9C_136/2016 (f) du 14.07.2016 – Expertise médicale judiciaire – recours de l’office AI rejeté par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_136/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2be9TUk

 

Expertise médicale judiciaire – recours de l’office AI rejeté par le TF

 

 

TF

Lorsque l’autorité cantonale juge l’expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références; arrêt 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1).

Le TF rejette le recours de l’office AI sur ce point.

 

 

Arrêt du tribunal cantonal ATAS/4/2016 du 11.01.2016 consultable ici : http://bit.ly/2bLAGtY

 

Arrêt 9C_136/2016 consultable ici : http://bit.ly/2be9TUk

 

 

9C_940/2015+9C_943/2015 (f) du 06.07.2016 – Allocation d’impotence pour mineurs – supplément pour soins intenses – Notion de résidence – 42bis LAI – 13 LPGA / Déménagement des parents en France – suppression du droit aux prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_940/2015+9C_943/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bdc8dQ

 

Allocation d’impotence pour mineurs – supplément pour soins intenses – Notion de résidence / 42bis LAI – 13 LPGA

Déménagement des parents en France – suppression du droit aux prestations

 

Une assurée suisse souffrant d’une infirmité motrice cérébrale a reçu différentes prestations de l’assurance-invalidité à partir du 01.08.2000, alors qu’elle et ses parents résidaient dans le canton de Genève. L’assurée passait ses journées au Centre de jour du Foyer D.__ et ses nuits ainsi qu’un week-end sur deux chez ses parents.

Les parents se sont installés en France afin de pouvoir continuer à recevoir l’assurée les nuits de la semaine et un week-end sur deux car, suite à une opération subie en mai 2011, leur fille avait bénéficié d’une nouvelle chaise roulante, qui n’était plus adaptée à leur appartement. L’office AI a supprimé le droit à l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses versés jusque-là, à partir du 01.06.2011, au motif que la résidence habituelle de cette dernière se trouvait désormais en France.

 

Procédure cantonale (arrêt C-48/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2be8QUy)

Par jugement du 11.11.2015, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l’assurée contre cette décision et réformé celle-ci dans le sens où l’allocation d’impotence pour mineurs et le supplément pour soins intenses sont supprimés avec effet au 01.06.2012.

 

TF

Selon l’art. 42bis al. 1 LAI, les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. D’après la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 p. 535; 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

La jurisprudence rappelée ci-avant concerne la notion de résidence habituelle dans la situation particulière d’un départ à l’étranger lorsque la résidence hors de Suisse est passagère et que l’intéressé n’a pas l’intention de quitter définitivement le pays. Cette jurisprudence s’applique en l’espèce pour examiner la notion de résidence habituelle, sans que celle-ci doivent être mise en relation avec la notion de domicile. En effet, conformément à l’art. 42bis al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses mineurs aux prestations en cause est examiné indépendamment de la question du domicile. Contrairement à d’autres situations visées par exemple par la LAI (art. 42), la LAVS (art. 43bis) ou la LPC (art. 4 al. 1 LPC), où les conditions du domicile et de la résidence habituelle sont cumulatives, le domicile en Suisse n’est pas ici une condition pour admettre le versement de prestations en matière d’allocation pour impotent à des mineurs suisses. Il suffit que la résidence effective se trouve en Suisse.

La juridiction de première instance a examiné la notion de résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, lorsqu’elle a constaté que le centre de la vie familiale de l’assurée était en France. Selon ses constatations, l’assurée passait pendant la semaine ses journées dans l’institution qui l’accueillait en Suisse mais retournait en France dans la maison de ses parents pour passer la nuit ainsi qu’un week-end sur deux. D’un point de vue objectif, on ne saurait voir dans le séjour quotidien au Foyer D.__ la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de l’assurée de maintenir le centre de ses intérêts en Suisse; le lieu de résidence effective de ses parents en France, lieu où elle dormait et passait son temps libre, était désormais l’endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses et où se trouvait le centre de sa vie familiale. Elle y retrouvait chaque soir ses parents et ses frères, scolarisés en France. Il importe peu à cet égard que l’assurée passait la majeure partie de son temps éveillé au Foyer D.__ (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.4 p. 536 et les références).

Des visites chez le médecin et sa grand-mère en Suisse ne suffisent pas à fonder une résidence effective vu le caractère passager de ces éléments, à l’inverse de la vie commune partagée avec sa famille en France. La géographie du canton de Genève ou les traversées quotidiennes de la frontière franco-suisse ne sont pas pertinentes pour nier le départ à l’étranger.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_940/2015+9C_943/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bdc8dQ

 

 

9C_259/2016 (f) du 19.07.2016 – Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP / Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP

Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

 

Assurée, ressortissante française née en 1981, souffre depuis l’enfance d’une déficience mentale légère, de troubles psychiques, de troubles autistiques et d’une psychose infantile. Elle a transféré son domicile en Suisse, en mai 2013, pour y suivre ses parents. Dépôt de la demande AI le 06.09.2013. L’office AI a octroyé une allocation pour impotent de faible degré à compter du 01.05.2013 mais a dénié le droit à des mesures d’ordre professionnel, à des indemnités journalières et à une rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 530, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Cette prestation ne fait par conséquent pas partie de celles soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004).

Le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne dispense cependant pas les Etats membres d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 883/2004 sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.2 p. 271). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2 p. 401).

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la portée du principe d’égalité de traitement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (ATF 131 V 390). Il a conclu que la réglementation suisse n’était pas constitutive d’une discrimination indirecte prohibée au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu’au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. La règle d’égalité de traitement de l’art. 9 al. 2 de l’Annexe I de l’ALCP relative aux avantages sociaux, comme l’interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP, rappelée à l’art. 1 let. d ALCP, ne conduisait par ailleurs pas à un résultat plus favorable (cf. ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397 et 9 p. 405).

Le Tribunal fédéral a déjà retenu le fait que les conditions de la réglementation suisse peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge de ne pas pouvoir bénéficier d’une rente extraordinaire doit cependant être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur de l’Union européenne lui-même, de sorte qu’il ne conduit pas à une discrimination indirecte prohibée (ATF 131 V 390 consid. 7.3 p. 402). Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, cette jurisprudence conserve toute sa pertinence au regard de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, lequel correspond à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (en ce sens, MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004).

Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement, tel que prévu par l’ALCP et le règlement de l’Union européenne auquel il renvoie, ne confère pas à l’assurée un droit à une rente (extraordinaire) de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_259/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

 

8C_854/2015 (f) du 15.07.2016 – Obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé ou en cas de retard d’inscription au chômage – 17 LACI / Début du délai de suspension et exécution de la suspension – 30 al. 3 LACI – 45 al. 1 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_854/2015 (f) du 15.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b8MBEq

 

Obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé ou en cas de retard d’inscription au chômage / 17 LACI

Début du délai de suspension et exécution de la suspension / 30 al. 3 LACI – 45 al. 1 OACI

 

 

TF

Obligation de rechercher un emploi

L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêts 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in DTA 2005 n° 4 p. 56; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI, p. 198 s., THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, n° 843 p. 2517).

L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (cf. arrêts 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée et C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3).

 

Dies a quo du délai de suspension

L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 1 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a) ou à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. b).

En ce qui concerne le motif de suspension prévu à l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’art. 45 al. 1 let. a OACI doit être compris en ce sens que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant la fin du contrat de travail. Si, en revanche, les manquements reprochés à l’assuré se sont poursuivis après ce moment-là, le début du délai d’exécution de la suspension est défini par l’art. 45 al. 1 let. b OACI (avant le 1er avril 2011, let. c). Tel est en particulier le cas lorsque l’assuré ne s’inscrit pas immédiatement au chômage après la perte de son emploi et qu’il n’effectue pas suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. On applique ici le principe qui veut que lorsqu’un assuré adopte un comportement continuellement contraire à ses devoirs, le délai de suspension ne commence à courir que le jour suivant le dernier acte ou omission passible d’une sanction (arrêt 8C_642/2007 du 4 août 2008, in DTA 2009 172, consid. 4.4.1 p. 176; BORIS RUBIN, op. cit., n° 134 ad art. 30 LACI, p. 333).

In casu, les manquements reprochés à l’assurée se rapportent à la période située entre le 22.06.2014 et le 25.09.2014. En vertu de l’art. 45 al. 1 let. b OACI, le délai d’exécution de la suspension a donc commencé à courir au plus tôt le 26.09.2014. Par conséquent, l’OCE a agi en temps utile en prononçant la suspension du droit à l’indemnité de chômage le 12.03.2015.

 

Le TF accepte le recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_854/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b8MBEq

 

 

9C_111/2016 (f) du 19.07.2016 – Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

 

TF

Les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant le prononcé de l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281 ont été par définition rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l’ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

Une fois abandonné le concept de la présomption, l’appréciation de la capacité fonctionnelle d’exécuter une tâche ou une action ne se concentre plus sur la réfutation d’un présupposé selon lequel les troubles somatoformes douloureux persistants ou les troubles psychosomatiques assimilés ne sont pas invalidants. L’accent doit être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d’exécuter une tâche ou une action (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 p. 296 et 6 p. 307).

La juridiction cantonale a précisément tenu compte du « Degré de gravité fonctionnelle » en reprenant les constatations du docteur E.__ sur les limitations que l’assurée rencontrait dans la vie quotidienne. Par ailleurs, dans le contexte de la « Cohérence », l’affirmation de l’assurée selon laquelle elle subirait une « marginalisation » entre en contradiction avec les observations de l’expert psychiatre quant à l’absence d’isolement et l’environnement relationnel intact. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves à laquelle a procédé l’autorité précédente, selon laquelle les troubles psychiques dont souffraient l’assurée justifiaient une incapacité partielle de travail de 50%.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_111/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

 

8C_849/2014 (f) du 14.07.2016 – Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF – 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA / Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2014 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF / 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA

Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

 

Le 14.09.2010, une assurée, ressortissante française, a été victime d’une crise d’épilepsie et de brûlures au deuxième degré sur environ 30% de la surface corporelle. Après expertise médico-légale demandée par le juge d’instruction, les experts mandatés n’ont pas été en mesure de déterminer l’origine exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine accidentelle des lésions était « possible ».

Par lettre du 07.09.2011, non munie des voies de droit, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge des suites de l’événement du 14.09.2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères d’un accident. Il s’en est suivi plusieurs prises de contact entre l’assurance-accidents, d’une part, et l’assurée, la mère de celle-ci, le Centre hospitalier et l’assureur-maladie d’autre part.

L’assurée a demandé le 28.05.2013 de reconsidérer sa prise de position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à opposition; ce que l’assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai de réaction d’un an pour s’opposer à son refus de prester était dépassé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 78/13 – 105/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2bdemdd)

La juridiction cantonale a considéré que le recours devait être admis pour deux motifs. Premièrement, elle a retenu que le 07.09.2011, l’assurance-accidents avait communiqué à tort son refus de prester par le biais de la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA, alors qu’elle aurait dû agir conformément aux art. 49 al. 1 LPGA et 124 OLAA en notifiant une décision formelle à l’assurée. Se fondant sur une notice d’entretien téléphonique entre une collaboratrice de l’assurance-accidents et la mère de l’assurée du 26.09.2011, elle a constaté que l’assurée, valablement représentée, avait manifesté son désaccord dans le délai d’une année prévue par la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss). Le fait que la collaboratrice avait expressément réservé une opposition en conclusion de la notice démontrait en outre que cette dernière était parfaitement consciente que l’assurée entendait maintenir sa contestation en dépit des explications fournies. Deuxièmement, les premiers juges ont considéré que le défaut de renseignement de l’assurance-accidents sur les modalités d’une contestation et la possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du principe de la bonne foi. Aussi l’assurance-accidents devait-elle rendre sans délai une décision formelle sujette à opposition.

Par jugement du 20.10.2014, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Manifestation du désaccord suite à un refus informel

Dans la notice d’entretien téléphonique du 26.09.2011, l’assurée a manifesté son désaccord lors de cet appel. L’indication du mécontentement de l’interlocutrice et du fait qu’elle considère, contrairement à l’assurance-accidents, qu’il s’agit bien d’un accident, ne prêtent guère à discussion. Que le but initial de l’appel fût ou non de demander des renseignements sur la prise en charge des frais médicaux n’est pas déterminant. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des constatations du jugement attaqué.

 

« Opposition » à un refus informel

L’assurance-accidents soutient que l’assuré qui entend contester une décision de l’assureur doit respecter les exigences de forme et de contenu posées à l’art. 10 OPGA, même en cas de communication erronée rendue sur la base de l’art. 51 al. 1 LPGA. Cette obligation ne violerait pas l’interdiction de formalisme excessif, étant donné que les droits des assurés sont suffisamment sauvegardés par la prolongation à une année du délai pour réagir. En l’espèce, l’art. 10 al. 4 et al. 5 OPGA – lesquels règlent la marche à suivre en cas d’opposition orale, respectivement de vice de forme – ne seraient toutefois pas applicables, puisqu’il n’y a pas eu d’opposition.

Selon le TF, ce moyen est infondé. En effet, l’art. 10 OPGA figure sous la section 2 « Procédure d’opposition » des dispositions générales de procédure, qui se rapporte expressément à l’art. 52 LPGA (« Opposition »). L’intervention d’un assuré des suites d’une communication rendue par erreur sur la base de l’art. 51 LPGA n’a pas à satisfaire les exigences de forme prévues pour l’opposition, laquelle intervient à un stade ultérieur de la procédure, à savoir lorsqu’une décision formelle est rendue. Quant à la jurisprudence, elle n’impose pas non plus de forme particulière à la manifestation de volonté de l’assuré de s’opposer à une décision non formelle (voir par exemple arrêts 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1; 8C_467/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_849/2014 consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

 

9C_61/2016 (f) du 14.07.2016 – Engagement de domestique privé par une fonctionnaire auprès d’une organisation internationale – Directive DFAE 2006 / Salaire réellement perçu (en espèces et/ou en nature) est le salaire déterminant – 5 al. 2 LAVS / salaire fixé dans un contrat-type de travail non déterminant

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_61/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bESWEs

 

Engagement de domestique privé par une fonctionnaire auprès d’une organisation internationale – Directive DFAE 2006

Salaire réellement perçu (en espèces et/ou en nature) est le salaire déterminant – 5 al. 2 LAVS / salaire fixé dans un contrat-type de travail non déterminant

Droit d’être entendu de l’assuré dans le cadre de décision relative à des cotisations paritaires

 

A.__, fonctionnaire auprès d’une organisation internationale a annoncé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) avoir engagé B.__ (ci-après: l’assurée), citoyenne étrangère, en tant que domestique privée au sens de la directive du 01.05.2006 sur l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse (ci-après: la directive du DFAE de 2006 ou la directive). L’employeuse a par la suite déclaré avoir versé à son employée un salaire mensuel brut de CHF 1’600 du 01.03.2011 au 30.11.2011.

Le 25.07.2012, la caisse de compensation a informé l’employeuse qu’elle avait pris connaissance du fait que B.__ avait travaillé à son service dès le 03.12.2010 et l’a invitée à déclarer la totalité des salaires versés. Le 31.10.2014, après que l’employeuse eut maintenu le contenu de sa déclaration, la CCVD a prononcé l’affiliation d’office de A.__ en qualité d’employeur, avec effet rétroactif du 01.12.2010 au 28.02.2011, estimé le montant du salaire de B.__ à CHF 2’590.00 (CHF 1’600.00 en espèces et CHF 990.00 en nature) et fixé les cotisations arriérées pour les années 2010 et 2011 à un montant total de CHF 3’291.05 (cotisations relatives aux salaires, intérêts moratoires sur cotisations arriérées ainsi que frais et amende pour la procédure de taxation d’office).

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 4/15 – 41/2015  – consultable ici : http://bit.ly/2b8kaEF)

Par jugement du 26.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’employeuse reproche à la juridiction cantonale de s’être écartée du montant du salaire déclaré à la caisse de compensation pour fixer les cotisations sociales paritaires dues. Elle maintient que le montant de CHF 1’600.00 contenait déjà la part en nature de la rémunération.

Le salaire déterminant, au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expresses. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469 et les références).

En l’espèce, pour retenir un salaire déterminant de CHF 2’590.00, la juridiction cantonale s’est fondée, sans autres précisions, sur le fait que le salaire mensuel brut minimal du personnel des ménages privés dans le canton de Vaud était de CHF 3’561.00 pour un plein temps. Elle a considéré qu’il était peu probable – au vu de ce montant – que l’employeuse ait d’emblée tenu compte de la valeur AVS des prestations en nature.

Seul est déterminant au regard de l’AVS le montant effectivement perçu – en espèces et en nature – par le travailleur. Le salaire fixé dans le contrat-type de travail mentionné par le premier juge ne serait ainsi déterminant que si le travailleur l’a réellement perçu pendant les rapports de travail ou ultérieurement.

Le droit d’être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires doit, sous réserve d’exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l’activité des travailleurs est en cause que lorsque c’est la nature de certains versements qui est litigieuse (ATF 113 V 1). L’audition de l’assurée permettra également de clarifier le montant des salaires perçus.

 

Le TF a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bESWEs

 

 

8C_800/2015 (f) du 07.07.2016 – Revenu d’invalide – ESS vs DPT – 16 LPGA / Taux d’abattement de 10% pour une atteinte au membre inférieur gauche

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2015 (f) du 07.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2btzWKq

 

Revenu d’invalide – ESS vs DPT / 16 LPGA

Taux d’abattement de 10% pour une atteinte au membre inférieur gauche

 

Assuré, sans formation professionnelle, peintre en bâtiment, est victime d’une chute dans les escaliers le 21.02.2005, il a subi une grave entorse du genou droit, avec déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et probable atteinte du ligament latéral interne.

Expertise rhumatologique et orthopédique le 07.03.2011 : capacité de travail exigible entière dans une activité qui n’exigeait pas de charge pour le genou gauche et qui pouvait s’effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises. Expertise orthopédique du 24.04.2012 demandé par l’office AI : capacité résiduelle de travail de 50% sur un plan purement physique et de 50% également pour des raisons psychiatriques, ce qui rendait selon lui toute activité professionnelle aléatoire. Décision de l’assureur-accidents : octroi d’une rente d’invalidité de 19% et d’une IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle a écarté les descriptions des postes de travail (DPT) utilisées par l’assurance-accidents pour calculer le revenu d’invalide et s’est référée aux statistiques salariales issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Les premiers juges ont procédé à un abattement de 20% sur le revenu d’invalide. Par arrêt du 28.09.2015, le tribunal cantonal a partiellement admis (rente d’invalidité de 27% et IPAI de 30%).

 

TF

ESS vs DPT

Selon l’assurance-accidents, les limitations fonctionnelles décrites dans les deux expertises étaient compatibles avec les cinq DPT qu’elle avait retenues dans sa décision sur opposition. Un des postes retenus (DPT n° 5202 ; praticien en logistique) n’était pas adapté au handicap de l’assuré (part non négligeable du temps de travail – 30% – en position debout). Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral en se référant aux statistiques salariales.

 

Taux d’abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Les divers experts médicaux ne retiennent pas que l’assuré se déplace en cannes anglaises, qu’il doit impérativement travailler en position assise avec la jambe droite allongée et qu’il ne peut transporter aucune charge, même minime. Dans ces circonstances, on constate que la juridiction cantonale a fixé l’abattement de 20% en se fondant sur des éléments qui ne sont pas pertinents. En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles retenues par les experts apparaît justifié en l’espèce. A lui seul, ce critère ne justifie toutefois pas une déduction supérieure à 10%.

En procédant à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide, on obtient un taux d’invalidité de 17,5%, soit un taux très proche de celui retenu par l’assurance-accidents dans sa décision sur opposition.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_800/2015 consultable ici : http://bit.ly/2btzWKq

 

 

4A_689/2015 (f) du 16.06.2016 – Prescription d’un dommage évolutif – 60 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2015 (f) du 16.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b69vxr

 

Prescription d’un dommage évolutif – 60 CO

 

 

TF

L’art. 60 al. 1 CO énonce que l’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.

Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, concernant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Eu égard à la brièveté du délai de prescription, on ne saurait se montrer trop exigeant à l’égard du lésé ; suivant les circonstances, un certain temps doit lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours d’un tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57). Si le législateur cherchait à éviter, pour la sécurité du droit, que le lésé ne tarde à agir, il n’a pu vouloir l’obliger à intenter action avant de connaître les éléments essentiels de son préjudice, ce qui le contraindrait à réclamer d’emblée le maximum de ce à quoi il pourrait avoir droit, ou à amplifier ses conclusions au fur et à mesure que les suites du fait dommageable se déclarent; or, de tels procédés présentent de graves inconvénients sous l’angle de l’administration de la justice (ATF 74 II 30 consid. 1a p. 34 s.).

Le dommage n’est réputé réalisé qu’au moment où il s’est manifesté complètement. Lorsque l’ampleur du préjudice dépend d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n’est pas possible de prévoir d’emblée l’évolution avec suffisamment de certitude. En particulier, la connaissance du dommage résultant d’une invalidité permanente suppose que l’état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l’incapacité de travail soit fixé au moins approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l’évolution de son état (arrêt 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2; 112 II 118 consid. 4 p. 123; 92 II 1 consid. 3 p. 4). La jurisprudence vise essentiellement des cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, mais elle peut inclure d’autres situations où un acte illicite exerce sur le patrimoine un effet médiat dans une mesure qu’il n’est pas possible de prévoir avec assez de sécurité (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100).

 

 

Arrêt 4A_689/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b69vxr

 

 

6B_1144/2015 (f) du 07.07.2016 – Violation grave des règles de la circulation – Dépassement téméraire de 2 motos et 1 voiture – 35 al. 2 LCR – 35 al. 3 LCR / Grief quant au principe de la présomption d’innocence écarté – 32 al. 1 Cst. – 6 § 2 CEDH – 14 al. 2 Pacte ONU II

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1144/2015 (f) du 07.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2btwqC8

 

Violation grave des règles de la circulation – Dépassement téméraire de 2 motos et 1 voiture – 35 al. 2 LCR – 35 al. 3 LCR

Grief quant au principe de la présomption d’innocence écarté – 32 al. 1 Cst. – 6 § 2 CEDH – 14 al. 2 Pacte ONU II

 

X.__ circulait au volant de sa voiture sur la route de Sornard, de Basse-Nendaz en direction de Haute-Nendaz pour se rendre à son domicile. A.__ roulait sur la même route au guidon de sa moto ; sa compagne, B.__, avait pris place à l’arrière de la moto. A la sortie du village de Sornard, A.__ circulait derrière un véhicule portant des plaques anglaises. Il était lui-même suivi par une moto pilotée par des amis tessinois. X.__ a alors entrepris de dépasser les deux motos et la voiture anglaise. Lors de la manœuvre de dépassement des motos qui circulaient normalement l’une derrière l’autre, il a constaté qu’un véhicule roulait sur la voie descendante et arrivait en face de lui. Il s’est rabattu brutalement sur la droite, contraignant le conducteur de la première moto à freiner fortement et à diriger son véhicule sur le bas-côté de la chaussée. En effet, après avoir remarqué que X.__ ne parviendrait pas à dépasser le véhicule circulant devant lui, A.__, en sa qualité de pilote expérimenté, a eu le réflexe de décélérer préventivement « en relâchant les gaz ». Sa vitesse était dès lors déjà réduite lorsque, finalement, il a été contraint de freiner fortement.

X.___ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR en relation avec l’art. 35 al. 2 et 3 LCR). Sur appel, le recours de X.__ a été rejeté et le jugement de première instance a été confirmé.

 

TF

Un des griefs de X.__ est la violation du principe de la présomption d’innocence, reprochant à la cour cantonale d’avoir renversé le fardeau de la preuve.

La présomption d’innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst., l’art. 6 § 2 CEDH et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La présomption d’innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence. Lorsque X.__ se plaint d’une telle violation, la cour de droit pénal examine librement s’il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l’accusé uniquement parce qu’il n’avait pas prouvé son innocence.

Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).

La cour cantonale n’a pas renversé, en l’espèce, le fardeau de la preuve. En effet, elle n’a pas retenu la culpabilité du recourant au motif qu’il n’aurait pas prouvé son innocence, mais parce qu’elle en avait acquis la conviction au vu des preuves administrées et notamment des déclarations de B.__ et de A.__. Elle a relevé que le témoignage de B.__ était crédible. En effet, celle-ci n’avait aucun intérêt à nuire au recourant en le dénonçant pour des faits inexacts dans la mesure où elle connaissait X.__, qui était son patient, et qu’elle entretenait de bonnes relations avec son épouse. En outre, les témoignages des deux témoins concordaient. Dans la mesure où X.__ invoque la présomption d’innocence comme règle d’appréciation des preuves, ce grief se confond avec celui d’appréciation arbitraire des preuves, qui a été déclaré mal fondé.

 

 

Arrêt 6B_1144/2015 consultable ici : http://bit.ly/2btwqC8