

Remboursement

Les deux Chambres se sont aussi entendues pour introduire un système de restitution voulu par la Chambre du peuple. Après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues devraient être restituées à l’Etat pour la part de la succession dépassant 50’000 francs. Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prendrait effet que lorsque la deuxième personne décède.

Seon M. Graber, le modèle proposé est clair et facile à appliquer. L’obligation de restitution ne concernerait que les prestations versées après l’entrée en vigueur de la réforme.

 

Aide au logement

Pour l’aide au logement, le Conseil des Etats ne veut pas revenir sur les montants revalorisés qu’il avait votés en 2017. Une personne seule devrait recevoir entre 14’520 et 16’440 francs, selon sa région. Dans un ménage à plusieurs, un supplément de 3000 francs serait prévu pour le deuxième individu, de 1800 à 2160 francs pour le troisième et de 1560 à 1920 francs pour le quatrième.

Le National souhaite que seules les personnes vivant en ville voient l’aide revalorisée, mais seulement à hauteur de 14’400 francs. Les autres devraient se contenter des 13’200 francs actuels, un montant inchangé depuis 2001. Un complément de maximum 2500 francs par personne s’y ajouterait.

Les sénateurs acceptent juste que les cantons puissent demander à la Confédération de modifier de 10% les montants maximaux. Mais une baisse serait exclue si l’aide ne couvre pas les frais de loyer d’au moins 90% des bénéficiaires de PC, ont-ils précisé afin que le soutien ne puisse pas tomber sous le niveau actuel. Le conseiller fédéral Alain Berset a salué cette solution flexible.

En matière de primes maladie, les sénateurs ont changé d’avis. L’aide dépendrait de la prime moyenne et ne pourrait excéder la prime effective. Les sénateurs voulaient d’abord obliger tout le monde à s’assurer auprès des trois caisses les moins chères du canton ou de la région. Le National a préféré charger les cantons de fixer le montant déterminant de la prime.

 

Epargner les familles

Les familles avec enfants ne devraient pas être moins bien loties qu’actuellement. Le Conseil des Etats a refusé la baisse des montants prévus pour couvrir les besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans et la diminution globale des suppléments. Cette mesure irait à l’encontre des efforts déployés pour réduire la pauvreté.

Pas question non plus de refuser l’accès aux PC aux personnes n’ayant pas auparavant cotisé pendant au moins dix ans à l’AVS. Les économies visées ainsi par le National ne seraient que théoriques, a expliqué M. Graber. Les cantons devraient verser en aide sociale ce qu’ils ont économisé en PC.

Le Conseil des Etats retoque aussi l’idée d’obliger les cantons à soutenir financièrement le logement protégé par de nouveaux suppléments. La Chambre du peuple avait prévu ce soutien pour essayer de retarder l’entrée en home qui coûte beaucoup plus cher. Les cantons devraient payer et ils ont déjà la possibilité d’encourager les logements protégés, ont estimé les sénateurs.

Avec la copie du Conseil des Etats, la réforme des PC permettrait d’économiser 378 millions de francs. C’est plus que les 300 millions proposés par le Conseil fédéral, mais nettement moins que les 661 millions voulus par le National, selon la dernière estimation de l’Office fédéral des assurances sociales.

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 30.05.2018 : https://bit.ly/2LbVH0L

Objet du Conseil fédéral 16.065 « LPC. Modification (Réforme des PC) » consultable ici : https://bit.ly/2u7KW6M

 

 

8C_749/2016 (f) du 22.11.2017 – Indemnité de départ / But et nature de l’indemnité pour insolvabilité – 51 ss LACI / Obligation pour l’assuré de réduire le dommage – 55 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2016 (f) du 22.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2wsyS6u

 

Indemnité de départ / But et nature de l’indemnité pour insolvabilité / 51 ss LACI

Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 55 LACI

 

Assuré, né en 1949, travaillait au service de B.__ SA, Compagnie d’assurance sur la vie (ci-après: B.__ SA ou la société). A partir du 01.01.2005, le portefeuille de la société a été mis en « run-off » (ou liquidation de portefeuille). Dans une note d’information à l’attention de l’ensemble des collaborateurs, le directeur adjoint de B.__ SA a informé ces derniers que la direction leur demandait de se conformer aux délais de résiliation contractuels. Cette note détaillait en outre les indemnités de départ qui seraient accordées aux employés en fonction de la durée des rapports de service. En 2008, une société de droit luxembourgeois a repris B.__ SA, dont elle est devenue l’unique actionnaire.

