Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

8C_769/2018 (f) du 05.09.2019 – Aptitude au placement des assurés ayant la garde d’enfants en bas âge – 8 LACI – 15 LACI / Examen de l’état de fait existant au moment de la décision sur opposition litigieuse – Rappel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_769/2018 (f) du 05.09.2019

 

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Aptitude au placement des assurés ayant la garde d’enfants en bas âge / 8 LACI – 15 LACI

Examen de l’état de fait existant au moment de la décision sur opposition litigieuse – Rappel

 

Assurée, née en 1991, mère de deux enfants nés en 2013 et 2016, a requis l’indemnité de chômage dès le 01.11.2017, indiquant rechercher un emploi à 100%.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a invité l’assurée à l’informer sur la manière dont elle entendait concilier la garde de ses enfants avec la prise d’un emploi à 100% et si elle accepterait d’exercer une activité à temps plein ou de suivre un cours durant la journée. Elle était priée de faire parvenir en retour le formulaire d’attestation de garde qui y était joint. La prénommée a répondu qu’elle avait quitté son précédent travail en raison de la difficulté à faire garder ses enfants depuis que son mari avait accepté un travail de nuit qui l’occupait de 21h à 7h alors qu’elle-même travaillait de 6h à 8h. Elle ne produisait pas d’attestation de garde puisque c’est elle qui s’occupait des enfants.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE l’a déclarée inapte au placement à partir du 01.11.2017, motif pris qu’elle n’avait pas de solution de garde pour ses fils et qu’elle n’était actuellement pas en mesure de suivre un cours en journée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/876/2018 – consultable ici)

L’assurée a produit une attestation certifiant que B.__ était disposée à garder l’enfant non scolarisé de 8h à 18h30 du lundi au vendredi. Par jugement du 03.10.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le point de savoir si l’assurée était apte au placement du 01.11.2017 au 10.04.2018. La période ultérieure n’a pas à être prise en considération. En effet, la décision sur opposition du 10.04.2018 constitue l’objet de la contestation soumis à l’autorité cantonale de recours. Elle définit également la limite temporelle jusqu’à laquelle s’étend en principe l’examen juridictionnel en cas de recours. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Partant, les conclusions de l’assurée relatives à la période postérieure au 10 avril 2018 sont irrecevables.

 

Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. Il convient d’ajouter que l’OFIAMT – aujourd’hui, le Secrétariat d’Etat à l’économie – a édicté une directive relative à l’aptitude au placement des assurés ayant la garde d’enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figure dans la compilation AC 98/1 – fiche 8, est conforme au droit fédéral (DTA 2006 n° 3 p. 64 consid. 4 et les références [arrêt du 20 juillet 2005, C 88/05]). Elle prévoit que les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l’art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d’organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu’ils ne soient pas empêchés d’occuper un emploi. Selon cette directive, la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l’assurance-chômage n’entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d’indemnités, sous réserve de cas d’abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l’assuré (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises à l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde. Cette réglementation doit être appliquée d’une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (cf. consid. 4 de l’arrêt du 19 mai 2006, C 44/05).

En l’espèce, l’assurée a été valablement informée de l’exigence de fournir une attestation de garde. En effet, le courrier de l’OCE contenait une annexe exposant précisément les conditions de l’aptitude au placement (art. 15 LACI) et l’exigence de fournir une telle attestation. Le formulaire remis était également explicite. Il y était notamment indiqué « la personne qui signe ce document atteste assurer la garde des enfants listés ci-dessous, lorsque la personne susmentionnée ne peut pas s’en occuper elle-même pour des raisons professionnelles ou durant sa participation à une mesure du marché du travail ». L’assurée s’est toutefois contentée de répondre qu’elle engagerait quelqu’un le jour où elle trouverait un emploi. A cet égard elle ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’OCE n’a jamais remis en question une telle solution de garde. L’OCE a précisément motivé sa décision d’inaptitude au placement par le fait que l’assurée avait déclaré ne pas avoir de solution de garde pour ses fils. Le fait d’avoir cherché à augmenter son taux de travail avant de démissionner ne lui est d’aucun secours. En effet, s’il existait une réelle possibilité de faire immédiatement appel à quelqu’un pour garder ses enfants si ses recherches avaient abouti, on comprend mal pourquoi elle n’a pas eu momentanément recours à cette alternative entre 6h et 8h lorsque son mari a retrouvé un emploi. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’attestation de garde de B.__ était tardive (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21). L’assurée ne l’a par ailleurs pas contesté.

Cela étant, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’au moment de son inscription au chômage, soit dès le 01.11.2017, l’assurée était inapte au placement.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_769/2018 consultable ici

 

 

Coronavirus : Modification urgente de la loi fédérale sur l’assurance-chômage

Coronavirus : Modification urgente de la loi fédérale sur l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du Département fédéral de l’économie du 27.05.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 27.05.2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-chômage afin de permettre le versement des 14,2 milliards de francs annoncés le 20.05.2020. Il sera demandé au Parlement de traiter cette modification de manière urgente lors de la session d’automne 2020 afin de désendetter le fonds de l’assurance-chômage et éviter ainsi une hausse des cotisations à l’assurance chômage.

Avec l’approbation le 20.05.2020 d’un financement additionnel de 14,2 milliards pour l’assurance-chômage, le Conseil fédéral a créé des conditions cadres pour éviter une hausse des cotisations à l’assurance-chômage dès le 01.01.2021. Ce financement additionnel devra être avalisé par le Parlement lors de la session d’été 2020.

Pour être effectif, un tel financement additionnel nécessite une base légale. Suite à la consultation des Commissions compétentes qui se sont exprimées en faveur d’une loi urgente, le Conseil fédéral a décidé de modifier la LACI et de proposer une procédure extraordinaire afin que les chambres fédérales puissent entériner la modification relative au financement additionnel au plus vite, soit au cours de la session d’automne 2020. Cette modification devra assurer que seuls les coûts effectifs de la réduction de l’horaire de travail liés à la crise du COVID 19 soient financés par les finances fédérales.

Afin de garantir cette procédure extraordinaire, une brève procédure de consultation sur un projet de modification de la LACI sera ouverte avant la pause estivale. Une fois finalisé, le message y relatif sera présenté au Conseil fédéral pour approbation puis transmis au Parlement avant la session d’automne.

