8C_192/2015 (f) du 01.03.2016 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2015 (f) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

 

TF

La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépend exclusivement de facteurs médicaux objectifs et n’est d’aucune manière liée à l’importance de l’incapacité de gain que l’atteinte en cause est susceptible ou non d’entraîner (ATF 113 V 218 consid. 4a p. 221).

L’expert privé et un des médecins de la division de médecine des assurances de l’assurance-accidents admettent l’existence d’un état antérieur auparavant asymptomatique à l’épaule droite, même si leurs avis respectifs s’opposent sur l’importance de cet état antérieur.

Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase).

Partant du principe que l’assurance-accidents n’intervient que pour les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA prévoit donc une réduction possible des indemnités pour atteinte à l’intégrité en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à l’accident (comme un état maladif antérieur). L’application de cette disposition suppose néanmoins que l’accident et l’événement non assuré aient causé conjointement une atteinte à la santé et que les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la seconde phrase de l’art. 36 al. 2 LAA n’est pas applicable aux indemnités pour atteinte à l’intégrité (arrêt U 376/07 du 29 juin 2007 consid. 2 publié in SVR 2008 UV n° 6 p. 19). Il s’ensuit que cette prestation peut être réduite en raison d’un état préexistant, même si cet état n’avait aucune incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident. En vertu de l’art. 47 OLAA, l’ampleur de la réduction des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

En raison de la divergence d’opinions quant au rôle joué par l’accident, respectivement par l’état antérieur, dans la survenance de l’atteinte à la santé constatée chez l’assuré (correspondant à une périarthrite scapulo-humérale grave), il n’est pas possible de trancher la question de la réduction éventuelle de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et retourne la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle procède à une instruction complémentaire sur ce point sous la forme d’une expertise judiciaire.

 

 

Arrêt 8C_192/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

 

9C_538/2015 (f) du 25.02.2016 – Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_538/2015 (f) du 25.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges (arrêt AI 215/12 – 146/2015) ont rappelé à juste titre que la question de la force probante de l’expertise doit être tranchée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et non en fonction de lignes directrices émanant de la Société suisse de psychiatrie d’assurance, lesquelles n’ont que le caractère de recommandations et non celui d’une norme légale contraignante (arrêt 8C_945/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5 et les arrêts cités).

In casu, l’expert psychiatre a pris en considération tant l’évolution de la situation que les comorbidités somatiques et la situation familiale de l’assurée. L’expert a présenté de façon claire et détaillée ce qui le conduisait à ne pas retenir de maladie psychiatrique invalidante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_538/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

 

8C_469/2014 (f) du 04.08.2015 – Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Rechute – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2014 (f) du 04.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Rechute / 11 OLAA

 

Assurée, employée au guichet, a été victime d’une tentative de brigandage le 21.12.2010 : vers 18 heures, un individu est entré en courant dans le bureau de l’entreprise et s’est approché d’une cliente qui attendait son tour au guichet derrière lequel travaillait l’assurée. L’individu a saisi la cliente par la taille en pointant un pistolet contre ses côtes. Ensuite, il a crié à plusieurs reprises à l’adresse de l’assurée de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l’individu a lâché la cliente et pris la fuite. Le pistolet utilisé était factice. L’auteur de cette infraction, un homme sans activité professionnelle déclarée et âgé à l’époque d’une trentaine d’année, a été arrêté par la police le jour même.

L’assurée a cessé de travailler le 30.12.2010 et a consulté son médecin-traitant le 04.01.2011. En raison d’un état de stress post-traumatique, elle a été mise au bénéfice d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 16.01.2011 (certificat établi par un psychiatre). L’assurée ayant informé l’assureur-accidents qu’elle avait repris son travail et que le traitement médical était terminé, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date. L’assurée a toutefois continué à être suivie par sa psychiatre.

Une rechute est annoncée le 29.05.2013, l’assurée étant en incapacité de travail depuis le 02.05.2013 en raison d’une recrudescence des symptômes dépressifs et anxieux. Sur expertise médicale, le lien de causalité naturelle est retenu entre cette symptomatologie et la tentative de brigandage du 21.12.12.2010. L’assureur-accidents a refusé de prendre la rechute en charge, niant le lien de causalité adéquate.

 

TF

Il n’y a pas de règle générale à tirer de la jurisprudence d’après laquelle le caractère adéquat du choc traumatique ressenti par une victime d’un acte délictueux tel qu’un brigandage durerait au moins trois ans.

