Archives par mot-clé : Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé

Congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé

 

Article d’Andrea Künzli, paru in Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 2-2021 (juin 2021) consultable ici

 

À partir du 1er juillet 2021, les parents qui prennent en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et qui doivent à cette fin interrompre leur activité profes­sionnelle auront droit à un congé de prise en charge de 14 semaines et à une allocation de prise en charge financée par le régime des allocations pour perte de gain (APG).

Le besoin croissant de soins et d’assistance ne peut pas être couvert par le seul système de santé publique. Les proches prennent en charge des tâches d’assistance et de soins indispensables. Il est toutefois souvent très difficile de concilier tâches d’assistance et activité professionnelle. C’est pourquoi le Parlement a amélioré les conditions des proches aidants par des mesures concrètes, qui sont réunies dans un acte législatif unique (RO 2020 4525). Alors que sont déjà en vigueur depuis début 2021 la précision et l’extension du maintien du paiement du salaire en cas d’absences à court terme (art. 329h CO), l’extension des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies al. 1 LAVS) et le maintien de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses en cas d’hospitalisation (art. 42bis al. 4 LAI) (Sauvain 2020, p. 53), le congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art. 329i CO) entrera en vigueur, quant à lui, le 1er juillet 2021.

 

Éléments principaux

Le congé de prise en charge dure au maximum 14 semaines et doit être pris sous la forme de journées, de semaines ou en bloc, dans un délai-cadre de 18 mois. Les parents concernés peuvent interrompre leur activité professionnelle pour prendre en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et ont droit pendant ce temps à une allocation de prise en charge. Simultanément, dès la naissance du droit, les parents bénéficieront d’une protection contre le licenciement pendant six mois (art. 336c al. 1 let. cter, CO). En outre, les vacances de parents bénéficiant d’un congé de prise en charge ne peuvent pas être réduites (art. 362 al. 1 CO).

 

Conditions d’octroi de l’allocation

L’allocation de prise en charge est destinée aux parents dont l’enfant mineur a besoin d’une prise en charge accrue en raison d’une atteinte grave à sa santé. Afin de définir le plus précisément possible les conditions d’octroi, le législateur a précisé ce que recouvre l’atteinte grave à la santé, les distinctions à opérer, le cas échéant, en ce qui concerne le statut professionnel des parents concernés et la manière d’évaluer la relation parents-enfant.

 

Atteinte à la santé

Les parents ont droit au congé de prise en charge lorsque leur enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o let. a-d de la loi sur les allocations pour pertes de gain (LAPG). C’est à dessein que le législateur n’a pas introduit de définition de la notion d’atteinte grave à la santé, pour englober un spectre aussi large que possible d’atteintes graves à la santé. L’enfant est gravement atteint dans sa santé dès lors que les conditions ci-après sont cumulativement remplies :

  • L’enfant a subi un changement majeur de son état physique ou psychique : on entend par là en premier lieu la survenance d’une situation difficile due à une maladie aiguë. Il peut toutefois aussi s’agir d’une aggravation lente de l’état de santé, qui requiert une prise en charge à partir d’un certain stade ou de la dégradation aiguë de l’état de santé d’un enfant atteint d’une maladie chronique.
  • L’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible, ou il faut s’attendre à un handicap durable ou croissant, ou au décès.
  • Une prise en charge accrue par les parents est nécessaire : l’enfant doit avoir besoin de l’accompagnement attentif d’au moins l’un de ses parents. Par prise en charge, on entend aussi le fait d’assister à des entretiens ou à des consultations médicales en cabinet ou hôpital, ou les phases durant lesquelles la prise en charge se limite à faire acte de présence pendant que des prestations de soins ou d’assistance sont effectuées par des professionnels. L’ampleur de la prise en charge dépend pour l’essentiel de la gravité et du type d’atteinte à la santé, de l’âge de l’enfant ainsi que de la situation familiale. Les atteintes graves à la santé requièrent une prise en charge intensive par les parents. L’atteinte à la santé requiert un traitement médical stationnaire ou ambulatoire de l’enfant pendant plusieurs mois.
  • Au moins l’un des parents doit interrompre son activité professionnelle pour prendre en charge l’enfant : aucun nombre minimal d’actes de soins spécifiques ou d’heures de prise en charge par jour n’est imposé.

 

Statut professionnel

Outre les salariés et les indépendants, les parents au chômage ou en incapacité de travail ont aussi droit, à certaines conditions, à un congé de prise en charge.

