Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_291/2018 (f) du 28.02.2019 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Faible degré de gravité de l’accident – Chute de sa hauteur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_291/2018 (f) du 28.02.2019

 

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Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Faible degré de gravité de l’accident – Chute de sa hauteur

 

Le 18.11.2015, l’assuré, né en 1965, a glissé dans le parking de l’entreprise qui l’avait engagé en tant que chauffeur-livreur du 12.10.2015 au 05.12.2015. Il est tombé en arrière et, en voulant se rattraper, s’est blessé à la main droite.

Les premiers soins lui ont été prodigués le 23.11.2015 un médecin spécialiste en médecine interne générale, qui a posé le diagnostic de fracture du radius droit. Ce médecin a également constaté des douleurs cervicales, thoraciques et lombaires, et attesté une incapacité de travail de 100% à partir de cette date, laquelle a été régulièrement renouvelée.

L’assuré s’est plaint de fourmillements, d’un manque de sensibilité et de force au niveau de son poignet droit, ainsi que de douleurs remontant jusqu’à l’épaule. L’assuré a accompli un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24.05.2016 au 14.06.2016 pour un bilan global de la situation. Les médecins de la CRR ont constaté un cubitus un peu long du fait de la fracture et la présence d’une synovite, en soulignant que des facteurs contextuels influençaient négativement le pronostic. Lors de l’examen final du 24.11.2016, le médecin-conseil a constaté un état stabilisé, fixé l’atteinte à l’intégrité à 5%, et retenu une capacité entière dans une activité adaptée aux limitations décrites par les médecins de la CRR.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente invalidité, motif pris de l’absence d’une diminution notable de la capacité de gain, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 39/17 – 23/2018 – consultable ici)

Par jugement du 15.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré indique, entres autres, souffrir de douleurs au poignet qui l’empêchent d’utiliser correctement son membre supérieur droit, ainsi que dans les régions cervicales, dorsales, lombaires et brachiales, et nécessiter un suivi psychiatrique.

S’agissant des troubles psychiatriques :

D’après la jurisprudence, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à l’accident doit, en règle générale, être niée d’emblée. En l’espèce, eu égard au faible degré de gravité de l’accident subi par l’assuré, qui a consisté en une chute de sa hauteur, la responsabilité de l’assurance-accidents n’est de toute manière pas engagée pour le trouble dépressif diagnostiqué par la psychiatre du Centre de psychiatrie et psychothérapie.

Au demeurant, la psychiatre ne met pas tant ce trouble en lien avec le déroulement de l’accident du 18 novembre 2015 qu’avec la situation précaire de l’assuré sans permis et sans domicile fixe en Suisse (voir son rapport du 11 juillet 2017).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_291/2018 consultable ici

 

 

8C_388/2017 (f) du 06.02.2018 – Refus des prestations LAA – Fausses informations données intentionnellement – 46 al. 2 LAA / Accident lors d’une course de moto tout-terrain (enduro) / Préférence donnée aux premières déclarations du témoin après modification ultérieure du témoignage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2017 (f) du 06.02.2018

 

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Refus des prestations LAA – Fausses informations données intentionnellement / 46 al. 2 LAA

Accident lors d’une course de moto tout-terrain (enduro)

Préférence donnée aux premières déclarations du témoin après modification ultérieure du témoignage

 

Assuré a participé le 12.04.2015 à une course de moto tout-terrain (enduro) en France. A cette occasion, il a fait une chute à moto. Son employeur a annoncé le cas à l’assurance-accidents en indiquant « Chute à moto (course de moto) ».

Par lettre du 22.04.2015, l’assurance-accidents a informé l’employeur qu’elle n’était pas encore en mesure de se prononcer sur le droit aux prestations d’assurance. Dans l’intervalle, elle verserait 50% de la pleine indemnité journalière à partir du 15.04.2015.

Répondant le 07.05.2015 à un questionnaire de l’assurance-accidents, l’assuré a déclaré que l’accident était survenu vers 13h00, après qu’il eut remis de l’essence et qu’il fut reparti ; il avait chuté sur un chemin blanc à cause d’un trou qui l’avait propulsé de la moto. Il a répondu par la négative à la question lui demandant si l’accident avait eu lieu lors d’une compétition de motocross (course ou entraînement). Le 11.06.2015, une employée de l’assurance-accidents s’est entretenue par téléphone avec le représentant de l’organisateur de la manifestation. Celui-ci a indiqué que l’assuré était tombé durant une « spéciale (circuit chronométré) ». Les samaritains, qui portaient secours à une autre personne dans les environs sont directement allés vers lui et l’ont ramené à son fourgon. Il se plaignait de mal de dos et de tête. Il était rentré par ses propres moyens. Il n’y avait pas eu de rapport d’accident. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a indiqué qu’il allait confirmer par courriel les circonstances de l’accident. Le 24.07.2015, le représentant de l’organisateur de la manifestation a adressé à l’employée susmentionnée un courriel ainsi libellé :

« En tant qu’organisateur suisse de l’Enduro du 12.04.2015, j’atteste que [l’assuré] a bien fait une chute après le ravitaillement de carburant. Son assistance est venue me chercher pour constater son état à sa chute. Dès lors, je suis allé prendre des nouvelles à son bus et il s’est plaint de fortes douleurs à la tête et à la nuque. De ce fait, j’ai demandé à l’assistance médicale de venir apporter les premiers soins ».

Le 29.07.2015, l’assuré a été entendu par un inspecteur de l’assurance-accidents. Il a confirmé ses précédentes déclarations en insistant sur le fait qu’au moment de la chute, il ne se trouvait pas sur le circuit pour parcourir une épreuve spéciale chronométrée ni ne devait parcourir une distance en un temps donné. Un employé de l’assurance-accidents a alors repris contact par téléphone avec le représentant de l’organisateur de la manifestation le 26.08.2015 pour lui faire part de son étonnement quant au fait que la version décrite dans son courriel ne correspondait pas à ses déclarations du 11.06.2015. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a répondu qu’il avait confondu l’assuré avec un autre coureur tombé dans la première spéciale. Quant à l’assuré il était bien tombé juste avant le départ d’une spéciale après avoir fait le plein. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a enfin déclaré ne pas comprendre la raison pour laquelle l’assurance-accidents faisait une distinction entre les épreuves spéciales et les épreuves de transition, dès lors que celles-ci sont également chronométrées. En effet, lorsqu’il se déplace entre deux spéciales, le coureur ne doit pas dépasser un temps maximum.

Selon une information recueillie ultérieurement par l’assurance-accidents auprès de l’entreprise qui avait chronométré la course, l’assuré avait bien pris le départ de la spéciale SP2-T2 comme en attestaient les listes de classement qui faisaient état de son abandon. Il était précisé que l’assuré était entré dans la spéciale à 12h59’33 ». Il avait pris le départ entre le numéro 33 et le numéro 32. Lors d’un abandon entre deux spéciales, il n’en était pas fait mention dans le classement d’une spéciale, mais uniquement sous la rubrique « Total ».

Confronté à ces nouveaux éléments du dossier, l’assuré a maintenu sa version des faits au cours d’un entretien du 22.09.2015 avec un inspecteur de l’assurance-accidents. Ce dernier a attiré son attention sur les conséquences d’une fausse déclaration et lui a accordé un délai de réflexion jusqu’au 25.09.2015 pour éventuellement revenir sur sa déposition.

Par décision du 16.10.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé à l’assuré tout droit aux prestations d’assurance au motif qu’il avait à plusieurs reprises fait de fausses déclarations bien qu’il eût été rendu attentif aux art. 113 et 46 LAA. L’assurance-accidents lui demandait le remboursement des prestations versées à tort jusqu’alors, soit 8’010 fr. 25 au titre d’indemnités journalières et 31’559 fr. au titre de frais de traitement, soit au total 39’569 fr. 25.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu comme étant établi au degré de vraisemblance requis que l’accident en cause était survenu alors que l’assuré participait à une spéciale.

Par arrêt du 18.04.2017, le tribunal cantonal a modifié la décision attaquée en ce sens qu’il a réduit à 8’010 fr. 25 (indemnités journalières) le montant soumis à restitution. Suivant en cela une proposition de l’assurance-accidents, il a estimé qu’il était conforme au principe de proportionnalité de renoncer à exiger la restitution des prestations en nature déjà versées (soit 31’559 fr.).

 

TF

L’art. 46 al. 2 LAA permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction en cas de fausses informations données intentionnellement. Cette disposition vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir de l’assurance plus que ce à quoi l’on aurait droit (ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, 1993, p. 13; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 176; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1989, pp. 239-240). L’assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que les principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité. Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n’est pas une condition nécessaire pour faire usage de l’art. 46 al. 2 LAA (arrêt 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 6.2 et 7.3, destiné à la publication ; arrêt 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3).

En l’occurrence, la question est de savoir si l’assuré a fait une fausse déclaration en prétendant que l’accident dont il a été victime est survenu alors qu’il se rendait au départ d’une course dite « spéciale » (soit une compétition chronométrée sur une portion du parcours) et non au cours de celle-ci. Le fait revêt une importance sous l’angle du droit aux prestations d’assurance. En effet, la participation à des courses motorisées est considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces (art. 39 LAA en corrélation avec l’art. 50 OLAA). Il en est ainsi, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de moto-cross (RAMA 1991 n o U 127 p. 221, U 5/90) ou encore de la pratique dans certaines conditions de la moto sur circuit, même en dehors de toute compétition officielle (SVR 2012 UV n o 21 p. 77, 8C_472/2011).

 

Fausses déclarations

Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas de raison de mettre en doute la conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale, qui s’est fondée sur un faisceau d’éléments de preuve et d’indices concordants. Les premières déclarations du représentant de l’organisateur de la manifestation sont à cet égard dépourvues de toute ambiguïté. Dans son courriel du 24.07.2015, il était certes moins catégorique et a cherché à les relativiser pour finalement, dans un troisième temps, déclarer avoir confondu l’assuré et un autre coureur. Cette dernière version apparaît toutefois peu crédible eu égard aux modifications successives de la présentation des faits par ce témoin. De manière plus générale, indépendamment de ce manque de crédibilité, les premiers juges ont considéré à juste titre qu’il convenait d’accorder la préférence aux premières déclarations du représentant de l’organisateur de la manifestation, données alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant, consciemment ou non, être le fruit de réflexions ultérieures (voir ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47). De plus, la première version du représentant de l’organisateur de la manifestation est corroborée par les déclarations du chronométreur qui a confirmé que selon les listes de classement, l’assuré avait bel et bien abandonné lors de la spéciale. Les listes de classement déposées au dossier font d’ailleurs clairement état de l’abandon de l’assuré dans la spéciale SP2-T2.