L’assuré a donné sa démission pour le 31.12.2009. Par courriers des 21.12.2009 et 28.12.2009, il a réclamé à son ex-employeur l’indemnité de départ à laquelle il estimait avoir droit. Il a réitéré sa demande par lettres des 15.02.2010 et 09.03.2010. La société a contesté, le 23.03.2010, le bien-fondé de sa prétention.

Le 07.07.2011, l’assuré a déposé une requête de conciliation à l’encontre de B.__ SA tendant au paiement par l’employeur de la somme de 64’800 fr. représentant huit mois de salaires au titre d’indemnité de départ. L’autorisation de procéder a été délivrée le 06.09.2011. Le 06.12.2011, l’assuré a déposé devant le tribunal compétent une demande en paiement par la société du montant de 64’800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.01.2010.

Par décision du 05.12.2014, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a prononcé le transfert du portefeuille d’assurance de B.__ SA, ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente, à D.__ SA. Par une nouvelle décision, du 12.12.2014, la FINMA a prononcé le retrait de l’autorisation d’exercer de B.__ SA, ainsi que l’ouverture de la faillite de la société.

Par formulaire daté du 22.12.2014 et transmis le lendemain à la société liquidatrice de la faillite, l’assuré a produit dans celle-ci une créance s’élevant à 110’894 fr. 95, dont 64’800 fr. au titre « d’indemnité contractuelle de départ », 16’056 fr. au titre d’intérêts, plus le remboursement d’honoraires d’avocat et de frais de justice. La procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement a été suspendue.

Le 28.01.2015, l’assuré a présenté à la caisse cantonale de chômage une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour le montant de sa créance de 64’800 fr. La caisse a rejeté sa demande, considérant, en bref, que l’indemnité en cause ne constituait pas un élément du salaire mensuel de l’intéressé et que, au demeurant, l’existence de la créance invoquée n’avait pas été rendue suffisamment vraisemblable.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 148/15 – 203/2016 – consultable ici : https://bit.ly/2I6Tcvr)

La cour cantonale a considéré que l’indemnité de départ n’est pas une créance ouvrant droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, faute de pouvoir être rattachée à une prestation de travail effective. En outre, la créance sort du cadre temporel défini par l’art. 52 al. 1 LACI (quatre derniers mois du rapport de travail, respectivement du rapport de travail qui a précédé la faillite). Les juges cantonaux ont fondé leur décision sur une motivation alternative, jugeant que la demande de l’assuré devait de toute façon être rejetée au motif que celui-ci n’avait pas satisfait à son obligation de réduire le dommage.

Par jugement du 14.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

But et nature de l’indemnité pour insolvabilité

Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l’article 3 al. 2.

Les dispositions des art. 51 ss LACI ont introduit une assurance perte de gain en cas d’insolvabilité d’un employeur, destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré par la LP aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu’il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s’est donc agi de protéger des créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d’existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 532 sv.; voir aussi GABRIEL AUBERT, L’employeur insolvable, in: Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p. 128 ss).

Selon la jurisprudence, l’indemnité en cas d’insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 137 V 96 consid. 6.1 p. 99; 132 V 82 consid. 3.1. p. 84). Par exemple, elle ne peut être octroyée pour des prétentions en raison d’un congédiement immédiat et injustifié du travailleur ou pour des indemnités de vacances qui n’ont pas été prises (ATF 132 V 82 consid. 3.1 p. 84; 125 V 492 consid. 3b p. 494; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, n. 618 ss; pour une critique de cette jurisprudence, cf. THOMAS GÄCHTER, Keine Insolvenzentschädigung für nicht bezogene Ferien und geleistete Überstunden?: Gedanken an einer Schnittstelle von Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift zur Emeritierung von Jean-Fritz Stöckli, Zurich 2014, p. 211 ss, plus spécialement 223 ss).

La Suisse a ratifié l’ensemble de la Convention OIT no 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur du 25 juin 1992 (RS 0.822.727.3), avec une réserve toutefois, aux termes de laquelle elle entend faire usage de la possibilité d’exclusion prévue au titre de l’art. 4, par. 2 et 3, de la convention, plus spécialement pour les personnes ayant occupé une position assimilable à celle d’un employeur (Message sur la convention et la recommandation adoptées en 1992 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79 e session du 11 mai 1994, FF 1994 III 481, 485). Selon l’art. 12 let. d de la convention, les indemnités de départ dues aux travailleurs à l’occasion de la cessation de leur relation d’emploi font partie des « Créances protégées par une institution de garantie » énumérées à l’art. 12. Dans son message précité, le Conseil fédéral relevait à ce propos que la législation suisse ne s’opposait pas à la couverture des indemnités dues à ce titre (Message précité, p. 488).

 

Obligation pour l’assuré de réduire le dommage – 55 LACI

L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage, selon l’art. 55 al. 1 LACI, s’applique même lorsque le rapport de travail est dissout avant l’ouverture de la procédure de faillite. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (arrêt 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.4; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 55 LACI).

En l’espèce, l’assuré a donné son congé pour la fin de l’année 2009. Il a requis de son employeur le versement de l’indemnité qui lui était due selon lui les 21.12.2009 et 28.12.2009, sans apparemment obtenir de réponse. Il a relancé l’employeur par correspondances des 15.02.2010 et 09.03.2010. L’employeur lui a finalement opposé un refus le 23.03.2010. A partir de ce moment, l’assuré a attendu plus d’un an avant d’engager une procédure en conciliation. Il n’apparaît pas qu’il ait introduit entre-temps des démarches concrètes (par exemple une poursuite). Qui plus est, il a encore attendu le dernier jour du délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder pour porter l’action devant le tribunal d’arrondissement (cf. art. 209 al. 3 CPC). Compte tenu des circonstances et du fait que les parties n’étaient pas engagées dans des pourparlers (le contraire n’est pas allégué) et que l’assuré ne pouvait donc s’attendre à ce que son ex-employeur modifie sa position, la durée de l’inaction dans son ensemble excède la limite encore admissible pour considérer que l’assuré a satisfait à son obligation de diminuer le dommage.

Les motifs invoqués par l’assuré pour justifier son inaction (soit un séjour de plusieurs mois à l’étranger à des fins privées, le changement de l’avocat chargé de la défense de ses intérêts, la nécessité de réunir une somme d’argent suffisante pour procéder) ne représentent pas un empêchement objectif d’engager une procédure et n’excusent donc pas son absence prolongée de réaction.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_749/2016 consultable ici : https://bit.ly/2wsyS6u

 

 

Le Conseil fédéral améliore les instruments de l’assurance-chômage favorisant la réinsertion

Le Conseil fédéral améliore les instruments de l’assurance-chômage favorisant la réinsertion

 

Communiqué de presse du SECO du 21.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2DYo9iy

 

L’assurance-chômage dispose des instruments nécessaires pour réagir à l’évolution des exigences du marché du travail et soutenir les demandeurs d’emploi dans la reprise d’une activité professionnelle. Les mesures relatives au marché du travail pourraient toutefois être optimisées. C’est ce que montre un rapport du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dont le Conseil fédéral a pris connaissance le 21 mars 2018. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) entreprendra donc des ajustements, en collaboration étroite avec les cantons, qui sont responsables de la mise en œuvre des instruments correspondants.

L’évolution actuelle du marché du travail, avec notamment le besoin croissant de main d’œuvre qualifiée et la numérisation, met les employeurs et les travailleurs face à de nouveaux défis. La Confédération tient déjà compte de cette évolution avec le lancement de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié et des mesures dans le domaine de la formation fondées sur la loi sur la formation professionnelle et sur la loi sur la formation continue. La formation professionnelle continue et la réorientation des demandeurs d’emploi ne font toutefois pas partie des tâches fondamentales attribuées à l’assurance-chômage (AC). Pour respecter le principe d’assurance et garantir la stabilité financière du système, le mandat légal de l’AC met l’accent sur la réinsertion rapide des assurés au chômage dans le marché du travail. Les mesures relatives au marché du travail (MMT) constituent des instruments ciblés à disposition de l’AC pour promouvoir l’acquisition des connaissances exigées sur le marché du travail.

 

Instruments de l’AC appropriés

Le rapport intitulé «Recours aux mesures du marché du travail de l’assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d’ordre structurel» montre que les instruments prévus sont appropriés pour réagir à l’évolution des exigences du marché du travail envers les demandeurs d’emploi. C’est aussi l’avis des cantons, qui sont les acteurs majeurs de la mise en œuvre de ces instruments. Un sondage effectué auprès des cantons dans le cadre du rapport montre qu’ils considèrent que la réorientation, la numérisation et la pénurie de main d’œuvre qualifiée sont des thématiques importantes.

 

Potentiel d’optimisation

Le rapport relève que les processus et la conception des allocations de formation (AFO), de même que le partage des expériences relatives aux MMT et à la numérisation, pourraient être optimisés. Le SECO entreprendra donc des ajustements axés sur la pratique. Ceux-ci viseront à simplifier les procédures administratives relatives aux instruments existants et à les compléter ponctuellement.

  • Un coaching facultatif sera mis en place, visant à faire baisser le taux élevé d’interruption des AFO et ainsi à encourager l’obtention d’un diplôme par les chômeurs qui rattrapent un apprentissage ou se réorientent.
  • La formation professionnelle de base s’est développée et offre des voies de formation destinées aux adultes conduisant à l’obtention d’un diplôme professionnel. Après une modification des MMT, l’AC pourra mieux tenir compte de cette évolution.
  • Des échanges d’expériences entre les cantons et le soutien du SECO favoriseront la diffusion de bonnes pratiques et des MMT en tant qu’outil de promotion des compétences numériques.

Le Conseil fédéral a pris acte en juillet 2017 déjà du Plan d’action pour le numérique dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). Ce plan d’action met l’accent sur les efforts entrepris pour doter les travailleurs des connaissances leur permettant d’être à la hauteur des exigences numériques du monde du travail. Par le programme d’encouragement des compétences de base sur le lieu de travail, le Conseil fédéral a ainsi adopté en novembre 2017 une mesure visant à transmettre des compétences fondamentales aux travailleurs et à maintenir ces travailleurs dans la vie active jusqu’à un âge avancé.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 21.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2DYo9iy

Rapport « Recours aux mesures du marché du travail de l’assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d’ordre structurel – Possibilités et limites » consultable ici : https://bit.ly/2Gvj2eZ

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 43a Observation

1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:

a. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur:

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;

b. la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

 

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;

b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;

c. les modalités prévues de la mesure d’observation;

d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre; f. les pièces essentielles au traitement de la demande.

2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4 Le tribunal compétent est:

a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;

b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.

 

Art. 79, al. 3

3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 5 juillet 2018).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

 

 

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. La base légale qui faisait défaut en Suisse est en passe d’être assurée. Au Conseil national, la gauche a échoué à couler ou du moins adoucir le projet.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

Fermeté

Les orateurs de droite se sont succédé lundi à la tribune du National pour réclamer la fermeté face aux fraudeurs. Les assurés et bénéficiaires honnêtes ne doivent pas pâtir de leur comportement, a notamment dit l’UDC Raymond Clottu (NE).

La surveillance doit rester « l’ultima ratio » en cas de soupçons de fraude. Il ne faut pas que tous les bénéficiaires soient suspectés, a assuré Isabelle Moret (PLR/VD) au nom de la commission.

Le nombre de cas de fraudes avérées est certes restreint. Mais les montants en jeu peuvent être très élevés, a rappelé son collègue Lorenz Hess (PBD/BE).

Le principe de proportionnalité doit être assuré, est intervenu le ministre de la santé Alain Berset. Ce qui est le cas ici, malgré quelques réserves. Il faut poser des limites aux assureurs, mais une base légale pour autoriser la surveillance est nécessaire.

 

Sphère privée

Jusqu’ici, un tiers des surveillances se sont révélées sans fondement, a lancé Silvia Schenker (PS/BS). « Êtes-vous prêts à sacrifier une part de votre sphère privée? N’importe qui pourrait être concerné. Votre assureur maladie pourrait vous espionner dans votre chambre à coucher pour savoir si vous avez bien la grippe ».

Ces arguments n’ont pas ébranlé la majorité. Au vote d’entrée en matière, elle l’a emporté par 141 voix contre 53. Une proposition du PS de renvoyer le tout en commission a connu le même sort.

 

Balcons et GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

La surveillance ne sera pas limitée à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme la Chambre des cantons, le National a tenu à ce qu’elle puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage de traceurs GPS devrait nécessiter l’autorisation d’un juge. Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée par une personne responsable au sein de l’assurance, estime la majorité du National. Le Conseil des Etats et le gouvernement tiennent à préciser qu’il s’agit d’un membre de la direction de l’assurance.

Dans un premier temps, la commission du National avait souhaité que la surveillance nécessite toujours l’aval d’un juge, quels que soient les instruments utilisés. Elle a changé d’avis après avoir reçu des informations de l’Office fédéral de la justice. Les preuves réunies pourront être exploitées dans une éventuelle procédure pénale, selon ce dernier.

La gauche a tenté de freiner des quatre fers et a multiplié les propositions sur tous ces aspects. « On sera plus précautionneux envers un potentiel fraudeur qu’un potentiel terroriste ou assassin », a regretté Rebecca Ruiz (PS/VD). Tous les amendements ont été largement rejetés.

 

30 jours

Sur les autres points, le National a suivi le Conseil des Etats. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

Le dossier repasse au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 1ère partie (Entrer en matière, Ne pas entrer en matière, Renvoyer le projet à la commission) : http://bit.ly/2p87oMo

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 2e partie (discussion par article) : http://bit.ly/2GmhXUm