Archives par mot-clé : Traitement médical – frais médicaux

LAA : Facturation lors de transferts dans le régime SwissDRG

LAA : Facturation lors de transferts dans le régime SwissDRG

 

Depuis juin 2012, figure sur le site web de la CTM un document concernant le traitement des transferts stationnaires selon SwissDRG. Ce document a pour fonction de rendre attentif au fait que des surcoûts peuvent survenir lors de transferts non médicalement nécessaires. Ces surcoûts sont à la charge du donneur d’ordre.

Dans les conventions SwissDRG avec les hôpitaux de soins somatiques en vigueur depuis 2017, ce point a été précisé de manière explicite. Cependant, les transferts depuis les hôpitaux universitaires ont été réglés différemment, afin que d’inutiles problèmes de capacité dans l’infrastructure universitaire ne surviennent.

Le document a donc été actualisé et complété avec un diagramme de flux. En cas de question, le Service central des tarifs médicaux (LAA) reste à votre disposition.

 

 

« Facturation des transferts selon SwissDRG » consultable ici : http://bit.ly/2rO7WYz

Plus d’informations sur SwissDRG sur le site de la SCTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/swissdrg/

 

 

 

Soins : La coopération transfrontalière avec la France sera plus facile

Soins : La coopération transfrontalière avec la France sera plus facile

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 17.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rslU4Y

Paru in OFSP-Bulletin 21/2017, édition du 22 mai 2017

 

 

Le Conseil fédéral entend faciliter la coopération sanitaire transfrontalière. Il a signé un accord-cadre à cet effet avec la France en septembre 2016. Les services compétents des régions frontalières pourront conclure des conventions de coopération afin que la population vivant dans ces régions accède plus facilement au système de santé. Lors de sa séance du 17 mai 2017, le Conseil fédéral a adopté, à l’attention du Parlement, le message portant approbation de cet accord-cadre.

 

Actuellement, la coopération sanitaire entre la France et la Suisse repose sur différentes conventions portant sur des domaines spécifiques. L’accord-cadre facilitera et renforcera la coopération transfrontalière, notamment pour ce qui touche à la protection de la santé, à la prévention et à l’accès aux offres de soins notamment.

Les cantons concernés ont participé à l’élaboration de cet accord, qui n’entraîne pas de modifications dans le droit suisse. En septembre 2016, dans le cadre de la révision de la loi sur l’assurance-maladie, le Parlement a créé la base légale permettant la prise en charge, par l’assurance obligatoire des soins, des prestations fournies dans le cadre des projets de coopération transfrontière. Les projets-pilotes menés depuis de nombreuses années dans les régions de Bâle/Lörrach (DE) et St-Gall/Principauté de Liechtenstein ont fait leurs preuves. Le Conseil fédéral propose donc au Parlement d’adopter l’accord-cadre.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 17.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rslU4Y

Site de l’OFSP, Collaboration avec les Etats voisins, consultable ici : http://bit.ly/2rsM07V

Message du Conseil fédéral portant approbation de l’accord-cadre entre la Suisse et la France sur la coopération sanitaire transfrontalière et de son protocole d’application (projet) : http://bit.ly/2rt5kSu

 

 

9C_462/2016 (f) du 25.04.2017 – Assurance obligatoire des soins – Prise en charge d’analyses chromosomiques et moléculaires – 25 LAMal / Prestations efficaces, appropriées et économiques – 56 LAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2016 (f) du 25.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2r9hKM0

 

Assurance obligatoire des soins – Prise en charge d’analyses chromosomiques et moléculaires – 25 LAMal

Prestations efficaces, appropriées et économiques – 56 LAMal

 

Après avoir constaté que l’enfant présentait un important retard du langage et des signes dysmorphiques, le spécialiste en génétique médicale a prescrit la réalisation d’analyses chromosomiques et moléculaires (ci-après: les analyses), pour un montant total de 4’285 fr.

A l’invitation de la caisse-maladie, le médecin a indiqué qu’il avait besoin du résultat de ces analyses pour trouver l’étiologie du syndrome (probablement génétique) pour l’instant d’origine indéterminée présenté par l’enfant et que la poursuite du traitement dépendait du diagnostic en cours d’investigation par l’entremise d’analyses parentales.