 

 

Communiqué de presse du Département fédéral de l’économie du 27.05.2020 consultable ici

 

 

8C_226/2019 (f) du 15.11.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Condition de l’importance notable – 25 LPGA – 95 LACI / Notion du salaire pris en considération comme gain assuré – Indemnités de trajet – 23 al. 1 LACI / Frais de déplacement au sens des art. 5 al. 2 LAVS et 9 al. 2 RAVS / Délai d’attente – 18 al. 1bis LACI – 6a al. 3 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_226/2019 (f) du 15.11.2019

 

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Restitution de prestations indûment touchées – Condition de l’importance notable / 25 LPGA – 95 LACI

Notion du salaire pris en considération comme gain assuré – Indemnités de trajet / 23 al. 1 LACI

Frais de déplacement au sens des art. 5 al. 2 LAVS et 9 al. 2 RAVS

Délai d’attente / 18 al. 1bis LACI – 6a al. 3 OACI

 

Assurée, née en 1973, mère de deux enfants, a occupé un poste de maître opticien pour B.__ SA à un taux d’activité de 50%, puis de 60%, du 01.09.2014 au 31.12.2017, date à laquelle a pris effet son licenciement. En parallèle, elle travaillait comme opticienne diplômée auprès de C.__ Sàrl à raison de quelques heures par mois. Pour cette activité, elle percevait, en sus de son salaire horaire, une indemnité de 65 fr. « par trajet », sur laquelle étaient également prélevées les cotisations sociales usuelles.

Le 04.12.2017, en raison de la perte de son activité principale, l’assurée s’est inscrite à l’office régional de placement, en indiquant être disposée à travailler à un taux d’activité de 60%. Elle a requis une indemnité de chômage à partir du 01.01.2018.

Selon un décompte de prestations du 14.02.2018, la caisse de chômage a alloué à l’assurée une indemnité nette de 3319 fr. 15 pour le mois de janvier 2018, en tenant compte d’un gain assuré de 4724 fr. et d’un gain intermédiaire brut de 375 fr. Le 05.03.2018, elle a transmis à l’assurée un nouveau décompte, rectifiant le précédent en ce sens que l’indemnité nette était fixée à 2498 fr. 70, compte tenu d’un gain assuré de 4827 fr., d’un gain intermédiaire brut de 505 fr. et d’un délai d’attente de cinq jours.

Par décision du 15.03.2018, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution de 820 fr. 45, correspondant aux indemnités versées en trop pour le mois de janvier. La caisse de chômage a expliqué qu’elle avait omis dans un premier temps de prendre en compte les indemnités de trajet dans le calcul du gain assuré. Après rectification, le gain assuré mensuel avait été fixé à 5096 fr. par mois. Le gain assuré passant de 4988 fr. à 5096 fr., cela génère un délai d’attente de cinq indemnités journalières. Comme l’assurée avait cotisé sur la base d’un taux d’activité de 63,35% (60% auprès de B.__ SA et 3,35% auprès de C.__ Sàrl) et recherchait une activité à un taux de 60%, le gain assuré devait être réduit proportionnellement conformément à la perte de travail à prendre en considération. Aussi la caisse de chômage parvenait-elle à un résultat (arrondi) de 4827 fr. (5096 / 63,35 x 60).

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 96/18 – 28/2019 – consultable ici)

Pour la cour cantonale, les indemnités de trajet ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du gain assuré. En effet, pour autant qu’ils ne soient pas versés durant les vacances, les suppléments pour inconvénients de service ne devaient pas être considérés comme un revenu déterminant pour le calcul du gain assuré. Comme l’indemnité de trajet n’était en l’espèce pas versée pendant les vacances, elle ne devait pas faire partie du gain assuré. Il en allait de même si on la considérait comme une indemnité de frais. En définitive, de l’avis de la cour cantonale, le premier décompte ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que les prestations allouées sur cette base n’étaient pas indues. Les conditions d’une restitution de prestations n’étaient donc pas réalisées.

Par jugement du 19.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA; caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 p. 260; 138 V 426 consid. 5.2.1 p. 431; 130 V 318 consid. 5.2 p. 320 et les références).

 

Selon l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.

Le salaire pris en considération comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, comme cela ressort du terme « normalement » (« normalerweise » ; « normalmente ») utilisé à l’art. 23 al. 1 LACI (arrêt 8C_479/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 23 LACI). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n’entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi notamment de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l’indemnité de vacances (à certaines conditions: ATF 130 V 492 consid. 4.2.4 p. 497), des gains accessoires (art. 23 al. 3 LACI; ATF 126 V 207) ou des indemnités pour inconvénients liés aux travail ou en raison de frais occasionnés par le travail (art. 23 al. 1, première phrase, LACI; arrêts 8C_72/2015 du 14 décembre 2015; C 118/87 du 2 mai 1988).

 

Selon la législation sur l’AVS, à laquelle renvoie l’art. 23 al. 1 LACI, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). L’art. 9 al. 1 RAVS exclut du salaire déterminant le dédommagement pour les frais généraux encourus, à savoir les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux. Selon l’art. 9 al. 2 RAVS, ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.

Les frais de déplacement au sens de l’art. 9 al. 2 RAVS concernent uniquement le déplacement du domicile au lieu de travail habituel. Une indemnité visant à compenser les déplacements professionnels à partir du siège de l’employeur et à dédommager les collaborateurs pour les inconvénients découlant d’une dépréciation accrue des voitures privées utilisées sur des chantiers ne tombe pas sous le coup de cette disposition et ne fait donc pas partie du salaire déterminant (cf. arrêt 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.3.2; voir aussi arrêt 8C_310/2018 du 18 décembre 2018 consid. 7.4 à propos d’une indemnité servant notamment à couvrir les frais supplémentaires subis par le travailleur en raison des déplacements de l’atelier aux chantiers).

 

En l’espèce, l’indemnité de trajet était de 65 fr. par jour travaillé et n’était pas versée pendant les vacances. Le jugement attaqué ne donne pas davantage d’indications sur le trajet visé par l’indemnité. Il est toutefois constant que l’indemnité avait trait au déplacement entre le domicile de l’assurée et son lieu de travail. Partant, sur le plan de l’AVS, l’indemnité de trajet versée par l’employeur de l’assurée pour les jours travaillés fait sans conteste partie du salaire déterminant, en vertu de l’art. 9 al. 2 RAVS.

S’il est vrai que le gain assuré en matière d’assurance-chômage ne se recouvre pas exactement avec le salaire déterminant en matière d’AVS, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a toutefois exclu du gain assuré par l’assurance-chômage des indemnités pour des repas qui ne tombaient pas sous le coup de l’art. 9 al. 2 RAVS (arrêt C 220/00 du 3 mai 2001 consid. 3c). Par la suite, le Tribunal fédéral a tenu un raisonnement comparable en ce qui concernait une allocation en remboursement de frais fixes incluant le remboursement de frais de véhicule, laquelle n’entrait pas non plus dans le champ d’application de l’art. 9 al. 2 RAVS (arrêt 8C_290/2014 du 20 mars 2015 consid. 3). A contrario, si les frais de déplacements (ou de repas) tombent sous le coup de l’art. 9 al. 2 RAVS – comme en l’espèce -, leur dédommagement doit en principe être pris en compte dans le calcul du gain assuré par l’assurance-chômage, conformément à la règle générale de l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI. A cela s’ajoute que l’indemnité de trajet en cause peut être considérée comme du salaire normalement obtenu dans la mesure où elle est allouée d’emblée pour chaque jour travaillé. En outre, elle n’a pas pour objet de compenser des inconvénients liés à l’exécution du travail, au sens de l’art. 23 al. 1 LACI. En effet, les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ne sont pas liés à l’exécution du travail qui incombe à l’assurée. Par conséquent, l’absence de versement de l’indemnité pendant les vacances, sur laquelle s’est fondée la cour cantonale, ne constitue pas un critère pertinent en l’espèce (sur l’utilité de ce critère cf. arrêts 8C_72/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4.3; 8C_370/2008 du 29 août 2009 consid. 3.2). La juridiction cantonale ne pouvait donc pas exclure l’indemnité de trajet du gain assuré.

 

En ce qui concerne enfin le délai d’attente, c’est à juste titre que la caisse de chômage l’a fixé en tenant compte du gain assuré « non réduit ». En effet, la réduction proportionnelle de l’indemnité de chômage visait à tenir compte de la perte de travail partielle. En revanche, le point de savoir si un assuré doit ou non être soumis à un délai d’attente s’apprécie indépendamment de la perte de travail à prendre en considération. Le Conseil fédéral a exempté certains groupes d’assurés du délai d’attente – notamment les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et dont le gain assuré se situe en dessous de 60’000 fr. par an – afin d’éviter des cas de rigueur (art. 18 al. 1bis LACI en relation avec l’art. 6a al. 3 OACI). Si, dans ce contexte, l’on pouvait tenir compte d’un gain assuré réduit en fonction de la perte de travail à prendre en considération, les assurés dont la perte de travail n’est que partielle seraient privilégiés par rapport à ceux dont la perte est totale. Par exemple, dans le cas d’espèce, l’assurée serait exemptée du délai d’attente (4827 fr. x 12), alors qu’elle y serait soumise si elle avait perdu ses deux emplois (5096 fr. x 12).

 

En conclusion, la caisse de chômage était fondée à rectifier son décompte de prestations et à demander la restitution des prestations versées en trop en raison de son erreur de calcul du gain assuré. Quant à la condition de l’importance notable, elle est remplie en l’espèce, dès lors que la somme de 820 fr. 45 réclamée représente près d’un tiers de l’indemnité de janvier 2018 (sur laquelle porte l’obligation de restitution) et que la caisse de chômage s’est rapidement rendu compte de son erreur (cf. arrêt C 205/00 du 8 octobre 2002 consid. 5, non publié in ATF 129 V 110 et les arrêts cités; voir aussi MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générales des assurances sociales, 2018, n° 84 ad art. 53 LPGA).

 

Le TF admet le recours du SECO, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_226/2019 consultable ici

 

 

CSSS-N : Pas de dividendes en cas de chômage partiel / Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée / Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP / Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

A l’instar de son homologue du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) avait écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’interdire aux entreprises qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail de verser des dividendes. Vu que cette recommandation est restée lettre morte, la commission a décidé, par 19 voix contre 5 et 1 abstention, de revenir sur cette revendication en déposant la motion « Pas de dividendes en cas de chômage partiel » (20.3164). Cette motion charge le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation interdisant aux entreprises à partir d’une certaine taille qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail en raison de la crise du COVID-19 de verser des dividendes durant l’année en cours ainsi que l’année prochaine. Le Conseil fédéral est également prié de définir une règlementation analogue pour les entreprises qui ont déjà décidé de verser ou versé un dividende durant l’année en cours. Plusieurs membres de la commission ont fait valoir que la Confédération avait déjà débloqué 6 milliards de francs à fonds perdu pour permettre à l’assurance-chômage de supporter la hausse massive des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Une minorité propose de rejeter la motion.

 

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

La CSSS-N adresse également une lettre au Conseil fédéral pour lui recommander de veiller à ce que les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie dans le domaine des soins de longue durée soient prises en charge en dehors du financement normal des soins et que ces coûts ne restent pas à la charge des organisations de soins à domicile, des établissements médico-sociaux ou des patients.

Par ailleurs, la commission a pris acte du fait que l’administration prévoit d’organiser, d’ici la fin de l’année, un sommet lors duquel des représentants de la Confédération, des cantons, des assureurs et des patients discuteront notamment de la situation financière des hôpitaux. Même si l’administration estime qu’il faut s’attendre à ce que les assureurs prennent en charge les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie, on ne sait pas encore comment il faudra couvrir les baisses de recettes subies par les hôpitaux, ceux-ci n’ayant pu assurer que les traitements urgents entre le 16.03.2020 et le 27.04.2020.

 

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

La CSSS-N écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’octroyer immédiatement à la Fondation institution supplétive LPP un compte à intérêt nul auprès de la Trésorerie fédérale ou auprès de la Banque nationale suisse. Cette institution gère notamment les avoirs de libre passage des actifs ayant perdu leur emploi. Contrairement aux autres institutions de libre passage, elle ne peut refuser les avoirs de libre passage. Or, elle se trouve dans une situation financière difficile en raison des pertes boursières résultant de la pandémie.

 

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

La session de printemps ayant pris fin prématurément, la procédure d’élimination des divergences relative à la « Prestation transitoire pour les chômeurs âgés » (19.051 é) a été interrompue en dernière lecture. Deux divergences demeuraient alors entre les conseils. La commission propose désormais, par 20 voix contre 5, de fixer le plafond pour les prestations transitoires à 2,25 fois le montant de la part destinée à la couverture des besoins vitaux. Ce plafond doit inclure les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursées séparément. La commission s’est ainsi rapprochée de la décision du Conseil des Etats. L’unique divergence restante concerne donc le montant du plafond pour les personnes seules, pour lequel le Conseil des Etats prévoit un facteur 2. Une minorité de la commission propose que la décision du Conseil national soit maintenue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

 

Coronavirus : suspension temporaire des intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation

Coronavirus : suspension temporaire des intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 29.04.2020, le Conseil fédéral a décidé que, pendant la situation extraordinaire due au coronavirus, les intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations AVS/AI/APG et AC ne seraient pas exigés. Cette réglementation temporaire complète la mesure déjà prise en matière de suspension des intérêts lors de sursis de paiement accordés aux entreprises manquant de liquidités.

Les assurances sociales AVS/AI/APG ainsi que l’assurance-chômage (AC) sont financées par répartition. Les employeurs sont en principe tenus de verser mensuellement les cotisations salariales aux caisses de compensation, les indépendants les versant quant à eux trimestriellement. Les caisses de compensation utilisent directement les cotisations encaissées pour financer les prestations en cours, raison pour laquelle elles établissent des factures de mensuelles, même pendant la crise liée au coronavirus. Si les cotisations ne sont pas versées dans le délai imparti, des intérêts moratoires sont normalement exigibles.

Afin d’alléger la charge des entreprises et des indépendants dans cette situation extraordinaire, les assurances sociales (AVS, AI, APG, AC) renoncent de manière générale, jusqu’au 30.06.2020, à la perception d’intérêts moratoires sur les arriérés de cotisation. La mesure s’applique rétroactivement à compter du 21.03.2020. Les cotisations demeurent néanmoins dues et devront être intégralement versées. À partir du 01.07.2020, les caisses de compensation présenteront à nouveau des sommations en cas de non-paiement des cotisations et pourront, le cas échéant, ouvrir des poursuites.

Depuis le 20.03.2020, les entreprises qui rencontrent des difficultés financières à cause de la crise due au coronavirus ont la possibilité de demander un sursis au paiement des cotisations exempt d’intérêts moratoires. Elles doivent alors s’engager à effectuer des versements par acomptes réguliers. La possibilité d’un paiement échelonné des cotisations dues demeure valable et ce paiement sera exempt d’intérêt jusqu’au 20.09.2020.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 29.04.2020 consultable ici

Modification du RAVS publié au RO 2020 1407

Commentaire sur la modification du RAVS disponible ici (3e page)

 

 

8C_10/2019 (f) du 13.02.2020 – Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur – 30 al. 1 lit. b LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2019 (f) du 13.02.2020

 

Consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage – Assurée ayant renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son dernier employeur / 30 al. 1 lit. b LACI

Licenciement immédiat pour faute grave non justifié mais non contesté par l’assurée – Obligation de réduire le dommage

 

Assurée, née en 1969, responsable « finances et administration » dès le 01.09.2015. L’employeur a résilié, le 29.02.2016, les rapports de travail avec effet immédiat au motif que l’intéressée avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en relation avec une escroquerie commise par des tiers au préjudice de la société. En outre il indiquait lui allouer, à bien plaire, un montant de 30’000 fr. non remboursable, au titre de soutien à sa famille et afin qu’elle puisse assumer ses obligations dans l’attente de retrouver une nouvelle activité auprès d’un autre employeur.

L’intéressée a requis des prestations de l’assurance-chômage à partir du 01.03.2016 en indiquant rechercher une activité à plein temps et en exposant avoir reçu de l’employeur une somme de 30’000 fr. lors de la résiliation des rapports de travail, au titre de prestation financière supplémentaire au salaire. Selon l’attestation de l’employeur, la durée du délai de congé était de six mois et le dernier salaire mensuel perçu de 11’000 fr. Invitée par la caisse de chômage à fournir des informations complémentaires, l’assurée a notamment indiqué qu’elle avait finalement renoncé à ouvrir une action en dommages-intérêts pour non-respect du délai de congé et que le montant de 30’000 fr. versé par l’employeur consistait en une indemnité de départ.

La caisse de chômage a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité journalière pour une durée de quinze jours, motif pris qu’en s’abstenant de faire valoir ses droits découlant d’un licenciement avec effet immédiat injustifié, l’intéressée avait renoncé de manière fautive au paiement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 135/18 – 202/2018 – consultable ici)

Le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par l’employeur le 29.02.2016 et que l’assurée n’avait pas introduit d’action en réparation du dommage résultant du fait que le délai de résiliation de six mois n’avait pas été respecté. Quant au montant de 30’000 fr. payé par l’employeur, il consistait en un versement exceptionnel, alloué à bien plaire afin de soutenir la famille de l’intéressée, et il n’avait pas eu pour effet de modifier la nature de la résiliation des rapports de travail, soit un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs.

L’escroquerie qui était à l’origine du licenciement était particulièrement astucieuse, de sorte que l’on ne pouvait reprocher une faute grave à l’assurée en dépit de la fonction élevée qu’elle exerçait en sa qualité de responsable des finances et de l’administration et qui impliquait un devoir de vigilance et de précaution particulière. Les qualités professionnelles de l’intéressée étaient d’ailleurs reconnues par l’employeur qui avait rédigé un certificat de travail intermédiaire élogieux le 04.12.2015. Selon la cour cantonale, il paraissait au demeurant peu probable que l’employeur eût alloué la somme de 30’000 fr. à l’occasion du licenciement s’il estimait que l’intéressée avait commis une faute grave. Les juges cantonaux infèrent de l’ensemble de ces éléments que la confiance mutuelle entre les parties n’était pas irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé de six mois.

Enfin, en ce qui concerne la renonciation de l’assurée à faire valoir ses droits, la cour cantonale a rejeté l’argument de l’intéressée selon lequel elle craignait le dépôt d’une plainte pénale par son ancien employeur. Cela étant, elle a considéré que l’assurée ne pouvait pas renoncer à contester le licenciement et à faire valoir ses prétentions de salaire. Quant à la durée de la suspension (quinze jours), elle correspondait à la sanction d’une faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et n’était pas critiquable.

Par jugement du 19.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou qu’il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b p. 325). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition. Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., n. 842 p. 2517).

Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1); sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). En règle générale, seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 220).

 

L’assurée allègue que, même si elle pouvait penser que le congé avec effet immédiat n’était pas justifié, elle n’a pas voulu introduire une procédure dans laquelle elle aurait eu plus à perdre qu’à gagner puisque le montant correspondant à six mois de salaire (67’500 fr.) était largement inférieur au préjudice subi par la société du fait de l’escroquerie. Aussi, l’intéressée est-elle d’avis que même si le licenciement avec effet immédiat n’était pas justifié, on ne saurait lui reprocher d’avoir renoncé, après une évaluation soigneuse des risques, à introduire une procédure judiciaire aléatoire, à l’issue de laquelle elle s’exposait à devoir réparer le préjudice subi par la société. C’est pourquoi elle soutient que la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur et la suspension de son droit à l’indemnité journalière était ainsi infondée.

En l’occurrence, il est constant qu’aucune faute grave ne pouvait être imputée à l’assurée en relation avec le préjudice subi par la société à la suite de l’escroquerie. En outre, il n’apparaît pas que la confiance mutuelle entre les parties était irrémédiablement rompue au point d’empêcher la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé contractuel de six mois. Au demeurant, l’assurée ne conteste en rien le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le licenciement avec effet immédiat prononcé par l’employeur était injustifié. Cela étant, en voulant, comme elle le dit, éviter le risque d’un procès éventuel portant sur des conclusions reconventionnelles de l’employeur, l’intéressée a fait en réalité supporter à l’assurance-chômage le dommage découlant de sa renonciation à faire valoir des prétentions contractuelles. Or, laisser à l’appréciation de la personne assurée le choix d’agir ou non contre l’employeur apparaît manifestement contraire à l’obligation générale de diminuer le dommage qui incombe à la personne qui requiert des prestations. C’est d’ailleurs précisément pour limiter des abus éventuels que le législateur a instauré un système de suspension du droit à l’indemnité de chômage en cas de manquement à cette obligation (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 30 LACI). On ne saurait dès lors partager le point de vue de l’assurée, selon lequel la cour cantonale ne pouvait lui imputer à faute sa renonciation à agir contre son ancien employeur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_10/2019 consultable ici

 

 

Connaissances empiriques sur les effets des prestations transitoires pour chômeurs âgés

Connaissances empiriques sur les effets des prestations transitoires pour chômeurs âgés

 

Article de Melania Rudin/Heidi Stutz/Roman Liesch/Jürg Guggisberg paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

La prestation transitoire pour chômeurs âgés que le Conseil fédéral propose d’introduire permettra de réduire comme prévu le nombre de cas de rigueur parmi les chômeurs indigènes d’un certain âge. Il n’est cependant pas possible d’exclure que la prestation transitoire engendre aussi des changements de comportement indésirables. Toutefois, il semble que ces effets resteront très limités.

L’étude présentée ci-après examine – sur la base d’une analyse de la littérature scientifique et empirique et des expériences faites dans le canton de Vaud avec la rente-pont – les éventuels effets négatifs et incitations indésirables qui pourraient affecter la société si la prestation transitoire telle que mise en consultation par le Conseil fédéral en 2019 (AP-LPtra) était mise en place. Un mécanisme important du projet de loi pour empêcher les incitations négatives sont les mesures d’encouragement obligatoires des offices régionaux de placement (ORP) en amont des prestations financières. Ces mesures d’encouragement sont destinées aux chômeurs âgés difficiles à placer qui sont à deux ans de leur fin de droit dans l’assurance-chômage. Les chômeurs de plus de 50 ans ayant épuisé leur droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage auront, quant à eux, un meilleur accès aux mesures de formation et d’occupation.

 

L’importance des facteurs contextuels

Les difficultés que rencontrent les personnes âgées sur le marché du travail ont différentes causes, dont un accès moins aisé du personnel peu qualifié à des mesures de formation abordables, le niveau des charges salariales et les atteintes à la santé – plus fréquentes avec l’âge – ainsi qu’une attitude ambivalente face aux travailleurs plus âgés connue aussi sous le nom de discrimination liée à l’âge. Les prestations transitoires n’ont quasiment pas d’impact sur ces facteurs contextuels.

 

Effets positifs attendus pour les conditions de vie des chômeurs âgés

Une distinction doit être faite entre les effets sur les conditions de vie et ceux sur les décisions et le comportement des acteurs concernés. Les prestations transitoires visent à améliorer la situation financière des ayants droit. Elles permettent à ces derniers de ne pas entamer prématurément leur avoir de vieillesse et de ne pas devoir recourir à l’aide sociale. Ces effets se concrétiseront comme prévu. Grâce à la prestation transitoire, la situation financière des ayants droit sera aussi meilleure après l’âge de la retraite, ce qui se traduira par des économies dans l’aide sociale et dans le système des prestations complémentaires à l’AVS.

 

La communication est cruciale pour éviter les effets indésirables

L’instauration d’une prestation transitoire pourrait produire des effets négatifs si les salariés ou les employeurs supposent à tort qu’ils y ont droit dans tous les cas et modifient, de ce fait, leur comportement, par exemple en démissionnant ou en licenciant plus spontanément. Or, les conditions d’octroi des prestations transitoires sont assez restrictives et une grande partie de la main d’œuvre indigène n’y aura pas droit (en 2015, seuls 43 % des employés de 58 ans auraient rempli les conditions de l’avant-projet mis en consultation). D’où l’importance de la communication : les autorités doivent clairement exposer les conditions d’octroi et mettre en garde contre les conclusions hâtives et les décisions inconsidérées.

 

Changements de comportement voulus au sein du groupe cible des chômeurs en fin de droit

Les bénéficiaires d’une prestation transitoire n’auraient plus à chercher un emploi, puisqu’ils ont tenté en vain de se réinsérer sur le marché du travail pendant au moins deux ans avant d’arriver en fin de droit. Le système des prestations transitoires est conçu de telle sorte qu’il resterait néanmoins intéressant pour les ayants droit d’exercer une activité lucrative. En effet, seuls les deux tiers du revenu d’une éventuelle activité lucrative seront pris en compte pour le calcul de la prestation, ce qui permettrait aux ayants droit d’améliorer leur revenu jusqu’à un plafond déterminé. En outre, la prestation transitoire protégera le capital vieillesse de la prévoyance professionnelle, puisque seuls les chômeurs renonçant au versement anticipé du capital du 2e pilier y auront droit.

 

Les résultats des recherches sur les ­changements de comportement non ­sou­haités ne sont pas directement transposables

D’un point de vue économique, on peut s’attendre à différents changements non souhaités dans le comportement des chômeurs, des salariés et des employeurs. La littérature de recherche internationale contient des preuves empiriques attestant l’apparition d’effets indésirables. Cela dit, ces recherches concernent des modèles très différents de prestations financières en faveur des chômeurs âgés de longue durée, par exemple une prolongation de la période de versement des allocations de chômage ou des systèmes favorisant la retraite anticipée. Aucune recherche internationale n’a été réalisée pour un projet de prestation sous condition de ressources ressemblant à celui présenté par le Conseil fédéral. Le modèle qui se prête le mieux à une comparaison est celui de la rente-pont dans le canton de Vaud bien qu’elle soit aussi versée aux personnes n’ayant pas perçu d’indemnités journalières de l’assurance-chômage et n’étant donc pas arrivées en fin de droit.

 

Attrait limité des prestations transitoires

Le recours aux prestations transitoires n’est potentiellement intéressant que pour les personnes remplissant toutes les conditions d’octroi qui, en plus, ne parviennent pas ou pas facilement à gagner un revenu sensiblement supérieur à la prestation transitoire. Le niveau de cette dernière correspondra à peu près à celui des prestations complémentaires. Seule une minorité des salariés remplissent ces deux conditions.

L’analyse des chiffres (basée sur les données WiSiER) montre que même sans tenir compte du revenu d’un partenaire, seuls 2,5 % des salariés âgés de 58 ans remplissent les conditions d’octroi formulées dans l’AP-LPtra tout en gagnant un revenu qui ne dépasse pas la limite des dépenses reconnues pour la prestation transitoire, de sorte que la prestation améliorerait leur situation économique. Il se peut cependant que des salariés soient prêts à accepter une baisse de revenu si, en contrepartie, ils n’ont plus à travailler. En supposant qu’ils acceptent que leur revenu diminue de 20 %, 4 % des salariés remplissant les conditions d’octroi percevraient une prestation transitoire. Ce taux est très modeste. La colonne de gauche montre que 1,3 % des salariés parviendraient à augmenter leur revenu de 20 % ou plus grâce aux prestations transitoires. Ces chiffres illustrent bien à quel point l’effet d’incitation de la prestation transitoire sera limité.

 

Peu de changements involontaires du comportement des salariés

En principe, on pourrait imaginer que les chômeurs âgés fassent moins d’efforts pour retrouver un emploi s’ils peuvent s’attendre à percevoir une prestation transitoire en arrivant en fin de droit dans l’assurance-chômage. Ils pourraient se montrer plus disposés à courir des risques en démissionnant ou en changeant d’emploi. Il se peut aussi qu’ils soient moins prêts à entamer une activité indépendante ou qu’ils se soucient moins de leurs perspectives sur le marché du travail. Les salariés et les chômeurs d’un certain âge pourraient enfin être tentés d’épargner moins, étant donné que la prestation transitoire limiterait le risque de subir une perte de revenu. L’analyse de la littérature permet de tirer de telles conclusions aussi en ce qui concerne la prestation transitoire. Toutefois, il ne faut pas oublier que le projet se distingue des autres modèles analysés sur plusieurs points concrets et que le faible nombre attendu d’ayants droit limitera l’ampleur des effets indésirables.

S’agissant des efforts fournis par les chômeurs pour retrouver un emploi, il convient de rappeler que la Suisse mène une politique active d’insertion sur le marché du travail. L’effet des prestations transitoires dépendra fortement de l’efficacité des mesures de réinsertion des ORP. En 2003 déjà, l’extension du cercle des ayants droit à des indemnités journalières prolongées dans l’assurance-chômage n’a pas entraîné à moyen terme une augmentation du taux de chômage des personnes âgées de 60 à 64/65 ans. Sur la base de ce constat, on peut supposer que la création d’une prestation transitoire aura aussi un impact limité sur le taux de chômage.

Lors de l’introduction de la rente-pont dans le canton de Vaud, on n’a pas enregistré de changement dans la disposition des salariés à démissionner ou à changer d’emploi. Par contre, en Autriche, une hausse du nombre de résiliations des rapports de travail a été constatée après la prolongation des prestations de chômage. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que les prestations de l’assurance-chômage suivent directement la fin de l’emploi et qu’elles ne sont pas versées sous condition de ressources, mais calculées sur la base du revenu professionnel antérieur.

Plusieurs études montrent que des réglementations attrayantes en matière de retraite anticipée réduisent la motivation des salariés d’un certain âge à suivre une formation continue. Cette constatation est également pertinente pour le projet de prestation transitoire. Toutefois, étant donné que tous les travailleurs âgés n’auront pas droit à une prestation transitoire et qu’il est difficile de prévoir si l’on remplit les conditions d’octroi puisqu’il faut d’abord arriver en fin de droit, la prestation transitoire aura probablement peu d’influence sur la disposition à suivre une formation continue.

Certains comportements entrant en ligne de compte, par exemple la décision d’épargner ou de se mettre à son compte, sont davantage influencés par d’autres facteurs. Globalement, l’attitude en matière d’épargne dépendra moins de la prestation transitoire que d’autres facteurs, tels que le revenu. Contrairement aux salariés, les indépendants n’ont par exemple pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage ; ils n’arrivent donc pas en fin de droit et n’auront pas droit à la prestation transitoire. La mise en place d’une telle prestation ne devrait donc jouer un rôle que dans de rares cas.

 

Changements de comportement des employeurs en cas de rapport coûts-bénéfices défavorable

En principe, on peut imaginer qu’après la mise en place d’une nouvelle prestation sous condition de ressources, les entreprises qui se soucient actuellement de leur bonne réputation et de leur responsabilité sociale pourraient être amenées à licencier plus facilement leurs travailleurs âgés, d’en engager moins ou d’être moins disposées à investir dans leur formation. Dans une telle hypothèse, les prestations sociales pourraient affecter la responsabilité sociale des employeurs. Or cette hypothèse ne tient pas compte du fait que l’octroi de la prestation transitoire implique de toute façon un passage par l’assurance-chômage. On peut donc s’attendre à ce que le souci des employeurs concernant leur bonne réputation et leur engagement social ne change pas sensiblement.

La commission d’évaluation mise en place dans le canton de Vaud n’a relevé aucune hausse du nombre de salariés âgés congédiés à la suite de l’introduction de la rente-pont. Par contre, l’analyse de la littérature scientifique fournit des preuves empiriques attestant une hausse du nombre de licenciements ; il semblerait que les entreprises soient davantage disposées à licencier des salariés âgés après une prolongation des prestations de l’assurance-chômage ou après l’introduction d’un modèle de retraites anticipées. En principe, des effets indésirables peuvent donc exister. Toutefois, ils ne devraient se produire que lorsque la main-d’œuvre âgée est effectivement moins rentable et si les relations de travail présentent un rapport coûts-bénéfices défavorable, ce qui n’est généralement pas le cas.

 

L’importance du rôle des ORP

Pour que les prestations transitoires permettent d’atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, il est nécessaire d’établir un équilibre entre prestations financières et mesures d’encouragement. Actuellement, 33 % des personnes de 63 ans qui sont devenus chômeurs à 59 ans retrouvent un emploi (données WiSiER 2015).

Les personnes qui auraient droit à des prestations transitoires retrouvent plus souvent un emploi (39 %) que celles qui n’y auraient pas droit, entre autres en raison de leur fortune, (28 %). En l’occurrence, il se peut que les personnes aisées puissent plus facilement se permettre de ne plus reprendre d’activité lucrative. Le fait d’arriver en fin de droit dans l’assurance-chômage étant une condition d’octroi de la prestation transitoire, les chômeurs de cette tranche d’âge devront être pris en charge par les ORP en amont pendant deux ans au moins. La façon dont les ORP gèrent leurs dossiers aura donc une influence notable sur la question de savoir si la prestation transitoire reste effectivement une solution de dernier recours.

 

Nécessité d’un vaste train de mesures

Les prestations transitoires permettront d’éviter certains cas de rigueur parmi les chômeurs âgés. Cependant, les conditions d’octroi sont restrictives et souvent la main-d’œuvre indigène ayant de faibles revenus et des carrières professionnelles lacunaires (en particulier des personnes présentant des atteintes à la santé ou des femmes) n’aura pas accès à la prestation transitoire. Un aspect positif est que la prestation transitoire sera intégrée dans un vaste train de mesures destinées à protéger et renforcer le potentiel de la main-d’œuvre indigène. En effet, pour réduire le risque de pauvreté des travailleurs âgés, il est indispensable de mettre en place un dispositif complet.

 

 

Article de Melania Rudin/Heidi Stutz/Roman Liesch/Jürg Guggisberg paru in Sécurité sociale CHSS 1/2020, disponible ici

 

 

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

 

Le 25.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté de nouvelles mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Ces dispositions concernent l’obligation de communiquer les postes vacants, l’assurance-chômage, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la prévoyance professionnelle. Les nouvelles mesures en faveur des travailleurs entraîneront des coûts supplémentaires estimés à quelque 600 millions de francs par mois pour l’assurance-chômage.

Les nouvelles mesures visent en particulier à réduire la charge administrative qui pèse à la fois sur les personnes ayant déposé une demande et sur les organes d’exécution des cantons. Ces derniers doivent être en mesure de traiter les demandes d’indemnité dans les meilleurs délais.

  • Pour ce qui a trait à l’obligation de communiquer les postes vacants, cette obligation ainsi que les tâches et obligations dévolues aux employeurs et aux services publics de l’emploi en la matière sont supprimées à titre provisoire de manière à simplifier les procédures de recrutement dans les secteurs, par exemple, de la médecine, de la pharmacie, de l’agriculture ou de la logistique.
  • Sur le front de l’assurance-chômage (AC), les personnes au chômage n’ont plus à produire la preuve de leurs recherches d’emploi. L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après l’expiration de l’ordonnance 2 COVID-19. La période de contrôle sera calquée sur la durée de validité de ladite ordonnance.
  • Le premier entretien de conseil et de contrôle, qui a lieu après l’inscription auprès de la commune de domicile ou de l’office régional de placement, se déroule provisoirement par téléphone dans les 30 jours qui suivent l’inscription.
  • Pour éviter les arrivées en fin de droits, toutes les ayants droit bénéficient au maximum de 120 indemnités journalières supplémentaires.
  • Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans, pour autant que l’indemnisation complète ne soit pas possible dans le délai-cadre en cours.
  • Le délai de préavis prévu pour requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est supprimé.
  • La durée durant laquelle une réduction de l’horaire de travail peut être autorisée, qui est actuellement de 3 mois, est portée à 6 mois, afin de réduire le nombre de demandes et d’accélérer ainsi la procédure d’autorisation.
  • Enfin, l’ordonnance accordant le chômage partiel aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur est adaptée conformément à la volonté du Conseil fédéral. Comme cela a été récemment communiqué, ces personnes recevront le montant de 3320 francs pour un emploi à plein temps. Il s’agit d’une somme forfaitaire qui ne sera pas réduite.

 

Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations.

 

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 obligation d’annoncer les postes vacants) publié au RO 2020 1071

Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle en relation avec le coronavirus (Ordonnance prévoyance professionnelle COVID-19) publié au RO 2020 1073

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage) publié au RO 2020 1075

 

 

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

Assurance-chômage : Pandémie / Coronavirus

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

Sur la page de travail.swiss consultable ici, les employeurs trouvent les informations actuelles les plus importantes de l’assurance-chômage (AC) en matière de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) et en particulier en ce qui concerne l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

Les mesures actuelles prises par la Confédération pour l’économie en rapport avec le coronavirus peuvent être consultées sur la page Nouveau coronavirus du site internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Quant aux mesures de la Confédération pour la protection de la population, vous trouverez plus d’informations sur la page web Nouveau coronavirus : mesures de la Confédération de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

 

SECO- Infoline pour les entreprises

Tél. : +41 58 462 00 66

Lundi à vendredi, de 7h à 20h.

Formulaire de contact «Nouveau coronavirus»

E-Mail: coronavirus@seco.admin.ch

 

Informations actuelles destinées aux employeurs

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT)

La réduction de l’horaire de travail vise à compenser temporairement les pertes de travail et à maintenir les emplois. Avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, l’assurance-chômage offre aux employeurs une alternative aux licenciements potentiels.

Afin d’apporter un soutien rapide et simple aux employeurs qui rencontrent des difficultés en raison du nouveau coronavirus, le SECO a simplifié les démarches administratives liées à l’avis de réduction de l’horaire de travail en lien avec le coronavirus. En outre, la Confédération a pris d’autres mesures pour apporter un soutien efficace aux personnes concernées, à savoir:

  • Le délai de préavis pour l’indemnité en cas de RHT a été réduit de 10 à 3 jours, ce qui signifie que l’entreprise doit soumettre le préavis au bureau cantonal compétent au moins 3 jours avant le début du chômage partiel.
  • La justification pour demander l’indemnité en cas de RHT peut désormais être moins détaillée, pour autant qu’elle soit crédible.
  • La comptabilité relative à l’indemnité en cas de RHT est simplifiée (un seul formulaire contenant cinq champs à remplir) ; cela permet de verser plus facilement et plus rapidement les indemnités.
  • Le délai de carence a été supprimé (les entreprises ne doivent plus payer de franchise).
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes qui occupent un emploi temporaire, un poste d’apprenti ou qui sont au service d’une organisation de travail temporaire.
  • Le droit à l’indemnité en cas de RHT est également étendu aux personnes qui occupent une position similaire à celle d’un employeur ou qui travaillent dans l’entreprise du conjoint ou du partenaire enregistré.
  • Les crédits d’heures supplémentaires ne doivent plus être réduits avant de pouvoir bénéficier d’indemnité en cas de RHT.

 

Attention : les employeurs doivent déposer les préavis de RHT auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente ! Liens des cantons / partenaires

Toutes les informations et les FAQ relatives à l’indemnité en cas de RHT se trouvent sur la page Indemnités en cas de RHT de travail.swiss.

 

Fonctionnement pendant la pandémie

L’OFSP a établi, en collaboration avec le Groupe de travail Influenza et le SECO, un manuel pour aider les entreprises dans leurs préparatifs. Ce dernier a deux objectifs principaux : maintenir le fonctionnement de l’infrastructure de l’entreprise pour garantir aux clients les biens essentiels et diminuer le risque d’infection sur le lieu de travail (mesures organisationnelles et planification du matériel de protection).

Plan de pandémie: Manuel pour la préparation des entreprises

 

Informations pour les demandeurs d’emploi

Protéger les demandeurs d’emploi du coronavirus et maintenir les prestations des offices régionaux de placement, telles sont les priorités majeures pour l’AC. Malgré la situation extraordinaire qui prévaut actuellement, les personnes menacées par le chômage peuvent s’inscrire auprès des offices régionaux de placement (ORP) et profiter des prestations fournies par ces derniers. Le versement des indemnités journalières est garanti en tout temps.

Le coronavirus influe toutefois sur certaines étapes dans l’exécution de l’assurance-chômage.

 

Inscription/désinscription auprès de l’ORP

Il est toujours possible de s’inscrire ou de se désinscrire auprès de l’ORP, que ce soit par e-mail ou par courrier postal. Pour les questions liées au chômage imminent, pour les inscriptions ou les désinscriptions auprès de l’ORP et pour toute autre demande, nous vous recommandons de prendre contact par téléphone ou par e-mail avec l’ORP compétent.

Adresses des ORP

Veuillez noter que les lignes téléphoniques des ORP sont actuellement saturées et que cette situation peut entraîner des temps d’attente. Si tel est le cas, nous vous recommandons de rester tout de même en attente afin que votre demande puisse être traitée.

 

Fermeture des organes d’exécution

Compte tenu de la situation actuelle, la plupart des ORP sont fermés. Les prestations principales sont en revanche toujours proposées. Les entretiens de conseil et de contrôle, eux, n’ont plus lieu en personne. Nous vous recommandons de prendre directement contact avec l’ORP compétent pour clarifier toute question.

 

Pas de nouvelles mesures du marché du travail (MMT)

Pour empêcher toute nouvelle propagation du coronavirus, aucune nouvelle MMT ne sera octroyée. Pour les formes d’apprentissage alternatives (p.ex. formes numériques d’apprentissage, conseils par téléphone ou tout autre forme équivalente), une décision sera prise au cas par cas. Nous vous recommandons également de vous adresser directement à l’ORP compétent pour savoir si la MMT est organisée et sous quelle forme.

 

 

Page internet de travail.swiss consultable ici

 

 

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

 

Le 20.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs en vue d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures décidées le 13 mars, plus de 40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp du Parlement : la Délégation des finances se prononcera à ce sujet au début de la semaine prochaine. L’objectif de ces mesures, qui s’adressent à différents groupes cibles, est de sauvegarder les emplois, de garantir les salaires et de soutenir les indépendants. Des mesures ont également été prises dans le domaine de la culture et des sports en vue d’éviter des faillites et d’amortir de lourdes conséquences financières.

Ces nouvelles mesures visent à éviter tant que possible les cas de rigueur et à apporter, le cas échéant, un soutien ciblé et rapide aux personnes et aux branches concernées moyennant des procédures aussi simples que possible sur le plan administratif.

Aperçu des mesures [se rapportant qu’aux assurances sociales] :

 

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités

Affectées par les fermetures d’entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés disposent de moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants, malgré les indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Un train de mesures complémentaires a donc été arrêté afin d’éviter que des entreprises par ailleurs solvables ne se retrouvent en difficulté.

  • Report du versement des contributions aux assurances sociales : les entreprises frappées par la crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des contributions aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC). Elles pourront également adapter le montant habituel des acomptes versés au titre de ces assurances en cas de baisse significative de la masse salariale. Ces mesures s’appliquent également aux indépendants dont le chiffre d’affaires a chuté. L’examen du report des versements et de la réduction des acomptes incombe aux caisses de compensation AVS.

 

Extension du chômage partiel et simplification des démarches

L’instrument de la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) permet de pallier une baisse temporaire de l’activité et de préserver des emplois. La situation économique exceptionnelle qui prévaut aujourd’hui frappe également de plein fouet les personnes qui exercent une activité professionnelle limitée dans le temps ou un travail temporaire, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les personnes qui effectuent un apprentissage. C’est la raison pour laquelle le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail sera étendu, et le dépôt d’une demande sera facilité.

  • Le chômage partiel pourra désormais également être octroyé aux salariés dont la durée d’engagement est limitée et aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire.
  • La perte de travail sera également comptabilisée pour les personnes qui sont en apprentissage.
  • Le chômage partiel pourra être accordé aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. Il s’agit par exemple des associés d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) qui travaillent contre rémunération dans l’entreprise. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré pourront également profiter du chômage partiel et faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3320 francs pour un poste à plein temps.
  • Le délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, qui avait déjà été raccourci, est supprimé. L’employeur ne devra ainsi assumer aucune perte de travail.
  • Les salariés ne seront plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier du chômage partiel.
  • Des dispositions ont été adoptées pour simplifier au plus vite le traitement des demandes et le versement des indemnités en cas de chômage partiel. Les salaires dus pourront par exemple être réglés au moyen d’une avance des indemnités en cas de chômage partiel.

 

Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants

Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain due aux mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus seront indemnisées si elles ne bénéficient pas déjà d’une indemnité ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans les cas suivants :

  • fermeture des écoles ;
  • quarantaine ordonnée par un médecin ;
  • fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert au public.

La réglementation s’applique également aux artistes indépendants qui ont subi une perte de gain parce que leur engagement a été annulé en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu’ils ont dû annuler un événement organisé en propre.

Les indemnités sont réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières pour les indépendants en quarantaine ou qui assument des tâches d’encadrement est limité à respectivement 10 et 30 jours. L’examen des demandes et le versement de la prestation seront effectués par les caisses de compensation de l’AVS.

 

Allocations pour pertes de gain pour les salariés

Les parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants peuvent prétendre à une indemnisation. Il en va de même en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise en quarantaine ordonnée par un médecin. Comme pour les travailleurs indépendants, les indemnités seront réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain (allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité) et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières est limité à 10 pour les personnes en quarantaine.

 

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les pertes de gain, COVID-19 publié au RO 2020 871

Ordonnance sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales publié au RO 2020 875

Ordonnance COVID-19 Assurance-chômage publié au RO 2020 877