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9C_738/2018 (f) du 07.03.2019 – Evaluation de l’invalidité par l’institution de prévoyance / Non-notification de la décision par l’office AI à l’institution de prévoyance / Rupture du lien de connexité temporelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_738/2018 (f) du 07.03.2019

 

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Evaluation de l’invalidité par l’institution de prévoyance

Non-notification de la décision par l’office AI à l’institution de prévoyance

Rupture du lien de connexité temporelle

 

Assuré a déposé sa demande AI le 24.02.2012. Il indiquait notamment dans le formulaire de demande travailler comme aide-peintre en bâtiments, être incapable d’exercer son métier depuis le 27.10.2011 et être assuré par la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (ci-après: la caisse).

L’assuré a été licencié pour le 30.06.2012. Il a été mis au bénéfice de mesures d’ordre professionnel qui ont finalement conduit à son engagement depuis le 21.05.2014 en qualité de peintre en bâtiments à 80%. A ce titre, il était assuré par Retraites Populaires Fondation de prévoyance (ci-après: la fondation). Le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR) a déduit du dossier que l’intéressé disposait d’une capacité de travail de 90% dans son activité habituelle et toute activité adaptée. L’administration a dès lors nié le droit à une rente, motif pris d’un taux d’invalidité de 10% (décision du 04.12.2014).

L’assuré s’est à nouveau annoncé à l’office AI le 30.01.2015. Il l’informait en particulier qu’il était en arrêt maladie depuis le 27.10.2014 et qu’il avait été licencié pour le 31.01.2015 dans la mesure où l’entreprise dans laquelle il travaillait cessait toute activité. Après les investigations et mesures habituelles, l’office AI a retenu une capacité totale de travail dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de 40%. Elle a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente à partir du 01.01.2016, fondée sur un taux d’invalidité de 51% (décision du 18.10.2016).

L’assuré a requis des prestations de la caisse et de la fondation à réitérées reprises. Les deux institutions de prévoyance ont refusé de prester.

 

Procédure cantonale

Le 26.07.2017, l’assuré a ouvert une action contre les deux institutions de prévoyance.

Le tribunal cantonal a considéré que les deux institutions de prévoyance étaient liées par les appréciations de l’office AI dans la mesure où elles reprenaient dans leurs règlements la notion d’invalidité prévalant en matière d’assurance-invalidité et n’avaient pas contesté les décisions administratives. La cour cantonale a déduit des décisions AI, ainsi que des pièces médicales que si l’assuré souffrait en 2012 voire même plus tôt de certaines pathologies, celles-ci ne s’étaient détériorées et n’avaient acquis un caractère invalidant qu’au début 2015 alors que l’assuré était déjà affilié à la fondation.

Par jugement du 18.09.2018, le tribunal cantonal a admis l’action de l’assuré en tant qu’elle visait la fondation mais l’a rejetée en tant qu’elle visait la caisse. Il a dès lors condamné la fondation à servir à l’intéressé une demi-rente d’invalidité depuis le 07.03.2016 sous réserve d’une éventuelle surindemnisation.

 

TF

Le Tribunal fédéral relève au préalable que, contrairement à ce que la juridiction cantonale a constaté, la première décision rendue par l’office AI n’a pas été notifiée à la fondation. La seconde l’a en revanche bien été. Elle n’a cependant pas été contestée.

Les offices AI doivent transmettre leurs décisions de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération, soit à toutes celles qui sont susceptibles de devoir à leur tour accorder des prestations, pour qu’elles puissent exercer le droit de recours dont elles disposent à l’encontre desdites décisions. Lorsqu’elles n’ont pas été intégrées à la procédure, ces institutions ne sont pas liées par l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité (ATF 129 V 73 consid. 4 p. 73 ss; 150 consid. 2.5 p. 156 s.) et peuvent procéder à leur propre estimation, indépendamment même du point de savoir si leurs règlements reprennent la notion d’invalidité de l’assurance-invalidité (arrêt B 58/03 du 6 mai 2004 consid. 3.2). En revanche, si la décision de l’office AI a été notifiée à une institution de prévoyance qui entre en considération et dont le règlement reprend la notion d’invalidité de l’assurance-invalidité mais qui n’a pas exercé son droit de recours, cette institution est en principe liée par l’évaluation de l’invalidité à laquelle ont procédé les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette estimation paraît d’emblée insoutenable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 p. 156 s.; arrêt 9C_442/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2 et 4.3).

 

La fondation n’était pas liée par l’évaluation de l’invalidité réalisée par l’office AI telle qu’elle ressortait de la décision du 04.12.2014. L’absence de notification de la décision permettait à la fondation d’examiner librement la situation prévalant à cette époque. Elle ne pouvait en revanche s’écarter de l’appréciation à laquelle avaient procédé les organes de l’assurance-invalidité dans leur décision du 18.10.2016 que si cette appréciation apparaissait d’emblée insoutenable. C’est ce à quoi l’institution de prévoyance s’est concrètement attachée en ne niant pas le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle mais en considérant seulement au terme d’une appréciation des pièces figurant au dossier que l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité remontait au mois d’août 2010 déjà. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal ne pouvait se contenter de renvoyer aux décisions prises par l’office AI et d’écarter les griefs de la fondation au motif que ces décisions constataient la survenance au début de l’année 2015 du caractère invalidant (au sens de la loi l’assurance-invalidité) de pathologies existant de longue date, et liaient les deux institutions de prévoyance. La cour cantonale aurait dû analyser librement l’ensemble du dossier médical et déterminer la date à laquelle était survenue l’incapacité de travail déterminante au sens de l’art. 23 let. a LPP, son évolution et l’existence éventuelle d’une rupture du lien de connexité temporelle. A cet égard, les rapports médicaux tels que cités par la juridiction cantonale semblent mettre en évidence une incapacité de travail déterminante au sens de la prévoyance professionnelle depuis octobre 2011, dont le taux s’est progressivement amélioré sans pour autant qu’une capacité totale de travail soit atteinte.