L’assuré a déclaré à l’assurance-accidents – et confirmé après que son attention eut été attirée sur les conséquences légales – que l’accident était survenu en dehors d’une course chronométrée. On doit ainsi admettre qu’il a fait intentionnellement une fausse déclaration, justifiant l’application de l’art. 46 al. 2 LAA.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_388/2017 consultable ici

 

 

8F_8/2018 (f) du 07.01.2019 – Demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral – 123 LTF / Expertise médicale réalisée en son temps par la Clinique Corela

Arrêt du Tribunal fédéral 8F_8/2018 (f) du 07.01.2019

 

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Demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral / 123 LTF

Expertise médicale réalisée en son temps par la Clinique Corela

 

Assurée, employée administrative, a été victime le 06.11.2014 d’un accident de la circulation qui a entraîné une contracture musculaire cervicale bilatérale et des cervicalgies post-traumatiques, post-AVP avec traumatisme cervical de décélération.

L’assurance-accidents a confié une expertise à la Clinique Corela. Se fondant sur les conclusions de l’expertise, l’assureur-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle il a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 26.11.2014.

Le recours a été rejeté par le tribunal cantonal. Par arrêt du 06.11.2017 (8C_221/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par l’assurée contre le jugement cantonal.

Par lettre du 30.04.2018 (timbre postal), l’assurée demande la révision de l’arrêt du 06.11.2017.

 

TF

L’assurée se prévaut de faits constatés par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2C_32/2017 rendu le 22.12.2017, dont elle a eu connaissance à la suite d’un article de presse publié par le site internet rts.ch.

Par arrêté du 25.06.2015, le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève a retiré à la Clinique Corela l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé par le Tribunal fédéral en ce qui concerne du moins les départements « psychiatrie » et « expertise » de cet établissement, par l’arrêt cité du 22.12.2017; il a été effectif du 01.03.2018 au 01.06.2018 (publication de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 21.02.2018). A la suite de cet arrêt, la Cour de justice de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse (consultable sur le lien https://ge.ch/justice/clinique-corela-information-relative-une-demande-de-revision) aux termes duquel les assurés dont le droit à des prestations a été nié sur la base d’une expertise effectuée à la Clinique Corela ont la possibilité de demander la révision – devant l’autorité qui a statué en dernier lieu (Office cantonal de l’assurance-invalidité, CNA ou autre assurance, Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ou Tribunal fédéral) – de la décision les concernant – sans garantie quant au succès de cette démarche – dans un délai de 90 jours depuis la connaissance des faits susmentionnés. La presse romande a fait largement état de la sanction en question et relayé le contenu du communiqué de presse de la Cour de justice, notamment le site internet rts.ch le 28.02.2018 (consultable sur le lien https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/28-02-2018).

En conséquence, en déposant sa demande de révision moins de 90 jours après avoir eu connaissance du retrait de l’autorisation en cause par le biais des informations publiées par le site internet rts.ch le 28.02.2018, l’assurée a respecté le délai prévu par l’art. 124 al. 1 let. d LTF (sur la notion de connaissance suffisante, ATF 143 V 105 consid. 2.4 p. 108 et les arrêts cités). Par ailleurs, elle fonde sa demande sur des motifs prévus par la loi, de sorte que sa demande de révision est recevable.

L’art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. La jurisprudence a précisé que ces faits doivent être pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 143 V 105 consid. 2.3 p. 107; 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 et les arrêts cités).

Dans l’arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de l’autorité cantonale de recours selon laquelle l’expertise de la Clinique Corela avait valeur probante et pouvait être suivie malgré l’avis divergent des médecins de la Clinique F.__ n’était pas critiquable.

Dans son arrêt 2C_32/2017 cité, le Tribunal fédéral a retenu que les expertises pratiquées auprès du « département expertise » de la Clinique Corela ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables, de sorte que l’on doit attendre de ces expertises qu’elles soient rendues dans les règles de l’art. Il existe ainsi un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu’experts, et qui au demeurant facturent d’importants montants à la charge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l’administré et l’autorité peuvent avoir pleine confiance, ceux-ci n’étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause. Or de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de l’institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement. En particulier, cette personne qui était responsable médical du « département expertise » avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines d’expertises sans avoir vu les assurés et sans l’accord de l’expert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant d’un manquement grave au devoir professionnel. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé qu’une mesure de retrait de trois mois de l’autorisation d’exploiter le « département expertise » n’était pas contraire au droit (consid. 6 et 7 de l’arrêt cité).

En droit des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de l’art revêt une importance décisive pour l’établissement des faits pertinents (ATF 122 V 157 consid. 1b p. 159). Elle implique en particulier la neutralité de l’expert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure (cf. ATF 137 V 210 consid. 2.1.3 p. 231), ainsi que l’absence de toute intervention à l’insu de l’auteur de l’expertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à l’élaboration du rapport d’expertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci. Or les manquements constatés au sein du « département expertise » par le Tribunal fédéral dans la procédure relative au retrait de l’autorisation de la Clinique D.________ soulèvent de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d’expertises ont été effectuées au sein de cet établissement (arrêt 2C_32/2017 cité consid. 7.1) et portent atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes des assurances sociales sont en droit d’accorder à l’institution chargée de l’expertise (voir aussi arrêts 9F_5/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3.2; 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2). Dès lors, de même que l’assureur-accidents ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante (sur ce point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) lorsqu’il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l’impartialité et l’indépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective (ATF 137 V 210 consid. 6.1.2 p. 267; 132 V 93 consid. 7.1 p. 109 et la référence; arrêt 9C_104/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1), il n’est pas admissible de reprendre les conclusions d’une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée pour l’expertise en cause.

 

En l’occurrence, l’expertise rendue par le spécialiste en neurochirurgie de la Clinique Corela, sur laquelle s’est essentiellement appuyée la juridiction cantonale pour nier le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-accidents à partir du 26.11.2014 et qui a été prise en considération dans la procédure principale par le Tribunal fédéral pour juger de la conformité au droit de l’appréciation des preuves par la cour cantonale, a été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu de rapports. En conséquence, cette expertise ne peut pas servir de fondement pour statuer sur le droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-accidents. Peu importe le point de savoir si ledit responsable est concrètement intervenu dans la rédaction du rapport du spécialiste en neurochirurgie, voire en a modifié le contenu à l’insu de son auteur, parce qu’il n’est en tout état de cause pas possible d’accorder pleine confiance aux rapports, établis sous l’enseigne de la Clinique Corela. Les exigences liées à la qualité de l’exécution d’un mandat d’expertise médicale en droit des assurances sociales ne pouvaient être considérées comme suffisamment garanties au sein du « département expertise » de celle-ci (sur l’importance de la garantie de qualité de l’expertise administrative, SUSANNE LEUZINGER, Die Auswahl der medizinischen Sachverständigen im Sozialversicherungsverfahren [Art. 44 ATSG], in Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Mélanges à l’occasion du 65ème anniversaire de Erwin Murer, 2010, p. 438). On relèvera à cet égard que les organes de l’assurance-invalidité ont renoncé à confier des mandats d’expertise à la Clinique Corela depuis 2015 (cf. réponse du Conseil fédéral à la question de Madame la Conseillère nationale Rebecca Ruiz 18.5054 « La clinique Corela a-t-elle encore la confiance de l’OFAS? »). Même si, comme le relève l’assurance-accidents dans sa réponse, l’assurée n’a pas contesté les conclusions du spécialiste en neurochirurgie au stade de la procédure de recours et que celles-ci, en soi, satisfont aux exigences en matière de valeur probante, on ne saurait toutefois s’y référer lorsque, comme en l’occurrence, il existe des circonstances qui soulèvent des doutes, fondés sur une approche objective, quant à l’impartialité et l’indépendance de son auteur.

Cela étant, les faits en cause sont de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt dont l’assurée demande la révision, dès lors que, eussent-ils été connus du Tribunal fédéral, ils auraient conduit celui-ci à donner une autre issue au litige, singulièrement à nier que l’expertise suivie par la juridiction cantonale pût servir de fondement pour la suppression du droit à prestations. Sur le rescindant, il s’impose dès lors d’annuler l’arrêt rendu le 06.11.2017 par la Ire Cour de droit social dans la cause 8C_221/2017.

 

Le TF admet la demande de révision et l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2017 est annulé. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 8F_8/2018 consultable ici

 

 

Assurance-accidents : indemnités journalières en cas de séquelles tardives d’un accident durant l’enfance

Assurance-accidents : indemnités journalières en cas de séquelles tardives d’un accident durant l’enfance

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

Une personne, accidentée durant l’enfance, devrait recevoir des indemnités journalières de l’assurance accidents en cas de rechute ou de séquelles tardives. Par 93 voix contre 84, le Conseil national a refusé mardi de classer une motion sur le sujet.

Les députés n’ont pas suivi la demande du Conseil fédéral. Celui-ci estime qu’obliger l’assurance à verser des indemnités journalières si l’incapacité résulte des conséquences d’une blessure intervenue dans la jeunesse de l’assuré créerait de nouvelles inégalités. La motion a été déposée par l’ancien conseiller national Christophe Darbellay (PDC/VS), adoptée par le Conseil national le 11.09.2013, puis modifiée légèrement par le Conseil des Etats le 19.03.2014. Le Conseil national a adhéré à cette proposition le 03.06.2014. Selon le texte de la motion, il faut garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune.

La réalisation de cette motion se heurterait à des incompatibilités dans les assurances sociales, a relevé le chef du Département fédéral de l’intérieur Alain Berset. De plus, le fait d’assurer uniquement les conséquences d’accidents survenus pendant la jeunesse pourrait créer de nouvelles injustices et des inégalités de traitement : par exemple, les rechutes imputables à des accidents survenus pendant une autre période d’interruption de travail, comme un congé sabbatique, ne seraient pas traitées de la même manière.

Le lien de causalité entre l’accident et les séquelles peut être difficile à prouver. Souvent, les dossiers ne seraient plus disponibles puisque l’on devrait prendre en considération les accidents ayant eu lieu durant la jeunesse des personnes assurées – cela pourrait remonter à de nombreuses années par exemple. Les dossiers sont du reste souvent lacunaires dans ce genre de situation du fait que, sous le régime LAMal, en cas d’accident durant la jeunesse, il n’est pas nécessaire de distinguer l’accident de la maladie, au contraire de la situation à l’âge adulte lorsque l’on est assuré dans le régime de la LAA.

La mise en place d’une assurance obligatoire de perte de gain nécessiterait de rendre obligatoires toutes les assurances d’indemnités journalières. Cela impliquerait des dépenses supplémentaires, a ajouté Manfred Bühler (UDC/BE) au nom de la commission.

Comme l’a rappelé Alain Berset, c’est une question extrêmement complexe. Dès le départ, le Conseil fédéral a dit qu’on ne pouvait pas la traiter par petites touches et qu’il faudrait au contraire prévoir une assurance générale perte de gain. Le Conseil fédéral a privilégié la qualité à la rapidité dans ce dossier.

 

Recours à l’aide sociale

Le Conseil national n’a en revanche pas donné suite par 123 voix contre 55 à une initiative de Philippe Nantermod (PLR/VS) visant également la couverture des rechutes ou séquelles tardives d’accidents de jeunesse. Soutenu par la gauche, le libéral-radical proposait que la loi sur l’assurance accidents ne tienne compte que des événements intervenus à partir de l’âge de 16 ans.

