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9C_448/2017 (f) du 16.11.2017 – Début du droit aux prestations complémentaires – Obligation de renseigner / Fin du droit IJ AI communiquée à caisse de compensation section « prestations AVS/AI » ≠ communication à caisse de compensation section « prestations complémentaires »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2017 (f) du 16.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2FV0Qa7

 

Début du droit aux prestations complémentaires – Obligation de renseigner – 24 OPC-AVS/AI

Fin du droit IJ AI communiquée à caisse de compensation section « prestations AVS/AI » ≠ communication à caisse de compensation section « prestations complémentaires »

 

Monsieur A.__, marié à B.A.__, est titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité, en complément de laquelle il a perçu des prestations complémentaires. Le 21.04.2015, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) a nié le droit aux prestations complémentaires pour les années 2014 et 2015, en raison d’un excédent de revenus lié à la perception par B.A.__ d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité depuis le 06.01.2014. Par courrier du 01.06.2015, l’office AI a transmis à la CCNC une communication du 28.05.2015, par laquelle il indiquait à B.A.__ que la mesure de réadaptation était interrompue au 31.05.2015. Par courriel du 14.08.2015, les époux A.__ ont annoncé à la CCNC l’interruption de la mesure de réadaptation professionnelle. Par décision du 04.09.2015, la CCNC a octroyé à A.A.__ des prestations complémentaires mensuelles d’un montant de 974 fr. dès le 01.08.2015.

Les époux A.__ ont formé opposition contre cette décision, demandant l’octroi des prestations à partir du 01.06.2015. La CCNC l’a rejetée, confirmant la décision, motif pris que son service des prestations complémentaires avait été informé, par l’épouse de l’ayant droit, de la fin du droit aux indemnités journalières AI le 01.08.2015 seulement.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les époux A.__ soutiennent que l’annonce déterminante de la baisse des revenus familiaux est intervenue le 01.06.2015 lorsque l’office AI a informé la CCNC de l’interruption de la mesure de réadaptation à fin mai 2015, et non le 14.08.2015lorsqu’ils ont écrit à la CCNC.

 

Obligation de renseigner – 24 OPC-AVS/AI

Aux termes de l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant doit.

L’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu.

 

Les époux A.__ soutiennent que l’office AI avait, en qualité de « tiers », informé la CCNC du changement déterminant, de sorte qu’ils avaient ainsi respecté leur obligation de renseigner. Selon le TF, cette argumentation n’est pas pertinente ; l’office AI n’est pas un « tiers […] à qui la prestation complémentaire est versée », si bien qu’il n’était tenu d’aucune obligation en vertu de la disposition mentionnée.

L’information donnée par l’organe de l’assurance-invalidité correspondait à une tâche prévue par l’art. 41 al. 1 let. c RAI, selon lequel l’office AI transmet immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocation pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente. Cette information visait donc la CCNC en sa qualité d’organe compétent pour verser (ici cesser de verser) les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (art. 44 RAI). Or selon les constatations de la juridiction cantonale, les tâches confiées à la CCNC en application de la législation sur l’assurance-invalidité d’une part et celles confiées en matière de prestations complémentaires d’autre part sont attribuées à des sections différentes. Si l’épouse apparaissait bien dans le dossier de son époux géré par la section « prestations complémentaires » dès lors qu’il était tenu compte de sa personne pour le calcul des prestations complémentaires de l’assuré, l’ayant droit n’apparaissait pas comme bénéficiaire de prestations complémentaires dans le dossier de son épouse géré par la section « prestations AVS/AI ».

Dans ces circonstances, compte tenu de la division des tâches relevant des deux assurances sociales différentes et de leur attribution à des collaborateurs de secteurs différents, l’information de l’office AI, qui portait exclusivement sur l’interruption d’une prestation de l’assurance-invalidité allouée jusqu’alors à B.A.__ et donnée à la section « prestations AVS/AI », ne pouvait être considérée d’emblée comme ayant trait au droit de son époux en matière de prestations complémentaires et s’adressant aussi à la section « prestations complémentaires ». Elle ne valait donc pas annonce d’une modification des circonstances dont pourrait se prévaloir l’ayant droit aux prestations complémentaires.

 

Compte tenu de l’organisation de la CCNC relative à ses compétences distinctes dans les domaines respectifs de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires, on ne saurait lui reprocher un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) lorsqu’elle considère, en tant qu’organe d’exécution des prestations complémentaires, avoir eu connaissance de la modification concernant les membres de la famille de l’ayant droit seulement au moment de l’annonce des époux A.__, le 14.08.2015. Dans la mesure ensuite où la communication de l’office AI du 28.05.2015 ne comportait aucun élément permettant de faire un lien entre l’interruption des mesures de réadaptation de Madame B.A.__ et un éventuel droit à des prestations complémentaires de Monsieur A.__, les époux A.__ ne pouvaient en déduire qu’ils n’avaient plus besoin d’informer la CCNC; la référence à la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) ne leur est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours des époux A.__.

 

Arrêt 9C_448/2017 consultable ici : https://bit.ly/2FV0Qa7

 

 

Prestations complémentaires : l’héritage ne doit pas être protégé

Prestations complémentaires : l’héritage ne doit pas être protégé

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2jh6Zor

 

Les prestations complémentaires doivent être déduites de l’héritage et restituées lorsque celui-ci est supérieur à 50000 francs : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats se rallie au Conseil national sur ce point de la réforme des prestations complémentaires. A l’instar du Conseil national, elle souhaite également continuer d’autoriser le retrait du capital LPP. Par contre, elle maintient les chiffres plus élevés qu’elle avait proposés concernant les montants maximaux pris en compte au titre du loyer.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a poursuivi l’examen des divergences concernant la réforme des prestations complémentaires (PC; 16.065 é). Elle s’est notamment penchée sur la façon de considérer la fortune des bénéficiaires de PC, qui peut inclure un logement habité par le bénéficiaire. A l’unanimité, la commission propose d’adopter le système de restitution introduit par le Conseil national (art. 16a et 16b): après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues doivent être restituées à l’Etat pour la part de la succession qui dépasse un montant de 50’000 francs. Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prend effet que lorsque la deuxième personne décède. La commission estime qu’il n’y a pas lieu de protéger la masse successorale des bénéficiaires de PC, ajoutant que le modèle proposé est clair et facile à appliquer. Elle précise que l’obligation de restitution ne concerne que les PC versées après l’entrée en vigueur de la réforme. Par contre, elle rejette à l’unanimité le seuil de la fortune de 100’000 francs décidé par le Conseil national (art. 9a) ainsi que le prêt garanti lié à ce montant (art. 11a). Elle souligne que la restitution permet à elle seule de réaliser presque autant d’économies (environ 230 millions de francs en 2030) que la combinaison proposée par le Conseil national (seuil de la fortune, prêt garanti et restitution – environ 250 millions de francs).

A l’instar du Conseil national, la commission propose, à l’unanimité, que le capital de la caisse de pension puisse être retiré selon les mêmes modalités qu’actuellement lorsque l’assuré part à la retraite (art. 37 LPP) ou s’établit à son compte (art. 5 LFLP). Par contre, elle rejette catégoriquement la sanction prévue par le Conseil national, qui consiste à réduire les PC d’un dixième lorsque le capital retiré est totalement ou partiellement utilisé (art. 9, al. 1ter et 1quater). Enfin, la commission considère qu’une personne de plus de 58 ans ayant perdu son travail peut exiger de rester assurée auprès de son ancienne caisse de pension et percevoir une rente ultérieurement (art. 47a LPP, par 10 voix contre 1).

En ce qui concerne les montants maximaux pris en compte au titre du loyer, la commission propose au Conseil des Etats, à l’unanimité, de maintenir les montants plus élevés qu’il a adoptés (art. 10, al. 1, let. b). Afin de mieux tenir compte de la situation particulière de certaines communes, les cantons doivent toutefois pouvoir demander à la Confédération une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux. Par 11 voix contre 0 et 1 abstention, la commission a enfin adopté une proposition prévoyant que le calcul du droit aux PC doit, s’agissant de l’assurance-maladie, prendre en considération la prime moyenne, pour un montant qui n’excède toutefois pas le montant de la prime effective (art. 10, al. 3, let d). Le Conseil des Etats se penchera sur les divergences à la session d’été.

La commission a décidé de poursuivre la discussion par article de la révision de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [18.029 é] lors de sa prochaine séance, ce qui lui a permis de traiter toutes les divergences qui subsistaient dans la réforme des PC.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2jh6Zor

 

 

9C_218/2017 (f) du 27.10.2017 – Prestations complémentaires – Remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile – 3 al. 1 let. b LPC – 14 LPC / Allocation pour impotent de degré faible au moment de l’âge AVS – Montant-limite de remboursement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_218/2017 (f) du 27.10.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2qQZmcf

 

Prestations complémentaires – Remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile / 3 al. 1 let. b LPC – 14 LPC

Allocation pour impotent de degré faible au moment de l’âge AVS – Montant-limite de remboursement

 

Assurée, née en 1929, au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible de l’assurance-invalidité depuis le 01.08.1983 en raison de cécité. Cette prestation a été reconduite dans le régime de l’assurance-vieillesse et survivants à partir du 01.02.1991. Dans le cadre de révisions d’office, l’assurée a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.01.1994 et de degré grave dès le 01.01.2015.

Par décisions des 16.11.2012 et 24.07.2015, la caisse de compensation a rejeté les demandes successives de prestations complémentaires. Par décision du 04.12.2015, confirmée sur opposition, elle a en revanche reconnu le droit de l’assurée au remboursement de ses frais d’assistance à partir du 01.02.2014, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 24’000 fr., soit 2’000 fr. par mois.

 

Procédure cantonale

Au moment d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente AVS, l’assurée bénéficiait d’une allocation pour impotent de degré faible de l’AI. Les juges cantonaux ont ainsi considéré que dans la mesure où l’assurée ne percevait pas d’allocation pour impotent de degré moyen ou grave de la part de l’AI avant d’atteindre l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l’augmentation du montant minimal des frais remboursables au sens de l’art. 14 al. 4 et 5 LPC.

Par jugement du 13.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires. Selon l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC, ils peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs à 25’000 fr. pour les personnes seules ou veuves vivant à domicile.

L’art. 14 al. 4 LPC prévoit que pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3 let. a ch. 1 s’élève à 90’000 fr. lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne. Conformément à cette délégation de compétence, ce montant a été fixé à 60’000 fr. (art. 19b al. 1 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires [OPC; RS 831.301]).

Aux termes de l’art. 14 al. 5 LPC, l’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Selon le ch. 5310.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS, cette augmentation intervient lors de l’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, si une allocation pour impotent de degré moyen ou grave était précédemment versée par l’assurance-invalidité.

Il résulte des art. 14 al. 4 et 5 LPC que l’augmentation du montant minimal fixé à l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est prévue, à certaines conditions, non seulement pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, mais également pour celles qui bénéficient d’une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants à la condition toutefois qu’elles « percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’AI » (cf. aussi ATF 142 V 457 consid. 3.2 p. 461). Dans cette éventualité, la teneur de l’art. 14 al. 5 LPC ne précise pas le degré d’impotence (faible, moyen ou grave) auquel doit correspondre l’allocation pour impotent octroyée auparavant par l’assurance-invalidité pour que ladite augmentation puisse être maintenue.

Il convient d’examiner le sens de la norme au regard de son but et de la systématique légale (sur les méthodes d’interprétation de la loi par le Tribunal fédéral, ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230 et les arrêts cités). L’augmentation en cause a été introduite au 1er janvier 2004 (RO 2011 5659) dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité. Compte tenu d’un des buts principaux de cette révision, qui était d’encourager l’autonomie des personnes présentant un handicap avec un important besoin d’assistance et de soins et souhaitant vivre en dehors d’une institution stationnaire – notamment par l’introduction d’une contribution d’assistance -, le législateur a voulu améliorer la situation des personnes subissant des limitations en raison d’une invalidité ou d’un accident, mais non celle des personnes touchées (avant tout) par une impotence liée à l’âge. En ce sens, la réglementation de l’art. 14 al. 5 LPC comprend uniquement le maintien des droits acquis, lorsque l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité est remplacée par celle de l’assurance-vieillesse et survivants (ATF 142 V 457 consid. 3.3.2 p. 462).

Vu la teneur de l’art. 14 al. 4 LPC et le renvoi de son al. 5 à l’alinéa précédent, il apparaît par ailleurs que la personne concernée doit avoir bénéficié d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’assurance-invalidité lui ouvrant le droit à l’augmentation prévue par l’art. 14 al. 4 LPC, pour que la limite supérieure de remboursement puisse être maintenue une fois qu’elle a atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, et que l’allocation pour impotent est alors de ce fait versée par l’assurance-vieillesse et survivants. Seules les personnes au bénéfice (préalable) d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’assurance-invalidité ouvrant le droit à l’augmentation du montant minimal fixé à l’art. 14 al. 3 LPC (art. 14 al. 4 LPC) continuent à en bénéficier une fois qu’elles ont atteint l’âge de la retraite et que ladite allocation est désormais versée par l’assurance-vieillesse et survivants. C’est en ce sens que doivent être compris les termes « l’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste ».

Au regard du sens et du but de l’art. 14 al. 4 et 5 LPC dégagés ci-avant, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche à la juridiction cantonale un traitement différent de situations semblables, en ce sens qu’une personne souffrant des mêmes troubles qu’elle mais dont le degré d’impotence serait devenu moyen ou grave juste avant d’atteindre l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse pourrait bénéficier de l’augmentation prévue à l’art. 14 al. 4 LPC, contrairement à elle dont le degré d’impotence est devenu moyen puis grave après avoir atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse. Le législateur a volontairement fait du facteur temporel – moment à partir duquel la personne concernée bénéficie d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, soit avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à un moment où une activité lucrative n’est en principe plus exercée – le critère décisif pour que soit accordée ou non l’augmentation du montant-limite de remboursement. Alors que l’impotence chez des personnes relativement jeunes constitue l’exception, les facultés de prendre soin de soi-même de manière indépendante baissent en règle générale avec l’avancement de l’âge et le besoin d’assistance augmente. Il s’agit donc d’un facteur de distinction justifié, de sorte que la règle de l’art. 14 al. 5 LPC est fondée sur un motif suffisant et ne constitue pas respectivement une inégalité de traitement inadmissible ou une discrimination (ATF 142 V 457 consid. 3.4.1) En l’occurrence, le degré d’impotence de la recourante étant passé de faible à moyen, puis à grave, après l’ouverture du droit à la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, on ne peut exclure que le facteur de l’âge ait eu une influence déterminante, son affirmation relative à une aggravation qui ne serait pas due « en raison de son âge » n’étant eu demeurant nullement étayée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée (au sujet de l’art. 14 LPC).

 

 

Arrêt 9C_218/2017 consultable ici : https://bit.ly/2qQZmcf

 

 

Le National veut réformer les prestations complémentaires

Le National veut réformer les prestations complémentaires

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tLuspW (12h51) et http://bit.ly/2Dr8kRb (19h48)

 

Les prestations complémentaires (PC) risquent de fondre. Le National a empoigné mercredi (14.03.2018) sans hésiter une réforme visant à optimiser le système, mais aussi à faire plusieurs centaines de millions d’économies.

Le volume des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI a quasiment doublé entre 1999 et 2016 pour atteindre alors 4,9 milliards de francs. La facture pourrait aller jusqu’à 7 milliards à l’horizon 2030, a rappelé Rebecca Ruiz (PS/VD). La nécessité d’une réforme n’est pas contestée.

Une minorité de la droite dure a fait pression en amont pour renvoyer le projet au Conseil fédéral afin qu’il sabre plus dans les coûts, introduise un seuil de fortune barrant le chemin aux PC, cible davantage les abus, et augmente moins que prévu les aides au loyer. Satisfaite que la commission préparatoire ait repris une bonne part de ses revendications, la minorité a retiré sa demande de renvoi.

 

Aide plus ciblée

Les PC doivent garantir un minimum vital, mais n’être attribuées qu’aux personnes qui en ont vraiment besoin, ont insisté les orateurs bourgeois. Les bénéficiaires ne doivent pas être mieux lotis que le reste de la population, ont souligné Raymond Clottu (UDC/NE) et Regine Sauter (PLR/ZH).

Pour leurs partis, pas question toutefois de mettre les citoyens sous tutelle en empêchant tout le monde de retirer son 2e pilier sous forme de capital. Cette proposition du Conseil fédéral acceptée par les sénateurs (avec une exception pour les salariés souhaitant lancer une affaire indépendante) doit éviter que certains dilapident leur argent avant de solliciter des prestations complémentaires.

 

Inquiétude à gauche

La gauche s’est surtout inquiétée du reste de la réforme. Des PC ne doivent être versées que parce que les rentes AVS et AI ne garantissent pas le minimum vital, ont rappelé le PS et les Verts.

L’augmentation des PC découle notamment de coupes touchant l’AI. « Les prestations doivent rester garanties et le projet corrigé si l’on veut éviter de précariser les bénéficiaires et de les envoyer à l’aide sociale », a déclaré Marina Carobbio (PS/TI).

La protection sociale est complexe, toucher aux prestations complémentaires aura des effets sur le reste du système, a rappelé Christian Lohr (PDC/TG). Les abus manifestes et les incitations inopportunes doivent être combattus, mais la loi doit continuer à permettre une vie digne aux bénéficiaires qui en dépendent.

 

Réforme très vaste

La réforme est très vaste. Le montant minimal alloué devrait être abaissé. Les montants servant à couvrir les besoins des vitaux des enfants devraient également être moins généreux. Les personnes disposant d’une fortune devraient être exclues du système et celles qui dilapident leur argent avant de toucher des PC pourraient toucher moins. Les aides aux loyers devraient en revanche être revalorisées.

 

Ne pas dépenser trop

Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense sans motif important plus de 10% de sa fortune par an verrait en revanche ses prestations complémentaires rabotées. Pour les rentiers AVS, un affaiblissement de la fortune serait pris en compte s’il a eu lieu dans les dix ans qui précèdent le droit à la rente.

Tout retrait du capital de prévoyance professionnelle devrait également entraîner une réduction de 10% des prestations annuelles. La gauche s’est élevée en vain contre une sanction qui risque de pousser davantage de monde à l’aide sociale.

 

Pas pour les fortunés

Les personnes disposant d’au moins 100’000 francs ne devraient plus pouvoir toucher de PC. Le National a introduit ce seuil contre l’avis de la gauche.

La majorité veut encore ramener au niveau de 2011 le montant de la fortune qui n’est pas pris en considération lors du calcul des PC. La franchise correspond à 25’000 francs pour les personnes seules et à 40’000 pour les couples. Les sénateurs avaient soutenu la baisse, à respectivement 30’000 et 50’000 francs, proposée par le Conseil fédéral.

Le National veut par ailleurs obliger les héritiers d’une personne au bénéfice de PC à restituer les montants perçus à la charge de successions.

 

Aides au logement

Le soutien aux loyers ne devrait pas trop augmenter. A la différence des sénateurs, le National a décidé que seules les personnes vivant en ville devraient voir l’aide revalorisée, et seulement à hauteur de 14’400 francs. Les autres devraient se contenter des 13’200 francs actuels. Un complément d’au maximum 2500 francs par personne s’y ajouterait.

Les cantons pourraient en outre réduire les sommes de 10%, a imposé par 102 voix contre 90 une majorité UDC/PLR. Tout le monde ne sera ainsi pas mieux loti qu’actuellement. Le supplément pour appartement permettant la circulation d’une chaise roulante serait toutefois doublé à 6000 francs.

 

Moins pour les enfants

Les familles devront se serrer la ceinture. Contre l’avis de la gauche, le National veut raboter les montants censés couvrir les besoins vitaux des enfants en bas âge et dès le deuxième enfant.

L’aide pour le premier enfant serait ramenée à 590 francs par mois jusqu’à l’âge de 11 ans, et maintenue à 840 francs pour les plus âgés. Pour les enfants suivants, les montants diminueraient chaque fois d’un sixième, jusqu’à un minimum de 280 francs.

Le Conseil fédéral ne s’est pas opposé à la distinction de montant selon l’âge des enfants. Mais cela justifie d’autant plus de tenir compte des frais de garde des enfants de moins de 11 ans, a expliqué le ministre des affaires sociales Alain Berset. Le PLR et l’UDC ont toutefois réussi, de justesse, à couler cette prise en charge.

 

Pour les chômeurs âgés

Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient quant à eux pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement. Seule une minorité de l’UDC s’y est opposée.

 

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tLuspW (12h51) et http://bit.ly/2Dr8kRb (19h48)

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 14.03.2018 : http://bit.ly/2IrHyeZ

 

 

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

 

 

Les retraités pourront continuer à retirer leur 2e pilier sous forme de capital. Le National a nettement rejeté mercredi une interdiction censée éviter que certains dilapident leur argent avant de solliciter des prestations complémentaires.

Le Conseil des Etats avait accepté cette proposition du gouvernement. La commission préparatoire du National voulait couper la poire en deux : les personnes arrivant à l’âge de la retraite pourraient continuer à se faire verser la moitié de l’avoir de vieillesse en capital, l’autre moitié serait transformée en rente.

Cela ne permettra pas d’assurer suffisamment le financement de l’assurance vieillesse, a critiqué le conseiller fédéral Alain Berset en invitant à soutenir l’interdiction pour tout le capital obligatoire. En vain.

Le PLR et l’UDC ont convaincu presque tout le monde de couler toute limitation au droit de retrait du capital. Il faut miser sur la responsabilité individuelle et ne pas créer de bureaucratie inutile, a justifié Regine Sauter (PLR/ZH).

L’utilisation du 2e pilier pour l’achat d’un bien immobilier restera également possible. Les salariés qui souhaitent utiliser leur avoir de prévoyance pour lancer leur propre affaire pourraient également continuer à le faire, et ce sans restriction. Le National n’a pas voulu limiter le retrait au montant épargné à l’âge de 50 ans.

Il n’y a pas de statistiques montrant que les indépendants n’assument pas leurs responsabilités, a argumenté Thomas de Courten (UDC/BL) en invitant à ne pas étouffer l’esprit d’entreprise pour quelques moutons noirs.

 

Ne pas dépenser trop

Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense sans motif important plus de 10% de sa fortune par an verra ses prestations complémentaires (PC) rabotées. Pour les rentiers AVS, un affaiblissement de la fortune sera pris en compte s’il a eu lieu dans les dix ans qui précèdent le droit à la rente. Si la fortune est inférieure à 100’000 francs, la limite sera de 10’000 francs par an.

Le moindre retrait du capital de prévoyance professionnelle devrait également entraîner une réduction de 10% des prestations annuelles. La gauche s’est élevée en vain contre cette sanction générale. Cela poussera davantage de personnes à l’aide sociale, a critiqué Yvonne Feri (PS/AG).

 

Pas pour les fortunés

Les personnes disposant d’au moins 100’000 francs ne devraient plus pouvoir toucher de prestations complémentaires. Le National a introduit ce seuil contre l’avis de la gauche. La barre a été fixée à 200’000 francs pour les couples et à 50’000 francs pour les enfants.

Les conseillers nationaux ont toutefois prévu un garde-fou afin d’éviter que la nouvelle règle n’oblige une personne à vendre son logement. La valeur d’un immeuble pourrait être partiellement déduite de la fortune s’il est mis en gage au profit des PC.

La majorité veut encore ramener au niveau de 2011 le montant de la fortune librement disponible qui est généralement pris en considération lors du calcul des PC. Cela correspond à 25’000 francs pour les personnes seules et à 40’000 pour les couples. Les sénateurs avaient soutenu la baisse à respectivement 30’000 et 50’000 francs proposée par le Conseil fédéral.

Le National veut aussi obliger les héritiers d’une personne au bénéfice de PC à restituer les montants perçus à la charge de successions.

 

Aider les travailleurs âgés

Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient quant à eux pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement. Seule une minorité de l’UDC s’y est opposée en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 14.03.2018 : http://bit.ly/2IrHyeZ

 

 

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

 

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national ne souhaite pas interdire complètement le retrait en capital pour la partie obligatoire de l’avoir de vieillesse, mais le limiter à la moitié. C’est ce qu’elle propose dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé la réforme des prestations complémentaires (PC; 16.065 é) au vote sur l’ensemble, par 17 voix contre 2 et 5 abstentions. A l’issue de la discussion par article, elle a notamment adopté les propositions suivantes:

  • Seule la moitié de la partie dite obligatoire de l’avoir de vieillesse peut faire l’objet d’un versement en capital, l’autre moitié étant alors transformée en rente (13 voix contre 12; art. 37 LPP). Ce compromis doit permettre de diminuer le risque de voir les personnes retraitées avoir recours aux PC trop rapidement. Estimant qu’il convient de faire confiance aux personnes âgées et à leur gestion du capital, une minorité de la commission souhaite conserver le retrait en capital tel quel. A l’instar du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, une seconde minorité préconise l’interdiction complète du retrait en capital pour la partie obligatoire afin d’assurer la prévoyance vieillesse. En ce qui concerne le retrait anticipé du capital en vue de démarrer une activité professionnelle indépendante, la commission s’est ralliée à la décision du Conseil des Etats (13 voix contre 10, art. 5 LFLP). En outre, la commission est favorable au principe prévoyant de réduire de 10% le montant des rentes complémentaires versées à des personnes ayant procédé à un retrait en capital et ayant utilisé tout ou partie de ce capital avant de percevoir leur rente complémentaire (15 voix contre 9 ; art. 9, al. 1ter et 1quater, LPC).
  • Les chômeurs âgés peuvent maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement (17 voix contre 3 et 2 abstentions; art. 47a LPP).
  • Dans un souci de prévention de l’immigration indésirable dans le système suisse de sécurité sociale, une durée de résidence minimale de dix ans est introduite (délai de carence) [15 voix contre 8 et 2 abstentions; art. 4 et 5 LPC]. En raison de l’accord sur la libre circulation des personnes, les périodes de résidence au sein de l’UE sont prises en compte dans ce délai.
  • Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense – sans qu’un motif important le justifie – plus de 10 % de sa fortune par année perçoit des PC moins importantes. Une imputation de fortune s’applique aux bénéficiaires d’une rente AVS également pendant les dix années qui précèdent le droit à la rente. Si la fortune est inférieure à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année (18 voix contre 7; art. 11a LPC).
  • La Confédération verse aux cantons 7,3% et non pas 7,5% de l’ensemble des coûts de l’assurance obligatoire des soins en vue de réduire les primes d’assurance-maladie. La différence est supportée par les cantons, la majorité de la commission estimant que la réforme des PC leur permettra de réaliser des économies sensiblement plus élevées (voix prépondérante du président; art. 66 LAMal).La commission a par ailleurs décidé, par 11 voix contre 7 et 4 abstentions, de déposer une motion chargeant le Conseil fédéral d’examiner de manière plus systématique les abus en matière de PC. Cette intervention vise en particulier la fortune non déclarée prenant la forme d’immobilier acquis à l’étranger.
  • La réforme des PC, dans le cadre de laquelle 32 propositions de minorité ont été déposées, sera traitée par le Conseil national lors de la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

Prestations complémentaires: ne pas privilégier les familles avec enfants

Prestations complémentaires: ne pas privilégier les familles avec enfants

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2j4i27i

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite éviter que les familles touchant des prestations complémentaires soient privilégiées sur le plan financier par rapport aux autres familles. C’est pourquoi elle propose d’échelonner les suppléments pour enfant en fonction de l’âge et, globalement, de les diminuer.

Avec des prestations complémentaires (PC) à une rente AVS ou AI, une famille avec deux enfants peut couvrir des dépenses allant jusqu’à 78 000 francs, en fonction de la situation. Aujourd’hui, les besoins vitaux des deux premiers enfants sont fixés à 840 francs par enfant et par mois dans le calcul des PC. Dans le cadre de la discussion par article du projet de réforme des PC (16.065 é), la commission s’est fondée sur une étude et sur des explications de l’administration pour conclure que ce montant était trop élevé pour les enfants en bas âge et pour les familles avec plusieurs enfants, d’autant plus que le montant maximal pris en compte au titre du loyer devrait être augmenté, en particulier pour les familles. Après avoir auditionné des représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et d’autres organisations intéressées, la commission a opté, par 16 voix contre 7, pour le modèle suivant: pour le premier enfant, les PC se montent à 590 francs par mois jusqu’à l’âge de 11 ans, puis à 840 francs; pour les enfants suivants, les montants diminuent chaque fois d’une sixième, jusqu’à un minimum de 280 francs. Par 13 voix contre 10, la commission propose également que les coûts nets d’une prise en charge extrafamiliale d’enfants de moins de 11 ans, pour autant que celle-ci soit nécessaire, soient pris en considération dans le calcul des PC.

Par 16 voix contre 6, la commission a rejeté une proposition visant à modifier la contribution aux PC que la Confédération verse aux cantons dont les coûts des réductions de primes octroyées aux bénéficiaires de PC sont supérieurs à la moyenne. Une minorité propose de soutenir cette demande émanant de sept cantons. La commission poursuivra la discussion par article après la session d’hiver.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2j4i27i

 

 

 

Les personnes seules dont la fortune est supérieure à 100 000 francs n’auront plus droit aux PC

Les personnes seules dont la fortune est supérieure à 100 000 francs n’auront plus droit aux PC

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zznSVl

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national propose que les personnes seules disposant d’une fortune de plus de 100 000 francs n’aient plus droit à des prestations complémentaires (PC). Elle est encore à la recherche d’une solution équitable qui détermine de quelle manière l’immeuble servant d’habitation pourra être pris en compte lors du calcul des PC. En outre, la commission veut soutenir le logement protégé pour les personnes âgées.

La commission a poursuivi la discussion par article de la réforme des prestations complémentaires (16.065 e). Elle soumet notamment les propositions suivantes à son conseil :

  • Les personnes dont la fortune est supérieure à 100 000 francs n’ont pas droit à des prestations complémentaires (PC). Ce seuil est fixé à 200 000 francs pour les couples et à 50 000 francs pour les enfants (art. 9a; 16 voix contre 8). Une minorité de la commission s’oppose à cette proposition. Au cours de la suite de la discussion par article, la commission veut clarifier la question de savoir comment il serait possible d’éviter qu’une personne ne soit contrainte de vendre un immeuble lui servant d’habitation en raison de ces seuils de fortune, tout en veillant dans le même temps à ne pas privilégier les propriétaires de logements et leurs héritiers. La commission s’est prononcée en faveur d’une solution prévoyant des PC garanties par des hypothèques, tout en chargeant l’administration de procéder à des éclaircissements supplémentaires. La majorité de la commission veut ramener le montant de la fortune librement disponible qui est généralement pris en considération lors du calcul des PC à son niveau de 2011 (25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 pour les couples; art. 11, al. 1, let. c; par 12 voix contre 9 et 1 abstention).
  • Il y a lieu de relever le montant du loyer brut maximal pris en considération dans le calcul des PC et de l’adapter en fonction des régions. La majorité de la commission propose de reprendre les montants prévus initialement par le Conseil fédéral dans un projet distinct (14.098 n) et repris ensuite par le Conseil des Etats dans la réforme des PC (art. 10, al. 1, let. b; 16 voix contre 7). Quatre minorités proposent soit une répartition régionale différente, soit des montants inférieurs ou supérieurs.
  • Un meilleur soutien doit être accordé aux bénéficiaires de PC qui vivent dans un logement sans barrières architecturales et qui peuvent solliciter une assistance à tout moment (logement protégé), de manière à pouvoir retarder, voire éviter, une admission dans un établissement médico-social. Concrètement, les bénéficiaires de rentes de vieillesse ayant droit à une allocation pour une impotence de faible degré doivent pouvoir, lors du calcul des PC pour un logement protégé, demander un supplément annuel pour frais de logement pouvant aller jusqu’à 15 000 francs pour les personnes seules et 22 500 pour les couples (art. 10, al. 1, let. b; 13 voix contre 9). Pour tenir compte des appartements protégés, une minorité propose un autre modèle. Les conséquences en termes de coûts seront évaluées d’ici à l’examen du projet par le Conseil des Etats.
  • Le montant qui doit être pris en considération pour l’assurance obligatoire des soins des bénéficiaires de PC correspond à celui de la prime moyenne cantonale ou régionale ; les cantons ont cependant la possibilité de le fixer au montant de la prime effective si cette dernière est inférieure (art. 10, al. 3, let. d; 16 voix contre 6). Sur ce point, la commission s’est ralliée au projet du Conseil fédéral, s’opposant à l’unanimité à la version du Conseil des Etats, qui prévoit que la prime du troisième assureur le moins cher est déterminante.

La commission poursuivra ses délibérations à sa séance du début novembre.

La commission a siégé les 19 et 20 octobre 2017, sous la présidence du conseiller national Thomas de Courten (UDC, BL) et en présence du conseiller fédéral Alain Berset. Comme le veut la tradition, la séance était organisée dans le canton du président de la commission, Ignazio Cassis, bien que ce dernier n’occupe plus cette fonction depuis fin septembre 2017, à la suite de son élection au Conseil fédéral. M. Cassis a toutefois accompagné la commission lors de ses visites d’une entreprise textile et d’une entreprise agroalimentaire et de son entretien avec le président du Conseil d’Etat tessinois, Manuele Bertoli, et les deux conseillers d’Etat Paolo Beltraminelli et Christian Vitta.

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zznSVl

 

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend examiner de plus près la façon dont le système des prestations complémentaires pourrait être optimisé, afin de pouvoir aider les personnes dans le besoin de manière ciblée. Elle est entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral sans opposition.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée, en tant que commission du second conseil, sur la réforme des prestations complémentaires PC (16.065). La nécessité de cette réforme n’a pas été contestée. La commission a décidé, sans opposition, d’entrer en matière sur le projet – dans lequel le Conseil des Etats avait également intégré la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, ainsi que la CSSS-N y avait consenti. La commission voudrait étudier de manière approfondie des solutions permettant d’améliorer le système et de le structurer de telle sorte que l’aide soit ciblée, et parvienne ainsi aux personnes qui en ont besoin. À ses yeux, l’un des points essentiels du projet réside dans la réduction des valeurs seuils. La commission estime qu’il est nécessaire d’approfondir et d’éclaircir certains points. Aussi a-t-elle demandé à l’administration des informations complémentaires sur les principaux éléments de la réforme – en particulier sur la prise en compte des primes d’assurance-maladie et de leur financement, ainsi que sur le retrait en capital de la partie obligatoire du deuxième pilier. Par ailleurs, la CSSS-N se déclare ouverte à une proposition du Conseil fédéral visant à tenir compte en plus d’une adaptation des coûts pris en considération pour l’entretien des enfants et requiert aussi des informations plus détaillées à ce sujet.

Une minorité de la commission juge que la réforme présentée par le Conseil fédéral manque d’audace et souhaite une réforme plus poussée. Elle demande que le projet soit remanié avec pour objectifs un ralentissement notable de la croissance prévisible des coûts et un désenchevêtrement des tâches communes. La majorité de la commission souhaite elle aussi une refonte structurelle du système, incluant une modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, mais, comme le Conseil fédéral, seulement dans le cadre de la discussion à venir sur la révision de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La demande de renvoi déposée par la minorité a été rejetée par 15 voix contre 9.

La commission poursuivra ses travaux à sa prochaine séance, en se fondant sur les informations complémentaires qu’elle a demandées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

 

Le 2e pilier devrait rester une rente, sauf pour les indépendants

Le 2e pilier devrait rester une rente, sauf pour les indépendants

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdxpKR

 

Les retraités ne devraient plus pouvoir toucher leur 2e pilier sous forme de capital. Le Conseil des Etats a suivi par 27 voix contre 14 le Conseil fédéral sur ce point la réforme des prestations complémentaires (PC). Il a cependant fait une exception pour les indépendants.

Les PC ont pratiquement doublé en l’espace de quinze ans. Le Conseil fédéral souhaite empêcher les retraités et les personnes qui se lancent en indépendant de retirer leur avoir du deuxième pilier sous forme de capital. Il y a un trop grand risque que l’argent disparaisse en cas de faillite et que les concernés dépendent ultérieurement des prestations complémentaires, justifie le gouvernement.

La majorité a accepté cette restriction pour les retraités. Si on supprime cette mesure, la réforme perd de son sens car elle ne permet plus aucune économie, a remarqué Konrad Graber (PDC/LU). Un tiers des bénéficiaires des prestations complémentaires a auparavant retiré son avoir du 2e pilier. Il est donc normal d’y restreindre l’accès, a ajouté Pirmin Bischof (PDC/SO).

Une minorité PLR et quelques UDC et PDC ont jugé la mesure « démesurée ». Il ne faudrait pas ainsi réduire la liberté des retraités d’utiliser leur prévoyance professionnelle comme bon leur semble pour quelques moutons noirs, a argumenté Werner Luginbühl (PBD/BE).

Ils ont par contre refusé par 32 voix contre 10 de pénaliser les indépendants. Ceux-ci doivent pouvoir retirer l’équivalent du montant qu’ils auraient épargné à 50 ans. Les personnes qui veulent acheter une maison pourraient quant à elles continuer d’utiliser leur deuxième pilier à cet effet.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2rEjXTh

Cf. également

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral