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9C_488/2021 (d) du 10.01.2022 – Revenu d’invalide – Abattement – Baisse de rendement – Troubles psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_488/2021 (d) du 10.01.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide – Abattement / 16 LPGA

Baisse de rendement – Troubles psychiques

 

Assuré, né en 1977, ébéniste de formation, titulaire d’une maturité professionnelle et travaillant en dernier lieu comme dessinateur dans un bureau d’architecture, a déposé une demande AI en juin 2013 en raison d’un trouble bipolaire et d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère. L’office AI a procédé aux investigations usuelle et a mis en œuvre deux expertises pluridisciplinaires.

Selon la dernière expertise, l’assuré est apte à travailler à partir d’avril 2013 dans son activité habituelle habituel ou dans un emploi adapté, à raison de 7,5 heures en moyenne (par jour) avec une limitation de la capacité de travail de 20% en raison d’un besoin accru de pauses, soit 70% au total.

L’office AI a nié le droit à une rente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.2
L’instance inférieure a calculé le revenu d’invalide à partir du salaire statistique (ESS 2016, TA1, niveau de compétence 1, hommes, Total), en n’accordant aucun abattement sur celui-ci.

L’assuré demande une déduction de 10%, ne pouvant désormais œuvrer qu’à temps partiel (70%) dans des activités adaptées aux limitations fonctionnelles retenues.

Selon le Tribunal fédéral, il convient d’opposer au grief de l’assuré qu’il peut encore travailler 7,5 heures par jour. Cela correspond, pour un temps de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures, à un taux d’occupation de près de 90%, ce qui, statistiquement parlant, n’entraîne pas une perte de salaire disproportionnée (cf. ESS 2016, T18, hommes, sans fonction de cadre). La diminution de la capacité de travail de 20% attestée par les experts en raison d’un besoin accru de pauses a déjà été prise en compte dans l’évaluation médicale de la capacité de travail et ne doit pas être prise en compte une nouvelle fois dans le calcul de la déduction (ATF 146 V 16 consid. 4.1).

Selon le jugement cantonal, qui s’appuie sur la dernière expertise médicale, l’assuré peut effectuer des travaux pratiques et variés. Selon l’évaluation de l’expert, les activités à charge émotionnelle, celles soumises à une forte pression temporelle, avec des horaires de travail très irréguliers et les travaux nécessitant une surveillance ou une commande prolongée de machines ne conviennent pas. Ces restrictions ne justifient pas un abattement sur le salaire statistique, car une prévenance de la part du supérieur et des collègues de travail due des troubles psychiques ne constitue pas une circonstance déductible en soi. De plus, l’assuré a encore accès à une multitude d’activités dans lesquelles les restrictions qualitatives n’ont pas d’effet.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_488/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_488/2021 (d) du 10.01.2022 – Revenu d’invalide – Abattement – Baisse de rendement – Troubles psychiques, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/9c_488-2021)

9C_366/2021 (d) du 03.01.2022 – Marché du travail équilibré – Exploitabilité de la capacité résiduelle de travail – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2021 (d) du 03.01.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Marché du travail équilibré – Exploitabilité de la capacité résiduelle de travail / 16 LPGA

 

En août 2017, l’assuré, né en 1969, a déposé une 3e demande AI (après deux précédents refus), invoquant un complexe de Shone. Après avoir procédé aux investigations usuelles, notamment une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, cardiologie et neurologie), l’office AI a accordé à l’assuré une demi-rente AI avec effet au 01.04.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00279 – consultable ici)

Par jugement du 22.04.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. Le droit à une demi-rente AI du 01.04.2018 au 31.08.2019 a été confirmé ; l’affaire est retournée à l’office AI pour investigations supplémentaires et examen du droit à une rente d’invalidité à partir du 01.09.2019

 

TF

Le Tribunal fédéral a examiné si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en refusant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité supérieure à une demi-rente pour la période du 01.04.2018 au 31.08.2019.

Consid. 3.2
L’examen du droit à la rente lors d’une nouvelle demande après un refus préalable de la rente (cf. à ce sujet l’art. 87 al. 3 en relation avec l’al. 2 RAI ; ATF 130 V 71 consid. 2.2) doit être effectué en appliquant par analogie les principes relatifs à la révision de la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 143 V 409 consid. 4.2.1 ; 143 V 418 ; 141 V 281).

Consid. 4.1
Il est établi et incontesté que l’état de santé de l’assuré s’est détérioré depuis le dernier refus de rente et qu’il n’est plus en mesure, durant la période litigieuse en l’espèce, que d’exercer une activité à 70% adaptée à son état de santé. Ce qui est en revanche contesté, c’est le caractère exploitable de la capacité de travail médico-théorique.

Consid. 4.2
La possibilité pour une personne assurée d’exploiter ses capacités résiduelles sur le marché du travail général et équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Sont déterminants, conformément à la jurisprudence, le type et la nature de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, l’effort prévisible de réadaptation et d’adaptation et, dans ce contexte, également la structure de la personnalité, les talents et aptitudes existants, la formation, le parcours professionnel ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle acquise dans l’activité habituelle (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). En ce qui concerne le marché du travail équilibré, il s’agit d’une notion théorique, de sorte que l’on ne peut pas admettre à la légère que la capacité de travail résiduelle est inutilisable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). Le caractère irréaliste de la capacité de travail résiduelle est admis lorsque l’activité raisonnablement exigible n’est possible que sous une forme si limitée que le marché du travail équilibré ne la connaît pratiquement pas ou qu’elle ne serait possible qu’au prix d’une prévenance illusoire de la part d’un employeur moyen et que la recherche d’un emploi correspondant apparaît donc d’emblée comme exclue (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2, tous deux avec référence).

Consid. 4.3
L’assuré fait valoir que la capacité de travail qui lui reste n’est pas exploitable sur le marché du travail équilibré. Comme l’a toutefois considéré à juste titre l’instance précédente, ce marché du travail offre des postes pour lesquels la personne active peut, si nécessaire, faire une pause à tout moment (cf. aussi arrêt 8C_434/2021 du 10 août 2021 consid. 5.4). Le fait qu’il faille s’attendre à l’avenir également à des phases d’incapacité de travail passagère ne change rien à cette situation.

Dans le cas concret, la condition selon laquelle l’activité doit être exercée à proximité de la clinique de cardiologie qui assure le suivi n’entraîne pas non plus de restriction de l’exploitabilité. Le tribunal cantonal a interprété cette condition en ce sens que le lieu de travail ne devait pas être plus éloigné de la clinique B.__ que le domicile du patient. Par cette interprétation, le tribunal cantonal n’a pas estimé de manière manifestement erronée le sens et la portée de la déclaration de l’expert ; selon le contexte de cette déclaration, le médecin-expert voulait en premier lieu exclure par celle-ci une activité de service extérieur. Selon les constatations de l’instance précédente, l’assuré habite à U.__, soit à 35 km de la clinique de cardiologie où il est traité. Dans ce rayon autour de la clinique B.__ se trouve l’une des régions les plus économiquement fortes de Suisse, de sorte que cette condition ne rend pas irréaliste la recherche d’un emploi correspondant. Par conséquent, l’instance inférieure n’a pas violé le droit fédéral en admettant l’exploitabilité de la capacité résiduelle de travail de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_366/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_366/2021 (d) du 03.01.2022 – Marché du travail équilibré – Exploitabilité de la capacité résiduelle de travail, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/9c_366-2021)

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

 

Madame, Monsieur,

Le prochain Colloque IDAT mettra le focus sur des questions clés en rapport avec la position de l’employeur, les protections offertes aux travailleurs et la fin des rapports de travail. S’ajoutent les nouveaux défis qui nous attendent pour 2022 : mise en pratique de régimes récemment créés (APG), entrée en vigueur de la révision AI et modifications connexes (LPGA, LCA).

Les organisateurs espèrent vous accueillir nombreux à cette journée d’étude.

 

Contrat de travail et protection sociale : développement récents
Jeudi 2 juin 2022 – Unil IDHEAP de 09h00 à 16h15

 

Intervenants :
Bettina Hummer, Rémy Wyler (organisateurs), Semsija Etemi, Johan Juge, Corinne Monnard Séchaud, Stéphanie Perrenoud, Aurélien Witzig.

 

Programme consultable ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

Inscription : https://www.unil.ch/idat/colloque2022/inscription

 

Programme IDAT 2022

 

Programme et inscription ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

 

Article sponsorisé

9C_354/2021 (d) du 03.11.2021 – Revenu sans invalidité sur la base de la dernière activité et non selon ESS / Revenu d’invalide selon ESS – niveau de compétences 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2021 (d) du 03.11.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Revenu sans invalidité sur la base de la dernière activité et non selon ESS

Revenu d’invalide selon ESS – niveau de compétences 4

 

Assuré, né en 1967, a travaillé du 01.07.2011 au 30.04.2016 (licenciement par l’employeur) en tant qu’informaticien de gestion senior. En avril 2016, il a déposé une demande de prestations AI, en raison d’une dépression accompagnée de troubles psychosomatiques. L’office AI a accordé à l’assuré un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.2018 sur la base d’un taux d’invalidité de 40%.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00680 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté qu’il peut être exigé de l’assuré qu’il exerce depuis mi-2016, à raison d’un taux d’occupation de 60%, respectivement de 100% en cas de limitation des prestations de 40%, aussi bien son activité habituelle qu’une activité adaptée à son état de santé.

L’instance précédente a renoncé à déterminer précisément le revenu de valide et le revenu d’invalide au motif que les deux valeurs comparatives devaient être calculées sur la base du même salaire statistique, le degré d’invalidité correspondant ainsi au degré d’incapacité de travail. Etant donné que l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerce à plein temps aussi bien son activité habituelle qu’une activité adaptée avec un rendement de 60%, il en résulte un degré d’invalidité de 40%.

Par jugement du 12.05.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité (consid. 5)

Il ressort du dossier que l’assuré a été en incapacité de travail totale en raison de troubles psychiques à partir du 05.10.2015, soit durant son emploi d’informaticien de gestion senior, poste qu’il occupait depuis le 01.07.2011. En décembre 2015, il a fait une tentative reprise de travail à 20%, qui a toutefois échoué (dernier jour de travail : 12.01.2016). Fin avril 2016, l’employeur a résilié le contrat de travail. Aucun élément du dossier ne permet de conclure, et l’office AI ne fait pas non plus valoir, que l’assuré n’aurait probablement pas poursuivi, en cas de maladie, l’activité qu’il exerce depuis des années en tant qu’informaticien de gestion senior. Il faut donc partir de l’hypothèse d’une carrière sans invalidité (de valide) auprès de cet employeur.

Dans ces circonstances, il est indiqué de se baser sur le dernier salaire perçu par l’assuré auprès de son dernier employeur pour déterminer le revenu sans invalidité. Selon le relevé de du compte individuel, celui-ci s’élevait en moyenne à 181’198 fr. par an entre le 01.07.2011 et le 31.12.2015 (2011 [6 mois] : CHF 89’631.- ; 2012 : CHF 187’179.- ; 2013 : CHF 196’050.-, 2014 : CHF 185’570.-, 2015 : CHF 156’961.-), ce qui, adapté au renchérissement intervenu depuis lors, donne pour l’année de référence 2016 (0,5%) un revenu de CHF 182’104.

 

Revenu d’invalide (consid. 6.2)

On peut se référer à la valeur indiquée dans le tableau T1_tirage_skill_level de l’ESS 2016 pour les hommes travaillant dans le niveau de compétences le plus élevé (c.-à-d. le niveau de compétences 4). Contrairement à l’avis exprimé dans le recours, ce n’est toutefois pas le salaire moyen de 9524 francs qui est pertinent, car il se base sur l’ensemble du secteur des services (ch. 45-96). Le salaire moyen de 9615 francs calculé pour le secteur de l’information et de la communication (ch. 58-63) est beaucoup plus spécifique à la situation professionnelle de l’assuré et donc déterminant. En tenant compte d’un temps de travail de 41,7 heures usuel dans la branche, cette valeur correspond, pour l’année de référence 2016, à un revenu de 120’283.65 francs pour un temps plein (9615 francs : 40 x 41,7 x 12), ce qui donne un revenu d’invalide de 72’170.20 francs pour un pensum de 60%, comme on peut raisonnablement l’exiger de l’assuré.

 

La comparaison des deux revenus (revenu sans invalidité : CHF 182’104 ; revenu d’invalide : CHF 72’170.20) aboutit à un taux d’invalidité de 60,37% resp. 60% (arrondi), ce qui donne droit à trois-quarts de rente. Le jugement attaqué, qui confirme le quart de rente octroyé par l’office AI, viole le droit fédéral et doit être annulé.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_354/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_354/2021 (d) du 03.11.2021, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/02/9c_354-2021)

8C_627/2021 (d) du 25.11.2021 – Abattement sur le revenu d’invalide fixé selon l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2021 (d) du 25.11.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse de rendement de 30% (CT exigible : 70%)

Abattement sur le revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 16 LPGA

Pas d’abattement en raison de l’âge (même si cotisations LPP plus élevées) ni pour les difficultés linguistiques et analphabétisme

 

Assuré, né en 1964, a été employé en dernier lieu du 01.10.2010 au 05.09.2017 en tant qu’ouvrier du bâtiment. Son dernier jour de travail a été le 09.07.2015. Le 15.07.2015, il a subi une décompression microchirurgicale du disque L5/S1 gauche. Le 05.11.2015, l’assuré a déposé une demande AI. D’autres opérations du dos ont eu lieu les 14.03.2016 et 14.09.2016. L’office AI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.07.2016 au 30.09.2017 et une demi-rente d’invalidité du 01.10.2017 au 31.12.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2021.00339 – consultable ici)

Par jugement du 08.10.2020, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l’assuré, réformant la décision en ce sens que le droit de l’assuré à une rente entière du 01.07.2016 au 30.09.2017, un trois-quarts de rente du 01.10.2017 au 31.12.2018 et un quart de rente à partir du 01.01.2019 lui est reconnu (dispositif ch. 1).

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l’assuré contre cette décision. Il a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement cantonal dans la mesure où il concernait le droit à un quart de rente à partir du 01.01.2019. Il a renvoyé l’affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision (arrêt 8C_761/2020 du 29 avril 2021).

Par jugement du 29.06.2021, le tribunal cantonal a confirmé le ch. 1 du dispositif de son jugement du 08.10.2020. Sur le plan médical, l’instance cantonale a considéré en substance que les rapports du médecin du SMR, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, avaient valeur de preuve. Le médecin du SMR a démontré de manière compréhensible que l’assuré n’était plus capable de travailler dans son activité habituelle d’ouvrier du bâtiment et que l’assuré avait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à partir du 28.06.2017 et à 70% dès le 17.09.2018 (présence toute la journée avec rendement réduit de 30% en raison d’un besoin accru de pauses).

