9C_86/2017 (d) du 18.07.2017 – Délai réglementaire pour demander une prestation en capital – 37 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2017 (d) du 18.07.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 981

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

Délai réglementaire pour demander une prestation en capital / 37 LPP

 

La fixation d’un délai réglementaire convenable pour demander une prestation en capital est aussi admissible dans le cadre de la prévoyance obligatoire au sens de l’art. 37 al. 2 LPP.

Le TF avait à juger du délai réglementaire pour faire connaître sa volonté de recevoir une prestation en capital. En l’espèce, le règlement disposait que l’assuré doit communiquer par écrit le montant du capital qu’il souhaite percevoir au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail, et qu’il peut demander que son avoir de prévoyance lui soit versé intégralement ou en partie sous forme de capital au lieu d’une rente, sous réserve de l’art. 79b al. 3 LPP.

L’assuré, qui a manqué le délai fixé, a invoqué devant le TF que la possibilité de recevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente, garantie par l’art. 37 al. 2 LPP, ne saurait dépendre d’autres conditions fixées dans le règlement.

Étant donné que la loi ne fixe pas de délai pour faire valoir l’option d’une prestation en capital, le TF a examiné s’il était admissible qu’une institution de prévoyance en prévoie un dans son règlement – y compris lorsque, dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LPP, le retrait porte sur une part limitée de l’avoir de vieillesse. Le TF a retenu tout d’abord que l’art. 37 al. 2 LPP porte seulement sur l’avoir de prévoyance obligatoire et qu’il donne à tout assuré la possibilité d’en percevoir le quart sous forme de capital. Ensuite, il a considéré qu’il est délibérément voulu que, suivant le règlement applicable, il n’y ait pas de délai ou que le délai fixé soit plus ou moins long, et que cela ne constitue pas une entorse au principe de l’égalité de traitement. Le TF a conclu par conséquent que la fixation d’un délai réglementaire pour demander une prestation en capital est admissible, y compris dans le cadre de la prévoyance obligatoire visée à l’art. 37 al. 2 LPP. L’art. 37 al. 4 let. b LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de prévoir un délai dans leurs règlements. Cette disposition serait vidée de son sens si elle n’était pas applicable également à l’option en capital selon l’art. 37 al. 2 LPP.

 

 

 

Arrêt 9C_86/2017 consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

 

8C_788/2016 (f) du 20.11.2017 – Participation à une rixe / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA / Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales / Notion de l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2016 (f) du 20.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BKDxyW

 

Participation à une rixe / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales

Notion de l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu

 

Assuré, marié et deux enfants, est décédé des suites d’une hémorragie massive causée par plusieurs coups de couteau donnés par B.________ devant une discothèque, dans la nuit du 24.02.2011 au 25.02.2011.

Sur le plan pénal, le Tribunal criminel a reconnu B.________ coupable de meurtre et de rixe et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 ans. Un de ses trois comparses a été reconnu coupable de complicité de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Pour les deux autres amis, le tribunal criminel les a reconnus coupables de rixe et condamnés à une peine privative de liberté de 15 mois, respectivement 12 mois, avec sursis pendant 4 ans.

Le jugement d’appel, confirmant le jugement de première instance, repose sur les faits suivants :  Le 24.02.2011, B.________ accompagné de ses trois amis se sont rendus dans une discothèque pour passer la soirée. Aux environs de 1h30, ils se sont trouvés impliqués dans une bagarre, qui les opposait notamment à l’assuré. Le rôle de l’assuré au début de la dispute n’avait pas pu être clairement établi (selon certains témoins l’assuré s’en était pris directement à B.________ tandis que pour d’autres l’assuré s’était fait insulter sans raison). Les gardes Securitas ont fait sortir de l’établissement public les quatre amis qui n’ont pas opposé de résistance. Plutôt que de quitter les lieux, les intéressés sont restés devant la porte de la boîte de nuit, avec la volonté d’en découdre encore à l’extérieur. Deux des comparses sont partis chercher une bombe lacrymogène dans la voiture qu’ils avaient garée dans un parking proche. Outre la bombe lacrymogène, l’un deux y a pris un couteau lui appartenant. Les deux hommes sont retournés vers la discothèque. Au moment de leur arrivée à la porte de la discothèque, dans un laps de temps qui n’a pas excédé 10 minutes, l’assuré est sorti de l’établissement et s’est dirigé directement vers un des quatre individus, qui a dit avoir esquivé des coups et frappé à son tour. B.________ a alors empoigné l’assuré et lui a asséné plusieurs coups de couteau. L’assuré est tombé accroupi. Un garde Securitas est sorti et les quatre amis ont pris la fuite.