Les parents au chômage peuvent demander un congé de prise en charge de 14 semaines s’ils percevaient des indemnités journalières de l’assurance-chômage immédiatement avant la naissance de leur droit à l’allocation de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’au jour pour lequel ils font valoir leur droit à ce congé.

Les parents en incapacité de travail ont droit à l’allocation de prise en charge s’ils percevaient une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité immédiatement avant la naissance de leur droit à l’allocation de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’au jour pour lequel ils font valoir leur droit à une allocation de prise en charge. Si le parent en incapacité de travail a déjà épuisé son droit au maintien du paiement du salaire, il a droit à l’allocation de prise en charge, pour autant qu’il dispose d’un contrat de travail valable.

 

Relation parents-enfant

Pour ce qui est de la relation parents-enfant, le lien requis pour justifier un droit au congé de prise en charge est le lien de filiation au sens de l’art. 252 CC. L’état civil des parents n’est pas déterminant.

Les parents nourriciers ont droit à l’allocation s’ils ont recueilli l’enfant de manière permanente afin de s’en occuper et de l’éduquer. Le droit des parents nourriciers s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents.

Un beau-parent a droit à l’allocation si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

  • il ou elle fait ménage commun avec le parent qui détient l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant et il ou elle l’aide de manière appropriée à s’en occuper et à l’éduquer ;
  • l’un des parents renonce complètement à son droit, à condition qu’un lien de filiation existe avec les deux parents.

 

Répartition du congé entre les parents

Les parents peuvent se répartir le congé de prise en charge comme ils le souhaitent. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition du congé, celui-ci sera réparti équitablement entre eux, et chacun aura droit à sept semaines du congé de prise en charge. Les parents peuvent prendre le congé en même temps. Afin de préserver autant que possible les intérêts de l’employeur, ce dernier doit être informé de la répartition du congé et des jours de congé prévus. Il en va de même si les modalités doivent être adaptées.

 

Délai-cadre

Le délai-cadre de 18 mois commence à courir le jour pour lequel le premier des deux parents perçoit une allocation de prise en charge. Le délai-cadre est lié à l’enfant et n’est donc pas décalé lorsque l’un des parents perçoit l’allocation de prise en charge après l’autre parent. Chaque enfant donnant droit à l’allocation fait naître un délai-cadre distinct. Si l’enfant subit une rechute ou si un nouvel évènement survient, un nouveau délai-cadre commence à courir.

 

Calcul et montant

Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, c’est le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours du congé qui est déterminant. L’allocation s’élève à 80 % de ce revenu, mais au maximum à 196 francs par jour. En basant le calcul sur le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours de congé, il est possible de tenir compte des changements de revenu qui surviennent pendant le délai-cadre de 18 mois. Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, les revenus des parents ne sont pas additionnés. De même, l’allocation est versée séparément.

 

Demande et mise en œuvre

Les demandes d’allocation de prise en charge doivent être adressées à la caisse de compensation AVS compétente. Elle vérifie que les conditions d’octroi sont bien remplies. Ce faisant, elle est liée par le certificat médical, qui confirme l’atteinte à la santé de l’enfant et qui est partie intégrante de la demande. La caisse ne doit donc pas vérifier que les conditions médicales sont remplies.

En déposant la demande d’allocation de prise en charge auprès de la caisse de compensation AVS compétente, l’employeur confirme la crédibilité du certificat médical. Il peut en demander un nouveau à tout moment.

Après la validation de la demande, l’employeur ou les organes d’exécution de l’assurance-chômage transmettent chaque mois à la caisse de compensation compétente une attestation des jours de congé qui ont été pris. Sur la base de ces annonces, la caisse de compensation AVS calcule le montant de l’allocation de prise en charge et vérifie le nombre de jours qui peuvent encore être pris au titre du congé de prise en charge. Elle communique ces informations aux parents et à l’employeur ou aux organes d’exécution compétents de l’assurance-chômage.

Une seule caisse de compensation est compétente pour les deux parents. Reste compétente la caisse de compensation qui a prélevé les cotisations AVS avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge. Il en va de même si l’un des parents ou les deux changent d’employeur.

Le congé de prise en charge soulage les parents concernés, qui peuvent s’occuper de leur enfant malade sans craindre de perdre leur emploi ou de s’exposer à une diminution significative de leur revenu. La situation des familles concernées s’améliorera donc de manière significative à partir du 1er juillet 2021, même si le congé ne pourra pas couvrir dans tous les cas l’intégralité de la période nécessaire à la prise en charge.

 

 

Article d’Andrea Künzli, paru in Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 2-2021 (juin 2021) consultable ici

Version allemande : Betreuungsurlaub für Eltern gesundheitlich schwer beeinträchtigter Kinder

 

 

Enfants gravement atteints dans leur santé: améliorations pour les parents

Enfants gravement atteints dans leur santé: améliorations pour les parents

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.05.2021 consultable ici

 

Le congé de 14 semaines pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé entrera en vigueur le 01.07.2021. Lors de sa séance du 12.05.2021, le Conseil fédéral a approuvé les dispositions d’exécution concernant le congé pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. Il a également fixé à la même date l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) qui permet de prolonger le droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né.

Les parents qui doivent interrompre ou réduire leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident auront désormais la possibilité de prendre un congé de 14 semaines. Indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), ce congé peut être partagé entre les deux parents et doit être pris en l’espace de 18 mois, en bloc ou jours isolés. Les parents recevront une allocation de prise en charge à hauteur de 80% du revenu moyen de l’activité lucrative.

Cette disposition est partie intégrante des mesures visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, adoptées le 20.12.2019 par le Parlement. Une première série de mesures est déjà entrée en vigueur au 01.01.2021.

 

Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né

Les mères dont le nouveau-né doit être hospitalisé verront également leur situation s’améliorer dès le 01.07.2021. Actuellement, en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né immédiatement après l’accouchement, la mère peut demander le report des allocations de maternité. Mais elle risque alors de se retrouver sans revenu entre la naissance et le début de la perception des allocations de maternité: le versement de son salaire n’est pas toujours garanti et la loi lui interdit de travailler durant les 8 semaines qui suivent l’accouchement. La modification de la LAPG permet désormais aux mères qui continuent de travailler après le congé maternité de bénéficier jusqu’à 8 semaines supplémentaires dans une telle situation. Cette prolongation est prise en charge par les allocations pour perte de gain.

 

Mesures en faveur des proches aidants en vigueur depuis le 01.01.2021 :

Congé pour la prise en charge de proches: jusqu’à trois jours par cas, mais dix jours par an au maximum pour s’occuper d’un membre de la famille ou du partenaire (à condition de faire ménage commun depuis cinq ans). Le versement du salaire durant le congé est indemnisé par l’employeur.

Extension de l’octroi des bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS: pour les cas d’impotence faible et pour les couples formant une communauté de vie (à condition de faire ménage commun depuis cinq ans).

Poursuite du versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses pour les mineurs en cas de séjour hospitalier.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.05.2021 consultable ici

Commentaire de l’OFAS du 12.05.2021 sur la modification du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) (Dispositions d’exécution relatives à la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né) consultable ici (yc RAPG modifié)

Questions et réponses pour les proches aidants : FAQ sur le site de l’OFAS

 

 

Publication de la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) et de la CAMaPat LACI

Publication de la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) et de la CAMaPat LACI

 

CAMaPat disponible ici et la CAMaPat LACI disponible ici

 

Avant-propos de la CAMaPat

Le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire une allocation de maternité en date du 26.09.2004. Les femmes exerçant une activité lucrative peuvent dès lors prétendre à un congé de maternité indemnisé de 14 semaines. Les dispositions sur l’allocation de maternité sont entrées en vigueur le 01.07.2005.

Le 27.09.2020, le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire un congé de paternité de deux semaines. Désormais les pères ont la possibilité de prendre un congé de paternité de deux semaines sous la forme de journée ou en bloc dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Comme pour l’allocation de maternité, l’allocation de paternité correspond à 80% du revenu moyen que le père a réalisé avant la naissance de l’enfant. Les dispositions relatives à l’allocation de paternité entrent en vigueur le 01.01.2021.

Sous l’angle organisationnel et procédural, les allocations de maternité et de paternité s’inspirent des réglementations afférentes au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile, avec toutefois quelques différences de taille. Ainsi, on ne saurait se contenter de procéder à l’examen de la réalisation des conditions d’assurance requises pour l’obtention des allocations respectives, mais il sied bien davantage de tenir compte, en sus, des règles spécifiques de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE puisque, contrairement aux allocations pour perte de gain en faveur des personnes faisant du service, l’allocation de maternité et l’allocation de paternité tombent sous le coup dudit accord. Par ailleurs, ni les allocations pour enfant ni les allocations d’exploitation ou pour frais de garde ne sauraient s’ajouter au versement de l’allocation de maternité. Enfin, les allocations de maternité et de paternité sont toutes deux soumises à l’impôt à la source.

L’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP) ne s’applique plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à compter du 01.01.2021. Les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises à l’ALCP avant le 01.01.2021 en lien avec la Suisse et le Royaume-Uni sont maintenus sur la base de l’accord sur les droits des citoyens :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html. Le nouveau régime applicable aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021 fait l’objet d’informations spécifiques sur le site de l’OFAS www.bsv.admin.ch.

La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) se réfère pour de nombreuses dispositions aux Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (DAPG). Cependant en raison de ses nombreuses spécificités, la CAMaPat est publiée sous forme de document séparé. Comme les allocations de maternité et de paternité présentent de nombreuses caractéristiques communes en matière de conditions d’octroi, de calcul ainsi que de versement, ces deux allocations sont réglées ensemble dans la circulaire CAMaPat. En principe toutes les dispositions s’appliquent aux deux allocations, mais il existe des exceptions. Celles-ci font explicitement l’objet de sous chapitres particuliers ou de précisions apportées directement dans le chiffre marginal concerné.

La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) remplace à partir du 01.01.2021 la Circulaire sur l’allocation de maternité (CAMat), en vigueur depuis le 01.07.2005.

 

 

Avant-propos de la CAMaPat LACI

Le législateur a chargé le Conseil fédéral, dans les art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3 LAPG d’édicter des dispositions relatives aux conditions auxquelles les mères et les pères sans emploi ont droit à l’allocation de maternité ou de paternité. L’art. 29 RAPG prévoit dorénavant, d’une part, que la personne assurée qui perçoit des indemnités de chômage au moment de la naissance a droit à l’allocation de maternité ou de paternité, et d’autre part, qu’elle peut également y prétendre si elle peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante (art. 29 al. 1 let. b RAPG). Cette disposition s’applique uniquement aux pères sans emploi qui, au moment de la naissance, effectuent un service pour lequel ils perçoivent une APG (art. 29 al. 2 let. b RAPG). En l’occurrence, il s’agit en général de services d’une certaine durée, par ex. école de recrues, service en bloc, service d’avancement ou service civil long.

En collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a réglé les modalités et élaboré une procédure d’annonce simple et adéquate entre les caisses de compensation AVS et l’assurance-chômage. On a notamment veillé à concilier les exigences légales avec les besoins des caisses de compensation AVS et de l’assurance-chômage pour la mise sur pied d’une procédure administrative aussi légère que possible.

Les directives de la CAMaPat LACI sont applicables aux caisses de compensation AVS et à l’assurance-chômage et ont été déclarées contraignantes tant par l’OFAS que par le SECO.

Selon l’art. 32 al. 2 LPGA, les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance, gratuitement. L’AVS, d’une part, et l’assurance-chômage, d’autre part, se communiquent mutuellement les faits déterminants pour la fixation et la modification des prestations. Les investigations appelées à être menées par l’assurance-chômage dans le cadre de la circulaire CAMaPat LACI le sont gratuitement.

 

 

Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) disponible ici

Circulaire sur la procédure d’annonce entre les caisses de compensation et l’assurance chômage pour l’examen des périodes de cotisation au sens de la LACI en matière d’allocation de maternité ou de paternité (CAMaPat LACI) disponible ici

 

 

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 afin de préciser les délais relatifs à l’exercice du droit à l’allocation. Il est possible de faire valoir un droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 jusqu’au 16.09.2020. Aucun nouveau calcul rétroactif ne pourra plus être demandé passé cette date.

L’allocation pour perte de gain COVID-19 pour les parents qui ont dû garder leurs enfants pendant la fermeture des écoles, pour les personnes en quarantaine ainsi que pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante est réglée dans l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. La durée de validité de l’ordonnance est de six mois, soit jusqu’au 16.09.2020. Le Conseil fédéral a décidé qu’aucun nouveau droit ne pourra être exercé en vertu de cette ordonnance après cette date. Les demandes en vue de la perception de prestations doivent donc être déposées le 16.09.2020 au plus tard.

Pour calculer le montant de l’allocation pour perte de gain COVID-19 des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se basent sur le revenu retenu pour établir les décomptes provisoires de cotisations (acomptes de cotisations) de 2019 ou sur la dernière décision définitive de cotisations. Toute adaptation rétroactive, en raison d’une nouvelle taxation fiscale définitive, de l’allocation pour perte de gain COVID-19 ayant déjà fait l’objet d’une décision est exclue après le 16.09.2020, date d’expiration de la validité de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG) [état au 19.06.2020] disponible ici

 

 

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG)

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG)

 

L’OFAS a mis en ligne la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG), valable dès le 17.03.2020.

La CCPG est disponible ici.

 

Avant-propos de la CCPG

Le 16.03.2020, le Conseil fédéral a annoncé qu’il renforçait les mesures prises pour lutter contre le coronavirus et déclaré la situation « extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies.

La circulaire règle l’allocation en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus, décidée le 20.03.2020 par le Conseil fédéral sur la base de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.

Le champ d’application de cette allocation inclut quatre catégories de bénéficiaires :

  • les salariés et les indépendants qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que la garde de leurs enfants jusqu’à 12 ans par des tiers ne peut plus être assurée ;
  • les personnes qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que leur médecin ou les autorités ont ordonné leur mise en quarantaine ;
  • les indépendants qui ont subi une perte de gain en raison de la fermeture de leur entreprise en vertu de l’ 6, al. 2, de l’ordonnance 2 COVID-19;
  • les indépendants qui ont subi une perte de gain en raison de l’annulation d’une manifestation suite à l’interdiction décrétée par les autorités.

L’allocation Corona-perte de gain est versée sous forme d’une indemnité journalière équivalant à 80 % du revenu moyen réalisé avant l’interruption de l’activité lucrative. Du point de vue de l’organisation et de la procédure, elle s’inspire du régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. La circulaire porte sur les règles qui s’écartent de ce régime.

Ces dispositions concernent exclusivement le champ d’application décrit ci-dessus. Elles entrent en vigueur le 17.03.2020 et leur validité est limitée à six mois.

 

 

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques [aspect assurances sociales]

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

 

Le 20.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs en vue d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures décidées le 13 mars, plus de 40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp du Parlement : la Délégation des finances se prononcera à ce sujet au début de la semaine prochaine. L’objectif de ces mesures, qui s’adressent à différents groupes cibles, est de sauvegarder les emplois, de garantir les salaires et de soutenir les indépendants. Des mesures ont également été prises dans le domaine de la culture et des sports en vue d’éviter des faillites et d’amortir de lourdes conséquences financières.

Ces nouvelles mesures visent à éviter tant que possible les cas de rigueur et à apporter, le cas échéant, un soutien ciblé et rapide aux personnes et aux branches concernées moyennant des procédures aussi simples que possible sur le plan administratif.

Aperçu des mesures [se rapportant qu’aux assurances sociales] :

 

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités

Affectées par les fermetures d’entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés disposent de moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants, malgré les indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Un train de mesures complémentaires a donc été arrêté afin d’éviter que des entreprises par ailleurs solvables ne se retrouvent en difficulté.

  • Report du versement des contributions aux assurances sociales : les entreprises frappées par la crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des contributions aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC). Elles pourront également adapter le montant habituel des acomptes versés au titre de ces assurances en cas de baisse significative de la masse salariale. Ces mesures s’appliquent également aux indépendants dont le chiffre d’affaires a chuté. L’examen du report des versements et de la réduction des acomptes incombe aux caisses de compensation AVS.

 

Extension du chômage partiel et simplification des démarches

L’instrument de la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) permet de pallier une baisse temporaire de l’activité et de préserver des emplois. La situation économique exceptionnelle qui prévaut aujourd’hui frappe également de plein fouet les personnes qui exercent une activité professionnelle limitée dans le temps ou un travail temporaire, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les personnes qui effectuent un apprentissage. C’est la raison pour laquelle le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail sera étendu, et le dépôt d’une demande sera facilité.

  • Le chômage partiel pourra désormais également être octroyé aux salariés dont la durée d’engagement est limitée et aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire.
  • La perte de travail sera également comptabilisée pour les personnes qui sont en apprentissage.
  • Le chômage partiel pourra être accordé aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. Il s’agit par exemple des associés d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) qui travaillent contre rémunération dans l’entreprise. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré pourront également profiter du chômage partiel et faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3320 francs pour un poste à plein temps.
  • Le délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, qui avait déjà été raccourci, est supprimé. L’employeur ne devra ainsi assumer aucune perte de travail.
  • Les salariés ne seront plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier du chômage partiel.
  • Des dispositions ont été adoptées pour simplifier au plus vite le traitement des demandes et le versement des indemnités en cas de chômage partiel. Les salaires dus pourront par exemple être réglés au moyen d’une avance des indemnités en cas de chômage partiel.

 

Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants

Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain due aux mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus seront indemnisées si elles ne bénéficient pas déjà d’une indemnité ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans les cas suivants :

  • fermeture des écoles ;
  • quarantaine ordonnée par un médecin ;
  • fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert au public.

La réglementation s’applique également aux artistes indépendants qui ont subi une perte de gain parce que leur engagement a été annulé en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu’ils ont dû annuler un événement organisé en propre.

Les indemnités sont réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières pour les indépendants en quarantaine ou qui assument des tâches d’encadrement est limité à respectivement 10 et 30 jours. L’examen des demandes et le versement de la prestation seront effectués par les caisses de compensation de l’AVS.

 

Allocations pour pertes de gain pour les salariés

Les parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants peuvent prétendre à une indemnisation. Il en va de même en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise en quarantaine ordonnée par un médecin. Comme pour les travailleurs indépendants, les indemnités seront réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain (allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité) et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières est limité à 10 pour les personnes en quarantaine.

 

 

Communiqué de presse du 20.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les pertes de gain, COVID-19 publié au RO 2020 871

Ordonnance sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales publié au RO 2020 875

Ordonnance COVID-19 Assurance-chômage publié au RO 2020 877

 

 

Le Conseil fédéral se prononce en faveur d’une allocation d’adoption

Le Conseil fédéral se prononce en faveur d’une allocation d’adoption

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a décidé de soutenir l’initiative parlementaire demandant l’introduction d’une allocation d’adoption (13.478). Le congé payé de deux semaines proposé pour les parents adoptifs leur permettrait de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et placerait tous les parents sur un pied d’égalité après que le Parlement a décidé de mettre en place un congé de paternité de deux semaines.

Le projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) prévoit que les parents exerçant une activité lucrative qui adoptent un enfant de 0 à 4 ans peuvent prendre un congé d’adoption de deux semaines. Ce congé de quatorze jours devrait être pris dans l’année qui suit l’adoption. Les parents adoptifs pourraient choisir à qui revient le congé et ils pourraient aussi le répartir entre eux. Aucune allocation n’est prévue pour les parents qui adoptent l’enfant de leur partenaire ou conjoint.

L’allocation d’adoption serait financée par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Comme pour l’allocation de maternité, le taux de remplacement du revenu serait de 80 %, mais le montant de l’allocation ne pourrait dépasser 196 francs par jour. Un tel congé, selon les estimations, coûterait 110 000 francs par an. Il ne nécessiterait donc pas un relèvement du taux de cotisation aux APG.

 

Position du Conseil fédéral

Après que le Parlement a décidé de mettre en place un congé de paternité de deux semaines, il convient de garantir à tous les parents le même droit à un congé payé, qu’ils soient les parents biologiques ou adoptifs de leur enfant. En effet, disposer des moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle est tout aussi important pour les parents après l’adoption qu’après la naissance d’un enfant, et les uns et les autres sont confrontés à des difficultés en tous points similaires. Un tel congé faciliterait pour les parents adoptifs la création d’une relation solide avec l’enfant adopté, surtout lorsque celui-ci est issu d’un environnement social ou d’un milieu culturel différent. Réglementer ce congé au niveau fédéral permettrait de combler une lacune en matière de politique familiale et sociale.

Le projet de la CSSS-N prend en compte les préoccupations des milieux économiques. Un congé d’adoption de deux semaines est supportable et réalisable pour toutes les entreprises, même les plus petites, tant sur le plan financier qu’organisationnel. Au vu de la baisse du nombre d’adoptions en Suisse et du faible nombre de bénéficiaires potentiels, un tel congé représente une charge tout à fait acceptable pour le régime des APG.

Le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement d’adopter le projet de loi.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

Initiative parlementaire « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » / Rapport du 5 juillet 2019 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national paru in FF 2019 6723

Initiative parlementaire « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » / Avis du Conseil fédéral du 30.10.2019 paru in FF 2019 6909

Projet de modification de la LAPG, paru in FF 2019 6741

Initiative parlementaire 13.478 « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » consultable ici

 

 

Oui du Conseil des Etats à deux semaines de congé pour les pères

Oui du Conseil des Etats à deux semaines de congé pour les pères

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

Les jeunes pères devraient obtenir deux semaines de congé à la naissance de leur enfant. Le Conseil des Etats a soutenu jeudi ce projet par 26 voix contre 16, contre l’avis du Conseil fédéral. Il a en revanche rejeté par 29 voix contre 14 un congé de quatre semaines.

L’initiative « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » souhaite un congé paternité de 20 jours pouvant être pris de manière flexible dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. Elle n’a été soutenue que par les sénateurs de gauche.

Le contre-projet indirect préparé par la commission de la sécurité sociale propose deux semaines de congé. Ces jours sont à prendre dans les six mois suivant la naissance de l’enfant, soit en bloc, soit sous forme de journées isolées.

 

Effets positifs

« Deux semaines ne sont pas suffisantes », a lancé Didier Berberat (PS/NE). Et d’ajouter qu’il est temps d’entrer dans le 21e siècle. Tous les pays qui nous entourent connaissent soit un congé parental, soit paternité.

Un congé de 20 jours favorise des modèles familiaux plus égalitaires. La fondation d’une famille devient un véritable projet de couple, a-t-il ajouté. De plus, cela laisse la possibilité aux pères de prendre plus de place dans la vie des enfants et aux mères de ne pas être seules.

Le père veut s’engager et doit pouvoir trouver ses marques et prendre confiance en ses capacités, ont rappelé les sénateurs de gauche. Le lien entre père et enfant « se fait du parfum des bains, s’approfondi dans chaque câlins », a imagé Liliane Maury-Pasquier (PS/GE).

Un congé paternité n’est pas que « nice to have », a abondé Pirmin Bischof (PDC/SO). Des études prouvent que l’implication des pères dès la naissance à des effets positifs sur la santé de l’enfant et sur ses capacités cognitives.

 

Difficile pour les PME

Pour l’UDC, les deux projets vont trop loin. Peter Föhn (UDC/SZ) a argué que de nombreuses petites entreprises luttaient pour leur survie. Contrairement à Google ou J&J, elles ne peuvent pas financer un congé paternité.

Mais il ne s’agit pas que de question financière. Qu’il soit de deux ou quatre semaines, un tel congé poserait aussi de grands défis organisationnels, notamment aux PME. Si une solution doit être trouvée, elle doit être « la plus flexible possible », a ajouté le Schwyzois.

 

Structures d’accueil

Un congé est bénéfique pour la famille, a reconnu Alain Berset. Le conseiller fédéral ne conteste pas le principe du congé paternité, mais « le moment ». Le Conseil fédéral préfère privilégier le développement d’une offre d’accueil extrafamiliale et parascolaire.

Le ministre veut pousser la recherche de solutions privées dans les entreprises et soutenir les partenariats privés. Cela n’empêche pas de se reposer régulièrement la question.

Le PLR s’est aussi opposé aux deux projets, mais non au principe du congé paternité, a expliqué Josef Dittli (PLR/UR). Il aurait préféré un congé parental de seize semaines.

 

Financé par les APG

Le congé paternité sera financé sur le modèle de l’assurance maternité, via les allocations pour perte de gains (APG) et 80% du revenu sont garantis. Pour deux semaines, il faudra augmenter l’actuel taux de cotisation aux APG (0,44%) de 0,06 point, pour quatre semaines, de 0,11 point. La charge financière s’élève à 224 millions de francs par an pour un congé de dix jours, contre 420 millions pour quatre semaines.

Pour y avoir droit, le père devra avoir été assuré durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant, avoir exercé une activité lucrative durant cinq mois et être salarié ou exercer une activité indépendante au jour de la naissance, a précisé Erich Ettlin (PDC/OW) au nom de la commission. La durée des vacances ne doit pas être réduite.

 

Vacances des pères

Dans la foulée, les sénateurs ont refusé par 33 voix contre 7 de donner suite à une initiative parlementaire d’Andrea Caroni (PLR/AR). L’Argovien souhaitait « une version Ikea du congé paternité ». Les pères devaient pouvoir fixer plus facilement des vacances autour du moment d’une naissance.

La pratique actuelle sur le marché du travail garantit déjà que les besoins des employés sont pris en considération lors de la fixation des jours de congé. Il n’y a pas lieu pour l’heure de prévoir d’autres modèles de congé.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la situation des proches aidants. Lors de sa séance du 22.05.2019, il a transmis au Parlement le message relatif à la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. La nouvelle loi règle le maintien du salaire pour les absences de courte durée, crée un congé indemnisé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident, étend les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS et adapte le droit à l’allocation pour impotent.

Le travail des proches aidants est très important pour la société et constitue une part importante des soins. Concilier la prise en charge de malades avec une activité professionnelle est toutefois difficile. Actuellement, environ deux tiers des entreprises accordent des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un parent ou un proche. La nouvelle loi prévoit d’inscrire dans le code des obligations le droit à un congé payé pour permettre de prendre en charge les soins d’un membre de la famille ou du partenaire. Ce congé ne devra toutefois pas dépasser trois jours par cas et dix jours au plus par année. Cette mesure permet d’octroyer des conditions uniformes à tous les employés et de garantir une sécurité juridique. Les coûts supplémentaires pour l’économie sont estimés entre 90 et 150 millions de francs.

 

Allocation de prise en charge pour un enfant gravement malade ou accidenté

Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, les parents exerçant une activité lucrative se retrouvent dans une situation très difficile. Actuellement, ils n’ont pas d’autre option que de demander un congé non payé, de devoir se mettre en arrêt maladie ou d’arrêter de travailler un certain temps. Chaque année, environ 4500 familles sont concernées. Pour les soutenir, le Conseil fédéral prévoit d’introduire un congé de 14 semaines au plus, devant être pris en l’espace de 18 mois, indemnisé par une allocation de prise en charge. Cette allocation sera intégrée au régime des allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité. Son coût, estimé à 74 millions de francs, peut être financé sans modifier le taux actuel de cotisation de 0,45%.

 

Bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS

La nouvelle base légale prévoit également d’étendre le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS. Actuellement, les proches aidants touchent cette bonification si la personne nécessitant des soins est au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré moyen ou grave. Ce critère sera élargi pour inclure également les personnes avec une allocation pour impotence faible. Elle représente un coût supplémentaire pour l’AVS de 1 million de francs par année. Ce droit aux bonifications sera par ailleurs étendu aux concubins, à la condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins cinq ans. Cette mesure permettra d’aider davantage de personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles.

 

Adaptation du droit à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses

Enfin, le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera adapté. Aujourd’hui, le droit est supprimé chaque jour que l’enfant passe à l’hôpital. A l’avenir, il sera interrompu uniquement dès que l’enfant aura passé un mois civil entier à l’hôpital. Cette mesure, dont le coût s’élève à 2,5 millions de francs par année pour l’AI, améliore la situation des parents d’enfants handicapés en leur donnant la possibilité d’accompagner leur enfant lors d’un séjour à l’hôpital sans subir une perte considérable de revenu.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, Avant-projet et rapport explicatif, Rapport sur les résultats de la consultation, mars 2019, disponible ici

Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) disponible ici

Projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches disponible ici

 

 

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

 

Une mère dont le nouveau-né doit rester plus de trois semaines à l’hôpital immédiatement après sa naissance doit pouvoir bénéficier d’une prolongation de l’allocation de maternité. Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la modification de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain, répondant ainsi à un mandat qui lui a été confié par le Parlement.

La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoit déjà que le droit à l’allocation de maternité puisse être différé en cas de séjour de plus de trois semaines du nouveau-né à l’hôpital, immédiatement après sa naissance. La LAPG ne prévoit cependant aucune allocation pour perte de gain pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né et ne réglemente pas la durée maximale de ce report.

 

Prolongation de l’allocation pour les femmes exerçant une activité lucrative

La modification de la LAPG permet de prolonger de 56 jours au maximum la durée de la perception de l’allocation de maternité (de 98 à 154 jours) en cas de séjour à l’hôpital d’au moins trois semaines du nouveau-né, immédiatement après sa naissance. Cette adaptation répond à la motion 16.3631 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États. Seules les mères qui exercent de nouveau une activité lucrative après le congé de maternité auront le droit de bénéficier de cette prolongation. Cette mesure permet d’indemniser la perte de gain dans environ 80% des cas où un nouveau-né doit rester plus longtemps à l’hôpital et couvre la période d’interdiction de travailler de huit semaines qui suit l’accouchement. Le Code des obligations sera également modifié pour que la prolongation du congé de maternité et de la protection contre le licenciement soit garantie.

Les frais supplémentaires engendrés par la modification de la LAPG sont estimés à 5,9 millions de francs par an et peuvent être financés par les recettes actuelles du régime des APG.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain du 30.11.2018 (paru in FF 2019 141) consultable ici

Projet de modification de la LAPG (paru in FF 2019 173) consultable ici

Rapport du 30.11.2018 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici