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9C_86/2017 (d) du 18.07.2017 – Délai réglementaire pour demander une prestation en capital – 37 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2017 (d) du 18.07.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 981

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

Délai réglementaire pour demander une prestation en capital / 37 LPP

 

La fixation d’un délai réglementaire convenable pour demander une prestation en capital est aussi admissible dans le cadre de la prévoyance obligatoire au sens de l’art. 37 al. 2 LPP.

Le TF avait à juger du délai réglementaire pour faire connaître sa volonté de recevoir une prestation en capital. En l’espèce, le règlement disposait que l’assuré doit communiquer par écrit le montant du capital qu’il souhaite percevoir au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail, et qu’il peut demander que son avoir de prévoyance lui soit versé intégralement ou en partie sous forme de capital au lieu d’une rente, sous réserve de l’art. 79b al. 3 LPP.

L’assuré, qui a manqué le délai fixé, a invoqué devant le TF que la possibilité de recevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente, garantie par l’art. 37 al. 2 LPP, ne saurait dépendre d’autres conditions fixées dans le règlement.

Étant donné que la loi ne fixe pas de délai pour faire valoir l’option d’une prestation en capital, le TF a examiné s’il était admissible qu’une institution de prévoyance en prévoie un dans son règlement – y compris lorsque, dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LPP, le retrait porte sur une part limitée de l’avoir de vieillesse. Le TF a retenu tout d’abord que l’art. 37 al. 2 LPP porte seulement sur l’avoir de prévoyance obligatoire et qu’il donne à tout assuré la possibilité d’en percevoir le quart sous forme de capital. Ensuite, il a considéré qu’il est délibérément voulu que, suivant le règlement applicable, il n’y ait pas de délai ou que le délai fixé soit plus ou moins long, et que cela ne constitue pas une entorse au principe de l’égalité de traitement. Le TF a conclu par conséquent que la fixation d’un délai réglementaire pour demander une prestation en capital est admissible, y compris dans le cadre de la prévoyance obligatoire visée à l’art. 37 al. 2 LPP. L’art. 37 al. 4 let. b LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de prévoir un délai dans leurs règlements. Cette disposition serait vidée de son sens si elle n’était pas applicable également à l’option en capital selon l’art. 37 al. 2 LPP.

 

 

 

Arrêt 9C_86/2017 consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

 

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

 

Entrée en vigueur début 2017, une nouvelle réglementation définit la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Une brochure d’information récemment actualisée explique ce changement, parmi d’autres modifications du droit du mariage et de la famille. Elle présente le droit suisse du divorce, décrit le système de prévoyance et montre les incidences financières d’un divorce sur la prévoyance professionnelle.

À l’heure actuelle, nombreux sont les couples touchés par une séparation ou un divorce. Alors que, dans les années 70, en Suisse, seuls 15% des mariages aboutissaient à un divorce, ce chiffre dépasse désormais les 40%.

Entrée en vigueur début 2017, la nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle prévoit une répartition plus équitable des avoirs de prévoyance entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Grâce à ce partage plus équitable, le conjoint – en général la femme – qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante ne sera plus défavorisé en cas de divorce. Cette nouvelle disposition est expliquée dans la brochure d’information « Prévoyance professionnelle en cas de divorce : Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s », qui aborde aussi les questions de l’autorité parentale conjointe et de l’entretien de l’enfant.

La brochure présente de manière claire et compréhensible les principaux aspects et dispositions légales du droit suisse du divorce et répond aux questions liées à la prévoyance. Des exemples concrets viennent illustrer différents cas de figure.

Rédigée sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG par Alexandra Jungo, professeure de droit civil, et Lena Rutishauser, de l’Université de Fribourg, en collaboration avec la Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité (CSDE), la brochure est disponible en français et en allemand. La version en italien paraîtra début 2018.

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

« Prévoyance professionnelle en cas de divorce – Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s » consultable ici : http://bit.ly/2BuIFae

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A0cVbx

 

Lors de sa séance du 1er novembre 2017, le Conseil fédéral a renoncé à l’examen du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire, suivant en cela la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Ce taux reste donc fixé à 1 %. D’ici à l’été prochain, le Conseil fédéral analysera les bases utilisées pour déterminer le taux d’intérêt minimal.

