8C_401/2015 (f) du 05.04.2016 – Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

Chômage – Travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur

Procédés ayant pour but de contourner la loi – droit à l’indemnité nié

 

TF

D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (voir ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41, C 279/00, consid. 2a).

Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2015 p. 69, 8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03, consid. 3.2). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (SVR 2007 ALV n° 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2007 p. 115, C 267/04, consid. 4.2; arrêt 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2).

En règle générale, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi (DTA 2005 n° 9 p. 130, C 193/04, consid. 4). Ainsi, il y a lieu d’admettre l’existence d’une simulation au sens de l’art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l’art. 31 al. 3 let. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls associés gérants d’une Sàrl se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l’attente d’un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 n° 31 p 170, C 296/96). En outre, il existe un risque d’abus lorsque le mari d’une assurée, lui-même propriétaire de deux établissements publics, ferme définitivement l’un d’entre eux et licencie son épouse qui y travaillait. Celle-ci conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité pour le compte de son mari dans l’autre établissement, cela d’autant plus facilement que les domaines d’activité des deux établissements sont proches et que l’intéressée possède une formation complète dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 3.2).

In casu, les constatations de fait ainsi que l’existence d’un lien de parenté étroit [vente de sa part sociale à sa mère] constituent des indices sérieux qui permettent d’admettre que l’assuré occupait, par le biais de sa mère, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la société n° 1 jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce, le 10.09.2013. Aussi, quand bien même il n’était plus formellement inscrit en qualité d’associé et gérant de cette société depuis le 14.11.2012, doit-on considérer que l’assuré disposait d’un pouvoir décisionnel excluant le droit aux prestations de chômage. La caisse de chômage était en droit de réclamer la restitution des prestations allouées à tort jusqu’au 10.09.2013, date de la radiation.

En ce qui concerne la période postérieure au 10.09.2013, la cour cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses similitudes (nom, but social, adresse du siège, administratrice) entre la société n° 2 et la société n° 1. Aussi existait-il un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la société n° 2, engageât son fils et que, partant, celui-ci occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage également durant la période dès le 11.09.2013.

Par ailleurs, l’assuré n’était pas membre du conseil d’administration ni employé de la société n° 2. Il existe cependant là aussi un risque d’abus dans la mesure où sa mère en est l’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle, depuis le mois de mai 2013 et où le but social est quasi identique à celui de la société n° 1. L’intéressé conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité au service de la société n° 2, cela d’autant plus facilement que le domaine d’activité de celle-ci est le même que celui de la société n° 1 et que l’assuré a précisément acquis une expérience professionnelle dans ce domaine au cours de son activité au service de ladite société.

 

Arrêt 8C_401/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TDF11g

 

 

4A_463/2015 (f) du 17.03.2016 – Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO – Plaque de glace sur un parking

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2015 (f) du 17.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage – 58 CO

Plaque de glace sur un parking

 

Le matin du vendredi 12.12.2008, le lésé, né en 1946, s’est rendu avec sa voiture à Z.________ (VD) où se tient le jour en question un marché. Il a garé son véhicule entre 7 h. et 7 h.15 sur le parking public du centre-ville, dont la Commune de Z.________ est propriétaire. En sortant de sa voiture, il a chuté sur une plaque de glace, ce qui a provoqué une flexion forcée et brutale de son genou droit, entraînant une rupture complète du tendon rotulien.

Il a été retenu que le 12.12.2008, il n’y avait pas de neige sur le parking, ni sur la chaussée, ni sur les accotements. Il y avait de la glace à certains endroits, qui n’était pas visible à l’heure de l’accident en raison de la nuit. La commune dispose d’un service de piquet durant toute l’année, 24 heures sur 24, prêt à réagir rapidement en cas de mauvaises conditions météorologiques. La décision de saler la ville appartient à la personne qui est de piquet.

Le 12.12.2008, l’employé au service de voirie de la commune a, ce jour-là, commencé le salage du parking du centre-ville à 6 h.35 étant donné qu’il s’agissait d’un jour de marché. Il a ainsi salé manuellement environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. A 8 h. un salage mécanique a eu lieu. Le jour en question, il n’a pas effectué le salage sur tout le parking, en particulier sur les places de parc déjà occupées par les véhicules. Il avait salé seulement « un peu » entre les voitures, car « c’est trop serré pour saler partout », et il y a un risque de rayer les automobiles parquées avec le bidon contenant le sel.

 

Procédure cantonale (arrêt 188 – HC / 2015 / 473  – consultable ici : http://bit.ly/1r90rd0)

Par arrêt du 22.04.2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a intégralement rejeté les conclusions de la demande. Elle a retenu que la Commune avait pris des mesures de sécurité pour l’entretien en saison hivernale du parking extérieur sur lequel le demandeur a glissé. Le salage manuel opéré permettait de parer aux conséquences prévisibles de la situation hivernale qui régnait le 12.12.2008. La pose d’un panneau d’avertissement, voire l’interdiction de l’accès au parking, ne se serait imposée que si la Commune avait un intérêt personnel à l’usage du parking par des tiers ou si un état de danger particulier avait existé (rupture d’une conduite, fort gel pendant plusieurs nuits consécutives).

 

TF

Responsabilité civile selon 58 CO

A teneur de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.).

Une limite à l’obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire d’un ouvrage réside dans la responsabilité propre dont doit faire preuve l’usager. Le propriétaire n’est pas tenu de parer à tous les dangers. Il peut laisser de côté les risques dont les utilisateurs de l’ouvrage ou les personnes qui entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum d’attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311). Si les exigences de sécurité sont accrues pour le propriétaire de bâtiments publics ou de bâtiments privés accessibles au public (ATF 118 II 36 consid. 4a p. 38), un réseau routier, du fait de son étendue, ne peut pas être contrôlé dans la même mesure qu’un seul bâtiment (ATF 98 II 40 consid. 2 p. 43).

Une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire résulte du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l’élimination d’éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l’intérêt de protection des usagers et le but de l’ouvrage (ATF 130 III 736 ibidem).

La diligence requise du propriétaire s’apprécie concrètement, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances du cas (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 751 p. 216).

La preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui se prévaut de l’art. 58 CO (art. 8 CC; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311 et l’arrêt cité).

 

A propos des accidents dus au verglas

Il ne peut pas être déduit de l’obligation d’entretien qui incombe à la collectivité un devoir général de prévenir immédiatement la présence de glace en procédant au salage de toutes les voies et de tous les espaces publics (ATF 129 III 65 consid. 1.2 p. 67; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 211 ad art. 58 CO; WERRO, op. cit., ch. 777 p. 224). On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique qu’à défaut de disposer de suffisamment d’équipes d’entretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel n’a pas pu être épandu (BREHM, op. cit., n° 212 in fine ad art. 58 CO).

 

Notion d’ouvrage d’un parking

Un parking constitue un ouvrage au sens de l’art. 58 CO (cf., implicitement, arrêt 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 4; BREHM, op. cit., n° 162 ad art. 58 CO).

 

In casu

La Commune a à sa disposition toute l’année un service de piquet, prêt à intervenir à toute heure lorsqu’il y a de mauvaises conditions météorologiques.

Aux premières heures du 12.12.2008, de la glace est apparue sur le parking du centre-ville. La Commune n’est pas restée inactive devant le danger provoqué par le verglas, dès l’instant où un employé de son service de voirie a procédé au salage manuel du parking à 6 h.35, soit avant l’ouverture officielle du marché à 7 h.30. Cet employé a salé à la main environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de minutes. Certes, il a reconnu qu’il n’a pas été en mesure d’épandre du sel sur tout le parking, notamment sur les places qui étaient occupées par des véhicules, et qu’il a salé seulement « un peu » sur les espaces entre deux véhicules, de crainte de rayer leur carrosserie avec le bidon contenant le sel.

Le Tribunal fédéral a jugé, dans l’arrêt 4A_114/2014 du 18 août 2014 consid. 7 in fine, qu’un lieu de circulation, pour être ouvert au public, n’a pas besoin de bénéficier d’une absolue sécurité contre le verglas vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Il suit de là qu’aucun défaut d’entretien au sens de l’art. 58 CO ne peut être reproché à la Commune.

 

Le TF rejette le recours du lésé.

 

 

Arrêt 4A_463/2015 consultable ici : http://bit.ly/1SDBWiB

 

 

8C_440/2015 (f) du 14.04.2016 – Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2015 (f) du 14.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO

 

Lien de causalité adéquate nié entre des troubles psychiques et un accident de la circulation – ATF 115 V 133 – 6 LAA

Minibus qui dévale un talus, qui aurait fait un tonneau et assuré n’ayant pas pu être dégagé rapidement du véhicule

 

Assuré, né en 1959, travailleur saisonnier en qualité de régleur au service, victime d’un accident de la circulation le 30.11.2001. Alors qu’il voyageait en qualité de passager d’un minibus, celui-ci a quitté la route dans un virage. Les circonstances précises de l’accident ne sont pas clairement établies. On sait que le minibus a basculé sur le côté après avoir dévalé le talus bordant la route mais il reste un doute sur le point de savoir s’il a fait un tonneau et si l’assuré a dû attendre un certain temps avant d’être dégagé du véhicule.

Lésions diagnostiquées initialement : fracture fermée de la clavicule gauche, traumatisme thoracique extérieur gauche, traumatisme crânien.

Travail repris à 50% dès le 19.03.2002. Le contrat de travailleur saisonnier ayant pris fin le 12.12.2002, l’assuré a repris son activité le 23.01.2003 bien qu’il ressentît encore des douleurs. Par courrier du 06.06.2003, l’assureur-accident a reconnu le droit à une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 30% dès le 10.02.2003. Le 14.01.2005, l’employeur a informé l’assureur-accidents que l’assuré ne faisait plus partie de son personnel depuis le 15.12.2004, date à laquelle son permis L était échu.

Décision du 02.07.2010, confirmée sur opposition le 29.07.2011 : rente d’invalidité de 24%, à partir du 1 er juillet 2010, et IPAI de 5%. Il n’a été tenu compte exclusivement des séquelles organiques de l’accident. En ce qui concerne les affections psychiques, l’assureur-accidents a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l’événement du 30.11.2001.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 89/11 – 48/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1SGq8sx)

Par jugement du 18.05.2015, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour nouvelle décision, au sens des considérants. Elle a reconnu l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de nature psychique.

 

TF

Lien de causalité adéquate et classification de l’accident – point de vue objectif

Il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques, non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 115 V 403 consid. 5 p. 407 s.).

En l’occurrence, il faut faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques, qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime, à savoir les réactions de panique des autres passagers – singulièrement les pleurs et les hurlements d’un enfant en bas âge – ou le « ballet d’ambulances » occasionné par la présence de plusieurs blessés.

Les circonstances de l’accident ne sont pas très précisément établies. Compte tenu de ces incertitudes, il n’est pas aisé de se prononcer sur le point de vue de la cour cantonale selon lequel l’accident, qui doit effectivement être qualifié d’accident de gravité moyenne, se situe ou non à la limite de la catégorie des accidents graves. Cette question peut toutefois rester indécise sur le vu des considérations qui suivent.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

La cour cantonale a admis ce critère en raison du fait que le véhicule a fait un tonneau, que les lésions subies par l’assuré – en particulier la plaie au scalp qui saignait abondamment -, la circonstance que l’intéressé a eu son bras gauche coincé et les réactions de panique des autres passagers.

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (RAMA 1999 n° U 335 p. 207, U 287/97, consid. 3b/cc; arrêts 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2; U 56/07 du 25 janvier 2008 consid. 6.1).

In casu, les circonstances concomitantes n’étaient pas particulièrement dramatiques et l’accident n’était pas particulièrement impressionnant (comp. arrêt U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.3.1).

 

Durée anormalement longue du traitement médical

La fracture de la clavicule gauche a été traitée d’abord conservativement avant de faire l’objet, le 26.04.2004, d’une intervention consistant en une ostéotomie, ainsi qu’en une ostéosynthèse. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a eu lieu le 13.09.2005. Pour le reste, l’assuré a reçu, sur le plan physique, un traitement à base d’antalgiques. Assez tôt, l’évolution a été favorable au point que seule une discrète limitation fonctionnelle et quelques douleurs résiduelles aux efforts ont persisté. Par la suite, les symptômes observés ont consisté exclusivement en des plaintes douloureuses attribuées à une thymie abaissée.

Cela étant, le traitement médical nécessité par les lésions physiques n’apparaît pas de nature, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une incapacité de gain d’origine psychique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409) et le caractère anormalement long du traitement médical est nié.

 

Douleurs physiques persistantes

Les plaintes douloureuses concernant en particulier le membre supérieur gauche n’ont pu être attribuées à un substrat organique par les différents médecins qui se sont exprimés sur le cas. Ceux-ci relèvent bien plutôt une discordance entre la situation objective et les plaintes, discordance qui a mené les experts judiciaires à conclure à l’existence d’un trouble somatoforme douloureux persistant.

C’est pourquoi, compte tenu du fait que l’état de santé de l’assuré a été assez tôt influencé par l’apparition de troubles psychiques, force est d’admettre que le critère des douleurs physiques persistantes n’est pas réalisé.

 

Erreur dans le traitement médical

Le traitement des séquelles physiques de l’accident a été administré de façon correcte et a conduit à une évolution favorable. Même si elle n’a pas eu les effets escomptés, la décision de pratiquer une ostéotomie ne constitue en aucun cas une erreur médicale à l’origine d’une aggravation des séquelles de l’accident.

 

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident est niée. Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_440/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Nel3uO