 

TF

Sur la base de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 8C_761/2020 du 29.04.2021 (ci-après : arrêt de renvoi), il est établi, sur la base du rapport du médecin du SMR, que l’assuré est capable de travailler à 70% dans des activités légères adaptées à son état de santé, avec une présence toute la journée (rendement réduit de 30% en raison d’un besoin accru de pauses) (sur le caractère contraignant des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; 117 V 237 consid. 2a ; cf. également arrêt 8C_530/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4). En outre, selon l’arrêt de renvoi, le revenu d’invalide doit être calculé sur la base du tableau TA1 de l’ESS 2016, valeur centrale des salaires mensuels bruts des hommes dans le domaine « Total » du secteur privé, niveau de compétences 1. Le revenu raisonnablement exigible est ainsi de 46’762 francs par an (taux d’occupation de 70%).

Selon l’arrêt de renvoi, l’instance cantonale devait uniquement juger si un abattement devait être effectuée sur ce revenu de 46 762 francs, conformément à l’ATF 126 V 75.

Consid. 5.2

Il est peut-être vrai que les travailleurs avec un rendement réduit utilisent l’infrastructure de l’employeur de manière plus inefficace et donc plus coûteuse que les travailleurs ayant un rendement illimité. Toutefois, il n’existe pas d’indices suffisants pour que cet effet ne soit pas compensé par les avantages de la présence du travailleur toute la journée (cf. arrêt 8C_211/2018 du 8 mai 2018 consid. 4.4 et les références). Il n’y a pas de raison apparente de déroger à cette règle (à ce sujet, cf. ATF 145 V 304 consid. 4.4).

 

Consid. 6.2

L’assuré fait valoir que les charges salariales plus élevées pour les cotisations patronales de prévoyance professionnelle ne sont pas prises en compte dans le salaire médian de l’ESS et que ce désavantage ne peut pas être compensé par des ressources, des compétences et/ou des capacités supérieures à la moyenne. Au contraire, l’assuré ne pourrait offrir sur le marché que des prestations inférieures à la moyenne. Un employeur aurait pour lui, par rapport à un jeune qui débute, des coûts supérieurs de plus de 6% rien que pour les cotisations LPP.

Selon le TF : Le seul fait qu’il y ait des charges salariales plus élevées et une durée d’activité plus courte ne justifie pas une déduction en raison du facteur « âge », car cela vaut pour tous les travailleurs et ne tient pas compte du cas particulier. En l’absence de bases statistiques fiables montrant les désavantages salariaux de l’âge avancé en cas de perte d’emploi, il n’est entre-temps pas possible d’en juger de manière générale et abstraite (arrêt 8C_841/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2.3).

 

Consid. 6.3

L’instance cantonale a considéré, eu égard à l’âge de l’assuré, qu’il avait travaillé pendant de nombreuses années comme ouvrier du bâtiment et qu’il avait également de l’expérience dans d’autres branches (service, cuisine, agriculture). Il pourrait profiter de sa longue expérience sur le marché du travail équilibré, d’autant plus qu’il dispose d’un très bon certificat de travail de son dernier employeur. Rien n’indique que sa capacité d’adaptation et d’apprentissage soit altérée. De même, au vu de son parcours professionnel réussi, rien n’indiquerait que ses capacités de négociation seraient limitées et qu’il serait concrètement désavantagé dans sa recherche d’emploi par rapport à d’autres candidats.

Selon le TF (consid. 6.3.2) : L’argument selon lequel ses activités antérieures dans le service, la cuisine et l’agriculture remontent à trop longtemps et ne peuvent plus être exigées de lui en raison de son état de santé n’est pas pertinent. En effet, cela ne change rien au fait que, selon la constatation des juges cantonaux qui n’est pas manifestement erronée, il dispose d’une longue expérience professionnelle dont il peut profiter sur un marché du travail équilibré. En particulier, il dispose d’une longue familiarité avec les postes de travail en Suisse depuis les années 1983 à 2000 et depuis janvier 2003 jusqu’à son dernier jour de travail le 09.07.2015. L’assuré ne fait pas valoir que son revenu en Suisse avant la survenance de l’invalidité ne correspondait pas aux revenus usuels de la branche ou qu’il était inférieur à la moyenne (cf. aussi ATF 146 V 16 consid. 6.2.3 et consid. 7.2.2). Il n’y a pas non plus de raison de supposer qu’il aurait été désavantagé sur le plan salarial dans une activité lucrative légère adaptée à son état de santé.

 

Consid. 7

L’assuré objecte en outre qu’après plus de 31 ans d’activité professionnelle en Suisse, il ne parle pas l’allemand. Cela le pénalise par rapport à ses concurrents sur le marché du travail, et ce aussi bien en ce qui concerne la communication et l’employabilité dans l’entreprise que la capacité de négociation. L’office AI n’aurait même pas pu lui proposer un placement, faute de connaissances linguistiques. Pour la recherche d’un emploi, il a dû faire appel à un prestataire de services qu’il a lui-même payé. L’analphabétisme va bien au-delà du manque de connaissances linguistiques et écrites. Il n’entre donc pas en ligne de compte pour des tâches de bureau et des fonctions de surveillance.

Selon le TF (consid. 7.2) : Au vu de l’activité lucrative que l’on peut raisonnablement attendre de l’assuré dans le niveau de compétence le plus bas, à savoir le niveau 1, il n’est pas possible de justifier dans la pratique un abattement sur le revenu statistique en raison de difficultés linguistiques ou d’analphabétisme (arrêts 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.3.4 et 8C_328/2011 du 7 décembre 2011 consid. 10.2). Compte tenu également des activités professionnelles qu’il exerce depuis de nombreuses années en Suisse, on ne voit pas pourquoi l’assuré ne serait pas en mesure d’exercer des activités physiques légères ne nécessitant pas de connaissances linguistiques ou scolaires particulières (cf. consid. 6.3 ci-dessus ; arrêt 8C_370/2020 du 15 octobre 2020 consid. 11.2.2.1).

Le fait que la recherche d’emploi de l’assuré est rendue plus difficile pour des raisons linguistiques est, d’une part, étranger à l’invalidité et, d’autre part, sans pertinence dans le cadre de la question de l’abattement.

 

En conclusion, le TF confirme l’absence d’abattement et rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_627/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_627/2021 (d) du 25.11.2021 – Abattement sur le revenu d’invalide fixé selon l’ESS, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/02/8c_627-2021)

9C_295/2021 (d) du 23.11.2021 – Expertise médicale et besoin du recours à un interprète – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_295/2021 (d) du 23.11.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Expertise médicale et besoin du recours à un interprète / 44 LPGA

Pas de recours nécessaire à un interprète pour un assuré ayant des connaissances linguistiques suffisamment élaborées

 

Assuré, né en 1966 et ayant grandi au Pakistan, a travaillé de 1988 à 2010 principalement comme aide de cuisine dans des restaurants en France et en Allemagne, avant de venir en Suisse en 2011. Du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2018 (licenciement par l’employeur), il a été employé en tant qu’aide de cuisine ou collaborateur d’équipe au ménage dans un restaurant. Il a également travaillé dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie.

En novembre 2017, l’assuré a déposé une demande AI en raison de cervicobrachialgies résistantes au traitement. L’office AI a procédé aux investigations usuelles et a également consulté le dossier constitué par l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Une expertise pluridisciplinaire a été mise en œuvre (rapport du 24.04.2020). Par décision du 19.10.2020, l’office AI a nié tout droit à une rente.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00816 – consultable ici)

Se fondant sur l’expertise pluridisciplinaire du 24.04.2020, l’instance cantonale a constaté que l’assuré présentait depuis mai 2017 une incapacité de travail totale dans son activité habituelle et une incapacité de travail de 20% dans une activité adaptée.

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré, qui séjourne en Suisse depuis 2011, disposait de connaissances linguistiques suffisamment élaborées et que, par conséquent, le recours à un interprète n’était pas nécessaire dans les domaines spécialisés non psychiatriques dans lesquels l’examen était au premier plan.

La comparaison des revenus effectuée par l’office AI sur cette base est correcte et le droit à une rente doit en conséquence être nié.

Par jugement du 30.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Expertise médicale et interprète

Consid. 4.1.1

L’expert doit décider, dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, si un examen médical dans la langue maternelle de la personne expertisée ou si le recours à un traducteur s’impose dans un cas particulier. Une importance particulière est accordée à la meilleure compréhension possible entre l’expert et la personne assurée dans le cadre d’examens psychiatriques. Dans ce cas, une bonne exploration présuppose des connaissances linguistiques approfondies de part et d’autre. Si l’expert ne maîtrise pas la langue de la personne expertisée, il semble médicalement et objectivement nécessaire qu’il fasse appel à une aide à la traduction (arrêts 9C_362/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.1; 8C_578/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2.5; 9C_509/2010 du 4 février 2011 consid. 4.1.1; I 748/03 du 3 mars 2004 consid. 2.1). Les lignes directrices de qualité pour les expertises psychiatriques d’assurance de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie SSPP (disponibles sur www.psychiatrie.ch) prévoient que « [l]e mandant signale au préalable les difficultés linguistiques connues, ce qui permet d’avoir recours dès le début à des interprètes professionnels pour les personnes expertisées de langue étrangère » [dans la version française des lignes directrices ; dans la version allemande (reprise le TF) : « Dies zieht den niederschwelligen Einsatz von professionellen Dolmetschern bei fremdsprachigen Exploranden nach sich »].

La question de savoir si, dans les circonstances concrètes et en fonction des éléments exposés, la compréhension linguistique entre l’expert et la personne expertisée est suffisamment possible pour garantir la fiabilité de l’expertise relève de l’appréciation des preuves et donc de la constatation des faits. La valeur probante de l’expertise n’est pas amoindrie lorsque les circonstances permettent d’exclure que l’absence de traduction ait eu un impact important sur l’appréciation de l’expert (arrêts 9C_362/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.1 ; 8C_578/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2.6).

 

Consid. 4.1.4

Le fait que le rapport d’expertise neurochirurgicale mentionne que l’assuré dispose certes d’un langage relativement nuancé, mais qu’il répond parfois très lentement ou par des silences ne plaide pas non plus en faveur de la nécessité d’un interprète. En effet, cette déclaration d’expertise prouve que l’assuré peut s’exprimer de manière claire et précise, et rien n’indique dans ce contexte que le ralentissement dans les réponses ou le silence aux questions posées par l’expert aurait été dû à des connaissances linguistiques insuffisantes.

 

Consid. 4.1.5

Il convient toutefois d’approuver l’assuré dans la mesure où l’expertise rhumatologique mentionne des difficultés de compréhension avec le passage « tout n’est pas toujours compris, il n’y avait pas d’interprète présent » (dans le paragraphe « Observations du comportement et apparence extérieure »). Toutefois, il est question ailleurs d’une compréhension en allemand (dans le paragraphe « compréhension linguistique ») ou de « connaissances assez bonnes en allemand » (dans le paragraphe « ressources »). Dans la mesure où il y a eu des lacunes linguistiques, celles-ci semblent avoir été de nature secondaire, car la section « Questionnement », où elles auraient eu le plus d’impact, ne donne aucune indication à ce sujet. Au contraire, les descriptions détaillées de l’assuré, reproduites à cet endroit, donnent l’impression que sa capacité de communication n’était pas entravée. Par ailleurs, l’experte en rhumatologie aurait mentionné s’il y avait eu une incapacité linguistique compliquant l’établissement du diagnostic et l’évaluation de la capacité de travail et pertinente à cet égard.

 

Consid. 4.1.6

Enfin, les explications fournies dans les expertises dans les domaines de la neurologie et de la médecine interne confirment que les connaissances linguistiques ne constituaient pas un obstacle à une expertise fiable. Selon ces expertises, la compréhension linguistique pouvait se faire sans problème en allemand ou en allemand avec un accent étranger ; aucune restriction n’a été constatée.

 

Consid. 4.1.7

Il en résulte que les constatations de l’instance cantonale concernant les possibilités de compréhension de l’assuré ne sont pas manifestement erronées (insoutenables, arbitraires ; cf. ATF 144 V 20 consid. 4.2 ; 135 II 145 consid. 8.1). Elles ne reposent pas non plus sur une violation du droit, raison pour laquelle elles restent contraignantes pour le Tribunal fédéral. L’instance cantonale a reconnu, conformément au droit fédéral, que le recours à un interprète n’était pas nécessaire dans les domaines non psychiatriques.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_295/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_295/2021 (d) du 23.11.2021 – Expertise médicale et besoin du recours à un interprète, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/01/9c_295-2021)

4A_300/2017 (i) du 30.01.2018 – Résiliation des rapports de travail – Devoir d’informer de l’employeur de la possibilité de passer de l’assurance maladie perte de gain collective à l’assurance individuelle – Causalité adéquate / 324a CO – 15 CCT

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_300/2017 (i) du 30.01.2018

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Résiliation des rapports de travail – Devoir d’informer de l’employeur de la possibilité de passer de l’assurance maladie perte de gain collective à l’assurance individuelle – Causalité adéquate / 324a CO – 15 CCT (CCL per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino)

 

Du 01.04.1998 au 28.02.2003, C.__ a travaillé comme menuisier dans l’entreprise de A.__, qui a mis fin à son contrat de travail. Ce dernier avait souscrit une assurance collective d’indemnités journalières de maladie pour ses employés. Le 01.03.2003, B.__ Sàrl a engagé C.__. Cet employeur a tenté sans succès d’assurer le nouvel employé auprès de sa propre compagnie d’assurance et, le 12.05.2003, elle a demandé en vain à la compagnie d’assurance de A.__ de poursuivre l’assurance des indemnités journalières de maladie sur une base individuelle, car la demande a été faite après le délai de 30 jours prévu par les conditions générales. Après deux périodes d’incapacité de travail temporaire, l’incapacité de travail de C.__ est devenue permanente le 04.11.2003. Le 27.05.2004, C.__ a vainement assigné la compagnie d’assurance de A.__, demandant l’établissement de son droit au libre passage et le paiement des indemnités journalières.

 

Procédures cantonales

Par requête du 24.08.2011, C.__ a introduit action conjointement contre B.__ Sàrl et A.__. Par jugement du 11.08.2015, l’instance a partiellement admis la requête, condamnant B.__ Sàrl à verser à C.__ CHF 63’365,80 à titre d’indemnités journalières de maladie.

 

Tant C.__ que B.__ Sàrl ont formé un recours contre cet arrêt.

Le tribunal cantonal a tout d’abord indiqué que si l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles en matière d’assurance perte de gain en cas de maladie, l’article 324a CO n’entre pas en considération, mais bien plutôt les règles générales de l’inexécution des contrats s’appliquent, de sorte qu’il doit payer, à titre de réparation du dommage, les montants qui auraient été versés par la compagnie d’assurance. Les juges cantonaux ont ensuite relevé que l’article 15 CCT imposait à l’employeur d’assurer le salarié par une police d’assurance permettant à ce dernier de passer, dans un délai de trois mois, d’une assurance collective à une assurance individuelle et de l’informer par écrit de ce droit. Or, il ne ressort pas du dossier que A.__ a rempli son devoir d’information (art. 331 al. 4 CO) en informant son ancien employé de la possibilité de passer d’une assurance collective à une assurance individuelle d’indemnités journalières et des modalités d’exercice de ce droit. La cour cantonale a également jugé que, puisqu’il avait souscrit une police d’assurance prévoyant une période de libre passage de 30 jours seulement, A.__ avait ici un devoir d’information accru, puisque l’employé pouvait de bonne foi croire qu’il pouvait plutôt bénéficier de la période de trois mois mentionnée dans la CCT.

Par arrêt du 02.05.2017, la cour cantonale a partiellement admis les deux recours et réformé le jugement de première instance en ce sens que, en acceptation partielle de la requête, les deux défendeurs sont condamnés solidairement à payer à C.__ CHF 63’365.80, plus les intérêts.

 

TF

Consid. 4.1

A.__ fait entre autres valoir que la cour cantonale n’a pas tenu compte des circonstances excluant un lien de causalité suffisant entre le dommage et le comportement qui lui est reproché. Il fait valoir que le comportement de l’employé, qui a commencé une nouvelle activité sans être correctement assuré, n’a pas été analysé et qu’il n’a pas été tenu compte du fait que B.__ Sàrl, bien que bénéficiant des services de travail de C.__, n’a pas fourni de couverture d’assurance.

Consid. 4.2

Constitue la cause adéquate d’un certain résultat tout fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 p. 190 ; 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 ; 123 III 110 consid. 3a p. 112). La faute du lésé ou d’un tiers rompt le lien de causalité adéquate si elle est si lourde et si déraisonnable qu’elle relègue le manquement en cause à l’arrière-plan, au point qu’il n’apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 127 III 453 consid. 5d avec références).

Concrètement, il convient tout d’abord de rappeler que A.__ a licencié C.__ pour manque de travail, de sorte qu’on ne comprend pas comment le début d’une nouvelle activité professionnelle peut être considéré comme une faute qui aurait rompu le lien de causalité. Le fait que B.__ Sàrl n’ait pas assuré l’employé n’interrompt pas non plus le lien de causalité, étant donné notamment que si A.__ avait souscrit une assurance conforme aux dispositions de l’article 15 CCT, la demande de C.__ à l’assurance du 12.05.2003 visant à maintenir l’assurance indemnités journalières maladie dans sa forme individuelle n’aurait pas été tardive.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 4A_300/2017 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 4A_300/2017 (i) du 30.01.2018 – Devoir d’informer de l’employeur de la possibilité de passer de l’assurance maladie perte de gain collective à l’assurance individuelle, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/01/4A_300-2017)

8C_405/2021 (f) du 09.11.2021 – Revenu d’invalide après réadaptation comme aide-comptable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2021 (f) du 09.11.2021

 

Consultable ici

Cf. nos remarques et commentaires en fin d’article

 

Revenu d’invalide après réadaptation comme aide-comptable / 16 LPGA

Abattement sur le salaire statistique (examen de l’âge [53 ans] et des années de service)

 

Assurée, aide familiale à 80% depuis le 01.09.2002. Le 17.10.2007, elle a chuté dans les escaliers, se blessant principalement à l’épaule droite. Par décision, confirmée sur opposition le 03.02.2010, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations d’assurance avec effet au 30.09.2009.

Le 11.11.2008, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après: l’OAI).

Le 02.02.2010, en traversant la chaussée, l’assurée a heurté le bord d’un trottoir et a fait une chute, entraînant diverses contusions, dont à l’épaule droite. Elle a été licenciée avec effet au 31.08.2010. Par décision, confirmée sur opposition le 28.01.2011, l’assurance-accidents a mis fin au traitement médical dès le 18.02.2010 et à l’indemnité journalière à partir du 15.03.2010.

L’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 28.01.2011 devant le tribunal cantonal. L’instance cantonale a mandaté le professeur C.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Par arrêt du 27.03.2013, la cour cantonale a partiellement admis le recours de l’assurée et a annulé la décision de l’assureur-accidents du 28.01.2011. Se fondant sur le rapport d’expertise du professeur C.__, elle a retenu que les troubles de l’épaule droite étaient en lien de causalité avec les deux événements accidentels des 17.10.2007 et 02.02.2010 et que l’assurée avait droit à des prestations de la part de l’assureur-accidents au-delà du 14.03.2010.

L’assurée a bénéficié d’un reclassement professionnel de l’assurance-invalidité. Dans ce cadre, elle a suivi une formation qui a pris fin le 30.04.2014 et a débouché sur l’obtention d’un certificat d’aide-comptable.

Après mise en œuvre une expertise pluridisciplinaire, l’OAI a, par décision du 16.04.2019, l’OAI, mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2014, puis d’une rente entière à partir du 01.11.2015 en raison d’une pathologie psychiatrique.

Le 17.04.2019 et le 13.05.2019, l’assurée a communiqué cette décision à l’assurance-accidents et lui a demandé de statuer sur son droit aux prestations.

Par décision, confirmée sur opposition le 03.04.2020, l’assurance-accidents a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à l’assurée, au motif que la comparaison des salaires sans (80’279 fr. 05) et avec invalidité (77’444 fr. 60) faisait apparaître un taux d’invalidité de 6,6%, inférieur au seuil de 10% ouvrant le droit à une rente. Elle lui a en revanche alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12’600 fr., correspondant à 10% du montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/380/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale n’a pas remis en cause la stabilisation de l’état de santé de l’assurée au mois de juin 2012, ni sa capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée, telle qu’une activité de bureau ou d’aide-comptable, sous réserve d’effort répété à hauteur de l’épaule ou au-dessus ainsi que du port de charges supérieures à 5 kilos.

S’agissant du revenu sans invalidité, les juges cantonaux ont considéré qu’il y avait lieu de se fonder sur le salaire que l’assurée aurait perçu en 2010, avant la survenance de son deuxième accident, soit un montant de 64’223 fr. 25 à 80% (selon les informations fournies par l’ancien employeur) et de l’indexer – après l’avoir converti à 100% (80’279 fr. 05) – jusqu’en 2014, année de naissance d’un éventuel droit à la rente, dès lors que les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité avaient pris fin le 30.04.2014 (cf. art. 19 al. 1, 1e phrase, LAA). Il en résultait un salaire sans invalidité de 81’407 fr. 80.

En ce qui concerne le revenu d’invalide, la cour cantonale a considéré que l’assureur-accidents s’était fondé à juste titre sur les salaires statistiques ressortant de l’ESS, mais qu’il aurait dû retenir non pas la table T17 (salaire mensuel brut selon les groupes de professions, l’âge et le sexe – secteur privé et secteur public ensemble) de l’ESS 2016, mais la table TA1_skill_level (salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe – secteur privé) de l’ESS 2014, au vu de la naissance d’un éventuel droit à la rente au mois de juin 2014. Selon la cour cantonale, la table T17 (auparavant TA7) n’entrait pas en considération lorsque la personne assurée n’avait pas accès au secteur public. Or il ressortait du rapport de réadaptation professionnelle de l’OAI que l’assurée avait bénéficié d’un reclassement professionnel et avait obtenu un certificat d’aide-comptable, lequel attestait les compétences acquises dans le domaine de la comptabilité en entreprise uniquement. La maîtrise de la comptabilité dans un service public nécessitait une formation spécifique dont ne disposait pas l’assurée, de sorte qu’il était peu probable qu’elle puisse être engagée au sein d’une entité publique.

La cour cantonale s’est référée, dans la table TA1_skill_level de l’ESS 2014, au salaire mensuel auquel peuvent prétendre les femmes dans la branche « activités juridiques et comptables » (ligne 69-71) avec niveau de compétences 2. Elle a considéré que la branche en question comprenait les services comptables et de tenue de livres, comme la vérification des comptes, la préparation des états financiers et la tenue des livres à teneur de la nomenclature générale des activités économiques (Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008] publiée par l’OFS, notes explicatives, p. 191), soit les tâches dans lesquelles l’assurée avait été formée d’après le rapport final à l’atelier du 26.11.2012 au 01.02.2013, ainsi que selon la note interne de l’OAI du 07.05.2014 relative au bilan de la mesure au sein du service de comptabilité E.__. Le salaire mensuel était de 6067 fr., montant que la cour cantonale a ensuite adapté à l’horaire de travail moyen dans la branche concernée (41,4 heures par semaine), ce qui aboutissait à un revenu d’invalide de 6279 fr. par mois (ou 75’348 fr. par année). A l’instar de l’assurance-accidents, les juges cantonaux n’ont procédé à aucun abattement sur le salaire d’invalide.

Ainsi, pour la cour cantonale, le taux d’invalidité – résultant de la comparaison des revenus sans invalidité (81’407 fr. 80) et avec invalidité (75’348 fr.) – s’élevait à 7,44%, arrondi à 7%, comme retenu par l’assurance-accidents.

Par jugement du 27.04.2021, admission (très) partielle du recours par le tribunal cantonal (intérêts moratoires de 5% l’an sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12’600 fr., dès le 01.05.2016).

 

TF

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut notamment être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/bb).

Sans contester le recours à la table TA1_skill_level de l’ESS 2014 et le niveau de compétences 2 pour déterminer son revenu d’invalide, l’assurée invoque une mauvaise application du droit fédéral en tant que la cour cantonale s’est fondée sur le salaire de référence des branches 69-71 « Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie » (6067 fr. par mois) plutôt qu’à la valeur statistique médiane figurant à la ligne « total » (4808 fr. par mois).

Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l’ESS 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178; arrêts 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4.2.2). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l’atteinte à la santé, l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne « total secteur privé » lorsque l’assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et qu’il est tributaire d’un nouveau domaine d’activité pour lequel l’ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêts 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2; 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié à l’ATF 133 V 545).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a constaté qu’avant son atteinte à la santé, l’assurée avait exercé diverses activités professionnelles dans des domaines aussi variés que la photographie, la bijouterie, comme aide-vétérinaire, puis dans les services d’aide et de soins à domicile (en tant qu’aide familiale). Après son second accident survenu en 2010, l’assurée avait en outre effectué un stage de découverte par le biais de l’assurance-chômage, suivi d’une formation de secrétariat du 14.03.2012 au 25.05.2012 et avait acquis un certificat avec mention. Selon la cour cantonale, il y avait lieu d’admettre que l’assurée disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’avant son atteinte à la santé, l’assurée ne s’est pas cantonnée à un seul domaine pendant de nombreuses années. Avant la survenance de son premier accident en octobre 2007, l’assurée n’exerçait en qualité d’aide familiale que depuis cinq ans et avait exercé diverses autres activités. L’assurée ne se trouve dès lors pas dans la situation particulière dans laquelle elle aurait travaillé de nombreuses années dans le même domaine d’activités avant son atteinte à la santé et où une activité dans un autre domaine n’entrerait pratiquement plus en ligne de compte, conditions pourtant requises par la jurisprudence pour s’écarter de la valeur médiane (« total secteur privé ») des salaires statistiques et se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (en l’occurrence le secteur 3 [services]), voire d’une branche particulière (en l’occurrence celle des « activités juridiques et comptables »). Pour cette raison déjà, la référence au salaire statistique d’une branche particulière apparaît contraire au droit.

En tout état de cause, il découle des notes explicatives de la nomenclature (NOGA 2008) que les activités juridiques et comptables visées par la ligne 69-71 de la table TA1 de l’ESS 2014 auxquelles s’est référée la cour cantonale requièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées. Or l’assurée ne dispose pas d’un diplôme de comptable, mais seulement d’un certificat d’aide-comptable obtenu après une formation effectuée par le biais d’un atelier chez D.__ du 26.11.2012 au 01.02.2013 puis d’un stage auprès de E.__ du 01.05.2013 au 31.10.2013. Par conséquent, le fait de se référer à cette branche d’activités ne reflète nullement sa réelle capacité de gain mais a bien plutôt pour effet de la pénaliser sur le plan salarial par rapport aux autres assurés dans une situation comparable. C’est dès lors en violation du droit fédéral que la cour cantonale ne s’est pas fondée, pour déterminer le revenu d’invalide de l’assurée, sur la valeur médiane (« total secteur privé ») du salaire statistique issu de la table TA1, niveau de compétences 2.

 

Abattement

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Il convient de relever à titre préliminaire que l’appréciation de l’assurance-invalidité ne lie pas l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, l’âge d’un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelles de l’assuré concerné (voir l’arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, dans lequel il a été jugé, à propos d’un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour retenir qu’un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d’âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci). En l’occurrence, l’assurée était âgée de 53 ans au moment de la naissance d’un éventuel droit à la rente. Il appert par ailleurs qu’avant la survenance de son premier accident, l’assurée avait travaillé dans des domaines variés et accompli plusieurs stages, de sorte qu’on peut admettre qu’elle dispose d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge.

Quant à un éventuel handicap, il se présente sous la forme de limitations fonctionnelles (prohibition du port régulier de charges supérieures à 5 kg et d’effort répété à hauteur de l’épaule ou au-dessus). Toutefois, les experts mis en œuvre par l’OAI ont jugé que ces restrictions étaient parfaitement compatibles avec l’activité d’aide-comptable dans laquelle l’assurée avait été réadaptée, dès lors qu’elle pouvait exercer cette activité à plein temps, sans diminution de rendement.

Enfin, les années de service auprès de l’ancien employeur de l’assurée ne constituent pas un élément susceptible d’avoir un effet sur le montant du salaire auquel celle-ci pourrait prétendre sur le marché du travail. Au moment de la survenance de son second accident le 02.02.2010, l’assurée travaillait pour la Fondation B.__ depuis sept ans et demi, ce qui n’est pas une durée assez longue, en règle générale, pour bénéficier de conditions particulières liées à l’ancienneté, même pour une employée qualifiée du niveau de compétences 2 se trouvant en situation de réintégration professionnelle (voir l’arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018, dans lequel aucun abattement n’a été appliqué sur le salaire d’invalide pour un assuré ayant travaillé comme chauffeur de bus au service du même employeur pendant neuf ans au moment de son accident et qui a ensuite bénéficié d’un reclassement professionnel d’aide-comptable).

Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit en ne procédant à aucun abattement sur le salaire statistique.

 

Pour déterminer le revenu sans invalidité (sic [il s’agit du revenu d’invalide]) de l’assurée, il convient dès lors de se fonder sur le revenu médian de 4808 fr. de la table TA1 (ESS 2014, total secteur privé) pour une femme avec un niveau de compétences 2. Adapté à la durée hebdomadaire normale de travail en 2014 (41,7 heures), ce montant doit être porté à 5012 fr. 34 (4808 x 41,7 / 40) par mois, soit à 60’148 fr. par année, ce qui représente le revenu d’invalide déterminant en 2014.

Par conséquent, le revenu d’invalide de 60’148 fr., comparé au revenu sans invalidité de 81’407 fr. 80 retenu par la juridiction cantonale et non contesté par l’assurée, aboutit à un taux d’invalidité de 26,11% ([81’407.80 – 60’148] / 81’407.80), arrondi à 26% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), lequel ouvre le droit à une rente d’invalidité du même taux (art. 18 al. 1 LAA) à compter du 1er mai 2014.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée, réformant le jugement cantonal en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 26% à compter du 01.05.2014.

 

 

Arrêt 8C_405/2021 consultable ici

 

 

Remarques et commentaires :

Cet arrêt appelle à quelques commentaires et réflexions. Nous sommes surpris par le raisonnement quant au revenu d’invalide.

L’assurée a bénéficié de mesures AI, lui permettant d’acquérir un certificat d’aide-comptable. La formation délivrée comprenait la journalisation des écritures, l’établissement du bilan, l’établissement du compte d’exploitation de plusieurs entreprises issues de diverses branches, la passation des écritures de bouclement et de clôture, la gestion des salaires et des assurances sociales, la comptabilisation des opérations et factures assujetties à la TVA, y compris son décompte trimestriel, la familiarisation et l’utilisation du logiciels Crésus, ainsi que la tenue d’une comptabilité sur la base de pièces justificatives réelles (jugement cantonal ATAS/380/2021 du 27.04.2021, p. 12). Du stage réalisé, l’assurée avait pu participer aux écritures de bouclement, à la résolution des comptes, aux actifs/passifs transitoires, à la clôture annuelle et à l’ouverture d’une année de compte (dito).

Des constatations cantonales, il ressort que l’assurée a été mise au bénéfice d’un reclassement par l’OAI par le biais d’une formation d’aide-comptable du 26.11.2012 au 01.02.2013, avec obtention d’un certificat d’aide-comptable, d’une formation pratique d’aide-comptable/assistante administrative du 01.05.2013 au 31.10.2013, d’une adaptation du poste sur le lieu de stage, d’une prolongation de la formation pratique du 01.11.2013 au 30.04.2014 ainsi que d’une formation sur WinBiz. Lors du bilan le 06.05.2014, l’entreprise avait considéré que l’assurée était pleinement employable dans l’activité d’aide-comptable. (jugement cantonal ATAS/380/2021 du 27.04.2021, p. 13).

Ainsi, après 17 mois de mesures AI, l’intéressée est capable, sous la supervision d’un comptable, de tenir la comptabilité courante d’une entreprise de l’ouverture des comptes jusqu’à la préparation des documents de clôture.

Par ailleurs, comme le relève lui-même le Tribunal fédéral, les experts mis en œuvre par l’OAI ont jugé que ces restrictions étaient parfaitement compatibles avec l’activité d’aide-comptable dans laquelle l’assurée avait été réadaptée, dès lors qu’elle pouvait exercer cette activité à plein temps, sans diminution de rendement.

Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 du 03.04.2018, l’assuré avait, lui aussi, été mis au bénéfice d’une formation d’aide-comptable, réalisée également à Genève. L’intéressé a obtenu un diplôme d’aide-comptable au mois de février 2015 puis il a bénéficié d’un stage pratique d’aide-comptable auprès du service de comptabilité des B.__ du 02.03.2015 au 31.08.2015. Pour déterminer le revenu d’invalide, l’assurance-accidents puis la cour cantonale se sont référés à la ligne 69-71 du tableau TA1, niveau de compétences 2, hommes, de l’ESS 2014 (arrêt 8C_610/2017 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument de l’assuré recourant pour l’utilisation de la branche « activités de service administratif sans activités liées à l’emploi » avec niveau de compétences 1 (ligne 77, 79-82 du tableau TA1 ESS) au lieu de la branche « activités juridiques, comptables de gestion » avec niveau de compétences 2 (ligne 69-71 du tableau TA1 ESS). Le TF a confirmé l’utilisation de la ligne 69-71 et conclu qu’on on ne voit pas pourquoi l’intéressé, au bénéfice d’un diplôme d’aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité des B.________ du 02.03.2015 au 31.08.2015, serait cantonné à des tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1 (arrêt 8C_610/2017 consid. 4.3).

Dans l’arrêt 8C_405/2021 qui nous occupe aujourd’hui, la situation est similaire à celle ayant fait l’objet de l’arrêt 8C_610/2017. Au bénéfice d’une formation et d’un certificat d’aide-comptable, il semble correct de se référer à la ligne 69-71 englobant les activités comptables (branche économique 692000 selon NOGA08). Les juges cantonaux ont par ailleurs motivé les motifs les ayant conduits à prendre la ligne 69-71 et non la ligne 77,79-82 « Activités de services admin. (sans 78) » (jugement cantonal ATAS/380/2021 du 27.04.2021, consid. 14c).

La référence au parcours professionnel hétéroclite de l’assurée n’a pas sa place dans le cadre de la détermination après une formation réussie mise en œuvre par l’AI. Ce raisonnement peut se tenir pour le revenu sans invalidité (si ce dernier doit être déterminé sur la base de l’ESS). Le consid. 6.5 du présent arrêt (mention de « revenu sans invalidité » au lieu de « revenu d’invalide ») trahit peut-être la confusion entre les deux raisonnements.

Quant au niveau de compétences 2, il se justifie dans le revenu ESS comme aide-comptable (2 = tâches pratiques telles que le traitement de données et les tâches administratives).

En revanche, ce niveau de compétences ne se justifie pas si le revenu ESS est calculé sur la base de la ligne « Total », puisqu’il est fait abstraction des mesures AI octroyées dans la comptabilité. A la lecture de l’arrêt, il n’apparaît pas de son parcours professionnel antérieur que l’assurée pourrait mettre en valeur des connaissances particulières. Il aurait été alors plus logique de retenir, avec la ligne « Total », le niveau de compétences 1.

En résumé, les conclusions de la cour cantonale relatives au revenu d’invalide (tant l’utilisation du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2014 que celle de la ligne 69-71) ne semblent pas critiquables.

 

Proposition de citation : 8C_405/2021 (f) du 09.11.2021 – Revenu d’invalide après réadaptation comme aide-comptable, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/01/8C_405-2021)

 

 

8C_124/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle – 16 LPGA / Revenu d’invalide fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2021 (d) du 02.08.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible dans l’activité habituelle / 16 LPGA

Revenu d’invalide fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018

 

Assurée, née en 1972, mère d’un fils (né en 2002), de nationalité étrangère (depuis septembre 2016 également citoyenne suisse), entrée en Suisse après s’être mariée le 18.12.2000. Son mari est décédé en 2006. À partir de 2009, elle a travaillé pour C.__ SA avec un taux d’activité de 70 à 80 %. Le 14.02.2012, 1e annonce AI en raison de troubles psychiques persistants depuis août 2011. L’office AI lui a alors octroyé une mesure de coaching du 01.09.2012 au 31.05.2013. En avril 2013, l’assurée a retrouvé une pleine capacité de travail, raison pour laquelle l’office AI a mis fin aux mesures de réadaptation. Dernièrement, l’assurée a travaillé à partir de mai 2016 pour D.__ SA chez C.__ SA en tant que cheffe de projet dans le domaine de la communication externe d’entreprise.

Le 17.07.2017, nouvelle demande AI en raison d’une incapacité de travail de 100% depuis mars 2017 pour des troubles psychiques. Après instruction habituelle et mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique-rhumatologique), l’office AI a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité limitée dans le temps : rente entière dès 01.03.2018 (taux d’invalidité de 100%) ; demi-rente dès mars 2019 (taux d’invalidité de 50%) ; refus de la rente à compter du 01.05.2019 (taux d’invalidité de 20%).

 

Procédure cantonale

Pour déterminer le revenu d’invalidité, la cour cantonale s’est basée sur le revenu médian (valeur centrale) des femmes, niveau de compétences 3, du tableau TA1 de l’ESS. L’assurée, âgée de 48 ans au moment du jugement, avait travaillé en tant que chef de projet pour des entreprises de renom pendant environ huit ans avant sa maladie en 2017. Cette période d’activité n’a pas duré si longtemps qu’un changement de branche professionnelle n’est plus exigible de sa part. Compte tenu de la situation globale, la cour cantonale a constaté qu’il n’est pas justifié de déroger au principe de l’applicabilité du tableau ESS TA1.

L’instance cantonale a constaté que des décompensations sont survenues en 2013 et 2017 après une forte charge de travail. Selon l’assurée, elle voulait reprendre le travail, mais elle craignait de se retrouver à nouveau dans une situation de surmenage. Ces circonstances ont nécessité un changement de secteur, raison pour laquelle les juges cantonaux ont donc déterminé le revenu d’invalide selon la ligne « Total » du tableau TA1 et non du tableau T17.

Par jugement du 24.11.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, accordant à l’assurée une rente d’invalidité entière dès le 01.03.2018, de trois-quarts dès le 01.03.2019 et d’un quart dès le 01.05.2019.

 

TF

Selon le rapport d’expertise bi-disciplinaire, ayant pleine valeur probante, l’assurée a été en incapacité de travail à 100% de mars 2017 à novembre 2018 et à 50% de décembre 2018 à janvier 2019 en raison de troubles dépressifs récurrents. À partir de février 2019, l’incapacité de travail est de 20%. Le revenu sans invalidité, non contesté, est de CHF 103’400 en 2018 et CHF 104’331 en 2019. N’est pas non plus litigieuse l’absence d’abattement sur le salaire statistique pour la détermination du revenu d’invalide.

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (cf. ATF 143 V 295 consid. 2.2).

En pratique, la comparaison des revenus effectuée sur la base de l’ESS se fonde sur le groupe des tableaux A (salaires bruts standardisés) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Il y a habituellement lieu d’appliquer le tableau TA1 (ATF 126 V 75 consid. 7a ; SVR 2003 IV no. 1 p. 1, I 518/01 consid. 4b). Toutefois, ce principe ne s’applique pas de manière absolue, mais connaît des exceptions. Il peut tout à fait être justifié de se référer à la table TA7 ou T17 (à partir de 2012) si cela permet une détermination plus précise du revenu d’invalidité et si le secteur public est également ouvert à l’assuré (cf. arrêt 8C_212/2018 du 13 juin 2018 consid. 4.4.1 et les références).

L’office AI (recourant) fait valoir que les salaires statistiques médians de la ligne « Total » du tableau TA1 (secteur privé) doivent être pris en compte notamment si l’assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et doit se reconvertir dans un autre domaine d’activité. Contrairement à l’arrêt attaqué, cela ne s’applique pas à l’assurée. Depuis février 2019, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle exerce son dernier emploi de cheffe de projet dans le domaine du marketing et de la communication avec une capacité de travail de 80%. Il ressort du curriculum vitae que l’assurée a exercé exclusivement des activités administratives dans les domaines du marketing, de la coordination des achats, de la gestion de projets et de la communication externe. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi le secteur public ne lui serait pas également ouvert. Compte tenu de la formation qu’elle a suivie dans le domaine du « Creative Advertising » et du « Communication Management » (diplôme en publicité et licence en communication), les très bonnes connaissances de l’allemand (en plus du chinois et de l’anglais comme langues maternelles) et la nationalité suisse obtenue en 2016, il était justifié de se référer aux données salariales du tableau T17 (Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon les groupes de professions, l’âge et le sexe ; secteur privé et secteur public [Confédération, cantons, districts, communes, corporations] ensemble, Suisse, en 2018).

Afin de déterminer le revenu d’invalide exigible d’une manière aussi appropriée et proportionnée que possible, en tenant compte de l’expérience et des compétences professionnelles de l’assurée, l’office AI retient la ligne 2 (professions intellectuelles et scientifiques, femmes, âge de 30 à 49 ans) du tableau T17. La ligne 24 (spécialistes en administration d’entreprises) dudit tableau pourrait également être prise en compte. Le salaire médian de la ligne 24 étant de CHF 7’662.- (femmes, 30-49 ans) [plus favorable à l’assurée que celui de la ligne 2 du T17], il résulte un taux d’invalidité de 57% en décembre 2018 (capacité de travail de 50%) et en février 2019 un taux d’invalidité de 31% (capacité de travail de 80%).

Conformément à la pratique, l’assuré doit diminuer le dommage (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; 129 V 460 consid. 4.2 ; arrêt 9C_117/2020 du 3 juin 2020 consid. 5.4) ; doit donc être prise en compte l’activité qui entraîne le taux d’invalidité le plus faible (arrêt 9C_672/2019 du 12 août 2020 consid. 7.2.2).

L’expert psychiatre était au courant des conditions sur le lieu de travail de l’assurée et de ses craintes. Néanmoins, les experts médicaux sont arrivés à la conclusion que le dernier emploi occupé était « idéal » pour l’assurée car il correspondait à ses qualifications et à son expérience et qu’une capacité de travail supérieure ne pouvait être attendue dans une autre activité. A cet égard, il est clair qu’un « changement de secteur économique » vers une activité exigible en dehors du groupe professionnel « Professions intellectuelles et scientifiques » (ligne 2 du tableau T17) ou du groupe professionnel « Spécialistes en administration d’entreprises » (ligne 24 du tableau T17) n’était ni recommandé ni nécessaire selon l’évaluation de l’expert.

Dans la mesure où l’instance cantonale a conclu qu’un « changement de secteur économique » était nécessaire, lequel était nécessairement associé à une perte économique importante, l’arrêt attaqué viole le droit fédéral.

Il ne peut être déduit de l’expertise bi-disciplinaire la nécessité d’un « changement de secteur économique ». Par ailleurs, une activité – raisonnablement exigible – dans les groupes de professions des lignes 2 et 24 du tableau T17 n’entraînerait pas une perte de gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Ces activités du secteur public sont également accessibles à l’assurée.

Le Tribunal fédéral conclut que la cour cantonale a violé le droit fédéral en jugeant qu’un changement de branche économique était nécessaire et donc que les salaires médians du tableau TA1, ligne « Total », étaient déterminants. Selon le Tribunal fédéral, il semble au contraire approprié de prendre comme base les salaires statistiques du tableau T17 ; il n’y a par ailleurs pas d’erreurs manifestes de procéder à la comparaison des revenus sur cette base.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_124/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_124/2021 (d) du 02.08.2021 – Revenu d’invalide dans l’activité habituelle fixé sur la base du tableau T17 de l’ESS 2018, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/10/8c_124-2021)

Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – Horaire hebdomadaire – Evolution des salaires

Chère abonnée, Cher abonné,
Chère lectrice, Cher lecteur,

A la suite du document relatif à la terminologie médicale, une nouvelle page a été créée.

Il s’agit des différentes données statistiques nécessaires à la détermination du revenu d’invalide, à savoir les tableaux de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), de la durée normale du travail dans les entreprises ainsi que de l’évolution des salaires.

La page, dénommée « Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – Horaire hebdomadaire – Evolution des salaires », se trouve tant dans Outils / Aides que dans Liens utiles.

Les versions en italien et en allemand des données statistiques seront également publiées prochainement.

Je suis à l’écoute de vos suggestions et idées ; n’hésitez pas à me les transmettre en commentaire ou par e-mail (services@assurances-sociales.info).

Avec mes cordiales salutations

D.