Selon des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) et du Tribunal fédéral, le droit suisse des assurances sociales ne dispose pas d’une base légale suffisante pour autoriser le recours à des observations en cas de soupçon de perception indue de prestations. Aussi la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a-t-elle proposé par une initiative parlementaire (16.479) une nouvelle disposition légale en vue de combler cette lacune. Elle a présenté au Conseil fédéral son projet pour une disposition à inscrire dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

Le Conseil fédéral souhaite aller un peu moins loin que la commission

Le Conseil fédéral partage l’avis de la commission selon lequel il faut créer le plus rapidement possible une base légale qui permette aux assurances sociales de procéder à nouveau à des observations lorsqu’elles soupçonnent des abus. Il lui importe que les abus soient combattus et que les assurés qui perçoivent des prestations à juste titre puissent continuer d’en bénéficier pleinement. Il soutient pour l’essentiel le projet de la commission. Pour des raisons de protection de la personnalité et pour que ces intrusions dans la sphère privée de l’assuré respectent le principe de proportionnalité, le Conseil fédéral souhaite cependant n’autoriser que les enregistrements visuels et sonores. Il s’oppose à une autorisation de recourir également à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré (traceurs GPS). Il est d’avis que cela nécessiterait dans chaque cas l’autorisation préalable du tribunal.

Le projet de loi de la commission prévoit un maximum de 30 jours d’observation sur une période de six mois, celle-ci pouvant être prolongée indéfiniment si des raisons valables le justifient. Le Conseil fédéral est d’avis quant à lui qu’une prolongation de la durée d’observation, même si elle est dûment motivée, doit être limitée dans le temps, afin de respecter le principe de la proportionnalité de l’intrusion dans la sphère privée. Il propose de ce fait que, dans des cas motivés, la durée d’observation puisse être prolongée de six mois au maximum et que le nombre de jours d’observation soit maintenu à 30 jours au total. Selon l’arrêt de la CrEDH, la durée maximale d’observation doit être clairement définie.

 

Réglementation explicite des principaux points de la procédure

Pour le reste, le Conseil fédéral soutient l’essentiel des propositions de la majorité de la commission. Ainsi, la nouvelle base légale dans la LPGA définit notamment les endroits où il est permis de procéder à des observations, les conditions auxquelles cette tâche peut être confiée à des spécialistes externes et celles auxquelles le matériel d’observation recueilli par des tiers peut être utilisé, ainsi que le moment et la manière d’informer la personne concernée qu’elle a fait l’objet d’une observation. Sont également réglées la consultation du matériel recueilli ainsi que la destruction de celui-ci, s’il n’a pas pu être démontré que des prestations avaient été perçues indûment.

De manière générale, le Conseil fédéral estime qu’il faut accorder à la protection de la sphère privée des assurés toute l’importance qui lui revient et qu’il faut tenir compte des principes de l’État de droit dans le cadre de ce projet comme dans toute autre loi, par exemple dans le code de procédure pénale (CPP).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A0cVbx

 

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2iOPn6i

 

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1er janvier 2018.

 

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2014 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2014 à septembre 2017. Or, comme l’indice des prix de septembre 2017 (98,2 ; base décembre 2010 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2014 (99,1), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2018.

De même, il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont jamais été adaptées car les indices des prix de septembre 2008, 2010, 2011 et 2012 (années de naissance de ces rentes) sont plus élevés que celui de 2017.

L’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2008 ainsi qu’en 2009 sera examinée lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2019.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2iOPn6i

 

 

9C_725/2016 (f) du 18.05.2017 – Pas d’obligation d’inclure l’indemnité pour vacances non prises dans le montant du salaire assuré selon la LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_725/2016 (f) du 18.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2y2kOR1

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 145, chiffre no 972, consultable ici : http://bit.ly/2wNAo2A

 

Pas d’obligation d’inclure l’indemnité pour vacances non prises dans le montant du salaire assuré selon la LPP

 

Le litige porte sur le point de savoir si le montant versé à la personne assurée afin de l’indemniser pour les vacances qui n’avaient pas été prises pendant les rapports de travail doit être intégré ou pas au salaire assuré qui a servi de base pour le calcul de sa rente d’invalidité.

