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Contrôle fédéral des finances – Audit – Traitement et contrôle des factures pour les prestations individuelles de l’AVS et de l’AI – Centrale de compensation et Office fédéral des assurances sociales

Contrôle fédéral des finances – Audit – Traitement et contrôle des factures pour les prestations individuelles de l’AVS et de l’AI – Centrale de compensation et Office fédéral des assurances sociales

 

Résumé consultable ici : http://bit.ly/2yVMkfr

 

L’essentiel en bref

La Centrale de compensation (CdC) traite chaque année près de 1,6 million de factures pour des prestations individuelles de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI). Celles-ci couvrent des mesures médicales, des formations professionnelles, des moyens auxiliaires ou des frais de transport. Ces factures représentent un volume financier d’environ 2,2 milliards de francs par an. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) définit les règles à suivre et assume une tâche de surveillance. Les offices AI effectuent un premier contrôle des factures. La CdC vérifie ensuite la conformité avec les tarifs et assure un contrôle arithmétique.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a examiné l’efficacité et l’efficience du processus de traitement des factures. Il s’est concentré sur la répartition des tâches entre acteurs, la nature des contrôles et le recours à des outils informatiques. La CdC dispose d’une application informatique, SUMEX (SUVA Medical Exchange), développée par la SUVA et utilisée par plusieurs assureurs. Globalement, le CDF déplore une sous-utilisation du traitement électronique des factures alors que la CdC dispose d’une solution informatique. Des économies pourraient être ainsi dégagées pour un montant d’au moins 3 millions de francs pour la seule CdC. Ces moyens pourraient être affectés au renforcement des contrôles des factures.

 

Une faible part des factures traitées de manière automatisée à l’heure du numérique

Environ 70% des factures arrivent à la Centrale sous forme papier. Les organes d’exécution de l’AI ne disposent pas d’outils de dématérialisation permettant un traitement automatisé. Selon la circulaire de l’OFAS, les factures papier sont d’abord validées par les offices AI, avant de les transmettre à la Centrale par voie postale. Celle-ci ne reçoit pas d’informations sur les contrôles effectués par les offices AI. L’AI ne dispose pas de données sur les contrôles réalisés et ne peut pas connaître leur efficacité.

Le CDF a relevé des doublons dans les contrôles menés par les offices AI, puis par la Centrale. L’existence de deux processus distincts, l’un pour les factures papier, l’autre pour les factures électroniques ne répond pas aux pratiques actuelles en termes d’efficience. Le traitement d’une facture papier, en grande partie manuel, prend plus de temps et est plus coûteux. Il revient en moyenne à 5 francs par facture papier pour la seule partie relevant de la Centrale. Il n’existe pas de données sur les coûts de traitement par les offices AI. Pour une facture électronique, le coût moyen revient à 1 franc.

A titre de comparaison, la SUVA traite plus de 80% de ses factures de manière numérisée et automatisée. Elle a un volume de factures comparable à la CdC. Comme d’autres assureurs, elle dispose d’informations sur l’efficacité des contrôles. Le CDF estime qu’il existe des gains d’efficience en recourant à un processus unique. Ceci suppose d’avoir les outils de dématérialisation des factures et de procéder à un premier triage automatisé. Le coût moyen de traitement d’une facture dématérialisée reviendrait à 2 francs.

 

Retards dans le développement de l’application SUMEX à la Centrale de compensation

La CdC fait partie des premiers utilisateurs de l’application SUMEX et dispose des mêmes fonctionnalités de base que la SUVA. Cette application est dédiée au traitement et contrôle automatisés des factures. Celles-ci sont triées à l’aide d’une multitude de critères. Celles jugées problématiques sont orientées vers un gestionnaire de dossier pour un contrôle approfondi. Etant donné que les factures papier ne sont pas intégrées en amont du processus dès réception, les organes d’exécution de l’AI ne peuvent pas utiliser SUMEX de manière optimale.

La CdC a adapté SUMEX à ses propres besoins, en y ajoutant de nombreuses extensions. Elle décide de gérer l’application sans soutien externe. Dès 2010, la CdC s’est trouvée confrontée à des problèmes de stabilité et de performance de SUMEX. Il existe une trop forte interdépendance des fonctions de base de SUMEX avec les extensions propres à la Centrale. De surcroît, elle ne dispose que d’un développeur avec les connaissances spécifiques à cette application. En 2014, elle n’arrive plus à intégrer les mises à jour régulières de SUMEX. La Centrale prend du retard face au développement de nouvelles fonctionnalités et aux innovations possibles grâce à SUMEX. Un projet de refonte de l’application est actuellement en cours.

 

Revoir la répartition des compétences

Le CDF a constaté que la répartition des compétences entre l’OFAS, la CdC et les offices AI n’est pas claire. Il existe peu de réflexions stratégiques sur le développement de SUMEX et des alternatives possibles visant à renforcer l’efficacité et l’efficience du processus. Les relations contractuelles illustrent la répartition confuse des compétences. L’OFAS n’a toutefois pas de connaissances opérationnelles. La Centrale s’occupe de l’application informatique, mais n’a pas les compétences légales pour s’imposer dans le développement de SUMEX nécessitant un processus différent de traitement des factures.

Le CDF a noté l’existence d’une multitude de groupes de travail s’occupant de questions d’exécution. Il manque une vision d’ensemble et il existe peu de réflexions stratégiques. La répartition des responsabilités limite la possibilité de prendre des décisions rapidement et de rendre ainsi le processus de traitement des factures plus performant.

Le CDF recommande aux organes de l’AI de se doter d’un processus automatisé afin de répondre aux standards actuels. Ceci nécessite une clarification des compétences et une utilisation adéquate de SUMEX. Le projet de modernisation de la surveillance du 1er pilier est une bonne opportunité pour rendre le processus de traitement des factures plus efficace. Ce projet génère une réflexion de fond sur la gouvernance et une meilleure séparation entre les tâches de surveillance et les tâches d’exécution.

 

 

Résumé consultable ici : http://bit.ly/2yVMkfr

Rapport complet (prises de position incluses) consultable ici : http://bit.ly/2yCGhQF

 

 

9C_364/2017 (f) du 04.08.2017 – Refus de prise en charge d’un traitement dentaire après un shunt crânien – 31 al. 1 let. c LAMal – 19 let. a OPAS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2017 (f) du 04.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hwcrCA

 

Refus de prise en charge d’un traitement dentaire après un shunt crânien / 31 al. 1 let. c LAMal – 19 let. a OPAS

 

Assurée présentant un status après shunt crânien en décembre 2012 et souffrant d’une ostéopénie lombaire et fémorale. Le 11.01.2015, elle a demandé la prise en charge de traitements dentaires. La caisse-maladie a partiellement admis la demande. L’assurée a contesté le prononcé en raison de la chirurgie vasculaire cérébrale subie en 2012 et requis la prise en charge de soins parodontaux supplémentaires. Après nouvelles investigations, la caisse-maladie a confirmé sa position.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 45/16 – 5/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2wj9YBm)

Après examen des avis médicaux, la juridiction cantonale a tout retenu que les fissures apparentes sur les parois des dents avaient certainement été provoquées par l’ancienneté des obturations, soit un problème uniquement mécanique qui ne relevait pas de l’assurance-maladie obligatoire. Quant au traitement parodontal, la juridiction cantonale a relevé que le médecin-dentiste traitant n’avait pas étayé les raisons pour lesquelles il retenait l’existence d’une parodontite « infectieuse » qui aurait déjà impérativement dû être traitée préalablement au shunt crânien. Plus de trois ans après la réalisation du shunt crânien, il n’existait aucune intervention vasculaire à réaliser ou à garantir et qui pourrait justifier la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins d’un tel traitement prophylactique.

Par jugement du 23.01.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le TF rappelle que la liste des affections de nature à nécessiter des soins dentaires à la charge de l’assurance obligatoire des soins est exhaustive (ATF 130 V 464 consid. 2.3 p. 467 et les références; arrêt 9C_316/2013 du 25 février 2014 consid. 3, in RtiD 2014 II p. 371). Selon les art. 31 al. 1 let. c LAMal et 19 let. a OPAS, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux lors du remplacement des valves cardiaques, de l’implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien. Ces dispositions exigent que les gestes destinés à assainir la cavité buccale soient entrepris préalablement à l’apparition du risque infectieux supplémentaire (cf. ATF 127 V 391 consid. 1 p. 392; arrêt 9C_675/2007 du 6 février 2008 consid. 4.2). Aussi, le but de cette prise en charge est de préparer le patient à une intervention chirurgicale concrète (par exemple vasculaire cérébrale de type shunt crânien), non pas de mettre à la charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins dentaires préventifs ou curatifs liés à des atteintes survenues seulement après les traitements médicaux mentionnés à l’art. 19 let. a OPAS (EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 3ème éd. 2016, p. 558 n° 489).