En se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, la caisse-maladie a refusé la prise en charge des analyses. La caisse-maladie a retenu que le spécialiste en génétique médicale avait été en mesure de poser un diagnostic avant de connaître le résultat des analyses, que le résultat de celles-ci ne permettait pas d’orienter le choix du traitement et qu’elles n’étaient en aucun cas un traitement en soi.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 25.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas de maladie (art. 3 LPGA et art. 1a al. 2 let. a LAMal). Selon l’art. 25 al. 1 et al. 2 let. b LAMal, les prestations dont les coûts sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins comprennent notamment les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien.

Selon l’art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner en détail les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. S’agissant des prestations énumérées à l’art. 25 al. 2 let. b LAMal, le Département fédéral de l’intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour la compétence mentionnée (art. 33 al. 5 LAMal en corrélation avec les art. 33 let. e et 34 OAMal), a prévu un système dit de liste positive. Ces listes – notamment la liste des analyses (LA; art. 52 al. 1 let. a ch. 1 LAMal; art. 34 et art. 60 à 62 OAMal; art. 28 OPAS; annexe 3 à l’OPAS) – ont pour caractéristique d’être à la fois exhaustives et contraignantes (ATF 139 V 509 consid. 4.1 p. 510).

Parmi les analyses cytogénétiques moléculaires, les positions n° 2018.00 et n° 2018.05 du chiffre 2.2.1.3 de la liste des analyses, dans leur version en vigueur au moment de la prescription des analyses de laboratoire du 20 novembre 2013 (cf. arrêt 9C_1011/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.1), sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins l’analyse chromosomique, caryotype constitutionnel ou hémopathies malignes, supplément pour hybridation in situ métaphasique ou interphasique, par sonde, max. 7 fois (n° 2018.00), et l’hybridation en série in situ ou génomique, caryotype constitutionnel ou hémopathies malignes, forfait pour 8 sondes ou davantage (n° 2018.05).

La présence d’une prestation dans une liste positive ne signifie pas qu’elle est systématiquement prise en charge par l’assurance obligatoire des soins. Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal doivent encore être efficaces, appropriées et économiques dans le cas d’espèce (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LAMal; ATF 137 V 295 consid. 6 p. 302 et les références).

Selon le Préambule de la liste des analyses, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les analyses à la charge des assureurs-maladie dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins doivent servir à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1 LAMal). Une analyse diagnostique doit permettre, avec une probabilité acceptable,

  • de décider si un traitement est nécessaire, et si oui, lequel, ou
  • de réorienter le traitement médical appliqué jusqu’alors, ou
  • de redéfinir les examens qui sont nécessaires (p. ex., pour prévenir, dépister ou traiter à temps les complications typiques auxquelles on peut s’attendre) ou
  • de renoncer à d’autres examens visant à explorer les symptômes, les séquelles ou les problèmes typiques auxquels on peut s’attendre.

Les analyses, pour lesquelles il apparaît clairement, au moment où elles sont prescrites, qu’elles ne satisferont à aucun des quatre points précités, ne sont pas prises en charge. De plus, le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal).

Il n’est pas contesté que les analyses de laboratoire prescrites correspondent en l’espèce aux positions n° 2018.00 et n° 2018.05 du chiffre 2.2.1.3 LA. Cette inscription ne suffit pas à leur prise en charge systématique pour un enfant présentant une dysmorphie ou un retard du développement (arrêt 9C_1011/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.3.1 et les références). L’assurance obligatoire des soins assume en effet les (seuls) coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1 LAMal) et qui sont efficaces, appropriées et économiques dans le cas d’espèce.

Pour pouvoir être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins, les actes diagnostiques prévus dans la liste des analyses doivent donc – à la différence par exemple des mesures de prévention au sens de l’art. 26 al. 1 LAMal – servir au diagnostic ou au traitement d’une maladie qui s’est déjà manifestée (présence de symptômes ou d’autres éléments concrets et fondés faisant soupçonner une maladie; arrêt 9C_1011/2012 précité; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 3ème éd. 2016, n° 353 s. p. 514).

 

Selon le TF, une lecture attentive du jugement attaqué et de l’avis sur lequel les premiers juges se sont appuyés révèle singulièrement que le médecin prescripteur n’attendait pas un effet médico-thérapeutique du résultat des analyses prescrites. Selon les termes du spécialiste en génétique médicale, « tout [allait en effet] dépendre du diagnostic (cf. suspicion d’anomalie chromosomique, en cours d’investigation via analyses parentales) ! ». En présence d’une personne susceptible d’être porteuse d’une anomalie génétique sans expression clinique actuelle, les analyses prescrites entraient ainsi dans le cadre d’un bilan étiologique.

En d’autres termes, pour être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins, il manquait au moment de la prescription une suspicion concrète évoquant ou suggérant la présence d’anomalies dans une ou des régions spécifiques du génome. Qui plus est, toutes les anomalies détectées par des analyses cytogénétiques ne sont pas pathogènes. Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu sans arbitraire que les analyses prescrites ne répondaient pas au moment de la prescription à des nécessités thérapeutiques ou de soins, soit en particulier de décider si un traitement est nécessaire, de réorienter le traitement appliqué jusqu’alors, de redéfinir les examens nécessaires ou de renoncer à d’autres examens (Préambule de la liste des analyses).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_462/2016 consultable ici : http://bit.ly/2r9hKM0

 

 

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mXCELF

 

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED dans le cadre de ses compétences subsidiaires étant donné qu’au cours des dernières années, les partenaires tarifaires ne sont pas parvenus à s’entendre sur une révision totale. Il a pris cette décision dans la séance du 22 mars 2017. Les adaptations visent à augmenter la transparence, à réduire les incitations inopportunes et à rendre la structure plus adéquate. Dès 2018, les économies ainsi réalisées devraient s’élever à environ 700 millions de francs par an. Le Conseil fédéral met ses adaptations en consultation jusqu’au 21 juin 2017.

 

La structure tarifaire TARMED est utilisée pour les prestations ambulatoires de l’assurance-maladie depuis le 1er janvier 2004. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est obsolète et doit être révisée. Les partenaires tarifaires n’ayant pas réussi à s’accorder sur une révision totale, le Conseil fédéral fait une nouvelle fois usage de sa compétence subsidiaire pour adapter lui-même la structure. Ces adaptations doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2018, comme il n’y aura aucune structure tarifaire convenue conjointement à partir de cette date. Elles constituent une solution transitoire. Les partenaires tarifaires continuent à porter la responsabilité de réviser ensemble la structure et de la soumettre pour approbation au Conseil fédéral.

 

Durée de la formation postgrade plus déterminante

Le Conseil fédéral a déjà adapté la structure tarifaire au 1er octobre 2014 en diminuant notamment de façon linéaire les indemnisations pour certaines prestations techniques. Les nouvelles adaptations sont plus différenciées et visent à rendre la structure tarifaire plus adéquate. Ainsi, les prestations ne seront plus évaluées selon la durée de la formation postgrade des médecins. En raison de cette réglementation, les spécialistes sont actuellement mieux rémunérés que les médecins de premier recours comme les pédiatres et les médecins de famille. Une durée uniforme de la formation postgrade sera désormais présupposée, conformément à la loi sur les professions médicales. En outre, l’évaluation de nombreuses prestations date des années 1990. Partant, des corrections s’imposent car la fourniture de ces prestations demande aujourd’hui moins de temps grâce aux progrès médico-techniques. Leur rémunération actuelle est donc trop élevée. Par exemple, le minutage (prescription du temps qui peut être facturé) des opérations de la cataracte va être fortement réduit.

Par ailleurs, différentes règles de facturation dans TARMED vont être modifiées et précisées, notamment les positions tarifaires facturées par les médecins en l’absence des patients. À l’avenir, ces prestations seront définies et limitées de façon plus détaillée. Ces adaptations augmenteront la transparence pour les patients et les assureurs, qui pourront ainsi mieux contrôler les factures.

 

Environ 700 millions de francs économisés

Ces différentes mesures devraient entraîner des économies d’environ 700 millions de francs par année, qui se répercuteront sur les assurés. Elles serviront également à freiner la hausse des coûts de la santé et à améliorer l’efficience. Toute une série d’autres mesures ont déjà permis de réduire ces coûts de plusieurs centaines de millions de francs par année. Le Conseil fédéral met ainsi en œuvre l’un des objectifs principaux de sa stratégie « Santé2020 ».

