Archives par mot-clé : Prévoyance professionnelle

5A_819/2017 (f) du 20.03.2018 – Partage de la prévoyance : le dépôt de la demande de divorce comme date déterminante pour la procédure de divorce en cours – 122 CC – 7d al. 2 tit. fin. CC

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 (f) du 20.03.2018 [arrêt non publié]

 

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Résumé du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

 

Partage de la prévoyance : le dépôt de la demande de divorce comme date déterminante pour la procédure de divorce en cours – 122 CC – 7d al. 2 tit. fin. CC

 

La date du dépôt de la demande de divorce est déterminante pour le partage de la prévoyance, également dans les procédures de divorce qui ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance et qui sont pendantes devant une autorité judiciaire cantonale.

Depuis le 01.01.2017, c’est la date du dépôt de la demande de divorce qui est déterminante pour le partage de la prévoyance, et non plus celle de l’entrée en force du jugement de divorce. Dans le cas présent, le TF devait préciser si ce principe s’applique également lorsque la demande de divorce a été déposée (longtemps) avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance. En l’espèce, la procédure de divorce avait été introduite en 2010.

Le TF a jugé que la réglementation transitoire de l’art. 7d al. 2 tit. fin. CC, est claire : « Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du [01.01.2017]. » Ainsi, dans ces cas également, seule la prestation de sortie disponible au jour de l’introduction de la procédure de divorce doit être partagée.

 

 

Arrêt 5A_819/2017 consultable ici

 

 

9C_659/2018 (d) du 09.04.2019 – Conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les salariés qui exercent leur activité professionnelle principale à l’étranger – 2 al. 4 LPP – 1j al. 2 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2018 (d) du 09.04.2019

 

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Résumé du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

 

Conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les salariés qui exercent leur activité professionnelle principale à l’étranger / 2 al. 4 LPP – 1j al. 2 OPP 2

 

Les salariés dont l’activité professionnelle principale se situe à l’étranger et qui ne réalisent un revenu soumis à l’AVS en Suisse que de façon temporaire ne sont exemptés de l’assurance obligatoire LPP qu’à la condition fixée par l’art. 1j al. 2 OPP 2, à savoir qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente.

Le TF devait définir à quelles conditions les salariés qui ne réalisent un revenu soumis à l’AVS en Suisse que de façon temporaire et qui bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre de leur activité professionnelle principale à l’étranger sont exemptés de l’assurance obligatoire LPP. Dans le cas de deux personnes qui exercent à titre accessoire un mandat d’administrateur en Suisse et qui bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre de leur activité professionnelle principale à l’étranger, l’instance précédente avait jugé que, sur la base de l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2, ces personnes n’étaient pas soumises à l’assurance obligatoire LPP.

Le TF n’a pas été de cet avis, estimant que l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2, ne s’appliquait pas dans le cas présent. Les salariés dont l’activité professionnelle principale se situe à l’étranger ne peuvent être exemptés de l’assurance obligatoire LPP qu’à la condition fixée par l’art. 1j al. 2 OPP 2, à savoir qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente. En l’absence d’une telle demande, les institutions de prévoyance ne peuvent pas décider si le salarié peut être exempté de l’assurance obligatoire ou non. Le TF estime que cette exigence est justifiée, notamment parce que, pour les assurés, il est important de savoir avant le début des rapports de travail s’ils bénéficient ou non d’une couverture d’assurance LPP en cas d’événement assuré.

 

 

Arrêt 9C_659/2018 consultable ici

 

 

Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier

Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2019 consultable ici

 

La surveillance de l’AVS, des prestations complémentaires (PC), du régime des allocations pour perte de gain (APG) et du régime des allocations familiales dans l’agriculture doit être modernisée. Cela suppose d’axer davantage la surveillance sur les risques, de renforcer la gouvernance et de piloter de manière adéquate les systèmes d’information. Lors de sa séance du 20.11.2019, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation sur ce projet et a adopté le message concernant la révision de la loi sur l’AVS à l’intention du Parlement.

La surveillance de l’AVS est restée pratiquement inchangée depuis 1948. Il en est de même pour le régime des APG en cas de service et de maternité et pour le système des PC, ainsi que pour le régime des allocations familiales dans l’agriculture. La surveillance de l’AI, au contraire, a été modernisée en profondeur lors de la 5e révision de l’AI en 2008. Il est aujourd’hui nécessaire, si l’on entend continuer à garantir la stabilité du système de prévoyance, d’étendre ce travail aux autres branches du 1er pilier. Le Contrôle fédéral des finances a d’ailleurs exigé que la surveillance soit adaptée aux défis actuels. Les adaptations de loi proposées par le Conseil fédéral dans le 1er pilier reposent sur trois axes principaux.

 

Une surveillance moderne et axée sur les risques

Dans l’AVS, les PC, le régime des APG et le régime des allocations familiales dans l’agriculture, une surveillance proactive et axée sur les risques vient remplacer la surveillance essentiellement réactive qui prévaut aujourd’hui. Pour cela, les organes d’exécution doivent être tenus de mettre en place des instruments modernes de gestion et de contrôle (gestion des risques, gestion de la qualité et système de contrôle interne). En outre, les tâches et les responsabilités de l’autorité de surveillance doivent être précisées.

 

Un renforcement de la gouvernance

Le projet prévoit d’inscrire dans la loi les principes de bonne gouvernance, notamment des exigences concernant l’indépendance des organes d’exécution, l’intégrité des responsables et la transparence dans la présentation des comptes. Le but est de garantir une mise en application irréprochable du 1er pilier.

 

Une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information

Les organes d’exécution doivent veiller à ce que leurs systèmes d’information présentent la stabilité nécessaire et garantissent la sécurité de l’information et la protection des données. L’autorité de surveillance obtient la compétence d’édicter des exigences minimales relatives à la sécurité de l’information et à la protection des données. En outre, le financement du développement et de l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse est réglementé. De plus, le projet prévoit d’accorder au Conseil fédéral la compétence de régler l’échange électronique de données entre les assureurs sociaux suisses et les autorités fédérales ainsi qu’entre les assureurs eux-mêmes. Cette disposition est intégrée dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) afin qu’elle s’applique à toutes les assurances sociales.

 

Des optimisations ponctuelles dans le 2e pilier

La surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle (2e pilier) a été réaménagée en 2012. Si l’organisation de la surveillance mise en place à cette occasion a fait ses preuves, elle reste perfectible. C’est pourquoi le projet prévoit des améliorations ponctuelles. Il propose en particulier de préciser les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle et de garantir l’indépendance des autorités régionales de surveillance par une disposition interdisant aux membres des gouvernements cantonaux de siéger dans les organes de surveillance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2019 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) paru in FF 2020 1

Projets de modification de loi parus in FF 2020 107

Résumé des résultats de la consultation – Rapport du 28.08.2019 disponible ici

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.11.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 06.11.2019, le Conseil fédéral a décidé de maintenir à 1% le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération ainsi que celui des actions, des obligations et de l’immobilier. Avant de prendre sa décision, le Conseil fédéral consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) et les partenaires sociaux.

Le rendement des obligations de la Confédération est faible : à la fin 2018, le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,15% et il est même tombé à -0,70% à fin septembre 2019. La performance des actions, des obligations et de l’immobilier est quant à elle globalement très positive. En ce qui concerne les actions, l’évolution défavorable de l’année 2018 a été plus que compensée par les bons rendements de l’année en cours. Le Swiss Performance Index a perdu 8,6% en 2018. Mais à la fin du mois de septembre 2019, il était remonté de 24,4%. La performance des obligations et de l’immobilier demeure également positive. Compte tenu de l’évolution favorable des marchés financiers enregistrée cette année et de la faiblesse persistante de l’intérêt minimal crédité, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’intérêt minimal. Mais au vu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt sur le marché des capitaux il n’est pas non plus nécessaire de l’augmenter.

Lors de la consultation des partenaires sociaux et de la Commission LPP, une majorité s’est également prononcée pour un taux de 1%.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.11.2019 consultable ici

 

 

Analyse de l’OCDE sur la politique économique de la Suisse : nécessité urgente d’une réforme de la prévoyance vieillesse

Analyse de l’OCDE sur la politique économique de la Suisse : nécessité urgente d’une réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse du SECO du 04.11.2019 consultable ici

 

Dans son dernier rapport sur la politique économique de la Suisse, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommande une réforme de la prévoyance professionnelle. Afin de garantir un financement à long terme, des ajustements sont nécessaires en raison de l’évolution démographique. L’OCDE recommande concrètement un relèvement de l’âge de la retraite, une baisse du taux de conversion du deuxième pilier et des mesures de promotion de l’activité jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà. L’OCDE attire également l’attention sur les obstacles qui freinent la transformation numérique en Suisse.

Dans l’ensemble, l’OCDE attribue de bonnes notes à la Suisse, qui obtient d’excellents résultats en comparaison internationale pour de nombreux indicateurs économiques, mais aussi en matière de santé, de formation et de qualité de vie.

 

Propositions de réforme de la prévoyance professionnelle

Le rapport de l’OCDE se concentre sur l’analyse de l’impact économique du vieillissement de la population. L’organisation estime que le système de pensions suisse offre actuellement des revenus appropriés à la retraite. Néanmoins, réformer le système est indispensable à ses yeux, notamment en raison de l’allongement de l’espérance de vie. L’absence de réformes freinerait la croissance économique et pèserait lourdement sur les finances publiques. L’OCDE recommande dans un premier temps de fixer l’âge de départ à la retraite à 65 ans pour les deux sexes, puis de le porter progressivement à 67 ans et l’indexer ensuite à l’espérance de vie. En outre, elle préconise de revoir à la baisse le taux de conversion du deuxième pilier et que celui-ci soit fixé à l’avenir par ordonnance. Elle recommande également diverses mesures visant à promouvoir l’activité jusqu’à l’âge de la retraite et au-delà. Enfin, l’OCDE analyse le système de santé suisse à l’aune du vieillissement de la société. Elle suggère de poursuivre les mesures de maîtrise des coûts de la santé et d’améliorer les soins aux personnes âgées.

 

Faciliter la transformation numérique

L’OCDE constate que la Suisse est bien placée en matière de numérisation. Cependant, selon elle, la transformation numérique est freinée par une pénurie de spécialistes en informatique et un environnement concurrentiel parfois trop rigide. Elle recommande donc de réduire les barrières à l’entrée sur le marché et d’intensifier la concurrence. Enfin, l’OCDE salue l’introduction prévue d’un système d’identification électronique (e-ID).

 

 

Communiqué de presse du SECO du 04.11.2019 consultable ici

Communiqué de presse de l’OCDE du 04.11.2019 consultable ici

Synthèse de l’étude de l’OCDE disponible ici

 

 

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2020

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2020

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.219 consultable ici

 

Au 01.01.2020, certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,8% pour celles ayant pris naissance en 2016. Il est de 0,1% pour celles nées en 2010, 2013 et 2014.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,8% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2016 (97,52 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2019 (99,27 selon base décembre 2010 = 100).

En 2020, il y a également lieu d’examiner si certaines rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) doivent être adaptées car l’indice des prix de septembre 2019 est plus élevé que ceux des années de naissance de la rente. C’est le cas pour les rentes de survivants et d’invalidité nées en 2010, 2013 et 2014 qui doivent être adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 0,1%.

Comme il n’y a pas d’adaptation des rentes de l’AVS en 2020, il n’y a pas d’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 01.01.2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36 al. 2 LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.219 consultable ici

 

 

Motion Grin 19.3883 « Cotisations pour le deuxième pilier. Rétablir une solidarité entre les tranches d’âge » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grin 19.3883 « Cotisations pour le deuxième pilier. Rétablir une solidarité entre les tranches d’âge » – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’instaurer pour le deuxième pilier obligatoire, un taux unique pour les cotisations sur le salaire coordonné de tous les travailleurs.

 

Développement

Lors de l’instauration du système du deuxième pilier, il a été décidé de mettre en place des taux progressifs pour les cotisations au capital vieillesse. Les cotisations augmentent à mesure que les travailleurs approchent de la retraite et la part de l’employeur suit proportionnellement cette augmentation. Ainsi, il y a quatre tranches d’âge de dix ans chacune où les taux de cotisation (taux en pour cent du salaire coordonné réparti entre l’employeur et l’employé) sont respectivement de 7 pour cent entre 25 et 34 ans, 10 pour cent entre 35 et 44 ans, 15 pour cent entre 45 et 54 ans, et 18 pour cent entre 55 et 65 ans.

Ce système avait été mis en place afin de permettre aux personnes proches de la retraite au moment de l’instauration du deuxième pilier obligatoire, de cotiser davantage afin de recevoir tout de même un certain montant à leur arrivée à la retraite.

Désormais, les personnes arrivant à la retraite ont cotisés depuis 40 ans, et il n’y a plus de raison de demander que les travailleurs plus âgés cotisent plus que les plus jeunes. Le système actuel est antisocial, il dissuade les entreprises d’engager des travailleurs plus âgés. Il s’agit donc de corriger cela en instaurant un taux moyen unique quel que soit l’âge de la personne concernée.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.08.2019

Comme le Conseil fédéral l’a déjà mentionné dans ses réponses à de précédentes interventions parlementaires (dernière en date, la motion Groupe BD 17.3325, « Egalité de traitement pour les plus de 50 ans »), il n’est pas favorable à un taux unique pour les bonifications de vieillesse dans l’assurance obligatoire du deuxième pilier. Une telle solution engendrerait en effet des coûts importants, qui pourraient aller jusqu’à un milliard de francs par année durant vingt ans, et chargerait de manière disproportionnée les jeunes générations.

De plus, des études montrent que l’efficacité de cette mesure afin d’améliorer les opportunités de carrière des employés âgés n’est pas avérée et que les effets attendus sont fortement surestimés. C’est également à cette conclusion qu’avait abouti la troisième conférence nationale sur les travailleurs âgés du 25 avril 2017.

Suite au rejet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 par le peuple en septembre 2017, le Conseil fédéral a invité, à leur demande, les partenaires sociaux à formuler des propositions pour une nouvelle réforme de la prévoyance professionnelle. Une modification et une réduction du nombre des taux de bonifications de vieillesse font partie du paquet de mesures proposé. Un taux de 9 pour cent pour la tranche d’âge jusqu’à 44 ans et un taux de 14 pour cent dès 45 ans y sont envisagés. Un avant-projet de réforme de la prévoyance professionnelle sera soumis à consultation avant la fin de l’année 2019.

 

Proposition du Conseil fédéral du 21.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Grin 19.3883 « Cotisations pour le deuxième pilier. Rétablir une solidarité entre les tranches d’âge » consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2019 consultable ici

 

La réforme AVS 21 permet de maintenir le niveau des rentes et vise à assurer un financement suffisant de l’AVS jusqu’à l’horizon 2030. Elle améliore la flexibilisation du passage à la retraite et crée des incitations à prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Sur la base des décisions qu’il a prises le 03.07.2019, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 28.08.2019, le message relatif à cette réforme.

Depuis 2014, les recettes et les dépenses de l’AVS sont en déséquilibre. L’assurance aura besoin de quelque 26 milliards de francs d’ici à 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier. Une réforme est donc urgente et nécessaire pour stabiliser l’AVS.

 

Harmonisation de l’âge de référence et mesures de compensation pour les femmes

Avec la réforme AVS 21, l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle. Un relèvement de trois mois par an s’opérera à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme. Afin d’atténuer les effets pour les femmes qui sont proches de la retraite lors de l’entrée en vigueur de la réforme, à savoir celles nées entre 1959 et 1967, des mesures de compensation accompagneront le relèvement de l’âge de référence. D’une part, les rentes des femmes concernées seront moins fortement réduites si elles anticipent leur retraite. Les femmes dont le revenu annuel ne dépasse pas 56’880 francs pourront même prendre leur retraite à 64 ans sans réduction de rente. D’autre part, les femmes qui travailleront jusqu’à l’âge de référence ou au-delà, et dont le revenu est bas à moyen, verront leur rente de vieillesse améliorée. Le montant cumulé de ces mesures de compensation s’élèvera à quelque 700 millions de francs en 2031.

 

Age de référence des femmes

L’âge de référence des femmes est relevé progressivement par tranches de trois mois par année durant quatre ans. Le premier relèvement débute une année après l’entrée en vigueur de la réforme, soit en 2023 si la réforme entre en vigueur en 2022. A partir de 2026, l’âge de référence des femmes est de 65 ans.

Naissance en                          Âge de référence

1958 et avant                          64 ans

1959                                       64 ans et 3 mois

1960                                       64 ans et 6 mois

1961                                       64 ans et 9 mois

1962 et après                          65 ans

 

Flexibilisation de la retraite

Les hommes et les femmes pourront choisir plus librement le moment de percevoir leur rente de vieillesse. Le passage à la retraite pourra s’effectuer progressivement entre l’âge de 62 et 70 ans, en anticipant ou en ajournant tout ou une partie de la rente, et ce également dans la prévoyance professionnelle. Travailler au-delà de l’âge de référence permettra d’améliorer le montant de la rente grâce aux cotisations versées. L’objectif est d’inciter les personnes à travailler jusqu’à l’âge de référence voire au-delà. La perception de l’ensemble de la prévoyance professionnelle pourra être reportée jusqu’à 70 ans, même en cas de réduction du temps de travail.

Les taux de réduction de la rente AVS en cas de perception anticipée, de même que les taux d’ajournement, seront actualisés pour tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie. Ils seront réexaminés tous les dix ans par le Conseil fédéral.

 

Financement supplémentaire par un relèvement proportionnel de la TVA

Suite à l’approbation par le peuple, en mai dernier, de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), le besoin en financement de l’AVS jusqu’en 2030 s’élève désormais à 26 milliards de francs. Outre les mesures de la réforme décrites ci-dessus, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,7 point de pourcentage, le taux réduit de 0,2 point de pourcentage et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,3 point de pourcentage, pour atteindre une couverture suffisante du Fonds de compensation AVS. Le relèvement sera effectué en une seule fois, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme prévue pour 2022.

La réforme AVS 21 permettra d’assurer le financement de cette assurance essentielle pour la population suisse jusqu’à l’horizon 2030 tout en maintenant le niveau des rentes. Le message relatif à cette réforme est transmis au Parlement.

 

Pour les précisions, cf. la fiche d’information rédigée le 28.08.2019 par l’OFAS.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2019 consultable ici

Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) disponible ici (paru in FF 2019 5979)

Projet de loi (LAVS et Arrêté fédéral) disponible ici (paru in FF 2019 6109)

Fiche d’information « AVS 21: Message relatif à AVS 21 : les mesures en détail » du 28.08.2019 consultable ici

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.08.2019 consultable ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de maintenir, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2020 à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0,25% à 1%. La Commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 1%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule de la Commission LPP indiquait une valeur inférieure, mais d’autres éléments sont également pris en considération, comme notamment la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux doit aussi renforcer la confiance dans le deuxième pilier. Dans la mesure du possible, le taux minimal devrait également s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient aussi de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.08.2019 consultable ici

 

 

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

 

Les motions concernées :

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

 

 

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que la prévoyance liée du pilier 3a soit accessible à tous quelle que soit la situation en matière de revenu.

Développement

Le pilier 3a est un élément clé de la prévoyance vieillesse. Le principe est que toute personne qui perçoit en Suisse un revenu professionnel soumis à l’AVS peut constituer un pilier 3a. Ce pilier est également accessible aux personnes à la recherche d’un emploi qui perçoivent des indemnités journalières de l’assurance-chômage, aux frontaliers et aux résidents hebdomadaires, aux bénéficiaires d’une rente qui ont une capacité de gain résiduelle ainsi qu’aux retraités qui travaillent, jusqu’à cinq ans après l’âge de la retraite.

Par contre, toute possibilité de versement dans le pilier 3a est expressément exclue pour les femmes et les hommes au foyer, pour les rentiers ainsi que pour les époux et les partenaires enregistrés qui collaborent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire dans le cadre de leur devoir d’assistance. Cette différence ne se justifie pas. Car en définitive, la fonction du pilier 3a est de permettre la constitution d’une épargne qui complètera l’AVS et les prestations de la prévoyance professionnelle et assurera une meilleure sécurité financière à la retraite. Si une famille décide que l’un des parents restera à la maison pour s’occuper des enfants et du ménage, ce parent ne peut pas constituer de prévoyance vieillesse individuelle. Il en va de même pour les étudiants et les personnes rémunérés à l’heure, qui ne disposent pas de revenu soumis à l’AVS. Ces personnes sont doublement désavantagées car elles ne versent pas non plus de cotisations au 2e pilier. Pendant leur retraite, elles ne disposent donc que de la rente AVS. Donner à tous la possibilité d’ouvrir un pilier 3a renforcerait de manière générale la prévoyance vieillesse privée. Même les petits montants ou les versement effectués par des tiers sont utiles et aident à constituer au fil des années un capital vieillesse qui assurera l’indépendance financière du retraité.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Contrairement à l’assurance générale qu’est l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les 2e et 3e piliers sont des assurances fondées sur l’activité professionnelle des assurés. Seules peuvent donc cotiser au pilier 3a les personnes exerçant une activité rémunérée et affiliées à l’AVS. Les revenus de remplacement tels que les indemnités de l’assurance-chômage (AC) sont considérés comme revenu d’une activité lucrative.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà rejeté à plusieurs reprises la possibilité pour les personnes sans activité lucrative de constituer un pilier 3a, notamment à propos de la motion Markwalder (11.3983 « Permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au pilier 3a » et de l’initiative parlementaire Nabholz 96.412 « Ouverture du pilier 3a aux groupes de personnes sans activité lucrative »). Le Conseil fédéral maintient sa position; en effet, réserver aux personnes exerçant une activité lucrative la prévoyance individuelle bénéficiant d’un allégement fiscal, et donc indirectement subventionnée par l’Etat, crée une incitation à travailler. Du point de vue de l’économie, il serait absurde de supprimer cette incitation, notamment au vu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et du déséquilibre de la pyramide des âges. Les personnes ne dépendant pas d’une activité rémunérée, telles que les rentiers, ont manifestement d’autres possibilités de se constituer une prévoyance, notamment en vivant de leurs rentes ou en contribuant à l’épargne fiscalisée (pilier 3b). Les étudiants, grâce à leur formation, pourront en général exercer ultérieurement une activité bien rémunérée et se constituer une bonne, voire très bonne, prévoyance. Quant aux personnes travaillant dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré, leur activité devrait être rémunérée et déclarée aux assurances sociales afin qu’elles puissent faire usage de leur droit aux prestations.

En 2015, seuls 63,9% de la population active ont cotisé au pilier 3a. Il est vrai que les personnes à faibles revenus ne peuvent souvent pas, précisément pour cette raison, se constituer un pilier 3a. En général, le revenu, et donc la prévoyance 3a, est fonction du niveau d’études (cf. OFS – Enquête suisse sur la population active 2018 : https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.8167609.html ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.8167625.html). Ouvrir le pilier 3a aux personnes sans activité lucrative, comme le demande l’auteur de la motion, bénéficierait donc surtout à ceux qui désirent avant tout optimiser leurs impôts. Il faudrait par conséquent compter avec d’importantes pertes fiscales.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de compléter ou de modifier le régime des allocations pour perte de gain de telle sorte que l’allocation de maternité soit remplacée par un congé parental. Celui-ci se composera de l'(actuelle) allocation de maternité de 14 semaines et d’une allocation de paternité de 14 semaines au maximum. Le droit à l’allocation de paternité ne sera accordé que si les deux parents exercent une activité lucrative après la naissance de l’enfant.

Développement

La législation actuelle qui est appliquée dans le cas d’une naissance constitue un véritable obstacle à l’égalité entre les sexes dans la vie professionnelle, puisqu’elle prévoit que ce sont exclusivement les mères, et non pas les deux parents, qui sont en arrêt de travail après la naissance d’un enfant. La recherche montre que cette réglementation unilatérale est une des causes principales de la discrimination persistante dont les femmes sont l’objet dans la vie professionnelle, car elles assument seules le risque d’un arrêt de travail.

Pour véritablement permettre aux deux parents d’exercer une activité lucrative après la naissance d’un enfant, il faut édicter une réglementation qui donne la possibilité aux couples qui le souhaitent de se partager l’exercice d’une activité lucrative et la garde des enfants. Ce n’est pas le cas aujourd’hui: un congé de 14 semaines est trop court pour que les parents puissent, par la suite, faire garder leur enfant dans une structure extrafamiliale, et il a un caractère unilatéral étant donné que les pères n’ont aucune possibilité de s’investir activement, à un stade précoce, dans la garde des enfants. Cette fonction est ainsi déléguée automatiquement à la femme, et on s’engage dans une répartition traditionnelle des rôles. Par la suite, les femmes réduisent souvent leur taux d’occupation, ou alors elles arrêtent complètement d’exercer une activité lucrative. Un cinquième des personnes qui assument elles-mêmes la garde des enfants – soit 350’000 personnes au total, dont la plupart sont des femmes – sont limitées dans l’exercice d’une activité professionnelle. Elles aimeraient bien travailler davantage à l’extérieur du foyer, mais ne peuvent pas réaliser ce souhait légitime pour des raisons structurelles. Economiquement parlant, cela n’est pas une bonne chose. Les entreprises ont un urgent besoin de travailleurs bien formés qui, de leur côté, aimeraient augmenter leur taux d’occupation.

Si les deux parents peuvent retravailler à l’extérieur du foyer plus tôt et davantage, cela aura des effets très positifs à moyen et long termes, également pour l’Etat et l’économie: l’augmentation du taux d’occupation des femmes allégera la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, et les recettes supplémentaires provenant des impôts et des assurances sociales soulageront les finances de l’état et contribueront à l’amortissement des frais de formation. L’augmentation de l’activité lucrative des femmes fera baisser la dépendance vis-à-vis des prestations complémentaires et de l’aide sociale durant la vieillesse ou en cas de séparation, et par conséquent les dépenses de l’Etat.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral a adopté le rapport établi en réponse au postulat Fetz du 6 juin 2011 (11.3492 « Congé parental et prévoyance familiale facultatifs ») le 30 octobre 2013. Ce rapport analysait huit modèles légaux de congé de paternité ou parental, sans en favoriser aucun.

S’il comprend le souhait d’instaurer un congé de paternité ou parental, le Conseil fédéral accorde cependant la priorité au développement d’une offre adéquate d’accueil extrafamilial. En effet, par rapport au congé de paternité ou parental, cette offre d’accueil n’est pas limitée à la naissance de l’enfant, mais permet aussi aux deux parents de mieux concilier vie familiale et professionnelle dans les années qui suivent. En outre, un congé de paternité ou parental générerait des frais supplémentaires sur le plan économique et poserait des problèmes d’organisation aux entreprises. Le Conseil fédéral estime donc que le règlement du congé de paternité ou parental doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux.

Le Conseil fédéral a confirmé cette position dans son message sur l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » (18.052) et dans son avis sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire (18.441 Iv. pa. « Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité »). L’initiative populaire et le contre-projet indirect étant actuellement débattus au Parlement, il convient d’attendre la décision de celui-ci ainsi que les résultats de la votation (peuple et cantons).

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation afin d’augmenter les rentes AVS pour permettre aux retraités de vivre dignement.

Développement

En Suisse, près de 200’000 retraité-e-s vivent dans une situation de pauvreté, selon l’Office fédéral de la statistique. Une étude de l’OCDE souligne que la pauvreté des personnes âgées est élevée dans notre pays: avec près de 22% des plus de 65 ans vivant avec une somme inférieure au revenu médian, la Suisse occupe le 4e rang au niveau international.

Le mandat constitutionnel prévoyant le maintien du niveau de vie grâce â l’AVS et au 2ème pilier n’est plus rempli. Aujourd’hui, les retraité-e-s les moins bien lotis doivent vivre avec une rente AVS-Al de 1’185 francs suisses par mois, et beaucoup n’ont pas de 2ème pilier pour compléter ce revenu. L’AVS étant le système de prévoyance permettant la meilleure redistribution des richesses, c’est là qu’il faut agir: cela permet de renforcer la solidarité, indépendamment des performances du marché des capitaux.

Les prestations complémentaires (PC) existent pour servir de filet de sécurité à toutes les personnes qui touchent de maigres rentes AVS. En 2018, elles étaient 328’100 à toucher des PC, soit 17% de tous les rentières et rentiers de Suisse, près d’une personne à la retraite sur 5! Et ce chiffre serait bien supérieur si les PC étaient délivrés automatiquement. Mais pour en recevoir, il faut en faire la demande, ce à quoi ne peuvent se résoudre de nombreuses personnes, qui ont tout simplement honte de les demander. En 1999, l’enquête de la première recherche nationale sur la pauvreté arrivait à 36% de non-recours aux PC AVS/Al. Le fait que tous les rentiers AVS ne touchaient pas l’augmentation prévue de 70 francs suisses a constitué une des raisons du refus de PV2020. Si le Conseil fédéral souhaite trouver une majorité au sein de la population avec son projet de réforme AVS21, il est essentiel que les rentes soient augmentées pour limiter le recours aux PC et permettre à tout un chacun de vivre dignement dans notre pays.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale solide qui protège bien la population contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Les rentes de vieillesse et de survivants ne suffisent toutefois pas toujours à couvrir toutes les dépenses courantes. C’est notamment le cas lorsque la rente perçue est modeste en raison d’interruptions dans le parcours professionnel, en cas de période de cotisation incomplète (arrivée en Suisse après l’âge de 21 ans), lorsqu’une personne nécessite des soins ou qu’elle doit aller vivre dans un home et qu’elle n’a plus d’économies. Les prestations complémentaires (PC) servent à pallier de telles situations. Elles couvrent les frais d’entretien, de loyer, de soins médicaux ou de séjour dans un home que le bénéficiaire d’une rente ne peut pas assumer par ses propres moyens. Ainsi en 2018, 212’958 rentiers AVS bénéficiaient de ce droit (12,5% des personnes percevant une rente de vieillesse et 9,1% de celles touchant une rente de survivant). Environ la moitié des pensionnaires de homes était soutenue par les PC, ce qui représente 23% de l’ensemble des bénéficiaires de PC percevant une rente de vieillesse ou de survivant.

Comme il avait déjà été exposé à l’occasion de l’interpellation Nicolet (17.3145 « Précarité de nos actuels retraités. Qu’en est-il et comment augmenter leur pouvoir d’achat ? »), la situation financière des personnes retraitées est relativement stable. La grande majorité des rentiers vit dans des conditions économiques plutôt favorables et seule une minorité est touchée par le risque de précarité, en particulier à un âge avancé (Wanner P. et al., La situation économique des actifs et des retraités, Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche no 1/08.1, Berne, 2008). L’étude de l’OCDE, citée par la motionnaire, ne considère quant à elle que le revenu, sans tenir compte de la fortune, et ne représente ainsi pas un bon indicateur. En effet, toute prestation en capital provenant du 2e ou du 3e pilier, ainsi que toute épargne personnelle est ignorée lors de l’estimation du risque de pauvreté.

Par ailleurs, le peuple et les cantons ont rejeté le 25 septembre 2016 l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte », qui demandait que toutes les rentes de vieillesse AVS soient relevées de 10%.

Enfin, le financement de l’AVS se dégrade depuis 2014 et cela ne fera que de s’aggraver à partir de 2020 avec le départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité. Malgré le financement supplémentaire prévu dans le cadre de la loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA, voir FF 2018 6077), le besoin financier de l’AVS se montera à environ 26 milliards de francs en 2030. C’est pourquoi, il est prioritaire de stabiliser l’AVS tout en maintenant le niveau des rentes et en garantissant le financement de l’assurance. Une augmentation des rentes ne serait ainsi pas compatible avec la situation financière de l’AVS et avec le but de la réforme AVS 21.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur le libre passage (LFLP) afin d’éviter que le salarié qui quitte un employeur proposant un plan de prévoyance 1e pour prendre un poste auprès d’un employeur ne disposant pas d’un tel plan n’ait à subir une perte de sa prestation de libre passage. Cette modification devra permettre au salarié qui sort d’un plan de prévoyance 1e de déposer l’avoir de prévoyance en question auprès d’une institution de libre passage pendant une durée maximale de deux ans. Le salarié pourrait alors compenser la perte réalisée à la date de sortie de la caisse de pension de son ancien employeur en investissant ce capital, lorsque la bourse est en hausse, auprès d’une institution de libre passage proposant une stratégie de placement avec une part d’actions comparables. Le salarié déterminerait ensuite lui-même, dans un délai de deux ans, quand il vendrait son avoir de prévoyance et le verserait dans la caisse de pension de son nouvel employeur.

Développement

Le salarié qui prend un poste auprès d’un nouvel employeur et change donc d’institution de prévoyance est tenu, en vertu de l’art. 3 de la loi sur le libre passage (LFLP), de faire transférer son avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance de cet employeur. Cette obligation vaut également lorsque l’avoir de prévoyance a été déposé temporairement sur un compte de libre passage, pour cause de chômage ou de séjour à l’étranger par exemple ; dès que l’intéressé reprend un emploi, l’avoir de prévoyance, en effet, doit être transféré dans l’institution de prévoyance du nouvel employeur (art. 4, al. 2bis, LFLP). Si le salarié sort d’un plan de prévoyance 1e et que la caisse de pension de son nouvel employeur ne propose pas de tel plan, il risque, lorsque la bourse est en baisse au moment de son départ, de subir une perte du seul fait de la stratégie de placement du plan de prévoyance 1e. Cette perte ne peut pas être compensée lorsque les cours repartent à la hausse puisque le nouvel employeur ne propose pas de plan 1e reposant sur une stratégie de placement similaire. Cette situation est particulièrement choquante lorsque l’intéressé perd son emploi, car à la perte de l’emploi s’ajoute le préjudice financier résultant de la perte de capital de prévoyance sans possibilité de compensation.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Conformément à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42), tout salarié qui change d’emploi doit faire verser la prestation de sortie de son ancienne institution de prévoyance à l’institution de son nouvel employeur. Il est nécessaire de transférer l’intégralité de la prestation de sortie pour garantir que la protection de prévoyance soit maintenue, de même que la protection contre les risques de décès et d’invalidité.

La loi sur le libre passage a été modifiée le 1er octobre 2017. Depuis lors, les assurés bénéficiant d’un plan de prévoyance 1e assument davantage de responsabilités pour leur avoir de prévoyance. Compte tenu de leur capacité à prendre des risques, ils ont le choix entre des stratégies de placement comportant plus ou moins de risques. L’institution de prévoyance doit, quant à elle, leur proposer au moins une stratégie de placement peu risquée. En évaluant sa capacité à prendre des risques, le salarié doit envisager la possibilité d’un changement d’emploi. De manière générale, les plans 1e permettent à l’assuré d’obtenir de meilleurs rendements. En contrepartie, d’éventuelles retombées négatives de la stratégie de placement sont à sa charge.

Le choix de la stratégie ne doit pas avoir d’impact négatif sur l’institution de prévoyance du nouvel employeur. La présente motion affaiblirait cependant la responsabilité personnelle de l’assuré, qui avait été délibérément instaurée par la révision d’octobre 2017. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) demande que tous les salariés d’un employeur forment une collectivité assurée selon les mêmes conditions. Cette égalité de traitement de la collectivité ne serait pas respectée si tous les assurés n’étaient pas tenus de verser leur prestation de sortie à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Il en résulterait notamment des inégalités en ce qui concerne les institutions de prévoyance en situation de découvert : si les nouveaux assurés n’étaient pas tenus de lui verser toute leur prestation de sortie, ils seraient privilégiés dans la mesure où leur prestation de sortie ne contribuerait pas à éponger le découvert. En cas de liquidation partielle, les assurés qui n’auraient pas injecté leur prestation de sortie ne seraient pas lésés par le découvert, tandis que tous les autres assurés, y compris les nouveaux salariés, subiraient une réduction de leur prestation de sortie. Si certains assurés avaient le droit de retenir une partie de leur prestation de sortie, le découvert se répercuterait sur les seuls avoirs des autres assurés, qui seraient ainsi pénalisés.

En outre, la situation d’un assuré avec un plan 1e ne diffère pas substantiellement de celle d’une personne qui cesse d’exercer une activité lucrative pour cause de chômage ou de maternité et qui, pour le placement temporaire de sa prestation de sortie, choisit une solution de libre passage comportant une part considérable d’actions. Lorsque ces personnes retrouvent un emploi, elles doivent également verser leur avoir à l’institution de prévoyance du nouvel employeur et encaisser une éventuelle perte due à une baisse de la Bourse.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.