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Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2025 consultable ici

Arianna Lüscher/Astrid von Wyl, Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ?, in Sécurité Sociale CHSS du 22.10.2025 disponible ici

 

Les personnes cumulant plusieurs emplois sont généralement moins bien assurées dans la prévoyance professionnelle que celles n’ayant qu’un seul employeur. La solution la plus efficace à ce problème serait d’abaisser le seuil d’entrée et la déduction de coordination, et de rendre obligatoire l’assurance de l’activité lucrative accessoire. Cet ensemble de modifications permettrait d’améliorer la prévoyance des personnes touchant un bas salaire, ainsi que celle des personnes travaillant à temps partiel ou cumulant plusieurs emplois. Tel est le constat que dresse le Conseil fédéral dans un rapport adopté lors de sa séance du 22 octobre 2025.

À revenu égal, les personnes travaillant pour le compte d’un seul employeur sont mieux assurées dans le 2e pilier que celles ayant plusieurs employeurs. En effet, pour la majorité des travailleurs occupant plusieurs postes, seule l’activité principale est couverte par l’assurance obligatoire. Les autres revenus sont considérés comme provenant d’une activité accessoire et ne sont assurés que sur une base volontaire. Les institutions de prévoyance peuvent appliquer aux bas salaires des conditions d’assurance particulières, comme par exemple une déduction de coordination moins élevée que celle prescrite par la loi, ou encore la couverture de salaires inférieurs au seuil d’entrée du 2e pilier.

Dans son postulat 23.4168 (« Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois »), le conseiller national Thomas Rechsteiner a chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport indiquant comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour le compte de plusieurs employeurs.

Dans ce rapport, le Conseil fédéral analyse divers modèles visant à améliorer dans le 2e pilier la situation des travailleurs cumulant plusieurs emplois. Cette question avait déjà été abordée dans le cadre de la première réforme de la LPP, de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 et de la réforme LPP ; elle a également suscité plusieurs interventions parlementaires. Le rapport relève que la prévoyance professionnelle obligatoire offre peu de possibilités d’améliorer la situation actuellement peu satisfaisante des personnes cumulant plusieurs emplois.

 

Abaisser le seuil d’entrée et réduire la déduction de coordination

Dans son rapport, le Conseil fédéral parvient à la conclusion que le meilleur moyen d’améliorer la prévoyance professionnelle des personnes cumulant plusieurs emplois est d’abaisser le seuil d’entrée, de diminuer la déduction de coordination et d’éliminer la distinction entre activité principale et activité accessoire. Cet ensemble de mesures permettrait d’augmenter tant le nombre des assurés que le salaire assuré.

Le rapport avertit également sur les conséquences d’un tel élargissement de l’obligation d’assurance : si le taux de conversion minimal, actuellement déjà trop élevé, n’est pas simultanément abaissé, le défaut de financement déjà présent dans l’assurance obligatoire est appelé à s’accentuer encore. Le taux de conversion est le paramètre qui sert à déterminer la rente de vieillesse dans le 2e pilier. S’il est trop élevé, cela crée un déséquilibre entre la prestation à verser et son financement. Une des conséquences de ce déséquilibre est l’apparition, au sein des institutions de prévoyance proches du minimum légal, de subventionnements croisés, c’est-à-dire que les assurés actifs financent les rentes des retraités, ce qui réduit leurs propres futures rentes.

Les solutions alternatives ne modifiant ni le seuil d’entrée ni la déduction de coordination sont difficiles à mettre en œuvre. Elles entraîneraient en outre un coût et une charge administrative supplémentaires élevés, mais n’amélioreraient que de façon marginale la prévoyance professionnelle des personnes concernées.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral du 22.10.2025 donnant suite au postulat 23.4168 Rechsteiner

Le projet répond au constat que le système actuel de prévoyance professionnelle obligatoire ne tient pas suffisamment compte des évolutions du marché du travail, notamment la diversification des formes d’emploi avec un recours accru au travail à temps partiel et au cumul d’emplois. La loi datant de 1985 a été conçue pour un salarié unique travaillant à plein temps, ce qui crée des inégalités pour les personnes cumulant plusieurs emplois ou travaillant à temps partiel, majoritairement des femmes.

Aujourd’hui, en Suisse, environ 8,2% des actifs déclarent avoir plus d’un emploi, et un nombre important parmi eux ne bénéficie pas d’une couverture adéquate dans le deuxième pilier (LPP). En effet, pour être assuré, le salaire perçu auprès d’un même employeur doit dépasser un seuil d’entrée fixé à 22 680 francs (2025). Par ailleurs, la prévoyance professionnelle obligatoire n’assure pas la totalité du salaire annuel, mais seulement le salaire coordonné, obtenu par application d’une déduction de coordination. Cette déduction de coordination s’élève dans la LPP à 26 460 francs (montant de 2025) et elle est indépendante du taux d’occupation. Un autre élément important est que le salaire annuel assuré obligatoirement est limité à 90 720 francs (limite supérieure du salaire annuel, montant de 2025). Le salaire coordonné maximal est par conséquent de 64 260 francs (différence entre la limite supérieure du salaire annuel de 90 720 francs et la déduction de coordination de 26 460 francs).

Les conséquences du régime légal actuel dans la prévoyance professionnelle obligatoire peuvent être démontrées à l’aide des exemples suivants :

 

Salarié 1

Salarié 2

Salarié 3

Salaire annuel – employeur 1

CHF 60’000

CHF 40’000

CHF 20’000

Salaire annuel – employeur 2

CHF 20’000

CHF 20’000

Salaire annuel – employeur 3

CHF 20’000

Assujettissement à la prévoyance professionnelle

Oui
(salaire complet)

Oui
(pour CHF 40’000)

Non

Salaire coordonné – employeur 1

CHF 33’540
(60’000 – 26’460)

CHF 13’540
(40’000 – 26’460)

Salaire coordonné total

CHF 33’540

CHF 13’540

Le cumul des salaires de plusieurs employeurs n’est donc pas pris en compte pour l’assurance obligatoire et seule une activité principale est assurée, les revenus accessoires restent souvent non couverts ou assurés sur une base volontaire. Ce traitement différencié crée un traitement inégal pour des salariés percevant un revenu global identique selon qu’ils ont un ou plusieurs employeurs.

Le rapport du Conseil fédéral analyse plusieurs modèles d’amélioration de la couverture du deuxième pilier pour ces personnes. Une modification du seuil d’entrée et des mesures concernant la déduction de coordination produisent le meilleur effet positif sur la prévoyance pour les bas salaires et également en cas de temps partiel et de cumul d’emplois. Ces modèles seraient la plupart du temps réalisables moyennant de faibles charges (ou un faible surcroît de charges) pour les employeurs et les institutions de prévoyance.

Ces changements permettraient à davantage de salariés cumulant plusieurs emplois, à temps partiel, ou ayant des bas salaires d’être assurés dans le cadre obligatoire, avec une meilleure couverture. Cela garantirait une égalité de traitement quel que soit le nombre d’employeurs et supprimerait les lacunes actuelles liées aux critères rigides de seuil et de distinction des activités.

Toutefois, le rapport souligne aussi les risques liés à un élargissement de l’obligation d’assurance sans réformes du taux de conversion minimal, déjà considéré comme trop élevé, ce qui aggraverait le déficit de financement du régime obligatoire. Cela pourrait accentuer des subventionnements croisés entre assurés actifs et bénéficiaires de rentes.

L’étude examine aussi diverses autres propositions, notamment l’extension de l’assurance facultative obligatoire, la totalisation des salaires pour un seul assujettissement, l’introduction d’un plan de prévoyance simplifié pour les bas salaires, ou encore l’intégration du modèle spécifique « Swissstaffing » pour les travailleurs flexibles. Ces alternatives présentent diverses limites, charges administratives accrues et gains moindres.

Le rapport constate que si rien n’est fait, la responsabilité d’une meilleure couverture des personnes concernées reste à la charge des institutions de prévoyance, des employeurs et des partenaires sociaux via des solutions surobligatoires.

Enfin, la réforme s’inscrit dans un contexte de nombreuses interventions parlementaires appelant à une mise à jour législative qui tienne compte des nouvelles réalités du marché du travail et des attentes en matière de prévoyance professionnelle, notamment pour les femmes, majoritairement concernées par la flexibilité et la pluriactivité.

Ce projet législatif représente donc un pas important vers une adaptation nécessaire du deuxième pilier qui puisse mieux couvrir les besoins des travailleurs cumulant plusieurs emplois, à temps partiel ou avec des bas salaires, et offrir ainsi une plus grande équité et sécurité sociale pour ces catégories professionnelles.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2025 consultable ici

Arianna Lüscher/Astrid von Wyl, Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ?, in Sécurité Sociale CHSS du 22.10.2025 disponible ici

Rapport du Conseil fédéral du 22.10.2025 donnant suite au postulat 23.4168 Rechsteiner disponible ici

Postulat Rechsteiner 23.4168 « Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois » consultable ici

 

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.06.2025 consultable ici

 

Un courrier « A+ » arrivé un samedi sera considéré reçu le lundi suivant. Le Conseil national a soutenu jeudi sans opposition un projet en ce sens visant une harmonisation du calcul des délais postaux.

Actuellement, un courrier « A+ » arrivé dans la boîte aux lettres un samedi est considéré reçu le même jour, par exemple pour des résiliations de contrat, une décision des autorités ou des jugements. Le délai qui lui est attaché débute ainsi le lendemain, soit le dimanche, même si la lettre a été récupérée le surlendemain, le lundi.

Des confusions et des inconvénients juridiques peuvent survenir. Le destinataire n’a pas à accuser réception de l’envoi et, s’il le récupère le lundi, il ne sait pas si la communication a été remise le samedi ou le lundi puisque cette information ne figure pas sur l’envoi. Il risque de manquer le délai s’il se trompe sur la date de fin et de perdre ses droits.