L’assurance-accidents comporte des lacunes, a argumenté le libéral-radical valaisan. Si les soins sont pris en charge, les indemnités journalières ne le sont pas et les prestations à l’assurance invalidité ne peuvent être perçues qu’après un temps.

C’est l’assureur compétent lors de l’accident d’origine qui est compétent. Mais avant 16 ans, quand on est encore à l’école, on n’est pas couverts par une assurance-accidents professionnelle qui assure la perte de gain en cas d’accident, a expliqué Philippe Nantermod. Bien que salarié, l’accidenté doit alors faire recours à l’aide sociale, a-t-il ajouté en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session de printemps 2019, séance du 19.03.2019, disponible ici

 

Voir également :

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »

Rechute ou séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant – Pas de modification de la législation actuelle

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici

Initiative parlementaire Nantermod 18.408 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

 

 

8C_46/2018 (f) du 11.01.2019 – Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée / Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2018 (f) du 11.01.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée

Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’un CFC de vendeur, travaille depuis 1975 au service d’une société et a été promu gérant du magasin en 2005.

Le 25.08.2009, l’assuré a fait une chute d’une centaine de mètres lors d’une randonnée en montagne. Il en est résulté un polytraumatisme. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales. L’évolution, lentement favorable, a été marquée par un retard de consolidation de la fracture. Le 15.02.2010, l’assuré a repris à 50% son travail de gérant de magasin, mais en raison d’un rendement insuffisant, la direction de la société l’a muté peu après dans un autre établissement à un poste de vendeur avec moins de responsabilités, sans modification de salaire.

L’assurance-accidents a mis sur pied une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon les experts, il existait des limitations fonctionnelles pour toute activité mettant en charge le membre inférieur gauche. Le poste actuel de vendeur en rayon était moins adapté que celui de gérant de magasin. Un travail respectant toutes les limitations décrites était exigible en plein. A la suite de la discussion entre l’assurance-accidents, l’assuré, l’employeur et un conseiller en réadaptation professionnelle de l’AI, l’assuré a été licencié de son poste de gérant au 31.03.2013 et réengagé en qualité de chef de rayon à 100% avec une incapacité de travail de 25% prise en charge par l’assurance-accidents. Après une nouvelle intervention chirurgicale, l’assuré n’a pas pu reprendre son travail de chef de rayon au-delà de 75%. L’employeur lui a alors proposé une modification de son contrat de travail à un taux d’activité réduit de 50% dès le 01.05.2014, ce que le prénommé a accepté.

Entre-temps, à la demande de l’assurance-accidents, l’expert rhumatologue a réexaminé l’assuré. Elle a indiqué que la situation était stabilisée et que, dans le poste actuel de vendeur, non adapté, la capacité de travail de l’assuré ne dépassait pas 50%. Comme gérant de succursale, elle se montait à 80%. Dans un poste de travail en position alternée, ne nécessitant pas de s’agenouiller et de travailler en terrain instable, elle atteignait 90%.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. L’assurance-accidents a retenu à titre de revenu d’invalide un montant annuel de 79’667.20. Elle s’est fondée sur le salaire mensuel brut que peuvent réaliser les hommes au niveau 3 dans la branche du commerce de détail (ligne 47) d’après le tableau TA1_b de l’ESS 2012. Après adaptation de ce salaire à la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses pour l’année 2014 ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux, elle est parvenue à un montant annualisé de 88’519 fr. 15. Ce montant, rapporté au taux d’activité exigible de 90%, donnait 79’667 fr. 20. L’assurance-accidents n’a effectué aucun abattement sur ce salaire statistique. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente provisoire compte tenu d’un degré d’invalidité de 9,35%. Elle a retenu en outre qu’en absence de droit à une rente, le traitement médical de soutien dont l’assuré avait besoin au-delà du 30.11.2015 était à charge de l’assureur-maladie.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on ne pouvait prendre comme référence le salaire statistique correspondant à une position de responsable dans le commerce du détail dès lors que l’assuré n’avait plus été capable de reprendre son poste de gérant du magasin après son accident. L’éventualité d’assumer la gérance d’un magasin plus grand avait également été abandonnée en raison du niveau de compétence insuffisant de l’assuré pour se former à une telle responsabilité. Quant à l’activité actuelle de vendeur en rayon, il était unanimement admis qu’elle était incompatible avec les séquelles de l’accident et ne mettait pas pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. Il convenait bien plutôt de se fonder sur le total de la catégorie des tâches physiques ou manuelles simples, à savoir le niveau de compétence 1, du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 qui comprenait un large panel d’activités assez variées et accessibles à l’assuré sans formation particulière. La cour cantonale a en outre opéré un abattement de 5% sur le salaire statistique retenu afin de tenir compte du fait que l’assuré avait travaillé depuis 1975 auprès du même employeur. Elle a abouti, après tous les ajustements nécessaires, à un revenu d’invalide de 56’621 fr. 40.

Par jugement du 28.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 36% dès le 01.05.2014 ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical après cette date.

 

TF

Tableau ESS

Le Tribunal fédéral relève et rappelle qu’en cas de référence aux statistiques de l’ESS dans leur version révisée à partir de 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b (ATF 142 V 178; arrêt 8C_228/2017 du consid. 4.2.2). C’est donc à juste titre que la cour cantonale ne s’est pas référée au tableau TA1_b à l’instar de l’assurance-accidents. Le fait qu’elle ne s’est pas fondée sur le salaire statistique d’une branche économique particulière n’est pas non plus critiquable.

 

Niveau de compétences

La version 2012 de l’ESS a introduit quatre niveaux de compétences définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 35 ad art. 16 LPGA). Le niveau 1 est désormais le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (voir les pages 11 et 12 de l’ESS 2012). L’accent est donc mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (voir arrêt 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).

En l’occurrence, le type de travail encore à la portée de l’assuré en fonction de son niveau de formation justifie qu’il soit placé au niveau de compétence 2. En effet, on ne saurait exiger de lui qu’il effectue des tâches pratiques complexes du niveau 3 qu’il n’a jamais fait et pour lesquelles il ne possède au demeurant pas les qualifications. Par ailleurs, la seule circonstance que l’assuré n’a pas été en mesure de poursuivre son activité de gérant de magasin après son accident ne signifie pas que le champ des activités exigibles de sa part serait désormais restreint à des tâches manuelles simples relevant du niveau de compétence 1, soit à des emplois non qualifiées. Au vu de sa formation et de son parcours professionnel dans le domaine de la vente, ainsi que du résultat de l’expertise psychiatrique – d’après laquelle il n’y a pas de perturbation des fonctions cognitives liée à l’accident -, on ne voit pas ce qui imposerait de retenir une telle limitation dans le type de travail qui lui reste accessible. Il s’ensuit que le salaire de référence est celui que peuvent prétendre des hommes au niveau de compétence 2, soit 5’633 fr. par mois (TA1_skill_level, ligne Total, ESS 2012, p. 35). Après les adaptations usuelles, on aboutit à un revenu d’invalide annuel de 64’441 fr. 40 en 2014 pour un taux d’activité de 90%.

 

Abattement

En ce qui concerne la prise en compte d’un abattement de 5% lié aux années de service, il est vrai qu’elle ne se justifierait pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l’ESS 2012, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (voir 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Il en va toutefois différemment à partir du niveau de compétence 2 s’agissant d’emplois qualifiés dans lesquels l’expérience professionnelle accumulée auprès d’un même employeur est davantage valorisée. Il y a donc lieu d’admettre que l’assuré subit un désavantage salarial à ce titre par rapport aux autres employés qualifiés du niveau de compétence 2 dans la mesure où il se trouve en situation de réintégration professionnelle après plus de 35 ans de service auprès du même employeur. Un abattement de 5% à ce titre apparaît approprié. Cela donne un revenu d’invalide annuel de 61’219 fr. 30.

L’assuré a donc droit, à compter du 01.05.2014, à une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’incapacité de gain de 31%.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_46/2018 consultable ici

 

 

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales devraient pouvoir bloquer la rente d’un rentier ayant émigré pour échapper à la prison, et certains recours deviendront payants. Au grand dam de la gauche, le National a accepté jeudi par 132 voix contre 52 un projet ciblant les abus.

Le dossier retourne au Conseil des Etats lundi pour quelques divergences, mais les deux Chambres sont d’accord sur l’essentiel. En novembre, le peuple a soutenu à 64,7% un projet permettant aux assureurs de recourir à des détectives privés pour traquer les abus. Le projet en suspens doit compléter l’arsenal.

Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner. Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire.

 

Paiement suspendu

Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

Le National a même durci le projet en inscrivant une suspension automatique de paiement des prestations pour pertes de gain. Il a suivi par 92 voix contre 83 l’avis de l’UDC, du PDC et du PBD. « Il faut garder une marge d’appréciation », a critiqué en vain le ministre des assurances sociales Alain Berset. Les assurances n’ont déjà pas les mains libres sur le sujet, aucun assureur ne sert de prestations s’il n’est pas tenu de le faire.

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées. La gauche a tenté en vain de torpiller cette extension.

 

Frais des détectives

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Contrairement au Conseil des Etats, le National a refusé de préciser que les frais devaient être appropriés. Le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, a jugé la majorité de droite.

La précision est importante, les frais peuvent aller jusqu’à 15’000 francs et la facture est difficile à contrôler, a objecté Bea Heim (PS/SO). La gauche a aussi tenté sans succès de biffer la répercussion des frais, l’UDC a échoué à introduire un automatisme.

 

Fin de la gratuité

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures. La gauche s’est opposée au principe, soulignant que cette pratique déjà en vigueur pour l’AI n’avait pas permis de réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux. Leur charge administrative a même augmenté, a défendu Silvia Schenker (PS/BS).

 

Référendum possible

Le National refuse par ailleurs de soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale, comme le demande le Conseil fédéral. Les sénateurs s’y étaient déjà opposés.

Il ne faudrait pas donner l’impression que le Parlement veut porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux, a justifié Christian Lohr (PDC/TG) au nom de la commission. Seuls les traités standard pourraient être approuvés par le Parlement sans possibilité de référendum, a objecté la gauche.

Cela codifiera tout simplement la pratique actuelle. Cette solution a fait ses preuves, la seule différence entre ces textes est l’Etat partenaire, a soutenu Alain Berset. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

 

Le Parlement veut un plan de médication

Le Parlement veut un plan de médication

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

Les patients qui doivent prendre simultanément au moins trois médicaments devraient obtenir un plan de médication sous forme électronique ou sur papier. Suivant le Conseil des Etats, le National a tacitement transmis jeudi au Conseil fédéral une motion de Hans Stöckli (PS/BE) en ce sens.

La polymédication comporte des risques d’effets secondaires et d’interactions médicamenteuses, explique le Bernois dans son texte. Les erreurs de médication sont les plus fréquentes dans le domaine de la santé. Elles sont à l’origine de nombreuses hospitalisations et des coûts importants qui s’en suivent.

Un plan de médication permet de garantir la qualité des traitements et de prévenir les erreurs inutiles. On en dénombre 14’000 par année, selon M. Stöckli. De plus, il est important pour le médecin de connaître les médicaments pris afin de décider du traitement ou d’éventuelles solutions de remplacement. La proposition du Bernois vise à augmenter la sécurité de la médication, estiment les députés.

Le Conseil fédéral se déclare prêt à approfondir la problématique de la polymédication, notamment dans le cadre du futur dossier électronique du patient. La polymédication est une réalité. Les résidents des établissements spécialisés prennent plus de douze médicaments à la fois. Un plan de médication est utile aux professionnels et aux patients, estime-t-il.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

 

Le burn-out n’est pas considéré comme une maladie professionnelle

Le burn-out n’est pas considéré comme une maladie professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a décidé, par 17 voix contre 7, de proposer à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire « Reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) comme maladie professionnelle » (18.416 n) du conseiller national Mathias Reynard. Elle argue que, souvent, il n’est pas possible de relier avec certitude ces symptômes à l’activité professionnelle. En outre, elle considère que les programmes de prévention déjà mis en place par l’économie privée sont plus importants que le transfert de la responsabilité à une autre assurance.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

 

Rechute ou séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant – Pas de modification de la législation actuelle

Rechute ou séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant – Pas de modification de la législation actuelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

Se fondant sur les explications du Conseil fédéral, la majorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national est parvenue à la conclusion que l’assurance-accidents ne devait pas verser de prestations dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant. A ses yeux, pareille réglementation créerait de nouvelles inégalités. C’est ainsi qu’elle a proposé à son conseil, par 12 voix contre 8 et 2 abstentions, de suivre le Conseil fédéral et de classer la motion 11.3811 Conseil national (Darbellay) « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents ». Elle a aussi décidé, par 13 voix contre 8 et 3 abstentions, de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire 18.408 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents », déposée par le conseiller national Philippe Nantermod.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

 

8C_755/2017 (f) du 11.12.2018 – Révision procédurale – Faits nouveaux – 53 al. 1 LPGA / Cahier des charges et description du poste de travail fournis ultérieurement / Force probante de l’appréciation médicale du médecin de l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2017 (f) du 11.12.2018

 

Consultable ici

 

Révision procédurale – Faits nouveaux / 53 al. 1 LPGA

Cahier des charges et description du poste de travail fournis ultérieurement

Force probante de l’appréciation médicale du médecin de l’assurance-accidents

 

Assuré, né en 1975, engagé le 23.01.2015 par une entreprise dont le but social est notamment la pose de parquet, moquette, linoléum, carrelage. L’épouse de l’assuré en est l’administratrice avec signature individuelle.

Le 06.02.2015, l’assuré a glissé sur une plaque de glace. Il a consulté une semaine plus tard son médecin traitant qui a retenu le diagnostic de contusions sur tout le côté droit du corps (bras, épaule, coude et hanche) et prescrit une incapacité de travail de 100% depuis l’accident. L’employeur a annoncé cet accident le 09.03.2015. Sur ladite déclaration d’accident, il était indiqué que la profession exercée par l’assuré était contremaître et qu’il était rémunéré sur la base d’un salaire annuel brut de 108’000 fr.

L’assurance-accidents a, par courrier du 11.03.2015, informé l’assuré qu’elle prenait en charge les suites de l’accident et que le montant de l’indemnité journalière à laquelle il avait droit dès le 09.02.2015 se montait à 236 fr. 75 par jour. Elle est toutefois revenue sur sa position en versant une indemnité de 161 fr. 55. L’employeur a alors transmis à l’assurance-accidents le contrat de travail et les bulletins de salaires des mois de janvier et février 2015 concernant l’assuré, en la priant de verser la différence. Par décision du 16.06.2015, l’assurance-accidents a confirmé le paiement d’un montant de 161 fr. 55. Elle estimait que la preuve du versement du salaire indiqué dans la déclaration d’accident n’avait pas été apportée et qu’il n’était pas crédible que l’assuré fût engagé à un poste de contremaître avec de telles conditions salariales, retenant en lieu et place un salaire annuel de 73’697 fr. correspondant à celui prévu pour cette fonction par la convention collective. Alors que l’assuré n’a pas formé opposition contre cette décision, l’employeur s’est adressé à nouveau à l’assurance-accidents en lui confirmant que le salaire de son employé était bien de 108’000 fr.

Par lettre du 19.10.2015, l’assurance-accidents a invité l’assuré à lui faire parvenir certains documents (fiches de salaire, extraits de compte bancaire, taxations fiscales etc.) et lui a fait savoir qu’elle suspendait immédiatement le versement de l’indemnité journalière dans cette attente.

Le 29.01.2016, l’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement. Tout en estimant que la situation n’était pas encore stabilisée, ce médecin lui a reconnu une capacité de travail à 50% à partir du 01.03.2016, ce que l’assurance-accidents a confirmé à l’intéressé par lettre du 03.02.2016.

Début février 2016, un entretien a eu lieu entre un inspecteur de l’assurance-accidents et l’assuré, au cours duquel ce dernier a expliqué avoir été engagé « pour reprendre une partie de la gestion de l’entreprise mais que l’accident était intervenu tôt après l’engagement ». Par lettre du 24.03.2016, l’assurance-accidents a dès lors sollicité de l’employeur un complément d’information sur les tâches dévolues à l’assuré. L’entreprise a fourni un cahier des charges mentionnant les tâches suivantes : gestion de documents administratifs de toutes sortes (35%); déplacement sur les lieux de travail (15%); rendez-vous professionnels avec les clients (10%); pose de sols et pose de parquets spéciaux (20%); recherche de nouveaux collaborateurs (5%); gestion RH (15%). Par la suite, la société a toutefois spécifié que ce cahier des charges valait seulement à partir du 01.04.2016 et qu’il n’y en avait pas eu pour la période précédente.

Le 11.05.2016, l’assurance-accidents a décidé ce qui suit: au vu des renseignements obtenus relativement au salaire de l’assuré, elle annulait la décision du 16.06.2015 et levait la suspension des prestations d’assurance; par ailleurs, eu égard aux nouveaux éléments apportés quant à la nature de l’activité du prénommé auprès l’entreprise, elle revenait également sur les termes de son courrier du 03.02.2016 ; selon un nouvel avis de son service médical du 19.04.2016, il aurait été exigible de l’assuré de reprendre le travail à 80% quatre mois après l’accident, puis totalement dans un délai de 15 mois après celui-ci; par conséquent, elle allouait des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% du 06.02.2015 au 07.06.2015, respectivement de 20% du 08.06.2015 au 05.07.2016, ces prestations étant calculées sur le salaire annuel annoncé dans la déclaration d’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 91/16 – 97/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que l’assurance-accidents, par ses communications à l’assuré des 11.03.2015 et 03.02.2016 ainsi que par ses décomptes d’indemnités journalières des mois de février à août 2015, avait reconnu de manière informelle les taux et périodes d’incapacité de travail annoncés, et que ces prises de position étaient entrées matériellement en force dans la mesure où leur destinataire ne les avaient pas contestées. En conséquence, l’assurance-accidents ne pouvait revenir sur ces décisions (matérielles) qu’à la condition de pouvoir se fonder sur un motif de révision au sens de l’art. 53 LPGA. Tel était bien le cas selon les juges cantonaux, le cahier des charges transmis par l’employeur constituant un fait nouveau propre à justifier un réexamen de l’incapacité de travail de l’assuré.

Par jugement du 20.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien que cela n’ait pas véritablement d’incidence sur l’issue du litige, il convient de distinguer la période durant laquelle l’assurance-accidents a octroyé ses prestations de celle, postérieure, où elle n’a rien versé en attendant de se prononcer définitivement sur le droit aux prestations de l’assuré. En effet, si c’est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l’assurance-accidents ne pouvait revenir sur l’octroi des indemnités journalières sans un motif de révocation au sens de l’art. 53 LPGA, il n’en va pas de même en ce qui concerne la période suivant la suspension des prestations. Pour cette période, l’assurance-accidents n’est pas tenue d’invoquer un tel motif puisqu’elle a expressément réservé sa position quant à l’étendue de ses obligations (sur la nature provisoire d’une suspension des prestations voir l’arrêt 9C_248/2017 du 15 février 2018 consid. 7.3).

En l’occurrence, le cahier des charges remis par l’employeur met en évidence que les tâches de l’assuré ne se limitaient pas à la conduite d’une équipe d’ouvriers – qui constitue la responsabilité principale d’un contremaître -, et que ce dernier était censé assumer plus largement, dès son engagement, une fonction de direction au sein de l’entreprise. On ne saurait considérer que cet aspect de son travail était déjà connu de l’assurance-accidents au vu des éléments qui lui avaient été soumis, notamment la déclaration d’accident. Certes, l’assuré avait un salaire important. C’est ce qui a d’ailleurs conduit l’assurance-accidents à éprouver des doutes sur la réalité de ce salaire, le montant indiqué à ce titre par l’employeur lui apparaissant trop élevé par rapport à la rémunération usuelle de la branche pour une fonction de contremaître.

Or lorsque l’assurance-accidents a réduit le montant de l’indemnité journalière en raison du caractère non réaliste du salaire annoncé, ni l’assuré ni l’employeur n’ont apporté la moindre indication lui permettant de savoir que la rémunération convenue était liée à des responsabilités plus étendues que la conduite d’une équipe de poseurs de sol. En particulier, le contrat de travail non daté et non signé produit par l’employeur en réaction à la réduction de l’indemnité ne faisait que rappeler que l’assuré était engagé en tant que contremaître et ne contenait aucun descriptif des tâches et responsabilités confiées à l’assuré. L’assurance-accidents ne disposait ainsi d’aucun indice de nature à la faire douter de la nature exacte de l’activité de ce dernier et de sa position dans l’entreprise, et n’avait pas non plus de raison d’orienter ses recherches en sens. Par conséquent, c’est à juste titre que la cour cantonale est parvenue à la conclusion que la véritable fonction de l’assuré au sein de l’entreprise telle qu’elle ressort dudit cahier des charges constitue un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, dont l’assurance-accidents n’avait ni ne pouvait avoir connaissance précédemment.

Toutefois, selon le Tribunal fédéral, la brève appréciation du médecin d’arrondissement du 19.04.2016 est insuffisamment motivée pour retenir que l’assuré était apte à travailler à 80% dès le mois de juin 2015. Cela étant, on ne peut pas non plus s’en tenir aux certificats d’arrêt de travail délivrés en leur temps par le médecin-traitant. Le point de savoir si et dans quelle mesure, compte tenu de l’atteinte diagnostiquée, l’assuré aurait été capable d’exécuter les tâches décrites dans le cahier des charges doit dès lors faire l’objet d’une instruction complémentaire.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_755/2017 consultable ici