Les frais afférents aux traitements dentaires envisagés – voire déjà réalisés – plusieurs années après la réalisation d’un shunt crânien ne sont par conséquent pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_364/2017 consultable ici : http://bit.ly/2hwcrCA

 

 

9C_287/2017 (f) du 22.08.2017 – Renseignements et conseils de l’assureur social – 27 LPGA / Promesse orale de l’assureur-maladie de prendre en charge les frais d’une intervention à l’étranger / Pas d’information ou promesse erronées

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_287/2017 (f) du 22.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xqjWVv

 

Renseignements et conseils de l’assureur social / 27 LPGA

Promesse orale de l’assureur-maladie de prendre en charge les frais d’une intervention à l’étranger – 36 OAMal / Pas d’information ou promesse erronées

 

Assuré auprès d’Arcosana SA pour l’assurance-maladie obligatoire et auprès de CSS Assurance-maladie SA pour des assurances complémentaires. Les deux sociétés font partie du Groupe CSS, organisé sous forme de holding. Par courriel du 13.10.2014, l’assuré a indiqué à un collaborateur du Groupe CSS, qu’il avait souffert de cécité à l’œil droit lors d’un séjour en France durant l’été 2014 et avait consulté un professeur, spécialiste en ophtalmologie, établi en France. Le médecin aurait diagnostiqué une cataracte et recommandé une intervention chirurgicale des deux yeux (opérations distinctes, pratiquées à quelques semaines d’intervalles, effectuées en ambulatoire). L’assuré a demandé qu’une indemnité forfaitaire pour les deux opérations lui soit versée « de la part de CSS ». Le 21.10.2014, une collaboratrice « spécialiste en prestations Etranger » du Groupe CSS a fait savoir à l’assuré que les conditions de la prise en charge d’une intervention à l’étranger par l’assurance-maladie obligatoire n’étaient pas remplies ; il en allait de même en ce qui concernait les assurances complémentaires.

L’assureur obligatoire des soins a refusé par décision la demande de prise en charge, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’une situation d’urgence mais d’un traitement volontaire à l’étranger et que l’intervention pouvait être pratiquée en Suisse.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Le devoir de conseils de l’assureur social comprend l’obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur-maladie. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (arrêt 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3, non publié in ATF 135 V 339 ; Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n° 35 p. 27).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).

En l’espèce, l’assuré allègue avoir décidé de se faire opérer en France en se fondant sur une promesse orale de l’assureur-maladie de prendre en charge les frais y relatifs. Le fait qu’un collaborateur du Groupe CSS lui aurait oralement indiqué lors d’un entretien téléphonique du 13.10.2014 qu’à son avis les frais lui seraient remboursés importe peu. En effet, l’assuré s’est adressé par courriel du même jour à ce collaborateur du Groupe CSS faisant référence à leur conversation téléphonique sans pourtant mentionner une quelconque promesse que ce dernier lui aurait faite quant au remboursement des frais, et demandant expressément l’accord de l’assurance-maladie quant à la prise en charge d’une indemnité forfaitaire pour les opérations proposées par le spécialiste établi en France. Par ailleurs, selon les termes employés dans son courriel (« il s’agirait de deux opérations distinctes, pratiquées à quelques semaines d’intervalles »), les interventions dont il est question n’avaient à ce moment-là manifestement pas encore eu lieu. En réponse à sa demande, la collaboratrice « spécialiste en prestations Etranger » du Groupe CSS a fait savoir à l’assuré par courriel du 21.10.2014 que les conditions prévues à l’art. 36 OAMal n’étaient pas remplies. L’assuré a donc été informé, en temps utile, de l’absence de prise en charge. Il n’avait alors pas encore subi l’opération – dont il n’a au demeurant jamais indiqué la date tout au long de la procédure – ni partant pris des dispositions auxquelles il n’aurait pas pu renoncer. Il ne s’est pas trouvé, contrairement à ce qu’il invoque, devant le fait accompli. On ne peut dès lors reprocher à la caisse-maladie de ne pas l’avoir informé correctement ou d’avoir créé une attente légitime à son égard.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_287/2017 consultable ici : http://bit.ly/2xqjWVv

 

 

AOS : Le DFI définit trois nouvelles prestations médicales dont l’utilité doit être vérifiée

AOS : Le DFI définit trois nouvelles prestations médicales dont l’utilité doit être vérifiée

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xkLckM

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a défini trois thèmes qui doivent être soumis à l’évaluation des technologies de la santé (ETS). Le DFI fait régulièrement examiner l’utilité de prestations et de technologies médicales. Le but visé est d’identifier les prestations inefficaces ou inefficientes, qui ne seront alors plus remboursées par l’assurance obligatoire des soins.

