Ordonnance 23 du 16.11.2022 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

Ordonnance 23 du 16.11.2022 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

 

Parue in RO 2022 694

 

Art. 1

(1) Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 2,8 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé.

(2) Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2009 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2006, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année
de l’accident
Allocation de renchérissement

en pour-cent de la rente

2006 6,6
2007 5,8
2008 2,8
2009 3,8
2010 3,5
2011 3,0
2012 3,4
2013 3,5
2014 3.5
2015 5,1
2016 5,3
2017 4,6
2018 3,5
2019 3,4
2020 4,2
2021 3,3
2022 0,0

 

Art. 2

Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1 al. 2:

a. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24 al. 2 OLAA : l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;

b. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31 al. 2 OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

 

 

Ordonnance 23 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire, parue in RO 2022 694 (RS 832.205.27)

Ordinanza 23 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria, pubblicata nella RU 2022 694 (RS 832.205.27)

Verordnung 23 über Teuerungszulagen an Rentnerinnen und Rentner der obligatorischen Unfallversicherung, erschienen in der AS 2022 694 (SR 832.205.27)

 

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