8C_816/2014 (f) du 26.10.2015 – Révision procédurale – Notion de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA – 61 let. i LPGA – 123 al. 2 let. a LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2014 (f) du 26.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NTmlep

 

Révision procédurale – Notion de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA – 61 let. i LPGA – 123 al. 2 let. a LTF

 

Assuré, né en 1935, victime d’un accident de la circulation le 05.09.1989, entraînant une fracture spiroïde du 4ème métacarpien droit, une commotion cérébrale, une contusion musculaire du bras gauche et une contusion thoracique gauche.

Décision du 10.08.1993 : rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 25%. L’assuré ayant formé opposition contre cette décision, une transaction a été passée, aux termes de laquelle l’assureur-accidents a accepté d’allouer une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 66,66 % à partir du 01.09.1993. Cette transaction a été entérinée par décision du 19.09.1994.

Plusieurs demandes de prise en charge de traitement pour le membre supérieur droit et de révision de la rente refusés par l’assureur-accidents, confirmés par l’ancien TFA (cause U 262/98 ; cause U 524/06) ou par la cour cantonal (jugement du 31.08.2006).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 77/12 – 103/2014  – consultable ici : http://bit.ly/1TXQJDo)

La cour cantonale a nié le droit de l’assuré recourant à la prise en charge d’un traitement médical après la fixation de la rente en vertu de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, motif pris qu’il n’a jamais subi une incapacité totale de gain (cf. ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 910 n. 211) et qu’au surplus, il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la mesure médicale préconisée était de nature à améliorer notablement l’état de santé de l’intéressé.

Par arrêt du 05.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêts 8C_368/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Quant aux preuves, elles doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas qu’un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8C_368/2013 du 25 février 2014 consid. 5.1; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_816/2014 consultable ici : http://bit.ly/1NTmlep

 

 

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