 

Le programme de la Confédération sur l’évaluation des prestations médicales devrait contribuer à améliorer l’efficience et la qualité du système de santé. Le DFI vient de déterminer les trois thèmes à réévaluer dans le programme d’évaluation des technologies de la santé (ETS) :

  • le traitement de l’hypertension avec des préparations à base d’Olmesartan
  • l’usage de test permettant de déterminer le taux de vitamine D dans le sérum sanguin
  • le traitement de longue durée avec inhibiteur de la pompe à protons chez les patients souffrant de reflux non érosif et non détectable par endoscopie

Les thèmes sont examinés et sélectionnés avec les acteurs concernés et les commissions fédérales (Commission fédérale des médicaments, Commission fédérale des prestations générales et des principes). Dans une prochaine étape, les questions scientifiques seront développées et des mandats seront confiés à des institutions externes pour élaborer des rapports ETS sur ces thèmes.

Si certaines des prestations se révèlent inefficaces ou inutiles en comparaison avec d’autres mesures, dans leur totalité ou en partie, le DFI devra déterminer s’il convient de maintenir leur prise en charge par l’AOS et, le cas échéant, dans quelles situations. Pour ce qui concerne les médicaments, c’est à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qu’il reviendra de trancher. Selon les estimations, une économie de 50 millions de francs par an devrait pouvoir être réalisée.

Plusieurs évaluations sont déjà en cours dans le cadre du programme ETS de la Confédération. Elles concernent par exemple les interventions de l’arthroscopie du genou ainsi que des thérapies à base de fer en cas de carence en fer sans anémie. Toute personne ou institution peut soumettre une proposition de thème pour 2018 à l’OFSP. Le délai est fixé à la fin octobre 2017.

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) établit que toutes les prestations remboursées par l’AOS (assurance de base) doivent satisfaire aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Le renforcement de l’ETS, à savoir le réexamen systématique de l’utilité des prestations médicales, est une priorité de la stratégie « Santé2020 » du Conseil fédéral. Le but visé est d’éviter des soins inadaptés ou excédentaires, qui coûtent cher, et d’augmenter la qualité des traitements dispensés ; en effet, certains traitements et interventions inutiles peuvent comporter des risques pour les patients.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xkLckM

Pour plus d’informations sur l’évaluation des technologies de santé (ETS; en anglais HTA – Health Technology Assessment) : http://bit.ly/2wwYoFV

 

 

9C_622/2016 (f) du 30.03.2017 – Mesures médicales – Infirmité congénitale / 12 LAI – ch. 404 OIC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2016 (f) du 30.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tro1qD

 

Mesures médicales – Infirmité congénitale / 12 LAI – ch. 404 OIC

 

Assuré, souffrant d’une infirmité congénitale, dépose une demande de prestations (mesures médicales) auprès de l’office AI. La spécialiste en pédiatrie et médecin traitant a diagnostiqué un tremblement essentiel entraînant des difficultés principalement dans la motricité fine et graphomotrices limitant les performances scolaires et a mentionné la nécessité d’un traitement par ergothérapie. A l’appui de ses constatations, elle a joint l’appréciation de l’ergothérapeute et de la spécialiste en neuropédiatrie. La première a constaté un temps d’attention très limité de l’assuré et exprimé ses doutes quant à l’origine des tremblements. La seconde a expliqué qu’au vu de l’importance de l’atteinte (tremblement essentiel), une IRM cérébrale était nécessaire; elle a fait état de troubles d’acquisition du langage, de troubles comportementaux et d’un niveau d’impulsivité élevé.

Se fondant sur l’appréciation de son Service médical régional (SMR), l’office AI a rejeté la demande. Il a en particulier considéré que le tremblement essentiel ne faisait pas partie de la liste des infirmités congénitales selon l’art. 13 LAI et que le traitement par ergothérapie n’était pas de nature à améliorer la capacité de gain au sens de l’art. 12 LAI.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées (art. 13 LAI).

Sont réputées infirmités congénitales les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1 OIC) et qui figurent dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2 OIC). Selon le ch. 404 de cette liste (dans sa version en vigueur à partir du 1 er mars 2012, applicable en l’espèce) – jugé conforme à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 122 V 113 consid. 1b p. 114) – plusieurs symptômes doivent être réunis avant l’âge de 9 ans pour qu’une infirmité congénitale soit retenue, à savoir des troubles du comportement des enfants doués d’une intelligence normale, au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l’impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu’ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l’accomplissement de la neuvième année; l’annexe 7 de la Circulaire de l’OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), valable à partir du 1er juillet 2016, mentionne également des troubles de l’attention (ch. 2.1.5). Ces symptômes ne doivent pas nécessairement apparaître simultanément, mais peuvent, selon les circonstances, survenir les uns après les autres. Si, jusqu’au jour où l’enfant atteint l’âge de 9 ans, seuls certains des symptômes indiqués sont médicalement attestés, les conditions du ch. 404 OIC ne sont pas remplies. Dans ce cas, les SMR des offices AI doivent vérifier soigneusement si, sur le plan médical, les critères requis selon les directives médicales relatives au ch. 404 OIC sont effectivement remplis. L’office AI décide ensuite s’il faut, le cas échéant, consulter d’autres spécialistes (externes; cf. note marginale 404.5 de la CMRM).

En l’espèce, le (seul) médecin auprès duquel l’office AI a requis des informations a constaté que l’assuré souffrait d’un tremblement essentiel, maladie neurologique qui ne figure pas dans liste des infirmités congénitales de l’OIC donnant lieu à des mesures médicales. Cela étant, l’office AI et la juridiction cantonale auraient dû constater l’existence d’indices sérieux de symptômes figurant au ch. 404 OIC. Il incombait à l’office AI de prendre des renseignements plus précis à cet égard, ce que les premiers juges ont arbitrairement nié en confirmant la décision administrative litigieuse.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et renvoie la cause à l’office AI pour qu’il réexamine, sur la base d’une analyse médicale détaillée, les troubles dont l’assuré est atteint et la prise en charge d’éventuelles mesures médicales par l’AI au titre des art. 12 ou 13 LAI.

 

 

Arrêt 9C_622/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tro1qD

 

 

Hépatite C : forte réduction du prix et remboursement sans restriction pour un premier médicament

Hépatite C : forte réduction du prix et remboursement sans restriction pour un premier médicament

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sIwrJ6

 

A partir du 01.07.2017, l’assurance obligatoire des soins remboursera sans restriction le ZEPATIER. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a pu faire baisser le prix de ce médicament de 35 %. Ainsi, le traitement profitera à un plus grand nombre de personnes infectées par le virus de l’hépatite C.

Actuellement, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) rembourse les nouveaux médicaments permettant de traiter efficacement l’hépatite C lorsque la maladie est à un stade intermédiaire (fibrose de stade 2) ou qu’elle présente des symptômes extra-hépatiques. Elle les rembourse sans restriction à certains groupes de personnes dont la maladie évolue plus rapidement ou qui présentent un risque de transmission élevé. À partir du 1er juillet 2017, ces limitations seront levées pour le ZEPATIER. Tous les patients infectés par le génotype 1 ou 4 de l’hépatite C (environ 62 % de toutes les personnes touchées par cette maladie) pourront être traités avec ce médicament, indépendamment du stade de la maladie. L’élargissement du cercle de personnes bénéficiant du remboursement va de pair avec une baisse du prix de ce médicament. L’OFSP a pu obtenir une réduction de 29.3 % auprès de Merck Sharp & Dohme SA, titulaire de l’autorisation sur le marché, après une première baisse de 8.2 % au 1er mai 2017. Le coût du traitement avec ZEPATIER a été baissé de 35 %, passant de 47’690 à 30’952 francs.

L’extension du remboursement opérée par l’OFSP correspond aux directives internationales qui recommandent de recourir sans restriction aux nouveaux médicaments permettant de traiter l’hépatite C dès que cela est raisonnable du point de vue économique. En avril 2017, l’OFSP avait décidé d’élargir le cercle des personnes auxquelles l’AOS rembourserait les nouveaux médicaments contre l’hépatite C, à savoir celles qui présentent un risque de transmission élevée ou chez lesquelles la maladie évolue rapidement.

 

En cas de besoin médical uniquement

L’OFSP reste d’avis que les traitements onéreux doivent être administrés aux patients en cas de fort besoin médical. En effet, un grand nombre de personnes infectées par le virus ne tombe pas gravement malade, et un cinquième guérit spontanément. Par ailleurs, la situation en Suisse n’est pas comparable à celle que connaissent les pays dont un large pan de la population est infecté par le virus et souffre d’une hépatite C chronique et de ces séquelles. Le taux de nouvelles infections est bas, et la part des personnes infectées et des malades est faible. Par conséquent, l’OFSP ne voit pas l’utilité de prendre d’autres mesures que celle de l’extension du remboursement. Il ne recommande pas de dépister les personnes qui ne présentent pas de symptômes ou de risque élevé de transmettre le virus ou de souffrir de complications.

L’OFSP laisse aux spécialistes le soin de déterminer quand un traitement s’impose. Comme c’est déjà le cas actuellement, seuls les infectiologues, les gastro-entérologues spécialisés dans l’hépatologie et les médecins spécialistes des addictions seront habilités à décider si leurs patients ont besoin d’un traitement médical. Dans un premier temps, l’extension du remboursement du ZEPATIER est limitée à deux ans afin que l’office puisse en vérifier l’impact.

Par ailleurs, l’OFSP poursuit les discussions menées avec les titulaires d’autorisation de mise sur le marché des autres médicaments onéreux utilisés pour traiter l’hépatite C. Si les entreprises sont disposées à baisser sensiblement leurs prix, il étendra également les modalités de remboursement de ces produits.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sIwrJ6

 

 

Le Conseil fédéral a discuté du système de santé

Le Conseil fédéral a discuté du système de santé

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s1OBBV

 

Lors de sa séance spéciale du 21 juin 2017, le Conseil fédéral a discuté du système de santé tout en se penchant sur les moyens de freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). En outre, il s’est informé des mesures prises dans le cadre de sa stratégie globale Santé2020 ainsi que de l’avancement des travaux entamés par le groupe d’experts pour maîtriser des coûts. Ce groupe est chargé de mettre en relief des approches susceptibles d’améliorer le système sanitaire.

 

La population bénéficie d’excellents soins de santé et facilement accessibles. En comparaison internationale, la Suisse figure toutefois parmi les pays présentant les coûts de la santé les plus élevés. Entre 1996 et 2015, les coûts de l’AOS sont passés de 10,8 à 26 milliards de francs, soit une augmentation de près de 4 % par an et par assuré. L’évolution démographique et les progrès médico-techniques expliquent en partie ce phénomène. Cela étant, la situation résulte également de la très nette augmentation des prestations injustifiées sur le plan médical, elle-même induite par les effets pervers du système.

Le Conseil fédéral souhaite des mesures efficaces pour enrayer cette évolution. Une attention particulière sera accordée à la multiplication des prestations injustifiées du point de vue médical et aux incidents médicaux évitables, car ces derniers provoquent de grandes souffrances et des frais considérables. Le Conseil fédéral s’est informé de l’avancement des mesures déjà en place telles que l’adaptation des tarifs dans le domaine stationnaire et ambulatoire ou l’ajustement des prix figurant sur la liste des moyens et appareils. Le Conseil fédéral souhaite renforcer les mesures visant à maîtriser les dépenses, surtout au niveau des principaux postes de coûts. Tous les acteurs impliqués doivent prendre leurs responsabilités. D’ici à l’automne prochain, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) précisera les projets qu’il entend déployer. Il s’agira, entre autres, d’accroître l’efficience du système en transférant une partie des soins stationnaires vers le domaine ambulatoire et de mettre en place un système de prix de référence pour les génériques.

Le Conseil fédéral a également pris connaissance des travaux réalisés depuis février 2017 par le groupe d’experts « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’AOS » institué par le DFI. Ce dernier lui remettra son rapport à l’automne prochain. Sur cette base, le Conseil fédéral pourra discuter et arrêter la suite des travaux.

 

Médecine complémentaire : nouvelles règles de remboursement

Médecine complémentaire : nouvelles règles de remboursement

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rDpIfx

 

L’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) continuera de prendre en charge les prestations de la médecine complémentaire, sans limitation dans le temps. Lors de sa séance du 16 juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé les nouvelles dispositions d’ordonnances mettant sur pied d’égalité les médecines complémentaires, administrées par des médecins, avec les autres disciplines médicales remboursées par l’AOS. Ces nouvelles réglementations entreront en vigueur le 01.08.2017.

 

En mai 2009, le peuple et les cantons ont largement accepté le nouvel article constitutionnel sur la prise en compte des médecines complémentaires. Depuis 2012, l’AOS rembourse les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie. Cette prise en charge est cependant limitée jusqu’à fin 2017.

Pour mettre en œuvre le mandat constitutionnel, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé, en 2013, de suspendre l’évaluation de ces quatre disciplines. Il a demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’élaborer, en collaboration avec les milieux concernés, une solution alternative pour une prise en charge obligatoire des prestations de la médecine complémentaire en respectant les principes d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Pour concrétiser ce processus, il est nécessaire d’adapter l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). La procédure de consultation a pris fin le 30 juin 2016.

À certaines conditions (tradition de recherche et d’application, preuve scientifique et expérience médicale, formation postgrade), les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie, administrées par des médecins, seront soumises au principe de confiance et prises en charge par l’AOS. Le principe de confiance suppose que les médecins ne fournissent que des prestations qui remplissent les obligations d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Seules certaines prestations controversées seront examinées, tout comme pour les autres disciplines médicales.

L’acupuncture, actuellement remboursée par l’AOS sans limite de durée, sera elle aussi mise au même niveau que les quatre disciplines prises en charge provisoirement. Le changement de statut des prestations médicales de médecine complémentaire n’aura pas de conséquences financières. Les nouvelles dispositions, élaborées en concertation avec les milieux concernés, entreront en vigueur le 1er août 2017. Les prestations médicales de la médecine complémentaire continueront ainsi d’être remboursées sans interruption.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rDpIfx

Ordonnance sur l’assurance-maladie OAMal, Modification du 16.06.2017 (version provisoire) : http://bit.ly/2ruMsiH

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, Modification du 16.06.2017 (version provisoire) : http://bit.ly/2sJb2kb

Commentaire « Modifications OAMal et OPAS Médecine complémentaire » (version provisoire) : http://bit.ly/2tDW7UF

Processus et critères Médecines complémentaires (version provisoire) : http://bit.ly/2rGJbkt

 

NB : publication dans le recueil officiel du droit fédéral (RO) est prévue le 25.07.2017

 

8C_518/2016 (f) du 08.05.2017 – Prise en charge des frais médicaux selon l’art. 21 LAA / Traitement médical pour conserver sa capacité résiduelle de gain – 21 al. 1 lit. c LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2016 (f) du 08.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2swmwHf

 

Prise en charge des frais médicaux selon l’art. 21 LAA

Traitement médical pour conserver sa capacité résiduelle de gain / 21 al. 1 lit. c LAA

 

Assuré ayant perçu des prestations de l’assurance-chômage a été victime de plusieurs accidents, les 20.02.2000 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), 20.07.2000 (lésion du ménisque externe du genou droit) et 05.11.2000 (genou droit). Il a subi diverses interventions chirurgicales, en particulier une acromioplastie (09.05.2000), une arthroplastie totale du genou droit (12.03.2003), suivie du remplacement de la prothèse à deux reprises (les 03.09.2007 et 05.03.2009), ainsi qu’une opération d’implantation d’une prothèse de la hanche gauche (le 23.02.2011). L’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à compter du 01.01.2013, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 18,33%.

Le 20.12.2012, le professeur B.__ a prescrit neuf séances de physiothérapie, en précisant : « genou/hanche dos ». De son côté, le docteur C.__ a prescrit neuf séances de physiothérapie en relation avec le genou droit (rapport du 21.12.2012). L’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à la prise en charge d’une seule séance de physiothérapie par semaine pour les troubles à l’épaule gauche et au genou droit.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/14 – 68/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rd35PO)

Le juge instructeur a informé l’assuré que la Cour se réservait de modifier à son détriment la décision attaquée et lui a imparti un délai expirant le 23.05.2016 pour lui indiquer s’il entendait retirer son recours. Au cours de l’audience de jugement tenue le 23.05.2016, l’assuré a produit un rapport médical.

Par jugement du 23.05.2016, la cour cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie et a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que les frais de traitement de physiothérapie postérieurs au 31.12.2012 et les frais de déplacements y relatifs ne sont pas à la charge de l’assureur-accidents.

 

TF

Aux termes de l’art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants :

a) lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ;

b) lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ;

c) lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ;

d) lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.

Le cas ne doit pas être examiné sous l’angle de la let. d de l’art. 21 al. 1 LAA, puisque cette disposition vise les bénéficiaire de rente totalement invalides (ATF 140 V 130 consid. 2.3 p. 133; 124 V 52 consid. 4 p. 57; SVR 2012 UV n° 6 p. 21, déjà cité, consid. 5.2; arrêts 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 3; 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1), éventualité pas réalisée en l’occurrence.

Par ailleurs, les let. a et b de l’art. 21 al. 1 LAA n’entrent pas en considération en l’occurrence. Quant à l’art. 21 al. 1 let. c LAA, il subordonne la prise en charge ou le maintien du traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité à la condition que le bénéficiaire de cette prestation en ait besoin de manière durable pour conserver sa capacité résiduelle de gain (« zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit »; « per mantenere la capacità residua di guadagno »). Si cette condition n’est pas réalisée, le traitement médical requis doit être pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire (ATF 140 V 130 consid. 2.2 p. 132; 134 V 109 consid. 4.2 p. 115).

En l’espèce, aucun des médecins dont les avis figurent au dossier n’indique que le traitement de physiothérapie pour l’épaule gauche et le genou droit est nécessaire pour conserver la capacité résiduelle de gain de l’assuré. Au demeurant, l’intéressé – né le 21 août 1945 et bénéficiaire d’une rente de vieillesse au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents – ne le prétend pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_518/2016 consultable ici : http://bit.ly/2swmwHf

 

 

 

NB : la question de savoir si l’art. 21 al. 1 lit. c LAA est (encore) applicable à un bénéficiaire d’une rente de vieillesse demeure ouverte. Sauf erreur de notre part, ce point n’a pas encore été tranché par le TF.

Financement des soins en EMS : la question de la participation de l’assuré pas encore réglée

La question de la participation de l’assuré pas encore réglée

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tgq4tI

 

Le financement des soins en EMS fournis hors du canton de domicile et non pris en charge devrait être assumé par le canton où réside le patient. Les deux Chambres n’ont pas encore réussi à s’entendre jusqu’ici sur la participation finale de l’assuré. Le Conseil des Etats a lancé mardi une nouvelle proposition de compromis.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins en 2011, des problèmes persistent concernant la facturation. La loi prévoit que l’assurance maladie prenne en charge un montant dépendant du besoin en soins. L’assuré verse jusqu’à 20% d’un montant maximal fixé par le Conseil fédéral.

 

Coûts résiduels

Enfin, les cantons règlent les coûts résiduels. Mais il n’est pas clairement établi quel canton doit les prendre en charge. Une révision de la loi sur l’assurance maladie a été lancée sur la base d’une initiative parlementaire de l’ancienne conseillère aux Etats Christine Egerszegi (PLR/AG). Elle prévoit que le financement résiduel soit toujours assuré par le canton de domicile, comme c’est le cas pour les prestations complémentaires.

La nouvelle réglementation s’appliquera aussi aux soins ambulatoires dispensés dans un autre canton. Le Conseil des Etats avait prévu que chaque canton définisse le montant du financement résiduel selon ses propres règles. Cette liberté comprend toutefois le risque que l’argent qu’il verse ne couvre pas toujours les coûts effectivement pratiqués.

 

Et l’assuré ?

Ils pourraient être plus bas que ceux fixés dans le canton où se trouve l’EMS. Et l’assuré pourrait bien passer à la caisse. Le National voulait l’éviter. Il avait donc décidé que le canton de domicile prend en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS.

Ne souhaitant pas trop empiéter sur la compétence des cantons, le Conseil des Etats ne s’était pas rallié entièrement à cette proposition. Le canton de domicile ne devrait prendre en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS que s’il a été incapable de fournir à l’assuré une place dans l’un de ses établissements.

La Chambre du peuple n’a pas été convaincue par cette solution qui pourrait empêcher les assurés de choisir leur EMS faute d’argent. Mais elle a accepté de poser une autre cautèle : le canton de domicile prendrait en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS, si aucune convention cantonale n’en dispose autrement.

Les sénateurs ont préféré une autre voie de compromis. Ils ont complété leur proposition en précisant que la prise en charge par le canton de domicile selon les règles du canton de l’EMS s’appliquerait si « au moment de l’admission » aucune place ne peut être mise à disposition dans le canton de domicile. Ce financement résiduel et le droit de séjourner dans l’EMS hors canton seraient garantis pour une durée indéterminée.

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tgq4tI

Initiative parlementaire Egerszegi-Obrist Christine 14.417 « Amender le régime de financement des soins » consultable ici : http://bit.ly/2dNWQv9