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8C_463/2024 (f) du 27.05.2025, destiné à la publication – Prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune et consommation excessive de la fortune – Soutien d’un proche / 11a LPC – 17b à 17e OPC-AVS/AI – 328 ss CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2024 (f) du 27.05.2025, destiné à la publication

 

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Prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune et consommation excessive de la fortune – Accomplissement d’un devoir moral / 11a LPC – 17b à 17e OPC-AVS/AI

Le fait d’assurer le soutien d’un proche – atteint de trisomie et présentant des TOC –, au-delà des limites financières prescrites par les art. 328 ss CC, entraîne un état d’indigence chez celui qui en assume la charge et constitue un dessaisissement

 

Résumé
Une assurée au bénéfice d’une rente AI a demandé des prestations complémentaires; la caisse de compensation a refusé en tenant compte d’un dessaisissement de 255’873 fr. L’utilisation de sa fortune pour son entretien et surtout pour celui de son frère handicapé n’a pas été reconnue comme relevant d’une obligation légale ni d’une contre-prestation; les contributions, incluant des frais non nécessaires (notamment des hospitalisations en division privée), ont excédé les besoins vitaux. La fortune de l’assurée est passée de 450’000 fr. (2017) à 84’124 fr. (2021), mais, avec le dessaisissement – même en tenant compte de l’amortissement annuel –, le montant déterminant est resté supérieur à 100’000 fr..

 

Faits
Assurée, née en 1967, perçoit une rente de l’assurance-invalidité depuis le 01.06.2014. Elle est curatrice de portée générale de son frère, B.__, né en 1969, lequel vit avec elle depuis son arrivée en Suisse en octobre 2015. B.__, atteint de trisomie et présentant des troubles obsessionnels compulsifs, n’a pas d’autonomie. Il s’est vu refuser le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à une allocation pour impotent, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions générales d’assurance. Par décision du 22.11.2022, sa demande de revenu d’insertion a été examinée à compter du 01.10.2022. Il s’est opposé à cette décision, estimant avoir droit à de telles prestations dès le dépôt de sa demande, le 01.11.2021.

Après que la caisse de compensation eut rejeté par deux fois sa demande de prestations complémentaires, l’assurée a sollicité à nouveau l’octroi de prestations complémentaires à sa rente de l’assurance-invalidité le 19.02.2022. Se fondant sur les divers renseignements et documents communiqués par la requérante, la caisse de compensation a rejeté la demande par décision du 17.06.2022. Elle a tenu compte d’un dessaisissement de fortune de 255’873 fr. au 31.12.2021.

Le 18.07.2022, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a soutenu qu’elle ne s’était jamais illégitimement dessaisie de sa fortune puisque, n’ayant pas d’activité lucrative en raison de son invalidité, elle avait été contrainte d’utiliser une partie importante de sa fortune pour son entretien et celui de son frère. La caisse de compensation a rejeté l’opposition et confirmé le refus d’octroyer des prestations. Elle a estimé en substance que l’assurée n’avait pas d’obligation légale de subvenir aux besoins de son frère, de sorte qu’elle s’était dessaisie de sa fortune au sens des dispositions applicables.

 

Procédure cantonale (arrêt PC 2/23 – 29/2024 – consultable ici)

Par jugement du 19.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Les prestations complémentaires sont allouées aux bénéficiaires de prestations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité afin de couvrir leurs besoins vitaux sans qu’ils doivent recourir à l’aide sociale (M ICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich 2015, n° 6 ad art. 3 LPC). Le soutien apporté par le régime des prestations complémentaires est ainsi supérieur au minimum vital découlant de l’aide d’urgence, lequel concrétise l’art. 12 Cst., ainsi qu’au minimum du droit des poursuites (ATF 138 V 481 consid. 3.2; 138 II 191 consid. 5.3; 127 V 368 consid. 5a; 122 V 19 consid. 5a). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit peut disposer sans restriction (art. 11 LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s’est dessaisi (art. 11a LPC).

Selon l’art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à 100’000 fr. ont droit à des prestations complémentaires.

Consid. 4.2
L’art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, contient une définition claire de la notion de dessaisissement. Il prévoit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (al. 2).

Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3 s.).

Ce dispositif légal est complété par l’art. 17b let. a OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

Consid. 4.3
Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100’000 francs, la limite est de 10’000 francs par année (art. 11a al. 3 LPC). Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.

Il y a consommation excessive de la fortune, au sens de l’art. 11a al. 3 LPC, lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part excessive de sa fortune et qu’il n’existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive. Seules les diminutions de fortune intervenues depuis le 1er janvier 2021 peuvent se voir appliquer les règles en matière de consommation excessive (al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de la LPC [Réforme des PC]; ch. 3533.01 et 3533.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI dans leur version en vigueur au 1er janvier 2021 [DPC]).

Selon l’art. 17d OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (al. 1). La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2). Ne sont notamment pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement les diminutions de la fortune imputables, entre autres, aux frais de traitements dentaires (al. 3, let. b, ch. 2), aux frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale (let. b, ch. 3) et, durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, aux dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants (let. b, ch. 6).

Consid. 4.4
Le montant total de la fortune qui fait l’objet d’un dessaisissement correspond à l’addition du montant dessaisi en cas d’aliénation de la fortune et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune (ch. 3531.01 DPC).

Aux termes de l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10’000 francs (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a constaté que la caisse de compensation avait refusé d’allouer des prestations complémentaires parce que la fortune de l’assurée, incluant 255’873 fr. de dessaisissement, dépassait le seuil de 100’000 fr. pour une personne seule; bien que la caisse de compensation n’ait pas précisé si elle se fondait sur l’art. 11a al. 2 ou 3 LPC, la cour cantonale a considéré qu’un dessaisissement devait être retenu dans les deux cas.

Consid. 5.2 [résumé]
Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 21 août 2017, la cour cantonale a admis la dépendance du frère pour les actes du quotidien, mais non une dépendance financière, les pièces au dossier montrant au contraire que la situation du frère était aisée, ce qui laissait penser qu’il ne dépendrait pas des oeuvres publiques. Malgré des indemnités d’environ 5’000 fr./mois versées en monnaie libanaise dévaluée et des virements arrêtés fin 2020, il avait bénéficié de subsides LAMal dès 2019 et les frais médicaux à sa charge (2016–2022) étaient limités. La cour cantonale a retenu que seuls des frais d’entretien assurant une existence décente étaient admissibles, à l’exclusion notamment des hospitalisations en division privée; des contributions excédant les besoins vitaux constituaient un dessaisissement. Vu la baisse de fortune de 450’000 fr. (2017) à 84’124 fr. (2021), elle a conclu à un dessaisissement sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (art. 11a al. 2 LPC).

Consid. 5.3 [résumé]
Sous l’angle de l’art. 11a al. 3 LPC, la cour cantonale a relevé une diminution de fortune de 196’060 fr. (31.12.2020) à 84’124 fr. (31.12.2021), soit 111’936 fr. en une année, et a jugé que les dépenses dentaires et médicales du frère ne pouvaient être exceptées, l’art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI visant uniquement les frais propres de la personne requérant les prestations.

Consid. 5.4
En fin de compte, la cour cantonale a conclu que dans la mesure où la fortune de l’assurée, comprenant le montant dont elle s’était dessaisie, dépassait le seuil de 100’000 fr. fixé à l’art. 9a al. 1 LPC, la caisse de compensation avait nié à juste titre le droit aux prestations.

Consid. 7.1
Chacun est en principe libre de disposer de son patrimoine comme il l’entend. Cependant, les prestations complémentaires ne couvrent pas les besoins d’existence des personnes qui ont renoncé sans nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune, l’intention ou non d’obtenir des PC. Il n’appartient en effet pas à l’assureur social et partant à la collectivité, d’assumer l’éventuel « découvert » dans les comptes de l’assuré lorsque celui-ci l’a provoqué sans motif valable. L’art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation en prescrivant qu’il y a lieu d’ajouter aux revenus les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Autrement dit, les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme si la personne assurée en était encore titulaire (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 94 ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d’une renonciation lorsqu’une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu’elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l’abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l’avancement d’hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d’un droit d’usufruit ou d’habitation lors d’un transfert de propriété [MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 103 ad art. 11 LPC]). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente », ces conditions n’étant pas cumulatives mais alternatives. Par ailleurs, avec la réforme des PC intervenue au 1er janvier 2021, non seulement l’abandon de patrimoine mais aussi la consommation excessive de fortune est désormais prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

Consid. 7.2
Aux termes de l’art. 239 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (al. 1). Le fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation (al. 2). Il en est de même de l’accomplissement d’un devoir moral (al. 3).

Le Tribunal fédéral a été saisi d’un litige dans lequel la titulaire d’une rente de vieillesse avait cédé à son fils et à sa belle-fille un montant de 90’000 fr. Elle avait motivé cette cession par l’assistance qu’ils lui avaient apportée dans la tenue de son ménage lors des dernières années. Le Tribunal fédéral a d’abord constaté que cette prestation financière ne reposait pas sur une obligation légale ou contractuelle. Il a ensuite nié qu’elle ait été effectuée en accomplissement d’un devoir moral, étant précisé qu’un tel devoir ne doit être admis qu’à des conditions restrictives. Il ne suffit pas qu’un certain comportement soit socialement attendu; il faut bien plus que l’omission de ce comportement soit considérée comme inconvenante. Cette condition n’étant pas remplie, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si, à supposer que la prestation ait été effectuée en accomplissement d’un tel devoir, cette circonstance aurait exclu de prendre en considération un dessaisissement dans le cadre de la loi sur les prestations complémentaires (ATF 131 V 329; cf. également arrêt 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 5.3).

Consid. 8.1
À l’appui de son argumentation, l’assurée se réfère notamment à un arrêt du 19 janvier 2021 (2C_148/2020), dans lequel le Tribunal fédéral devait se prononcer sur la question de savoir si l’accomplissement d’un devoir moral excluait ou non l’existence d’une donation sous l’angle fiscal. À cette occasion, se référant à l’art. 239 al. 3 CO, le Tribunal fédéral a rappelé que la doctrine niait l’existence d’une donation (en raison de l’absence de l’animus donandi) lorsqu’une prestation était effectuée en vertu d’une obligation juridique ou en accomplissement d’un devoir moral. Il a toutefois indiqué que selon certains auteurs de doctrine, l’existence d’un devoir moral ne devait pas être admis largement. À titre d’exemples de versements effectués par devoir moral, ces auteurs mentionnaient les montants versés à titre d’entretien d’un ancien concubin afin de lui éviter de dépendre de l’aide sociale, ou les montants versés à un enfant par un parent qui ne serait pas lié à son égard par une obligation légale d’entretien.

Toujours dans l’arrêt 2C_148/2020 cité par l’assurée, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le fait qu’une attribution avait été effectuée en exécution d’un devoir moral excluait ou non l’existence d’une donation au sens de l’art. 24 let. a LIFD. Il a précisé que les arrêts qui évoquaient cette question le faisaient en lien avec des dispositions cantonales concernant l’impôt sur les donations. Dans une affaire qui concernait l’ancien droit cantonal bernois relatif à l’impôt sur les donations, le Tribunal fédéral avait seulement souligné que les motifs ayant présidé à une donation, tels que la gratitude, la générosité ou l’existence d’un devoir moral, n’étaient pas pertinents pour l’assujettissement à l’impôt sur les donations, et que la disposition cantonale bernoise qui le précisait (« Die Gründe und Absichten, aus welchen die Schenkung erfolgte, üben auf die Steuerpflicht keinen Einfluss aus ») montrait seulement que la notion fiscale de donation pouvait être plus large que celle du droit civil (ATF 118 Ia 497 consid. 2b/cc). Dans un autre arrêt, qui concernait également l’impôt sur les donations bernois, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si l’existence d’un devoir moral pouvait être assimilée à une obligation juridique, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance du caractère gratuit de l’attribution et, partant, à l’existence d’une donation (arrêt 2P.332/1999 du 4 avril 2000 consid. 3d; cf. aussi ATF 102 Ia 418 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a conclu qu’il ressortait de ces arrêts que la jurisprudence n’était pas univoque quant au point de savoir si l’existence d’un devoir moral excluait ou pas l’existence d’une donation sous l’angle fiscal.

Consid. 8.2
En droit des poursuites, les donations accomplies en exécution d’un devoir moral qui lèsent les droits des créanciers du donateur peuvent faire l’objet d’une action révocatoire au sens des art. 286 LP et 82 LCA (MARGARETA BADDELEY, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 83 ad art. 239 CO).

Consid. 8.3
En matière de droit successoral, la donation en accomplissement d’un devoir moral est, pour la jurisprudence et la majorité de la doctrine, sujette aux rapports et réunions/réductions matrimoniale et successorale (MARGARETA BADDELEY, op. cit., n° 84 ad art. 239 CO). Le Tribunal fédéral a indiqué que le caractère réductible ne dépendait pas des raisons pour lesquelles une libéralité avait été faite, de sorte que le caractère réductible d’une libéralité n’était pas lié à la question de savoir si elle avait été faite pour accomplir une obligation morale (ATF 116 II 243; JdT 1992 I 130).

Consid. 8.4
Vu ce qui précède, l’assurée ne peut pas tirer d’argument en sa faveur d’une analogie avec le droit fiscal, le droit successoral ou le droit des poursuites.

Consid. 9.1
Aux termes de l’art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Selon l’art. 329 al. 1 CC, l’action alimentaire (…) tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.

Le prétendant a droit à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre, après que ses propres moyens aient été épuisés. Une situation de besoin ne saurait être reconnue du seul fait que le créancier ne parviendrait plus à mener le même train de vie que par le passé. En effet, seuls les besoins élémentaires sont couverts par l’art. 328 al. 1 CC, à savoir la nourriture, l’habillement, le logement, les soins médicaux de base, l’assurance-maladie obligatoire, les médicaments, les frais d’hospitalisation et le traitement en institution (ATF 136 III 1 consid. 4; 133 III 507 consid. 5.1, JdT 2007 I 130; 132 III 97 consid. 2.2; 121 V 204 consid. 5a; ANTOINE EIGENMANN, Commentaire romand, CC I, 2e éd. 2024, n° 11 ad art. 328/329 CC).

Quant au débiteur, il n’est tenu de fournir des aliments que s’il vit dans l’aisance. Pour déterminer sa situation financière, il est non seulement tenu compte de ses revenus mais également de sa fortune. Toutefois le débiteur ne sera pas tenu d’entamer sa fortune lorsque celle-ci doit demeurer intacte afin d’assurer à long terme ses moyens d’existence (ATF 132 III 97 consid. 3).

Consid. 9.2
Au vu des limites posées par la loi et la jurisprudence à l’obligation d’assistance entre parents en ligne directe, il est douteux qu’un devoir moral d’assistance puisse être retenu entre des personnes non visées par les art. 328 ss, qui irait financièrement au-delà des obligations légales des parents en ligne directe ascendante et descendante. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’un tel devoir moral puisse être admis dans le contexte de l’art. 239 al. 3 CO, il ne justifierait pas d’exclure un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 LPC lorsque la personne concernée est elle-même titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité ne couvrant pas ses propres besoins, comme l’assurée, au moment où elle renonce sans contre-prestation à une part de revenus ou de fortune. Dans de telles circonstances, le fait d’assurer le soutien d’un proche, au-delà des limites financières prescrites par les art. 328 ss CC pour les parents en ligne ascendante et descendante directe, entraîne un état d’indigence chez celui qui en assume la charge et constitue un dessaisissement (cf. également arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003 consid. 3.1 et la référence, ainsi que le Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322).

Consid. 9.3 [résumé]
Le grief relatif aux frais d’hospitalisation en division privée de son frère est d’emblée infondé, pour autant qu’il soit recevable au regard des exigences de motivation accrues posées par l’art. 106 al. 2 LTF, dès lors que l’assurée ne peut se prévaloir d’un devoir moral d’entretien envers son frère pour justifier un dessaisissement de fortune alors qu’elle ne disposait elle-même pas des revenus nécessaires à son propre entretien (consid. 9.2 supra)

Il résulte de ce qui précède que les prestations financières de l’assurée en faveur de son frère constituent un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11a al. 2 LPC. Au vu des montants évoqués par l’assurée elle-même dans ce contexte, le dessaisissement et la fortune dont elle dispose encore sont manifestement supérieurs au seuil de 100’000 fr. excluant l’octroi de prestations complémentaires (art. 9a al. 1 let. a LPC), même en prenant en considération l’amortissement prévu par l’art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI. Il n’est pas nécessaire, dans ces conditions, de déterminer si un montant supplémentaire entrerait en considération à titre de consommation excessive de fortune au sens de l’art. 11a al. 3 LPC. Un renvoi de la cause à l’intimée pour un calcul plus précis n’est pas nécessaire pour statuer sur la période litigieuse, étant toutefois précisé que l’assurée peut demander à l’intimée les renseignements nécessaires pour établir son droit éventuel aux prestations complémentaires pour une période postérieure, conformément à l’art. 27 al. 2 LPGA.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_463/2024 consultable ici

 

 

 

8C_614/2024 (f) du 24.06.2025 – Prestations complémentaires – Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré selon ESS / Recours téméraires de l’assuré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_614/2024 (f) du 24.06.2025

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré selon ESS / 11 LPC

Recours téméraires de l’assuré / 61 let. f bis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé la fixation du revenu hypothétique de l’épouse sur la base des salaires ESS, aucune circonstance personnelle – y compris l’âge, l’expérience, le travail à temps partiel ou le secteur du nettoyage – n’ayant justifié une réduction ni l’usage du quartile inférieur, d’autant que l’intéressée n’a pas entrepris d’efforts concrets pour accroître son activité. Les frais judiciaires (recours cantonal + fédéral) ont été mis à la charge de l’assuré, ses recours ayant été jugés téméraires.

 

Faits
Assuré touche depuis le 01.10.2019 des prestations complémentaires, qui ont été calculées en tenant compte d’un revenu hypothétique de son épouse travaillant déjà à temps partiel. Depuis lors, la caisse de compensation s’est prononcée à plusieurs reprises sur le droit de l’assuré aux prestations complémentaires, en prenant toujours en considération un revenu hypothétique de sa conjointe.

La caisse de compensation a, par décision du 07.04.2021 confirmée sur opposition le 24.08.2021, fixé les prestations complémentaires à 1’096 fr. dès le 01.01.2021 ; la cour cantonale a rejeté le recours et, le 25.09.2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre cet arrêt. Par décision du 23.12.2022, confirmée sur opposition le 03.02.2023, elle a fixé les prestations complémentaires à 1’100 fr. du 01.10.2022 au 31.12.2022, puis à 1’180 fr. dès le 01.01.2023 ; la cour cantonale a rejeté le recours. Par décision du 05.10.2023, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a fixé le montant des prestations complémentaires à 1’180 fr. dès le 01.04.2023.

Le 22.12.2023, la caisse de compensation a refusé d’entrer en matière sur une demande de « révision » d’une décision du 05.12.2019. La cour cantonale a confirmé cette décision et le recours formé contre cet arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 29.05.2024.

Par décision du 27.12.2023, confirmée sur opposition le 05.02.2024, la caisse de compensation a fixé le montant des prestations complémentaires à 1’106 fr. dès le 01.01.2024.

 

Procédure cantonale

Par jugements du 20.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal, en mettant les frais de procédure à charge de l’assuré au motif que ses démarches étaient téméraires.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré soutient que les salaires statistiques de l’ESS ne tiennent pas compte du profil personnel et professionnel de son épouse. Il expose que son épouse a toujours travaillé à temps partiel pour des indépendants ou des micro-entreprises et qu’un second poste à temps partiel ne garantirait pas un salaire équivalent à un emploi à 100%. Se prévalant de l’âge proche de la retraite et de l’absence d’ancienneté de son épouse, il en conclut que les statistiques de l’ESS ne sont pas applicables telles quelles pour fixer le revenu hypothétique, à tout le moins sans abattement ou sans recourir au quartile inférieur.

Consid. 5.2
Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dont il est question dans les arrêts attaqués, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’ESS. Les DPC précisent que pour fixer le montant du revenu hypothétique, il convient de tenir compte des conditions personnelles telles que, notamment, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment ou encore les obligations familiales. Aussi, les DPC prévoient expressément qu’il sied de s’écarter des salaires statistiques figurant dans l’ESS lorsque la situation personnelle d’un assuré le justifie.

En l’espèce, la juridiction cantonale a, conformément aux DPC, examiné si, en raison de facteurs personnels propres à l’épouse de l’assuré, le salaire statistique ressortant de l’ESS devait être réduit. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique. Les juges cantonaux ont en outre souligné que l’utilisation par la caisse de compensation du calculateur « salarium » de l’ESS était plus favorable à l’assuré que le recours aux valeurs médianes de l’ESS, auxquelles il convenait en principe de se référer selon la jurisprudence, ce que ne conteste pas l’assuré. Ils ont par ailleurs relevé, sans que celui-ci ne formule d’objection à ce propos, que la prise en compte du quartile inférieur ne modifierait pas le montant des prestations complémentaires.

S’agissant d’éventuels facteurs de réduction du salaire statistique, l’assuré ne soutient toujours pas (cf. arrêt 8C_114/2024 du 31 juillet 2024 consid. 5.2) que la capacité de travail de sa conjointe serait diminuée en raison de son âge. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que celle-ci ait uniquement travaillé à temps partiel pour des particuliers ou de petites entreprises pourrait impacter négativement son revenu. Rien n’indique qu’une employée dans le secteur du nettoyage serait mieux rémunérée dans une grande entreprise ou lorsqu’elle exerce une activité à temps complet auprès d’un même employeur plutôt que lorsqu’elle cumule plusieurs emplois à temps partiel. Au reste, rien n’empêche l’épouse de l’assuré de rechercher un emploi à 100% auprès d’une grande entreprise tout en conservant son activité actuelle à taux réduit. On rappellera que les tâches d’une employée dans le nettoyage ne nécessitent ni formation particulière ni bon usage du français à l’écrit (cf. ibidem et l’arrêt cité).

En définitive et en l’absence de tout effort de la conjointe de l’assuré visant à compléter ses revenus, ce dernier ne peut se prévaloir d’aucun élément entravant concrètement la réalisation d’un revenu hypothétique tel que fixé par la caisse de compensation et confirmé par le tribunal cantonal. Les critiques de l’assuré sont mal fondées.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré s’oppose à la mise à sa charge des frais, estimant ses démarches non téméraires ; il affirme avoir invoqué des arguments nouveaux contre de nouvelles décisions et s’être plaint d’une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes.

Consid. 6.2
Quoi qu’il en dise, l’assuré a réitéré pour l’essentiel des arguments déjà soulevés dans le cadre des nombreuses procédures antérieures – souvent menées jusqu’au Tribunal fédéral – portant sur le montant du revenu hypothétique de son épouse. Tel est notamment le cas des motifs allégués en vue de diminuer ce revenu, comme par exemple l’âge de celle-ci, ses compétences linguistiques ou encore les conditions de son travail à temps partiel dans le secteur du nettoyage, ainsi que des critiques du mode de calcul de ce revenu.

On ajoutera qu’au cours des procédures successives, l’assuré ne s’est jamais prévalu de recherches d’emploi infructueuses de son épouse. Rien n’indique que celle-ci ait cherché depuis 2019 à étendre son activité et augmenter ses revenus, ce qui rend inopérants les griefs de l’assuré en lien avec les difficultés de son épouse à trouver un emploi à temps complet. Les juges cantonaux ont également constaté à juste titre que l’assuré avait été averti, dans l’arrêt cantonal du 25 mars 2024, que ses démarches étaient à la limite de la témérité au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA, et qu’en dépit de cet avertissement, il avait maintenu ses recours cantonaux.

Il découle de ce qui précède que les conditions pour mettre les frais de procédure à la charge de l’assuré étaient remplies (cf. arrêt 8C_529/2020 du 3 mai 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et met les frais judiciaires (1’000 fr.) à sa charge.

 

Arrêt 8C_614/2024 consultable ici

 

8C_593/2024 (f) du 28.05.2025, destiné à la publication – Restitution par la succession après le décès du bénéficiaire des prestations complémentaires légalement perçues – Dies a quo du délai de péremption de l’art. 16b LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_593/2024 (f) du 28.05.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Restitution par la succession après le décès du bénéficiaire des prestations complémentaires légalement perçues / 16a LPC – 16b LPC – 27 OPC-AVS/AI – 27a OPC-AVS/AI

Dies a quo du délai de péremption de l’art. 16b LPC

Interprétation de l’art. 16b LPC

 

Résumé
Le SPC a réclamé à la succession le remboursement de prestations complémentaires légalement perçues par leurs parents, décédés et mars et avril 2022. Le Tribunal fédéral a retenu que le délai de péremption d’un an court non pas dès la connaissance du décès, mais dès que l’autorité dispose des éléments essentiels pour fonder sa créance (notamment la fortune nette au décès). En l’espèce, cette connaissance est intervenue au plus tôt avec la déclaration fiscale du 04.07.2022, de sorte que la décision de restitution du 19.05.2023 est intervenue dans le délai.

 

Faits
D.__, née en 1947, et l’assuré, né en 1937, résidaient dans un établissement médico-social et bénéficiaient de prestations complémentaires fédérales et cantonales. À la suite du décès de D.__ le 22.03.2022, le service des prestations complémentaires a recalculé le droit aux prestations de l’assuré dès le 01.02.2022 en tenant compte d’une « épargne partagée » de 119’352 fr. 50 ressortant de relevés bancaires reçus le 16.02.2022 ; l’administration a également recalculé le droit dès le 01.04.2022 en prenant en considération une rente AVS diminuée à la suite du décès de D.__ (décision du 28.03.2022).

Le 28.04.2022, le service des prestations complémentaires a reçu une copie de l’extrait de l’acte de décès de l’assuré, survenu le 26.04.2022. Les époux laissent pour héritiers leurs deux enfants, B.A.__ et C.A.__. L’administration a constaté que le droit aux prestations complémentaires de l’assuré s’était interrompu au jour du décès, le 26.04.2022, et que les prestations versées pour la période du 27.04.2022 au 30.04.2022 (977 fr.) devaient être remboursées par la succession.

Le 04.07.2022, le service des prestations complémentaires a reçu une copie de la déclaration fiscale 2022 de feu l’assuré, mentionnant une fortune brute mobilière de 127’576 fr.

Par décision du 19.05.2023, le service des prestations complémentaires a réclamé à B.A.__ la restitution de 86’457 fr. 15, dont les héritiers de feu l’assuré étaient codébiteurs ; la fortune nette connue au moment du décès s’élevait à 127’576 fr. et la restitution n’était exigible que pour la part de la succession supérieure à 40’000 fr.

Le 14.06.2023, les héritiers B.A.__ et C.A.__ ont formé opposition, contestant le montant de la fortune retenu et reprochant au service de ne pas les avoir informés plus tôt de l’obligation de rembourser. Par décision sur opposition du 08.12.2023, le service des prestations complémentaires a partiellement admis l’opposition et a ramené le montant à restituer à 38’820 fr., au vu des justificatifs produits par les héritiers et de la prise en compte de la franchise de 40’000 fr.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/670/2024 – consultable ici)

Par jugement du 03.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
En droit des assurances sociales, à la différence du régime de l’aide sociale, les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu’elles ont été perçues à tort. Or la dernière réforme des prestations complémentaires entrée en vigueur au 01.01.2021 (modification de la LPC du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; modification de l’OPC-AVS/AI du 29 janvier 2020, RO 2020 599) a marqué une rupture significative avec ce principe, en introduisant une obligation de restitution applicable même aux prestations perçues légalement (ERWIN CARIGIET/UWE KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 383 p. 148 s.). L’obligation de remboursement des prestations complémentaires ne vise cependant ni la personne bénéficiaire ni son conjoint, mais exclusivement ses héritiers. Par ailleurs, une franchise de 40’000 fr. est prévue, de sorte qu’une partie de la succession reste acquise aux héritiers, malgré l’obligation de restitution. Cette obligation de restitution à la charge de la succession est désormais ancrée aux art. 16a et 16b LPC.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC – à savoir la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité – doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40’000 francs (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2).

D’après l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2 LPC (dans le canton de Genève : le SPC) a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.

Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification (al. 2). Aucune restitution n’est par conséquent due sur les prestations perçues avant le 1er janvier 2021.

Consid. 4.3
Aux termes de l’art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. Dans la mesure où l’art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l’art. 16a al. 1, 2e phrase LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles (arrêt 8C_669/2023 du 1er avril 2025 consid. 7, destiné à la publication). En tant qu’elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l’art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En d’autres termes, la restitution des prestations légalement perçues n’est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l’exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) est supérieur à 40’000 fr. (PAUL-HENRI STEINAUER, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, in: Journée de droit successoral 2021, p. 207 ss, n° 23, n° 34 ss).

Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu’il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse 40’000 fr. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l’autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l’ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l’entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (STÉPHANIE MONOD, La substitution fidéicommissaire pour le surplus, analyse de droit suisse, 2024, p. 478).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI éditées par l’OFAS (DPC, état au 1er janvier 2022) précisent notamment que l’élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte (DPC n° 4720.03). Les demandes pendantes de restitution de PC doivent être mises au passif de la succession (DPC n° 4720.04). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l’autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d’inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n’est dressé. En l’absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul PC (DPC n° 4720.09).

Consid. 5.3 [résumé ; détermination de l’OFAS sur le recours]
L’OFAS soutient que le point de départ du délai de péremption d’une année de l’art. 16b LPC est le moment où l’organe d’exécution des prestations complémentaires a connaissance du décès du bénéficiaire – ou de son conjoint –, cette connaissance s’entendant au sens large et résultant en général de l’annonce du registre d’état civil (DPC n° 4710.01). Le délai court même si les héritiers ne sont pas connus, ceux-ci étant solidairement responsables des dettes successorales (art. 603 CC), de sorte que la notification à un seul héritier connu suffit au regard de l’art. 16b LPC. Il serait par ailleurs impraticable de faire dépendre le dies a quo de la connaissance du montant exact de la succession ou de l’identité de tous les héritiers, les successions étant souvent complexes, parfois assorties de recherches d’héritiers et de procédures civiles pouvant durer plusieurs années ; les inventaires civils ou le bénéfice d’inventaire ne sont pas systématiques et les inventaires fiscaux ne sont en principe pas plus précis, les organes PC disposant déjà des données fiscales annuelles du vivant du bénéficiaire pour le calcul du droit.

Dans un ultime argument, l’OFAS retient que les autorités doivent coopérer et s’entraider, tant au niveau fédéral que cantonal, conformément au principe de l’art. 32 LPGA qui est également repris dans la réglementation cantonale (en l’espèce, l’art. 39 LPCC; RS/GE J 4 25). Les cantons légifèrent pour le surplus. Par exemple, si aucun héritier n’est connu ou qu’il est introuvable, l’organe d’exécution des prestations complémentaires doit pouvoir s’adresser à l’autorité successorale compétente dans son canton et l’informer qu’il dispose d’une créance à l’encontre des héritiers du bénéficiaire des prestations complémentaires décédé. L’autorité successorale est alors tenue d’informer l’organe d’exécution des prestations complémentaires dès qu’elle a connaissance de l’un des héritiers ou de tout autre représentant officiel de la succession (p. ex. un exécuteur testamentaire).

Consid. 6.1 [résumé]
La loi s’interprète d’abord selon sa lettre. Si le texte prête à plusieurs sens ou paraît diverger de la volonté du législateur, l’interprétation se fonde sur les travaux préparatoires (historique), sur le but, l’esprit et les valeurs protégées (téléologique), ainsi que sur les liens avec d’autres dispositions (systématique). Lorsqu’il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une approche pragmatique combinant ces méthodes sans ordre de priorité (ATF 150 V 12 consid. 4.1; 149 III 242 consid. 5.1).

Consid. 6.2
Comme le mentionne explicitement la note marginale de l’art. 16b LPC, cette disposition prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – à savoir l’organe chargé de recevoir et d’examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations – a accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 138 V 74 consid. 5.2 i.f; 119 V 431 consid. 3c; ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: Ausgewählte Schriften, Thomas Gächter [éd.], 2013, p. 147).

Consid. 6.2.1
S’agissant du point de départ (dies a quo) de ce délai de péremption d’un an, l’art. 16b LPC précise que c’est le « moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait ». Si la version française n’est pas indiscutablement claire, puisque la notion de « fait » peut prêter à discussion en l’absence de toute précision ou renvoi expresse, tel n’est pas le cas des versions allemande (« Der Rückforderungsanspruch erlischt nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Stelle nach Artikel 21 Absatz 2 davon Kenntnis erhalten hat […] ») et italienne (« Il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l’organo di cui all’articolo 21 capverso 2 ne ha avuto conoscenza […] »). En effet, les termes « davon » et « ne » font indéniablement référence à ce qui a été mentionné précédemment, soit le « droit de demander la restitution ».

L’interprétation littérale de l’art. 16b LPC permet ainsi de conclure que le droit au remboursement s’éteint à l’expiration du délai d’une année après que l’organe compétent « en a eu connaissance », à savoir a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.

Consid. 6.2.2 [résumé]
Les travaux préparatoires ne livrent aucun enseignement : l’introduction des art. 16a et 16b LPC relève du Parlement, le Message ne traite pas de la restitution des prestations légalement perçues, et les débats ont porté uniquement sur la franchise (ramenée de 50’000 fr. à 40’000 fr.) (cf. arrêt 8C_669/2023 précité consid. 7.1.1, destiné à la publication).

Consid. 6.2.3
Les prestations complémentaires ont pour objectif d’assurer que la qualité de vie des personnes dans le besoin reste garantie de leur vivant. En revanche, elles n’ont pas pour objectif de maintenir la masse successorale des héritiers, au détriment des collectivités publiques qui financent ces prestations. Le droit de demander la restitution des prestations complémentaires légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l’évaluation de son patrimoine net, sur la base d’un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n’est qu’en l’absence de tels documents probants qu’il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires, puisque l’étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement.

Consid. 6.2.4

Selon l’art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations complémentaires, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Tel est le cas des art. 16a et 16b LPC qui prévoient une dérogation au principe selon lequel les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu’elles ont été perçues à tort. Toutefois, le législateur s’est largement inspiré de l’art. 25 al. 2 LPGA lorsqu’il a adopté l’art. 16b LPC puisque ces deux articles sont quasi-identiques dans leur formulation, à la seule différence que le délai de péremption initialement d’un an de l’art. 25 al. 2 LPGA a été porté à trois ans lors de la révision de la LPGA du 21 juin 2019, laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l’ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de trois ans de l’art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l’institution d’assurance aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Le moment de la connaissance effective n’est donc pas déterminant pour le début du délai. L’institution d’assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l’encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue (ATF 150 V 305 consid. 6.2; 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; cf. également SYLVIE PÉTREMAND, in: Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 89 s. ad art. 25 LPGA; MARCO REICHMUTH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 82 ad art. 25 LPGA). La jurisprudence rendue à cet égard sur l’art. 25 al. 2 LPGA s’applique également en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 35a LPP; ATF 150 V 89 consid. 3.3.1).

Si l’institution d’assurance dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, par exemple quant à son étendue ou à d’autres aspects pertinents, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires. À défaut, le point de départ du délai de péremption doit être fixé au moment où l’institution d’assurance aurait dû avoir connaissance de toutes les circonstances essentielles à la détermination du montant à restituer en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 V 217 consid. 2.2; 139 V 570 consid. 3.1). Dans le cas d’un bien immobilier non déclaré par exemple, le délai de péremption ne commence donc pas à courir dès que l’existence du bien est connue, mais seulement lorsque sa valeur et, partant, le montant de la restitution peuvent être déterminés (CARIGIET/KOCH, op. cit., n° 356 p. 138). Les circonstances particulières de chaque cas sont toujours déterminantes pour savoir à quel moment l’institution d’assurance doit avoir connaissance de l’existence et de l’étendue du droit à restitution (ATF 150 V 305 précité consid. 7.1 et les références).

Ces principes ont été développés par la jurisprudence à propos de l’art. 25 al. 2 LPGA et de l’art. 35a LPP. Il n’y a pas de motif de s’en écarter dans le contexte de l’art. 16b LPC au vu des similitudes entre ces dispositions. Il s’ensuit que le délai de péremption d’une année de l’art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le SPC ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l’art. 16a LPC.

S’agissant de l’argument de l’OFAS selon lequel il serait peu praticable de se référer au moment de la connaissance du montant exact de la succession ou de l’identité de tous les héritiers pour faire courir le délai d’un an, notamment au vu du fait que les successions se complexifient et que la durée de la liquidation prend du temps, parfois de nombreuses années, on y opposera que le délai de péremption relatif d’un an est court et vise à forcer l’autorité à agir vite dès qu’elle a connaissance des éléments nécessaires fondant sa créance en restitution. En tout état de cause, le délai absolu de dix ans permet d’éviter qu’en cas de successions qui s’éternisent, le recouvrement des prestations complémentaires se fasse plus de dix ans après leur versement.

Consid. 7.1
En l’espèce, selon les constatations de la juridiction cantonale qui lient le Tribunal fédéral, le SPC a reçu la déclaration de décès du père des recourants le 28.04.2022. La naissance de la créance en restitution correspond à la date du décès.

Toutefois, lorsqu’il a été informé de la déclaration de décès, le SPC ne disposait pas encore de toutes les informations nécessaires pour déterminer le montant de la restitution à l’égard de la masse successorale. En particulier, il a été constaté que la fortune prise en compte dans la décision du SPC du 28 mars 2022 était de 119’352 fr. 50, correspondant à une « épargne partagée » basée sur des relevés bancaires reçus par le SPC le 16 février 2022. Bien que le montant de l’épargne partagée excède les 40’000 fr., le SPC ne pouvait pas se fonder sur ce montant pour exiger le remboursement des prestations légalement versées aux époux décédés car cette épargne partagée ne représentait pas la fortune du mari défunt au jour de son décès. Or cette fortune est déterminante pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues selon l’art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI.

En l’occurrence, le fils du défunt a établi le 04.07.2022 la déclaration fiscale de feu son père pour la période du 01.01.2022 au 26.04.2022. C’est donc à cette date que le SPC a pu avoir connaissance, au plus tôt, de tous les éléments fondant sa créance en restitution, quant à son principe et à son montant, à l’encontre de la masse successorale. La décision du 19 mai 2023 respecte donc le délai de péremption d’une année.

Consid. 7.2
Il convient également d’écarter l’argument des recourants selon lequel le SPC n’aurait finalement pas tenu compte de la déclaration fiscale dans sa décision sur opposition, concluant qu’il était insoutenable de retenir que la réception de la déclaration fiscale était nécessaire au calcul de son droit à la restitution des prestations. Contrairement à ce qu’ils prétendent, dans sa décision de restitution du 19.05.2023, le SPC s’est basé sur la déclaration fiscale 2022 du défunt pour retenir un montant de fortune nette au moment de son décès de 127’576 fr., duquel il a déduit la somme de 977 fr. correspondant aux prestations complémentaires effectivement versées à ce dernier après son décès, ainsi que la franchise de 40’000 fr., ce qui donnait un montant maximal de restitution de 86’599 fr. Il a ensuite récapitulé tous les montants légalement perçus par les époux décédés depuis le 01.01.2021 jusqu’au décès du mari, à savoir un montant total de PC de 83’311 fr., ainsi que le montant total des frais de maladie et d’invalidité remboursés, à savoir 3’146 fr. 15.

Le fait que le SPC ait réduit sa créance en restitution dans sa décision sur opposition et que la fortune prise en compte ne corresponde plus à celle ressortant de la déclaration fiscale 2022 n’a aucune influence sur le début du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 16b LPC. En effet, le SPC a corrigé les montants de fortune pris en compte pour calculer sa créance en restitution en se fondant sur de nouveaux éléments fournis par les héritiers du défunt dans leur opposition, soit plus d’une année après le décès de leur père. D’une part, ces derniers avaient droit, après le décès de leur mère, à une part d’héritage qui n’avait pas encore été répartie entre eux et leur père au moment du décès de ce dernier; elle n’avait par conséquent pas encore été soustraite de la masse successorale déterminante pour le calcul de la créance en restitution.

D’autre part, ils ont fait valoir d’autres frais d’EMS et d’assurance-maladie devant être portés en déduction de la fortune de leurs parents, lesquels avaient par conséquent également une influence sur le montant de la fortune nette de leur père au moment de son décès. Comme le montre l’argumentation des recourants dans leur opposition, certains éléments de fait déterminants pour exiger la restitution de prestations ne peuvent être portés à la connaissance du SPC qu’après le décès du bénéficiaire des prestations complémentaires.

 

Le TF rejette le recours des deux héritiers.

 

Arrêt 8C_593/2024 consultable ici

 

 

8C_696/2024 (f) du 13.05.2025 – Calcul de la prestation complémentaire – Dessaisissement de fortune – Prêt de 121’266 fr. de l’époux de l’assurée à une tierce personne résidant aux Etats-Unis – Absence de remboursement du prêt pendant plus d’une décennie – Prescription de la dette

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_696/2024 (f) du 13.05.2025

 

Consultable ici

 

Calcul de la prestation complémentaire – Dessaisissement de fortune / 9 al. 1 aLPC – 17a al. 1 aOPC-AVS/AI

Prêt de 121’266 fr. de l’époux de l’assurée à une tierce personne résidant aux Etats-Unis – Absence de remboursement du prêt pendant plus d’une décennie

Prescription de la dette

 

Résumé
L’arrêt porte sur la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires d’une assurée résidant en EMS, d’un prêt consenti en 2005 par son époux, resté impayé. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette créance, dont la prescription n’était intervenue qu’en août 2022, constituait une fortune puis une fortune dessaisie dès décembre 2022, en l’absence de démarches suffisantes pour en obtenir le remboursement. Il a validé la réduction annuelle de 10’000 francs dès 2024 selon l’art. 17a OPC-AVS/AI, et jugé applicable l’art. 9 al. 3 aLPC en raison de la résidence durable en EMS.

 

Faits
Assurée, née en 1944, et son époux, né en 1942, sont au bénéfice d’une rente AVS. Dès août 2018, l’assurée a séjourné en EMS. Dès septembre 2018, la caisse de compensation leur a versé des prestations complémentaires en tenant compte, dans le calcul, d’une créance de 121’266 fr. correspondant à un prêt consenti en 2005 par l’époux à C.__, laquelle résidait aux États-Unis. Ce prêt, régi par le droit suisse et prévoyant un for en Suisse, n’a donné lieu à aucun remboursement, même partiel, en septembre 2018.

Par décisions du 27 juin 2022, la caisse de compensation a alloué aux époux des prestations complémentaires mensuelles de 3’979 fr. respectivement 685 fr. dès le 01.05.2022, retenant le prêt de 121’266 fr. et une dette de 13’032 fr. relative à des arriérés de frais d’hébergement de l’EMS. Le 20.01.2023, elle a rendu de nouvelles décisions, requalifiant le prêt en dessaisissement de fortune (donation), avec une déduction annuelle de 10’000 fr. dès 2025, et a reconnu le droit de l’assurée à des prestations complémentaires mensuelles de 4’044 fr. dès le 01.01.2023.

L’assurée a formé opposition, faisant valoir que la perte de fortune était involontaire, son époux ayant tenté en vain de recouvrer la créance. Par décisions du 18.08.2023, la caisse a partiellement admis l’opposition : l’amortissement du dessaisissement de fortune de 10’000 fr. était pris en compte dès le 01.01.2024, et la fortune des époux a été actualisée au 01.02.2023. Les prestations complémentaires étaient dès lors fixées à 4’065 fr. pour l’assurée et à 707 fr. pour son époux, sur la base d’une fortune de 63’618 fr. (13’000 fr. de comptes bancaires, 2’384 fr. de titres, 121’266 fr. de fortune dessaisie, sous déduction de 13’032 fr. de dettes envers l’EMS et de la déduction légale pour les couples de 60’000 fr.).

 

Procédure cantonale (arrêt PC 52/23 – 49/2024 – consultable ici)

Par jugement du 18.10.2024, admission très partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurée avait droit à des prestations complémentaires à hauteur de 4’094 fr. dès le 01.02.2023.

 

TF

Consid. 3.2
Le 01.01.2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 7249; RO 2020 585). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

Les juges cantonaux ont appliqué la LPC dans son ancienne teneur (ci-après: aLPC), jugeant que l’ancien droit était plus favorable à l’assurée. Celle-ci ne le conteste pas. On peut donc s’en tenir aux considérations convaincantes de la cour cantonale, sans autre considération à défaut de grief sur ce point.

Consid. 3.3
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 aLPC). Ceux-ci comprennent, notamment, un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules, respectivement 60’000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c aLPC).

L’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, en relation avec l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, pose le principe de la réduction, chaque année de 10’000 fr., du montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 140 V 267 consid. 2.2; 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.2). Pour vérifier s’il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d’un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que l’entrée de l’assurée en EMS en 2018, en raison de son état de santé, relevait de l’art. 9 al. 3 aLPC, applicable aux couples dont l’un ou les deux conjoints résident en home ou à l’hôpital. Cette disposition impliquait un calcul séparé des prestations complémentaires pour chaque époux, sur la base de la fortune du couple répartie par moitié, rendant sans pertinence le fait que l’assurée n’était pas partie au contrat de prêt.

La cour cantonale a constaté qu’aucun remboursement du prêt n’était intervenu malgré les relances effectuées par l’époux de l’assurée entre 2006 et 2009, puis en 2012. Bien qu’il eût été possible de saisir la justice, aucune démarche n’avait été entreprise, ni pour obtenir le remboursement ni pour interrompre la prescription. Ils avaient relevé qu’un courriel d’août 2012 par lequel l’emprunteuse s’engageait à rembourser faisait courir un nouveau délai de prescription, expirant en août 2022. La créance avait ainsi été jugée recouvrable jusqu’à cette date et devait être considérée comme fortune, puis comme fortune dessaisie.

Les juges cantonaux ont retenu que l’époux de l’assurée avait conservé l’intention d’obtenir le remboursement du prêt jusqu’à décembre 2022, date à laquelle les époux avaient réagi aux décisions de prestations complémentaires fondées sur la créance. L’absence de manifestation explicite de renonciation avant cette date justifiait la requalification du prêt en fortune dessaisie à compter du 01.12.2022. Au 01.01.2023, cette fortune devait être intégrée pour sa pleine valeur, puis réduite de 10’000 fr. par an à partir de 2024, selon l’art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI.

Par ailleurs, les juges cantonaux ont relevé une divergence entre le montant de la dette retenue dans la décision sur opposition du 01.12.2023 (20’345 fr. 75) et celui inscrit dans les décisions chiffrées du 18.08.2023 (13’032 fr.). Sur la base des décomptes versés à l’appui de l’opposition, la dette envers l’EMS devait être fixée à 20’105 fr. 45 au 01.12.2023, ce qui modifiait la fortune nette (56’545 fr.) et le montant des prestations complémentaires, porté à 4’094 fr. par mois. Le recours était dès lors très partiellement admis, l’assurée ayant droit à des prestations complémentaires à hauteur de 4’094 fr. dès le 01.12.2023, sans qu’un complément d’instruction fût nécessaire.

Consid. 5.2 [résumé]
Les tentatives passées en vue de recouvrer sa créance ne sont pas pertinentes au regard de la prescription intervenue en août 2022. L’assurée ne prétend pas que son époux aurait tenté d’interrompre cette prescription, mais soutient que la créance était irrécouvrable depuis plusieurs années et qu’une action judiciaire aurait été vaine et coûteuse, vu l’incertitude sur la situation financière de la débitrice et l’inexécutabilité d’un jugement suisse aux États-Unis sans procédure supplémentaire. Toutefois, l’époux avait obtenu une reconnaissance de dette en 2012 sans frais judiciaires, contredisant ses propres déclarations postérieures selon lesquelles il n’aurait plus eu de contact avec la débitrice depuis 2008. L’assurée ne démontre pas que des démarches avaient été entreprises après 2012 pour localiser la débitrice ou recouvrer la créance. Au contraire, l’époux avait cessé tout contact dès 2018. Dans ces circonstances, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, rejeter l’argument selon lequel la créance aurait été irrécouvrable.

Consid. 5.3 [résumé]
Ils pouvaient également refuser, sans arbitraire, l’audition de l’époux et du fils de l’assurée, en vertu d’une appréciation anticipée des preuves. Les affirmations vagues selon lesquelles la débitrice aurait évoqué avec le fils de l’assurée l’absence de remboursement n’étaient pas datées ni étayées, et ne suffisaient pas à établir l’irrécouvrabilité de la créance. Par ailleurs, l’assurée admettait elle-même que son fils n’avait pas participé activement aux démarches de recouvrement. Quant à l’audition de l’époux, elle aurait porté sur les conditions de négociation du prêt, qui n’étaient pas litigieuses, rendant cette preuve non déterminante.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée soutient, à titre subsidiaire, que la créance était en réalité prescrite depuis 2017 déjà, de sorte qu’un amortissement annuel de 10’000 fr. au titre de fortune dessaisie aurait dû commencer au plus tard en 2017. Elle conteste que le courriel du 02.08.2012 constituât une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’art. 135 CO, invoquant son contenu vague, l’absence de proposition concrète ou de paiement, les conditions posées, la référence à Dieu, ainsi que le comportement antérieur de la débitrice, marqué par des promesses jamais respectées.

Consid. 6.2
L’argumentation est mal fondée. En effet, on peut clairement déduire des échanges de courriers électroniques de 2012 que la débitrice reconnaît sa dette et s’engage à la rembourser. Dans le courriel adressé antérieurement, soit le 07.05.2012, elle écrivait « Par rapport au remboursement, je compte commencer à partir du mois de juillet 2012 ». Le fait que dans le courriel du 02.08.2012, la promesse de remboursement restait vague quant aux modalités pratiques et au délai n’y change rien.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assurée fait valoir qu’un calcul séparé des prestations devrait être appliqué à chacun des époux. Elle invoque la séparation définitive d’avec son époux depuis 2018, rendue irréversible par ses besoins de soins spécifiques. Elle soutient également que l’art. 9 al. 3 aLPC ne devrait pas s’appliquer en l’espèce, puisque la prise en compte d’un prêt dont elle n’était pas titulaire pour calculer sa fortune réduit ses prestations complémentaires et augmente sa dette envers l’EMS, impactant aussi son époux.

Consid. 7.2
Les couples dont l’un des conjoints (ou les deux) vit en permanence ou pour une longue période dans un home par nécessité ne sont pas considérés comme vivant séparés volontairement du point de vue des prestations complémentaires. Dans leur cas, le calcul des prestations complémentaires est réglé part l’art. 9 al. 3 aLPC, en tant que lex specialis. Selon cette disposition, la prise en compte d’un dessaisissement doit intervenir par moitié dans les revenus, peu importe à qui le patrimoine dessaisi appartenait (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 45 ad art. 9 LPC). Il s’ensuit que le grief est mal fondé.

Consid. 8
Dans un dernier grief, l’assurée se prévaut d’une violation de l’art. 61 let. g LPGA. Elle reproche à la juridiction cantonale de ne pas lui avoir alloué de dépens pour une procédure ayant conduit à une admission très partielle de son recours. Cependant, les juges cantonaux pouvaient, sans violer le droit fédéral, refuser d’allouer des dépens à l’assurée dans la mesure où elle n’obtenait que très partiellement gain de cause et pour des motifs qu’elle n’avait elle-même pas invoqués dans son recours en instance cantonale, ses griefs ayant été rejetés. Son écriture, à elle seule, n’exigeait pas l’allocation de dépens.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_696/2024 consultable ici

 

 

8C_6/2025 (f) du 07.05.2025 – Montant de la prestation complémentaire – Dépenses reconnues / Partage obligatoire du loyer – Contrat de sous-location et ménage commun entre les assurés et leur fille et ses enfants

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_6/2025 (f) du 07.05.2025

 

Consultable ici

 

Montant de la prestation complémentaire – Dépenses reconnues / 10 LPC

Partage obligatoire du loyer – Contrat de sous-location et ménage commun entre les assurés et leur fille et ses enfants / 16c OPC-AVS/AI

 

Résumé
S’agissant du calcul des dépenses de logement reconnues pour l’octroi de prestations complémentaires à des bénéficiaires vivant en sous-location auprès de leur fille, le Tribunal fédéral confirme qu’en vertu de l’art. 16c OPC-AVS/AI, le loyer doit être réparti à parts égales entre toutes les personnes cohabitant dans le logement, dès lors que certaines d’entre elles ne sont pas incluses dans le calcul des prestations, sauf exceptions. Il rejette l’assimilation de la fille des assurés à un propriétaire ainsi que toute dérogation fondée sur une obligation d’entretien envers ses enfants, au motif qu’admettre une répartition contractuelle libre du loyer reviendrait à faire supporter aux prestations complémentaires la charge d’entretien de tiers exclus du calcul.

 

Faits
Les époux A.__ (née en 1949) et B.__ (né en 1947), bénéficiaires d’une rente AVS, vivaient avec leur fille et les deux enfants de celle-ci dans une villa individuelle de six pièces. Leur fille, locataire du bien pour un loyer mensuel brut de 2’800 fr., avait conclu avec eux un contrat de sous-location fixant un sous-loyer mensuel de 1’500 fr., frais accessoires inclus.

En août 2023, les époux ont déposé une demande de prestations complémentaires. Par du 06.12.2023, la caisse de compensation leur a accordé des prestations complémentaires mensuelles de 694 fr. 30 par personne dès le 01.08.2023 (correspondant à 16’651 fr. par an pour les deux époux), en tenant notamment compte de frais de logement mensuels de 1’120 fr. au titre des dépenses reconnues. Par décision du 05.01.2024, les prestations ont été portées à 707 fr. 30 par époux à compter du 01.01.2024 (soit 16’963 fr. par an pour les deux époux). Ces décisions ont été confirmées sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2024 97 – consultable ici)

Par jugement du 14.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Sont notamment reconnues comme dépenses, pour les personnes vivant à domicile, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC).

Consid. 4.2
Sous le titre marginal « partage obligatoire du loyer », l’art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Consid. 4.2.1 [résumé]
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 16c OPC-AVS/AI le 01.01.1998, la jurisprudence suivait une pratique administrative imposant une répartition du loyer à parts égales entre toutes les personnes cohabitant dans un logement, indépendamment du nom du locataire contractuel ou du payeur du loyer (arrêt du TFA du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510). Des exceptions, admises avec retenue pour prévenir les abus, étaient possibles lorsque des motifs juridiques ou moraux justifiaient qu’une personne supporte seule le loyer.

La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d’un peu plus de six mois au moment où elle l’avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d’une location commune d’un appartement, voire d’un rapport de location payant entre l’assurée et son petit-fils (arrêt P 21/90 du 16 novembre 1990). Ce cas a conduit à l’adaptation du ch. 3023 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), édictées par l’OFAS, dans leur version en vigueur à partir du 01.01.1992 (jusqu’au 31.12.1997).

Consid. 4.2.2
L’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, introduit le 01.01.1998, a été adopté pour ancrer dans la réglementation d’exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Toutefois, selon cette disposition, la répartition du loyer ne présuppose pas que l’appartement ou la maison familiale soit loué en commun; il suffit que les personnes vivent ensemble (ménage commun). Dans l’ATF 127 V 10, le Tribunal fédéral des assurances a qualifié l’art. 16c OPC-AVS/AI de conforme à la loi, puisque son but était d’empêcher le financement indirect par les prestations complémentaires de personnes non comprises dans le calcul des PC. Selon la lettre de cette disposition, le terme « aussi occupés par » justifie à lui seul déjà un partage du loyer, indépendamment du point de savoir si le logement est loué en commun (arrêt 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 et les arrêt cités; VSI 2001 p. 236).

Consid. 4.2.3
Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que même après l’entrée en vigueur de l’art. 16c OPC-AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D’une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des PC. D’autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n’a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d’entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire – exceptionnellement – à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l’ancien droit reste d’actualité sous l’empire de l’art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; arrêts 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1).

Consid. 4.2.4
Le ch. 3231.06 DPC (devenu le ch. 3231.07 à partir du 1er janvier 2025; ci-après: ch. 3231.07 DPC) prévoit que lorsque le bénéficiaire de PC partage un logement avec le propriétaire de celui-ci et qu’un contrat de bail a été passé entre eux, c’est en principe ce contrat de bail et le loyer prévu qui sont déterminants pour le calcul de la PC (jusqu’au montant maximal admissible), pour autant que le loyer convenu soit effectivement payé et qu’il ne soit pas manifestement excessif. Lorsqu’aucun loyer n’a été convenu ou payé, ou si le loyer est manifestement excessif, c’est le montant de la valeur locative du logement, auquel s’ajoute le forfait pour frais accessoires, qui est déterminant, moyennant une répartition par tête.

Consid. 5 [résumé]
La cour cantonale a retenu que le ch. 3231.07 DPC ne permettait pas de déroger à la répartition du loyer par tête dans un cas de sous-location. Une telle dérogation pouvait être envisagée uniquement lorsque le propriétaire du logement cohabitait avec le bénéficiaire de PC, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 invoqué par les assurés ne leur était pas applicable, car une exception à la répartition à parts égales suppose une cohabitation fondée sur un devoir d’entretien juridique ou moral, ce qui n’était pas établi à l’égard de leur fille ou de leurs petits-enfants. Les juges cantonaux ont constaté que cinq personnes vivaient dans le logement, de sorte que le loyer mensuel de 2’800 fr., accessoires compris, devait être réparti en cinq parts égales. Aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu’un des membres du foyer faisait un usage disproportionné du logement. C’était donc à juste titre que la caisse de compensation avait pris en compte un montant mensuel de 1’120 fr. (ou annuel de 13’440 fr.) à titre de dépenses reconnues.

Consid. 6.2
Les assurés font une analogie entre le contrat de sous-location signé le 30.06.2023 et le contrat de bail principal du 03.10.2019, en ce sens que la position de leur fille serait assimilable à celle de propriétaire. Or tel n’est pas le cas.

Il est établi – et non contesté – que la fille n’est pas propriétaire du logement mais la titulaire du contrat de bail. Elle occupe, avec ses deux enfants, la villa de 6 pièces qu’elle partage avec les assurés, mettant ainsi à leur disposition une partie de la maison moyennant une part du loyer principal. Le contrat de sous-location, conclu entre les assurés et leur fille, prévoit un loyer mensuel de 1’500 fr. (frais accessoires inclus); il en résulte un solde de 1’300 fr., soit une part moindre du loyer pour la fille et ses deux enfants alors même qu’il est probable qu’ils occupent à eux trois plus de la moitié du logement. Les assurés ne soutiennent d’ailleurs pas qu’ils bénéficieraient d’une plus grande part du logement en vertu d’une répartition particulière des locaux (cf. ATF 105 V 271 et ch. 3231.04 DPC). Cela étant, il convient de respecter l’objectif poursuivi par l’art. 16c OPC-AVS/AI, qui est d’éviter que les prestations complémentaires ne doivent également couvrir les parts de loyer de personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC (consid. 4.2.2 supra). Le raisonnement des juges cantonaux – selon lequel il résulterait un risque d’abus inadmissible si l’on admettait, sous l’angle des prestations complémentaires, que les locataires et sous-locataires d’un logement puissent, par contrat, ventiler à leur guise la charge commune du loyer convenu avec le tiers propriétaire – ne revient pas à créer une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations complémentaires. Comme l’ont exposé à juste titre les juges cantonaux, le propriétaire ne paie pas un loyer correspondant à l’usage du logement mais des charges hypothécaires, dont le montant peut varier fortement et ne pas correspondre au loyer usuel qui pourrait être convenu avec les locataires cohabitant avec lui. On ajoutera que le ch. 3231.03 DPC prévoit, dans le contexte de la répartition du montant du loyer à parts égales, qu’il soit également procédé à une répartition du loyer en cas de sous-location. Il s’ensuit que les assurés ne peuvent se prévaloir du ch. 3231.07 DPC pour prétendre à une dérogation au partage du loyer à parts égales.

Consid. 7 [résumé]
Les assurés ont, à titre subsidiaire, soutenu qu’il convenait de déroger à la répartition du loyer à parts égales prévue à l’art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI. Tout en admettant ne pas avoir eux-mêmes une obligation d’entretien envers leurs petits-enfants, ils ont invoqué celle de leur fille à l’égard de ces derniers, estimant que cela justifierait, selon la jurisprudence (arrêt 9C_153/2022 précité), l’exclusion des enfants du calcul des prestations complémentaires. Les assurés ne soutiennent toutefois pas que leur fille aurait elle-même droit à des prestations complémentaires. Admettre leur raisonnement reviendrait à faire financer indirectement, par les prestations complémentaires perçues par les assurés, une partie de la contribution d’entretien incombant à leur fille.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

Arrêt 8C_6/2025 consultable ici

 

8C_563/2024 (f) du 14.02.2025 – Prestations complémentaires – Montant des pensions alimentaires reconnu comme dépenses / Convention ratifiée par un juge étranger et conventions ultérieures passées sous seing privé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_563/2024 (f) du 14.02.2025

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Montant des pensions alimentaires reconnu comme dépenses / 10 al. 3 let. e LPC

Convention ratifiée par un juge étranger et conventions ultérieures passées sous seing privé

 

Assuré, né en 1958 et de nationalité suisse, s’est installé en Grèce en 1995, où il a épousé B.__, née en 1970. Ils ont eu une fille en 2000. Depuis 2013, il est à nouveau domicilié à Genève. Par décision du 19.03.2019, le Tribunal de première instance d’Athènes a prononcé la dissolution de leur mariage, ratifiant une convention privée du 20.10.2017 prévoyant des pensions alimentaires de EUR 1’000 pour leur fille (pendant deux ans) et de EUR 300 pour l’ex-épouse.

Le 05.04.2023, l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite et, dès le 01.05.2023, il a perçu des rentes mensuelles de l’AVS (CHF 1’589) et de la prévoyance professionnelle (CHF 621.05). Le 14.04.2023, il a demandé des prestations complémentaires, déclarant verser des pensions alimentaires de EUR 500 pour sa fille et de EUR 1’000 pour son ex-épouse.

Par décision du 12.10.2023, confirmée sur opposition le 30.11.2023, le service des PC a calculé les prestations dès le 01.05.2023. Il a reconnu une pension alimentaire en faveur de l’ex-épouse uniquement pour les mois de mai à juillet 2023. Les PC fédérales ont été fixées à CHF 1’532 pour mai, à CHF 1’367 pour juin et juillet, à CHF 544 d’août à octobre, puis à CHF 1’133.90 dès novembre. Les PC cantonales ont été établies à CHF 554 par mois depuis mai.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/646/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. À l’inverse du service des prestations complémentaires, les juges cantonaux ont considéré qu’une contribution d’entretien de EUR 300 en faveur de l’ex-femme de l’assuré devait être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires dès le 01.08.2023.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a); 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d (let. b). En vertu de l’art. 10 al. 3 let. e LPC, sont notamment reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence afférente à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, cette disposition a pour but de compenser des besoins vitaux accrus en raison d’obligations alimentaires (ATF 147 V 441 consid. 4.3.3). Les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions ayant force de chose jugée que le juge civil a rendues en matière de contributions d’entretien, que ce soit en homologuant une convention ou en fixant lui-même les contributions (ATF 147 V 441 consid. 3.3.1; arrêts 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.1; 9C_740/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.1). Toutefois, si l’administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil (arrêt 9C_396/2018 précité consid. 5.1; cf. aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 66 ad art. 10 LPC). Selon le ch. 3271.02 des directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), qui sont conformes au droit fédéral (cf. arrêt 9C_396/2018 précité consid. 5.2), si la situation financière du bénéficiaire de PC vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties; le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au ch. 3271.03. Le ch. 3271.03 DPC prévoit que si l’assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les trois mois, l’organe PC prend une décision sur la base du dossier existant; il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc.

Consid. 4.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que le jugement de divorce prononcé en Grèce le 19.03.2019 avait validé une convention conclue entre l’assuré et son ex-épouse le 20.10.2017. Cette convention prévoyait notamment une pension alimentaire de EUR 1’000 par mois pour leur fille, limitée à deux ans, avec possibilité de révision « d’un commun accord en fonction des besoins du moment de l’enfant » à partir du 20.10.2019, ainsi qu’une pension de EUR 300 par mois pour l’ex-épouse, sans limitation de durée. En validant cette convention, le juge civil grec avait fixé la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse à EUR 300 mensuels pour une durée indéterminée.

L’assuré ne pouvait se prévaloir des conventions ultérieures passées sous seing privé, non validées par un tribunal, qui prévoyaient une augmentation de la pension versée à son ex-épouse (EUR 1’000 dès janvier 2021, puis EUR 800 dès juin 2023). Les motifs avancés par l’assuré pour justifier ces augmentations, tels que l’absence de partage de son deuxième pilier, étaient déjà connus des parties lors de la ratification de la convention initiale par le juge grec et ne pouvaient donc être pris en considération.

Consid. 4.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont estimé que l’assuré pouvait, de bonne foi, penser avoir satisfait aux exigences du service des prestations complémentaires en obtenant une réduction de la pension alimentaire de EUR 1’000 à EUR 800. Le service des PC ne lui avait pas clairement indiqué qu’il devait modifier la convention de 2017 ratifiée par le juge grec, et non celle en vigueur depuis février 2023. Dès lors, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir saisi la justice grecque, et la contribution d’entretien de EUR 300 par mois fixée par le jugement de 2019 ne pouvait être écartée sans examen.

Les juges cantonaux ont relevé qu’au moment de la convention de 2017, l’assuré percevait une indemnité de chômage de CHF 3’706 par mois, tandis que son ex-épouse travaillait à mi-temps. Depuis sa retraite en avril 2023, ses revenus avaient diminué à CHF 2’210 (rentes AVS et LPP). Toutefois, il n’était pas probable qu’une demande auprès du juge grec aurait permis de réduire ou supprimer la pension de EUR 300, compte tenu notamment de la durée du mariage, de la répartition des rôles durant la vie commune, des efforts de l’ex-épouse qui travaillait désormais à plein temps pour un salaire modeste (EUR 829.25), et de la réduction importante de la pension versée à leur fille sans emploi, qui vivait encore avec sa mère.

Enfin, l’absence de partage des avoirs de prévoyance professionnelle avait favorisé l’assuré au détriment de son ex-épouse, qui n’avait pas pu se constituer une telle prévoyance. Dans ces circonstances, la pension de EUR 300 restait adaptée et devait être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès le 01.08.2023.

Consid. 5.2.1
Il ressort des faits constatés par la cour cantonale qu’à l’appui de sa demande de prestations du 14.04.2023, l’assuré a produit la convention du 20.10.2017, la décision du tribunal grec du 19.03.2019 prononçant la dissolution du mariage, ainsi que les conventions sous seing privé des 04.01.2021 et 10.02.2023, qui prévoyaient toutes deux des contributions d’entretien mensuelles de EUR 1’000 en faveur de son ex-femme.

En réponse à cette demande, le service des PC a, par pli du 03.05.2023, requis de l’assuré la transmission de plusieurs documents, en particulier la « copie intégrale du jugement de divorce ou la convention de divorce modifiée », au motif que sa situation financière s’était péjorée, en précisant que s’il ne s’y conformait pas dans un délai de trois mois, un montant de 0 fr. pourrait être retenu.

Le 31.05.2023, l’assuré a répondu en expliquant avoir en vain cherché à savoir quel montant pouvait être admis au titre de contribution d’entretien pour son ex-épouse, l’Hospice général ayant évoqué une somme de CHF 833. Il précisait avoir demandé par téléphone au service des PC s’il pouvait signer une nouvelle convention sous seing privé, mais on lui avait répondu qu’il devait produire un jugement d’un tribunal suisse.

Le 07.06.2023, le service des PC s’est contenté de lui adresser un rappel, en mentionnant n’avoir pas reçu la copie intégrale du jugement de divorce ou de la convention modifiée, sans préciser que le montant de la contribution d’entretien évoqué par l’Hospice général était supérieur à celui ratifié par le juge grec et qu’il était nécessaire de diminuer la première pension convenue.

Le 15.06.2023, l’assuré a fait parvenir au recourant une nouvelle convention datée du 14.06.2023 prévoyant une contribution d’entretien de CHF 833 (EUR 800).

Le 17.07.2023, le service des PC a sollicité la production d’un document bancaire, sans référence à la contribution d’entretien.

Consid. 5.2.2
Sur la base de cette correspondance, les juges cantonaux ont retenu que le service des PC n’avait pas indiqué clairement à l’assuré qu’il devait modifier la convention de 2017 ratifiée par le juge du divorce, et non pas celle en vigueur depuis le 10.02.2023. Le service des PC ne critique pas, à raison, cet établissement des faits. Alors que l’assuré lui avait transmis, en sus de la convention d’octobre 2017 ratifiée par la justice grecque, deux conventions ultérieures prévoyant une contribution d’entretien plus importante, le service des PC s’est en effet contenté d’exiger une copie du jugement de divorce ou de la « convention de divorce modifiée », sans préciser à quelle convention il se référait et, surtout, sans attirer l’attention de l’assuré sur la nécessité de saisir le juge grec d’une demande en modification du jugement de divorce du 19.03.2019, en vue de diminuer ou de supprimer la contribution d’entretien de EUR 300 ratifiée par ce juge. Par la suite, tandis que l’assuré cherchait à diminuer la pension de EUR 1’000 qu’il versait depuis 2021, le service des PC n’a pas clarifié la situation, pas même après réception de la nouvelle convention du 14.06.2023, qui abaissait la pension à EUR 800.

Dans ces circonstances, le service des PC ne pouvait pas calculer le droit aux prestations complémentaires fédérales dès le 01.08.2023 sans prendre en compte, au titre de dépense reconnue, la contribution d’entretien de EUR 300 dont l’assuré est toujours légalement tenu de s’acquitter. Le point de savoir si ce dernier aurait eu de bonnes chances ou non d’obtenir de la justice grecque la réduction ou la suppression de cette contribution peut rester indécis; en l’absence d’une communication claire et complète de ce qui était attendu de lui, le service des PC n’était pas en droit d’écarter cette dépense sur la base du dossier existant, en se livrant à un examen préjudiciel du droit de l’ex-femme à une contribution d’entretien. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours du service des PC.

 

Arrêt 8C_563/2024 consultable ici

 

8C_495/2024 (f) du 07.01.2025 – Restitution de prestations complémentaires indûment versées / Demande de remise rejetée – Bonne foi niée – Bien immobilier à l’étranger non déclaré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_495/2024 (f) du 07.01.2025

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations complémentaires indûment versées / 25 LPGA – 4 OPGA

Demande de remise rejetée – Bonne foi niée – Bien immobilier à l’étranger non déclaré

 

Par décision sur opposition du 15.02.2019, la caisse de compensation AVS (ci-après: la caisse) a requis de l’assurée la restitution d’un montant de 6’218 fr. pour des prestations complémentaires indûment versées entre le 01.09.2012 et le 31.03.2018. Cette décision faisait suite à un nouveau calcul (rétroactif) des prestations complémentaires, qui tenait compte de la valeur locative d’un bien immobilier à l’étranger dont l’assurée était propriétaire depuis plus de 40 ans, sans en avoir annoncé l’existence à la caisse avant 2017. Après un premier jugement annulant cette décision, la caisse a émis une nouvelle décision réclamant 32’968 fr.

Les parties ont conclu une transaction en juillet 2021, validée par le tribunal cantonal le 24.09.2021. Cette transaction prévoyait que la caisse renonçait à l’augmentation du montant réclamé, que la décision initiale de 6’218 fr. était considérée comme entrée en force, et que l’assurée pouvait demander une remise de dette.

L’assurée a demandé la remise de sa dette de 6’218 fr. en invoquant sa bonne foi et sa situation financière précaire. La caisse a rejeté cette demande de remise par décision du 20.12.2021, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt PC 31/22 – 33/2024)

Par jugement du 04.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juge cantonale a rejeté l’argument de bonne foi de l’assurée, qui affirmait avoir cru, sur les conseils d’une ancienne assistante sociale, que son modeste appartement à l’étranger n’affecterait pas ses prestations complémentaires. À cet égard, elle a retenu qu’il n’appartenait pas à l’assurée d’estimer si elle devait ou non annoncer son bien immobilier compte tenu de sa valeur fiscale et/ou locative. L’instance cantonale a estimé que l’assurée ne pouvait ignorer l’importance de déclarer un tel bien, ayant explicitement coché « non » sur un formulaire demandant si elle possédait un bien immobilier à l’étranger. Cette omission a été jugée comme une négligence suffisamment grave pour exclure la bonne foi.

La cour cantonale a considéré que ni la méconnaissance du français, ni le manque de connaissances juridiques, ni l’âge ou l’état de santé de l’assurée ne justifiaient cette omission. La signature du formulaire impliquait une compréhension de son contenu et des obligations associées.

Les arguments de l’assurée concernant un montant à restituer trop élevé et l’absence de dommage pour la caisse ont été écartés. La cour cantonale a également refusé, par appréciation anticipée des preuves, la demande d’audition de l’assurée et de témoins, notamment l’ancienne assistante sociale mentionnée.

Consid. 6.1
L’assurée soutient qu’en application de l’art. 25 al. 2 LPGA, la créance en restitution de la caisse de compensation serait périmée, de sorte qu’elle ne serait plus débitrice du montant litigieux.

Consid. 6.2
Cette critique est mal fondée. L’art. 25 al. 2 LPGA règle exclusivement l’extinction du droit de demander la restitution de prestations indûment perçues. Cette disposition ne concerne pas l’exécution de la décision en restitution, pour laquelle est prévu un délai de péremption de cinq ans dès l’entrée en force de celle-ci, ce délai ne commençant à courir, lorsqu’une demande de remise est déposée, que lorsque la décision de rejet est entrée en force (arrêt 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, la décision de restitution du 15.02.2019 est entrée en force, de sorte que le point de savoir si la caisse de compensation a exigé la restitution des prestations en respectant les délais (relatif et absolu) de l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut plus être examiné dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur la remise de l’obligation de restituer. Par ailleurs, le délai de péremption de cinq ans pour exécuter la décision de restitution n’a pas encore commencé à courir, la décision de rejet de la remise n’étant pas encore entrée en force.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assurée soutient que sa bonne foi s’opposerait à la restitution des prestations qu’elle a indûment touchées. Elle expose n’avoir eu à l’époque aucune raison de mettre en doute les explications fournies par une assistante sociale à la retraite qui, de par son métier, s’était fréquemment occupée de personnes percevant des prestations complémentaires. Cette ancienne assistante sociale, pour laquelle elle avait effectué quelques travaux de ménage, lui aurait dit qu’en raison de la faible valeur de l’appartement sis à l’étranger, l’annonce de ce bien n’aurait eu aucune incidence sur la décision en matière de prestations complémentaires. Elle-même ne parlant pas bien le français, étant âgée et ne disposant d’aucune connaissance juridique, elle n’aurait pas pu se rendre compte que l’omission d’annoncer le bien en question pouvait conduire à la restitution de prestations.

Consid. 7.2
À raison, l’assurée ne soutient pas que les informations qu’elle a obtenues d’une assistante sociale à la retraite seraient assimilables à des renseignements ou des conseils de l’autorité ou d’un assureur au sens de l’art. 27 LPGA. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle un renseignement erroné de l’autorité ou de l’assureur peut, sous certaines conditions, l’obliger à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5). En tout état de cause, l’assurée ne s’est pas contentée de taire par omission, jusqu’en 2017, qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger; à deux reprises, en 2012 puis en 2016, elle a complété un questionnaire de manière inexacte, en indiquant qu’elle ne détenait pas d’immeubles, de biens-fonds ou de parts de copropriété à l’étranger. Ce faisant, elle a commis une négligence grave excluant sa bonne foi. Son âge, ses difficultés en français et son manque de connaissances juridiques ne permettent pas de retenir une violation légère de son obligation de renseigner. Malgré ces facteurs, elle ne conteste pas avoir en toute conscience et volonté fait une fausse déclaration en certifiant ne pas posséder de bien immobilier à l’étranger, en répondant aux questionnaires en 2012 et 2016. Pour le reste, il convient de renvoyer à la motivation convaincante développée par la juge unique. Le grief de l’assurée s’avère mal fondé.

En considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, la juridiction cantonale n’a pas non plus violé l’interdiction de formalisme excessif (sur cette notion, cf. arrêt 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les arrêts cités), comme le soutient l’assurée. L’art. 25 al. 1 LPGA et l’art. 4 al. 1 OPGA, qui définissent les conditions matérielles pour que la remise de l’obligation de restituer puisse être accordée, ne sont pas des règles de procédure dont la stricte application peut, selon les cas, constituer un formalisme excessif.

Consid. 8
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 109 al. 2 LTF. L’assurée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assurée doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_495/2024 consultable ici

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) prévoyant que les personnes qui touchent une rente AI et ont droit à des prestations complémentaires annuelles au mois de décembre reçoivent un supplément correspondant à un douzième de la rente AI perçue durant l’année civile concernée.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Friedli Esther, Dittli, Germann, Hegglin Peter, Müller Damian) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Se fondant sur l’art. 112a Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. En acceptant l’initiative populaire pour une 13e rente AVS – où il est précisé que la 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC) –, le peuple et les cantons ont privilégié, dans le domaine des PC, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse AVS par rapport aux autres personnes qui ont droit à des PC, et en particulier par rapport aux bénéficiaires de rentes AI : les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC disposent d’un montant total augmenté d’un douzième de leur rente vieillesse annuelle pour assurer leur subsistance. Il convient donc de corriger la situation privilégiée des bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC et le désavantage qui en découle pour les personnes en situation de handicap qui reçoivent des PC en plus d’une rente AI. Selon les clarifications juridiques, le législateur dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour procéder à cette correction. Ce n’est qu’avec une compensation sous forme de complément annuel correspondant à un douzième de leur rente AI annuelle que les bénéficiaires d’une rente AI recevant des PC et les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC seront traités de la même manière.

 

Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Le Conseil fédéral comprend la volonté de mettre sur un pied d’égalité les rentiers AI touchant les prestations complémentaires (PC) et les rentiers de vieillesse touchant ces mêmes prestations. La différence dans le revenu global des rentiers de vieillesse et d’invalidité ne trouve toutefois pas son origine exclusivement dans le régime des PC, mais dans l’octroi d’une 13e rente aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Aux yeux du Conseil fédéral, la solution préconisée par la motion ne règle pas cette question à satisfaction et crée de nouvelles différences de traitement au sein des bénéficiaires de PC. La mise en œuvre telle quelle de la motion créerait une différence de traitement entre les rentiers AI, étant donné que seuls les bénéficiaires d’une rente AI complétée par des PC toucheraient une telle prestation, contrairement aux personnes bénéficiaires d’une allocation pour impotents ou d’indemnités journalières AI complétée par des PC.

Il est en outre probable qu’un supplément de 13e rente AI en lien avec les PC, calculé sur la base de la rente d’invalidité et calqué sur la 13e rente de vieillesse, soit qualifié de prestation d’invalidité selon le droit européen de coordination. Ainsi, peu importe que ce supplément soit prévu dans le cadre des PC, qui sont en principe exclues de l’exportation, il devrait tout de même être exporté aux Suisses et aux ressortissants des pays de l’UE et AELE.

La solution préconisée par la motion créerait un transfert de charges vers la Confédération et les cantons. Sur la base des données statistiques de l’année 2023, une estimation de l’Office fédéral des assurances sociales montre que si cette prestation avait été introduite dans l’année 2023, les dépenses supplémentaires auraient été de 170 millions de francs au total, dont 100 millions à la charge de la Confédération et 70 millions de francs à la charge des cantons.

Indépendamment de cette nouvelle charge financière, la question des bas revenus, notamment des bénéficiaires de prestations de l’AI, sera examinée dans le cadre d’une réforme globale à venir.

En cas d’acceptation de la motion par le 1er Conseil, le Conseil fédéral proposera de la transformer en mandat d’examen.

 

Proposition du Conseil fédéral du 07.03.2025

Rejet

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» consultable ici

Rapport de l’OFAS du 09.01.2025 – Réponses aux questions concernant une solution d’une 13e rente AI passant par les PC, disponible ici

 

8C_314/2024 (f) du 23.12.2024 – Droit aux prestations complémentaires – Séjour légal en Suisse et permis de séjour valable pendant les dix années précédant immédiatement la demande

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2024 (f) du 23.12.2024

 

Consultable ici

 

Droit aux prestations complémentaires – Séjour légal en Suisse et permis de séjour valable pendant les dix années précédant immédiatement la demande / 5 al. 1 LPC

Impossibilité d’expulsion ou mesure pénale en cours ne rend pas le séjour légal

Assujettissement fiscal et cotisation à l’AVS ne remplacent pas l’exigence de résidence légale en Suisse

 

L’assuré, né en 1964 et originaire de U.__, est arrivé en Suisse le 08.07.1994 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage, le 08.07.1994, avec une Suissesse. Cette autorisation n’a pas été renouvelée à son échéance, le 07.07.1998. Malgré son divorce en 1999 et un second mariage en 2007 (également dissous en 2011), il a continué à résider à Genève.

En septembre 2000, il a été condamné à une peine de réclusion avec expulsion du territoire suisse. En 2003, sa peine a été suspendue pour un traitement hospitalier. En 2006, sa libération conditionnelle a été ordonnée avec une expulsion immédiate, mais cette dernière a été annulée par le tribunal en 2007.

L’assuré a travaillé comme monteur-électricien de 2007 à 2015. En 2019, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité avec effet au 01.12.2015. Sa demande de prestations complémentaires a été refusée en juillet 2019, motif pris qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Genève.

En septembre 2023, une nouvelle demande de prestations complémentaires a été rejetée. Bien que l’assuré ait prouvé son domicile et sa résidence à Genève, il n’avait pas résidé de manière ininterrompue en Suisse avec un permis de séjour valable pendant les dix années précédant immédiatement sa demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/259/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’arrêt attaqué expose correctement les règles applicables à la solution du litige, en indiquant en particulier que selon l’art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Le tribunal cantonal a aussi à juste titre précisé que la condition du séjour légal en Suisse n’est qu’une reprise de la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà applicable avant l’entrée en vigueur de la disposition en question (cf. arrêts 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3; P 42/90 du 8 janvier 1992). Dans son jugement, l’instance précédente a en outre rappelé que, d’après la jurisprudence cantonale, ce critère s’applique également dans le cadre de l’application de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 5 [résumé]
Les juges cantonaux ont reconnu que l’assuré avait probablement résidé en Suisse depuis plus de dix ans au moment de sa dernière demande de prestations complémentaires. Cependant, ils ont souligné qu’il n’avait jamais possédé de titre de séjour valable pendant le délai de carence requis, et que cette situation persistait au moment de la décision contestée. Par conséquent, le refus des prestations complémentaires fédérales ou cantonales était justifié.

Ils ont précisé que la jurisprudence en matière d’assurance-invalidité, qui permet l’octroi de prestations même en l’absence d’autorisation de travail (cf. ATF 118 V 79), ne s’appliquait pas dans ce cas. En effet, contrairement à l’AVS et à l’AI, les prestations complémentaires sont financées par le budget général de la Confédération et des cantons, et non par des cotisations d’assurance. Le tribunal cantonal a également souligné que le fait d’avoir cotisé à l’AVS pendant une période supérieure au délai de carence ne pouvait pas se substituer à l’exigence de résidence légale en Suisse (arrêt 9C_423/2013 précité consid. 4.2 et 4.3).

Par ailleurs, ce n’était pas parce que l’office cantonal genevois de la population et des migrations avait refusé un permis de séjour à l’assuré, tout en renonçant à prononcer son expulsion administrative, que cette autorité lui aurait donné, par ce biais, l’assurance que son séjour, toléré de facto en Suisse, serait considéré comme légal dans la perspective d’un droit à des prestations complémentaires.

Consid. 6.1
L’assuré se plaint d’une violation des art. 7 et 12 Cst., ainsi que des art. 4 et 5 LPC. En s’appuyant sur l’ATF 118 V 79, il soutient qu’il aurait droit aux prestations complémentaires en raison de l’assujettissement fiscal dont il aurait fait objet durant toute la période où il a travaillé en Suisse, ayant ainsi participé au budget général de la Confédération et des cantons finançant les prestations auxquelles il prétend. En outre, dès lors qu’une autorité judiciaire lui aurait imposé de ne pas quitter la Suisse, il serait erroné de retenir que son séjour ne serait que « toléré » par les autorités. En refusant d’octroyer à l’assuré les prestations complémentaires requises, dont il aurait besoin pour vivre en Suisse, la décision violerait son droit à la dignité humaine et son droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse.

Consid. 6.2
Les critiques sont mal fondées. En l’absence d’autorisation de séjour, celui-ci ne peut pas être considéré comme étant légal au sens de l’art. 5 al. 1 LPC. Le fait que l’assuré ne puisse pas être expulsé ou qu’une mesure pénale soit en cours d’exécution ne permet pas de retenir le contraire. Ces éléments pourraient tout au plus avoir une pertinence dans le cadre de la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour, soit lors d’une étape préalable à une demande de prestations complémentaires. Ainsi, comme rappelé par la cour cantonale (cf. consid. 4 supra), le bien-fondé d’une telle demande présuppose le séjour légal du requérant, ce qui rend sans pertinence l’argument relatif aux circonstances du séjour prolongé de l’assuré en Suisse. Il en va de même des griefs tirés de l’ATF 118 V 79, visant à transposer purement et simplement dans le cas d’espèce les principes développés dans cet arrêt, bien que le présent litige ne concerne ni le droit à des prestations de l’assurance-invalidité, ni l’existence d’une autorisation de travail (cf. aussi arrêt 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3). Enfin, les critiques relatives à la prétendue violation des art. 7 et 12 Cst. ne satisfont pas aux exigences de motivation accrue de l’art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.2 supra), ce qui les rend irrecevables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_314/2024 consultable ici

 

9C_412/2020 (f) du 01.02.2021 – Droit aux prestations complémentaires – Revenus déterminants / Prise en compte de la rente de veuve italienne et conversion des monnaies

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_412/2020 (f) du 01.02.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux prestations complémentaires – Revenus déterminants / 11 LPC

Prise en compte de la rente de veuve italienne et conversion des monnaies / 90 Règl. n° 987/2009

 

Assurée, née en 1939, au bénéfice d’une rente AVS depuis le 01.01.2003. Sollicitée à plusieurs reprises, la caisse de compensation a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires au motif que ses revenus déterminants couvraient ses dépenses reconnues.

Après avoir découvert que l’assurée percevait une pension versée par l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale de Rome (INPS), la caisse de compensation a procédé le 18.01.2018 à un nouveau calcul du droit de l’assurée à des prestations complémentaires à compter du 01.11.2014; elle a nié toute prétention. Le 05.12.2018, elle a reconsidéré la décision du 18.01.2018, constaté que l’assurée présentait un excédent de revenus et derechef nié son droit. Par décision sur opposition du 28.06.2019, la caisse de compensation a maintenu sa position, considérant que la pension versée par l’INPS devait être prise en compte dans les revenus de l’intéressée même si les pensions de décembre 2014 à septembre 2018 avaient été versées rétroactivement le 10.12.2018.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.05.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à la caisse de compensation pour procéder selon les considérants.

 

TF

Consid. 5.1
La décision litigieuse a été rendue après l’entrée en vigueur de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le 01.06.2002, et concerne une prétention postérieure à cette date.

Le litige doit ainsi être examiné, ratione temporis, à la lumière de l’ALCP, en particulier de son annexe II. Selon l’art. 1 al. 1 de l’annexe II à l’ALCP – intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l’art. 8 de l’accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) – en relation avec la section A de cette annexe (« Actes juridiques auxquels il est fait référence »), les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009, tous deux en vigueur pour la Suisse depuis le 01.04.2012, et déterminant le contenu de ses annexes (ci-après: le règlement n° 987/2009).

En l’occurrence, en vertu de l’art. 2 par. 2 du règlement n° 883/2004, l’assurée, en sa qualité de veuve d’un ressortissant italien, entre dans le champ d’application personnel dudit règlement. Par ailleurs, les prestations complémentaires dont il est question en l’espèce relèvent du champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 (ATF 143 V 81 consid. 7.1 p. 87 et les références).

Consid. 5.2
En ce qui concerne la conversion des monnaies, l’art. 90 du règlement n° 987/2009 prévoit qu’aux fins de l’application des dispositions du règlement de base et du règlement d’application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne; la date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative.

A cet égard, selon l’annexe II ALCP, section B, point 8, les parties contractantes prennent en considération la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement précité [ndr : la décision H3 est remplacée par la décision H12 dès le 28.02.2022]. En vertu des points 1 à 3 de cette décision, dans sa version en vigueur dès le 01.04.2012, la commission administrative a décidé:
1. Aux fins de la présente décision, on entend par « taux de change » le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.
2. Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l’institution exécute l’opération en question.
3. L’institution d’un État membre qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre État membre, utilise:
a) lorsque, en application de la législation nationale concernée, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée: le taux de change publié pour le dernier jour de la période concernée;
b) lorsque, en application de la législation nationale concernée, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant: le taux de change publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

Consid. 5.3
Selon la jurisprudence, lorsque les droits sont calculés sur le seul fondement des législations nationales, ni l’art. 90 du règlement n° 987/2009 ni la décision H3 ne peuvent recevoir application et les taux de conversion des monnaies demeurent déterminés par la législation interne (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la conversion en euros d’une rente AVS calculée uniquement selon le droit suisse en francs suisses doit s’effectuer en vertu du droit interne, soit (à l’époque) de l’ancien ch. marg. 5033 des directives de l’OFAS concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (ATF 141 V 246 consid. 5.3 p. 252 et 6.2 p. 253).

En revanche, les dispositions sur la conversion des monnaies du règlement n° 987/2009 et de la décision H3 trouvent application lorsqu’il s’agit d’examiner des situations qui nécessitent une coordination (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251). Il s’agit en particulier des situations dans lesquelles une rente ou une pension versée par une institution de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne doit être prise en compte dans le cadre de l’examen du droit à des prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI (arrêt 9C_377/2011 du 12 octobre 2011 consid. 3.3; ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251).

Consid. 5.4
En l’espèce, la juridiction cantonale a méconnu le fait que la situation de l’assurée, qui perçoit une rente de veuve de l’INPS, relève du champ d’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009 ainsi que de la décision H3. A cet égard, conformément à l’art. 90 du règlement n° 987/2009, en lien avec le point 2 de la décision H3, la caisse de compensation était tenue d’utiliser le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où l’institution de la sécurité sociale italienne a exécuté l’opération bancaire en question (cf. ch. marg. 3452.01, 1ère phrase, DPC).

Aussi, selon le site http://www.ecb.europa.eu [ndr : Euro foreign exchange reference rates disponible ici], qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne, le cours de l’euro par rapport au franc suisse était, au 10 décembre 2018, de 1.1295. Dans son recours, la caisse de compensation se réfère d’ailleurs expressément à ce taux (et non plus à celui de 1.1695). En prenant en compte un taux de conversion des monnaies de 1.1119, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit fédéral. Le grief de la caisse de compensation doit être admis sur ce point.

On précisera que ce taux devra être appliqué au montant de 11’577 euros 37 versé par l’INPS à l’assurée en date du 10 décembre 2018, constaté par la juridiction cantonale (ATF 110 V 17 consid. 3 p. 21; arrêt 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 et les références), et que la caisse de compensation ne discute pas.

Consid. 6
Comme le fait valoir ensuite la caisse de compensation, la juridiction cantonale s’est finalement écartée à tort du texte de la décision de l’INPS du 14 août 2018. L’INPS fait référence dans ce document au fait que l’assurée perçoit une rente AVS mensuelle suisse, versée douze fois l’an (« importi mensili delle quote estere in valuta per 12 mensilità »), mais ne se prononce pas sur le nombre de mensualités de la pension italienne. Dans sa réponse, l’assurée indique qu’elle perçoit effectivement « 13 versements par année ». Le grief de la caisse de compensation doit partant être admis sur ce point également.

Consid. 7
Ensuite des considérations qui précèdent, il convient de renvoyer la cause à la caisse de compensation pour qu’elle procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période concernée.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

Arrêt 9C_412/2020 consultable ici