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8C_71/2022 (d) du 17.08.2022 – Maladie professionnelle – Gonarthrose pour un carreleur – 9 LAA / Evaluation de la durée d’exposition dans un Etat étranger (en l’occurrence le Canada) avec lequel il n’existe pas de convention avec la Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2022 (d) du 17.08.2022

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle – Gonarthrose pour un carreleur / 9 LAA

Evaluation de la durée d’exposition dans un Etat étranger (en l’occurrence le Canada) avec lequel il n’existe pas de convention avec la Suisse

 

Assuré, né en 1963, était employé à plein temps depuis le 01.11.2019 par B.__ SA en tant que carreleur. Par déclaration du 22.01.2020, l’employeur a informé l’assurance-accidents que l’assuré avait des problèmes récurrents au genou depuis novembre 2019. L’assurance-accidents a procédé aux investigations d’usage.

Selon les informations qu’il a fournies, l’assuré a exercé une activité professionnelle de carreleur au Canada de 1990 à 2010. Il aurait également exercé cette profession après son arrivée en Suisse en 2010. Le spécialiste en médecine du travail de l’assurance-accidents a conclu dans son évaluation du 22.04.2020 que l’assuré exerçait, en tant que carreleur, une activité à genoux, dont on sait qu’elle constitue un facteur de risque pour le développement d’une gonarthrose. En raison de la prévalence élevée de cette pathologie dans la population générale, qui augmente avec l’âge, de la mise en évidence de différentes modifications dégénératives au niveau de l’articulation du genou pour une sollicitation en moyenne identique et de la sollicitation cumulée de l’articulation du genou de 11’000 heures (activité professionnelle assurée pendant 10 ans en Suisse), la gonarthrose droite n’a pas été causée de manière nettement prépondérante par l’activité professionnelle.

Par décision du 24.04.2020, confirmée sur opposition le 10.11.2020, l’assurance-accidents a notifié à l’assuré que les conditions de l’art. 9 al. 2 LAA (maladie causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle) n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt UV 2020/86 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a considéré que, conformément au principe du rapport de causalité de l’assurance-accidents, c’est la couverture d’assurance au moment de la survenance de la cause du dommage ou de l’événement assuré qui est déterminante pour la question de l’obligation de verser des prestations, et non la survenance du dommage. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral avait conclu que la couverture d’assurance requise pour l’obligation de prestation au sens de l’art. 9 al. 3 LAA dépendait du fait que la personne atteinte par la maladie avait été assurée pendant la période d’exposition déterminante et non pas au moment où la maladie s’était déclarée (référence à l’arrêt 8C_383/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1.2). Selon une jurisprudence constante, la totalité de l’activité professionnelle exercée doit être prise en compte pour déterminer la durée d’exposition, y compris la partie qui n’a pas été accomplie dans le cadre d’une activité assurée par la LAA (référence à l’ATF 119 V 200). Il ressort du dossier que l’assuré a exercé une activité professionnelle ininterrompue de carreleur depuis 1990. Dans ce métier à risque pour le développement d’une gonarthrose, il a largement dépassé la durée minimale d’exposition de 17’000 heures indiquée par le spécialiste en médecine du travail (évaluation de la médecine du travail du 22.04.2020) pour l’hypothèse d’une maladie nettement prépondérante d’origine professionnelle. Par conséquent, il s’agit d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, raison pour laquelle l’assurance-accidents doit assumer l’atteinte à la santé qui en résulte.

Par jugement du 21.12.2021, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Selon l’alinéa 2, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Selon l’alinéa 3, sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).

 

Consid. 4.2
L’assurance-accidents – recourante – fait valoir que, dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, les activités professionnelles et donc les durées d’exposition dans un Etat étranger (en l’occurrence le Canada) avec lequel il n’existe pas de convention avec la Suisse (comme par exemple avec les Etats de l’UE) ne devraient pas être pris en compte. Contrairement à l’avis du tribunal cantonal, il ne résulte pas de l’ATF 119 V 200 que des périodes d’exposition durant lesquelles la personne assurée n’était pas obligatoirement assurée contre les accidents doivent être prises en compte dans tous les cas. Au contraire, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé, uniquement au regard du droit intertemporel (entrée en vigueur de la LAA le 1er janvier 1984), qu’en l’absence de disposition limitant la durée dans le temps, il fallait entendre par activité professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA l’ensemble de l’activité professionnelle, donc également celle exercée avant le 1er janvier 1984. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En outre, les arrêts du TFA et du Tribunal fédéral cités par l’instance cantonale ne permettent pas d’étayer son avis selon lequel il faut tenir compte des périodes d’exposition pendant lesquelles la personne concernée n’était pas obligatoirement assurée en LAA. Le Tribunal fédéral a notamment confirmé dans l’ATF 126 V 186 consid. 2b que l’évaluation de l’exposition (ou de la durée du travail) devait prendre en compte l’ensemble de l’activité professionnelle, y compris, le cas échéant, celle exercée avant le 1er janvier 1984. Ensuite, il ressort également de l’arrêt U 20/04 du 17 janvier 2005 consid. 3.3, que l’obligation de l’assurance-accidents de verser des prestations en cas de maladie professionnelle dépend du fait que la personne concernée était assurée pendant qu’elle était exposée à la substance dangereuse ou qu’elle effectuait le travail à l’origine de la maladie.

 

Selon le Tribunal fédéral :
Consid. 4.3
Les arguments de l’assurance-accidents méritent d’être pleinement approuvés. Contrairement à l’avis de la cour cantonale, il n’est pas du tout conforme à la jurisprudence de tenir compte, lors de l’évaluation de la durée d’exposition, des périodes pendant lesquelles la personne concernée n’a pas été assurée obligatoirement contre les accidents. Au contraire, dans l’arrêt 8C_383/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1.2 cité par l’instance cantonale, le Tribunal fédéral a de nouveau précisé qu’en cas de maladie professionnelle, l’action de la substance dangereuse ou l’exécution du travail responsable de la maladie, en bref l’exposition (danger), n’est pas moins importante que l’apparition de la maladie. L’obligation de prester dépend donc du fait que la personne atteinte par la maladie ait été assurée ou non pendant l’exposition déterminante. La couverture d’assurance continue donc de déployer ses effets chez la personne malade au-delà de la fin de l’assurance, si la maladie ne se déclare que plus tard ; elle déploie dans cette mesure un effet ultérieur/subséquent, mais pas un effet antérieur. L’argumentation du tribunal cantonal, selon laquelle toutes les activités, même non assurées, doivent être prises en compte, reviendrait donc à dire que l’assuré, arrivé en Suisse en 2010, pourrait prétendre à des prestations même avant la couverture d’assurance. Cela ne ressort pas de la jurisprudence, ni de l’ATF 119 V 200. Le recours doit être admis.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision sur opposition du 10.11.2020.

 

 

Arrêt 8C_71/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_71/2022 (d) du 17.08.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/10/8c_71-2022)

 

8C_299/2022 (d) du 05.09.2022 – Stabilisation de l’état de santé – 19 LAA / Rechute lors de la procédure contestant la stabilisation de l’état de santé – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_299/2022 (d) du 05.09.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 LAA

Rechute lors de la procédure contestant la stabilisation de l’état de santé / 11 OLAA

 

Assuré, né en 1980, mécanicien, qui, le 21.11.2018, s’est tordu le poignet droit en utilisant une perceuse. Le 29.05.2019, il a été opéré du poignet droit dans un centre de chirurgie de la main, où l’on a diagnostiqué une instabilité du scaphoïde droit avec rupture complète du ligament scapholunaire.

L’assurance-accidents a informé l’assuré, par courrier du 31.07.2020, qu’elle ne prenait plus en charge les frais médicaux et qu’elle suspendait les indemnités journalières au 30.09.2020. Par décision du 05.11.2020, confirmée sur opposition le 12.02.2021, l’assurance-accidents à l’assuré le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le 01.02.2021, l’assuré a été réopéré du poignet droit. L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical et les indemnités journalières au titre de la « rechute ».

 

Procédure cantonale

Selon l’instance cantonale, il ressortait des rapports médicaux que l’assuré souffrait de troubles résiduels à la suite de l’accident du 21.11.2018, raison pour laquelle son activité de constructeur métallique ne pouvait plus être exigée de lui. Toutefois, aucun rapport ne mentionnait que ces troubles auraient pu être réduits de manière significative par d’autres traitements à la clôture du cas fin septembre 2020 et que la capacité de travail aurait ainsi pu être considérablement augmentée. Dans un rapport médical du 01.07.2020, le directeur adjoint de la clinique G.__ avait déjà recommandé à l’assurance-accidents de procéder à une évaluation de l’ «exigibilité résiduelle» et de chercher une activité adaptée. Il a considéré qu’il n’y avait pas d’indication opératoire. Il a donc préconisé une réinsertion professionnelle et défini les limitations fonctionnelles (éviter les travaux lourds impliquant des chocs et des vibrations ainsi que les charges importantes et fréquentes de plus de 5 kg). Dans un rapport du 12.07.2020 adressé à l’office AI, il a été constaté que l’assuré était capable de travailler à 100% et qu’il était apte au placement pour des activités légères. Aucun traitement n’a été entrepris, hormis l’analgésie au besoin. Dans ces circonstances, il n’est pas contestable que l’assurance-accidents n’ait pas escompté d’amélioration thérapeutique notable au-delà du 30.09.2020 et ait clos le cas à cette date. Le rapport médical du 01.10.2020 ne change rien à cette situation. Le chirurgien s’est contenté d’affirmer qu’il n’y avait que des «interventions de sauvetage» susceptibles d’améliorer la situation ; aucun autre contrôle n’était prévu. Dans un courriel du 15.03.2021, le chirurgien a ensuite indiqué que l’opération avait pour but de réduire la douleur. Les chances de succès d’une telle opération étaient toutefois toujours incertaines. La probabilité d’une réduction des douleurs est toutefois « plus élevée ». Si le succès n’était pas au rendez-vous, la possibilité d’une arthrodèse totale du poignet serait toujours ouverte. Le chirurgien a a ainsi qualifié les chances de succès d’une opération d’ouvertes et donc incertaines. En résumé, la suspension des prestations temporaires (traitement médical au 31.07.2020 et indemnités journalières au 30.09.2020) est correcte. Le refus d’une rente d’invalidité et d’une IPAI n’est pas contestable non plus.