En l’espèce, même si l’assurée n’a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l’arme utilisée par l’individu était factice – au contraire de la cliente directement menacée qui, en connaissance de ce fait, est restée tout à fait calme -, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’assurée n’eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l’argent. Les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n’ont même pas réalisé qu’une tentative de brigandage avait eu lieu.

En considération de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à engendrer une rechute de l’incapacité de travail d’origine psychique qu’il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.

Que l’assurée a repris son travail à peine trois semaines après la tentative de brigandage – ce qui peut sembler rétrospectivement peut-être prématuré – ne justifie pas une appréciation différente de la question de la causalité adéquate dans le cadre de la rechute, pas plus d’ailleurs que la circonstance que l’assurée a été confrontée à plusieurs reprises au frère jumeau de l’auteur de l’infraction, qui habite le quartier.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_469/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

 

9C_768/2014 (f) du 29.05.2015 – Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2014 (f) du 29.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

 

TF

Mesure d’aide au placement

L’assuré soutient que tous les médecins mentionnaient des limitations fonctionnelles (alterner les positions debout et assis, ne pas porter de charges lourdes, ne pas monter et descendre les escaliers) et que l’institution où il avait effectué son stage d’orientation professionnelle avait fait état d’une diminution de rendement d’environ 50%, de sorte qu’il rencontrerait des difficultés à trouver un employeur qui accepte de l’embaucher dans ces conditions.

Conformément aux principes jurisprudentiels en la matière, les limitations fonctionnelles retenues par les différents médecins consultés lui permettant de faire face aux éventuelles difficultés liées à ses recherches d’emploi, ne l’entravaient pas dans la rédaction de ses lettres de postulation ou dans la participation à des entretiens d’embauche et n’étaient pas si importantes qu’elles l’auraient mis dans une situation délicate au moment d’expliquer à son futur employeur les aménagements qu’il aurait convenu de mettre en œuvre en raison de son état de santé. Selon l’expertise judiciaire, l’assuré disposait d’une capacité totale de travail dans une activité adaptée, avec un rendement normal voire de 90%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_768/2014 consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

 

9C_372/2015 (f) du 19.02.2016 – Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner – 88 bis al. 2 let. b RAI – 43 al. 3 LPGA / Non communication d’un changement de domicile

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2015 (f) du 19.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VpQcx5

 

Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner – 88 bis al. 2 let. b RAI – 43 al. 3 LPGA

Non communication d’un changement de domicile

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 70%, depuis le 01.05.1998, ainsi que deux rentes ordinaires pour enfants d’invalide. Dans les décisions, l’assuré était expressément rendu attentif à son obligation d’informer, singulièrement d’annoncer immédiatement à l’office AI un séjour à l’étranger excédant trois mois ou un transfert du domicile à l’étranger.

L’assuré étant parti sans laisser d’adresse et le compte bancaire sur lequel la rente d’invalidité était versée ayant été clôturé, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité ainsi que les deux rentes pour enfants avec effet au 31.10.2004, au motif que le domicile de l’assuré était inconnu.

 

Procédure cantonale (arrêt C-5829/2013 – consultable ici : http://bit.ly/1sWSEjX)

Par jugement du 09.04.2015, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que les assurés ont l’obligation d’annoncer tout changement de situation qui, potentiellement, peut avoir des répercussions sur leur droit aux prestations. Un changement de domicile n’est pas un événement anodin. En effet, pour être en mesure d’accomplir ses tâches, l’office AI doit pouvoir contacter l’assuré, aussi bien dans le cadre du versement des prestations accordées qu’à l’occasion des révisions périodiques.

 

Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner

Selon la jurisprudence, une violation de l’obligation de renseigner susceptible de justifier une suppression rétroactive de la rente AI, selon l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI, est commise lorsqu’un assuré disparaît sans laisser d’adresse et complique ainsi – voire empêche – le déroulement normal d’une procédure de révision, ce qui, bien entendu, peut se produire aussi bien en Suisse qu’à l’étranger (arrêt I 172/83 du 23 décembre 1983 consid. 3c, in RCC 1984 p. 373).

Dans le cas d’espèce, les propos de l’assuré permettent de constater qu’il avait intentionnellement manqué à son devoir d’informer afin de se soustraire à ses obligations alimentaires. Il avait justifié son attitude par le fait qu’il n’avait pas envie de « recevoir de l’argent d’un côté pour qu’il ressorte directement de l’autre pour les pensions alimentaires », ajoutant qu’il s’engageait à « verser de l’argent au SPAS » s’il touchait le rétroactif de l’AI.

 

Violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction

Selon la jurisprudence, l’application de l’art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l’assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l’instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l’administration d’établir une modification notable des circonstances influençant le degré d’invalidité de l’assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l’assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d’invalidité. Dans un tel cas, lorsque l’assuré empêche fautivement que l’office AI administre les preuves nécessaires, il convient d’admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l’ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l’assuré d’établir que son état de santé, ou d’autres circonstances déterminantes, n’ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d’invalidité qu’il présente (arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94).

Dans le cas d’espèce, la violation intentionnelle, par l’assuré, de son obligation d’annoncer son changement de domicile a placé l’organe d’exécution de l’AI dans l’impossibilité d’assumer ses tâches puisqu’il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l’office AI n’était plus en mesure de s’assurer du bien-fondé du maintien de la rente et n’aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai 2006 lors de son octroi. Par son silence, l’assuré aurait aussi évité la mise en œuvre de mesures de précaution que l’administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l’étranger (cf. art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter du moment où devait intervenir la révision d’office de la rente en mai 2006 et où l’assuré aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer à l’instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006 n’est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_372/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VpQcx5

 

 

8C_638/2015 (f) du 09.05.2016 – Pas d’entreprise téméraire absolue pour la pratique de « streetluge » – 39 LAA – 50 OLAA / Entreprise téméraire relative confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_638/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/20Qg1WP

 

Pas d’entreprise téméraire absolue pour la pratique de « streetluge » – 39 LAA – 50 OLAA

Entreprise téméraire relative confirmée au regard des circonstances du cas d’espèce

 

Selon le TF, la pratique de « streetluge » ne constitue pas, en tant que telle, une entreprise téméraire absolue.

Toutefois, au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que c’est à juste titre que l’assurance-accidents a opéré une réduction de 50% sur les prestations en espèces (entreprise téméraire relative ; art. 50 OLAA).

 

TF

Entreprise téméraire

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524; SVR 2007 UV n o 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n o U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n o U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1)

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19), à certaines conditions la pratique de la moto sur circuit en dehors d’une compétition (arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).

 

Pratique de la streetluge

La « streetluge » (ou « luge de rue ») est un engin composé d’un châssis reposant sur des roulettes de type planche à roulettes. D’une longueur de 1,5 m et plus, elle est souvent construite d’acier, de fer, d’aluminium, de bois ou de fibre. Elle possède des poignées et pour certaines un appui-tête, un carénage et des cale-pieds. Le « streetluger » est équipé de protections de type moto (combinaison de cuir, casque, gants de cuir, protection dorsale). Il porte également une paire de chaussures sous laquelle sont collés des freins, souvent fabriqués avec de la gomme de pneumatique dépourvue de structure métallique. La position d’évolution se fait allongé sur le dos, pieds en avant, les bras le long du corps, la tête légèrement relevée. La « streetluge » avance grâce à une poussée des mains sur le sol pour lancer l’engin, puis la pente prend le relais. Le freinage se fait en position assise en exerçant une pression sur les pieds (L’encyclopédie libre Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Streetluge).

L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’une descente d’un col en planche à roulettes, en dehors de toute compétition et sans que la recherche de vitesse soit un but, ne représentait pas une entreprise téméraire absolue. Il a nié, dans les circonstances concrètes du cas, qu’il se fût agi d’une entreprise téméraire relative. En effet, le tronçon de route avait été fermé à la circulation routière. La chaussée était sèche. L’assuré était équipé de toutes les protections nécessaires. Il était expérimenté dans la pratique de ce sport (RAMA 2001 n o U 424 p. 205, arrêt U 187/99).

On peut tirer de cet arrêt une analogie certaine avec la présente cause, ce qui permet de retenir que la pratique de la « streetluge » ne constitue pas, dès l’abord, une entreprise téméraire absolue. Il faut donc examiner si l’existence d’une entreprise téméraire relative doit être reconnue au regard des circonstances du cas concret.

Comme l’ont relevé les premiers juges (arrêt AA 117/13 – 75/2015), le site internet du « Bukolik » indique un parcours d’une longueur de 2200 m, la présence d’épingles (quatre) et de chicanes (deux). On peut y lire sous la rubrique « Bitume »: les mots suivants: « bosselé, gluant, joueur… que du bonheur! » S’agissant de la difficulté, il est précisé que le tracé est rendu difficile par son étroitesse et par la fatigue due à l’enchaînement des descentes. Les participants sont avertis, sur ce même site, toujours, que le « Bukolik  » n’est pas un « Freeride » pour débutants, mais « un terrain de jeu parfait pour les riders expérimentés ».

On doit donc conclure que le risque d’accident était élevé pour l’assuré qui était non seulement un novice de la discipline, mais qui n’avait jusqu’alors jamais essayé une « streetluge » (la luge lui avait été prêtée par un ami). Le fait que l’accident ne s’est pas produit à un endroit particulièrement dangereux ne saurait être décisif. Comme indiqué, l’enchaînement des descentes fait partie des difficultés de l’épreuve. Au demeurant, le fait que l’accident serait survenu sur une portion du tronçon réputée sans danger tend à accréditer la thèse selon laquelle l’assuré n’avait pas une maîtrise suffisante de son engin ou que sa vitesse n’était pas adaptée. Quant à la déclivité des lieux, elle devait être assez forte, du moins dans certaines portions du tracé, si l’on considère que, de l’aveu même de l’assuré, certains participants atteignent une vitesse de 100 km/h.

S’agissant d’une manifestation réservée à des adeptes chevronnés et avides de fortes sensations, l’intérêt réside précisément dans la possibilité d’atteindre des vitesses élevées tout en cherchant à surmonter les difficultés du parcours. Au demeurant, une vitesse de 40 km/h n’est pas sans danger, du moins pour un débutant, qui se trouve en position couchée, la tête à l’arrière de l’engin – ce qui favorise l’aérodynamisme mais restreint la visibilité – et qui ne dispose d’aucun moyen mécanique de freinage. Une telle vitesse était en tout cas suffisamment importante pour créer un risque de blessures graves. Le présent cas en est une illustration.

En conclusion, le Tribunal fédéral juge que c’est à juste titre que la juridiction cantonale a confirmé la réduction opérée par l’assurance-accidents, au motif que l’assuré avait provoqué l’accident par une entreprise téméraire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_638/2015 consultable ici : http://bit.ly/20Qg1WP

 

 

9C_761/2015 (f) du 03.05.2016 – Octroi de l’assistance juridique – Formalisme excessif du Tribunal cantonal / 29 al. 1 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_761/2015 (f) du 03.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Xzp92C

 

Octroi de l’assistance juridique – Formalisme excessif du Tribunal cantonal / 29 al. 1 Cst.

 

TF

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l’autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire les exigences de motivation (arrêt 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). En vertu de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Cette disposition – applicable d’office – découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte en question (arrêt 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7 et les références). Il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l’autorité inférieure sont contestés (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79).

En l’espèce, il ressortait du recours de l’assurée du 04.06.2015 qu’elle contestait la décision de refus d’octroi de l’assistance juridique du 19.05.2015, au motif que le Vice-président du Tribunal civil a établi les faits de manière non conforme à la réalité, en ayant mal évalué ses ressources, en particulier en prenant en considération un montant de 3’157 fr. au lieu de 1’615 francs. En outre, l’assurée a évoqué la suppression de ses prestations complémentaires ainsi que de sa rente AI dès le 01.06.2015 dont le Vice-président du Tribunal civil n’a pas tenu compte. La Cour de justice pouvait aisément comprendre les motifs du recours, à savoir la détermination erronée des ressources de l’assurée. Les conclusions étaient également claires. La Cour de justice aurait dû entrer en matière et examiner si les conditions ouvrant le droit à l’assistance juridique étaient réalisées.

En déclarant le recours cantonal irrecevable pour défaut de motivation, la Cour de justice de la République et canton de Genève a appliqué les règles relatives au degré de motivation d’un recours civil de manière excessivement stricte. Elle a dès lors compliqué de manière insoutenable la mise en œuvre du droit constitutionnel à l’assistance judiciaire et – par voie de conséquence – versé dans le formalisme excessif.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_761/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Xzp92C

 

 

8C_914/2015 (f) du 09.05.2016 – Rente pour atteinte à l’intégrité – 49 LAM / Dispositions transitoires / Intérêts moratoires sur les prestations dues – 9 al. 2 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_914/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/22qkKje

 

Rente pour atteinte à l’intégrité – 49 LAM

Dispositions transitoires de l’adoption de la loi fédérale du 17.06.2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004

Intérêts moratoires sur les prestations dues – 9 al. 2 LAM

 

TF

Rente pour atteinte à l’intégrité

Aux termes de l’art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM), si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM).

Dans sa teneur au 01.01.2004, l’al. 4 de l’art. 49 LAM prévoyait que le Conseil fédéral détermine, par voie d’ordonnance, le montant annuel qui sert de base au calcul de toutes les rentes pour atteinte à l’intégrité; il part du montant valable au début de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte périodiquement au changement des conditions, notamment à l’évolution des prix. Pour les nouvelles rentes fixées dès le 01.01.2003, le montant annuel de base s’élevait à 31’871 fr. (cf. art. 26 al. 1 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire [OAM], en corrélation avec les art. 4 et 7 de l’ordonnance 03 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix [RO 2002 3483]).

Lors de l’adoption de la loi fédérale du 17.06.2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004 (ci-après: loi sur le programme d’allégement budgétaire; RO 2005 5427), les Chambres fédérales ont modifié l’art. 49 al. 4 LAM relatif au montant annuel de base pour le calcul des rentes. Selon le nouvel art. 49 al. 4 LAM, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2006, le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20’000 fr; le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.

En ce qui concerne les dispositions transitoires de la modification du 17.06.2005, elles prévoient que les rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit (al. 1) et que les rentes en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l’ancien droit (al. 2).

En l’espèce, le droit du recourant à une rente pour atteinte à l’intégrité a fait l’objet d’une première décision le 02.06.2010. Au regard du texte clair des dispositions transitoires, c’est à juste titre que les juges cantonaux (AMF 1/14 – 2/2015) ont refusé d’appliquer les art. 49 al. 4 LAM et 26 al. 1 OAM dans leur teneur en vigueur au moment de l’ouverture du droit à la rente pour atteinte à l’intégrité, soit au 01.05.2004.

 

Intérêts moratoires sur les prestations dues

Selon l’art. 9 al. 2 LAM, lequel déroge à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire. Cette disposition de la LAM concrétise la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 117 V 351 consid 2). L’obligation de payer un intérêt de retard n’existe que lorsque l’administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément voulu éviter. L’art. 9 al. 2 LAM s’applique aux décisions de refus de prestations qui violent la loi ainsi qu’aux décisions en matière de prestations rendues au mépris d’éléments de faits essentiels ou fondées sur une instruction manifestement insuffisante (cf. arrêt 8C_775/2011 du 10 septembre 2012 consid. 2; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], 2000, n° 10 s. ad art. 9 LAM).

In casu, le laps de temps entre la naissance du droit aux prestations et leur perception par l’assuré ne suffit pour lui reconnaître le droit à des intérêts moratoires. Pour le reste, on ne saurait parler de comportement dilatoire ou illicite de la part de l’assurance militaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_914/2015 consultable ici : http://bit.ly/22qkKje

 

 

9C_855/2015 (f) du 02.05.2016 – Valeur probante d’une expertise médicale – composante subjective propre à la démarche expertale – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2015 (f) du 02.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Rt5SZt

 

Expertise médicale / 44 LPGA

Valeur probante d’une expertise médicale – composante subjective propre à la démarche expertale

 

TF

Le TF rappelle que l’exigence d’objectivité que l’expert doit observer dans le cadre de l’exécution de son mandat requiert qu’il mentionne les incertitudes et les doutes qui l’ont accompagné dans la formulation de ses conclusions. Une expertise comporte, inévitablement, une composante subjective propre à la démarche expertale et ne saurait être considérée comme arbitraire pour ce seul motif (consid. 4.3).

En outre, il convient pour celui qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents (consid. 4.3).

 

 

Arrêt 9C_855/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Rt5SZt

 

 

8C_445/2015 (f) du 09.05.2016 – Rappel jurisprudence concernant l’uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UfuLMO

 

Rappel jurisprudence concernant l’uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale / 16 LPGA

 

TF

Uniformité de la notion d’invalidité en matière d’assurance sociale

L’ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe de l’uniformité de la notion d’invalidité dans l’assurance sociale en ce sens que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368; la réciprocité de cette règle à l’égard de l’assurance-invalidité a également été admise: ATF 133 V 549). Les premiers juges étaient par conséquent en droit de procéder à l’évaluation de l’invalidité de l’assuré indépendamment de la décision de l’office AI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_445/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UfuLMO