 

Structure tarifaire adaptée pour les physiothérapeutes

Jusqu’à présent, les partenaires tarifaires n’ont pas non plus réussi à s’entendre sur une structure tarifaire commune dans le domaine de la physiothérapie. Le Conseil fédéral a donc dû également intervenir. La structure définie jusqu’à la fin 2017 sera maintenue et adaptée ; aucune réduction ne sera toutefois effectuée. La nouvelle structure, qui améliorera la transparence et réduira les incitations inopportunes, entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Économies supplémentaires au cours des prochaines années

Dans les années à venir, de nouvelles mesures permettront de réaliser des économies supplémentaires. Par exemple, les prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie seront à nouveau régulièrement examinés et adaptés, et ceux des génériques abaissés de façon ciblée. Les économies ainsi réalisées devraient s’élever à 240 millions de francs d’ici 2019. En outre, le Conseil fédéral élabore actuellement un nouveau projet grâce auquel les cantons pourront mieux adapter le nombre de médecins autorisés à exercer dans le domaine ambulatoire aux besoins effectifs. Enfin, un groupe d’experts mandaté par le Département fédéral de l’intérieur analyse des modèles appliqués dans d’autres pays européens pour gérer la hausse des prestations. Il soumettra ses propositions au cours du second semestre de cette année.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mXCELF

Présentation du 22.03.2017 – La structure tarifaire TARMED consultable ici : http://bit.ly/2mXpsqi

Modification de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie : http://bit.ly/2nfS2Wu

Modification de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie (Projet) : http://bit.ly/2mXkWIt

Teneur des modifications et commentaire Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie : http://bit.ly/2mXkJVy

Fiche d‘information Adaptation du tarif médical TARMED : http://bit.ly/2naj0Nl

Glossaire sur le tarif médical ambulatoire TARMED : http://bit.ly/2mXG2X9

Structure tarifaire TARMED : http://bit.ly/2nMcFep

Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie : http://bit.ly/2mXwD1v

Ouverture d’une consultation: Département fédéral de l’intérieur, consultable ici : https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFI

 

 

 

9C_255/2016 (f) du 17.02.2017 – Implants mammaires : prise en charge refusée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2016 (f) du 17.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mRljrh

 

Une transsexuelle n’obtiendra pas le remboursement des frais liés à une augmentation du volume de sa poitrine. Le Tribunal fédéral a écarté son recours et confirmé le refus de sa caisse-maladie de prendre en charge l’intervention.

 

Un traitement hormonal débuté en 2007, une année avant l’opération de réassignation sexuelle subie à l’étranger, avait permis le développement d’une poitrine féminine de petite taille (petit bonnet A). L’assurée soutenait que cette poitrine trop menue constituait un « défaut ».

Elle avait demandé la prise en charge d’implants mammaires. Après l’intervention, qui avait eu lieu en 2014, la caisse-maladie avait confirmé son refus de prendre en charge l’intervention, un veto validé par la Cour des assurances sociales du canton du Valais.

Selon la cour cantonale, l’hormonothérapie avait permis la présence d’une poitrine féminine, soit une réassignation sexuelle complète au niveau de celle-ci.

 

Ni souffrance, ni défaut « hors du commun »

Comme l’intéressée n’avait pas démontré que la taille de ses seins constituait un défaut esthétique « tout à fait hors du commun » ou qu’elle en souffrait psychologiquement, il n’y avait pas de raison de traiter sa demande différemment de celle d’une femme née de sexe féminin et qui estimerait sa poitrine trop menue.

En dernière instance, le Tribunal fédéral confirme ce refus. Il indique que la recourante ne peut prétendre à une prise en charge par l’assurance obligatoire des soins d’une intervention qui avait pour but premier de contribuer à rendre sa poitrine plus belle.

 

Source : ATS

 

 

Arrêt 9C_255/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mRljrh

 

 

9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 (f) du 27.01.2017 – Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mRmg39

 

Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises. Le Tribunal fédéral a accepté un recours des établissements concernés.

 

Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises. Le Tribunal fédéral (TF) a accepté un recours des établissements concernés.

Comme le révèlent les quotidiens 24 Heures et Tribune de Genève dans leur édition de mercredi 1er mars 2017, Mon Repos a annulé une décision du Tribunal cantonal vaudois.

Ce dernier avait confirmé la décision du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, qui avait refusé de prendre en charge la part cantonale des frais d’hospitalisation des patients vaudois hospitalisés dans l’une ou l’autre des trois cliniques genevoises concernées.

Au total, les factures litigieuses se montent à près de 400’000 francs. Dans son arrêt, le TF reconnaît toutefois que les cantons peuvent instituer des quotas pour limiter leur offre hospitalière, ce que les cliniques contestaient.

 

Autres décisions judiciaires attendues

Malgré ce bémol, l’Association des cliniques privées de Genève se réjouit de l’arrêt du TF. Selon l’association, la décision des juges confirme « le libre choix de l’hôpital pour les patients désireux de se faire hospitaliser dans un autre canton. »

La question de la prise en charge des patients extra-cantonaux n’a pas fini d’occuper les tribunaux. Parallèlement aux procédures qui ont donné gain de cause en dernière instance aux trois cliniques genevoises, d’autres décisions judiciaires sont attendues concernant des demandes de cliniques vaudoises contre le canton de Genève.

 

Source : ATS

 

 

Arrêt 9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mRmg39

 

 

9C_365/2016 (f) du 17.01.2017 – Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France / Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 (f) du 17.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France

Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

L’art. 9 al. 2 LAI ne contrevient pas au règl. no 1408/71

 

Assurée, née en 2000, domiciliée en France avec ses parents, ressortissants suisses, affiliée auprès de Swica Assurance-maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins. Se fondant notamment sur le statut de travailleur frontalier de sa mère, l’enfant a demandé à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger la prise en charge d’un corset en raison d’une scoliose lombaire. Rejet de la demande de prestations au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt C-3391/2013 – consultable ici : http://bit.ly/2mh1R2U)

Par jugement du 14.04.2016, admission du recours de la caisse-maladie par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

En application de la seule législation interne suisse, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge la mesure litigieuse. L’enfant ne réalise en effet pas les conditions d’assurance prévues à l’art. 9 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ch. 1), à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (ch. 2) ou en vertu d’une convention internationale (ch. 3). Selon les constatations de la juridiction cantonale, la mère de l’enfant est assurée obligatoirement à l’AVS/AI en raison d’une activité exercée en Suisse et non pas de manière facultative.

Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu’il doit être examiné à la lumière des dispositions de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie (règlement (CEE) n° 1408/71 valable jusqu’au 31.03.2012).

La mesure médicale requise par l’enfant constitue une prestation en cas de maladie et de maternité au sens de l’art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71. Le fait que selon le droit suisse elle doit en premier lieu être fournie par l’assurance-invalidité – et non par l’assurance-maladie – n’y change rien (cf. art. 64 al. 2 LPGA et art. 110 OAMal; ATF 133 V 320 consid. 5.6 p. 328).

En matière de prestations de maladie et de maternité, sous le titre « Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales », l’art. 19 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 prévoit que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18, bénéficie dans l’Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.

Selon l’art. 19 par. 2 du règlement n° 1408/71, les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d’un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l’être pour le compte de l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre.

Aux termes de l’art. 20 du règlement n° 1408/71 (« Travailleurs frontaliers et membres de leur famille – Règles particulières »), « le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l’Etat compétent. Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si l’intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à l’autorisation préalable de l’institution compétente ». Cette disposition accorde aux travailleurs frontaliers le droit de choisir de bénéficier de prestations non seulement dans l’Etat de résidence, mais également dans l’Etat dans lequel ils exercent une activité lucrative (Etat de l’emploi). Les membres de la famille ne bénéficient en revanche pas automatiquement de ce choix, celui-ci étant subordonné à la réalisation de l’une des éventualités expressément mentionnées (Karl-Jürgen Bieback, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [édit.], 4ème éd. 2005, n° 3 ad art. 20 Règlement n° 1408/71).

Dans un arrêt récent 9C_337/2016 du 17 novembre 2016 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le point de savoir si l’exclusion de prestations de l’assurance-invalidité selon l’art. 9 al. 2 LAI à un enfant qui réside dans un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents travaillent en Suisse contrevient à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Selon cette disposition, les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Elle interdit aussi bien les discriminations directes qu’indirectes (sur cette notion, ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192; SILVIA BUCHER, L’ALCP et les règlements de coordination de l’Union européenne: la question des mesures médicales de l’assurance-invalidité pour les enfants de frontaliers, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale [CGSS] Nr. 47/2011, p. 62 n° 12 s.).

Le Tribunal fédéral a considéré que le règlement n° 1408/71 aurait pu déclarer l’art. 20, première et deuxième phrase du règlement n° 1408/71 applicable aux membres de la famille de travailleurs frontaliers, qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat de l’emploi, comme c’est le cas dans le cadre de la disposition générale de l’art. 19 (consid. 4.2 supra). Une telle extension n’a toutefois expressément pas été prévue, puisque l’art. 20 troisième phrase du règlement n° 1408/71 laisse, sauf en cas d’urgence, aux Etats membres la possibilité de prévoir entre eux des accords permettant aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l’Etat compétent (au lieu de celui de l’Etat de résidence) et les modalités de l’exercice de ce droit. La seule limitation du point de vue du droit européen de coordination tient au fait que la position juridique de la personne concernée selon l’art. 19 par. 2 ne doit pas être touchée, voire péjorée. Les Etats membres ne sont toutefois pas tenus de prévoir une réglementation semblable à celle de l’art. 19 par. 2 en ce sens que les membres de la famille auraient le choix de bénéficier de prestations servies par l’institution compétente, respectivement par la branche d’assurance sociale dans l’Etat de l’emploi du travailleur frontalier, pour le compte duquel les prestations en nature sont servies dans l’Etat de résidence (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3).

Se référant au ch. 4 « Suisse » de l’Annexe VI du règlement n° 1408/71 (consid. 4.3 supra) – en relation avec le ch. 3 (« Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemption ») -, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats membres mentionnés et sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire selon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette assurance. Aussi, les membres de la famille d’un travailleur frontalier concernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de l’assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. Dans l’éventualité où ce résultat devrait être considéré comme une discrimination, elle est fondée sur l’art. 20 du règlement n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l’art. 3 par. 1 du règlement. Inversement, les membres de la famille en cause sont tenus, en cas de traitement médical en Suisse à la charge de l’assurance-maladie obligatoire malgré leur résidence à l’étranger, de participer aux coûts dans la mesure prévue par les art. 64 LAMal et 103 ss OAMal pour des motifs liés à l’égalité de traitement (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3 et les références).

L’art. 9 al. 2 LAI, selon lequel les enfants de travailleurs frontaliers sont exclus de l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, ne contrevient pas au règlement n° 1408/71.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule la décision du décision du Tribunal administratif fédéral et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

 

Lettre circulaire AI n° 361 – Précisions concernant le chiffre OIC 381 (malformations du système nerveux et de ses enveloppes)

Lettre circulaire AI n° 361 – Précisions concernant le chiffre OIC 381 (malformations du système nerveux et de ses enveloppes)

 

LCAI 361 consultable ici : http://bit.ly/2kYpqNL

 

Le chiffre marginal 381 de la CMRM a été complété en 2016 suite aux questions concernant le contenu de ce chiffre. En effet, la pratique entre les OAI n’était pas uniforme et il n’était pas rare que la liste entre parenthèse soit interprétée comme exhaustive, ce qui n’était pas correct. Il a donc été précisé que les affections énumérées entre parenthèses ne constituent pas une liste exhaustive et que ce chiffre comporte tant les malformations du système nerveux (par ex. malformation d’Arnold-Chiari) que celles de ses enveloppes.

A la suite de cet ajout, une autre question est survenue. Il s’agissait de savoir si, une malformation cérébrale qui n’est pas traitable (telle par exemple l’agénésie du corps calleux ou une lissencéphalie), devait être malgré tout prise en charge sous couvert du chiffre OIC 381.

La réponse est oui, ces malformations tombent sous le chiffre OIC 381 et doivent être prises en charge par l’AI pour les raisons suivantes :

La notion « traitable » signifie qu’un traitement reconnu susceptible d’influencer favorablement le cours de la maladie existe (ATF 114 V 26). L’annexe de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) contient de nombreuses maladies, pour lesquelles le traitement ne cible pas la cause mais ses conséquences. En voici quelques exemples : l’ostéogenèse imparfaite – maladie des os de verre – (chiffre OIC 126), les maladies métaboliques telles que les troubles congénitaux du métabolisme des purines et pyrimidines (chiffre OIC 455) ou les troubles congénitaux du métabolisme de l’hémoglobine comme la porphyrie (chiffre OIC 457). Pour ces maladies, la déficience de l’enzyme incriminé ne peut être corrigée, mais l’administration de médicaments et/ou une diète permettent d’en traiter les symptômes. Ces traitements symptomatiques permettent ainsi une amélioration significative de l’état de santé ou un maintien de certaines capacités.

En résumé : les malformations cérébrales, comme par exemple l’agénésie du corps calleux, la lissencéphalie, etc. sont incluses dans le chiffre 381 OIC.

 

 

9C_328/2016 (f) du 10.10.2016 – Prise en charge d’un traitement médical « hors indication » – Assurance obligatoire des soins – 25 ss LAMal – OPAS / Stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence pour un syndrome de Gilles de la Tourette

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2016 (f) du 10.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gQyan9

 

Prise en charge d’un traitement médical « hors indication » – Assurance obligatoire des soins – 25 ss LAMal – OPAS

Stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence pour un syndrome de Gilles de la Tourette

 

Assuré souffrant d’un syndrome de Gilles de la Tourette (caractérisé par des tics moteurs et sonores) pharmaco-résistant, pour lequel une stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence a été préconisée en avril 2013. Le médecin a demandé à la caisse-maladie la prise en charge financière de ce traitement au titre de l’assurance-obligatoire des soins « hors indication ». La caisse-maladie a refusé la prise en charge requise.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/264/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gvthna)

Après avoir notamment requis des renseignements auprès de l’OFSP (prise de position du 10.01.2015) et tenu une audience d’enquêtes, la Cour de justice a rejeté le recours (jugement du 04.04.2016).

 

TF

L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 (art. 24 LAMal). A ce titre, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 (art. 34 al. 1 LAMal).

Selon l’art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal. D’après l’art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une prestation nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l’art. 33 let. a et c OAMal), a promulgué l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS).

Conformément à l’art. 1 OPAS, l’Annexe 1 de cette ordonnance énumère les prestations visées par l’art. 33 let. a et c OAMal – dispositions reprenant textuellement les règles posées aux al. 1 et 3 de l’art. 33 LAMal – dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l’assurance-maladie (CFPP) et dont l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts, avec ou sans condition, ou ne les prend pas en charge. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive des prestations (remarques préliminaires à l’Annexe 1 de l’OPAS; ATF 142 V 249 consid. 4.2 p. 251).

En présence de prestations fournies par un médecin (ou par un chiropraticien), qui n’ont pas été soumises à l’avis de la commission (art. 33 al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal), il convient donc d’appliquer la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique. En effet, nombre de traitements remplissent ces conditions sans pour autant figurer dans l’annexe 1 à l’OPAS (arrêt K 9/05 du 12 mai 2005 consid. 4.1).

Aux termes du chiffre 2.3 « Neurologie, y compris la thérapie des douleurs et l’anesthésie » de l’annexe 1 de l’OPAS, dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 136 I 121 consid. 4.1 p. 125), est obligatoirement prise en charge par l’assurance-maladie la mesure « Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d’un système de neurostimulation », aux conditions suivantes:

– Traitement des douleurs chroniques graves: douleurs de désafférentation d’origine centrale (par ex. lésion cérébrale ou intrarachidienne, lacération intradurale du nerf), lorsqu’il existe une indication stricte et qu’un test a été effectué au moyen d’une électrode percutanée. Le remplacement du générateur d’impulsions est une prestation obligatoire (dès le 01.03.1995).

– Sévères dystonies et contrôle insuffisant des symptômes par le traitement médicamenteux (dès le 01.07.2011).

– Examens et opérations dans des centres spécialisés qui disposent des infrastructures nécessaires (neurochirurgie stéréotaxique, neurologie spécialisée dans les troubles moteurs, neuroradiologie).

Dans le cas particulier, il est constant que la mesure en cause constitue une prestation dont la prise en charge a été admise par le DFI pour certaines indications qui n’incluent pas le syndrome de Gilles de la Tourette. Compte tenu de la grande retenue que s’impose le Tribunal fédéral dans l’examen de l’OPAS et de ses annexes (ATF 142 V 249 consid. 4.3 p. 252), il ne saurait être question en l’espèce d’intervenir en cas de silence qualifié du DFI (arrêt 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4), soit lorsqu’il apparaît que celui-ci – avec l’aide de la CFPP – s’est penché sur une indication particulière qu’il a implicitement exclue.

En l’occurrence et à l’inverse du cas 9C_739/2012 précité, on ne peut parler de silence qualifié en ce qui concerne l’indication du traitement envisagé pour un syndrome de Gilles de la Tourette.

 

Comme l’a mentionné l’OFSP lors de la procédure cantonale (jugement attaqué, p. 7), aucune demande d’étendre les indications en vue d’une prise en charge obligatoire de l’électrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d’un système de neurostimulation n’a été soumise pour avis à la CFPP pour ledit syndrome. La commission s’est exclusivement prononcée à la requête des fournisseurs de prestations sur un certain nombre d’autres indications médicales. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que l’énumération des conditions pour qu’une électrostimulation des structures cérébrales profondes soit prise en charge est exhaustive. En présence d’une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n’a pas été soumise à l’avis de la commission ou qui n’a pas été écartée implicitement par celle-ci, la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique s’applique pleinement (ATF 129 V 167 consid. 4 p. 173).

Le fait que l’OFSP ne procède à l’examen d’une nouvelle indication liée à un traitement admis dans l’OPAS que sur demande d’un fournisseur de prestations n’y change rien. On rappellera à cet égard que d’innombrables prestations médicales – ici indications médicales – ne figurent pas dans l’Annexe 1 de l’OPAS parce que la CFPP ne les a pas (ou pas encore) évaluées, faute de temps ou de moyens (ATF 129 V 167 consid. 4 p. 173), respectivement de demande du fournisseur.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour examiner si la mesure en cause est couverte par la présomption légale posée par l’art. 32 al. 1 LAMal.

 

 

Arrêt 9C_328/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gQyan9

 

 

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

 

Lettre circulaire AI n° 357 du 13.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2W4vK

 

 

Cadre général

Diverses méthodes d’intervention précoce intensive en thérapie comportementale (en général plus de 20 heures par semaine, idéalement avec des enfants en âge préscolaire) ont été développées aux États-Unis pour le traitement de l’autisme infantile. Quelques centres suisses ont mis sur pied des méthodes de traitement de ce type. Celles-ci sont multimodales, c.-à-d. qu’elles comprennent des mesures aussi bien médicales (éléments relevant de la psychothérapie, de l’ergothérapie et de la physiothérapie) que pédagothérapeutiques (éléments relevant de la logopédie et de la pédagogie curative, tant médicale que scolaire, et mesures d’éducation précoce). Les méthodes adoptées par ces centres diffèrent par la composition des groupes de thérapeutes, par les mesures de traitement appliquées, ainsi que par l’intensité du traitement.

À ce jour, le Tribunal fédéral ne considère pas encore les interventions précoces ou traitements intensifs de thérapie comportementale appliqués pour l’autisme infantile comme des mesures médicales scientifiques et adéquates (cf., pour la méthode ABA, les arrêts I 15/07 du 28.11.2007 et I 757/03 du 18.5.2004). C’est pourquoi les coûts de ces thérapies ne pouvaient pas être pris en charge par l’AI par le passé. Mais depuis la publication des arrêts principaux mentionnés, de nouvelles études scientifiques menées dans différents pays ont permis d’observer une amélioration très prometteuse des symptômes. Pratiquement plus personne aujourd’hui, parmi les experts de l’autisme, ne doute de l’efficacité de ces méthodes. En août 2013, la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (SSPPEA) a rendu en outre un avis reconnaissant l’efficacité des méthodes de traitement intensif proposées pour l’autisme infantile par les centres de Genève, Muttenz, Riehen, Sorengo et Zurich.

 

Forfait par cas de 45 000 francs

Se fondant sur cette évolution positive, l’OFAS a décidé que l’AI participerait aux coûts des mesures médicales effectuées dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile, pour autant que le traitement soit effectué dans un des six centres de traitement de l’autisme, pendant une période déterminée (phase de projet 2014-2018). Cette contribution a pris la forme d’un forfait par cas de 45 000 francs identique pour les six centres, quelles que soient la durée et l’intensité du traitement et la méthode appliquée. Le montant de la contribution correspond au coût moyen des mesures médicales. Celles-ci comprennent les prestations des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes ainsi que des médecins spécialistes (pédopsychiatres, neuropédiatres) des centres.

 

Conditions de prise en charge du traitement intensif et Modalités de prise en charge : cf. les détails dans la LCAI n° 357 (http://bit.ly/2h2W4vK)