Le projet met en œuvre une motion du Parlement. A l’avenir, en cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » le week-end ou un jour férié, le délai commencera à courir le jour ouvrable suivant, a indiqué Jacques Nicolet (UDC/VD). Les destinataires auront plus de temps pour exercer leurs droits.

Les administrés et les justiciables ne perdront ainsi pas leurs droits en raison de pures questions de procédure. Le code de procédure civile connaît déjà cette pratique. Celle-ci sera étendue à l’ensemble du droit fédéral. Plusieurs lois doivent être modifiées.

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.06.2025 consultable ici

Motion CAJ-N 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

 

Permettre un réexamen en cas d’expertise médicale douteuse

Permettre un réexamen en cas d’expertise médicale douteuse

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.06.2025 consultable ici

 

Une personne qui s’est vu refuser un octroi de prestations de l’AI pourra demander un réexamen en cas de graves insuffisances constatées par la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM). Le Conseil des Etats a tacitement adopté mercredi une motion du National en ce sens.

Le texte de la commission de la sécurité sociale du National fait suite à des révélations au sujet des expertises douteuses réalisées par PMEDA SA. En 2023, l’AI avait décidé de ne plus attribuer d’expertise médicale à cette entreprise. Elle avait suivi la recommandation de la COQEM, qui avait relevé des insuffisances dans la forme et le fond des expertises médicales de PMEDA.

Une révision de loi récente permet déjà de garantir actuellement la qualité des expertises et des diagnostics. Toutefois, des lacunes et des problèmes subsistent quant aux expertises réalisées avant cette révision.

Le texte vise à permettre aux personnes assurées de déposer une demande de révision lorsque leur dossier a été jugé sur la base d’une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM.

En cas de réexamen, les offices AI devraient contrôler la capacité de travail, déterminer le début d’une éventuelle incapacité de travail, accorder des mesures d’ordre professionnel et octroyer avec effet rétroactif une éventuelle rente.

 

Le Conseil fédéral favorable

Le Conseil fédéral soutenait le texte. Il en va de la crédibilité et du bon fonctionnement de l’AI et des autres assurances sociales, ainsi que de la confiance dans le système, a relevé la ministre de l’intérieur Elisabeth Baume-Schneider. Cela se fera dans le cadre de la future révision de l’AI qui est en cours d’élaboration.

Il est primordial que les offices AI et les tribunaux s’appuient sur des expertises médicales fiables afin de rendre leurs décisions, a appuyé Maya Graf (Vert-e-s/BL) pour la commission. Lorsqu’un soupçon d’erreur ou de partialité existe, les décisions en question doivent pouvoir être réexaminées.

 

Commentaire

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a souligné que l’action de la COQEM concerne l’ensemble des assurances sociales, et pas uniquement l’assurance-invalidité. Sa proposition d’étudier la possibilité d’intégrer cette nouvelle réglementation dans la LPGA afin d’en faire bénéficier toutes les assurances sociales (cf. Bulletin officiel) doit être accueillie favorablement. En effet, il est essentiel que chaque assuré, quel que soit le domaine d’assurance sociale concerné, puisse demander un réexamen de son dossier en cas d’expertise médicale problématique.

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.06.2025 consultable ici

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la Coqem dans les expertises » consultable ici

Cf. également le communiqué de presse de Inclusion Handicap du 04.06.2025 disponible ici

 

Le National comble enfin une lacune pour les accidents de jeunesse

Le National comble enfin une lacune pour les accidents de jeunesse

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.06.2025 consultable ici

 

Les personnes accidentées avant l’âge de 25 ans toucheront des indemnités journalières pour perte de gain durant 720 jours au plus en cas de rechute ou de séquelles tardives. Le National a adopté mardi par 101 voix contre 81 un projet, malgré de fortes réticences.

Lorsqu’un jeune qui n’exerce pas encore d’activité professionnelle est victime d’un accident, les frais médicaux sont pris en charge par sa caisse-maladie. Plus tard, s’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives alors qu’il a intégré le monde du travail, il ne peut pas se tourner vers l’assurance-accident (LAA), étant donné que l’accident initial n’était pas couvert par cette assurance.

Il doit se tourner vers son assurance maladie pour prendre en charge les frais médicaux et vers son employeur qui prend en charge la perte de gain, mais seulement pour une durée déterminée. Il en résulte souvent une lacune de plusieurs mois dans le versement du salaire.

« Il est indéniable que cette réforme comble une vraie lacune, certes peu fréquente, mais aux conséquences sociales désastreuses », a déclaré Cyril Aellen (PLR/GE) pour la commission. Benjamin Roduit (Centre/VS) a chiffré le nombre de cas à 1380, ajoutant que le coût, minime, s’élèvera au maximum à 17 millions de francs par année. « Pour chaque personne individuelle touchée, ça peut par contre coûter très cher », a complété Barbara Gysi (PS/SG).