L’assurance-accidents a réduit les prestations pour survivants de 50%, au motif que l’assuré avait pris part à une rixe à l’issue de laquelle il a avait été mortellement blessé.

 

Procédure cantonale

Selon le tribunal cantonal, l’agression au couteau subie par l’assuré n’était que le prolongement, certes à un autre endroit mais entre les mêmes protagonistes, de la rixe qui avait éclaté, à peine 10 minutes auparavant, dans l’établissement. L’affirmation que l’assuré n’avait eu aucune intention agressive et avait même tenté de fuir après être sorti de la discothèque n’y changeait rien et ne trouvait d’ailleurs aucun appui dans les faits retenus par les juges pénaux selon lesquels l’assuré s’était directement dirigé vers un des quatre protagonistes. Par jugement du 25.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Participation à une rixe – 49 al. 2 OLAA

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 ème éd., 2016, nos 418 et 419).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2). A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75; arrêt 8C_529/2011 du 4 juillet 2012 consid. 2.2).

 

Portée des constatations de fait et de l’appréciation du juge pénal pour le droit des assurances sociales

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242 et les références).

Dans le cas d’espèce, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure. Les héritiers de l’assuré ne démontrent pas le contraire. On s’en tiendra donc aux faits tels qu’ils ont été constatés dans le jugement pénal d’appel, au demeurant confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_645/2013).

 

En l’espèce, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu la participation à une rixe sans qu’il soit décisif de savoir qui a déclenché la dispute et pourquoi.

Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de leur point de vue selon lequel il existe une relation étroite entre ce premier affrontement et les événements qui se sont produits à peine 10 minutes plus tard à l’extérieur de l’établissement. La bagarre survenue entre notamment B.________ et l’assuré a conduit les gardes Securitas à intervenir et à faire sortir le groupe des quatre amis de l’établissement tandis que l’assuré a pu rester à l’intérieur. Elle n’a pas pris fin du fait que les participants se seraient calmés d’eux-mêmes et auraient décidé de mettre un terme à leur dispute. C’est uniquement l’intervention du personnel chargé de maintenir l’ordre qui a empêché l’affrontement de se poursuivre. Dans ces conditions, l’assuré n’était pas raisonnablement fondé à penser que « l’histoire était terminée » et qu’il n’avait rien à craindre en sortant de l’établissement à peine 10 minutes après l’expulsion forcée du groupe d’amis contre lesquels il s’était bagarré. Il pouvait et devait au contraire se rendre compte qu’au vu du court laps de temps qui s’était écoulé depuis, il y avait un risque élevé que B.________ et ses comparses fussent restés sur place avec la volonté d’en découdre avec lui à l’extérieur comme cela ressort d’ailleurs du jugement pénal. Rien qu’en s’avançant encore vers l’un des quatre individus une fois sorti de l’établissement, l’assuré devait s’attendre à ce que la situation dégénère avec une violence accrue, se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d’assurance.

C’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que les événements survenus à l’intérieur respectivement à l’extérieur de la discothèque constituent un tout, si bien que le lien de causalité entre la participation de l’assuré à la rixe et les lésions mortelles dont il a été victime est donné.

Le cas d’espèce se distingue en effet nettement de la situation de guet-apens qu’avait eu à juger le Tribunal fédéral des assurances dans l’ATFA 1964 p. 75. Il s’agissait de deux groupes de personnes qui, après un long échange de propos injurieux, s’étaient séparés sans en venir aux mains et en s’éloignant chacun de leur côté dans une direction différente; or un groupe s’était embusqué dans un autre lieu pour, une bonne heure plus tard, frapper la victime qui faisait partie de l’autre groupe de trois coups de couteau alors qu’aucune nouvelle altercation n’avait précédé cette attaque. Au vu des particularités de ce cas, le tribunal avait retenu que le guet-apens constituait un événement nouveau, un risque dont objectivement personne n’avait plus à tenir compte dans le cadre de la dispute passée.

On ne peut pas non plus suivre la veuve et les orphelins recourants sur l’existence d’une interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, l’arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010). Dans un contexte de rixe, l’usage d’une arme dangereuse par un participant, tel un couteau, est une éventualité qui ne peut pas être exclue selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie. A partir de là, le fait que la rixe entraîne des lésions corporelles graves, voire la mort d’homme, n’est pas si imprévisible ou si exceptionnel pour qu’il soit propre à rompre le lien de causalité.

 

Le TF rejette le recours de la veuve et des orphelins.

 

 

Arrêt 8C_788/2016 consultable ici : http://bit.ly/2BKDxyW

 

 

8C_727/2016 (f) du 20.10.2017 – Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles neuropsychologiques et psychiques – 6 LAA / TCC et critère de la nature particulière des lésions

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_727/2016 (f) du 20.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Almd3a

 

Coup du lapin – HWS-Schleudertrauma – Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles neuropsychologiques et psychiques / 6 LAA

TCC et critère de la nature particulière des lésions

 

Assurée travaillant dans un département marketing a été victime le 18.08.2004 d’un accident de la circulation : alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, une automobiliste roulant en sens inverse a franchi la ligne de sécurité et l’a percutée frontalement. L’assurée a perdu connaissance et été amenée au Centre Hospitalier en hélicoptère. En outre, les lésions traumatiques ont nécessité une hospitalisation du 18.08.2004 au 01.09.2004, ainsi qu’un séjour en vue d’une réadaptation du 01.09.2004 au 29.10.2004. Quant au véhicule de l’intéressée, il s’est retrouvé hors d’usage, l’avant ayant été entièrement défoncé, le bloc-moteur et l’essieu repoussés et le siège conducteur sectionné à sa base.

Les premiers médecins ont diagnostiqué un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire gauche, une luxation postérieure du coude droit, une fracture des os propres du nez, une fracture du 2ème métatarsien gauche, ainsi qu’un traumatisme crânien. Les bilans neuropsychologiques effectués aux mois de novembre 2004 et juin 2005 ont révélé une aggravation importante du tableau clinique avec un ralentissement plus important des troubles mnésiques antérogrades et du langage.

L’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance à compter du 01.01.2007. Après opposition, l’assureur-accidents a mise en œuvre une expertise pluridisciplinaire. L’assureur-accidents a rejeté l’opposition dont il était saisi.

L’assureur en responsabilité civile du véhicule à l’origine de l’accident a mandaté un détective privé afin d’enquêter au sujet des activités quotidiennes de l’assurée. Dans le cadre d’une procédure civile, la Justice de Paix a confié une expertise à un service de neurologie.

De son côté, l’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité pour la période du 01.08.2005 au 31.12.2008.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 98/10 – 97/2016 consultable ici : http://bit.ly/2zCg7KY)

Par jugement du 16.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Causalité naturelle

Les premiers juges n’ont pas remis en cause le lien de causalité naturelle entre les lésions (perte de l’ouïe de 30 % du côté droit, limitation monoculaire du champ visuel de l’œil gauche, anosmie, agueusie, troubles neuropsychologiques, troubles psychiques sous la forme d’un trouble dissociatif de conversion entraînant des syncopes). Le TF conclut que la réalisation d’investigations complémentaires est nécessaire. Il retient également l’existence d’une relation de causalité naturelle entre l’accident et le déficit neuropsychologique sous la forme d’un trouble cognitif modéré apparaît établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Causalité adéquate

En ce qui concerne le degré de gravité de l’accident, on peut laisser indécis le point de savoir si cet événement appartient à la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ou si l’on est en présence d’un accident de gravité moyenne, à la limite des accidents graves.

Tout d’abord, il y a lieu de relever qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques pour examiner les critères de la causalité adéquate (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références). Par ailleurs, le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la nature particulière des lésions (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383). Il faut encore que les troubles caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2 p. 127 s. et les références).

Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Même si les performances cognitives sont restées limitées et ne sont pas revenues au niveau antérieur à l’accident, il n’en demeure pas moins que les experts ont fait état, à cet égard, d’un trouble modéré et ont indiqué que les limitations plus importantes exprimées par l’assurée ne reposaient pas sur des constatations objectives. On ne saurait dès lors considérer que le trouble cognitif modéré atteigne le niveau de gravité requise, pas plus qu’il n’existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique. Quant aux autres critères, ils ne sont pas réalisés, ce que l’assurée ne conteste pas.

Le caractère adéquat du lien de causalité entre l’accident de la circulation et le trouble cognitif modéré subsistant après le 31.12.2006 doit être nié.

Le TF a également nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident de la circulation et la psychopathologie sous la forme d’un trouble dissociatif de conversion entraînant des syncopes après le 31.12.2006.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_727/2016 consultable ici : http://bit.ly/2Almd3a

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iiDD8N

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 34a du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et de proposer au besoin l’adaptation d’autres bases légales afin que les personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation de payer leurs cotisations reçoivent un rappel de paiement sans frais avant de se voir adresser une sommation assortie d’une taxe.