Par jugement du 29.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du traitement médical au 31.07.2020 et des indemnités journalières au 30.09.2020, confirmée par l’instance cantonale, est conforme au droit fédéral.

 

Consid. 2.3
La question de savoir si, dans le cadre de l’examen de la clôture du cas selon l’art. 19 al. 1 LAA, il faut admettre une amélioration notable de l’état de santé se détermine notamment – mais pas exclusivement – en fonction de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à laquelle on peut s’attendre, dans la mesure où celle-ci est restreinte par l’accident. Le terme «notable» indique donc que l’amélioration espérée par un autre traitement (approprié) au sens de l’art. 10 al. 1 LAA doit être importante (ATF 143 V 148 consid. 3.1.1, 134 V 109 consid. 4.3 ; SVR 2020 UV n° 24 p. 95, 8C_614/2019 consid. 5.2 s.). Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas, pas plus que la simple possibilité d’une amélioration (RKUV 2005 Nr. U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1; arrêt 8C_219/2022 du 2 juin 2022 consid. 4.1). Dans ce contexte, l’état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière prospective et non sur la base de constatations rétrospectives. Les renseignements médicaux relatifs aux possibilités thérapeutiques et à l’évolution de la pathologie, qui sont généralement saisis sous la notion de pronostic, constituent en premier lieu la base de l’appréciation de cette question juridique (SVR 2020 UV Nr. 24 p. 95, 8C_614/2019 consid. 5.2; arrêts 8C_219/2022 du 2 juin 2022 consid. 4.1 et 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1).

Consid. 4.1
Dans l’ATF 144 V 245 consid. 6.2, le Tribunal fédéral a considéré que les rechutes et les séquelles tardives constituaient des faits particuliers relevant du droit de la révision. Il convient d’en tenir compte même si le droit aux prestations a été refusé à une date antérieure. Ces décisions ne peuvent donc pas faire l’objet d’un nouvel examen sans restriction. Il convient au contraire de partir de l’appréciation passée en force de chose jugée, et la reconnaissance d’une rechute ou de séquelles tardives présuppose une modification ultérieure des circonstances pertinentes pour le droit.

Consid. 4.2
On ne peut pas déduire de cet arrêt qu’une atteinte à la santé causée par l’accident et survenant – comme c’est le cas en l’espèce – alors que la procédure d’assurance-accidents est encore en cours ne peut pas constituer une rechute, raison pour laquelle elle doit être examinée dans le cadre du cas de base. Dans le cadre de l’approche prospective, telle qu’elle intervient dans la question de la clôture du cas (cf. consid. 2.3 ci-dessus), il est plutôt déterminant de savoir si l’opération du 01.02.2021 et l’amélioration notable de son état de santé qui l’a accompagnée étaient prévisibles au moment de la suspension des prestations au 30.09.2020. Tel n’est pas le cas (cf. consid. 5 ci-après), raison pour laquelle il n’y avait pas d’obstacle à une clôture du cas (cf. également l’arrêt 8C_344/2021 du 7 décembre 2021 consid. 8.2.2).

Consid. 4.3
La rechute et l’opération du 01.02.2021 qui y est liée n’ont pas fait l’objet de la décision sur opposition litigieuse du 12.02.2021, ni du jugement attaqué, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le recours dans la mesure où le recourant demande l’évaluation de son droit aux prestations découlant de cette rechute (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt 8C_627/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2.1).

Consid. 5.1
Lors de l’appréciation de la légalité de la clôture du cas, l’approche prospective s’applique (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Dès lors, les dossiers médicaux établis après la clôture du cas au 31.07.2020 (traitement médical) resp. au 30.09.2020 (indemnités journalières), auxquels se réfèrent l’instance cantonale et l’assuré, resp. les circonstances survenues après la clôture du cas jusqu’à la décision sur opposition litigieuse du 12.02.2021 sont dénués de pertinence juridique (cf. arrêts 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.3.2 et 8C_604/2021 du 25 janvier 2022 consid. 7.1 et les références).

Consid. 5.2.1
Après avoir procédé à l’examen clinique de l’assuré ainsi que des résultats d’imagerie et des éléments médicaux au dossier, le médecin-conseil a indiqué dans son rapport du 29.07.2020 que l’état de santé était stabilisé et qu’il ne fallait pas s’attendre à une amélioration notable de l’état de santé.

Consid. 5.2.2
L’assuré ne formule aucune objection qui permettrait de douter, même légèrement, de la fiabilité et de la cohérence de ce rapport (ATF 142 V 58 consid. 5.1).

Consid. 5.2.2.1
L’assuré fait valoir que le chirurgien a indiqué dans son rapport du 01.07.2020 qu’un contrôle aurait lieu dans trois mois (c’est-à-dire le 01.10.2020). L’assuré allègue que l’hypothèse selon laquelle une clôture du cas pourrait être effectuée en l’absence d’un contrôle par le médecin traitant est arbitraire ou doit à tout le moins être considérée comme une clôture anticipée du cas. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, le chirurgien ne rapportait aucune explication sur la question de savoir si des traitements médicaux au sens de l’art. 19 al. 1 LAA entraient encore en ligne de compte. Il recommandait plutôt une évaluation de l’ «exigibilité résiduelle» et la recherche d’une activité adaptée pour l’assuré, ce qui plaidait en faveur de la stabilisation et confirmait donc l’évaluation du médecin-conseil.

Consid. 5.2.2.2
L’argument de l’assuré selon lequel il avait déjà fait état de douleurs avant la clôture du cas (et avant même que l’assurance-accidents ne l’ait informé de manière informelle) est également dénué de pertinence. En effet, ce qui est déterminant, c’est qu’une poursuite du traitement médical aurait permis d’escompter une amélioration notable du point de vue du pronostic, ce qui n’a pas été établi en l’espèce.

Consid. 5.3
A l’aune de ce qui précède, il n’est pas contraire au droit fédéral que l’instance cantonale ait confirmé la clôture du cas par l’assurance-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_299/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_299/2022 (d) du 05.09.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/8c_299-2022)

 

8C_801/2021 (f) du 28.06.2022 – Revenu d’invalide – ESS – Niveau de compétences 2 / 16 LPGA – 18 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_801/2021 (f) du 28.06.2022

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – ESS – Niveau de compétences 2 / 16 LPGA – 18 LAA

 

Assuré engagé par la société B.__ SA sur la base d’un contrat de mission temporaire en tant qu’aide monteur en lignes aériennes. Le 18.12.2007, alors qu’il était monté sur le toit d’une maison, sa ceinture s’est décrochée lorsqu’il tirait sur le câble de téléphone et il a fait une chute de 5 mètres. Il a subi un polytraumatisme avec une fracture type Burst de L1, une fracture du bassin branche illio-ischio-pubienne gauche, une fracture luxation du coude gauche (Mason III), une fracture comminutive du radius distal gauche (Gustilo I) et une fracture comminutive du radius distal droit, atteintes qui ont été traitées par voie chirurgicale. Ensuite d’un reclassement professionnel, l’assuré a obtenu un CFC d’automaticien et a été engagé à un taux d’activité de 100% par l’entreprise C.__ SA en juillet 2011. Par décision du 28.06.2012, l’assurance-accidents lui a alloué une IPAI d’un taux de 22% et lui a refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif que les suites de l’accident ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante.

Rechute annoncée en mars 2015. L’employeur ayant résilié le contrat de travail avec l’assuré, une orientation professionnelle et plus spécifiquement des stages d’évaluation dans le domaine de la planification électrique ont été mis en place par l’assurance-invalidité. A deux reprises, soit le 05.12.2017 puis le 18.01.2018, l’assuré a été percuté par une voiture au niveau du coude droit.

L’assurance-accidents a rendu le 25.03.2020 une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14%, calculé, en ce qui concerne le revenu d’invalide, sur la base des salaires statistiques de l’ESS et en tenant compte d’un niveau de compétence 2. Elle lui a également alloué une IPAI complémentaire de 23%.

 

Procédure cantonale

Pour déterminer le revenu d’invalide, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire mensuel brut de 5417 fr. tiré du tableau TA1 de l’ESS 2018, niveau de compétence 1, Total, Hommes. Ils ont en particulier retenu qu’en raison des séquelles accidentelles, l’assuré ne pouvait plus accomplir son activité habituelle d’automaticien à plein temps et qu’il ne pouvait pas non plus mettre à profit les compétences acquises dans cette profession dans une activité adaptée correspondant au niveau de compétence 2.

Par jugement du 05.11.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroyant une rente d’invalidité fondée sur un taux de 18%.

 

TF

Consid. 2.3
Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques ou manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_268/2021 du 15 octobre 2021 consid. 3.2.1 avec renvoi à l’arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).

Consid. 3.3
Le choix du niveau de compétence applicable dans le cadre de l’utilisation des tableaux statistiques de l’ESS est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4).

Consid. 3.4
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la personne assurée ne peut plus effectuer l’activité exercée avant la survenance de l’invalidité, l’application du niveau de compétence 2 se justifie uniquement si elle dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêts 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 7.4.1, publié in SVR 2022 UV n° 3 p. 7; 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.3.3.1; 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2 et l’arrêt cité).

Cela a récemment été admis dans le cas d’un entrepreneur de jardinage indépendant qui avait travaillé pendant de nombreuses années en tant que contremaître (arrêt 8C_276/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.4.1), chez une vendeuse de textiles qui avait terminé son apprentissage avec d’excellentes notes et avait ensuite rapidement accédé à un poste de responsable de filiale (arrêt 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 5.3 à 5.7), chez un gérant et directeur d’une entreprise de construction qui disposait à la base d’une formation de charpentier et qui avait fait une formation continue pour devenir contremaître et directeur de projet (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2), chez un charpentier indépendant qui, au sein de son entreprise, effectuait aussi des tâches administratives et qui était responsable de quatre collaborateurs et de deux apprentis (arrêt 8C_732/2018 du 26 mars 2019 consid. 8.2) ou encore chez un assuré qui n’avait pas de diplôme d’apprentissage mais qui était chef d’une entreprise dans l’industrie de la construction et avait, avant son atteinte à la santé, un revenu nettement supérieur à celui qu’il aurait pu obtenir en tant qu’employé (arrêt 8C_457/2017 du 11 octobre 2017).

En revanche, dans le cas d’un carreleur qui, durant les 30 ans de son activité lucrative indépendante, n’avait jamais effectué des tâches administratives, le Tribunal fédéral a considéré que l’assuré ne disposait pas de compétences ou de connaissances particulières et qu’il fallait donc déterminer le revenu d’invalide en appliquant le niveau de compétence 1 (arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.2). Il en a fait de même dans le cas d’une assurée qui avait travaillé de nombreuses années en tant qu’infirmière mais qui n’avait pas de formation commerciale ni d’expérience dans ce domaine (arrêt 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.3.3).

Consid. 3.5
Au vu de cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre que le niveau de formation et l’expérience acquise par l’assuré justifient que son revenu d’invalide soit déterminé sur la base du niveau de compétence 2 des statistiques salariales de l’ESS. En effet, sur le plan professionnel, il ressort des constatations de la cour cantonale et du dossier de l’assuré que celui-ci a suivi le lycée technique à D.__ et qu’il a ensuite intégré l’Armée de l’Air E.__, où il a fait une formation de parachutiste. Arrivé en Suisse en 2006, il a travaillé dans le cadre de contrats de missions temporaires comme aide monteur en lignes aériennes jusqu’au 18 décembre 2007, jour de son accident. En 2008, sous l’égide de l’assurance-invalidité, il a effectué une formation d’automaticien. Pendant six ans, il a exercé ce métier, dans lequel il était chargé d’études de schémas électropneumatiques et de câblage électrique et pneumatique des machines.

Sur le plan médical, il est constant qu’ensuite de la rechute en 2015, l’assuré n’a pas pu reprendre son ancienne activité d’automaticien. Le médecin-conseil a d’ailleurs confirmé que cette activité n’est plus exigible. Il a toutefois relevé que les limitations fonctionnelles de l’assuré étaient probablement compatibles avec l’activité de planificateur-électricien telle qu’elle avait été envisagée par ce dernier et l’assurance-invalidité. Peu importe à cet égard que cette formation n’ait finalement pas pu être réalisée pour des raisons budgétaires, dès lors qu’il s’agit de déterminer le revenu d’invalide hypothétique. On relèvera en outre que l’activité d’automaticien que l’assuré a exercée pendant plusieurs années était non seulement composé de travaux manuels, mais également de travaux conceptuels et administratifs. D’après les déclarations de l’assuré, il recevait des projets et devait faire des plans, des schémas électropneumatiques et choisir le matériel. Or, rien n’empêche qu’il mette à profit les compétences et connaissances acquises dans le cadre de son activité d’automaticien dans un autre domaine tombant sous le large éventail d’activités pratiques prévues par le niveau de compétence 2, dont font notamment partie les tâches administratives (cf. consid. 2.3 supra). C’est dès lors à tort que la cour cantonale a déterminé le revenu d’invalide sur la base du niveau de compétence 1 des salaires statistiques de l’ESS.

Consid. 3.6
Par conséquent, le taux d’invalidité doit être recalculé. Comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale, il convient de se référer aux salaires statistiques de l’ESS de l’année 2018, la décision sur opposition ayant été rendue postérieurement à la publication de ceux-ci (cf. ATF 143 V 295 consid. 4.1.2 et 4.1.3 et les références). Il faut ensuite se fonder sur le salaire auquel peuvent prétendre les hommes (« Total ») du niveau de compétence 2, soit 5649 fr. par mois, montant qui doit être adapté à l’horaire de travail moyen (41,7 heures par semaine) ainsi qu’à l’indice des salaires nominaux (+ 0.9% en 2019; + 0,8% en 2020). De ce montant, les parties s’accordent à déduire 15% à titre d’abattement. Le revenu d’invalide s’élève ainsi à 61’094 fr. 13 par année. Compte tenu d’un revenu sans invalidité – non contesté – de 71’370 fr., il résulte un taux d’invalidité de 14.9%, qui doit être arrondi au pour-cent supérieur de 15% (ATF 130 V 121 consid. 3.2).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_801/2021 consultable ici

 

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2022 consultable ici

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant. Le Conseil des Etats a tacitement approuvé mardi une motion du National, demandant une harmonisation du calcul des délais postaux.

Actuellement, un courrier « A+ » arrivé samedi est considéré reçu le même jour. Le délai qui lui est attaché débute ainsi samedi, même si la lettre a été récupérée lundi. Des confusions peuvent survenir. Le texte entend changer la situation, et rendre le droit de procédure le plus simple et le plus compréhensible possible.

En cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » le week-end ou un jour férié, le délai commencera à courir le jour ouvrable suivant. Les destinataires n’auront ainsi plus à vérifier quand l’envoi a été reçu. Les administrés et les justiciables ne perdront ainsi pas leurs droits en raison de pures questions de procédure. Déjà débattue lors de la révision du code de procédure civile, la solution doit être étendue à tous les autres domaines juridiques.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2022 consultable ici

Motion Conseil national (CAJ-CN) 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 06.09.2022 disponible ici

 

8C_167/2022 (d) du 18.08.2022 – Maladie professionnelle – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Absences non prévisibles et difficilement calculables – Abattement de 10%

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_167/2022 (d) du 18.08.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Maladie professionnelle – Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Absences non prévisibles et difficilement calculables – Abattement de 10%

Arrondissement du taux d’invalide – Rappel de la jurisprudence

 

Assurée, née en 1967, travaillait depuis le 01.04.2004 comme cheffe du service de nettoyage pour un hôpital. En août 2012, des éruptions cutanées sont apparues pour la première fois sur le cou, le décolleté et le front. Le 17.03.2014, la dermatologue traitant a indiqué à l’employeur qu’un test épicutané avait révélé une sensibilisation à certains produits. L’assurance-accidents a reconnu la sensibilisation aux produits de nettoyage incriminés comme maladie professionnelle. L’assurance-accidents a rendu une décision d’inaptitude pour les activités dans le service de nettoyage. Elle a en outre versé les prestations légales (traitement médical, indemnités journalières, indemnités journalières de transition et indemnités pour changement d’occupation).

Se fondant sur une expertise dermatologique du 01.03.2018 demandée par l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents a refusé le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 7,52%) et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2021.15)

Il ressort de l’expertise dermatologique que l’assurée est sensible, entre autres, à la colophane, au mélange de parabènes, à la tertiobutylhydroquinone, au gallate d’octyle, à la cocamidopropylbétaïne et aux produits de nettoyage (Sani Clonet W4f et Jontec 300). Se fondant sur les documents médicaux, le tribunal cantonal a estimé que seule la sensibilisation aux produits de nettoyage pouvait être reconnue comme maladie professionnelle, au degré de la vraisemblance prépondérante. Une capacité de travail de 100% a été retenue dans une activité adaptée, à savoir dans celle dans laquelle une éviction systématique des allergènes pouvait être prise en compte. Le tribunal cantonal a ensuite fixé le revenu d’invalide à CHF 49’212, sur la base de l’ESS 2018 (tableau TA1, niveau de compétence 1, femmes). Contrairement à l’assurance-accidents, l’instance cantonale a tenu compte d’un abattement de 10%. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 59’558 – non contesté –, il subsistait un taux d’invalidité de 17.4%.

Par jugement du 20.10.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant à l’assurée une rente d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 17.4% à compter du 01.02.2018.

 

TF

Consid. 5.3.1
Selon la jurisprudence, des absences non prévisibles et difficilement calculables, telles que celles provoquées par des poussées de la maladie, peuvent justifier un abattement sur le salaire statistique. Il faut pour cela qu’il existe des circonstances qui augmentent très concrètement le risque d’absences au travail pour cause de maladie (arrêt 9C_42/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4.5 et consid. 4.5.2 ; cf. également la casuistique du consid. 4.5.1 de l’arrêt précité). Les experts dermatologues sont certes partis du principe que l’on pouvait s’attendre à une bonne situation cutanée constante grâce à une éviction systématique des allergènes, au respect des mesures de protection énumérées et à une application régulière et constante de crème émolliente. Les experts ont en outre constaté que l’assurée devait en principe être considérée comme pleinement apte au travail dans des activités qui tiennent compte de l’exigence d’une éviction des allergènes. Toutefois, les experts considèrent – outre la sensibilisation aux produits de nettoyage – qu’une diminution de la capacité de travail, en termes de temps ou de performance [rendement], est également possible en raison de la sensibilisation aux autres substances, si le contact avec les allergènes provoque une recrudescence des troubles. L’expertise ne précise pas à quelle fréquence ni comment il faut s’attendre concrètement à ce que cela se produise. Il ressort du dossier médical que l’assurée a continué à présenter des troubles allergiques après avoir cessé son activité de nettoyage : Dans son rapport d’évolution du 09.03.2016, la dermatologue traitante a décrit que l’assurée, après avoir commencé en février 2016 un stage de vente initié par l’assurance-chômage, s’était présentée les 01.03.2016 et 04.03.2016 avec des lésions cutanées érythémateuses squameuses prononcées au niveau du visage et du cou au sens d’une dermatite exacerbée. Ces troubles ont entraîné une incapacité de travail de dix jours. Le 30.10.2018, la dermatologue traitante a ensuite indiqué que des exacerbations d’eczéma se produisaient régulièrement au contact de substances odorantes dans les lieux publics, lors d’achats ou dans les transports en commun, lors de travaux humides, au contact de la poussière et de la vapeur, parfois aussi dans l’environnement domestique. Selon la décision sur opposition, les substances allergènes sont également présentes – en partie « cachées » – dans de « nombreux matériaux utilisés quotidiennement », des médicaments, des cosmétiques et des denrées alimentaires. Dans ce contexte, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle l’assurée – que ce soit en raison d’un contact avec des allergènes sur son lieu de travail ou dans sa vie privée – pourrait à nouveau, avec un certain risque, être absente dans le cadre d’un nouvel emploi (adapté), n’apparaît en tout cas pas contraire au droit fédéral. Il en va de même pour la prise en compte de cette circonstance dans la question de l’abattement sur le salaire statistique.

Consid. 5.3.2
On peut laisser ouverte la question de savoir si l’instance cantonale a tenu compte à tort des autres caractéristiques dans son estimation globale de l’abattement. Même si cela devait être le cas, il ne faudrait pas se baser sur l’abattement de la cour cantonale et la réduire. Le Tribunal fédéral devrait plutôt procéder à une nouvelle estimation globale de l’abattement sur la base des critères retenus à juste titre (arrêt 9C_14/2022 du 21 juillet 2022 consid. 5.3.1). Dans les cas où la jurisprudence a retenu un abattement en raison d’absences non prévisibles et difficilement calculables, celle-ci s’élevait à chaque fois à 10% (arrêts 9C_42/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4.6 ; 9C_439/2020 du 18 août 2020 consid. 4.5.4 ; 8C_179/2018 du 22 mai 2018 consid. 4.2). Cela semble en fin de compte également approprié en l’espèce, de sorte que l’abattement retenu par le tribunal cantonal et le revenu d’invalide de CHF 49’212 qui en résulte s’avèrent en fin de compte conformes au droit fédéral. Le taux d’invalidité est de 17.4%.

Consid. 5.4
Le degré d’invalidité doit être arrondi au pourcentage supérieur ou inférieur selon les règles mathématiques reconnues. Pour un résultat jusqu’à x.49… %, il faut donc arrondir à x % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Cela vaut également dans l’assurance-accidents, même si l’arrondi à l’unité supérieure ou inférieure (hormis la valeur de référence de 10% [cf. art. 18 al. 1 LAA]) représente une perte ou un gain de quelques francs sur le montant mensuel de la rente en raison de l’arrondissement (ATF 130 V 121 consid. 3.3). En n’arrondissant pas le degré d’invalidité à 17%, mais en accordant à l’assurée une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 17.4%, l’instance cantonale a violé le droit fédéral. Par conséquent, l’assurée a droit à une rente d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 17% à partir du 01.02.2018.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_167/2022 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_167/2022 (d) du 18.08.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/8c_167-2022)

 

8C_596/2021 (d) du 12.07.2022, destiné à la publication – Chute en arrière en fauteuil roulant d’un paraplégique – Causalité indirecte – 6 LAA / 2e accident non assuré et lien avec le 1er accident assuré – Examen (en détail) du lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_596/2021 (d) du 12.07.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Chute en arrière en fauteuil roulant d’un paraplégique – Causalité indirecte / 6 LAA

2e accident non assuré et lien avec le 1er accident assuré – Examen (en détail) du lien de causalité adéquate

 

Assuré, né en 1966, a été victime le 04.10.1989 d’une chute sur un chantier entraînant une paraplégie complète à partir de D7 ; il est depuis lors tributaire d’un fauteuil roulant pour se déplacer. L’assurance-accidents lui a accordé une rente d’invalidité à partir du 01.10.1993 fondée sur un taux d’invalidité de 66,66%, une allocation pour impotent à partir du 01.08.1993 ainsi qu’une IPAI de 90%.

Après que l’assuré s’est plaint de douleurs à l’épaule droite, attribuées à une blessure survenue le 27.04.2015 alors qu’il conduisait, une importante rupture de la coiffe des rotateurs à droite a été diagnostiquée le 04.02.2019. Le 14.02.2019, une intervention chirurgicale a eu lieu à l’épaule droite. L’assurance-accidents a refusé toutes prestations à cet égard dès le 07.02.2019, au motif que l’assuré n’était pas assuré auprès d’elle pour l’accident du 27.04.2015.

Le 09.07.2019, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents qu’en reculant avec son fauteuil roulant, il est tombé l’épaule gauche sur le sol. L’examen radiologique de l’articulation de l’épaule gauche du 16.07.2019 a montré, entre autres, une rupture complète du tendon du sous-épineux et sus-épineux, à la suite de quoi une opération de l’épaule gauche a été effectuée le 31.07.2019. Par décision du 13.12.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié son obligation de verser des prestations au motif que l’assuré n’était pas assuré auprès d’elle pour les suites de l’accident du 08.07.2019 et qu’il n’existait pas non plus de lien de causalité avec l’accident du 04.10.1989.

 

Procédure cantonale (arrêt UV 2020/44 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu le lien de causalité naturelle entre l’accident du 04.10.1989 et la chute en fauteuil roulant du 08.07.2019. En effet, si l’assuré n’était pas tributaire d’un fauteuil roulant en raison de l’accident du 04.10.1989, respectivement de la paraplégie subie à cette occasion, il n’aurait pas pu tomber de ce fauteuil. En ce qui concerne le lien de causalité adéquate, l’instance cantonale a conclu que la chute du 08.07.2019 ne pouvait pas être suffisamment imputée à la paraplégie. Ce n’est pas la dépendance du fauteuil roulant et les déficits physiques qui en découlent qui auraient provoqué la chute, mais plutôt l’accrochage inattendu au bord du lit lors d’une marche arrière. La paraplégie existant depuis 30 ans et la dépendance du fauteuil roulant qui en découle ne semblaient donc pas, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, susceptibles de provoquer la nouvelle chute.

Par jugement du 30.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents alloue ses prestations en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, sauf disposition contraire de la loi. L’obligation de l’assureur-accidents de fournir des prestations présuppose – entre autres – qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement accidentel et le dommage survenu (maladie, invalidité, décès). Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière ou au même moment (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 et les références).

Un événement doit être considéré comme cause adéquate d’un résultat lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il est en soi susceptible de provoquer un résultat du type de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat apparaissant donc généralement comme favorisée par l’événement (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 125 V 461 consid. 5a et les références). L’objectif de politique juridique de la causalité adéquate est de limiter la responsabilité (ATF 145 III 72 consid. 2.3.1 ; 122 V 415 consid. 2c ; 117 V 369 consid. 4a). Elle sert de correctif à la notion de cause scientifique qui, dans certaines circonstances, a besoin d’être limitée pour être supportable pour la responsabilité juridique (ATF 145 III 72 consid. 2.3.1 ; 142 III 433 consid. 4.5 ; 122 V 415 consid. 2c). Dans le droit de l’assurance-accidents sociale, il s’agit, en relation avec des lésions, selon la jurisprudence, de parvenir dans le cadre d’une appréciation globale à une délimitation raisonnable et équitable, du point de vue de l’assurance, des accidents engageant ou excluant la responsabilité, en évaluant les indices qui parlent en faveur ou en défaveur de l’attribution – juridique – de certaines pertes de fonctions à l’accident (ATF 122 V 415 consid. 2c ; arrêt 8C_493/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.3.6).

Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents répond en principe de toutes les conséquences, y compris des dommages consécutifs indirects, qui ont un lien de causalité naturelle et adéquate avec un accident assuré (arrêts 8C_629/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4 ; U 4/81 du 6 octobre 1981 consid. 2e).

Consid. 4.1
Il n’est pas contesté entre les parties que le recourant n’était plus assuré contre les accidents auprès de l’assureur-accidents au moment de la chute du 08.07.2019. Les parties s’accordent sur le fait que cette chute – nonobstant les troubles dégénératifs préexistants de l’épaule gauche – a été à l’origine de la rupture des tendons supra- et infra-épineux, et que ces lésions ont nécessité l’intervention chirurgicale du 31.07.2019. Parallèlement, il est également établi – sans contestation possible – que, selon la jurisprudence, une rechute ou des séquelles tardives n’entrent pas en ligne de compte (cf. sur l’ensemble SVR 2003 UV n° 14 p. 42, U 86/02 consid. 4.2 ; arrêts 8C_66/2016 du 9 mai 2016 consid. 4.3 ; 8C_934/2014 du 8 janvier 2016 consid. 3.3).

Consid. 4.2
En revanche, il est contesté et doit être examiné si la chute du fauteuil roulant du 08.07.2019 et les lésions à l’épaule gauche subies à cette occasion sont imputables, en tant que conséquence indirecte, au premier accident assuré du 04.10.1989 et justifient de ce fait une obligation de prester de l’assureur-accidents.

Consid. 6.1
En ce qui concerne tout d’abord le lien de causalité naturelle admis par l’instance cantonale, cette question de fait n’a été discutée ni dans la décision sur opposition ni dans les mémoires rédigés par la suite. Elle n’est pas non plus abordée devant le Tribunal fédéral, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire d’approfondir ce point.

Comme dans la décision sur opposition, la causalité adéquate, c’est-à-dire la question d’appréciation (« normative ») de la pertinence juridique du premier accident du 04.10.1989 pour les conséquences de l’accident en question, est au centre du litige.

Consid. 6.2
La jurisprudence de la Haute Cour ne s’est plus penchée depuis longtemps sur la question de savoir si un deuxième accident non assuré est une conséquence causale adéquate d’un premier accident (assuré) et déclenche ainsi une obligation de prestation de l’assureur-accidents compétent pour le premier accident. Pour autant que l’on puisse voir, cette thématique n’a (plus) guère été abordée dans la doctrine (cf. p. ex. Alfred Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2. Aufl. 1963, p. 291 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 464 s. und note de bas de page 1220, avec la référence à l’ATFA 1960 p. 158 [Squaratti]; Raoul Morell, Der Kausalbegriff in der Unfallversicherung, SZS 1965 p. 37; André Nabold, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 64 zu Art. 6 UVG).

Consid. 6.3
Déjà dans l’arrêt Biel du 15 janvier 1919 (reproduit en partie dans Werner Lauber, Praxis des sozialen Unfallversicherungsrechts der Schweiz, 1928, p. 24 ss), le Tribunal fédéral des assurances de l’époque (aujourd’hui : la première et la deuxième cour de droit social du Tribunal fédéral) considérait qu’un autre accident non assuré apparaissait en tout cas comme une conséquence indirecte d’un accident antérieur lorsque :

  1. le deuxième accident survient pendant la période de guérison du premier accident ;
  2. l’assuré avait été privé de sa sphère d’influence et de ses habitudes de vie antérieures par l’accident précédent et l’était encore au moment du second accident ; et enfin
  3. l’assuré était exposé de manière accrue au risque d’un second accident en raison de l’état physique ou mental provoqué par le premier.

Dans ces trois conditions, il existe en général une grande probabilité que le deuxième accident ne se serait pas produit sans le premier ; le deuxième accident apparaît juridiquement comme une simple complication du premier, comme une perturbation du processus de guérison dont l’assureur doit d’emblée prévoir l’éventualité et dont il doit donc assumer les conséquences de la même manière que les conséquences directes du premier accident (consid. 6 de l’arrêt précité ; allant dans le même sens, l’arrêt dans la cause Hubler du 3 mai 1923 consid. 1 s.). Avec l’ATFA 1960 p. 158 (« Squaratti »), le Tribunal fédéral des assurances a expressément conçu la problématique des prestations d’assurance indépendantes des survivants comme un cas d’application de la causalité adéquate. En ce qui concerne les conditions posées par l’ancienne jurisprudence, il a constaté qu’elles se résumaient pour l’essentiel à la notion de la causalité adéquate. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure elles étaient déterminantes pour les prétentions de l’assuré lui-même (décédé lors du deuxième accident non assuré). Pour les droits propres des survivants, le seul élément déterminant est de savoir si le décès a eu un lien de causalité juridiquement pertinent avec le premier accident assuré, un tel lien pouvant également être indirect, pour autant que seule la qualité du lien soit suffisante (consid. 2 s. du jugement). Dans l’arrêt U 4/81 du 6 octobre 1981 consid. 2e, le Tribunal fédéral des assurances a évalué le lien de causalité adéquate entre un premier accident et un deuxième qui n’était plus assuré, sans en discuter le principe, en se référant à nouveau explicitement aux trois critères cumulatifs selon l’arrêt Biel du 15 janvier 1919. Dans l’arrêt U 71/97 du 6 juillet 1998, il a considéré, en se référant à l’ATFA 1960 p. 158, mais également sans discuter des principes, la formule générale de la causalité adéquate est en revanche déterminante pour l’évaluation de l’adéquation dans un cas comparable (consid. 2a, 2b et 4b de l’arrêt précité).

Consid. 7.1
L’instance cantonale a considéré que, selon la description des faits faite par l’assuré le 09.07.2019, il avait reculé la veille avec son fauteuil roulant. Ce faisant, il serait resté accroché  » d’une certaine manière » avec le fauteuil roulant au bord du lit et serait tombé sur l’épaule gauche. Il aurait instinctivement essayé de ménager son épaule droite opérée, raison pour laquelle il serait tombé sur l’épaule gauche.

Le tribunal cantonal a en outre expliqué que l’assuré se déplaçait en fauteuil roulant depuis l’accident du 04.10.1989. Au cours des nombreuses années qui ont précédé la chute du 08.07.2019, il s’est sans aucun doute habitué au fauteuil roulant et s’y est exercé. Les critères de la causalité adéquate ne sont donc pas remplis. L’accident n’a pas eu lieu pendant la période de guérison du premier accident et on ne peut pas non plus dire que l’assuré a continué à être privé de ses habitudes de vie et de son champ d’action après cette longue période. En effet, après 30 ans en fauteuil roulant, on peut sans autre supposer de nouvelles habitudes de vie et un nouveau champ d’action en tant que personne en fauteuil roulant. De plus, la dépendance du fauteuil roulant pendant de nombreuses années et l’accoutumance aux déficits physiques (en particulier la non-utilisation des membres inférieurs, la diminution de la force du tronc et de la stabilité) n’ont pas augmenté le risque d’accident de manière significative. La diminution de la force et de la stabilité du tronc invoquée par l’assuré doit être relativisée en ce sens qu’il a réussi à se tourner instinctivement sur le côté gauche pendant la chute. Ainsi, la chute du 08.07.2019 n’est plus suffisamment imputable à la paraplégie et ce n’est pas principalement la dépendance du fauteuil roulant et les déficits physiques qui en découlent qui ont provoqué la chute, mais plutôt l’accrochage inattendu au bord du lit lors de la marche arrière. La paraplégie existant depuis 30 ans et la dépendance au fauteuil roulant qui en découle ne semblent pas, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, être de nature à provoquer la chute en 2019 ; faute de causalité adéquate, l’assurance-accidents n’est donc pas tenue de verser des prestations pour les conséquences de l’accident survenu le 08.07.2019.

Consid. 7.3.1
Même selon l’ATFA 1960 p. 158, avec lequel la théorie du lien de causalité adéquate a fait son entrée dans le droit suisse des assurances sociales (Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 1994 p. 82), le Tribunal fédéral des assurances a maintenu, dans son arrêt U 4/81 du 6 octobre 1981, la formule établie en 1919 au sens des trois conditions cumulatives. Dans l’arrêt U 71/97 du 6 juillet 1998, il s’est en revanche basé sur la formule générale de la causalité adéquate (cf. consid. 6.3 ci-dessus). L’instance cantonale s’est elle aussi quelque peu détachée de la jurisprudence fondée en 1919, en ce sens qu’elle a considéré que la formule générale de la causalité adéquate était déterminante dans son principe, mais qu’elle a finalement tenu compte des trois conditions cumulatives dans son appréciation de la causalité adéquate et les a toutes niées.

On peut laisser ouverte la question de savoir si la formule établie dans l’arrêt Biel du 15 janvier 1919 est un examen spécial de la causalité adéquate – à conserver le cas échéant – semblable par exemple à celui effectué en cas de séquelles d’accident insuffisamment démontrables sur le plan organique (cf. sur l’ensemble ATF 115 V 133), ou si – comme l’a indiqué le Tribunal fédéral des assurances dans l’ATFA 1960 p. 158 et comme l’a admis l’instance précédente – elle se fond dans la formule générale de la causalité adéquate : Comme l’assuré le reconnaît à juste titre, dans la présente constellation, même en cas d’examen selon la formule générale de la causalité adéquate, il est déterminant de savoir si l’état antérieur dû à l’accident, au sens de la paraplégie et de la dépendance du fauteuil roulant, avait entraîné un risque d’accident accru, c’est-à-dire un risque de chute accru. La question de savoir ce qu’il en est des deux autres conditions, que l’assuré considère comme alternatives et donc superflues en raison d’une formulation ambiguë dans l’arrêt attaqué, ne nécessite pas de discussion supplémentaire. Certes, on peut se demander dans quelle mesure l’examen de la question de savoir si le deuxième accident s’est produit pendant la phase de guérison du premier accident est approprié pour évaluer la causalité adéquate en cas de séquelles définitives d’un accident telles qu’une paraplégie. Mais comme la causalité adéquate doit être niée d’une manière ou d’une autre en raison de l’absence d’un risque d’accident accru (cf. consid. 7.3.2 ss. ci-après), il n’est pas nécessaire de s’étendre sur ce point.

Consid. 7.3.2
Dans l’ATFA 1960 p. 158, la situation de départ était fondamentalement différente : comme séquelles permanentes du premier accident, l’assuré souffrait de vertiges et d’accès de faiblesse qui pouvaient survenir à tout moment par surprise et qui lui faisaient craindre de tomber « dès qu’il se retournait dans la rue, se penchait ou regardait en l’air ». C’est précisément un vertige aussi soudain qui a provoqué la chute mortelle lors d’une randonnée en montagne dans une région à forte déclivité (faits, let. A, consid. 1 et 3 de l’arrêt précité). Dans le cas à juger en l’espèce, l’assuré était certes tributaire d’un fauteuil roulant au moment de la chute du 08.07.2019, mais cela depuis près de 30 ans déjà. Comme l’a constaté le tribunal cantonal, on peut sans autre supposer, en raison de cette longue période, qu’il s’était habitué entre-temps aux limitations physiques dues à la paraplégie et qu’il était habitué à l’utilisation du fauteuil roulant. L’assuré ne le conteste d’ailleurs pas en dernière instance. Des facteurs supplémentaires qui pourraient éventuellement être liés à une situation de danger accru en rapport avec le déplacement en fauteuil roulant (p. ex. montées et descentes, franchissement d’obstacles) ne sont pas invoqués dans le recours de dernière instance et ne sont pas non plus évidents compte tenu du lieu de l’accident dans la zone d’habitation. Au vu des circonstances, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle il n’y avait pas de risque accru de chute en raison de la paraplégie ou de la dépendance du fauteuil roulant dans la situation du 08.07.2019 à juger ici, n’est donc pas contestable.

Consid. 7.3.3
Il ne ressort pas non plus de la publication produite par l’assuré dans le cadre de la procédure cantonale (Kerr, Der Schulterschaden und operative Therapieoptionen, in: Paracontact 3/2016 p. 20 s.) qu’il en soit autrement. On peut y lire que le déplacement en fauteuil roulant constitue la charge la plus dommageable pour l’articulation de l’épaule et que les ruptures de tendons chez les personnes en fauteuil roulant constituent de loin la lésion la plus fréquente au niveau de l’articulation de l’épaule. En outre, la publication cite également la « chute en arrière » comme une sollicitation quotidienne pouvant entraîner à long terme une lésion de l’épaule. Il est ainsi démontré que le déplacement en fauteuil roulant peut entraîner une usure accrue au niveau des épaules, sachant que de telles lésions d’usure seraient tout au plus pertinentes en relation avec des séquelles tardives – qui ne sont justement pas en cause ici (cf. consid. 4.1 ci-dessus) – de l’accident du 04.10.1989. On ne peut toutefois pas en déduire que, dans la situation du 08.07.2019 à juger ici, il existait un risque accru d’accident en raison du fauteuil roulant.

Consid. 7.4
Dans l’ensemble, l’accident du 04.10.1989, la paraplégie et la dépendance du fauteuil roulant ne revêtent donc pas une importance déterminante au point d’être susceptibles, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, de provoquer la nouvelle chute. Comme l’a reconnu à juste titre le tribunal cantonal, ce ne sont pas les conséquences de l’accident précédent qui étaient au premier plan, mais le fait de rester accroché de manière inattendue au bord du lit. Dans la mesure où il a nié le lien de causalité adéquate et l’obligation de l’assurance-accidents de verser des prestations, il n’y a pas de violation du droit fédéral.

Le tribunal cantonal et l’assurance-accidents ont pu renoncer, sans violer le principe de l’instruction (art. 43 al. 1 ; art. 61 let. c LPGA), aux clarifications supplémentaires demandées par l’assuré concernant le potentiel risque concret lié à l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant manuel (sur l’appréciation anticipée admissible des preuves, cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5), les bases factuelles nécessaires à l’examen de la causalité adéquate paraissant, à la lumière de ce qui précède, suffisamment établies.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_596/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_596/2021 (d) du 12.07.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/8c_596-2021)

 

8C_245/2022 (f) du 07.09.2022 – Opposition provisoire par un mandataire professionnel – Motivation de l’opposition – 52 LPGA – 10 OPGA / Délai légal pas prolongeable – Irrecevabilité de l’opposition

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 (f) du 07.09.2022

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire par un mandataire professionnel – Motivation de l’opposition / 52 LPGA – 10 OPGA

Délai légal pas prolongeable – Irrecevabilité de l’opposition

 

Le 30.01.2021, l’assuré s’est blessé à l’épaule droite en chutant à vélo.

Par décision du 14.07.2021, notifiée le 22.07.2021, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations à partir du 01.06.2021, en précisant qu’une intervention chirurgicale à l’épaule droite planifiée par un médecin traitant de l’assuré visait à traiter des atteintes d’origine maladive et n’était donc pas en lien de causalité avec l’accident.

Par courriel du 20.07.2021, l’employeur de l’assuré a contesté la décision du 14.07.2021 auprès de l’assurance-accidents. Par pli du 23.07.2021, celle-ci lui a répondu qu’il n’était pas habilité à faire opposition à la décision précitée, tout en précisant que si l’assuré souhaitait s’y opposer, il devait le faire par courrier signé, dans les trente jours dès la notification de la décision.

Au bénéfice d’une procuration signée par l’assuré le 07.08.2021, l’avocate a, par écriture du 09.08.2021, informé l’assurance-accidents que son mandant formait opposition à la décision du 14.07.2021 et concluait à son annulation ainsi qu’au versement des prestations d’assurance. La mandataire invitait en outre l’assureur à lui faire parvenir le dossier de son client afin de pouvoir motiver l’opposition.

Le 26.08.2021, la Vaudoise a adressé une copie du dossier de l’assuré à la mandataire.

Par écriture du 31.08.2021 adressé à l’assurance-accidents, l’avocate a accusé réception du dossier et a écrit ce qui suit: « Afin que je puisse prendre connaissance du dossier et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation de l’opposition formée le 09.08.2021 vous parviendra le 30.09.2021 au plus tard ».

Par acte du 30.09.2021, la mandataire a motivé l’opposition formée contre la décision du 14.07.2021.

Par décision sur opposition du 20.10.2021, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition à la décision du 14.07.2021 irrecevable, motif pris que l’opposition du 09.08.2021 n’était pas motivée et que l’opposition motivée du 30.09.2021 était tardive au regard du délai légal d’opposition qui était arrivé à échéance le 14.09.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 157/21 – 29/2022  [non disponible sur le site du TC])

Précisant que le délai d’opposition à la décision du 14.07.2021 était, compte tenu des féries, arrivé à échéance le 14.09.2021, la cour cantonale a retenu que l’assurance-accidents, saisie d’une opposition le 09.08.2021, avait transmis le dossier à la mandataire de l’assuré en pleine connaissance du fait que celle-ci avait requis un laps de temps pour motiver l’opposition avec une échéance fixée au plus tard au 30.09.2021. Dès lors que l’assurance-accidents était rompue aux règles de procédure, le courrier de l’avocate du 31.08.2021 ne pouvait pas être laissé sans réponse, sauf à s’accommoder d’une prolongation de délai, laquelle avait pour ainsi dire été explicitement demandée dans le délai d’opposition. L’assurance-accidents aurait donc dû soit rendre l’assuré attentif au risque de se voir opposer un dépassement de délai qu’elle n’entendait pas tolérer, soit tolérer le retard annoncé en application de l’art. 10 al. 5 OPGA. A défaut d’avoir réagi, elle ne pouvait pas invoquer un vice irréparable, compte tenu de son obligation – découlant de l’art. 27 LPGA – de fournir des conseils particuliers dans une situation où le comportement de la personne intéressée pouvait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations ou lui causer un préjudice de nature procédurale. Une sanction pour dépassement du délai d’opposition se justifiait d’autant moins que la mandataire avait motivé ledit dépassement de délai par la nécessité légitime de prendre connaissance du dossier et d’en conférer avec son client. L’instance cantonale en a conclu que la stricte application des règles de procédure par l’assurance-accidents ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection et entravait de manière insoutenable l’examen du droit matériel et l’accès à la justice, en violation du principe de l’interdiction du formalisme excessif et des règles de la bonne foi.

Par jugement du 07.03.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision sur le fond.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_748/2021 précité consid. 3.2 et les références). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2).

En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit. L’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. En cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a – à tort – été accordé (arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).

Consid. 5.1
Se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d’une violation des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 1 et 5 OPGA, l’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir retenu que l’avocate avait requis une prolongation du délai pour motiver l’opposition de l’assuré. Dans son écriture du 31.08.2021, la mandataire se serait contentée de signaler à l’assurance-accidents que la motivation de l’opposition allait lui parvenir le 30.09.2021 au plus tard, alors que le délai légal pour faire opposition arrivait à échéance le 14.09.2021; ce faisant, la mandataire se serait octroyée elle-même une prolongation de délai à laquelle elle savait ne pas avoir droit, ce qui serait constitutif d’un abus de droit. Dans ces conditions, le prononcé d’une décision d’irrecevabilité servirait le principe de l’égalité de traitement ainsi que la sécurité du droit et ne serait pas constitutif de formalisme excessif. L’avocate connaîtrait de surcroît les exigences formelles d’une opposition et saurait qu’un délai légal n’est pas prolongeable, de sorte que l’on n’aurait pas pu exiger de l’assurance-accidents qu’elle informe l’avocate des conséquences de son comportement.

Consid. 5.2
Il ressort des faits constatés par l’autorité précédente que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de l’assurance-accidents du 14.07.2021 arrivait à échéance le 14.09.2021. Ce délai n’était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 09.08.2021, soit à une date encore bien éloignée de l’échéance du délai légal d’opposition, l’avocate, spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non motivée au nom et pour le compte de l’assuré. Sur requête de la mandataire, l’assurance-accidents lui a fait parvenir le dossier de l’assuré le 26.08.2021, soit 19 jours avant l’échéance du délai légal d’opposition. Au moment de l’envoi de son écriture du 31.08.2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant l’échéance dudit délai pour motiver l’opposition. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d’opposition. Les conditions d’octroi d’un délai supplémentaire de régularisation au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA n’étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que l’assuré ait séjourné à l’étranger du 27.07.2021 au 20.09.2021 n’est pas déterminant, tout indiquant que l’avocate était en contact avec l’assuré – qui a signé une procuration le 07.08.2021 – durant cette période. Au demeurant, les écritures des 09.08.2021 et 31.08.2021 ne font pas mention d’un séjour à l’étranger qui justifierait l’octroi d’un délai pour régulariser l’opposition.

Dès lors que l’assurance-accidents ne pouvait pas – les conditions de l’art. 10 al. 5 OPGA n’étant pas remplies – octroyer à l’assuré un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de savoir si l’écriture du 31.08.2021 aurait dû être interprétée comme une demande de prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, l’avocate devait savoir qu’elle ne pouvait pas motiver l’opposition au-delà du 14.09.2021 et l’assurance-accidents n’était pas tenue d’attirer son attention sur ce point. Le silence de l’assurance-accidents ensuite de la réception de l’écriture du 31.08.2021 ne pouvait en tout cas pas être interprété comme l’admission tacite d’une requête de prolongation du délai jusqu’au 30.09.2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même si l’assurance-accidents avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu’aurait placée la mandataire dans l’octroi de ce délai supplémentaire n’aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d’une violation de l’art. 10 al. 5 OPGA s’avère ainsi fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_245/2022 consultable ici

 

8C_551/2021 (d) du 23.03.2022 – Traitement médical à charge de l’assurance-accidents après la stabilisation de l’état de santé, sans rente d’invalidité – 19 al. 1 LAA – 21 LAA / Pas de changement de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_551/2021 (d) du 23.03.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Traitement médical à charge de l’assurance-accidents après la stabilisation de l’état de santé, sans rente d’invalidité / 19 al. 1 LAA – 21 LAA

Pas de changement de la jurisprudence

 

Assuré, né en 1981, employé depuis le 09.05.2005 comme agent d’exploitation à plein temps. Le 15.04.2011, son pied droit s’est retrouvé coincé entre deux palettes métalliques. Selon les premières constatations à l’hôpital, le diagnostic de contusion de l’articulation tibio-tarsienne supérieure droite a été posé. A partir de juin 2011, l’assuré a repris le travail à 100%.

Annonce de rechute en septembre 2012. Selon les médecins consultés, il existait des douleurs résiduelles, dépendantes de l’effort, après traumatisme par écrasement, avec suspicion de malformation artérioveineuse rétro-malléolaire avec irritation du nerf tibial. L’activité sportive provoquait des douleurs et le pied gonflait. La rechute a été prise en charge par l’assurance-accidents. Le cas fût clos par courrier du 24.06.2013.

Nouvelle annonce de rechute, le 05.02.2014, en raison d’importantes douleurs dans la région du pied droit qui duraient depuis un à deux mois. Le spécialiste en chirurgie et chirurgie vasculaire consulté a retenu qu’il s’agissait d’une fistule artério-veineuse traumatique symptomatique, conséquence vraisemblable du traumatisme par écrasement d’avril 2011. L’assurance-accidents a versé les prestations découlant de cette rechute.

Le 06.04.2018, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle participerait à hauteur de CHF 300 à l’abonnement de fitness, sans préjudice pour l’avenir. Dans un courrier du 15.01.2019, l’assurance-accidents a informé l’assuré de la stabilisation de l’état de santé. L’assurance-accidents était disposée, sans préjudice pour l’avenir, à prendre en charge du traitement antalgique. Par décision du 15.01.2019, une IPAI de 20% a été octroyée et a nié tout droit à une rente d’invalidité.

Le 05.06.2019, l’assuré a demandé à l’assurance-accidents de continuer à prendre en charge une partie des frais d’abonnement de fitness. Après plusieurs échanges d’écritures, l’assurance-accidents a rendu sa décision du 26.11.2019, confirmée sur opposition, selon laquelle aucune prestation ne serait versée pour la thérapie d’entraînement médical.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2020.00096 – consultable ici)

Par jugement du 17.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la conti­nuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase). Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (phrase 2).

Consid. 2.3
Outre l’art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA, il convient de tenir compte de l’art. 21 LAA pour les questions qui nous intéressent ici, à savoir la suspension simultanée des prestations temporaires et la clôture du cas. Selon son al. 1, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans certains cas, énumérés à l’al. 1 let. a-d de cette disposition. C’est ce qui est prévu lorsque – toujours en plus de la perception d’une rente d’invalidité mentionnée dans le préambule – il souffre d’une maladie professionnelle (let. a), qu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), qu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain  (let. c) ou qu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d).

Consid. 3.1.1
La cour cantonale a considéré que, par la décision du 15.01.2019 entrée en force, l’assurance-accidents avait octroyé IPAI de 20 % et qu’elle avait nié un droit à une rente d’invalidité. Selon les juges cantonaux, la prise en charge partielle des frais d’un abonnement de fitness ne constitue pas un moyen auxiliaire au sens de l’art. 11 LAA. Dans l’ATF 143 V 148 cité par l’assuré, il s’agissait uniquement de savoir si le moyen auxiliaire attribué dans le cadre du traitement médical (contrôles réguliers de la vue ; adaptation ou remplacement des lunettes de vue) devait continuer à être accordé même en l’absence d’octroi d’une rente, ce à quoi le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative dans le cadre d’une garantie des droits acquis. Il a constaté au consid. 6.2 que la suppression d’une prestation n’est prévue à l’art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA que pour le traitement médical et les indemnités journalières. Il a précisé que le traitement médical s’éteint logiquement avec la clôture du cas, car à ce moment-là, on ne peut plus attendre d’amélioration notable de la poursuite du traitement médical (consid. 5.3.1). En ce qui concerne le traitement médical et les indemnités journalières, il n’y a pas – contrairement aux arguments de l’assuré – de changement de jurisprudence du Tribunal fédéral par lequel une garantie des droits acquis aurait été affirmée au-delà de la clôture du cas (avec référence aux ATF 144 V 418 consid. 2.2 ; 134 V 109 consid. 4.2). Une interprétation téléologique ou systématique plus poussée de l’art. 19 al. 1, 2e phrase, en relation avec l’art. 21 LAA, serait superflue au vu de la jurisprudence citée et du libellé clair de la loi.

Consid. 3.1.2
L’instance cantonale a en outre considéré que, dans la mesure où l’obligation de prise en charge du traitement par l’assurance-accidents selon l’art. 21 LAA n’existait pas après la clôture du cas, il n’était pas nécessaire de discuter la question de savoir si la participation aux frais d’un abonnement de fitness ou l’entraînement autonome dans un centre de fitness devait être qualifié de traitement efficace, approprié et économique au sens de la loi. Il n’est toutefois pas contestable que les douleurs dont souffrent l’assuré sont bien compréhensibles au vu des résultats médicaux objectifs, ce que l’assurance-accidents a parfaitement reconnu en prenant en charge, sans préjudice pour l’avenir, les coûts des analgésiques au-delà de la clôture du cas et en accordant une IPAI de 20%. Ensuite, l’assuré est d’accord avec le fait que la réglementation légale en vigueur, selon laquelle seules les personnes assurées qui perçoivent une rente d’invalidité peuvent éventuellement avoir droit à un traitement médical plus étendu au sens de l’art. 21 LAA, peut conduire à des résultats qui semblent discutables. Toutefois, le législateur l’a prévu ainsi et il serait largement hors de la compétence du pouvoir judiciaire d’accorder, contrairement à la base légale claire, un traitement curatif après la clôture du cas même sans l’octroi d’une rente.

Consid. 3.2
Le recourant fait valoir que le tribunal cantonal n’a pas examiné de manière approfondie le libellé de l’art. 21 LAA et son application dans le cas d’espèce. La thérapie d’entraînement cofinancée depuis des années par l’assurance-accidents lui permet de continuer à exercer pleinement son métier physiquement éprouvant. L’instance cantonale se raccroche à la formulation du début de l’article 21 LAA, qui a manifestement été choisie par erreur. En ces temps du principe « la réadaptation plutôt que de la rente », il ne saurait être question qu’il soit moins bien loti, lui qui fait tout son possible et se trouve entièrement dans la vie active, qu’une personne assurée qui peut continuer à avoir droit à un traitement médical après la fixation d’une rente sur la base de l’art. 21 LAA. Le tribunal cantonal néglige le fait que l’assurance-accidents a clôturé et rouvert son dossier à plusieurs reprises (rechutes), mais qu’elle a toujours accordé la thérapie maintenant refusée, respectivement qu’elle ne l’a pas refusée initialement. Parallèlement, elle a toujours pris en charge les chaussures orthopédiques comme moyen auxiliaire. A y regarder de plus près, le cas présent peut être comparé sans autre à celui que le Tribunal fédéral a jugé dans l’ATF 143 V 148. La remise de lunettes précédée d’un contrôle et d’un traitement de la vue peut être assimilée à la prise en charge des coûts de la thérapie d’entraînement et, en fonction de son succès, à la prise en charge des chaussures orthopédiques.

Consid. 3.3
Les arguments de l’assuré n’atteignent pas le but recherché. A aucun moment, l’assurance-accidents n’a fait dépendre la remise de chaussures orthopédiques du succès de l’entraînement musculaire dans un centre de fitness. La situation de fait à juger en l’espèce doit donc être clairement distinguée de celle de l’ATF 143 V 148 invoqué, selon lequel l’octroi de l’adaptation ou du remplacement des lunettes avait été subordonné à des contrôles réguliers de la vue. L’assuré fait certes valoir implicitement que plusieurs médecins ont constaté que l’entraînement musculaire restait médicalement indiqué même après la clôture du cas. Il ne cite toutefois pas de pièce pertinente du dossier, mais limite pour l’essentiel sa démonstration à une répétition mot pour mot des arguments invoqués dans la procédure cantonale. Cela ne satisfait pas aux exigences de l’art. 42 al. 2, 1e phrase, LTF, selon lequel il faut exposer de manière concise en quoi l’arrêt attaqué viole le droit, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de s’y attarder (cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral renvoie aux considérants de l’instance cantonale, qui ne sont pas contestés. Il convient simplement d’y ajouter, à titre de clarification, que le changement de jurisprudence doit pouvoir s’appuyer sur des motifs objectifs sérieux, qui doivent être d’autant plus importants – surtout au regard de l’exigence de sécurité du droit – que l’application du droit, reconnue comme erronée ou obsolète, doit être considérée comme correcte depuis longtemps. Un changement de pratique ne peut en principe être justifié que si la nouvelle solution correspond à une meilleure connaissance du but de la loi, à une modification des circonstances extérieures ou à une évolution des conceptions juridiques (ATF 146 I 105 consid. 5.2.2 ; 145 V 50 consid. 4.3.1 ; 141 II 297 consid. 5.5.1 ; 140 V 538 consid. 4.5 et les références). Le recours ne permet pas d’établir, de manière même partielle, dans quelle mesure de telles circonstances seraient survenues depuis la notification de l’ATF 143 V 148.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_551/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_551/2021 (d) du 23.03.2022, Traitement médical à charge de l’assurance-accidents après la stabilisation de l’état de santé, sans rente d’invalidité, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/8c_551-2021)

8C_679/2020 (f) du 01.07.2021 – Détermination du revenu sans invalidité et du nombre d’heures hebdomadaires de travail (selon CCT) / Revenu d’invalide selon ESS –Abattement 0% – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_679/2020 (f) du 01.07.2021

 

Consultable ici

 

Détermination du revenu sans invalidité et du nombre d’heures hebdomadaires de travail (selon CCT) / 16 LPGA

Revenu d’invalide selon ESS –Abattement 0% / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1960, isoleur, a reçu le 15.11.2017 un paquet d’isolation sur le dos. Les examens d’imagerie de la colonne dorsale réalisés le jour même ont mis en évidence une fracture comminutive peu déplacée du processus épineux de la vertèbre C7, une fracture non déplacée de la 1e côte à gauche, un tassement cunéiforme de la vertèbre D5 et un bon alignement vertébral. Un traitement conservateur a été instauré.

La tentative de reprise de l’activité professionnelle ayant échoué, le médecin d’arrondissement a considéré, au vu de l’aspect physique de la profession d’isoleur et des douleurs persistantes, qu’un changement d’activité professionnelle était à envisager. Le 10.04.2019, ce même médecin a précisé qu’il n’y avait plus de capacité de travail dans la profession d’isoleur; l’assuré était par contre à même d’exercer une activité professionnelle adaptée, à la journée entière et sans baisse de rendement.

Les mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité ont pris fin le 28.07.2019, avec un résultat d’exigibilité totale dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Par décision du 17.12.2019, l’office AI a refusé d’accorder une rente d’invalidité à l’assuré au motif que celui-ci ne présentait qu’un taux d’invalidité de 8%.

Par décision du 15.10.2019, confirmée sur opposition le 18.11.2019, l’assurance-accidents a nié tout droit à une rente d’invalidité dans la mesure où l’assuré ne subissait aucune perte de gain, le revenu d’invalide de 67’743 fr. dépassant le revenu de 63’514 fr. qu’il réaliserait sans l’accident. Par la même décision, elle lui a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/814/2020 – consultable ici)

Par jugement du 29.09.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroyant une rente d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 11% à partir du 01.08.2019.

 

TF

Consid. 5.1
Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en prenant en compte également l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1). Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité lucrative (y compris les gains accessoires et la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS; arrêt 8C_574/2019 du 28 février 2020 consid. 3 et la référence). En effet, l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (ATF 133 V 549 consid. 6.1; arrêt 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.2). On rappellera cependant que l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3); de même, l’assurance-invalidité n’est pas liée par l’évaluation de l’invalidité de l’assurance-accidents au sens de l’ATF 126 V 288 (ATF 133 V 549; arrêt 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.2).

Pour établir le salaire réalisé en dernier lieu et son évolution subséquente, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l’employeur (arrêt 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1; THOMAS FLÜCKIGER, Basler Kommentar UVG, 2019, n° 21 ad art. 18 LAA). Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut également se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’AVS (arrêt 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1; FLÜCKIGER, loc. cit.; cf. arrêts 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.2; 8C_9/2009 du 10 novembre 2009, in SVR 2010 IV n° 26 p. 79).

Consid. 5.2.1
L’assurance-accidents avait établi le revenu sans invalidité (63’514 fr.) sur la base de la déclaration de sinistre, soit une durée de travail hebdomadaire de 41 heures à 26 fr. bruts l’heure, pour 52 semaines par an, part au 13e salaire en sus, et sur la base des renseignements de l’ancien employeur concernant les augmentations de 0.89 fr. par heure pour l’année 2018 et 0.61 fr. par heure pour 2019.

Consid. 5.2.2
Les juges cantonaux ont considéré que, par ce calcul, l’assurance-accidents paraissait sous-évaluer le revenu sans invalidité, puisqu’elle ne tenait pas compte de toutes les composantes du salaire, par exemple des heures supplémentaires et d’autres éléments de rémunération. De là, les juges cantonaux ont considéré que le revenu sans invalidité devait être fixé en prenant comme point de départ le revenu figurant dans l’extrait de compte individuel AVS, soit 65’277 fr. en 2016, et en tenant compte des augmentations de salaire attestées par l’ex-employeur. Ils ont ajouté que même à reprendre le calcul de l’assurance-accidents, et évoquant une « légère incertitude au sujet de l’horaire hebdomadaire de travail », il y aurait eu lieu de tenir compte d’un horaire de travail de 45 heures conformément au contrat de travail conclu le 20 juillet 2015.

Consid. 5.3
Les fiches de salaire pour les mois de novembre 2016 à octobre 2017, sur lesquelles l’assurance-accidents s’est appuyée, attestent un salaire horaire de 26 fr., les heures mensuelles effectuées ainsi qu’un montant forfaitaire de 150 fr. pour « Déplacement et Panier ». N’étant pas soumis aux cotisations AVS, ce montant n’a – à juste titre – pas été pris en compte dans le calcul du salaire, ni par l’assurance-accidents ni par la cour cantonale. En outre, l’assurance-accidents relève à raison que les fiches de salaire ne démontrent aucune heure supplémentaire, mais qu’il en ressort un nombre d’heures de 2053 pour un revenu brut de 57’824 fr. 39, part au 13e salaire incluse sur une période d’une année. Or ce nombre est inférieur au nombre d’heures annualisé retenu par l’assurance-accidents dans le cadre de l’estimation du gain présumable perdu, soit 2132 heures (52 semaines à 41 heures) et d’autant plus inférieur au nombre d’heures annualisé de 2340 qui résulte de l’hypothèse des juges cantonaux d’un horaire de 45 heures par semaine. A ce propos, il convient de retenir, avec l’assurance-accidents, que le nombre de 2340 heures de travail effectuées n’est pas documenté, et que même si un horaire de 45 heures par semaine peut apparaître certains mois, il n’est de loin pas constant et résulte des fluctuations de mois en mois en raison des périodes de travail. De surcroît, selon le contrat de travail, auquel les juges cantonaux font référence, l’assuré pouvait être amené à accomplir des heures supplémentaires « sans rémunération ou compensation ». Partant, les juges cantonaux ne peuvent pas être suivis dans leur conclusion que l’assurance-accidents n’aurait pas tenu compte de tous les éléments pertinents du salaire, aucun élément au dossier ne justifiant de s’écarter du revenu sans invalidité de 63’514 fr. retenu dans la décision du 18.11.2019.

 

Consid. 6.1
Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou de plusieurs facteurs, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 146 V 16 consid. 4.1; 126 V 75 consid. 5b/aa). Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation; cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 consid. 3.4).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 6.2
La cour cantonale a appliqué un taux d’abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré, lesquelles excluaient les travaux lourds et restreignaient le spectre des activités – même légères – susceptibles d’être exercées. Elle a en revanche écarté ses difficultés linguistiques, sa nationalité étrangère et son âge comme circonstances ayant une influence négative sur sa capacité de gain dans la catégorie de salaire retenue.

Consid. 6.2.1
Le point de savoir s’il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles dépend de la nature de celles-ci; une réduction à ce titre n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (arrêts 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 du 26 novembre 2019 consid. 7.7; 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.3). Aussi y a-t-il lieu de déterminer si les limitations fonctionnelles constituent un facteur qui obligerait l’assuré à mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail à des conditions économiques plus défavorables que la moyenne, soit entraînant un désavantage salarial (arrêt 8C_860/2018 du 6 septembre 2019 consid. 6.3.3).

Consid. 6.2.2
En l’occurrence, force est de constater que les limitations fonctionnelles que présente l’assuré – pas de port de charges supérieures à 10 kg des deux côtés, alternance des positions assise et debout, sans sollicitation de la nuque en hyperextension/ hyperflexion – n’ont pas d’incidence sur les activités simples et légères qui restent exigibles de sa part. Au demeurant, les juges cantonaux ont eux-mêmes retenu dans le cadre de l’examen de l’exigibilité que l’activité de chauffeur-livreur était reconnue comme médicalement adaptée, sans contre-indication particulière et qu’il demeure, sur le marché du travail, un éventail suffisamment large d’activités simples et légères, ne nécessitant aucune formation particulière et dont un certain nombre sont adaptées aux troubles cervico-dorsaux de l’assuré. Il s’ensuit qu’un abattement sur le revenu d’invalide ne se justifie pas en l’espèce.

 

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_679/2020 consultable ici

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 2e estimation basée sur les données du premier semestre 2022

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 2e estimation basée sur les données du premier semestre 2022

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 01.09.2022 la 2e estimation basée sur les données du premier semestre 2022 (+2.0%). Le tableau se trouve ici :

  • en français(estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien(stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand(Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu (sans invalidité / d’invalide) à 2022.