Selon le TF, il apparaît que l’indemnité pour les vacances non prises ne pouvait être versée qu’après la dissolution du contrat de travail, dès lors qu’il est interdit de substituer des prestations en argent et d’autres avantages à des vacances aussi longtemps que durent les rapports de travail (cf. art. 329d CO; voir aussi ATF 129 III 493 consid. 3.1 p. 495). Ceci est un indice qui parle plutôt en faveur de ce que l’indemnité litigieuse soit écartée du salaire assuré selon la LPP. Autant le salarié licencié injustement avec effet immédiat que celui qui durant le délai de résiliation de son contrat devient incapable de travailler ne peuvent ainsi plus exercer leur « droit aux vacances ». Tous les deux vont toutefois recevoir ce qu’ils auraient obtenu si leur contrat de travail avait été conduit à terme (pour le travailleur licencié injustement avec effet immédiat, cf. ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 659 s.), y compris par conséquent le salaire afférent aux vacances. Peu importe le nom donné à la prestation pécuniaire versée à cette occasion (salaire-indemnité) dans la mesure où celle-ci est clairement liée à une prestation de travail ou à la période au cours de laquelle le salarié n’est légalement pas obligé de fournir une prestation de travail en contrepartie du salaire (cf. art. 329a ss CO). Tel n’est en revanche pas le cas de l’indemnité pour des vacances non prises qui, comme l’a mentionné l’autorité précédente, consiste en une prestation en argent supplémentaire versée pour compenser le repos qui n’a pas été pris et qui, par conséquent, ne présente pas une relation de causalité directe avec la prestation de travail ou la période décrite ci-dessus (cf. arrêt U 155/94 consid. 7d cité).

Il n’y a dès lors pas de raisons de prendre en considération l’indemnité pour vacances non prises dans la détermination du montant du salaire assuré selon la LPP. Cette solution est également compatible avec la jurisprudence rendue en matière d’assurance-chômage et d’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 9C_725/2016 consultable ici : http://bit.ly/2y2kOR1

 

 

Motion Campell 17.3325 « Égalité de traitement pour les plus de 50 ans » – Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Motion Campell 17.3325 « Égalité de traitement pour les plus de 50 ans » – Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ezR0Q0

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’éliminer les inégalités de traitement subies par les personnes de plus de 50 ans et de définir un taux unique pour les bonifications de vieillesse.

 

Développement

A partir d’un certain âge, les employés sont aujourd’hui désavantagés. En raison d’incitatifs viciés, les hommes et les femmes de plus de 50 ans n’ont pas les mêmes chances que leurs puînés sur le marché du travail. Cela s’explique en partie par les bonifications de vieillesse croissantes qui, financées à parts égales par l’employeur et l’employé, augmentent le prix de cette main-d’œuvre.

Aucune solution n’a été trouvée lors la troisième conférence nationale sur les travailleurs âgés. Dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, les améliorations possibles n’ont pas pu aboutir non plus en raison des oppositions de principes entre les deux approches retenues. En attendant, les problèmes continuent de s’aggraver, ce qui génère un sentiment d’insécurité chez les personnes concernées.

Il est temps que le Conseil fédéral éradique les inégalités de traitement dont les employés de plus de 50 ans sont victimes. Une solution non bureaucratique serait de définir un taux unique pour les bonifications de vieillesse. Elle entraînerait un allègement des charges pour les employés d’un certain âge et, dans un premier temps, une augmentation de celles-là pour les générations plus jeunes. On réaliserait par contre l’égalité intergénérationnelle, d’autant plus que les jeunes cotiseraient davantage et pendant plus longtemps dans leur propre intérêt et que leurs chances sur le marché du travail resteraient intactes tout au long de leur vie professionnelle.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, le Parlement a étudié en détail l’opportunité d’aplanir les taux de bonification et a écarté cette option. Il a en particulier retenu qu’une telle solution engendrerait des coûts importants et chargerait de manière disproportionnée les jeunes générations. A l’heure actuelle, il n’est pas opportun de revenir sur cette décision.

Par ailleurs, l’échelonnement des bonifications de vieillesse a aussi été l’objet de la troisième conférence nationale sur les travailleurs âgés. Les parties prenantes se sont accordées pour affirmer que les répercussions de l’échelonnement des bonifications de vieillesse sur les opportunités de carrière des employés âgés sont fortement surestimées. Suite à l’adoption de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 par le Parlement, elles estiment qu’il n’est plus nécessaire d’intervenir.

 

Proposition du Conseil fédéral du 30.08.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 17.3325 consultable ici : http://bit.ly/2ezR0Q0

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen du taux d’intérêt minimal

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen du taux d’intérêt minimal

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 29.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x3kFvg

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de renoncer à examiner le taux d’intérêt minimal cette année. Le taux demeurerait ainsi à 1 %. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

 

D’après les dispositions légales en vigueur, le Conseil fédéral réexamine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. Le dernier examen a été réalisé l’année dernière et le taux, fixé à 1 %. Pour cette année, la Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen. La formule utilisée jusqu’à présent par la Commission pour fixer le taux tient compte de manière significative de l’évolution passée des rendements obligataires. La Commission va donc créer un groupe de travail qui analysera la procédure suivie par la Commission LPP. Sur la base des résultats du groupe de travail, la Commission LPP décidera au printemps 2018 de la procédure à suivre pour fixer le taux d’intérêt minimal.

La recommandation de la Commission LPP n’est pas contraignante. Il appartient au Conseil fédéral de décider d’un éventuel examen du taux d’intérêt minimal.

 

 

2e pilier : le Conseil fédéral réglemente le choix des stratégies de placement et facilite le remboursement d’avoirs de prévoyance

2e pilier : le Conseil fédéral réglemente le choix des stratégies de placement et facilite le remboursement d’avoirs de prévoyance

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xLLhhp

 

À partir du 1er octobre 2017, les assurés réalisant de hauts revenus et auxquels les caisses de pension proposent plusieurs stratégies de placement à choix, lors de leur sortie de l’institution de prévoyance, pourront non seulement récupérer un rendement des investissements plus élevé, mais ils assumeront aussi seuls les pertes éventuelles. De plus, à partir de cette même date, les assurés auront la possibilité de rembourser plus facilement le capital de prévoyance prélevé pour devenir propriétaires de leur logement. Le Conseil fédéral a décidé l’entrée en vigueur de ces deux modifications législatives lors de sa séance du 30 août 2017.

 

La première modification d’ordonnance, dont l’entrée en vigueur est fixée au 01.10.2017, concerne uniquement les institutions de prévoyance qui assurent la partie du salaire annuel dépassant 126’900 francs et qui proposent à leurs assurés plusieurs stratégies de placement à choix (appelées plans 1e). Plus la stratégie retenue vise un rendement élevé, plus le placement risque aussi de subir une perte importante. Les modifications apportées à la loi sur le libre passage et aux dispositions correspondantes de l’ordonnance OPP 2 donnent aux institutions de prévoyance la possibilité non seulement de remettre aux assurés qui les quittent leur avoir augmenté des gains obtenus sur les marchés, mais aussi de leur faire porter les pertes subies du fait de la stratégie de placement qu’ils ont choisie. Ainsi, les pertes de placement n’auront pas à être supportées par les assurés qui restent dans les plans 1e.

Toutefois, une certaine protection est garantie aux assurés des plans 1e, car les institutions de prévoyance devront leur proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Comme le Parlement lui en a donné le mandat, le Conseil fédéral a défini ce qu’il faut entendre par « faible risque », en mettant l’accent sur la qualité et la sécurité des placements. Mais une sécurité supérieure a son prix et il faudra en tenir compte : les placements à faible risque ne rapportent guère de rendements dans le contexte actuel caractérisé par la faiblesse des taux. Les caisses de pension seront tenues d’informer les assurés de manière complète sur les risques et les coûts associés à leur choix.