 

Développement

L’art. 34a RAVS dispose que « les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation ». La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a, al. 2, RAVS). La lettre de sommation mentionne aussi qu’une poursuite sera engagée si le nouveau délai de paiement n’est pas respecté, ce qui n’est pas d’une grande amabilité. S’il est nécessaire et légitime que les cotisations soient payées dans les délais, il n’en reste pas moins que la législation et la pratique ne sont guères amènes à l’égard du client. Car il peut arriver qu’une facture de la caisse de compensation ne parvienne pas à son destinataire, sans que ce dernier puisse prouver qu’il ne l’a pas reçue; il peut arriver également que la facture échappe à l’attention de la personne tenue de l’acquitter, même si celle-ci est très organisée. Il est irritant pour l’assujetti de recevoir, dès l’échéance du délai de paiement et sans avoir reçu préalablement un rappel sans frais, une sommation assortie d’une pénalité de 20 à 200 francs. Cette pratique est d’un autre âge et en dit long sur la façon dont l’autorité conçoit ses rapports avec l’administré. Il serait donc bon que les personnes tenues de payer des cotisations se voient adresser d’abord un simple rappel sans frais, assorti d’un délai de paiement de courte durée, et dans lequel il serait mentionné que des frais seront facturés si une deuxième sommation est envoyée. Cette façon de faire marquerait le respect et la confiance portés aux usagers, ne demanderait pas de moyens démesurés et n’occasionnerait pratiquement pas de pertes pour les caisses de compensation.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les dépenses courantes sont couvertes par les recettes courantes. Etant donné que les prestations de l’AVS sont financées en majeure partie par les cotisations des assurés et des employeurs, il est essentiel que les cotisations soient versées en temps et en heure. L’obligation de paiement des cotisations et de décompte des employeurs est une tâche relevant du droit public, dont le manquement représente une violation d’une disposition légale. C’est finalement dans l’intérêt de l’ensemble des assurés que la perception des cotisations AVS est organisée de manière rigoureuse.

Pour ceux qui y sont tenus (employeurs, salariés et indépendants), le paiement des cotisations à l’AVS se fait selon un processus régulier, standardisé et qui peut être planifié. Les acomptes de cotisations à payer périodiquement sont connus longtemps à l’avance. En règle générale, le versement des cotisations s’effectue par voie électronique : le respect des délais de paiement peut donc être programmé, évitant ainsi tout retard. C’est d’ailleurs pourquoi la majeure partie des personnes qui sont tenues de payer des cotisations acquittent leurs acomptes et leurs paiements dans les délais.

Pour les caisses de compensation, la perception des cotisations AVS représente un travail considérable. Ce travail repose sur des dispositions légales connues des personnes soumises à l’obligation de cotiser. Les sommations notifiées dans le cadre de cette procédure sont généralement envoyées automatiquement après expiration des délais. Les taxes prélevées avec la sommation servent au respect des délais légaux et représentent une contrepartie aux tracasseries que les retards créent pour les caisses de compensation. Si les taxes de sommation étaient supprimées, les frais engendrés par les retards devraient être couverts par les contributions pour frais d’administration. Autrement dit, ce serait à ceux qui versent leurs cotisations et acomptes dans les temps de payer pour les cotisants défaillants. Cela dit, les caisses de compensation agissent de manière raisonnable. Lorsqu’une personne tenue de payer des cotisations s’oppose à une sommation (et à la taxe de sommation), les caisses examinent les circonstances concrètes. S’il s’avère que la sommation était injustifiée ou que c’est la première fois que le client a reçu une sommation assortie d’une taxe, celle-ci est en règle générale annulée par la caisse de compensation. L’introduction d’un rappel général sans frais reviendrait à prolonger l’encaissement des cotisations, ce qui affecterait directement le financement des assurances étant donné l’important volume de cotisations AVS/AI/APG et AC. Aussi, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas indiqué de supprimer la taxe de sommation pour les retards de paiement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » consultable ici : http://bit.ly/2Aug453

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zLEqpI

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la mise en œuvre des mesures suivantes:

  1. Dans les décisions d’octroi d’une rente AI fondées sur un diagnostic psychiatrique, les diagnostics secondaires, notamment l’alcoolisme (code 647) et d’autres addictions (code 648) seront également mentionnées.
  2. Pour les addictions (code 648), chaque substance addictive fera l’objet d’un code distinct.

