Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_412/2015 (d) du 05.11.2015 – Accident – Agression sexuelle et trouble psychique – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2015 (d) du 05.11.2015

Résumé paru in : Assurance Sociale Actualités n° 24/15 du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T9Fmrn

 

Accident – Agression sexuelle et trouble psychique – 6 LAA

 

La caisse d’assurance-maladie Helsana doit verser des prestations à une jeune femme victime d’une agression sexuelle en 2008 même si les faits datent de sept ans. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral constate que le délit est la cause de la maladie psychique et de l’incapacité de travail qui en a résulté pour cette personne. Il relève en outre que la réaction de la victime à un tel traumatisme a été certes très forte, mais pas inhabituelle ni singulière. Le fait que la jeune femme ait souffert de problèmes psychiques avant l’agression n’enlève rien à ce constat.

 

 

Arrêt 8C_412/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T9Fmrn

 

 

9C_512/2015 (f) du 15.10.2015 – Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI – 31 al. 2 LPGA / Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI / Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI / 31 al. 2 LPGA

Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI

Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

 

Assuré reprochant, lors du recours au TF, qu’il ne saurait pâtir du fait que l’assureur-accidents ne l’a pas informé qu’il avait droit à des prestations de l’assurance-invalidité ni informé l’office AI de l’évolution de son état de santé. Le système mis en place dans la LPGA prévoit qu’un manque d’information ou de communication entre assureurs sociaux ne doit pas porter préjudice aux assurés.

En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (voir également ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 473).

Si l’assuré souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi, il lui appartient, selon le système de la loi, de s’adresser auprès de l’assureur-accidents et de l’inviter à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part au sens de l’art. 78 LPGA (cf. art. 100 LAA).

Toutefois, la jurisprudence a précisé que le devoir de renseigner au sens de l’art. 27 al. 3 LPGA ne se réfère qu’aux prestations d’autres assurances sociales auxquelles les assurés ont droit, c’est-à-dire à celles qui entrent actuellement en ligne de compte, et non pas celles qui pourraient également entrer en ligne de compte à l’avenir. On ne saurait raisonnablement attendre – et encore moins exiger – d’un assureur saisi d’une demande concrète de prestations qu’il procède à une analyse détaillée de la situation assécurologique de la personne assurée et qu’il lui expose en quoi la situation actuelle pourrait avoir des effets sur d’éventuelles prestations d’assurance dues dans le futur et pouvant relever d’autres branches d’assurance (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6).

L’art. 31 al. 2 LPGA – disposition selon laquelle toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées – ne s’applique pas à la présente problématique. Cette disposition concerne les modifications qui ont un effet sur des prestations durables en cours (au sens de l’art. 17 LPGA); elle n’est pas applicable dans le contexte de la détermination initiale du droit à la rente (sur la question, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 9 ad art. 31 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_512/2015 consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

 

8C_691/2014 (f) du 16.10.2015 – Reconsidération – 53 al. 2 LPGA / Allocation pour impotent – 9 LPGA – 38 al. 1 OLAA / Acte de se lever chez un tétraplégique – Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts – Soins permanents ou une surveillance personnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 (f) du 16.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1MKAWpZ

 

Reconsidération / 53 al. 2 LPGA

Application par analogie en LAA de l’art. 88 bis al. 1 let. c RAI

Allocation pour impotent – 9 LPGA – 38 al. 1 OLAA

Acte de se lever chez un tétraplégique – Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts – Soins permanents ou une surveillance personnelle

 

Assuré victime d’un accident de la circulation le 30.06.2007, engendrant une tétraplégie incomplète.

Enquête concernant l’allocation pour impotent réalisée par un médecin, spécialiste en médecine physique, en réhabilitation et en rhumatologie. Se basant également sur d’autres rapports médicaux, l’assureur-accidents a alloué, par décision du 12.12.2008, une allocation pour impotence de degré faible à partir du 01.05.2008.

Par courrier du 01.05.2012, l’assuré a demandé de reconsidérer l’allocation pour impotent. Selon l’assureur-accident, les investigations mises en œuvre ne faisaient pas apparaître une aggravation notable de l’atteinte à la santé (lettre du 29.08.2012).