Le Conseil fédéral a modifié d’autres dispositions pour que les principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle restent garantis y compris dans le cas des plans 1e. Ainsi, pour respecter le principe de la collectivité, les institutions de prévoyance pourront proposer dix stratégies de placement au maximum par employeur affilié (ou par caisse de pension affiliée). Conformément à la loi, le 2e pilier vise à ce que les retraités puissent conserver de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (rapport entre revenu et prestation d’assu­rance). C’est pourquoi le Conseil fédéral a défini une manière simple d’évaluer et de contrô­ler l’adéquation des plans 1e, en dépit de rendements très fluctuants. Seule une prévoyance adéquate peut en effet bénéficier d’un avantage fiscal. Désormais, la procédure pour exami­ner l’adéquation sera claire et peu coûteuse.

La nouvelle réglementation des plans 1e fait suite à la motion « Adaptation de la législation relative au libre passage et au fonds de garantie » (08.3702) du conseiller national Jürg Stahl.

 

Remboursement facilité du capital retiré pour accéder à la propriété

La seconde modification d’ordonnance concerne les assurés qui, dans le cadre de l’encoura­gement à la propriété du logement (EPL), ont effectué des retraits anticipés pour acquérir un logement et qui souhaitent les rembourser. Ils peuvent actuellement rembourser le montant prélevé au moyen de tranches de 20’000 francs au minimum, ce qui peut se révéler dissuasif pour les assurés ne disposant pas de moyens financiers importants. A partir du 1er octobre 2017, ce montant minimal sera abaissé à 10’000 francs, afin d’inciter les assurés à effectuer davantage de remboursements. Ils disposeront ainsi d’un avoir de prévoyance plus élevé au moment de leur retraite. Cette décision fait suite au postulat du conseiller national Roberto Zanetti « Réduction du montant minimal des remboursements selon l’OEPL » (14.3210) et trouve sa concrétisation dans une modification de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xLLhhp

Modification OPP2 (version provisoire) et commentaire : http://bit.ly/2gpb3EQ

Modification OEPL (version provisoire) et commentaire :  http://bit.ly/2vr3uE8

Message du 11.02.2015 concernant une modification de la loi sur le libre passage (Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré) : FF 2015 1669

Modification de l’art. 19a LFLP (version provisoire) : FF 2015 1681

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nzDT4A

 

L’OFAS a établi des tableaux qui montrent les conséquences financières de la réforme sur les assurés. La comparaison entre le droit en vigueur et le projet montre l’évolution des rentes des assurés et des cotisations versées par les employeurs et les employés. Ces modélisations de cas typiques ne peuvent pas rendre compte des situations individuelles, mais permettent de projeter un scénario à partir d’une situation de départ donnée. Elles reposent sur les hypothèses suivantes :

  • Les salaires, les prix et la rémunération des avoirs de vieillesse évoluent de manière identique (« règle d’or ») ;
  • Les carrières professionnelles sont complètes (pas d’interruptions) et le niveau de salaire est constant, tout comme le taux d’occupation ;
  • Les rentes AVS sont calculées sans splitting (et donc aussi sans plafonnement) et sans les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ;
  • Dans le 2e pilier, seul le régime obligatoire LPP est pris en compte ;
  • Les calculs se basent sur les barèmes des rentes actuels avec une rente minimale AVS de 1175 francs par mois ne prend pas en compte les éventuelles cotisations de l’année durant laquelle l’âge de référence est atteint.

 

 

 

Tableaux « Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire », du 19.06.2017, consultables ici : http://bit.ly/2nzDT4A

Fiche d’information « Conséquences financières pour les assurés : exemples types », du 19.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2tLXlhv

Présentation de l’OFAS « Prévoyance vieillesse2020 – L’objet de la votation », datée du 13.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2rCBzex

 

En allemand

Altersvorsorge 2020

Tabelle « Auswirkungen auf die Versicherten, nach Alter und Lohnniveau », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2sVb9Ww

Hintergrunddokument « Fallbeispiele zu den finanziellen Auswirkungen auf die Versicherten », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2rSKh8M

Präsentation des BSV « Altersvorsorge 2020 – Die Abstimmungsvorlage », den 13.06.2017 : http://bit.ly/2tckLPP

 

En italien

Previdenza per la vecchiaia 2020

Tabelle « Ripercussioni finanziarie per gli assicurati, a seconda dell’età et del livello salariale », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2rT7bNo

Scheda informativa « Esempi concreti delle ripercussioni finanziarie per gli assicurati », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2tae0xB

Presentazione dell’UFAS « Previdenza per la vecchiaia 2020 – L’oggetto della votazione », del 13.06.2017 : http://bit.ly/2u832pk

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

 

Lors de sa séance du 16.06.2017, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Cette ordonnance servira à mettre en œuvre la réforme si celle-ci est adoptée en votation populaire le 24.09.2017. C’est pour garantir une mise en œuvre dans les temps que la procédure de consultation doit être ouverte avant la votation. Elle dure jusqu’au 06.10.2017.

 

La réforme se compose de la loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Si elle est acceptée lors de la votation populaire, elle entrera en vigueur le 01.01.2018, à l’exception de certaines mesures de la loi fédérale dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2019, voire 2021. L’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 regroupe les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme à ces différentes dates.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2018

Le relèvement progressif de l’âge de référence pour les femmes à 65 ans ainsi que la flexibilisation de la perception de la rente dans l’AVS et la prévoyance professionnelle, en particulier, devront entrer en vigueur en 2018. Les modifications d’ordonnance dans le 1er pilier concernent par conséquent surtout le calcul des rentes, la retraite à la carte, le calcul des cotisations et la suppression de la franchise accordée aux rentiers actifs. Dans le 2e pilier, il s’agit de dispositions d’exécution touchant notamment l’ajournement de la prestation de vieillesse et l’assurance facultative.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2019

La réforme prévoit de faire passer progressivement le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle des 6,8 % actuels à 6,0 %. Comme il s’agit d’un projet complexe, le Parlement a fixé le début de ce processus à 2019. Afin de maintenir le niveau des prestations malgré l’abaissement du taux de conversion, des mesures de compensation ont été décidées, parmi lesquelles un renforcement de l’épargne retraite. Ces mesures ainsi que les modifications d’ordonnance touchant le taux de conversion minimal entreront elles aussi en vigueur en 2019 seulement.

Dans l’AVS, des mesures sont prévues pour compenser les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP et du relèvement de l’âge de référence des femmes : les rentes de vieillesse des nouveaux retraités seront augmentées de 70 francs par mois, et la somme des rentes des conjoints sera plafonnée à 155 % de la rente de vieillesse maximale (contre 150 % aujourd’hui). Ces mesures et les dispositions réglementaires qui s’y rapportent seront également mises en œuvre au 01.01.2019. L’assuré qui atteindra l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard bénéficiera du supplément dès le 01.01.2019. À partir de cette même date, le nouveau plafond de 155 % s’appliquera si le plus jeune des deux conjoints atteint l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2021

Pour financer les mesures de compensation dans l’AVS, il est prévu de relever le taux de cotisation à l’AVS de 0,3 point (0,15 à la charge de l’employeur et 0,15 à la charge du salarié). Cela ne se fera que lorsque l’âge de référence sera le même (65 ans) pour les hommes et les femmes, autrement dit à partir du 01.01.2021. Les dispositions réglementaires correspondantes entreront en vigueur à cette date également.

Le délai référendaire pour la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 court jusqu’au 6 juillet. Le 24 septembre, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA sera obligatoirement soumis à votation, de même que la loi fédérale si le référendum aboutit. La procédure de consultation doit démarrer dès à présent pour permettre la mise en œuvre de la réforme, si celle-ci est acceptée, dès le 01.01.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

Projet d’ordonnance et rapport explicatif : http://bit.ly/2rM78lj