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Le National veut mieux lutter contre les abus dans les prestations complémentaires

Le National veut mieux lutter contre les abus dans les prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Seules les personnes qui dépendent de prestations complémentaires devraient y avoir droit. La lutte contre les abus dans ce domaine devrait être renforcée. Le Conseil national a soutenu mercredi, par 128 voix contre 51, une motion de sa commission en ce sens.

Il n’est pas rare que des bénéficiaires de prestations complémentaires possèdent des biens non déclarés à l’étranger. Mais les outils à disposition des organes d’exécution cantonaux ne sont pas suffisants pour déceler et combattre de tels abus. Ils doivent être renforcés, a indiqué Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission.

Le gouvernement devra définir des normes minimales d’entente avec les organes d’exécution. Ces derniers devront présenter un rapport annuel de leurs travaux.

L’assurance-invalidité a connu une situation comparable avant la mise en place d’un plan homogène pour lutter systématiquement contre les abus. Celui-ci a permis d’obtenir des résultats tangibles.

 

Vérifications

Pour Barbara Gysi (PS/SG), les instruments actuels sont suffisants pour lutter contre les abus. Les organes d’exécution sont sensibilisés à la question, a également rappelé Alain Berset au nom du gouvernement.

Ils procèdent avec soin et méticulosité aux vérifications nécessaires pour le calcul des prestations. Les requérants peuvent notamment être appelé à présenter leur déclaration d’impôt et leur avis de taxation fiscale.

Les organes doivent également vérifier, au plus tard tous les quatre ans, la situation économique des bénéficiaires. Ils ont également la possibilité d’exiger des informations sur les rentes versées dans l’espace européen. Ces dernières devraient être communiquées automatiquement dès 2019.

Dans le cadre de la révision de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, discutées au Parlement, le gouvernement prévoit déjà de serrer la vis face aux abus. Une suspension provisoire des prestations est prévue s’il existe le soupçon qu’un assuré perçoit indûment une prestation.

Aux yeux du Conseil fédéral, ces mesures suffisent à calculer correctement les prestations. Les mesures demandées n’apportent aucune plus-value, mais ne font qu’accroître la charge administrative.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3031 « Lutte plus systématique contre les abus dans le domaine des prestations complémentaires » consultable ici

 

 

Le National veut des mesures pour mieux protéger les patients

Le National veut des mesures pour mieux protéger les patients

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les patients devraient être mieux protégés, notamment contre les erreurs médicales. Le National a accepté mercredi par 178 voix contre 1 une motion de sa commission de la santé publique en ce sens. La Chambre des cantons doit encore se prononcer.

Le texte charge le Conseil fédéral de renforcer la protection des dommages. Il demande l’introduction d’une culture constructive en matière de sécurité et de traitement des erreurs médicales, l’amélioration de la responsabilité civile médicale, ainsi que l’établissement d’un état des lieux s’agissant de cette dernière.

Le droit de la responsabilité civile vise à compenser, dans des cas spécifiques, les dommages subis par un patient suite à une erreur médicale. Dans une telle situation, le fardeau de la preuve incombe au patient lésé.

 

Démarches déjà en cours

Il s’agit d’un dossier fondamental pour le Conseil fédéral, a souligné le ministre de la santé Alain Berset. La Confédération collabore déjà avec les cantons et les acteurs clés du domaine. Plusieurs démarches fédérales sont déjà en cours pour atteindre les objectifs du texte.

La Confédération soutient, à des fins préventives, les fournisseurs de prestations pour qu’ils prennent des mesures centrales de sécurités et se dotent de systèmes de gestion des risques. Elle entend en outre mettre en place des indicateurs de qualité médicaux pour favoriser la transparence, améliorer la situation en continu et évaluer le système dans son ensemble.

Il n’est pas pertinent de combiner les mesures générales pour le renforcement de la qualité et une simplification de la procédure juridique. Le rapport sur les droits des patients de juin 2015 préconise déjà de renforcer les offres de conseil et de soutien des patients.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 17.3974 « Prévention et gestion des dommages lors de traitements médicaux » consultable ici

 

 

Dossier électronique du patient, admission des fournisseurs de prestations et pratique à la charge de l’assurance de base

Dossier électronique du patient, admission des fournisseurs de prestations et pratique à la charge de l’assurance de base

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

Le dossier électronique du patient doit être introduit dans les hôpitaux d’ici 2020 et d’ici 2022 dans les établissements médico-sociaux. Par contre, aucun délai n’a été fixé aux médecins libéraux lors de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) au printemps 2017. Dans le cadre de l’objet 18.047 n «LAMal. Admission des fournisseurs de prestations», la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose aujourd’hui, par 19 voix contre 1 et 3 abstentions, que, à l’avenir seuls soient admis à pratiquer à la charge de l’assurance de base les médecins affiliés à une communauté certifiée au sens de la LDEP. Comme autre condition, elle propose, par 14 voix contre 7 et 2 abstentions, que les médecins doivent avoir travaillé pendant au moins deux ans dans un établissement suisse, dans le domaine de spécialité concerné, et une année dans un « hôpital de soins de base » suisse, et disposer des compétences linguistiques nécessaires. Soucieux de trouver une solution aussi eurocompatible que possible, le Conseil fédéral avait proposé que les médecins passent un examen visant à apporter la preuve qu’ils possèdent les connaissances du système de santé suisse pour être à même de fournir un travail de qualité; les fournisseurs de prestations qui ont travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse seraient dispensés de l’examen (art. 37).

Pour pouvoir piloter l’offre, les cantons doivent être tenus de définir des fourchettes, à savoir un nombre maximal et un nombre minimal de médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire (art. 55a; par 12 voix contre 10 et 1 abstention). Les critères et les méthodes visant à définir les plafonds devront être fixés par le Conseil fédéral (par 14 voix contre 7 et 2 abstentions). A titre de solution de rechange, les cantons pourraient assouplir l’obligation de contracter (par 15 voix contre 8). Si les coûts augmentent de manière disproportionnée dans un domaine particulier, les cantons doivent refuser d’admettre de nouveaux médecins (par 12 voix contre 10 et 1 abstention). La majorité de la commission entend lier de manière contraignante le projet, qui donne aux cantons de nouvelles possibilités de pilotage, à un modèle de financement uniforme des prestations du secteur ambulatoire et du secteur stationnaire (par 16 voix contre 7). La commission mettra un terme à la discussion par article après la session d’automne 2018. Afin que le Parlement dispose de suffisamment de temps pour examiner minutieusement le projet, la commission soumet à son conseil un projet, assorti d’un rapport, visant la prolongation pour une durée déterminée de la limitation de l’admission à pratiquer définie à l’art. 55a LAMal (18.440 n, iv. pa. CSSS-N). Par 20 voix contre 0 et 1 abstention, elle propose que le régime actuel soit prorogé jusqu’à la fin juin 2021.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

 

Réforme des prestations complémentaires: élimination des divergences

Réforme des prestations complémentaires: élimination des divergences

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

La Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) s’est penchée sur les divergences concernant la réforme des prestations complémentaires (16.065 é). Elle s’est ralliée aux décisions du Conseil des Etats sur deux points essentiels. Premièrement, elle a renoncé, par 14 voix contre 10, à soumettre le droit aux prestations complémentaires à la condition d’avoir cotisé à l’AVS pendant 10 ans au moins, au motif que cette disposition concernerait en particulier les Suisses de l’étranger et les réfugiés reconnus et qu’elle provoquerait un transfert des coûts vers l’aide sociale (art. 4, al. 1, 1bis et 2). Deuxièmement, elle a renoncé, à l’unanimité, à réglementer la question du séjour en logement protégé dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires; en contrepartie elle a déposé une motion chargeant le Conseil fédéral de présenter un projet séparé visant à ce que les personnes âgées concernées puissent obtenir des prestations complémentaires à l’AVS pour financer leur séjour dans un logement protégé, de manière à pouvoir retarder, voire éviter, leur entrée en EMS.

Pour ce qui est des points suivants, la majorité propose au Conseil national de maintenir ses décisions, tandis que des minorités proposent de suivre le Conseil des Etats:

  • Loyer maximal: la majorité plaide pour des montants moins élevés et deux régions (art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, ainsi qu’al. 1ter; par 12 voix contre 10). En contrepartie, elle renonce à permettre aux cantons de réduire de 10% les montants maximaux (art. 10, al. 1quinquies; par 13 voix contre 9 et 1 abstention).
  • Seuil de la fortune de 100’000 francs lié au prêt garanti par une hypothèque pour les propriétaires de logement: la majorité maintient ce seuil en complément de la disposition prévoyant que les prestations complémentaires perçues soient restituées par un prélèvement sur la succession (art. 9a et 11a0; par 16 voix contre 8).
  • Montants destinés à la couverture des besoins vitaux des enfants (échelonnement des suppléments pour enfants à partir du deuxième enfant et réduction pour les enfants de moins de 11 ans): la majorité entend maintenir ces mesures ; en contrepartie, elle prévoit que les coûts nets d’une prise en charge extrafamiliale d’enfants de moins de 11 ans soient pris en compte lors du calcul du droit aux prestations complémentaires. Une autre minorité reprend ce modèle, mais souhaite limiter ces modifications aux seuls enfants de moins de 11 ans (art. 10, al. 1, let. a, ch. 3 et 4, ainsi qu’al. 3, let. f; par 12 voix contre 9 et 2 abstentions).
  • Réduction de 10% de la prestation complémentaire en cas de retrait d’une partie ou de la totalité du capital afin que les personnes concernées soient moins incitées à utiliser de manière anticipée leur avoir de vieillesse pour un tout autre objectif (art. 9, al. 1ter et 1quater; par 13 voix contre 8 et 3 abstentions).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 16.065 « LPC. Modification (Réforme des PC) » consultable ici

 

 

Développement continu de l’assurance invalidité

Développement continu de l’assurance invalidité

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

La Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) a poursuivi la discussion par article du projet de développement continu de l’AI (17.022 n). Si elle s’est ralliée dans une large mesure au projet du Conseil fédéral, elle a aussi décidé d’adresser notamment les propositions suivantes à son conseil:

  • Le Conseil fédéral doit pouvoir réglementer l’utilisation de médicaments, hors du domaine d’application fixé dans le domaine de l’AI, de manière à faciliter le traitement des maladies congénitales rares (art. 14ter; par 10 voix contre 8 et 4 abstentions).
  • L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession doit pouvoir bénéficier non seulement de l’orientation professionnelle, mais aussi d’une mesure préparatoire à l’entrée en formation (art. 15; par 14 voix contre 4 et 2 abstentions).

Par 9 voix contre 6 et 1 abstention, la commission a rejeté une proposition visant à ce que les entreprises comptant plus de 250 employés soient tenus d’employer au moins 1 % de travailleurs concernés par l’AI (art. 19).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

LAMal : Pour un maintien de la délimitation actuelle des régions de primes

LAMal : Pour un maintien de la délimitation actuelle des régions de primes

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.08.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a consacré plusieurs séances à la question des régions de primes dans l’assurance-maladie. Plutôt que d’approuver la motion 16.4083 Germann Régions de primes de l’assurance-maladie. Ne pas changer une formule qui a fait ses preuves, dont l’objectif rejoint celui que vise la commission, cette dernière a décidé, par 7 voix contre 1 et 3 abstentions, de déposer une motion (18.3713) qui prévoit d’adapter les bases légales existantes de sorte que la délimitation actuelle des régions de primes au niveau des communes puisse être maintenue. Des hausses de primes difficilement compréhensibles devraient ainsi pouvoir être évitées.

 

Motion CSSS-E 18.3713 « Maintenir des régions de primes dans leur état actuel » consultable ici

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes (Loi fédérale sur l’assurance-maladie, LAMal) de manière à ce que les régions de primes soient maintenues dans leur état actuel. En outre, il édicte des règles permettant de déterminer à quelle région doit être attribuée une commune née d’une fusion.

 

Développement

L’article 61, alinéa 2bis de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), entré en vigueur le 1er janvier 2016, prescrit que les régions de primes et les différences maximales de primes sont définies selon des critères uniformes sur la base des différences de coûts entre les régions. Les régions de primes actuelles ne répondent pas à ces exigences. Le projet d’ordonnance que le DFI a mis en consultation s’est heurté à une forte opposition, notamment parce que, contrairement à la délimitation des régions actuelle, il ne se base pas sur le critère de la commune. Un grand nombre de participants à la consultation souhaite que les régions de primes actuelles soient conservées telles quelles.

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales existantes afin que la délimitation actuelle des régions de primes puisse être maintenue: les cantons comptant plusieurs régions de primes doivent conserver le même nombre de régions et la délimitation géographique de celles-ci doit rester à peu près la même que celle qui est en vigueur.

En cas de fusion de plusieurs communes appartenant à des régions différentes, il faut déterminer à quelle région de primes la nouvelle commune issue de la fusion doit être attribuée. Actuellement, la décision relève de la compétence des cantons. Or, il leur est parfois difficile de trancher; c’est pourquoi, il serait judicieux d’édicter des règles générales en la matière.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 22.08.2018 consultable ici

Motion 18.3713 « Maintenir des régions de primes dans leur état actuel » consultable ici

 

 

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » – Avis du Conseil fédéral

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale de manière à ce que l’octroi d’une indemnité de chômage soit subordonné à l’obligation, pour tout chômeur/-euse, d’effectuer un temps de travail d’intérêt général au profit de la communauté. La loi fixera le principe, laissant aux ordonnances d’application le soin de régler les détails (catégories de travail d’intérêt général, fréquence de cette occupation, assurance-accidents, sanctions en cas de non-respect, etc.).

 

Développement

Tomber au chômage est une épreuve, pour l’intéressé/-e comme pour son entourage. Rapidement, la personne en recherche d’emploi perd le contact avec la vie quotidienne, avec le rythme de travail, avec le monde de l’emploi. Cette personne se marginalise et pourrait avoir tendance à se complaire dans cette situation. Ce d’autant qu’aujourd’hui, dans notre pays, le système des indemnités en cas de chômage puis, si besoin, l’aide sociale, sont performants: à défaut d’être une panacée, ces appuis apportent un réconfort financier non négligeable.

Il est dès lors important et nécessaire de ne pas exclure toutes ces personnes de notre société mais, au contraire, de tout entreprendre pour les garder intégrées, voire leur réapprendre l’intégration. Dès lors, l’obligation pour elles d’accomplir régulièrement un travail d’intérêt général au service de la communauté peut contribuer à ce maintien, voire à cette réintégration. Une démarche qui aurait, en plus, l’avantage de conserver les liens sociaux entre les chômeurs et la communauté et de leur éviter toute marginalisation croissante, dommageable à eux-mêmes comme à la société.

 

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2018

L’assurance-chômage (AC) vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par leur chômage. En outre, elle permet également de prévenir le chômage imminent, de combattre le chômage existant et de favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.

Un chômeur ne peut percevoir une compensation financière sans fournir d’efforts considérables. En effet, il doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17, al, 1 LACI). Par conséquent, pour bénéficier des indemnités journalières de l’AC, l’assuré a un certain nombre d’obligations non négligeables à respecter, dont:

– rechercher et accepter tout travail convenable lui permettant de sortir du chômage ou de réduire le dommage résultant de ce dernier;

– apporter la preuve de ses recherches d’emploi en nombre et en qualité suffisantes;

– participer activement à des entretiens de contrôle et de conseil;

– accepter toute mesure du marché du travail, par exemple un cours ou un programme d’occupation. En effet, un certain nombre de mesures prévues par l’AC visent à soutenir la réintégration rapide et durable de l’assuré sur le marché travail en améliorant concrètement son aptitude au placement. De plus, elles ont pour avantage de permettre à l’assuré de maintenir un rythme de travail et de rester très actif. Par ce biais, ces personnes restent intégrées au monde du travail.

Une violation de ces obligations ne demeure pas sans conséquence financière. L’assuré sera sanctionné dans son droit à l’indemnité. Cette suspension peut aller jusqu’à 60 jours. Par ailleurs, il peut même être privé de son droit à l’assurance-chômage en cas de récidives de non-respect des obligations précitées.

Il convient de préciser que les chômeurs ont également la possibilité avec l’autorisation de l’autorité cantonale compétente d’effectuer des activités bénévoles pour une courte durée sans que leur droit à l’indemnité de chômage ne soit compromis.

La loi prévoit également le droit d’exercer une activité lucrative salariée, parfois indépendante, tout en restant inscrit à l’assurance-chômage. Il s’agira là d’un gain intermédiaire (GI). En effet, l’assuré aura droit à un versement compensatoire si le revenu de son activité intermédiaire est inférieur à son indemnité de chômage. Le GI est également un devoir en raison de l’obligation de diminuer le dommage créé au fonds de l’assurance-chômage. L’accomplissement d’un GI représente enfin un grand avantage pour l’assuré, car outre le fait de conserver un lien avec le monde du travail, cette activité améliore ses possibilités de retrouver un emploi par une nouvelle expérience professionnelle et lui permet de cotiser aux assurances sociales.

Il convient de relever qu’en 2017, 74% des personnes bénéficiaires d’indemnités de chômage ont participé à des mesures du marché du travail ou étaient en GI. Par conséquent, le risque que les personnes touchant les prestations de l’assurance-chômage soient marginalisées ou qu’elles se déconnectent de la réalité du monde du travail est très faible.

Au vu de ce qui précède, la loi sur l’assurance-chômage permet largement d’atteindre le but recherché par la motion qui est d’assurer aux chômeurs un rythme de vie régulier et maintenir un contact avec le monde du travail. Une obligation d’accomplir régulièrement un travail d’intérêt général serait contreproductif au vu du but de l’assurance-chômage qui vise la réinsertion rapide et durable.

 

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » consultable ici

 

 

La commission est favorable à un congé paternité de deux semaines

La commission est favorable à un congé paternité de deux semaines

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.08.2018 consultable ici

 

Après avoir examiné différents modèles, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a décidé d’opposer à l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille.» un contre-projet indirect prévoyant un congé paternité de deux semaines, ce que la majorité considère comme un compromis raisonnable.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a poursuivi son examen de l’initiative populaire 18.052 «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille.» et a entendu l’avis des représentants des associations de salariés et des associations patronales.

Par 8 voix contre 5, elle a déposé – à titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire – une initiative parlementaire (18.441) visant à instaurer un congé paternité de deux semaines à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant et pouvant être pris en bloc ou sous forme de journées isolées. Ce congé paternité serait financé, tout comme le congé maternité, par le régime des allocations pour perte de gain.

La commission est d’avis que l’introduction d’un congé paternité de quatre semaines, comme le demande l’initiative populaire, entraînerait des charges supplémentaires pour l’économie et poserait de grands défis organisationnels aux entreprises. Le compromis mesuré de deux semaines proposé par l’initiative parlementaire aurait au contraire moins de répercussions sur les petites et moyennes entreprises, tant financièrement que du point de vue organisationnel. La commission considère donc que le contre-projet indirect est plus adapté et mieux à même de contribuer, à créer un environnement de travail socialement plus favorable aux familles.

La commission a également examiné une variante qui prévoyait un congé parental de seize semaines, les huit premières semaines pouvant exclusivement être prises par la mère, dans le sens d’une protection de cette dernière, et les huit autres pouvant être réparties au choix entre les parents. Par 9 voix contre 2 et 2 abstentions, la commission s’est opposée à cette solution parce qu’elle n’entend pas remettre en question la protection minimale de la mère après la naissance de l’enfant.

S’agissant de la recommandation de vote relative à l’initiative populaire, la commission ne l’examinera que lorsqu’un projet de mise en œuvre de l’initiative de commission sera disponible. En tout état de cause, l’approbation de la commission homologue de l’autre conseil est nécessaire pour qu’un projet d’acte puisse être élaboré.

La commission a siégé le 21 août 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.08.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.052 « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille. Initiative populaire » consultable ici

Message concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» du 01.06.2018, paru in FF 2018 3825

Initiative parlementaire 18.441 « Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité » consultable ici

 

 

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition »

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification des dispositions légales pertinentes pour introduire un droit d’opposition en faveur des organisations professionnelles contre les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

En cas d’opposition, le Conseil fédéral devra confirmer, annuler ou modifier la directive contestée, en opportunité et en légalité, en se fondant sur les arguments développés par toutes les parties.

 

Développement

Régulièrement, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) adopte des directives relatives à la sécurité au travail. Ces textes juridiques n’ont théoriquement pas de force obligatoire.

En pratique, les employeurs sont réputés respecter les directives et peuvent être fortement ennuyés s’ils ne s’y soumettent pas, notamment lorsqu’ils sont assujettis obligatoire à l’assurance-accident de la SUVA.

Si beaucoup de directives sont justifiées, il existe aussi un certain nombre de textes adoptés qui dénotent une certaine bureaucratie contre laquelle il convient de lutter. On citera à titre d’exemple la récente directive qui interdit aux ouvriers de travailler torse nu sur les chantiers. La sécurité au travail ne doit pas devenir une forme de mise sous tutelle paternaliste des travailleurs.

Afin de lutter contre l’excès normatif, il est proposé que les associations professionnelles reconnues disposent d’un droit d’opposition contre les directives de la CFST. Les oppositions seront tranchées par le Conseil fédéral qui disposera d’un large pouvoir d’appréciation et jugera tant en légalité qu’en opportunité. Il tiendra aussi compte des solutions développées par les branches économiques et qui réduisent la nécessité d’adopter d’autres règles.

 

 

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition » consultable ici

 

 

Introduction du droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral

Introduction du droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse du 31.05.2018 (10h20) consultable ici : https://bit.ly/2swfdx0

Communiqué de presse du 31.05.2018 (11h02) consultable ici : https://bit.ly/2swyWfV

 

Le droit de veto sur les ordonnances permet au Parlement de réagir rapidement à une interprétation erronée de la volonté du législateur par le Conseil fédéral et l’administration. La procédure prévue empêche toutefois que des minorités battues lors des travaux législatifs ne puissent retarder la mise en œuvre de la volonté du législateur.

Par 19 voix contre 5, la Commission des institutions politiques du Conseil national a approuvé l’avant-projet d’une modification législative prévoyant l’introduction du droit de veto sur les ordonnances (14.422 Iv. pa. Aeschi Thomas. Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral). Une consultation sera prochainement lancée sur ce projet.

En pratique, il arrive qu’une ordonnance du Conseil fédéral ne corresponde pas à la volonté du législateur ou ne repose pas sur une base légale suffisante. Dans un tel cas, étant donné que le Conseil fédéral édicte la plupart de ses ordonnances sur la base d’une compétence que lui délègue une loi, le Parlement doit pouvoir intervenir en sa qualité d’organe ayant adopté ladite loi. Le droit de veto sur les ordonnances permet à l’Assemblée fédérale de le faire efficacement.

Il est toutefois probable que le droit de veto sur les ordonnances aura surtout un effet préventif. La procédure est conçue de manière à ce que ce droit serve de «freinage d’urgence» dans des cas exceptionnels. Il ne faut pas que ce nouvel instrument puisse être utilisé pour ralentir exagérément ou même bloquer le processus législatif. C’est pourquoi le dépôt d’une proposition de veto à une ordonnance ne doit pas être trop aisé (il requiert un tiers au moins des membres d’un conseil) et la procédure doit se dérouler dans des délais assez courts. Seules les propositions qui sont ensuite soutenues par la majorité d’une commission sont transmises au conseil, ce qui, d’une part, allège la charge de travail de ce dernier et, d’autre part, souligne la fonction de «freinage d’urgence» du droit de veto sur les ordonnances, dont une majorité parlementaire peut faire usage afin de lutter contre une interprétation erronée de la volonté du législateur par le Conseil fédéral et l’administration. La commission a rejeté deux propositions visant à ce que des minorités puissent elles aussi déposer des propositions de veto devant les conseils: par 14 voix contre 9, elle n’a pas souhaité qu’une proposition de veto déposée par un tiers au moins des membres d’un conseil soit directement examinée par le conseil sans examen préalable de la part d’une commission et, par 13 voix contre 10, elle a refusé d’autoriser les propositions d’une minorité de la commission.

L’introduction du droit de veto sur les ordonnances doit être assortie d’exceptions. Ainsi, il n’est pas permis d’opposer un veto aux rares ordonnances que le Conseil fédéral édicte en se fondant directement sur la Constitution. En outre, l’exercice du droit de veto ne doit pas empêcher la mise en œuvre dans les temps d’une disposition de la Constitution, d’une loi ou d’un traité international lorsqu’un délai idoine a été fixé par le constituant, le législateur ou le traité approuvé par l’Assemblée fédérale ou le peuple. Certaines ordonnances doivent pouvoir être édictées sans retard pour des raisons pratiques; à cette fin, il y a lieu de prévoir des exceptions dans les lois spéciales concernées.

Une minorité de la commission s’oppose à l’introduction du droit de veto sur les ordonnances. Selon elle, ce nouvel instrument ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs, en vertu duquel l’Assemblée fédérale est compétente en matière de lois et le Conseil fédéral, en matière d’ordonnances. Le droit de veto instaurerait une répartition confuse des compétences et un mélange des responsabilités.

 

Communiqué de presse du 31.05.2018 (10h20) consultable ici : https://bit.ly/2swfdx0

Communiqué de presse du 31.05.2018 (11h02) consultable ici : https://bit.ly/2swyWfV

Iv. pa. Aeschi 14.422 « Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral » consultable ici : https://bit.ly/2LIRzq1

Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 mai 2018 consultables ici : https://bit.ly/2LcQbdY