Par décision du 20.02.2013, confirmée sur opposition le 06.03.2014, l’assureur-accidents a maintenu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré invoque le caractère manifestement erroné de la décision du 12.12.2008 en relation avec l’acte de se lever, s’asseoir, se coucher. Il fait valoir qu’en raison des suites de l’accident (tétraplégie incomplète ASIA C de niveau moteur C7 à droite et C6 à gauche; sensitif D3 à droite et C7 à gauche), ses membres inférieurs n’ont plus aucune force. Du moment qu’il ne peut plus marcher et même s’il peut encore se lever, cette fonction n’a aucune utilité pour lui car il ne peut maintenir la position debout qu’à l’aide de ses mains et ne peut exécuter d’autres gestes. La perte de cette fonction partielle suffit pour admettre la nécessité d’assistance dans l’accomplissement de l’acte de se lever, s’asseoir, se coucher.

 

1. Allocation pour impotent

En cas d’impotence (art. 9 LPGA [RS 830.1]), l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).

Selon l’art. 38 al. 1 OLAA (RS 832.202), l’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.

L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).

L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA).

L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou (b) d’une surveillance personnelle permanente ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA).

D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 463; 127 V 94 consid. 3c p. 97; 125 V 297 consid. 4a p. 303 et les références), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux W.-C.; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts.

Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b [RCC 1983 p. 71]; arrêts 9C_688/2014 du 1 er juin 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). Enfin, le besoin d’une aide doit être admis même si l’assuré peut encore accomplir une fonction partielle, lorsque celle-ci ne lui sert plus à rien (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151).

 

a) Acte de se lever

En ce qui concerne la fonction partielle de se lever, la jurisprudence considère qu’elle est rarement un but en soi. On se lève plutôt en vue de faire quelque chose en position debout comme converser avec quelqu’un, saisir un objet, ouvrir une porte ou une fenêtre, etc. Même si un paraplégique parvient encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile car, une fois debout, il n’est pas à même de se tourner vers des personnes ou des objets mais il doit se concentrer pour maintenir l’équilibre avec ses mains. Aussi la fonction partielle de se lever a-t-elle perdu toute utilité pour lui, de sorte que le besoin d’aide importante doit être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l’acte ordinaire de se lever, s’asseoir, se coucher. Le fait que l’assuré dispose d’un moyen auxiliaire sous la forme d’un système lui permettant de se redresser et de se maintenir en position debout dans son fauteuil roulant n’y change rien, dans la mesure où il existe de nombreuses situations dans lesquelles il ne peut pas faire usage de cet équipement parce que les contraintes de transport l’obligent à se servir d’un fauteuil roulant traditionnel qui est plus léger (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 163/00 du 21 mai 2001 consid. 2).

En l’espèce, la tétraplégie incomplète de type ASIA C entraîne une absence totale de force dans les membres inférieurs, ce qui le rend incapable de se tenir en position verticale et de marcher de manière autonome. Dans ces conditions, même s’il parvient encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile. C’est pourquoi la fonction partielle de se lever a perdu toute utilité pour lui, de sorte qu’au moment de la décision du 12.12.2008, le besoin d’aide importante devait être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l’acte ordinaire de se lever, s’asseoir, se coucher.

 

b) Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts

Selon la jurisprudence, un assuré paraplégique, comme toute personne incapable de se mouvoir, a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour se déplacer à l’extérieur à des fins non professionnelles, et cela même s’il bénéficie d’un véhicule automobile remis par l’assurance-invalidité ou financée au moyen de contributions d’amortissement. Cette aide étant requise pour accomplir l’une des fonctions partielle de l’acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts, le besoin d’aide doit être admis pour cet acte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si une aide est également réclamée pour d’autres fonctions partielles pour l’accomplissement desquelles la remise d’un fauteuil roulant entre en considération (ATF 117 V 146 consid. 3 a/bb p. 150 s.; arrêt U 163/00, déjà cité, consid. 2).

En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’assuré a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour la fonction partielle de se déplacer à l’extérieur. Au moment de la décision du 12.12.2008, le besoin d’aide devait dès lors être reconnu en relation avec l’acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts.