 

Développement

Dans le seul canton de Berne, environ 380 personnes ont perçu en 2015 une rente AI sur la base d’un diagnostic psychiatrique. La proportion de bénéficiaires de moins de 25 ans a atteint un niveau particulièrement inquiétant et elle ne cesse d’augmenter. Dans la décision, un code indique quelle infirmité détermine l’octroi de la prestation. Les codes 647 (alcoolisme) et 648 (autres addictions, toxicomanie) ne donnent droit à aucune rente, contrairement aux maladies provoquées par ces addictions (troubles psychiques notamment). Comme la décision ne mentionne que le code déterminant l’octroi de la rente, il est difficile de savoir combien de personnes se sont vu octroyer une rente en raison, précisément, d’une toxicomanie. On sait d’expérience que les mesures de réadaptation professionnelle mises en place dans le cadre de l’AI sont très souvent interrompues parce que le bénéficiaire enfreint l’obligation qui lui est faite de restreindre le dommage (consommation de drogues, abus de cannabis en particulier). Autrement dit, il arrive souvent que les toxicomanes pour lesquels le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique ne respectent pas l’obligation de restreindre le dommage prévue par l’AI (obligation pour la personne de se réadapter elle-même). Le nombre de bénéficiaires d’une rente ne cesse d’augmenter chez les jeunes qui consomment du cannabis. Là aussi, les psychiatres mettent en avant une maladie psychiatrique et non la consommation de drogue. Si l’on veut changer les choses au niveau médical, il faut pourvoir les substances addictives d’un code distinct. Si les codes des diagnostics secondaires apparaissaient dans les décisions, on pourrait en tirer des conclusions qui s’imposent en termes de prévention et en vue d’une réadaptation efficace et ciblée. Ces informations très utiles seraient garantes de transparence et éviteraient que les bénéficiaires d’une rente AI, notamment les jeunes, ne restent en situation d’invalidité pendant plusieurs années. Elles permettraient aussi de réduire les coûts à long terme, en progression constante, induits par l’invalidité.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

De nombreuses études suisses et internationales montrent qu’il existe un lien entre santé psychique dégradée et dépendance à des substances psychoactives, légales ou non, ainsi que dépendance non liée à une substance. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’études qui établiraient une corrélation entre la consommation de cannabis chez les jeunes et une augmentation du nombre de bénéficiaires d’une rente.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’addiction (toxicomanie, alcoolisme) ne peut en aucun cas à elle seule constituer un caractère invalidant au sens de la loi. Le droit à des prestations de l’AI n’est accordé que sur preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de gain. L’instruction qui précède la décision a notamment pour objet de constater l’existence de ce lien de causalité. La consommation de drogues et l’alcoolisme à eux seuls ne permettent pas d’établir un tel lien, ils ne sont donc pas mentionnés dans la décision. A ceci s’ajoute l’obligation pour l’assuré de poursuivre un traitement contre sa dépendance, en vertu de son obligation de diminuer le dommage.

Même si chaque dossier doit contenir toutes les données médicales pertinentes, la décision mentionne les infirmités, sous la forme de codes à trois chiffres, à des fins exclusivement statistiques. Dans la décision d’octroi, seules les atteintes à la santé qui sont déterminantes pour l’octroi de la prestation sont codées, car le système actuel de codification ne permet de toute façon pas de rendre compte des affections multiples ni des problèmes de santé complexes. La codification et l’énumération des addictions dans la décision n’apporteraient donc clairement aucune plus-value : c’est l’état de fait donnant droit à des prestations qui est codé, par exemple une atteinte psychique ayant pour conséquence une limitation de la capacité de gain. Peu importent les causes d’une atteinte quelle qu’elle soit, car elles ne permettent pas de déterminer si l’assuré a droit à une prestation de l’AI.

Toutes les mesures raisonnablement exigibles, y compris l’obligation pour la personne de se réadapter elle-même, doivent avoir été prises avant d’envisager l’octroi d’une rente. Il incombe aux offices AI, dans le cadre de leurs prestations de conseil et de suivi, de garantir que l’assuré est renvoyé vers les bons services et est ainsi encadré de manière adéquate. Si l’assuré ne remplit pas son obligation de réduire le dommage, les prestations dont il bénéficie peuvent être réduites ou refusées, temporairement ou définitivement. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune information indiquant que les offices AI ne mettraient pas ces moyens en œuvre face à des personnes dépendantes pour lesquelles le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » consultable ici : http://bit.ly/2ASdjO6

 

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

 

Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.

Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40% avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40% ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.

La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

Modification RAI (projet) et commentaire : http://bit.ly/2kfZAtj

Modification RAI publié au RO 2017 7581 : http://bit.ly/2oINMBu

Rapport de consultation : http://bit.ly/2AKUj3T

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire