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8C_495/2024 (f) du 07.01.2025 – Restitution de prestations complémentaires indûment versées / Demande de remise rejetée – Bonne foi niée – Bien immobilier à l’étranger non déclaré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_495/2024 (f) du 07.01.2025

 

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Restitution de prestations complémentaires indûment versées / 25 LPGA – 4 OPGA

Demande de remise rejetée – Bonne foi niée – Bien immobilier à l’étranger non déclaré

 

Par décision sur opposition du 15.02.2019, la caisse de compensation AVS (ci-après: la caisse) a requis de l’assurée la restitution d’un montant de 6’218 fr. pour des prestations complémentaires indûment versées entre le 01.09.2012 et le 31.03.2018. Cette décision faisait suite à un nouveau calcul (rétroactif) des prestations complémentaires, qui tenait compte de la valeur locative d’un bien immobilier à l’étranger dont l’assurée était propriétaire depuis plus de 40 ans, sans en avoir annoncé l’existence à la caisse avant 2017. Après un premier jugement annulant cette décision, la caisse a émis une nouvelle décision réclamant 32’968 fr.

Les parties ont conclu une transaction en juillet 2021, validée par le tribunal cantonal le 24.09.2021. Cette transaction prévoyait que la caisse renonçait à l’augmentation du montant réclamé, que la décision initiale de 6’218 fr. était considérée comme entrée en force, et que l’assurée pouvait demander une remise de dette.

L’assurée a demandé la remise de sa dette de 6’218 fr. en invoquant sa bonne foi et sa situation financière précaire. La caisse a rejeté cette demande de remise par décision du 20.12.2021, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt PC 31/22 – 33/2024)

Par jugement du 04.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juge cantonale a rejeté l’argument de bonne foi de l’assurée, qui affirmait avoir cru, sur les conseils d’une ancienne assistante sociale, que son modeste appartement à l’étranger n’affecterait pas ses prestations complémentaires. À cet égard, elle a retenu qu’il n’appartenait pas à l’assurée d’estimer si elle devait ou non annoncer son bien immobilier compte tenu de sa valeur fiscale et/ou locative. L’instance cantonale a estimé que l’assurée ne pouvait ignorer l’importance de déclarer un tel bien, ayant explicitement coché « non » sur un formulaire demandant si elle possédait un bien immobilier à l’étranger. Cette omission a été jugée comme une négligence suffisamment grave pour exclure la bonne foi.

La cour cantonale a considéré que ni la méconnaissance du français, ni le manque de connaissances juridiques, ni l’âge ou l’état de santé de l’assurée ne justifiaient cette omission. La signature du formulaire impliquait une compréhension de son contenu et des obligations associées.

Les arguments de l’assurée concernant un montant à restituer trop élevé et l’absence de dommage pour la caisse ont été écartés. La cour cantonale a également refusé, par appréciation anticipée des preuves, la demande d’audition de l’assurée et de témoins, notamment l’ancienne assistante sociale mentionnée.

Consid. 6.1
L’assurée soutient qu’en application de l’art. 25 al. 2 LPGA, la créance en restitution de la caisse de compensation serait périmée, de sorte qu’elle ne serait plus débitrice du montant litigieux.

Consid. 6.2
Cette critique est mal fondée. L’art. 25 al. 2 LPGA règle exclusivement l’extinction du droit de demander la restitution de prestations indûment perçues. Cette disposition ne concerne pas l’exécution de la décision en restitution, pour laquelle est prévu un délai de péremption de cinq ans dès l’entrée en force de celle-ci, ce délai ne commençant à courir, lorsqu’une demande de remise est déposée, que lorsque la décision de rejet est entrée en force (arrêt 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). En l’espèce, la décision de restitution du 15.02.2019 est entrée en force, de sorte que le point de savoir si la caisse de compensation a exigé la restitution des prestations en respectant les délais (relatif et absolu) de l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut plus être examiné dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur la remise de l’obligation de restituer. Par ailleurs, le délai de péremption de cinq ans pour exécuter la décision de restitution n’a pas encore commencé à courir, la décision de rejet de la remise n’étant pas encore entrée en force.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assurée soutient que sa bonne foi s’opposerait à la restitution des prestations qu’elle a indûment touchées. Elle expose n’avoir eu à l’époque aucune raison de mettre en doute les explications fournies par une assistante sociale à la retraite qui, de par son métier, s’était fréquemment occupée de personnes percevant des prestations complémentaires. Cette ancienne assistante sociale, pour laquelle elle avait effectué quelques travaux de ménage, lui aurait dit qu’en raison de la faible valeur de l’appartement sis à l’étranger, l’annonce de ce bien n’aurait eu aucune incidence sur la décision en matière de prestations complémentaires. Elle-même ne parlant pas bien le français, étant âgée et ne disposant d’aucune connaissance juridique, elle n’aurait pas pu se rendre compte que l’omission d’annoncer le bien en question pouvait conduire à la restitution de prestations.

Consid. 7.2
À raison, l’assurée ne soutient pas que les informations qu’elle a obtenues d’une assistante sociale à la retraite seraient assimilables à des renseignements ou des conseils de l’autorité ou d’un assureur au sens de l’art. 27 LPGA. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle un renseignement erroné de l’autorité ou de l’assureur peut, sous certaines conditions, l’obliger à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5). En tout état de cause, l’assurée ne s’est pas contentée de taire par omission, jusqu’en 2017, qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger; à deux reprises, en 2012 puis en 2016, elle a complété un questionnaire de manière inexacte, en indiquant qu’elle ne détenait pas d’immeubles, de biens-fonds ou de parts de copropriété à l’étranger. Ce faisant, elle a commis une négligence grave excluant sa bonne foi. Son âge, ses difficultés en français et son manque de connaissances juridiques ne permettent pas de retenir une violation légère de son obligation de renseigner. Malgré ces facteurs, elle ne conteste pas avoir en toute conscience et volonté fait une fausse déclaration en certifiant ne pas posséder de bien immobilier à l’étranger, en répondant aux questionnaires en 2012 et 2016. Pour le reste, il convient de renvoyer à la motivation convaincante développée par la juge unique. Le grief de l’assurée s’avère mal fondé.

En considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, la juridiction cantonale n’a pas non plus violé l’interdiction de formalisme excessif (sur cette notion, cf. arrêt 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les arrêts cités), comme le soutient l’assurée. L’art. 25 al. 1 LPGA et l’art. 4 al. 1 OPGA, qui définissent les conditions matérielles pour que la remise de l’obligation de restituer puisse être accordée, ne sont pas des règles de procédure dont la stricte application peut, selon les cas, constituer un formalisme excessif.

Consid. 8
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 109 al. 2 LTF. L’assurée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assurée doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_495/2024 consultable ici

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) prévoyant que les personnes qui touchent une rente AI et ont droit à des prestations complémentaires annuelles au mois de décembre reçoivent un supplément correspondant à un douzième de la rente AI perçue durant l’année civile concernée.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Friedli Esther, Dittli, Germann, Hegglin Peter, Müller Damian) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Se fondant sur l’art. 112a Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. En acceptant l’initiative populaire pour une 13e rente AVS – où il est précisé que la 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC) –, le peuple et les cantons ont privilégié, dans le domaine des PC, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse AVS par rapport aux autres personnes qui ont droit à des PC, et en particulier par rapport aux bénéficiaires de rentes AI : les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC disposent d’un montant total augmenté d’un douzième de leur rente vieillesse annuelle pour assurer leur subsistance. Il convient donc de corriger la situation privilégiée des bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC et le désavantage qui en découle pour les personnes en situation de handicap qui reçoivent des PC en plus d’une rente AI. Selon les clarifications juridiques, le législateur dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour procéder à cette correction. Ce n’est qu’avec une compensation sous forme de complément annuel correspondant à un douzième de leur rente AI annuelle que les bénéficiaires d’une rente AI recevant des PC et les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC seront traités de la même manière.

 

Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Le Conseil fédéral comprend la volonté de mettre sur un pied d’égalité les rentiers AI touchant les prestations complémentaires (PC) et les rentiers de vieillesse touchant ces mêmes prestations. La différence dans le revenu global des rentiers de vieillesse et d’invalidité ne trouve toutefois pas son origine exclusivement dans le régime des PC, mais dans l’octroi d’une 13e rente aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Aux yeux du Conseil fédéral, la solution préconisée par la motion ne règle pas cette question à satisfaction et crée de nouvelles différences de traitement au sein des bénéficiaires de PC. La mise en œuvre telle quelle de la motion créerait une différence de traitement entre les rentiers AI, étant donné que seuls les bénéficiaires d’une rente AI complétée par des PC toucheraient une telle prestation, contrairement aux personnes bénéficiaires d’une allocation pour impotents ou d’indemnités journalières AI complétée par des PC.

Il est en outre probable qu’un supplément de 13e rente AI en lien avec les PC, calculé sur la base de la rente d’invalidité et calqué sur la 13e rente de vieillesse, soit qualifié de prestation d’invalidité selon le droit européen de coordination. Ainsi, peu importe que ce supplément soit prévu dans le cadre des PC, qui sont en principe exclues de l’exportation, il devrait tout de même être exporté aux Suisses et aux ressortissants des pays de l’UE et AELE.

La solution préconisée par la motion créerait un transfert de charges vers la Confédération et les cantons. Sur la base des données statistiques de l’année 2023, une estimation de l’Office fédéral des assurances sociales montre que si cette prestation avait été introduite dans l’année 2023, les dépenses supplémentaires auraient été de 170 millions de francs au total, dont 100 millions à la charge de la Confédération et 70 millions de francs à la charge des cantons.

Indépendamment de cette nouvelle charge financière, la question des bas revenus, notamment des bénéficiaires de prestations de l’AI, sera examinée dans le cadre d’une réforme globale à venir.

En cas d’acceptation de la motion par le 1er Conseil, le Conseil fédéral proposera de la transformer en mandat d’examen.

 

Proposition du Conseil fédéral du 07.03.2025

Rejet

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» consultable ici

Rapport de l’OFAS du 09.01.2025 – Réponses aux questions concernant une solution d’une 13e rente AI passant par les PC, disponible ici

 

8C_314/2024 (f) du 23.12.2024 – Droit aux prestations complémentaires – Séjour légal en Suisse et permis de séjour valable pendant les dix années précédant immédiatement la demande

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2024 (f) du 23.12.2024

 

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Droit aux prestations complémentaires – Séjour légal en Suisse et permis de séjour valable pendant les dix années précédant immédiatement la demande / 5 al. 1 LPC

Impossibilité d’expulsion ou mesure pénale en cours ne rend pas le séjour légal

Assujettissement fiscal et cotisation à l’AVS ne remplacent pas l’exigence de résidence légale en Suisse

 

L’assuré, né en 1964 et originaire de U.__, est arrivé en Suisse le 08.07.1994 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage, le 08.07.1994, avec une Suissesse. Cette autorisation n’a pas été renouvelée à son échéance, le 07.07.1998. Malgré son divorce en 1999 et un second mariage en 2007 (également dissous en 2011), il a continué à résider à Genève.

En septembre 2000, il a été condamné à une peine de réclusion avec expulsion du territoire suisse. En 2003, sa peine a été suspendue pour un traitement hospitalier. En 2006, sa libération conditionnelle a été ordonnée avec une expulsion immédiate, mais cette dernière a été annulée par le tribunal en 2007.

L’assuré a travaillé comme monteur-électricien de 2007 à 2015. En 2019, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité avec effet au 01.12.2015. Sa demande de prestations complémentaires a été refusée en juillet 2019, motif pris qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Genève.

En septembre 2023, une nouvelle demande de prestations complémentaires a été rejetée. Bien que l’assuré ait prouvé son domicile et sa résidence à Genève, il n’avait pas résidé de manière ininterrompue en Suisse avec un permis de séjour valable pendant les dix années précédant immédiatement sa demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/259/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’arrêt attaqué expose correctement les règles applicables à la solution du litige, en indiquant en particulier que selon l’art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Le tribunal cantonal a aussi à juste titre précisé que la condition du séjour légal en Suisse n’est qu’une reprise de la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà applicable avant l’entrée en vigueur de la disposition en question (cf. arrêts 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3; P 42/90 du 8 janvier 1992). Dans son jugement, l’instance précédente a en outre rappelé que, d’après la jurisprudence cantonale, ce critère s’applique également dans le cadre de l’application de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 5 [résumé]
Les juges cantonaux ont reconnu que l’assuré avait probablement résidé en Suisse depuis plus de dix ans au moment de sa dernière demande de prestations complémentaires. Cependant, ils ont souligné qu’il n’avait jamais possédé de titre de séjour valable pendant le délai de carence requis, et que cette situation persistait au moment de la décision contestée. Par conséquent, le refus des prestations complémentaires fédérales ou cantonales était justifié.

Ils ont précisé que la jurisprudence en matière d’assurance-invalidité, qui permet l’octroi de prestations même en l’absence d’autorisation de travail (cf. ATF 118 V 79), ne s’appliquait pas dans ce cas. En effet, contrairement à l’AVS et à l’AI, les prestations complémentaires sont financées par le budget général de la Confédération et des cantons, et non par des cotisations d’assurance. Le tribunal cantonal a également souligné que le fait d’avoir cotisé à l’AVS pendant une période supérieure au délai de carence ne pouvait pas se substituer à l’exigence de résidence légale en Suisse (arrêt 9C_423/2013 précité consid. 4.2 et 4.3).

Par ailleurs, ce n’était pas parce que l’office cantonal genevois de la population et des migrations avait refusé un permis de séjour à l’assuré, tout en renonçant à prononcer son expulsion administrative, que cette autorité lui aurait donné, par ce biais, l’assurance que son séjour, toléré de facto en Suisse, serait considéré comme légal dans la perspective d’un droit à des prestations complémentaires.

Consid. 6.1
L’assuré se plaint d’une violation des art. 7 et 12 Cst., ainsi que des art. 4 et 5 LPC. En s’appuyant sur l’ATF 118 V 79, il soutient qu’il aurait droit aux prestations complémentaires en raison de l’assujettissement fiscal dont il aurait fait objet durant toute la période où il a travaillé en Suisse, ayant ainsi participé au budget général de la Confédération et des cantons finançant les prestations auxquelles il prétend. En outre, dès lors qu’une autorité judiciaire lui aurait imposé de ne pas quitter la Suisse, il serait erroné de retenir que son séjour ne serait que « toléré » par les autorités. En refusant d’octroyer à l’assuré les prestations complémentaires requises, dont il aurait besoin pour vivre en Suisse, la décision violerait son droit à la dignité humaine et son droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse.

Consid. 6.2
Les critiques sont mal fondées. En l’absence d’autorisation de séjour, celui-ci ne peut pas être considéré comme étant légal au sens de l’art. 5 al. 1 LPC. Le fait que l’assuré ne puisse pas être expulsé ou qu’une mesure pénale soit en cours d’exécution ne permet pas de retenir le contraire. Ces éléments pourraient tout au plus avoir une pertinence dans le cadre de la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour, soit lors d’une étape préalable à une demande de prestations complémentaires. Ainsi, comme rappelé par la cour cantonale (cf. consid. 4 supra), le bien-fondé d’une telle demande présuppose le séjour légal du requérant, ce qui rend sans pertinence l’argument relatif aux circonstances du séjour prolongé de l’assuré en Suisse. Il en va de même des griefs tirés de l’ATF 118 V 79, visant à transposer purement et simplement dans le cas d’espèce les principes développés dans cet arrêt, bien que le présent litige ne concerne ni le droit à des prestations de l’assurance-invalidité, ni l’existence d’une autorisation de travail (cf. aussi arrêt 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3). Enfin, les critiques relatives à la prétendue violation des art. 7 et 12 Cst. ne satisfont pas aux exigences de motivation accrue de l’art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.2 supra), ce qui les rend irrecevables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_314/2024 consultable ici

 

9C_412/2020 (f) du 01.02.2021 – Droit aux prestations complémentaires – Revenus déterminants / Prise en compte de la rente de veuve italienne et conversion des monnaies

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_412/2020 (f) du 01.02.2021

 

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Droit aux prestations complémentaires – Revenus déterminants / 11 LPC

Prise en compte de la rente de veuve italienne et conversion des monnaies / 90 Règl. n° 987/2009

 

Assurée, née en 1939, au bénéfice d’une rente AVS depuis le 01.01.2003. Sollicitée à plusieurs reprises, la caisse de compensation a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires au motif que ses revenus déterminants couvraient ses dépenses reconnues.

Après avoir découvert que l’assurée percevait une pension versée par l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale de Rome (INPS), la caisse de compensation a procédé le 18.01.2018 à un nouveau calcul du droit de l’assurée à des prestations complémentaires à compter du 01.11.2014; elle a nié toute prétention. Le 05.12.2018, elle a reconsidéré la décision du 18.01.2018, constaté que l’assurée présentait un excédent de revenus et derechef nié son droit. Par décision sur opposition du 28.06.2019, la caisse de compensation a maintenu sa position, considérant que la pension versée par l’INPS devait être prise en compte dans les revenus de l’intéressée même si les pensions de décembre 2014 à septembre 2018 avaient été versées rétroactivement le 10.12.2018.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.05.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à la caisse de compensation pour procéder selon les considérants.

 

TF

Consid. 5.1
La décision litigieuse a été rendue après l’entrée en vigueur de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le 01.06.2002, et concerne une prétention postérieure à cette date.

Le litige doit ainsi être examiné, ratione temporis, à la lumière de l’ALCP, en particulier de son annexe II. Selon l’art. 1 al. 1 de l’annexe II à l’ALCP – intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l’art. 8 de l’accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) – en relation avec la section A de cette annexe (« Actes juridiques auxquels il est fait référence »), les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009, tous deux en vigueur pour la Suisse depuis le 01.04.2012, et déterminant le contenu de ses annexes (ci-après: le règlement n° 987/2009).

En l’occurrence, en vertu de l’art. 2 par. 2 du règlement n° 883/2004, l’assurée, en sa qualité de veuve d’un ressortissant italien, entre dans le champ d’application personnel dudit règlement. Par ailleurs, les prestations complémentaires dont il est question en l’espèce relèvent du champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 (ATF 143 V 81 consid. 7.1 p. 87 et les références).

Consid. 5.2
En ce qui concerne la conversion des monnaies, l’art. 90 du règlement n° 987/2009 prévoit qu’aux fins de l’application des dispositions du règlement de base et du règlement d’application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne; la date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative.

A cet égard, selon l’annexe II ALCP, section B, point 8, les parties contractantes prennent en considération la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement précité [ndr : la décision H3 est remplacée par la décision H12 dès le 28.02.2022]. En vertu des points 1 à 3 de cette décision, dans sa version en vigueur dès le 01.04.2012, la commission administrative a décidé:
1. Aux fins de la présente décision, on entend par « taux de change » le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.
2. Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l’institution exécute l’opération en question.
3. L’institution d’un État membre qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre État membre, utilise:
a) lorsque, en application de la législation nationale concernée, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée: le taux de change publié pour le dernier jour de la période concernée;
b) lorsque, en application de la législation nationale concernée, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant: le taux de change publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

Consid. 5.3
Selon la jurisprudence, lorsque les droits sont calculés sur le seul fondement des législations nationales, ni l’art. 90 du règlement n° 987/2009 ni la décision H3 ne peuvent recevoir application et les taux de conversion des monnaies demeurent déterminés par la législation interne (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la conversion en euros d’une rente AVS calculée uniquement selon le droit suisse en francs suisses doit s’effectuer en vertu du droit interne, soit (à l’époque) de l’ancien ch. marg. 5033 des directives de l’OFAS concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (ATF 141 V 246 consid. 5.3 p. 252 et 6.2 p. 253).

En revanche, les dispositions sur la conversion des monnaies du règlement n° 987/2009 et de la décision H3 trouvent application lorsqu’il s’agit d’examiner des situations qui nécessitent une coordination (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251). Il s’agit en particulier des situations dans lesquelles une rente ou une pension versée par une institution de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne doit être prise en compte dans le cadre de l’examen du droit à des prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI (arrêt 9C_377/2011 du 12 octobre 2011 consid. 3.3; ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251).

Consid. 5.4
En l’espèce, la juridiction cantonale a méconnu le fait que la situation de l’assurée, qui perçoit une rente de veuve de l’INPS, relève du champ d’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009 ainsi que de la décision H3. A cet égard, conformément à l’art. 90 du règlement n° 987/2009, en lien avec le point 2 de la décision H3, la caisse de compensation était tenue d’utiliser le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où l’institution de la sécurité sociale italienne a exécuté l’opération bancaire en question (cf. ch. marg. 3452.01, 1ère phrase, DPC).

Aussi, selon le site http://www.ecb.europa.eu [ndr : Euro foreign exchange reference rates disponible ici], qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne, le cours de l’euro par rapport au franc suisse était, au 10 décembre 2018, de 1.1295. Dans son recours, la caisse de compensation se réfère d’ailleurs expressément à ce taux (et non plus à celui de 1.1695). En prenant en compte un taux de conversion des monnaies de 1.1119, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit fédéral. Le grief de la caisse de compensation doit être admis sur ce point.

On précisera que ce taux devra être appliqué au montant de 11’577 euros 37 versé par l’INPS à l’assurée en date du 10 décembre 2018, constaté par la juridiction cantonale (ATF 110 V 17 consid. 3 p. 21; arrêt 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 et les références), et que la caisse de compensation ne discute pas.

Consid. 6
Comme le fait valoir ensuite la caisse de compensation, la juridiction cantonale s’est finalement écartée à tort du texte de la décision de l’INPS du 14 août 2018. L’INPS fait référence dans ce document au fait que l’assurée perçoit une rente AVS mensuelle suisse, versée douze fois l’an (« importi mensili delle quote estere in valuta per 12 mensilità »), mais ne se prononce pas sur le nombre de mensualités de la pension italienne. Dans sa réponse, l’assurée indique qu’elle perçoit effectivement « 13 versements par année ». Le grief de la caisse de compensation doit partant être admis sur ce point également.

Consid. 7
Ensuite des considérations qui précèdent, il convient de renvoyer la cause à la caisse de compensation pour qu’elle procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période concernée.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

Arrêt 9C_412/2020 consultable ici

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

 

À l’instar des rentes AVS et AI, plusieurs prestations sociales vont augmenter au 1er janvier 2025. C’est également à partir de cette date que l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans.

Plusieurs nouvelles mesures entrent en vigueur début 2025. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la fin novembre 2024. Au moment de la rédaction de cet article, le recours contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes est toujours pendant au Tribunal fédéral.

 

1er pilier : hausse des rentes et des allocations pour impotent

Les rentes du 1er pilier augmentent de 2,9% dès le 1er janvier 2025. La rente minimale dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et dans l’assurance-invalidité (AI) passe ainsi de 1’225 à 1’260 francs par mois ; la rente maximale pour une durée de cotisation complète de 2’450 à 2’520 francs. La rente AVS pour couples mariés s’élève désormais à 3’780 francs. La dernière adaptation de ces rentes à l’évolution des prix et des salaires datait de 2023.

En parallèle, le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passe à 530 francs par an ; celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative à 1’010 francs.

Destinées aux bénéficiaires de rentes tributaires de l’aide d’autrui, les allocations pour impotent dans l’AVS et l’AI sont également relevées. Leurs montants dépendent du degré de l’impotence. Enfin, dans l’AI, la contribution d’assistance se monte désormais à 35.30 francs par heure (+ 1 franc) et à 169.10 francs par nuit (+ 4.65 francs).

 

Besoins vitaux : hausse des PC et des Ptra

Les prestations complémentaires (PC) et les prestations transitoires (Ptra) augmentent également. Le forfait annuel pour couvrir les besoins vitaux passe à 20’670 francs pour les personnes seules (+ 570 francs) ; à 31’005 francs pour les couples (+ 855 francs) ; à 10’815 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans (+ 300 francs) et à 7’590 francs pour les enfants de moins de 11 ans (+ 210 francs).

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des Ptra sont aussi adaptés au renchérissement. Ils s’élèvent désormais à 18’900 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18’300 francs dans les villes (région 2) et à 16’680 francs à la campagne (région 3). Enfin, les franchises sur le revenu de l’activité lucrative sont relevées de 1’000 à 1’300 francs par an pour les personnes seules ; de 1’500 à 1’950 francs par an pour les couples ou les personnes avec enfant.

 

Allocations familiales : hausse des montants minimaux

Dans le domaine des allocations familiales, les montants minimaux fixés par la Confédération sont revus à la hausse en 2025. L’allocation pour enfant s’élève désormais à 215 francs par mois au lieu de 200 francs ; l’allocation de formation à 268 francs par mois au lieu de 250 francs.

Cette augmentation concerne en premier lieu les parents travaillant dans les cantons qui versent les montants minimaux, à savoir Argovie, Bâle-Campagne, Glaris, Soleure, Tessin, Thurgovie et Zurich. Les autres cantons, qui prévoient déjà des allocations plus élevées, ne sont pas obligés de procéder à une hausse.

 

2e et 3e piliers : nouveaux montants

Liés aux rentes du 1er pilier, plusieurs montant de la prévoyance professionnelle subissent aussi des changements début 2025. La déduction de coordination dans le régime obligatoire (LPP) passe à 26’460 francs ; le seuil d’entrée à 22’680 francs. Pour le 3e pilier (3a), la déduction fiscale autorisée par année s’élève désormais à 7’258 francs pour les personnes avec un 2e pilier et à 36’288 francs pour celles qui n’en ont pas.

Les rentes de survivants et d’invalidité de la LPP sont également adaptées. Elles augmentent de 0,8% si elles ont été adaptées pour la première fois en 2024 ; de 2,5% si leur dernière adaptation a eu lieu en 2023. Dans le régime surobligatoire, c’est l’organe suprême de l’institution de prévoyance qui décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste inchangé à 1,25% en 2025. Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP.

Enfin, dans la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), il sera désormais possible d’effectuer des rachats à certaines conditions. Concrètement, une personne exerçant une activité lucrative en Suisse et qui n’aura pas versé chaque année la cotisation maximale autorisée dans son 3e pilier pourra la verser rétroactivement dans les dix années qui suivent. Seules les lacunes de cotisation survenant après l’entrée en vigueur du projet pourront être rachetées. Les lacunes étant apparues avant 2025 ne peuvent donc pas être comblées. Ce rachat sera autorisé en plus de la cotisation ordinaire et pourra également être déduit du revenu imposable.

 

AVS 21 : 2e étape

La deuxième étape de la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21) entre en vigueur début 2025. Seules les femmes nées après 1960 sont concernées. Leur âge de référence (auparavant «âge de la retraite») va augmenter progressivement jusqu’en 2028 pour s’établir finalement à 65 ans comme pour les hommes.

 

L’âge de référence indique l’âge auquel une personne peut percevoir sa rente de vieillesse sans réduction ni supplément. Il n’est pas contraignant. Depuis 2024, il est en effet possible de prendre sa retraite entre 63 et 70 ans ; et cela également de manière partielle. En cas de départ à la retraite avant 65 ans, la rente est réduite ; si la retraite est repoussée après 65 ans, la rente est augmentée (Sauvain, 2023). Les taux de réduction et d’ajournement seront prochainement revus à la baisse, probablement en 2027, afin de mieux tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie.

L’augmentation de l’âge de référence s’accompagne de mesures de compensation (OFAS, 2022). Ainsi, les femmes nées entre 1961 et 1969 ont droit dès 2025 à un supplément de rente pour autant qu’elles perçoivent leur rente de vieillesse à l’âge de référence ou ultérieurement. Les femmes qui choisissent d’anticiper leur rente n’ont pas droit à ce supplément, mais elles bénéficient de taux de réduction plus favorables.

Le supplément de rente est échelonné en fonction du revenu et de l’année de naissance. Il s’élève entre 13 et 160 francs par mois. Il n’est pas soumis au plafonnement des rentes pour les couples mariés et est versé même si le montant de la rente maximale est dépassé. Versé à vie, il n’entraîne pas de réduction du montant des prestations complémentaires.

AMal : hausse des primes et règles pour les courtiers

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2025. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 378.70 francs, ce qui correspond à une augmentation de 6% par rapport à 2024. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. La hausse moyenne pour les jeunes adultes et pour les enfants sera un peu moins élevée, respectivement de 5.4% et 5.8%.

L’annonce de cette augmentation de primes a pour la première fois été accompagnée de règles contraignantes pour les intermédiaires d’assurances. Ainsi, le démarchage téléphonique à froid, c’est-à-dire la prise de contact avec une personne qui n’a jamais été assurée auprès de l’assureur en question ou qui ne l’est plus depuis trois ans, est interdit. De plus, l’intermédiaire a l’obligation d’établir un procès-verbal lors de ses entretiens-conseils et de le faire signer par le client. Quant à sa rémunération, elle est dorénavant limitée. Les assureurs qui contreviennent à ces règles, entrées en vigueur en septembre 2024, encourent une amende pouvant aller jusqu’à 100’000 francs.

 

Social et santé : numérisation en marche

La numérisation des assurances sociales franchit une nouvelle étape avec la possibilité pour les personnes effectuant un service (militaire, civil, Protection civile) de demander en ligne leurs allocations pour perte de gain (APG). Les modifications légales en ce sens entrent en vigueur début 2025. Les formulaires papier seront dès 2026 progressivement remplacés par une procédure numérisée, plus simple et plus efficace. Le changement de loi vise à alléger les démarches administratives, tant pour les assurés que pour leurs employeurs.

Dans le domaine de la santé, un jalon important pour le dossier électronique du patient (DEP) est posé. La Confédération soutient désormais financièrement les fournisseurs de DEP. Cette mesure visant à diffuser et promouvoir le dossier électronique est transitoire jusqu’à ce que la révision de la loi correspondante soit adoptée et mise en œuvre. Le message sur cette révision complète doit être transmis au Parlement au printemps 2025.

 

Protection de la jeunesse renforcée

La première étape de la nouvelle loi sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo entre en vigueur en 2025. Les enfants et les adolescents seront ainsi mieux protégés face aux contenus de films et de jeux vidéo susceptibles de les heurter, notamment les contenus violents ou sexuellement explicites. La loi harmonise à l’échelle du pays, le système de classification et de contrôle de l’âge en matière d’accès aux films et jeux vidéo.

 

Champ d’action élargi pour les fonds patronaux

Les fonds patronaux de bienfaisance pourront élargir leur champ d’action dès 2025. Jusqu’ici limités aux situations de détresse, ils peuvent désormais accorder des prestations visant à prévenir les risques financiers liés à la maladie, aux accidents et au chômage. De nouvelles mesures pour soutenir la formation continue, la conciliation entre vie familiale et professionnelle, ainsi que la promotion de la santé, seront également possibles. La modification du Code civil en ce sens vise à encourager ces fondations d’entreprise à caractère social.

 

 

Bibliographie :

OFAS (2024). Montants valables dès le 1er janvier 2025.

Sauvain, Mélanie (2023). Entre le travail et la retraite : plus grande flexibilité dès 2024, Sécurité sociale CHSS. 21 novembre.

OFAS (2022). Fiche d’information AVS 21 : Conséquences pour les femmes

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025, article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2025?, Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 26.11.2024 erschienen, hier abrufbar

 

Prestations complémentaires : le Conseil fédéral veut promouvoir le logement protégé

Prestations complémentaires : le Conseil fédéral veut promouvoir le logement protégé

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.09.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite mieux soutenir l’autonomie des personnes âgées et encourager leur maintien à domicile. À l’avenir, les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI auront droit à certaines prestations leur permettant de continuer à vivre dans leur propre logement. Les systèmes d’appel d’urgence ou les services de repas, par exemple, seront ainsi pris en charge dans le cadre des PC sous la forme d’un forfait versé à l’avance. Lors de sa séance du 13 septembre 2024, le Conseil fédéral a adopté le message à l’intention du Parlement concernant la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC).

Environ un tiers des personnes qui vivent dans un établissement médico-social (EMS) requièrent moins d’une heure de soins par jour. Leur entrée en EMS pourrait être retardée, voire évitée, si elles avaient la possibilité de vivre dans un logement adapté à leurs besoins ou de bénéficier de prestations d’assistance à domicile. Les personnes âgées aspirent à vivre le plus longtemps possible de manière autonome dans leur propre logement. Pour cela, elles peuvent avoir besoin non seulement d’un soutien médical, mais aussi d’une aide pour le ménage, de services de repas ou d’un environnement sûr (prévention des chutes).

 

Contenu du message

Les nouvelles prestations d’assistance à domicile ne seront pas réservées aux bénéficiaires de PC à l’AVS ; les personnes touchant des PC à l’AI pourront elles aussi y prétendre. Le principe de l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de rentes de vieillesse et de rentes d’invalidité sera ainsi respecté. Cependant, les prestations prises en charge par les PC n’interviendront qu’une fois l’offre de prestations de l’AI épuisée.

Lorsque le besoin est avéré, les prestations d’assistance en faveur du logement protégé seront versées à l’avance au bénéficiaire sous la forme d’un forfait. Cette solution est avantageuse pour les assurés, qui n’auront pas à financer les prestations avant d’en obtenir le remboursement. Elle évite également les complications administratives. Ces prestations comprennent, selon les besoins :

  • un système d’appel d’urgence ;
  • une aide au ménage ;
  • un service de repas ;
  • un service de transport et d’accompagnement.

Le supplément pour la location d’un logement adapté et le remboursement des frais d’adaptation (seuils, mains courantes, etc.) seront calculés sur la base des frais effectifs.

Ces prestations profiteront aux assurés qui, en raison de leur âge ou d’une atteinte à leur santé, ont besoin d’un soutien ciblé pour pouvoir continuer à vivre dans leur propre logement. Tout comme les suppléments pour le logement, les prestations forfaitaires énumérées ci-dessus relèvent des frais de maladie et d’invalidité et seront donc entièrement prises en charge par les cantons. Lors de la consultation, ces derniers s’y étaient opposés ; néanmoins, le Conseil fédéral maintient sa décision. En effet, celle-ci correspond à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons définie en 2008 par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches. Le Conseil fédéral tient ainsi également compte de la situation financière tendue dans laquelle se trouve la Confédération.

Les coûts supplémentaires pour les cantons sont estimés entre 340 et 730 millions de francs en 2030, pour des économies de 280 millions. Ces économies, qui profiteront entièrement aux cantons, sont dues au fait que les mesures prévues permettront de retarder ou d’éviter des entrées en EMS.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.09.2024 consultable ici

Modification de la LPC consultable ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Prestations d’aide et d’assistance à domicile) consultable ici

 

8C_664/2023 (f) du 15.07.2024 – Restitution de prestations complémentaires familiales cantonales – Demande de remise – 25 LPGA – 24 LPCC (RS/GE J 4 25) / Bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2023 (f) du 15.07.2024

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations complémentaires familiales cantonales – Demande de remise / 25 LPGA – 24 LPCC (RS/GE J 4 25)

Bonne foi niée

 

Assurée, mère célibataire de trois enfants, bénéficie de prestations complémentaires familiales depuis 2013. Dès le 01.09.2013, le SCARPA (service cantonal genevois d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires) s’est chargé de recouvrer et d’avancer la pension alimentaire de 1’290 fr. par mois due par son ex-conjoint.

Dès le 01.09.2016, le SCARPA a cessé les avances mais a continué à percevoir et reverser les pensions. Dès lors que le mandat de recouvrement se poursuivait au-delà de cette date, elle n’était pas habilitée à recevoir directement en ses mains les paiements effectués par le conjoint. En pratique, le SCARPA a continué à percevoir les pensions alimentaires et à les reverser à l’assurée, mais plus à titre d’avances.

Par décision du 13.12.2016, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a néanmoins recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales, en tenant compte du fait que depuis le 01.09.2016, l’intéressée ne percevait plus du SCARPA la pension alimentaire de 15’480 fr. par an (12 x 1’290 fr.).

Dans une attestation du 20.01.2017, transmise au SPC le 19.07.2017, le SCARPA a mentionné qu’au cours de l’année 2016, l’assurée avait reçu la somme de 15’480 fr. à titre de pension alimentaire et/ou d’arriérés pour elle-même et ses trois enfants. Par la suite, le SPC a rendu plusieurs décisions sans prendre en compte de pensions alimentaires ou d’avances de celles-ci.

En 2021, le SPC a demandé à l’assurée de restituer 18’616 fr. de trop-perçu pour la période de juillet 2020 à octobre 2021, puis 49’298 fr. pour la période de septembre 2016 à juin 2020, après avoir pris en compte les pensions alimentaires effectivement reçues. L’assurée s’est opposée à ces décisions, qui ont été maintenues par le SPC en février 2022.

Le 11.04.2022, l’assurée a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 67’914 francs. Par décision, confirmée sur opposition, le SPC a rejeté cette demande, au motif que la condition relative à la bonne foi n’était pas réalisée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/617/2023 – consultable ici)

Par jugement du 15.06.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné les conditions de remise de l’obligation de restituer (en particulier art. 25 al. 1 LPGA et art. 24 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC; RS/GE J 4 25]), en particulier de la bonne foi. Ils ont retenu que le montant à restituer s’expliquait presque exclusivement par la non prise en compte, par le SPC, de la pension alimentaire que le SCARPA avait en réalité continué de verser à l’assurée, non plus à titre d’avance mais de « produit » du mandat de recouvrement maintenu au-delà du 31.08.2016. Bien que l’assurée ait informé l’administration de ces versements, elle ne pouvait pas invoquer sa bonne foi en raison de sa négligence à signaler une erreur manifeste dans les calculs. Les plans de calcul montraient clairement une diminution de son revenu déterminant, correspondant exactement au montant de la pension alimentaire, ce qui aurait dû l’alerter. Par conséquent, la cour a estimé que l’assurée avait agi avec négligence, ce qui a conduit à la conclusion que la condition de bonne foi n’était pas remplie. Les conditions de la remise de l’obligation de restituer étant cumulatives, il n’était pas nécessaire d’examiner le critère de la situation économique difficile.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée conteste l’application de l’art. 25 LPGA, applicable selon elle par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, affirmant que l’analyse de sa bonne foi n’a pas été complète. Elle soutient que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte les 19 décisions rendues par le SPC entre septembre 2016 et novembre 2021, qui étaient majoritairement des décisions de recalcul difficiles à comprendre en raison de leur manque d’explications. Selon elle, on ne saurait lui reprocher une négligence grave, d’autant que la reconnaissance d’une négligence légère aurait conduit à une remise intégrale de son obligation de restituer le montant de 67’914 francs. De plus, elle argue que la jurisprudence citée par les juges ne s’applique pas à son cas, car elle concerne des bénéficiaires de prestations AVS/AI, dont la situation financière est plus stable, contrairement aux situations financières très fluctuantes des bénéficiaires de prestations complémentaires familiales (« working poors »).

Consid. 6.1
Le litige porte sur des prestations sociales fondées exclusivement sur le droit cantonal. Dans la mesure où l’art. 1A al. 2 let. c LPCC renvoie à la LPGA, celle-ci n’est applicable qu’à titre de droit cantonal supplétif. Au demeurant, la question de la remise de l’obligation de restituer est en l’occurrence réglée par l’art. 24 al. 1 LPCC dont on voit mal qu’il laisserait encore place, en complément, à une application de l’art. 25 LPGA à titre supplétif. Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est donc limité à l’arbitraire, s’agissant de l’application des règles de droit pertinentes.

Consid. 6.2
Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 1 LPGA – dont le texte est identique à celui de l’art. 24 al. 1 LPCC -, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 avec les renvois). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêts 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1; 8C_535/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015 consid. 2 et la référence). Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (arrêt 9C_318/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).

Consid. 6.3
En l’occurrence, on doit admettre que l’assurée ne pouvait ignorer l’augmentation importante, dès septembre 2016, de ses prestations complémentaires familiales, en parallèle à la pension alimentaire perçue du SCARPA. Selon les constations non contestées de la juridiction cantonale, cette augmentation se chiffrait mensuellement à 1’290 fr., correspondant ainsi exactement au montant de la pension alimentaire mensuelle. L’assurée ne démontre pas qu’une autre modification du revenu déterminant et/ou des dépenses reconnues aurait pu expliquer cette différence. Par ailleurs, dans sa décision du 13.12.2016, mentionnant liminairement un recalcul du droit aux prestations à la suite de la révision du dossier, le SPC a expressément invité l’assurée à contrôler attentivement les montants indiqués, afin de s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation réelle. Comme l’ont souligné les juges cantonaux, cette « invitation » a été réitérée dans chacune des décisions successives, sans réaction de l’assurée alors que les feuilles de calcul étaient manifestement et de façon reconnaissable fondées sur un état de fait qui ne correspondait plus à la réalité depuis septembre 2016. L’assurée ne saurait, à cet égard, invoquer avec succès la notification d’un nombre particulièrement élevé de décisions durant la période litigieuse (19 décisions entre le 01.09.2016 et le 30.11.2021), pas plus que l’absence de mise en exergue des motifs de recalcul. En effet, l’obligation de contrôler les nouveaux calculs permettait de constater que, de manière constante, la rubrique « revenu déterminant » ne faisait plus apparaître le poste « pension alimentaire reçue », et cela indépendamment des modifications et/ou suppressions d’autres postes. En conclusion, on ne voit pas dans la motivation du recours d’arguments susceptibles de démontrer une application arbitraire du droit cantonal – l’art. 25 LPGA n’étant au demeurant pas applicable (consid. 6.1 supra) – en tant que les juges cantonaux ont nié la bonne foi de l’assurée, retenant qu’elle avait fait preuve de négligence grave en ne relevant pas l’erreur manifeste apparaissant sur les plans de calcul à compter de la décision du 13.12.2016. Dans ces conditions, le refus d’accorder la remise de l’obligation de restituer la somme de 67’914 fr. peut être confirmé.

L’argumentation développée à l’égard de la situation très fluctuante des bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ne permet pas d’aboutir à un autre résultat. On soulignera néanmoins que si les juges cantonaux ont fait mention des arrêts 9C_385/2013 et 9C_720/2013, il s’agissait de références jurisprudentielles topiques en matière d’erreur manifeste ressortant des feuilles de calcul.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_664/2023 consultable ici

 

Majoration de 35 francs de la rente minimale AVS/AI et adaptations dans le domaine des cotisations, dans la prévoyance professionnelle obligatoire et des prestations complémentaires

Majoration de 35 francs de la rente minimale AVS/AI et adaptations dans le domaine des cotisations, dans la prévoyance professionnelle obligatoire et des prestations complémentaires

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2024 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des prix et des salaires : elles seront relevées de 2,9% au 1er janvier 2025. Le Conseil fédéral a pris cette décision sur la base de l’indice mixte prévu par la loi lors de sa séance du 28 août 2024. La rente minimale AVS/AI passera ainsi de 1225 à 1260 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires, pour les prestations transitoires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’225 à 1’260 francs par mois et celui de la rente maximale de 2’450 à 2’520 francs (pour une durée de cotisation complète). Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 514 à 530 francs par an et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 980 à 1’010 francs.

 

Adaptation selon l’indice mixte

Comme le prescrit la loi sur l’AVS, le Conseil fédéral examine, en règle générale tous les deux ans, la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI à l’évolution des salaires et des prix. Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral s’appuie sur la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix (indice mixte) et prend en compte la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2023. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1225 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1672 millions de francs. L’AVS les supportera à hauteur de 1487 millions de francs, dont 300 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,2 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 185 millions de francs. La Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Cette adaptation a également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 25’725 à 26’460 francs, et le seuil d’entrée de 22’050 à 22’680 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 7’056 à 7’258 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 35’280 à 36’288 francs pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Adaptations concernant les prestations complémentaires et les prestations transitoires

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 20’100 francs à 20’670 francs pour les personnes seules et de 30’150 francs à 31’005 francs pour les couples. Ils passeront également à 10’815 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7’590 francs pour les enfants de moins de 11 ans. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et des prestations transitoires induit des dépenses supplémentaires d’environ 11 millions de francs pour la Confédération et de 6 millions pour les cantons.

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des prestations transitoires sont adaptés au renchérissement sur la base de certaines positions de l’indice national des prix à la consommation pour le logement et l’énergie. Depuis juin 2022, dernier mois pris en compte lors de l’adaptation de 2023, l’augmentation est de 7,3%. Les montants annuels maximaux s’élèveront désormais à 18’900 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18’300 francs dans les villes (région 2) et à 16’680 francs à la campagne (région 3). Le forfait pour les charges accessoires et les frais de chauffage sera également adapté et passera de 3’060 à 3’480 francs par année. Les coûts de ces augmentations seront de 35 millions de francs, dont 22 millions à la charge de la Confédération et 13 millions à la charge des cantons.

Les franchises sur le revenu de l’activité lucrative sont adaptées à l’évolution des salaires depuis la dernière adaptation sur la base de l’indice des salaires. La franchise pour les personnes seules est relevée de 1’000 à 1’300 francs par an et pour les couples et les personnes avec enfants de 1’500 à 1’950 francs par an. Cette adaptation entraîne des coûts de 11 millions de francs, dont 7 millions pour la Confédération et 4 millions pour les cantons.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2024 consultable ici

Tableau récapitulatif des montants dès le 1er janvier 2025 disponible ici

Commentaire relatif à l’ordonnance sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025 consultable ici

Textes des ordonnances consultables ici

 

6B_1022/2023 (f) du 27.03.2024 – Obtention frauduleuse de prestations sociales et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – 31 al. 1 let. d LPC – 148a CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2023 (f) du 27.03.2024

 

Consultable ici

 

Obtention frauduleuse de prestations sociales et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale / 31 al. 1 let. d LPC – 148a CP

Notion de domicile et de résidence habituelle / 4 al 1 LPC – 13 LPGA – 23 à 26 CC

 

Par jugement du 07.09.2022, le Tribunal de police a classé la procédure s’agissant des faits antérieurs au 07.09.2015 et acquitté A.A.__ d’obtention frauduleuse de prestations sociales et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

Statuant le 15 juin 2023 (arrêt AARP/217/2023 – consultable ici), la Chambre pénale d’appel et de révision a admis l’appel formé par le Service des prestations complémentaires contre le jugement précité. Elle a classé la procédure s’agissant des faits antérieurs au 07.09.2015, a déclaré A.A.__ coupable d’obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d LPC) pour la période du 07.09.2015 au 30.09.2016 et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour la période du 01.10.2016 au 30.06.2019, l’a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans, rejeté les conclusions en indemnisation de A.A.__ au sens de l’art. 429 CPP et a déclaré irrecevables les conclusions civiles du Service des prestations complémentaires.

 

TF

Consid. 2.1.1
Aux termes de l’art. 4 al 1 LPC (teneur inchangée), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a).

A teneur de l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2).

Consid. 2.1.2
Aux termes de l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2).

L’art. 23 al. 1 CC fait dépendre la constitution du domicile de deux conditions: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, intention qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 141 V 530 consid. 5.2 p. 534 s.; 137 II 122 consid. 3.6 p. 126). Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249). Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 p. 535; 136 II 405 consid. 4.3 p. 409, arrêt 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1.3).

Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s’établir (élément subjectif) relèvent de l’établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne corrige qu’en cas d’arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 9 Cst.). En revanche, les conclusions à en déduire sous l’angle de l’art. 23 al. 1 CC quant à l’intention de s’établir ressortissent au droit, dont le Tribunal fédéral revoit librement l’application (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; 120 III 7 consid. 2a p. 8 et la référence citée; arrêt 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1.3).

Consid. 2.1.3
Selon l’art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1).

L’art. 24 al. 1 CC vise le cas de l’abandon d’un domicile sans création d’un nouveau. En l’absence de création d’un nouveau domicile, le domicile abandonné subsiste comme domicile fictif. Un recours au domicile fictif n’est pas requis lorsque la personne a conservé son centre de vie à l’ancien lieu; ce dernier demeurant son domicile volontaire, nul n’est besoin d’établir un domicile fictif (PICHONNAZ/FOËX/ FOUNTOULAKIS, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, art. 24 CC, n. 3-4a).

Consid. 2.2
Pour autant que l’on comprenne le recourant, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir déterminé le lieu précis de son centre d’intérêts à l’étranger. A défaut d’avoir localisé son nouveau domicile, il aurait fallu retenir, en application de l’art. 24 CC, que Genève demeurait son centre de vie et d’intérêts.

Le recourant ne saurait être suivi. La cour cantonale a en effet retenu que le centre d’intérêts du recourant s’était trouvé successivement en Normandie, où vivaient sa fille et son chien, puis à W.__ à partir du début de l’année 2016, lorsque sa fille a déménagé au Canada pour ses études. Sur la base des faits retenus, dont le recourant n’a pas démontré l’arbitraire, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il s’était créé un nouveau domicile hors de Suisse. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la cour cantonale n’a pas fait usage de la fiction de l’art. 24 al. 1 CC.

Quoi qu’il en soit, peu importe, puisque la cour cantonale a conclu à l’absence d’une résidence habituelle en Suisse, sans que le recourant ne démontre l’arbitraire de cette appréciation. Or, le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales ne dépend pas uniquement de la condition d’un domicile en Suisse, mais aussi d’une résidence habituelle en Suisse (cf. art. 4 al. 1 LPC [respectivement dans le canton de Genève, art. 2 al. 1 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC; RSG J 4 25]; cf. arrêt 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4.4). Infondés, les griefs sont partant rejetés.

Pour le reste, le recourant ne conteste pas sa condamnation sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF).

 

Le TF rejette le recours de A.A.__.

 

Arrêt 6B_1022/2023 consultable ici

 

8C_662/2023 (f) du 22.03.2024 – Droit aux prestations complémentaires cantonales – Condition du domicile et de la résidence habituelle / Séjour à l’étranger de plus de 90 jours – Restitution des prestations complémentaires indûment perçues

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2023 (f) du 22.03.2024

 

Consultable ici

 

Droit aux prestations complémentaires cantonales – Condition du domicile et de la résidence habituelle / 2 al. 1 LPCC [GE] – 13 LPGA – 23 à 26 CC

Séjour à l’étranger de plus de 90 jours – Restitution des prestations complémentaires indûment perçues

Objet du litige

 

L’assuré touche des prestations complémentaires cantonales à sa rente d’invalidité depuis le 01.03.2007. Il perçoit en outre des subsides de l’assurance-maladie, lesquels ont également été octroyés à son épouse et à ses quatre enfants. Le 20.03.2018, le Service des prestations complémentaires (SPC) a sollicité de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une enquête sur la domiciliation de l’assuré. Dans son rapport d’entraide administrative interdépartementale du 21.03.2019, l’enquêteur mandaté par l’OCPM a notamment constaté que selon le passeport de l’intéressé, celui-ci était parti à l’étranger pour une durée largement supérieure à 90 jours par année lors des trois années précédentes, soit 172 jours en 2016, 200 jours en 2017 et 131 jours en 2018.

Par décision du 20.06.2019, le SPC a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de CHF 59’985, correspondant aux prestations complémentaires versées pour la période du 01.01.2017 au 30.06.2019.

Statuant par décisions séparées du 24.06.2019, le SPC a requis la restitution de CHF 5’788, correspondant à des rentes complémentaires pour enfant de l’AVS/AI, pour la période du 01.07.2012 au 31.12.2016. Il a recalculé le droit aux prestations complémentaires pour la période du 01.01.2018 au 30.06.2019, ce qui générait un solde rétroactif de CHF 36’336 en faveur de l’assuré et a réclamé le remboursement de CHF 20’301, correspondant à des subsides de l’assurance-maladie pour l’année 2017. Enfin, il a requis la restitution de CHF 2’502, correspondant à des subsides de l’assurance-maladie pour l’année 2017.

Par décisions séparées du 09.07.2019, le SPC a demandé à l’assuré le remboursement de frais médicaux à hauteur de CHF 1’990.45 pour lui-même, CHF 1’985.80 pour son épouse et CHF 596.30, respectivement CHF 506.95, pour deux de ses enfants.

Par décision sur opposition du 26.07.2021, le SPC a rejeté les oppositions formées par l’assuré contre les décisions des 20.06.2019 et 24.06.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/673/2023 – consultable ici)

Par jugement du 31.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il convient tout d’abord de préciser l’objet du litige.

Consid. 3.1
L’assuré conteste la restitution d’un premier montant de CHF 59’985, correspondant aux prestations complémentaires versées du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2019, ainsi que d’un second montant de CHF 20’301, correspondant à des subsides de l’assurance-maladie pour l’année 2017. Il demande également que son droit à des prestations complémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019, ainsi qu’à des subsides de l’assurance-maladie pour l’année 2017, soit reconnu.

Consid. 3.2
Amenés à circonscrire l’objet du litige en procédure cantonale, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré s’était opposé à la décision du 20.06.2019, réclamant la restitution de CHF 59’985, et à celle du 24.06.2019 qui exigeait la restitution de CHF 20’301, en faisant valoir que son absence de Genève durant 200 jours en 2017 était justifiée par des raisons médicales. Il n’avait, en revanche, pas contesté les autres décisions des 24.06.2019 et du 09.07.2019 demandant la restitution de diverses prestations. L’examen de l’opposition avait été ainsi limité à la question de la résidence habituelle dans le canton de Genève, à laquelle était subordonné le droit aux prestations complémentaires. Dans son recours cantonal, l’assuré contestait devoir rembourser les montants de CHF 59’985 et CHF 20’301 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son opposition.

La cour cantonale a ajouté qu’en cours de procédure, le SPC avait expliqué que la suppression du droit aux prestations complémentaires pour l’année 2017 avait nécessité l’annulation, dans le système informatique, des prestations complémentaires allouées du 01.01.2017 au 30.06.2019 ; comme l’assuré avait été mis au bénéfice de prestations complémentaires pour la période rétroactive du 01.01.2018 au 30.06.2019, le SPC lui devait encore CHF 312 pour cette période. Toujours selon le SPC, en définitive, il était exigé de l’assuré la restitution d’un montant de CHF 23’649, correspondant aux prestations complémentaires octroyées pour l’année 2017. La juridiction cantonale en a conclu que le litige portait uniquement sur le point de savoir si le SPC avait, à juste titre, retenu que l’assuré n’avait pas sa résidence habituelle dans le canton de Genève en 2017, et requis la restitution des prestations complémentaires cantonales et des subsides de l’assurance-maladie versés du 01.01.2017 au 31.12.2017.

Consid. 3.3
L’assuré ne formule aucun grief à l’encontre de l’appréciation du tribunal cantonal, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. Aussi, l’objet du présent litige soumis au Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà de la question de la restitution des prestations complémentaires cantonales et des subsides de l’assurance-maladie perçus par l’assuré pour l’année 2017. Dès lors, sa conclusion tendant à reconnaître son droit aux prestations complémentaires pour les années 2018 et 2019, qui excède l’objet du litige et échappe au pouvoir de cognition du Tribunal fédéral, est irrecevable.

 

Consid. 5
En l’espèce, les juges cantonaux ont observé que selon le rapport de l’enquêteur de l’OCPM, l’assuré avait séjourné 200 jours à l’étranger en 2017, soit plus de six mois. Ce dernier avait du reste admis avoir séjourné plus de six mois au Kosovo cette année-là, en effectuant des voyages à répétition. Rappelant qu’une absence à l’étranger au-delà de trois mois n’interrompait pas le droit aux prestations complémentaires jusqu’à une année si elle avait été dictée par des raisons valables, voire au-delà d’une année si elle s’était prolongée pour des motifs contraignants ou imprévisibles, la juridiction cantonale s’est attelée à examiner si des raisons valables avaient justifié l’absence de l’assuré du canton de Genève durant 200 jours en 2017. A cet égard, l’intéressé invoquait des motifs médicaux et le climat au Kosovo, plus supportable. Selon les pièces médicales versées au dossier, il souffrait de douleurs chroniques au niveau de la nuque et du dos, de maux de tête, de vertiges et d’un syndrome neuropsychiatrique. Ses médecins indiquaient que les douleurs chroniques étaient aggravées par les changements climatiques et que sa présence au Kosovo, où il parlait sa langue maternelle et se trouvait auprès de sa famille et de ses proches, dans un milieu naturel, améliorait son état de santé. Les médecins ne faisaient toutefois que rapporter les dires de leur patient. Par ailleurs, selon les tableaux « historique de la météo en 2017 » pour ces deux lieux, le climat au Kosovo était quasi-identique à celui de Genève en 2017. L’explication selon laquelle l’assuré serait resté davantage au Kosovo l’année en question, pour éviter une aggravation de ses douleurs chroniques due au changement de temps, n’emportait ainsi pas la conviction. En outre, il n’avait produit aucun rapport médical attestant l’existence, au Kosovo, d’un traitement inexistant à Genève, ou d’une décompensation psychique durant les périodes où il résidait à Genève. Selon la jurisprudence, les raisons d’ordre social, familial et personnel n’étaient pas pertinentes. Au demeurant, il existait à Genève, voire à Lausanne, des associations où l’assuré pouvait échanger en albanais avec d’autres membres de sa communauté. Enfin, la campagne genevoise lui permettait de passer des moments agréables, seul ou en famille.

L’instance cantonale a conclu qu’à défaut de raisons valables ayant justifié le séjour de l’assuré à l’étranger durant 200 jours en 2017, le SPC avait considéré à juste titre qu’il n’avait pas droit aux prestations complémentaires cantonales – conditionné notamment à l’exigence d’une résidence habituelle dans le canton de Genève – du 01.01.2017 au 31.12.2017. Dès lors que les subsides de l’assurance-maladie étaient notamment destinés aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI, c’était également à tort que l’assuré avait perçu de tels subsides pour lui et sa famille en 2017.

La cour cantonale a finalement constaté que le SPC avait été informé en mars 2019 de l’absence du maintien de la résidence effective de l’assuré dans le canton de Genève durant l’année 2017. En réclamant, par décisions des 20.06.2019 et 24.06.2019, la restitution des prestations complémentaires et des subsides de l’assurance-maladie versés à tort pour l’année 2017, le SPC avait respecté tant le délai relatif d’une année, à compter du moment où il avait eu connaissance des faits, que le délai absolu de cinq ans après le versement des prestations.

 

Consid. 6.2
Il n’est pas contesté que l’assuré, installé dans le canton de Genève avec sa famille, a passé 200 jours au Kosovo en 2017. Les parties s’opposent en revanche sur le point de savoir si l’assuré avait, au sens de la loi, sa résidence habituelle dans le canton de Genève cette année-là. On notera que l’assuré a perçu pour l’année 2017 des prestations complémentaires exclusivement cantonales, et non fédérales. L’octroi de ces prestations, ainsi que leur restitution, relève donc du droit cantonal, tout comme les subsides de l’assurance-maladie. Dès lors, en la présente procédure, le Tribunal ne peut revoir les questions de droit que sous l’angle restreint de l’arbitraire, comme tel est le cas s’agissant de l’établissement des faits.

Quoi qu’en dise l’assuré, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en considérant qu’il n’avait pas de raisons valables pour avoir séjourné 200 jours au Kosovo en 2017. Elle a exposé, de manière convaincante, que le climat dans ce pays était semblable à celui de Genève, que l’assuré avait la possibilité de côtoyer des personnes issues de sa communauté dans la région genevoise – où vivent également son épouse et ses enfants – et qu’il pouvait, si besoin, y trouver un environnement calme et apaisant. L’assuré, qui ne prend pas position sur ces éléments pertinents, ne les dément pas. Il se contente, de manière purement appellatoire, de répéter que ses séjours au Kosovo amélioreraient son état de santé, sans expliquer concrètement pour quelles raisons il ne pourrait pas trouver à Genève des conditions de vie similaires à celles prévalant dans son pays d’origine, étant rappelé que la Suisse abrite une importe communauté kosovare. En outre, comme sous-entendu par les juges cantonaux, les médecins de l’assuré n’ont pas fait état d’une diminution de ses souffrances qui puisse être objectivable. Pour le reste, l’assuré ne conteste pas qu’à défaut d’une résidence habituelle dans le canton de Genève en 2017, il n’a pas droit aux prestations complémentaires cantonales et, en corollaire, pas droit non plus aux subsides de l’assurance-maladie. Il ne prétend pas davantage que les conditions à la restitution des prestations indûment touchées ne seraient pas réunies.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_662/2023 consultable ici