 

c) Soins permanents ou une surveillance personnelle

Pour avoir droit à une allocation pour impotence, l’assuré doit non seulement avoir besoin d’une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie mais il faut encore que son état nécessite des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).

i) Soins permanents

L’assuré doit prendre, une fois par jour, un comprimé pour le traitement de la vessie hyperactive et qu’il a besoin d’aide pour sortir le médicament de sa boîte. En outre, la présence d’un tiers est nécessaire, le matin et le soir, en raison d’un risque de chute lors des transferts. Il n’apparaît pas que l’état de l’intéressé nécessite des soins permanents au sens de l’art. 38 al. 2 OLAA.

ii) Surveillance personnelle

Selon la jurisprudence, la surveillance personnelle au sens des art. 37 RAI (RS 831.201) et 38 al. 2 OLAA ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie mais concerne une aide qui n’a pas déjà été prise en considération dans l’accomplissement de l’un de ceux-ci (9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4.1 [SVR 2009 IV n° 30 p. 85]).

Le besoin d’une aide importante a déjà été reconnu en relation avec les actes ordinaires de se lever, s’asseoir, se coucher et de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts. Pour ce motif, l’existence d’un besoin de surveillance personnelle au sens de l’art. 38 al. 2 OLAA doit être niée.

 

2. Reconsidération – 53 al. 2 LPGA

Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Cependant, lorsque – comme en l’occurrence – l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; arrêt 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.4.1).

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

Comme l’assureur-accidents n’est pas tenu de reconsidérer une décision manifestement erronée mais en a simplement la faculté, la jurisprudence considère qu’il n’a pas non plus l’obligation de procéder à la reconsidération avec effet ex tunc (ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3c p. 296). C’est pourquoi il convient d’appliquer par analogie en matière d’assurance-accidents la réglementation de l’art. 88 bis al. 1 let. c RAI (RS 831.201), dès lors que l’erreur manifeste motivant la reconsidération concerne un point spécifique du droit à prestations (cf. ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3d p. 297). Selon cette disposition réglementaire, s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, l’augmentation de l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt dès le mois où ce vice a été découvert. Dans l’arrêt ATF 129 V 433, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a précisé qu’en cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert au moment où l’existence d’une erreur probante apparaissait vraisemblable, si bien que l’administration aurait eu suffisamment de motifs pour procéder d’office à des mesures d’instruction, ainsi que lorsque l’assuré a présenté une demande de révision qui aurait dû obliger l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction (consid. 6.4 p. 438).

Dans le cas d’espèce, le caractère manifestement erroné de la décision est réputé découvert au moment de la demande de révision, étant donné le décalage entre la situation de fait alléguée par l’assuré et la décision initiale d’octroi de l’allocation pour impotent. Compte tenu du fait que l’impotence n’a pas subi de modification notable, l’assuré a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.05.2012.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et réforme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_691/2014 consultable ici : http://bit.ly/1MKAWpZ

 

 

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) : fixation d’un nouveau délai référendaire

Un erratum concernant la modification du 25 septembre 2015 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) (assurance-accidents et prévention des accidents) a été publié dans la Feuille fédérale du 27 octobre 2015 (FF 2015 6923). La publication de cet erratum entraîne la fixation d’un nouveau délai référendaire pour cette modification de loi. Ce délai court jusqu’au 4 février 2016.

 

La Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale a indiqué dans son communiqué du 27 octobre 2015 que la version de la modification du 25 septembre 2015 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) (assurance-accidents et prévention des accidents) publiée le 6 octobre 2015 ne reflétait pas correctement le contenu d’une décision des Chambres fédérales. Un erratum a donc été publié dans la Feuille fédérale de ce jour à la demande de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale.

La modification du 25 septembre 2015 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) (assurance-accidents et prévention des accidents) est soumise au référendum facultatif. Le rectificatif apporté aujourd’hui entraîne la fixation d’un nouveau délai référendaire pour cette modification de loi. Le délai référendaire, d’une durée de 100 jours, court donc jusqu’au 4 février 2016.

 

 

Communiqué de presse du 27.10.2015 : http://bit.ly/1Pw2d0d

Communiqué du 27.10.2015 de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale

Erratum publié dans la Feuille fédérale du 27.10.2015

 

 

 

8C_372/2014 (f) du 12.05.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Libre appréciation des preuves par le juge / Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_372/2014 (f) du 12.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Libre appréciation des preuves par le juge

Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

 

Assuré, peintre en bâtiment de formation, alors au chômage, glisse sur une plaque de glace le 20.12.2009, chute en se réceptionnant avec son bras droit. Diagnostic : petite déchirure transfixiante ponctuelle du tendon du sus-épineux dans sa partie antéro-supérieure et latérale, associée à une tendinose du long chef du biceps. Arthroscopies de l’épaule droite les 20.04.2010 et 29.11.2010, puis suture ouverte de la coiffe des rotateurs à droite le 19.04.2012.

Après examen par le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, reprise de l’activité habituelle avec une pleine capacité de travail peu probable. Capacité de travail exigible à 100% dans une activité qui ne nécessite pas, pour l’épaule droite, des travaux répétitifs, des travaux au-dessus du plan de l’épaule ni le port de charges supérieures à 5 – 10 kg.

Octroi d’une rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.04.2013 et une IPAI de 20%. Pour fixer ce taux, l’assureur-accidents a établi le revenu d’invalide sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec les limitations attestées, à savoir trois emplois de collaborateur de production, des emplois d’agent professionnel de sécurité et de surveillance, ainsi que d’ouvrier sur métal.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.03.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigé.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Aucun élément ne permet de mettre en cause la valeur probante du rapport du médecin d’arrondissement (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

Il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance, lorsqu’il ne subsiste pas de doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V 465).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_372/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

 

8C_606/2014 (f) du 26.08.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Révision de rente – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2014 (f) du 26.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Révision de rente / 17 LPGA

 

Assuré, né en 1965, maçon depuis le 01.04.1997 pour la société B.__ SA. En outre, depuis décembre 2001, il travaillait à titre accessoire en qualité de nettoyeur. Accident le 20.06.2002 survenu lors de son activité au service de B.__ SA. Diagnostic : fracture intra-articulaire du poignet droit. L’assuré a repris un emploi au service de B.__ SA après l’accident. L’entreprise de nettoyage a licencié l’assuré avec effet au 31.12.2003.

Décision du 01.06.2007 : rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.01.2007. L’assureur-accident a fixé à 20% le taux d’incapacité de gain, se référant au salaire de 5’850 fr. perçu treize fois l’an en 2007. L’employeur B.__ SA ayant attesté que ce salaire était payé à 100% malgré une baisse de rendement de 10%, l’assureur-accidents a considéré que la rémunération servie comprenait une part de salaire social, de sorte qu’elle a fixé le revenu d’invalide à 68’445 fr. (5’850 fr. x 13 x 90%). En comparant cette rémunération au revenu de 85’500 fr. qu’aurait réalisé l’assuré en 2007 sans l’atteinte à la santé, elle a retenu une perte de gain de 20%.

Par courrier du 12.12.2011, l’assureur-accidents s’est enquis auprès de B.__ SA du salaire qu’aurait réalisé l’assuré en 2010 et 2011 sans l’atteinte à la santé due à l’accident. En 2012, le salaire payé par l’employeur B.__ SA à l’assuré était de 80’223 fr., soit 6’171 fr. versé treize fois l’an. L’employeur a indiqué que cette rémunération correspondait bien aux prestations de travail fournies, dans la mesure où elle était inférieure de 10% au salaire perçu par un collègue de travail accomplissant une tâche semblable mais n’ayant pas de limitation sur le plan physique. L’assurance-accidents a considéré qu’il n’existait plus de salaire social et qu’il ne se justifiait pas de réduire le montant susmentionné au titre d’une baisse de rendement. En comparant cette rémunération au revenu de 91’000 fr. (7’000 fr. x 13) qu’aurait obtenu l’assuré en 2012 sans l’accident, elle a retenu une perte de gain de 12% et elle a réduit en conséquence le montant de la rente à partir du 01.12.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/741/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1PgckHB)

La cour cantonale a considéré que la différence des salaires réalisés en 2007, respectivement en 2012, ne permettait pas de conclure à l’existence d’une modification notable du taux d’invalidité justifiant une révision de la rente en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA.

Par jugement du 18.06.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré et a annulé la décision sur opposition attaquée. Selon la cour cantonale, ni les conditions de la révision matérielle de la rente ni celles d’une reconsidération de la décision d’octroi de ladite prestation du 01.06.2007 n’étaient réalisées.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Selon le TF, l’assureur-accidents était fondé à prendre en considération un revenu d’invalide de 80’223 fr., correspondant au salaire effectivement réalisé en 2012, sans procéder à une réduction de ce montant au titre d’une baisse de rendement, puisque celle-ci avait déjà été prise en compte dans la fixation dudit salaire. La comparaison du revenu d’invalide et du revenu sans invalidité de 91’000 fr. fait apparaître une perte de gain de 12%. La différence avec la situation prévalant lors du prononcé de la décision du 01.06.2007 (8% de diminution) constituait une modification notable justifiant la révision de la rente d’invalidité en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 140 V 85 consid. 4.3 p. 87; 133 V 545 consid. 6.2 p. 547).

Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l’état de santé motivant une révision, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 p. 13; 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013). Selon le rapport du médecin d’arrondissement du 09.09.2006, l’assuré était apte, malgré l’atteinte à la santé, à exercer une activité accessoire de nettoyeur à raison de deux heures par jours, cinq jours par semaine. Dans la mesure où l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié depuis lors, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la procédure de révision de la rente d’invalidité, d’une perte de gain en relation avec l’occupation accessoire de nettoyeur.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_606/2014 consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T

 

 

8C_213/2015 (f) du 17.08.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Interprétation des limitations fonctionnelles d’un rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2015 (f) du 17.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VRRZwl

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Interprétation des limitations fonctionnelles d’un rapport d’expertise

 

Assuré, né en 1966, travaillant comme ouvrier de construction et notamment comme grutier qualifié, victime d’une chute le 21.02.2000, entraînant une fracture du radius distal droit ainsi que la tête du radius gauche. Rente d’invalidité LAA de 24% dès le 01.06.2002 et IPAI de 15%. Par arrêt du 20.09.2006 (arrêt U 65/05), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Expertise pluridisciplinaire le 10.09.2009. Sur le plan somatique, les experts ont indiqué que l’assuré était incapable d’exercer son ancienne activité de grutier, tout comme celle d’ouvrier de chantier, ou toute activité physiquement pénible. Nouvelle décision : rente d’invalidité LAA de 24% dès le 01.06.2002 et IPAI de 27,50%. Sur opposition de l’assuré, l’assureur a modifié sa décision initiale : rente d’invalidité LAA de 26% dès le 01.03.2004.

 

Procédure cantonale

Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, la cour cantonale retient que l’assuré peut travailler à temps complet dans une activité adaptée (hors chantier de construction), sans utilisation importante des membres supérieurs. Cette activité ne doit pas nécessiter le port de charges, ni d’efforts physiques importants ou répétitifs des membres supérieurs. A ce propos, les premiers juges mentionnent plusieurs activités raisonnablement exigibles (portier, gardien, caissier de parking et employé d’exploitation au conditionnement à la chaîne). Selon eux, il existe sur le marché du travail un éventail assez large d’activités simples et légères, ne requérant aucune formation particulière, dont un nombre suffisant est compatible avec les limitations susmentionnées, notamment dans des activités de contrôle, de surveillance et dans l’industrie légère.

Par jugement du 12.02.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée.

Selon l’assuré, la juridiction cantonale a considéré à tort qu’il est en mesure d’utiliser ses membres supérieurs de manière modérée dans une activité légère, dans la mesure où les experts ont indiqué qu’il est absolument incapable d’utiliser ces membres dans une activité professionnelle. Avant de conclure à la possibilité pour l’assuré d’exercer une activité simple « sans utilisation des membres supérieurs », les experts ont indiqué sous la rubrique « limitations fonctionnelles suite à l’accident du 21.02.2000 » que l’assuré devait éviter les activités nécessitant l’usage des membres supérieurs de manière répétitive, en force, ou avec des ports de charges. Cela étant, on ne peut pas partager le point de vue de l’assuré selon lequel toute utilisation des membres supérieurs est exclue. Il apparaît clairement qu’elle doit être limitée dans le sens indiqué par les experts. En effet, la situation de l’assuré n’est à l’évidence pas semblable à celle d’une personne qui aurait perdu l’usage complet de ses bras. D’ailleurs l’assuré utilise ses membres supérieurs au quotidien, notamment en s’occupant du ménage, et qu’il conduit sa voiture chaque année jusqu’au Portugal.

Par conséquent, les premiers juges étaient fondés à considérer que l’assuré est en mesure d’exercer une activité simple, sans utilisation importante des membres supérieurs.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_213/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VRRZwl

 

 

8C_194/2015 (f) du 11.08.2015 – Notion d’accident accepté / 4 LPGA – Rouleau de moquette de 100 kg – assuré tente de le retenir – Mouvement non coordonné

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 (f) du 11.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PsVB2P

 

Notion d’accident acceptée / 4 LPGA

Rouleau de moquette de 100 kg – assuré tente de le retenir – Mouvement non coordonné

 

Assuré, né en 1955, travaillant comme poseur de sols, est victime d’un événement survenu le 16.07.2013. Dans la déclaration de sinistre LAA remplie par son employeur, il était indiqué que l’assuré avait subi une lésion à l’épaule droite en mettant en place un rouleau de tapis sur une étagère, lequel avait glissé et lui avait « tiré le bras ».

L’assuré a précisé, lors d’une rencontre avec un inspecteur de l’assureur-accidents, les circonstances de l’événement du 16.07.2013 : l’assuré avait déplacé et appuyé contre une table un rouleau de moquette de 4,20 mètres de long qui le gênait. Le rouleau avait alors glissé et, par réflexe, l’assuré s’était précipité pour le retenir et l’avait saisi par le bout de la main droite. Le rouleau était très lourd et l’assuré avait ressenti une violente douleur au niveau de l’épaule droite au moment de l’effort. Comme il était presque en vacances, il ne s’était pas inquiété. A son retour, il a constaté qu’il n’avait plus de force et a consulté son médecin traitant, qui l’a mis en arrêt de travail.

Sur le plan médical : Echographie de l’épaule droite du 22.08.2013 : tendinopathies calcifiantes du sus-épineux, du sous-épineux et du sous-scapulaire avec forte suspicion de déchirure transfixiante du sus-épineux. Arthro-CT de l’épaule droite du 24.09.2013 : tendinopathie calcifiante débutante du sous-épineux et d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, absence de déchirure tendineuse, en particulier du sus-épineux. Arthro-IRM de l’épaule droite du 09.12.2013 : tendinopathie étendue de la face profonde du sus-épineux sans déchirure transfixiante objectivée.

Décision du 11.11.2013, confirmée sur opposition le 16.01.2014, au motif que l’événement du 16.07.2013 n’était ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 28/14 – 11/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Lkgk3S)

Par arrêt du 10.02.2015, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré. Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas de lésion assimilée mais que l’événement en cause était constitutif d’un accident au sens de la loi.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 s. ainsi que la référence).

Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2007, n. 74 p. 861 s.). Il appartient à l’administration, ou le cas échéant, au juge d’examiner, si compte tenu des circonstances, le geste effectué par l’assuré correspond ou non à un mouvement non coordonné, au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Suite au refus de l’assureur-accidents de prendre en charge le cas, l’assuré a précisé les circonstances de l’événement du 16.07.2013, notamment en estimant à 100 kilos le poids du rouleau de moquette et en indiquant qu’au moment des faits, l’objet tombait d’une hauteur de 1m50. Ces déclarations ne sont pas pour autant en contradiction avec les premières ; il s’agit plutôt d’indications supplémentaires.

Selon le TF, le mouvement corporel de l’assuré a été interrompu par un phénomène non programmé, à savoir la chute du rouleau de moquette. Ce phénomène a provoqué chez l’assuré un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit. Ce mouvement non coordonné a présenté une certaine intensité, compte tenu de sa soudaineté et surtout du poids – notoirement élevé – d’un rouleau de moquette. Il en est résulté une sollicitation du corps bien plus importante que la normale, que l’on ne saurait considérer comme habituelle pour un poseur de sols. Enfin, même si l’assuré voulait éviter de devoir récupérer le rouleau de moquette par terre en raison de ses problèmes de dos, on ne peut pas en déduire qu’il a eu le temps de contrôler son mouvement.

Le TF confirme le jugement cantonal, qualifiant d’accident l’événement du 16.07.2013.

 

Sur la notion d’accident, le TF rejette le recours de l’assureur-accidents et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_194/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PsVB2P

 

 

8C_687/2014 (f) du 09.09.2015 – Rente d’invalidité transitoire – 18 LAA – 19 LAA – 30 OLAA / Délai de 3 à 5 mois pour trouver un emploi adapté pas applicable au domaine des rentes. / 6 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_687/2014 (f) du 09.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L77C8W

 

Rente d’invalidité transitoire – 18 LAA – 19 LAA – 30 OLAA

Délai de 3 à 5 mois pour trouver un emploi adapté pas applicable au domaine des rentes. / 6 LPGA

 

Assuré travaillant comme machiniste. Accident le 18.11.2008 (fracture de la malléole externe gauche). Selon le chef d’exploitation de l’employeur (27.08.2009), l’assuré était en mesure de travailler sur tous les engins car il était titulaire des différents permis exigés. Toutefois, en cas de reprise du travail, il était indispensable qu’il fût présent durant la journée entière parce qu’il n’était pas possible d’employer un machiniste le matin puis un autre l’après-midi.

Décision de l’assureur, confirmée par décision sur opposition du 06.01.2011 : rente d’invalidité transitoire dès le 01.05.2010 fondée sur un taux d’incapacité de gain de 29% et IPAI de 15 %.

Péjoration de l’état de santé annoncée le 13.04.2011, en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse effectuée au mois de novembre 2010.

Décision du 28.07.2011, confirmée sur opposition le 09.12.2011, l’assureur a refusé l’octroi d’autres prestations que la rente faisant l’objet de la décision sur opposition du 06.01.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 7/12 – 76/2014 et AA 14/11 – 76/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1GwIqqu)

Saisie de recours contre les décisions sur opposition des 06.01.2011 et 09.12.2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les causes (AA 14/11 et AA 7/12).

Par jugement du 18.06.2014, la cour cantonale a admis partiellement le recours formé contre la décision sur opposition du 06.01.2011 (cause AA 14/11), celle-ci étant réformée en ce sens que l’assuré a droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100 % pour la période du 01.05.2010 au 30.06.2010 et à une rente fondée sur un taux de 29 % dès le 01.07.2010. Par ailleurs, elle a admis partiellement le recours dans la cause AA 7/12, en ce sens que l’assuré a droit à la poursuite du traitement médical des atteintes à la cheville gauche postérieurement au 08.12.2010.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

La cour cantonale a constaté que les séquelles de l’accident n’empêchent pas l’assuré d’exercer, à raison de 100%, une activité n’impliquant pas de déplacements en terrain inégal, sur des échelles ou des échafaudages, ou encore de longs déplacements à plat, en particulier avec des charges, et n’imposant pas de travailler en position accroupie. La comparaison des revenus fait apparaître un taux d’incapacité de gain de 29,07 %, arrondi à 29 %.

La cour cantonale a considéré que pour la période du 01.05.2010 au 30.06.2010, le droit à la rente doit être fixé compte tenu d’une incapacité de travail et de gain entière dans l’ancienne activité, ce qui ouvre droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100% durant cette période, car l’assureur aurait dû – selon la cour cantonale – impartir à l’assuré un délai de trois à cinq mois pour chercher un emploi mieux adapté.

L’art. 16 al. 1 LAA dispose que l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). A cet égard, la jurisprudence considère qu’un délai doit être imparti à l’intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est généralement de trois à cinq mois selon la pratique applicable en matière d’assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p. 289 s. et les références; cf. aussi arrêt 8C_173/2008 du 20 août 2008 consid. 2.3).

Cette jurisprudence concerne l’indemnité journalière qui n’est pas en cause en l’espèce. Contrairement à ce que suggère le jugement attaqué, elle n’est pas transposable au domaine des rentes.

Selon l’art. 19 al. 1, première phrase, LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 19 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a adopté l’art. 30 OLAA qui règle la question des rentes transitoires. En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 p. 517; 116 V 246 consid. 3a p. 252).

Il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’intimé. L’assureur était dès lors fondée à fixer le droit à la rente dès le 01.05.2010. En l’occurrence, elle a alloué une rente transitoire au sens de l’art. 30 OLAA dans l’attente de la décision de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle. Quant au revenu d’invalide, il a été établi correctement sur la base de descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec l’atteinte à la santé, sans qu’il ait été nécessaire d’impartir à l’intéressé un délai pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine.

 

Le TF admet le recours de l’assureur, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_687/2014 consultable ici : http://bit.ly/1L77C8W

 

 

8C_492/2014 (f) du 08.09.2015 – Versions successives – première version fait foi – Lésion assimilée – Ménisque – Se relever d’une position assise en tailleur – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_492/2014 (f) du 08.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L74Yjx

 

Versions successives – première version fait foi

Lésion assimilée – Ménisque – Se relever d’une position assise en tailleur – 9 al. 2 OLAA

 

Assurée travaillant comme professeure subi un événement le 19.08.2012, ainsi décrit par son employeur dans la déclaration d’accident : « genou gauche craque, causé une forte douleur ». Dans ses réponses du 03.10.2012, l’assurée a précisé qu’elle était assise les jambes croisées, que ses jambes s’étaient tordues en se levant, que les deux genoux lui faisaient mal, mais davantage le genou gauche où elle avait senti un craquement.

Diagnostic selon le spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : déchirure du ménisque externe au genou gauche, traitée par arthroscopie. Diagnostic selon le médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale : au niveau du genou gauche, lésion méniscale interne, d’aspect dégénératif et externe, d’origine traumatique.

Décision de refus le 20.12.2012, pour défaut de notion d’accident et de lésion corporelle assimilée à un accident. Opposition de l’assurée, précisant que les douleurs ressenties dans les deux jambes en se relevant étaient des picotements ou fourmillements dus à une compression des jambes en raison de la position assise, jambes croisées. C’était ce qu’elle avait voulu dire en précisant que ses jambes se tordaient.

Avis du médecin-conseil de l’assureur-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : au vu de l’agent vulnérant peu adéquat pour entraîner une déchirure d’un ménisque sain, se posait la question de l’étiologie de cette lésion méniscale.

Par courriel, l’assurée a encore précisé que la position assise avait « endormi » ses jambes et qu’en se relevant, elle avait partiellement perdu la sensibilité et le contrôle (jambes qui se tordent), provoquant un lâchage du genou. C’était en stoppant d’un coup ce lâchage par un réflexe violant que le ménisque s’était déchiré. Enfin, le mandataire de l’assurée a précisé que l’accident était survenu alors que l’assurée s’était levée après être demeurée assise au sol dans son jardin et non en se levant d’une chaise.

Décision sur opposition du 10.04.2013 rejetant l’opposition.

Procédure cantonale

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a considéré que l’assurée n’avait pas donné des versions à proprement parler contradictoires de l’événement mais qu’elle en avait plutôt explicité les circonstances dans le formulaire du 03.10.2012 puis dans son opposition. Admission du recours et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assureur reproche à la juridiction cantonale une application erronée de l’art. 9 al. 2 OLAA, dans la mesure où, quand bien même elle avait admis que le redressement de la position accroupie n’avait pas été brusque, elle avait retenu la réalisation d’un facteur extérieur dommageable.

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c).

La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.

De la même manière, l’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n’ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

Le TF estime que les nouvelles déclarations (opposition et courriel) ne sont certes pas franchement en contradiction avec les précédentes. Il n’en reste pas moins qu’elles mettent en évidence des éléments tout à fait nouveaux qui vont au-delà de simples précisions ou compléments apportés à la description de l’incident donnée le 03.10.2012. Dans ces conditions, il convient de s’en tenir à cette première description.

Selon le TF, le seul fait de se relever d’une position assise en tailleur ne requiert pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d’un point de vue physiologique.

 

Le TF admet le recours de l’assureur, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assureur.

 

 

Arrêt 8C_492/2014 consultable ici : http://bit.ly/1L74Yjx