On rappellera que l’incapacité de travail s’évalue dans ce contexte en fonction de la diminution de rendement fonctionnel dans le métier exercé précédemment et est pertinente si elle s’élève à 20% au moins (ATF 144 V 58 consid. 4.4 p. 62 s.). De surcroît, la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure n’est interrompue que lorsqu’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée existe durant plus de trois mois (ATF 144 V 58 consid. 4.5 p. 63). En conséquence, la question d’une éventuelle rupture du lien de connexité n’apparaît nullement secondaire, si bien qu’il lui incombait de se prononcer de manière circonstanciée sur ce point.

 

Le TF admet le recours de l’institution de prévoyance, annule le jugement cantonal et renvoie la cause pour nouveau jugement.

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Arrêt 9C_738/2018 consultable ici

 

 

9C_853/2018 (f) du 27.05.2019 – Revenu sans invalidité d’un agent fiduciaire – moyenne des salaires déclarés à l’AVS selon compte individuel – 16 LPGA / Contestation du revenu sans invalidité fixé par l’AI car lie la caisse de pensions dans le cadre de la réduction de prestations LPP en cas de surindemnisation – 34a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_853/2018 (f) du 27.05.2019

 

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Revenu sans invalidité d’un agent fiduciaire – moyenne des salaires déclarés à l’AVS selon compte individuel / 16 LPGA

Contestation du revenu sans invalidité fixé par l’AI car lie la caisse de pensions dans le cadre de la réduction de prestations LPP en cas de surindemnisation / 34a LPP

 

Assuré, né en 1960, a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 09.09.2014 pour la quatrième fois. Il indiquait souffrir des séquelles douloureuses de l’opération d’une hernie cervicale, avoir travaillé à plein temps en tant qu’agent fiduciaire avant son atteinte à la santé et percevoir alors un salaire mensuel de 10’000 fr. Au terme de la procédure, l’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux de 100% puis de 70% à partir du mois de juillet 2016, avec effet au 01.03.2015. Entre autres éléments de calcul, il avait retenu un revenu sans invalidité réalisable en qualité de dirigeant de 62’500 fr. par an, correspondant à la moyenne des salaires déclarés à l’AVS de 2009 à 2013, tels qu’ils ressortaient du compte individuel de l’assuré. La décision a notamment été notifiée à la fondation collective de prévoyance du personnel à laquelle l’assuré était affilié pour la prévoyance professionnelle.

 

Procédure cantonale

L’assuré a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Ses conclusions tendent toujours à la constatation d’un revenu sans invalidité de 120’000 fr. par an.

Par jugement du 31.10.2018, rejet du recours de l’assuré par le tribunal cantonal.

 

TF

Il ressort de l’argumentation de l’assuré que celui-ci entendait critiquer le revenu sans invalidité fixé par l’office AI uniquement en tant qu’il liait sa caisse de pensions dans le cadre de la réduction de prestations LPP en cas de surindemnisation au sens de l’art. 34a LPP, en raison du principe d’équivalence entre ledit revenu et le gain annuel dont on pouvait présumer qu’il était privé.

 

Le revenu sans invalidité est un des éléments qui sert à l’évaluation de l’invalidité d’un assuré et qui peut à certaines conditions lier les institutions de prévoyance pour leur propre appréciation de l’invalidité (sur ce point, cf. notamment ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p. 69; 129 V 150 consid. 2.5 p. 156 s.; 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 5.2.1) : avec le revenu d’invalide auquel il est comparé, il est le second élément pour déterminer effectivement la perte de gain et, partant, le taux d’invalidité. D’une différence plus ou moins grande entre les revenus en question résulte donc une perte de gain et un taux d’invalidité plus ou moins élevé.

En l’espèce, le montant du revenu sans invalidité n’a pas de répercussions sur le taux d’invalidité. En effet, dans la mesure où l’activité exercée par l’assuré avant la survenance de l’invalidité était également l’activité de référence (la mieux adaptée à son état de santé) retenue par l’administration pour la période postérieure, la comparaison des deux revenus fixés en fonction d’un même montant (réduit selon la capacité résiduelle de travail pour le revenu après invalidité) montre que le taux d’invalidité reste inchangé quel que soit le revenu sans invalidité pris en compte (120’000 fr. ou 62’500 fr.). Un revenu d’invalide nul, ou équivalent à 30% du revenu sans invalidité, donne après comparaison avec le revenu sans invalidité un taux d’invalidité de 100%, ou de 70%, ouvrant le droit à une rente entière quel que soit le revenu d’invalidité pris en compte.

Sous l’angle de l’évaluation de l’invalidité, l’assuré ne dispose donc pas d’un intérêt à la constatation requise.

 

S’agissant par ailleurs de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, selon la jurisprudence, le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé est le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c p. 154 s.; 316 consid. 2a p. 316 s.; cf. également HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, no 13 ad art. 34a LPP). Comme l’a justement relevé la juridiction cantonale, il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1 p. 401; 134 V 64 consid. 4.1.3 p. 70). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé (prévu par l’art. 34a al. 1 LPP) et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2 p. 168 s.; 143 V 91 consid. 3.2 p. 92 s. et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (comp. arrêt 9C_495/2017 du 16 avril 2018 consid. 3, in SVR 2018 BVG n° 40 p. 146).

 

Vu ce qui précède, le revenu sans invalidité déterminé par les organes de l’assurance-invalidité ne lie pas les organes compétents en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour tout ce qui concerne la détermination du gain dont on peut présumer que l’intéressé est privé, en ce sens que les seconds sont tenus d’examiner, en collaboration avec l’assuré, s’il existe des circonstances justifiant de ne pas admettre l’équivalence dont il a été question.

En l’espèce, le revenu sans invalidité – qu’il soit de 120’000 ou 62’500 fr. – n’a en l’occurrence aucune répercussion dans la détermination du degré d’invalidité en matière de prévoyance professionnelle. De surcroît, le revenu sans invalidité établi par l’office AI correspond à la moyenne des salaires déclarés à l’AVS entre 2009 et 2013, tels qu’il ressortaient du compte individuel de l’assuré. Il a donc été déterminé en fonction des revenus perçus par l’assuré au cours des quatre dernières années (dont les données étaient disponibles) qui précédaient la survenance de l’invalidité. Ainsi que cela a été dit, il ne correspond pas forcément au revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Ce dernier revenu correspond au salaire hypothétique que l’assuré réaliserait au moment ultérieur où s’effectue le calcul de surindemnisation par l’institution de prévoyance concernée.

Dans l’éventualité où la caisse de pensions de l’assuré se référerait au revenu sans invalidité fixé par l’office AI, celui-ci peut toujours tenter de renverser la présomption d’équivalence entre les deux revenus évoqués en apportant dans le cadre de l’action en matière de prévoyance professionnelle la preuve que ceux-ci sont différents, notamment en raison d’opportunités d’avancement professionnel (à cet égard, cf. arrêt 9C_215/2016 du 28 octobre 2016 consid. 2.2.2, in SVR BVG n° 9 p. 31), d’un changement de statut ou de toute autre motif qui aurait pu conduire à une modification du salaire retenu par les organes de l’assurance-invalidité, quoi qu’ait pu dire le tribunal cantonal concernant le revenu sans invalidité. L’institution de prévoyance concernée ne peut donc pas invoquer le caractère contraignant de la décision de l’assurance-invalidité à cet égard. Dans ce sens, l’assuré peut obtenir un jugement formateur en matière de prévoyance professionnelle et n’a dès lors pas d’intérêt digne d’être protégé à obtenir immédiatement un jugement constatatoire en matière d’assurance-invalidité. La juridiction cantonale aurait dû aboutir à cette conclusion, de sorte que son jugement doit être réformé.

 

Le recours est irrecevable au sens des considérants. Les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2018 sont modifiés en ce sens que le recours est irrecevable.

 

Arrêt 9C_853/2018 consultable ici

 

 

Le Conseil des Etats veut favoriser le travail après 65 ans

Le Conseil des Etats veut favoriser le travail après 65 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

De nouvelles mesures devraient être étudiées pour inciter les gens à travailler après l’âge de la retraite. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 26 voix contre 7 un postulat en ce sens de Peter Hegglin (PDC/ZG).

Les seniors n’ont actuellement pas grand intérêt à continuer de travailler. Si une personne de 65 ans avec un salaire de 6000 francs qui devrait recevoir une rente AVS maximale de 2350 francs reporte sa retraite à 70 ans, elle recevra certes une rente de 3090,25 francs.

Mais elle devra renoncer à 141’000 francs de rente, payer environ 30’000 francs d’impôts sur son revenu et s’acquitter de 28’290 francs de cotisations AVS. La situation n’est donc rentable qu’à l’âge de 87 ans, a souligné de Zougois.

Selon lui, plusieurs pistes sont envisageables. On pourrait supprimer la franchise de 16’800 francs de salaire par an afin de permettre aux intéressés de combler des lacunes de cotisation à l’AVS. On pourrait aussi relever la franchise pour rendre l’ajournement de la rente plus attrayant pour l’employeur comme pour l’employé.

Il devrait également rester possible de renforcer son deuxième pilier. Il faudrait prévoir un allégement de la charge fiscale pesant sur le revenu provenant de l’activité lucrative.

 

Améliorer la rente

Le Conseil fédéral remettra dès l’automne au Parlement son projet de réforme de l’AVS. Il y a déjà prévu plusieurs mesures incitatives. La flexibilisation de la perception de la rente s’inscrit dans ce cadre et sera coordonnée avec le deuxième pilier, a expliqué le conseiller fédéral Alain Berset.

Les assurés qui continueront de travailler une fois passé l’âge de la retraite pourront verser des cotisations pour combler une lacune et améliorer le montant de leur rente. Le Conseil fédéral ne voit pas d’un bon œil une mesure qui passerait par le fisc car elle contreviendrait aux principes d’égalité juridique et d’imposition selon la capacité économique.

La décision de poursuivre une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite n’est en outre pas uniquement motivée par des considérations financières.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

 

Le National ne veut pas flexibiliser les rentes LPP

Le National ne veut pas flexibiliser les rentes LPP

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2019 consultable ici

 

Les rentes en cours dans la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle ne devraient pas être abaissées voire relevées en fonction de la situation financière de la caisse de pension. Le Conseil national a rejeté mardi par 138 voix contre 37 une initiative parlementaire de Thomas Weibel (PVL/ZH) en ce sens.

Autoriser l’abaissement des rentes en cours dans la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle en fonction de la situation financière de la caisse provoquerait une grande insécurité chez les assurés, a affirmé Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Pour les assurés, il est capital de pouvoir planifier leur retraite en connaissant tous les paramètres, a-t-il ajouté.

De plus, la réforme de la prévoyance professionnelle est en cours d’élaboration. Il ne faut pas compromettre ce projet par une mesure aussi fondamentale que celle demandée par l’initiative.

« Les personnes qui ont pris leur retraite au cours des dix à quinze dernières années ont été massivement subventionnées par les jeunes générations, et cela va continuer », a relevé de son côté M. Weibel. « Il s’agit d’atteindre une vraie solidarité entre générations ».

La redistribution actuelle est contraire au système. Elle augmente les risques pour les caisses et crée des inégalités entre les assurés, a insisté le Zurichois. La flexibilisation des rentes LPP, à la hausse ou à la baisse, renforcerait le système par capitalisation du deuxième pilier et contribuerait à une plus grande justice, a-t-il plaidé. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2019 consultable ici

 

 

9C_318/2018 (f) du 21.03.2019 – Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance – 85bis RAI – 22 LPGA / Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties – 85bis al. 2 RAI / Cession de créance – 164 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_318/2018 (f) du 21.03.2019

 

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Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance / 85bis RAI – 22 LPGA

Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties / 85bis al. 2 RAI

Cession de créance / 164 ss CO

 

Assuré, né en 1968, a déposé le 10.05.2000 une demande de prestations AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a, en se fondant sur l’accord écrit du conseil de l’assuré du 15.05.2009, fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

Le 26.06.2014, l’office AI a octroyé une demi-rente à l’assuré à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr., sous déduction des rentes déjà versées du 01.01.2000 au 31.03.2001 (décision du 20.04.2015). Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 246/16 ap. TF – 74/2018 – consultable ici)

Selon les juges cantonaux, l’accord écrit du 15.05.2009, signé du conseil de l’assuré sur le formulaire de demande de compensation, correspondait à une cession de créance au sens des art. 164 ss CO et contenait tous les éléments nécessaires pour être valable. La correspondance du conseil de l’assuré, accompagnant la transmission de cet accord, démontrait de plus clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Adressée exclusivement à l’office AI, la correspondance du 18.09.2013, par laquelle le conseil de l’assuré signifiait révoquer toutes les éventuelles cessions en faveur de tiers au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, n’était en revanche pas opposable à la caisse de prévoyance. Après réception de la cession de créance par le cessionnaire, le principe de parallélisme des formes imposait en effet au cédant de révoquer la cession par acte écrit soumis à réception du cessionnaire.

Par jugement du 09.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).

La notion de cession de l’art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO (ATF 136 V 381 consid. 4.2 p. 386). La validité des cessions de créances futures au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l’art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9 et les références).

Sous le titre « Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance », l’art. 85bis al. 1 RAI prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

Selon l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (al. 2 let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 20 et les références). Demeurent réservées des circonstances particulières, telles que celles qui prévalaient dans la cause jugée par arrêt I 405/92 du 3 décembre 1993, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé le versement en mains de tiers – nonobstant l’absence d’une norme légale – au motif que l’octroi de prestations n’avait été prévu que sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (arrêts I 282/99 du 10 mai 2000 consid. 5c, in VSI 2002 p. 163, I 31/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a/cc, in VSI 2003 p. 265). Le Tribunal fédéral a par la suite admis que le consentement écrit de l’assuré pour le versement direct aux tiers ayant versé des avances peut suffire lorsque les conditions générales d’assurances prévoient un devoir de remboursement de l’assuré (arrêts I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3, 9C_938/2008 du 26 novembre 2009 consid. 6).

 

En l’occurrence, la caisse de prévoyance a servi à l’assuré une rente d’invalidité « provisoire » (correspondance du 22.06.2009), car elle était encore dans l’attente d’une décision définitive des organes de l’AI. Dès lors, l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une prestation librement consentie mais d’une avance de prestations versées contractuellement ou légalement au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. Le propre d’une telle avance est en effet d’être versée jusqu’à ce que le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit établi avec exactitude.

L’assuré avait, par l’intermédiaire de son conseil, donné son accord à la compensation des paiements rétroactifs de l’AI le 15.05.2009 et que la correspondance accompagnant le formulaire démontrait clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Dans ces circonstances, la caisse de prévoyance s’est assurée qu’elle disposait de l’accord écrit de la personne assurée avant de verser une prestation, alors que ni la loi ni le règlement de prévoyance applicable ne contenait de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AI. Il ne fait par conséquent aucun doute que l’avance des prestations au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI n’a été effectuée que sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période.

L’accord écrit de l’assuré permet d’établir qu’il avait pris connaissance du fait que l’avance était versée sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité. On ajoutera que la correspondance de la caisse de prévoyance du 22.06.2009 le rappelle expressément. Une fois l’exigence d’un droit non équivoque de la caisse de prévoyance au remboursement réalisée, un nouveau consentement de la part de l’assuré n’était plus nécessaire. L’assuré ne pouvait en particulier « partir du fait » qu’un décompte de surindemnisation serait établi ultérieurement et que la créance amenée en compensation ne serait versée à la caisse de prévoyance que s’il confirmait à l’autorité que ce décompte était « correct ». La « révocation » de la cession de créance exprimée par l’assuré en date du 18.09.2013, respectivement la contestation du montant invoqué en compensation par la caisse de prévoyance dès juillet 2014, n’empêchait par conséquent nullement l’office AI de verser les arrérages de rente en mains de la caisse de prévoyance, qui avait consenti une avance de prestations sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (art. 85bis al. 2 let. b et al. 3 RAI).

Il en irait au demeurant de même, conformément à la jurisprudence, si on tenait compte de l’accord écrit de l’assuré pour le versement direct à la caisse de prévoyance au regard de la clause réglementaire qui prévoit un devoir de remboursement (ch. 3.2.2 du règlement de prévoyance, dans sa version en vigueur dès le 01.01.1998).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_318/2018 consultable ici

 

 

Statistique des nouvelles rentes 2017 et actualisation partielle des indicateurs sur la prévoyance vieillesse

Statistique des nouvelles rentes 2017 et actualisation partielle des indicateurs sur la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse de l’OFS du 02.05.2019 consultable ici

 

Environ 43 000 personnes ont touché en 2017 leurs premières rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et environ 51 000 personnes se sont fait verser un capital vieillesse du 2e pilier. Les prestations du 2e pilier sont environ deux fois plus élevées chez les hommes que chez les femmes. Près d’une personne sur deux n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite au moment de toucher ses premières prestations (femmes: 44%, hommes: 46%). Les rentes touchées avant l’âge légal de la retraite sont aussi les plus élevées, chez les femmes comme chez les hommes. Tels sont les derniers résultats de la statistique des nouvelles rentes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

En 2017, la rente médiane de vieillesse versée par la prévoyance professionnelle s’élevait à 1221 francs par mois pour les femmes et à 2301 francs par mois pour les hommes. Cela signifie que 50% des personnes de chaque sexe ont touché une rente supérieure au montant indiqué, 50% une rente inférieure au montant indiqué. En ce qui concerne les versements en capital, le montant médian avoisinait 136 000 francs pour les hommes et 56 600 francs pour les femmes.

Les écarts marqués entre les sexes s’expliquent en grande partie par des différences dans leurs parcours professionnels (par exemple: arrêt ou interruption de l’activité professionnelle pour des raisons familiales ou travail à temps partiel chez les femmes). En 2018, 76% des mères étaient professionnellement actives, contre 95% des pères. 80% des mères professionnellement actives (58% des femmes professionnellement actives) travaillaient à temps partiel, contre 12% des pères professionnellement actifs (14% des hommes professionnellement actifs, source: ESPA).

Environ 88 000 personnes ont retiré en 2017 un capital vieillesse du pilier 3a. Le montant médian perçu était d’environ 49 000 francs pour les hommes et d’un peu plus de 41 000 francs pour les femmes.

 

Prestations souvent perçues avant l’âge légal de la retraite

En 2017, 49% des hommes qui ont touché leurs premières rentes du 2e pilier et 44% des hommes qui ont touché leur capital vieillesse n’avaient pas encore atteint l’âge légal de la retraite. Chez les femmes, les proportions étaient respectivement de 43 et 44%. Inversement, 12% des femmes et 6% des hommes ont touché leurs premières rentes après l’âge légal de la retraite. Les proportions étaient de 18% chez les hommes et 20% chez les femmes pour ce qui est des prestations en capital. À noter qu’on ne sait pas comment le statut d’activité ou le taux d’activité de ces personnes change au moment où elles touchent leurs prestations de vieillesse.

 

Les rentes anticipées sont aussi les plus élevées

Le niveau des prestations varie selon l’âge. Dans la prévoyance professionnelle, les hommes qui touchent leur première rente avant l’âge légal de 65 ans sont aussi ceux qui touchent les rentes les plus élevées (3009 francs), suivis des hommes qui ont plus de 65 ans au moment de toucher leur première rente (2144 francs). Les rentes les plus faibles (1809 francs) s’observent chez les hommes qui prennent leur retraite à l’âge légal de 65 ans (montants mensuels, médianes). Des écarts du même ordre de grandeur s’observent chez les femmes, mais à un niveau moins élevé. Les rentes vieillesse de l’AVS (1er pilier), en revanche, sont relativement homogènes par rapport au sexe et à l’âge (médiane hommes: 1936 francs, médiane femmes: 1754 francs).

 

Une personne sur deux perçoit seulement une rente

En 2017, la moitié des nouveaux bénéficiaires et la moitié des nouvelles bénéficiaires de prestations des caisses de pensions ont touché seulement une rente (hommes: 47%, femmes: 54%). Environ un tiers ont perçu seulement un capital (hommes: 30%, femmes: 33%). Le reste (23% des hommes et 13% des femmes) ont touché une combinaison de rente et de capital.

 

Pour la première fois, des résultats au niveau cantonal

En plus des résultats nationaux, nous publions ici pour la première fois des données au niveau cantonal. Elles concernent les personnes qui touchent leurs premières rentes, un capital du 2e pilier ou un capital du pilier 3a, et qui sont domiciliées dans le canton considéré. Nous présentons en outre un nouveau tableau sur les personnes qui remboursent un capital perçu dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (y c. montants).

 

Mise à jour des indicateurs de la prévoyance vieillesse

En même temps que la statistique des nouvelles rentes, nous avons mis à jour une partie des indicateurs de la prévoyance vieillesse. Il s’agit notamment des indicateurs de la qualité de vie des personnes âgées. En outre, les résultats de la statistique des nouvelles rentes et les indicateurs liés à la prévoyance vieillesse sont résumés sur une nouvelle page du portail statistique de l’OFS, intitulée «Rapports sur la prévoyance vieillesse».

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 02.05.2019 consultable ici

 

9C_347/2018 (f) du 19.10.2018 – Prévoyance professionnelle surobligatoire – Rente de partenaire en raison de la communauté de vie formée avec l’assurée défunte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2018 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Prévoyance professionnelle surobligatoire

Rente de partenaire en raison de la communauté de vie formée avec l’assurée défunte

 

Assurée ayant bénéficié d’une retraite anticipée dès le 01.11.2002, puis d’une rente ordinaire de vieillesse dès le 01.07.2006, décédée en mars 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 12/17 – 6/2018 – consultable ici)

Le 03.05.2017, A.__, qui a formé avec l’assurée une communauté de vie depuis 1991, a ouvert action contre la fondation, concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser les prestations auxquelles il a droit en tant que partenaire de la défunte, notamment une rente de partenaire à hauteur de 67% de la rente vieillesse de celle-ci, intérêts moratoires en sus.

La juridiction cantonale a retenu que la fondation n’était pas tenue de servir à A.__ une rente pour survivants. Même si l’art. 124 al. 4 des dispositions finales du règlement mentionne expressément le terme « assurés », les juges cantonaux ont considéré qu’il s’appliquait également aux « bénéficiaires de rente », sous peine de la vider d’une bonne partie de sa substance. Ensuite du décès de l’assurée, A.__ n’était par ailleurs devenu ni assuré ni bénéficiaire de rente mais un ayant droit, en ce sens que son éventuel droit aux prestations dépendait du droit originaire de la défunte. En raison de cette relation de dépendance, les juges cantonaux ont retenu que la situation de A.__ ne devait pas être traitée différemment de celle de sa partenaire. Autrement dit, A.__ n’avait pas droit à une rente de partenaire car le règlement de prévoyance en vigueur au moment du départ à la retraite (2002) de la bénéficiaire de rente ne prévoyait pas cette prestation.

Par jugement du 22.03.2018, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Sont déterminantes les dispositions du règlement de prévoyance de la Caisse de Pension pour le personnel (…) (ci-après : le règlement), dans sa version en vigueur au moment du décès de l’assurée (ATF 137 V 105 consid. 5.3 p. 108),

Comme l’autorité cantonale l’a rappelé, les institutions de prévoyance ont la possibilité, mais pas l’obligation (ATF 138 V 86 consid. 4.2 p. 93), de prévoir dans leurs règlements que, outre les conjoints survivants (art. 19 LPP), les partenaires enregistrés (art. 19a LPP) et les orphelins (art. 20 LPP), les personnes qui ont formé avec l’assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès ont droit à une rente pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP). La fondation intimée a introduit cette possibilité dans ses différents règlements successifs dès le 01.01.2009 en y adjoignant le fait que les prestations à verser lors d’un nouveau cas de prévoyance aux assurés qui touchent des prestations en vertu d’un règlement antérieur au 01.01.2009 sont régies par ledit règlement (art. 124 al. 4 du règlement 2016). Il découle donc du règlement de la fondation que de nouvelles rentes de la prévoyance professionnelle (p. ex. une rente pour partenaire) ne peuvent pas naître postérieurement au départ de la personne assurée à la retraite si celui-ci est antérieur au 01.01.2009.

Les droits conférés par les art. 19 à 20a LPP sont des droits dits dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou dérivent) des droits accordés à titre originaire à l’assuré (ATF 138 V 235 consid. 7.4 p. 247). Ils n’ont donc pas d’existence propre. Autrement dit, si le droit éventuel de A.__ à une rente de partenaire résulte du décès de feue l’assurée, il dépend des droits originaires dont il est issu. Comme le prévoit l’art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance, c’est la date du départ à la retraite de l’assurée – et non pas celle du décès de la bénéficiaire d’une rente – qui est déterminante (cf. ATF 119 V 277 consid. 2 p. 279). Or cette date est antérieure à l’introduction par la fondation intimée des rentes de partenaire (au 01.01.2009). A.__ ne peut dès lors prétendre une prestation de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui n’était pas inscrite dans le règlement de prévoyance au moment du départ à la retraite de feue l’assurée. A ce défaut, la fondation serait amenée à prendre en charge une prestation non prévue.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_347/2018 consultable ici

 

 

5A_443/2018 (f) du 06.11.2018 – destiné à la publication – Divorce – Epoux ayant gravement violé ses devoirs envers sa famille – Refus du partage des prétentions de prévoyance professionnelle – 124a CC – 124b CC / Examen par le TF de l’art. 124b al. 2 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 (f) du 06.11.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Divorce – Epoux ayant gravement violé ses devoirs envers sa famille – Refus du partage des prétentions de prévoyance professionnelle / 124a CC – 124b CC

Examen par le TF de l’art. 124b al. 2 CC

 

Madame A.__ (1953) et Monsieur A.__ (1945) se sont mariés le 23.10.1972 et ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs. Par demande unilatérale du 20.10.2014, Madame A.__ a ouvert action en divorce. Par jugement du 03.04.2017, le tribunal de première instance a prononcé le divorce, dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les époux, condamné l’époux à verser à l’épouse 28’121 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et refusé à l’époux l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC.

Statuant le 11.04.2018 sur l’appel interjeté par l’époux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision, en ce sens que Madame A.__ a été condamnée à verser à Monsieur A.__ 2’094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le jugement étant confirmé pour le surplus (arrêt HC / 2018 / 248 consultable ici).

Il ressort de l’arrêt entrepris que l’épouse a été employée de X.__ et a perçu jusqu’à 9’500 fr. net par mois de salaire, 13ème salaire et bonus inclus, au terme de sa carrière. Atteinte dans sa santé, elle a été contrainte d’accepter une retraite anticipée, qu’elle a prise avec effet au 01.03.2014. Lorsque le jugement de première instance a été rendu, elle percevait des revenus globaux de 7’325 fr. par mois, à savoir une rente AVS transitoire (jusqu’à 64 ans révolus) de 2’340 fr. et une rente LPP viagère de 4’985 fr.

Pour sa part, l’époux a travaillé comme plâtrier-peintre salarié de 1971 à janvier 1977. Depuis février 1977, il a travaillé comme indépendant et ce formellement jusqu’en décembre 1996, mais son activité n’a pas « démarré ». Dès 1990, les revenus qu’il a déclarés à la caisse AVS se sont limités à quelque 16’000 fr. par année. Il a obtenu un revenu très accessoire en qualité de concierge, de 2001 à 2003. Agé de 72 ans lorsque le premier jugement a été rendu, il percevait des revenus mensuels globaux de quelque 1’706 fr. par mois (rentes AVS et de 3e pilier a et b). Depuis la séparation des parties en juin 2012, son épouse lui a versé une contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois, qui a été ramenée à 1’000 fr. par mois depuis le 01.10.2014. Au jour de la demande en divorce, il ne disposait d’aucun avoir.

L’autorité de première instance avait pu établir que Monsieur A.__ avait exercé sur son épouse une surveillance étroite jusque devant son lieu de travail et un contrôle financier au point de la priver d’autonomie, de ses propres ressources et de la possibilité d’entretenir à sa guise des relations avec ses enfants, puis ses petits-enfants. Il avait maltraité femme et enfants, tant physiquement que psychiquement, et avait mis la fille aînée du couple à la porte alors que celle-ci était encore largement mineure parce qu’elle « coûtait trop cher ». L’épouse avait dû subvenir quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille en travaillant – d’abord à 50%, puis à 100% – à tout le moins durant les trente dernières années, le mari ayant invoqué des problèmes de dos pour cesser progressivement toute activité professionnelle, sans pour autant s’adresser à l’AI, déclarant notamment à son épouse et à ses enfants qu’il ne travaillerait plus jamais pour un patron. L’épouse s’était occupée seule des enfants et de la tenue du ménage, aidant en outre son mari dans son activité professionnelle indépendante – quand il en exerçait encore une – en établissant les devis pour ses clients. L’époux faisait main basse sur le salaire de son épouse, ne lui laissant que très peu d’argent – au point que celle-ci n’osait pas s’offrir la moindre distraction avec ses collègues, étant régulièrement sans argent – et confisquant le solde dans une pièce dont l’accès n’était rendu possible à son épouse que sous surveillance et pour y faire le ménage. La famille avait parfois manqué de moyens pour subvenir à des besoins de base, car l’époux jouait une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard. Il n’avait pas pour autant davantage contribué à l’éducation et à la prise en charge des enfants, ni aux tâches du ménage. En plus des frais quotidiens, l’épouse avait dû assumer seule le remboursement d’un crédit de 90’864 fr. dont l’époux avait disposé seul. La vie conjugale que lui avait fait mener son époux avait été pour elle un véritable « enfer « , et les démarches effectuées en vue d’obtenir une séparation l’avaient conduite à une décompensation psychique grave « dans le contexte de la relation d’emprise que [son mari] entretenait sur elle ». Par ailleurs, l’autorité cantonale a relevé que la privation d’autonomie du fait de l’époux, jusque dans les relations personnelles que l’épouse souhaitait entretenir avec ses enfants et ses petits-enfants, de même que le climat de terreur psychologique qu’il entretenait au sein de sa famille, réalisaient les circonstances exceptionnelles visées de façon non exhaustives à l’art. 125 al. 3 CC.

S’agissant de la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la cour cantonale a retenu que le nouveau droit offrait au juge un plus grand pouvoir d’appréciation que l’ancien droit, lui permettant ainsi de corriger les situations inéquitables. Le juge du divorce pouvait désormais, notamment, refuser le partage en tout ou partie en cas de violation grave, par le créancier, de son obligation d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 CC. En application de ces principes, la Cour d’appel civile a considéré qu’au vu des circonstances de l’espèce et de l’application de l’art. 125 al. 3 CC, il se justifiait de refuser tout partage de la rente de prévoyance professionnelle perçue par Madame A.__.

 

TF

Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

L’art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n’est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s’effectuer sous la forme du partage de la rente (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4363 ad art. 124a CC [ci-après: Message LPP]). Selon l’art. 124a CC, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). L’énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu’il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d’appréciation n’est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC). S’il prend en considération d’autres circonstances que la durée du mariage et les besoins de prévoyance de chacun des conjoints, le juge doit préciser lesquelles. Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l’attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). En d’autres termes, si l’art. 124b CC ne s’applique pas directement aux cas de partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s’inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 124a CC (JUNGO / GRÜTTER, FamKomm Scheidung, vol. I, 3ème éd. 2017, n° s 23 et 27 ad art. 124a CC; LEUBA/UDRY, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 9; ANNE-SYLVIE DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 85 p. 81 s.; THOMAS GEISER, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, RJB 2017 1 [12]).

Selon l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).

Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ATF 133 III 497), le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu’il s’avérait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 aCC), mais aussi en cas d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance ou n’avaient jamais eu l’intention de former une communauté conjugale. En revanche, une violation des devoirs découlant du mariage ne constituait pas un motif de refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Le comportement des conjoints durant le mariage ne jouait aucun rôle dans ce domaine, étant relevé que l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon lequel une violation grave de l’obligation d’entretien de la famille pouvait justifier un refus d’allouer une contribution d’entretien, n’avait pas été conçu par le législateur en relation avec le partage des prestations de sortie (ATF 133 III 497 consid. 4 et 5; arrêt approuvé par HEINZ HAUSHEER, in RJB 2008 557 s.). En conséquence, le Tribunal fédéral avait retenu, dans le cas d’espèce de l’ATF 133 III 497, que l’on ne pouvait pas refuser de partager les avoirs de prévoyance professionnelle par moitié entre les époux, quand bien même l’épouse avait travaillé à plein temps depuis le début du mariage, alors que l’époux n’avait pas travaillé ou ne l’avait fait que de manière sporadique, leurs deux enfants vivant pour leur part, dès leur naissance, chez leurs grands-parents maternels.

Il reste à examiner si cette jurisprudence peut être confirmée sous l’empire du nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle.

Le texte de l’art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le juge de s’écarter du principe du partage par moitié pour de  » justes motifs  » et cite deux exemples à ses chiffres 1 et 2. Il ne précise toutefois pas plus avant la notion de justes motifs et n’indique en particulier pas si la violation par un conjoint de son obligation de contribuer à l’entretien de la famille, au sens de l’art. 163 CC, pourrait constituer un tel motif.

Selon le Message LPP, la liste des justes motifs énumérés à l’art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n’est pas exhaustive. D’autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d’entretien » (selon les textes allemands et italiens du Message:  » (…) seine Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat  » [FF 2013 4182];  » (…) ha violato in modo grave l’obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia  » [FF 2013 4918]), auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu’il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur (FF 2013 4371 ad art. 124b CC). Le Message se réfère ici expressément à l’ATF 133 III 497. Dans le cadre des travaux parlementaires, la conseillère nationale Gabi Huber a exposé que cette jurisprudence était insatisfaisante, et que des situations comme celle de l’ATF 133 III 497 ne devraient plus exister lorsque le nouvel art. 124b CC serait entré en vigueur (BO 2015 CN 766). La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a souligné que le principe d’un partage par moitié demeurait, mais qu’il convenait d’offrir au juge une certaine flexibilité (BO 2015 CN 768). Enfin, alors que l’avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l’art. 123 al. 2 aCC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 ap-CC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d’interprétation au juge (FF 2013 4352 ainsi que 4370 ad art. 124b CC).

Une partie de la doctrine soutient que, même sous l’empire du nouveau droit, le fait pour un époux d’avoir contribué à l’entretien de la famille dans une plus grande proportion que ce que lui impose l’art. 163 CC n’est pas déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seuls des motifs de nature économique pouvant être qualifiés de justes motifs au sens de l’art. 124b al. 2 CC (REGINA AEBI-MÜLLER, in ZBJV 2018 608; dans le même sens GEISER, op. cit., p. 15, selon lequel le comportement des époux durant le mariage ne constitue pas un juste motif de refus du partage). D’autres auteurs affirment, en se référant au Message LPP, que la jurisprudence découlant de l’ATF 133 III 497 ne peut plus être appliquée depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit (JUNGO/GRÜTTER, FamKomm Scheidung, 3ème éd. 2017, n° 17 ad art. 124b CC; MYRIAM GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017 127 [138]). En d’autres termes, ils admettent que le juge puisse désormais tenir compte, dans son appréciation, non seulement de motifs de nature purement économique tels que ceux cités à l’art. 124b al. 2 CC, mais aussi de la violation grave, par un époux, de son obligation d’entretien de la famille (MARKUS MOSER, Teilung mit Tücken – der Vorsorgeausgleich auf dem Prüfstand der anstehenden Scheidungsrechtsrevision, SZS 2014 100 [122 s.]).

On peut certes craindre que le nouvel art. 124b al. 2 CC n’ait pour effet, en quelque sorte, de réintroduire par la bande le divorce « pour faute » et de détourner le but initial de la loi (GEISER, op. cit., p. 15). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu’il conviendra de veiller à ce que l’application de l’art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l’idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d’un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Il n’en demeure pas moins que la volonté du législateur, dans le cadre de la novelle du 19 juin 2015, était d’assouplir les conditions auxquelles le juge peut exclure totalement ou partiellement le partage. Il a clairement souhaité que le fait, pour un époux, d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que préconisait l’ATF 133 III 497.

En définitive, au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s’agira donc pas d’analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s’est impliqué dans l’entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c’est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l’emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (dans le même sens, cf. DUPONT, op. cit., n° 84 p. 81; MOSER, op. cit., p. 122 et 123, qui parle de  » krass ehewidrigen Verhaltens  » et de  » grobe Verletzung ehelicher Unterhaltspflicht « ), et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n’apparaît pas adéquate (cf. à ce sujet HERZIG/JENAL, Verweigerung des Vorsorgeausgleichs in der Scheidung: Konfusion um Rechtsmissbrauchsverbot und Unbilligkeitsregel, in Jusletter du 21 janvier 2013, N 17 et la critique formulée au N 18).

 

En l’espèce, Monsieur A.__ ne conteste pas avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille. Il ne remet pas en cause les constatations de fait de l’autorité cantonale, selon lesquelles il n’a que très peu travaillé et ne s’est occupé ni des enfants, ni du ménage, et ce tout au long du mariage. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait considérer que l’on se trouvait en présence de justes motifs, au sens de l’art. 124b al. 2 CC, dont elle pouvait s’inspirer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation prévu par l’art. 124a CC.

Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce (cf. faits retenus par l’autorité de première instance), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Enfin, en tant que Monsieur A.__ fait valoir qu’il a d’importants besoins de prévoyance, il omet que dans la situation exceptionnelle où, comme en l’espèce, le refus de prévoyance est lié à un manquement grave de l’un des époux à son obligation de contribuer à l’entretien de la famille, le critère du caractère adéquat des avoirs de prévoyance du conjoint créancier peut être relégué au second plan.

 

Le TF rejette le recours de Monsieur A.__.

 

 

Arrêt 5A_443/2018 consultable ici

 

 

Le taux de cotisation de la prévoyance professionnelle des chômeurs est abaissé à 0,25%

Le taux de cotisation de la prévoyance professionnelle des chômeurs est abaissé à 0,25%

 

Communiqué de presse du SECO du 14.11.2018 consultable ici

 

Le 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. Fixé aujourd’hui à 1,5%, le taux de cotisation du salaire journalier coordonné passera à 0,25%. Le fonds de l’assurance-chômage et les chômeurs seront déchargés au total de quelque 20 millions de francs par an. La modification de l’ordonnance prendra effet le 1er janvier 2019.

Jusqu’à présent, la cotisation LPP financée pour moitié par les chômeurs s’élevait à 1,5% du salaire journalier coordonné. Or la diminution des sinistres constatée ces dernières années et la solidité du taux de couverture permettent de réduire ce taux de cotisation à 0,25%. Le fonds de l’assurance-chômage et les chômeurs bénéficieront ainsi d’un allègement de quelque 20 millions de francs au total par an.

Les chômeurs assurés sont couverts contre les risques de décès et d’invalidité par l’intermédiaire de la Fondation institution supplétive LPP. L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs règle les modalités de l’obligation de cotiser et du calcul des prestations à verser le cas échéant.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 14.11.2018 consultable ici

Projet de modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs disponible ici

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 07.11.218 consultable ici

 

 

Lors de sa séance du 7 novembre 2018, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. Avant de prendre sa décision, le Conseil fédéral a consulté la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.

La nouvelle formule adoptée par la commission pour fixer le taux d’intérêt minimal, qui se fonde sur la moyenne à long terme des obligations de la Confédération à dix ans, affichait à fin septembre un taux de 1,03%. Même si le rendement des obligations de la Confédération reste faible, les intérêts ont légèrement progressé par rapport aux années précédentes. La performance des actions a été excellente en 2017, quand bien même leur évolution a connu davantage de fluctuations en 2018. En 2017, le Swiss Performance Index est remonté de 19,9%. La performance à fin septembre 2018 s’établit à 0,5%. L’immobilier a certes permis d’atteindre un rendement intéressant, mais leur part ne dépasse pas les 19% de l’ensemble de la fortune de prévoyance. Vu l’évolution favorable enregistrée l’année dernière qui s’accompagne toujours d’un faible niveau des intérêts, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’intérêt minimal.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 07.11.218 consultable ici