 

L’UDC contre

Le projet prévoit de considérer dorénavant les rechutes ou les séquelles tardives d’un accident pas couvert par la LAA et qui est survenu avant l’âge de 25 ans comme des accidents non professionnels. L’assuré aura droit à des indemnités journalières durant un maximum de 720 jours, versées subsidiairement aux allocations pour perte de gain dues par l’employeur.

L’udc et quelques élus PLR et du Centre n’étaient pas convaincus. « Bad cases make bad law » a lancé Rémy Wyssmann (UDC/SO). Pour lui, le Parlement adopte sur la base d’un cas rapporté par la télévision, une loi qui déroge au principe de non-rétroactivité des assurances sociales. Une luxation de l’épaule enfant pose aussi le problème des preuves médicales à apporter plus tard pour prétendre aux prestations d’assurance.

 

Avis très partagés en consultation

En consultation, le projet a reçu un accueil très partagé. Les représentants des employeurs et les assureurs s’y sont opposés craignant une augmentation de la charge administrative.

Le Conseil fédéral est aussi opposé au changement de système. Avec ce projet, il répond à la volonté du Parlement, mais continue d’émettre des réserves. Il craint que cette nouvelle loi fasse ressortir d’autres inégalités.

Cette modification de la LAA découle d’une motion déposée en 2011 par l’ancien conseiller national Christophe Darbellay (Centre/VS).

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

Commentaire

Je recommande vivement aux parlementaires de prendre connaissance de mon analyse parue dans Jusletter du 17 février 2025, afin de mieux cerner les défis pratiques et juridiques liés à la mise en œuvre de la réforme récemment discutée au Parlement (séance du 3 juin 2025, cf. Bulletin officiel). Malgré l’objectif louable de combler une lacune, je reste sceptique quant à la viabilité concrète de la solution proposée par le Conseil fédéral. En effet, cette réforme soulève des problématiques complexes telles que l’administration des preuves médicales nécessaires à la reconnaissance des rechutes ou séquelles tardives, la coordination entre les différents régimes d’assurances et les risques potentiels d’inégalités de traitement entre assurés.

À mon sens, la proposition formulée par le conseiller aux États Paul Rechsteiner lors des séances des 19 mars 2014 et 2 mars 2022, qui suggère d’utiliser la caisse supplétive comme modèle pour traiter les cas particuliers des travailleurs confrontés à des rechutes ou des séquelles tardives d’accidents initialement non couverts par la LAA, apparaît plus juste et mieux adaptée aux réalités du terrain. Ce modèle, plus pragmatique, permettrait une prise en charge efficace tout en évitant de surcharger inutilement le système administratif et en respectant davantage les principes fondamentaux des assurances sociales, notamment l’équité et la solidarité entre assurés.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.06.2025 consultable ici

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 24.056 « LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »). Modification » consultable ici

 

Primes maladie: la franchise minimale va augmenter en Suisse

Primes maladie: la franchise minimale va augmenter en Suisse

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

 

La franchise minimale dans l’assurance maladie va augmenter. Le National a soutenu mercredi, par 118 voix contre 70, une motion UDC du Conseil des Etats qui propose une adaptation à l’évolution des coûts de la santé. Il a déjà accepté en décembre une motion semblable.

Le gouvernement avait été forcé de légiférer en ce sens en 2019. Il avait développé un concept qui ne concerne pas les enfants. Toutes les franchises des adultes devaient grimper de 50 francs dès que les coûts bruts moyens par assuré dépassaient treize fois la franchise ordinaire.

L’udc, qui avait retourné sa veste lors du vote final, et la gauche s’étaient alliés pour enterrer le projet. Un revirement qui avait agacé.

Aujourd’hui, l’UDC estime justifié d’augmenter le montant de la franchise minimale et de l’adapter périodiquement. La hausse de la franchise et le mécanisme d’adaptation devront être modérés, afin que la même franchise puisse être choisie pendant plusieurs années et que la stabilité du système soit garantie, a expliqué Cyril Aellen (PLR/GE) pour la commission. Comme dans le projet précédent, les franchises des enfants ne seront pas soumises au mécanisme.

Sensibiliser aux coûts

La franchise minimale n’a plus été augmentée depuis 2004, contrairement aux coûts de la santé, a souligné la co-rapportrice Diana Gutjahr (UDC/TG). Une hausse de la franchise permettrait de renforcer la responsabilité individuelle et la sensibilité aux coûts au sein de la population.

Cela inciterait celle-ci à changer de comportement, selon la Thurgovienne. Elle a encore relevé que la modification ne concernerait pas les bénéficiaires des prestations complémentaires ou de l’aide sociale, qui pourront continuer à demander un remboursement de leurs primes.

Vision « simpliste »

La gauche, suivie par quelques élus du Centre, du PVL et de l’UDC, s’est opposée au texte. Brigitte Crottaz (PS/VD) a estimé que c’était « simpliste » de penser qu’une hausse de la franchise permettrait une baisse des coûts de la santé. Cette augmentation ne ferait qu’aggraver les inégalités.

Les personnes qui choisissent la franchise la plus basse le font parce qu’elles n’ont pas le choix, parce qu’elles sont atteintes dans leur santé, a avancé Mme Crottaz, citant les personnes âgées ou les malades chroniques. Ces personnes paient déjà plus maintenant. La Vaudoise a encore rappelé la courbe exponentielle des primes depuis 20 ans, ce qui grève le budget des ménages, « bien plus que dans tous les pays qui nous entourent ».

La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider était favorable au texte, bien qu’elle se soit montrée consciente du poids des primes sur les assurés. Les hausses devront rester modérées et intervenir à des intervalles raisonnables pour rester supportables. Il faudra aussi prendre en compte les assurés qui renoncent déjà aujourd’hui à consulter en raison des coûts à assumer.

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

Motion Friedli 24.3636 «Adapter la franchise minimale aux conditions réelles» consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 16.01.2025 sur la motion Friedli 24.3636 disponible ici

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) prévoyant que les personnes qui touchent une rente AI et ont droit à des prestations complémentaires annuelles au mois de décembre reçoivent un supplément correspondant à un douzième de la rente AI perçue durant l’année civile concernée.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Friedli Esther, Dittli, Germann, Hegglin Peter, Müller Damian) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Se fondant sur l’art. 112a Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. En acceptant l’initiative populaire pour une 13e rente AVS – où il est précisé que la 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC) –, le peuple et les cantons ont privilégié, dans le domaine des PC, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse AVS par rapport aux autres personnes qui ont droit à des PC, et en particulier par rapport aux bénéficiaires de rentes AI : les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC disposent d’un montant total augmenté d’un douzième de leur rente vieillesse annuelle pour assurer leur subsistance. Il convient donc de corriger la situation privilégiée des bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC et le désavantage qui en découle pour les personnes en situation de handicap qui reçoivent des PC en plus d’une rente AI. Selon les clarifications juridiques, le législateur dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour procéder à cette correction. Ce n’est qu’avec une compensation sous forme de complément annuel correspondant à un douzième de leur rente AI annuelle que les bénéficiaires d’une rente AI recevant des PC et les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC seront traités de la même manière.

 

Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Le Conseil fédéral comprend la volonté de mettre sur un pied d’égalité les rentiers AI touchant les prestations complémentaires (PC) et les rentiers de vieillesse touchant ces mêmes prestations. La différence dans le revenu global des rentiers de vieillesse et d’invalidité ne trouve toutefois pas son origine exclusivement dans le régime des PC, mais dans l’octroi d’une 13e rente aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Aux yeux du Conseil fédéral, la solution préconisée par la motion ne règle pas cette question à satisfaction et crée de nouvelles différences de traitement au sein des bénéficiaires de PC. La mise en œuvre telle quelle de la motion créerait une différence de traitement entre les rentiers AI, étant donné que seuls les bénéficiaires d’une rente AI complétée par des PC toucheraient une telle prestation, contrairement aux personnes bénéficiaires d’une allocation pour impotents ou d’indemnités journalières AI complétée par des PC.

Il est en outre probable qu’un supplément de 13e rente AI en lien avec les PC, calculé sur la base de la rente d’invalidité et calqué sur la 13e rente de vieillesse, soit qualifié de prestation d’invalidité selon le droit européen de coordination. Ainsi, peu importe que ce supplément soit prévu dans le cadre des PC, qui sont en principe exclues de l’exportation, il devrait tout de même être exporté aux Suisses et aux ressortissants des pays de l’UE et AELE.

La solution préconisée par la motion créerait un transfert de charges vers la Confédération et les cantons. Sur la base des données statistiques de l’année 2023, une estimation de l’Office fédéral des assurances sociales montre que si cette prestation avait été introduite dans l’année 2023, les dépenses supplémentaires auraient été de 170 millions de francs au total, dont 100 millions à la charge de la Confédération et 70 millions de francs à la charge des cantons.

Indépendamment de cette nouvelle charge financière, la question des bas revenus, notamment des bénéficiaires de prestations de l’AI, sera examinée dans le cadre d’une réforme globale à venir.

En cas d’acceptation de la motion par le 1er Conseil, le Conseil fédéral proposera de la transformer en mandat d’examen.

 

Proposition du Conseil fédéral du 07.03.2025

Rejet

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» consultable ici

Rapport de l’OFAS du 09.01.2025 – Réponses aux questions concernant une solution d’une 13e rente AI passant par les PC, disponible ici

 

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » – Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » – Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé :

  • de présenter au Parlement une modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et de compléter le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) pour que les personnes assurées puissent déposer une demande de révision lorsque la décision de refus de rente ou d’octroi de rente partielle de l’AI repose sur une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), et
  • de veiller à ce que les offices AI, à la réception d’une demande de révision reposant sur cette nouvelle disposition, contrôlent la capacité de travail, déterminent le début d’une éventuelle incapacité de travail, accordent des mesures d’ordre professionnel et octroient une éventuelle rente avec effet rétroactif, en tenant compte du délai d’attente d’une année visé à l’art. 28 al. 1 LAI, mais en dérogation à l’art. 29 al. 1 LAI, et à l’art. 24 al. 1 LPGA.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Glarner, Aeschi Thomas, Bläsi, de Courten, Graber, Gutjahr, Thalmann-Bieri) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Depuis des années, les médias, mais aussi un grand nombre de parlementaires, critiquent la qualité des expertises de PMEDA SA. En 2023, après une analyse d’un échantillon d’expertises réalisées par PMEDA SA au cours des années 2022 et 2023 et en réaction à plusieurs recours déposés depuis 2013, la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM) a constaté que la grande majorité des expertises examinées présentaient de graves lacunes. Elle a donc recommandé unanimement, le 4 octobre 2023, de cesser avec effet immédiat l’attribution de mandats à PMEDA SA. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a suivi cette recommandation. Il faut partir du principe que la COQEM examinera encore d’autres expertises de manière systématique à l’avenir. Il n’est pas exclu qu’elle recommande alors de cesser l’attribution de mandats à des spécialistes ou à des centres établissant des expertises et, partant, que l’OFAS mette un terme à la collaboration avec ces partenaires.

S’agissant des expertises établies par PMEDA SA, la situation n’est pas résolue pour les personnes assurées auxquelles des mesures professionnelles et des prestations de rente ont été refusées ou n’ont été que partiellement octroyées à l’issue d’une procédure dans l’assurance-invalidité (AI) qui s’est soldée par une décision entrée en force. Cette situation pourra se présenter à nouveau si la COQEM émet des recommandations en ce sens. Dans le cas de PMEDA SA, des requêtes de révision procédurale ont été rejetées notamment par le Tribunal fédéral (arrêt 8F_8/2023) et les offices AI et l’OFAS soulignent que les décisions entrées en force concernant les prestations restent valables. Or d’autres insuffisances sévères sont reprochées à PMEDA SA en plus des manquements constatés par la COQEM (cf. émission DOK du 19.9.2024 de la télévision suisse alémanique SRF et reportages d’autres médias).

En ce qui concerne PMEDA SA, les insuffisances de forme et de fond n’ont été détectées ni par les offices AI, ni par l’OFAS, ni par les tribunaux, si bien que des décisions de refus sont entrées en force. Cette situation pourrait aussi se présenter dans des cas impliquant d’autres spécialistes ou centres établissant des expertises avec lesquels la collaboration ne serait suspendue qu’à la suite d’une recommandation en ce sens de la part de la COQEM. Or il est absolument essentiel, pour conserver la confiance du public et des personnes assurées, que les offices AI et les tribunaux puissent fonder leurs décisions sur des expertises médicales de qualité. Par conséquent, il faut instaurer une base légale permettant de réexaminer les décisions entrées en force si de graves insuffisances de qualité sont ensuite mises en évidence.

 

Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

Le Conseil fédéral estime lui aussi qu’il est essentiel que les offices AI et les tribunaux puissent s’appuyer sur des expertises médicales correctement établies et de qualité. Les possibilités de mise en œuvre d’une réglementation telle que demandée par la motion seront examinées, dans le cadre de la future révision de l’AI, à la lumière du principe de non-rétroactivité des lois. Il convient également de souligner que la réglementation souhaitée par la motion va au-delà du rôle de la COQEM qui a été voulu par le législateur dans le cadre du Développement continu de l’AI (DCAI), à savoir établir des critères de qualité et en surveiller le respect. Au vu de l’activité de la COQEM, qui concerne toutes les assurances sociales, cette réglementation devrait être étendue à la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) et ne pas se limiter à la loi sur l’assurance-invalidité (LAI).

 

Proposition du Conseil fédéral du 26.02.2025

Adoption

 

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » consultable ici

 

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 « Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître » – Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 «Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître» – Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi prévoyant l’instauration d’un congé prénatal de trois semaines, financé par le régime des allocations pour perte de gain. Ce congé ne doit pas porter préjudice au congé maternité qui fait suite à l’accouchement.

 

Développement

Selon le rapport faisant suite au postulat 15.3793, les femmes enceintes doivent interrompre leur activité professionnelle durant leur grossesse dans 80% des cas. Dans les deux semaines précédant l’accouchement, 70% des futures mères sont en congé maladie. Seule 1 femme sur 6 travaille jusqu’à l’accouchement.

La Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, HES-SO) et Unisanté (Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne) ont mené une étude FNS («Protection de la maternité au travail : pratiques, obstacles, ressources», 2017-2020) démontrant des lacunes de protection des travailleuses enceintes. Ces lacunes pèsent sur la santé des travailleuses enceintes et de leurs enfants à naître, mais également sur le fonctionnement des entreprises.

  1. Cette situation met en danger la santé des employées et de leurs enfants.
  2. Elle provoque une augmentation des absences maladie, une augmentation des primes d’indemnités journalières et une désorganisation des activités de l’entreprise liée à ces absences.
  3. Elle peut entraver le retour en emploi des femmes, être source de discrimination et engendrer une perte des compétences de l’entreprise.

Dans son avis sur la motion 21.3155, le Conseil fédéral s’oppose au congé prénatal pour deux raisons : la crise du coronavirus qui fragilisait des employeurs et salariés et le coût du projet (200 millions selon le Conseil fédéral). La reprise économique étant excellente, ce premier argument n’est plus d’actualité. Quant aux coûts, une analyse plus globale de l’impact économique des lacunes de protection actuelles devrait plutôt encourager à introduire un congé prénatal.

Afin de mieux protéger les futures mères et les enfants à naître, mais aussi pour que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et ses activités, puisse offrir des conditions sûres à ses collaboratrices enceintes et maintenir l’emploi d’une main d’œuvre formée tout en promouvant la santé au travail pour tout le personnel, nous demandons un congé prénatal les trois dernières semaines avant le terme, complémentaire à une protection de la santé tout au long de la grossesse.

 

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur la proposition d’instaurer un congé prénatal dans son rapport en réponse au postulat Maury Pasquier (15.3793 « Interruptions de travail avant l’accouchement et congé prénatal »), basé sur le rapport de recherche du Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS « Interruptions de travail avant l’accouchement » (2017, disponible sous : www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Recherche et évaluation > Rapports de recherche), ainsi que dans le cadre des motions Baume-Schneider (21.3283 « Protection de la maternité avant l’accouchement ») et Wasserfallen Flavia (21.3155 « Protection des futures mères »), qui ont fait suite à ce rapport et qui ont été rejetées par le Parlement. L’analyse effectuée dans le cadre du rapport précité arrive à la conclusion que les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes.

En effet, lorsqu’une salariée enceinte ne peut plus travailler pour des raisons de santé, l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant la durée du rapport de travail (art. 324a, al. 1 et 3, Code des obligations [CO ; RS 220] ; art. 35, al. 3, Loi sur le travail [LTr ; RS 822.11]). La durée du maintien du salaire dépend en principe du nombre d’années de service auprès de l’employeur. De nombreuses entreprises concluent par ailleurs une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Ainsi, leurs employés sont en règle générale assurés pendant 720 jours au plus contre les pertes de gain en cas de maladie, 80% du salaire au moins étant alors indemnisé.

D’après le rapport, près de 95% des femmes enceintes perçoivent entre 80 et 100% de leur salaire pendant la durée de l’incapacité de travail pour des raisons de santé. Parmi celles-ci, 67% le perçoivent dans son intégralité. En outre, seul 1% des femmes concernées perçoivent moins de 80% du salaire en cas d’absence pour des raisons de santé, ce chiffre étant de 3% en cas d’absence en raison d’une interdiction de travailler et de 0% en cas d’absence sur simple avis. 4% n’ont pas perçu de salaire lors d’une absence pour des raisons de santé, 7% lors d’une absence en raison d’une interdiction de travailler et 6% lors d’une absence sur simple avis.

L’introduction d’un congé prénatal aurait aussi des conséquences pour les employeurs. D’une part, il leur offrirait une meilleure prévisibilité et réduirait leurs risques financiers en les libérant de l’obligation de verser le salaire pendant cette période. D’autre part, une absence plus longue compliquerait l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Si la majorité des mères interrogées y est également favorable, elle l’est non pas pour des motifs financiers, mais pour des raisons organisationnelles. Elles préfèreraient toutefois utiliser ces semaines supplémentaires après l’accouchement plutôt que de manière anticipée. Le congé prénatal proposé n’aurait par conséquent pour effet que de remplacer les coûts déjà couverts, sans qu’un besoin en la matière soit toutefois avéré. Il n’améliorerait pas la situation de la grande majorité des femmes et risquerait même de péjorer la situation des femmes qui perçoivent actuellement la totalité de leur salaire.

Selon les estimations réalisées, l’introduction d’un congé prénatal de trois semaines entraînerait des coûts supplémentaires de quelque 200 millions de francs par an pour le régime des allocations pour perte de gain (sur la base des coûts 2023). Par ailleurs, le Conseil fédéral prépare actuellement, en réponse à plusieurs mandats parlementaires, un message et un projet de loi sur d’autres adaptations du régime des allocations pour perte de gain (harmonisation de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour enfant, prolongation de l’allocation de maternité lorsque la mère est hospitalisée deux semaines au moins après la naissance, allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant). Si un congé prénatal était introduit et que la révision en cours est adoptée en l’état, l’actuel taux de cotisation de 0,5% devrait, selon les estimations, permettre de couvrir la totalité des coûts supplémentaires.

 

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2025

Rejet

 

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 «Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître» consultable ici

 

Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 17 février 2025 ma contribution «Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?».

 

Résumé :

Si la récente réforme de la LAA, visant à couvrir les rechutes et séquelles tardives d’accidents non assurés comble une lacune importante, elle soulève des questions complexes. Limitation aux accidents survenus avant 25 ans, coordination entre assureurs sociaux et privés, ambiguïtés dans l’application des nouvelles dispositions sont autant de défis qui pourraient générer inégalités et litiges. Cet article analyse les implications juridiques et pratiques de cette réforme, en proposant des alternatives pour une meilleure intégration dans le système d’assurances sociales.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

 

Expertises AI : permettre le réexamen des dossiers en cas de graves insuffisances

Expertises AI : permettre le réexamen des dossiers en cas de graves insuffisances

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.01.2025 consultable ici

 

Les décisions concernant l’octroi de prestations AI doivent se baser sur des expertises médicales de qualité irréprochable. Il en va de la confiance dans l’assurance-invalidité. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a analysé les récentes révélations au sujet des expertises douteuses réalisées par PMEDA SA. Elle exhorte les acteurs concernés à redoubler d’efforts pour garantir que de telles situations ne se reproduisent plus et a déposé une motion visant à permettre le réexamen des dossiers reposant sur des expertises dont la qualité aurait été remise en question par la COQEM.

En présence de représentants de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), ainsi que du Professeur Thomas Gächter de l’Université de Zurich, la commission s’est penchée sur la question des graves insuffisances décelées dans les expertises médicales effectuées pour déterminer le droit à des prestations de l’AI.

La commission estime que les mesures introduites dans le cadre de la révision «Développement continu de l’AI» permettent actuellement de garantir la qualité des expertises et des diagnostics. Des lacunes et des problèmes subsistent cependant encore en ce qui concerne les expertises réalisées avant l’entrée en vigueur de cette révision. Cette situation a été récemment mise en lumière de manière flagrante par les révélations liées aux expertises douteuses réalisées par l’entreprise PMEDA SA. La commission estime que ces révélations sont choquantes. La décision d’octroi ou non d’une prestation AI a en effet de grandes répercussions sur la vie des personnes concernées.

Par 14 voix contre 7 et 4 abstentions, la commission a déposé une motion (25.3006) visant à adapter les bases juridiques pour permettre aux personnes assurées de déposer une demande de révision lorsque leur dossier a été jugé sur la base d’une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM. En cas de réexamen, les offices AI devraient contrôler la capacité de travail, déterminer le début d’une éventuelle incapacité de travail, accorder des mesures d’ordre professionnel et octroyer avec effet rétroactif une éventuelle rente.

 

 

Commentaire personnel

La motion déposée par la commission constitue un pas dans la bonne direction, mais elle pourrait être améliorée pour garantir une justice plus équitable et transparente dans le domaine des assurances sociales ; les parlementaires auraient pu faire preuve d’une ambition plus marquée.

Il serait judicieux d’étendre la portée de cette motion au-delà des offices AI pour englober tous les assureurs sociaux. Les problématiques liées aux expertises médicales ne se limitent pas à l’AI et une approche uniforme pour tous les assureurs sociaux renforcerait la cohérence et l’équité du système.

Par ailleurs, il serait pertinent de confier la responsabilité d’initier la révision à l’assureur social ayant mandaté un centre d’expertise ou un médecin dont la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM. Cette approche pourrait être un prolongement du principe d’instruction d’office prévu à l’art. 43 LPGA, en imposant aux assureurs une obligation proactive de réexamen, et renforcerait la protection des droits des assurés, qui sont souvent la partie vulnérable dans ces procédures. En effet, les assurés ne sont pas toujours informés des décisions de la COQEM et peuvent se trouver démunis face à la complexité des démarches administratives nécessaires pour faire valoir leurs droits.

Cette proposition vise à établir un équilibre plus juste entre les responsabilités des assureurs sociaux et les droits des assurés, tout en garantissant une révision systématique et équitable des dossiers potentiellement problématiques. Elle permettrait également de restaurer la confiance dans le système des assurances sociales, élément central pour son bon fonctionnement et son acceptation par la société.

Cette motion constitue donc moins un aboutissement qu’une étape importante, invitant à poursuivre avec détermination le travail de modernisation et d’humanisation de notre système de sécurité sociale. Il est essentiel de maintenir cet élan réformateur pour assurer une protection sociale à la hauteur des défis contemporains.

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.01.2025 consultable ici

 

Perizie AI : consentire il riesame dei dossier in caso di gravi lacune, comunicato stampa del Parlamento del 17.01.2025 disponibile qui

IV-Gutachten: Bei gravierenden Mängeln Neubeurteilung der Dossiers ermöglichen, Medienmitteilung des Parlaments vom 17.01.2025 hier abrufbar