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9C_131/2019 (f) du 16.08.2019 – Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI / Besoin durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié – 42 al. 3 LAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 (f) du 16.08.2019

 

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Allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI

Besoin durable d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié / 42 al. 3 LAI – 38 RAI

 

Assuré, né en 1968, sous curatelle de gestion et de représentation, bénéficie d’une rente entière de l’AI depuis le 01.02.2011. Le 04.11.2016, il a déposé une demande d’allocation pour impotent. Le médecin-traitant, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que l’assuré souffrait d’une polyarthrite séropositive (depuis 2015), d’un trouble dépressif sévère récurrent (depuis 2000) et de dépendance aux opiacés (depuis 2000). Selon le médecin, l’assuré était très fragile psychologiquement et avait besoin d’un soutien à domicile pour l’aider dans ses démarches médicales.

L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile. Après s’être entretenue avec l’assuré et une infirmière de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), la collaboratrice de l’office AI a indiqué que l’assuré ne nécessitait pas de l’aide régulière et importante de tiers pour les actes ordinaires de la vie, d’une surveillance personnelle permanente ou d’un accompagnement durable de tiers pour faire face aux nécessités de la vie pour plus de deux heures par semaine. L’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1212/2018 – consultable ici)

S’agissant de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, la cour cantonale a retenu que l’assuré pouvait manifestement vivre de manière indépendante. Aucun des médecins consultés ne soutenait qu’à défaut d’accompagnement, il devrait être placé dans un home. Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré sortait de plus tous les jours de chez lui pour se rendre à la pharmacie et pour se sustenter. Ils ont admis que l’assuré ne gérait pas correctement ses rendez-vous médicaux. Les médecins déploraient en particulier le manque de suivi régulier et les risques pour la santé de l’assuré que cela impliquait. Cela étant, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré bénéficiait de la visite, une fois par semaine, d’une infirmière de l’IMAD et que celle-ci contrôlait son état de santé et lui préparait son pilulier hebdomadaire. Ils ont considéré que cette infirmière serait de plus à même, cas échéant, d’alerter les médecins en cas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré. Partant, ils ont retenu que le « soutien médical » évoqué par le médecin traitant d’une heure par semaine tout au plus était déjà assuré par une infirmière de l’IMAD.

La juridiction cantonale a indiqué que l’assuré avait en revanche besoin de l’accompagnement d’un tiers pour la gestion de ses affaires administratives et assumer correctement son ménage pendant manifestement plus de deux heures par semaine. Il était tout d’abord avéré que l’assuré n’était pas capable de gérer seul ses affaires administratives puisqu’une curatelle avait été mise en place. Les juges cantonaux ont constaté que le besoin d’une aide ménagère avait de plus été reconnu lors de l’enquête administrative. Or, selon l’expérience générale de la vie, ils ont retenu que l’assistance fournie pour des activités telles que cuisiner – ce que l’assuré omettait de faire alors que ses difficultés financières devaient l’y inciter plutôt que de s’alimenter à l’extérieur -, faire les courses, la lessive et le ménage représentait un investissement temporel régulier de plus de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l’aide était réalisé.

Par jugement du 20.12.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, octroi d’une allocation pour impotence de degré faible et renvoi de la cause à l’office AI pour le calcul des prestations dues.

 

TF

L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir ; se lever, s’asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette ; aller aux toilettes ; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 11 p. 29).

Cette aide intervient lorsque l’assuré ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.3). Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 in SVR 2008 IV n° 52 p. 173).

Selon le chiffre marginal 8053 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2 p. 461 et les références; arrêt 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).

 

En l’espèce, on cherche en vain dans les constatations du jugement déféré les limitations physiques, psychiques ou mentales concrètes sur lesquelles la juridiction cantonale s’est fondée pour retenir que l’assuré avait durablement besoin de l’accompagnement d’un tiers pour tenir son ménage, cuisiner, faire ses courses et laver son linge. L’enquêtrice de l’assurance-invalidité n’a en particulier mis en évidence aucun empêchement déterminant en ce sens. Dans son rapport, elle a exposé que l’assuré préparait peu de repas car il n’aimait pas manger seul, qu’il faisait ses courses, qu’il essayait tant bien que mal d’entretenir son logement, lequel était relativement propre, et qu’il allait au lavoir du quartier pour laver son linge. S’agissant plus spécifiquement du ménage, l’enquêtrice a certes ajouté que l’assuré nécessitait de l’aide et qu’il serait prêt à recevoir un peu d’aide pour l’entretien de son logement. En l’absence de toute précision d’ordre médical à ce sujet, l’on ne saurait cependant suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle affirme que l’enquêtrice a « reconnu » le besoin d’une aide ménagère (au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI). En répondant « non » à la question de savoir si l’assuré avait besoin de prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante, l’enquêtrice a au contraire clairement indiqué que l’assuré n’avait pas besoin d’un tel accompagnement pour une durée d’au moins deux heures par semaine. Elle n’a de plus pas inséré ses remarques sur l’aide au ménage dans ses recommandations finales.

Quant au médecin-traitant, seul médecin qui s’est prononcé à ce propos, il a déclaré lors de son audition qu’il confirmait le fait qu’à son avis l’assuré avait besoin d’une aide ménagère dont la durée serait à évaluer. Le médecin traitant n’a cependant assorti son point de vue d’aucun élément concret qui expliquerait pourquoi l’assuré aurait médicalement besoin d’un accompagnement pour tenir son ménage et semble plutôt faire référence aux seules périodes de crise durant lesquelles celui-ci se mettrait « en pause ». La juridiction cantonale a cependant constaté que ces périodes de crise ne sont pas régulières et ne justifiaient pas de retenir un besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Aussi, les indications du médecin traitant ne remettent nullement en cause les constatations de l’enquêtrice de l’AI, qui n’a pas retenu concrètement la nécessité d’un accompagnement durable avec la tenue du ménage. Il s’ensuit que ni l’enquête administrative ni les avis des médecins traitants ne permettent de fonder la nécessité de l’accompagnement d’un tiers pour que l’assuré puisse tenir son ménage et encore moins d’autres activités que l’assuré réalise selon l’enquête administrative régulièrement (s’alimenter, faire ses courses, laver son linge).

 

En vertu de l’art. 38 al. 3 RAI, en lien avec les art. 42 al. 3 et 86 al. 2 LAI, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du Code civil ne sont ensuite pas prises en compte dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En retenant que l’instauration d’une curatelle mettait en évidence l’incapacité de l’assuré à gérer ses affaires administratives et, partant, un besoin d’aide à cet égard, alors que « le curateur se chargeait désormais de cet aspect de la vie », la juridiction cantonale a méconnu cette disposition. L’aide fournie par un curateur dans la gestion des affaires administratives de l’assuré ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. Seule est déterminante l’aide qui n’est pas déjà apportée par le curateur (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2011, FF 2001 3087 ch. 2.3.1.5.2.3).

 

On ne saurait suivre l’assuré lorsqu’il soutient que la spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie a décrit sur le plan rhumatologique un besoin d’accompagnement qui correspondrait à celui qui lui serait procuré dans un home. Le médecin a en effet mentionné dans son avis la nécessité de veiller à ce que l’assuré se présente à une consultation de suivi clinique et biologique par trimestre. On ne saurait y voir le besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et al. 3 RAI. Pour le surplus, les juges cantonaux ont constaté que l’accompagnement social décrit par le médecin-traitant correspondait à celui mis en place par l’IMAD, soit la visite hebdomadaire d’une infirmière spécialisée chargée du contrôle de la santé de l’assuré et de la préparation et de l’administration des traitements. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à retenir que l’assuré pouvait manifestement vivre de manière indépendante avec l’aide ponctuelle et de moins d’une heure par semaine d’une infirmière de l’IMAD.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_131/2019 consultable ici

 

 

8C_555/2019 (f) du 18.12.2019 – Droit aux indemnités chômage / Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée – 13 LACI / Calcul des mois / 11 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 (f) du 18.12.2019

 

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Droit aux indemnités chômage

Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée / 13 LACI

Calcul des mois / 11 OACI

 

Assuré, né en 1956, inscrit à l’ORP le 06.06.2018. Il a requis l’allocation d’indemnités de chômage à compter du 04.06.2018, en indiquant qu’il avait accompli un stage au service de l’hôpital B.__ du 01.06.2017 au 30.06.2017 puis y avait travaillé par l’intermédiaire de C.__ (en qualité de commis administratif) du 03.07.2017 au 31.12.2017, du 01.01.2018 au 31.03.2018 et du 01.04.2018 au 31.05.2018.

Par décision, la caisse de chômage a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 04.06.2016 au 03.06.2018, l’assuré avait travaillé un total de 11 mois et 19 jours. Partant, elle ne pouvait donner suite à la demande d’indemnités de chômage, motif pris que le prénommé ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois, ni d’un motif de libération.

L’assuré s’est opposé à cette décision, faisant notamment valoir que sa mission auprès de l’hôpital B.__ avait duré de manière continue du 01.06.2017 au 31.05.2018 sur la base de quatre contrats de travail. La caisse de chômage a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/534/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté qu’après son stage, l’assuré avait été engagé par C.__ SA et avait accompli trois missions distinctes à durée déterminée pour l’hôpital B.__. Il avait signé des contrats de travail temporaire et non un seul et même contrat. Pour calculer la durée de la période de cotisation, la caisse de chômage s’était fondée sur une attestation de C.__ SA, laquelle précisait que l’assuré n’avait pas travaillé les 01.07.2017 et 02.07.2017 (soit un week-end), ni durant le pont de fin d’année 2017 (entre le 22.12.2017 et le 02.01.2018) et les jours fériés de Pâques (entre le 29.03.2018 et le 03.04.2018). Les trois contrats de mission englobaient toutefois expressément les jours fériés de Pâques et le pont de fin d’année. Aussi la cour cantonale a-t-elle conclu que, si l’on tenait compte du mois de stage et des durées des missions figurant dans les trois contrats, soit cinq mois de juillet à novembre 2017, un mois en décembre 2017 (au lieu de 0,747), deux mois en janvier et février 2018, deux mois en mars et avril 2018 (au lieu de 0,980 et 0,933) et un mois en mai 2018, l’assuré avait exercé une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois.

Par jugement du 18.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision en tenant compte d’une période de cotisation suffisante.

 

TF

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l’art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Selon l’art. 11 al. 1 OACI, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation compte comme mois de cotisation. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI).

La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail (cf. ATF 122 V 256 consid. 4c/bb p. 263; 121 V 165 2c/bb p. 170; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1; voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 2327 n. 212 et 213; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 38 ad art. 13 LACI). En l’occurrence, les juges cantonaux ont bien retenu qu’il existait trois contrats de mission distincts, comme le fait valoir la caisse de chômage. Celle-ci ne peut toutefois rien tirer en sa faveur du ch. B150b du Bulletin LACI, en vertu duquel, en cas de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur, le calcul de la période de cotisation se base sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci. En l’espèce, quand bien même l’assuré n’a pas travaillé durant les fêtes de fin d’année 2017 et les jours fériés de Pâques, il n’en reste pas moins que les contrats de mission, de durée déterminée, couvraient ces périodes. La caisse de chômage ne démontre pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou contraires au droit. En particulier, elle ne prétend pas que les contrats en question auraient été résiliés au 23.12.2017, respectivement au 30.03.2018. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de restreindre la durée des missions dans le sens voulu par la caisse de chômage.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_555/2019 consultable ici

 

 

8C_122/2019 (f) du 10.09.2019 – Revenu d’invalide / Pas d’abattement pour des travaux légers ne nécessitant pas le port régulier de charges excédant les 3 à 4,5 kg ou de mouvement répétitif de flexion-extension du coude droit / Critère de l’âge en LAA / Evaluation de l’IPAI / Frais d’expertise privée à la charge de l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_122/2019 (f) du 10.09.2019

 

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Revenu d’invalide / 16 LPGA

Pas d’abattement sur le salaire statistique pour des travaux légers ne nécessitant pas le port régulier de charges excédant les 3 à 4,5 kg ou de mouvement répétitif de flexion-extension du coude droit

Critère de l’âge en assurance-accidents – Question encore laissée indécise

Evaluation de l’IPAI / 24 LAA – 25 LAA – Annexe 3 OLAA

Frais d’expertise privée à la charge de l’assurance-accidents

 

Assuré, né en 1966, travaillait comme maçon, lorsque le 08.07.2015, alors qu’il était occupé à des travaux d’aménagement d’une villa, la toiture d’une véranda, sous laquelle il se trouvait, s’est effondrée. Admis en urgence à l’hôpital, il a subi deux interventions chirurgicales les 08.07.2015 et 10.07.2015 en raison de multiples plaies et coupures au niveau des membres supérieurs, principalement du membre droit (avant-bras droit: sections 100% du long extenseur radial et 70% du court extenseur radial du carpe, section 10% du nerf musculo-cutané; bras droit: section du muscle brachio radialis biceps et brachial, section d’un fascicule du nerf radial, section 100% du nerf musculo-cutané; main gauche: section 100% extenseur D3 zone 4 avec arthrotomie, section moins de 50% en zone 4 au niveau de D2 et de D4).

L’assuré, en incapacité totale de travail depuis l’accident, a repris son activité à titre thérapeutique à 50% à compter du 01.02.2016.

Par décision, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20% à partir du 01.10.2016 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 5%. A l’appui de son opposition, l’assuré a produit un rapport d’expertise privée d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. L’assurance-accidents a soumis cet avis médical à sa spécialiste en chirurgie générale et traumatologie. Sur la base du rapport de cette dernière, l’assurance-accidents a admis partiellement l’opposition et a porté le taux d’invalidité à 21% et celui de l’atteinte à l’intégrité à 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/13/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la question de la pertinence des DPT choisies par l’assurance-accidents pouvait rester ouverte. En effet, en se référant au calcul du revenu d’invalide opéré par l’assuré dans son recours au moyen de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), elle obtenait un taux d’invalidité inférieur à celui fixé par l’assurance-accidents dans sa décision sur opposition. Au sujet de l’abattement, de l’avis de la cour cantonale, les limitations fonctionnelles étaient en effet déjà prises en compte dans le salaire d’invalide et les autres facteurs de réduction que l’assuré proposait de retenir (âge, nationalité et manque de formation) n’entraient pas en ligne de compte.

Par jugement du 14.01.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide – Abattement

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 142 V 178 consid. 2.5.9 p. 191; 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Dans le rapport d’expertise privée, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur indique que l’assuré ne peut plus fléchir complètement son coude droit ; cela provoque des douleurs, des décharges électriques et un manque de force au niveau du biceps brachial. Il considère que l’assuré peut exercer une activité où son membre supérieur droit ne porte pas de charges plus lourdes que 3 kg « dans moins de 10% du temps », sans travail répétitif de ce membre et sans exercice de motricité relativement fine avec la main droite. Il précise ensuite que la force du biceps est mesurée à environ 6-7 kg au test de force maximale et que cette charge ne peut donc pas être répétée plusieurs fois par jour. Pour un travail répétitif, la charge devrait être plutôt aux alentours de 4,5 kg. Quant à la médecin-conseil, elle indique rejoindre partiellement l’avis de l’expert privé quant à l’exigibilité. Elle soutient que, dans l’ancienne activité de l’assuré, il conviendrait de tenir compte d’une perte de rendement de 25%, puisque le port de charges supérieures à 7 kg et les mouvements répétitifs de flexion-extension du coude doivent être évités. Dans ce cas de figure, il serait judicieux, selon elle, que l’assuré alterne les tâches administratives en sa qualité de chef d’entreprise avec les tâches sur le terrain, afin de soulager son membre supérieur droit. Par contre, dans une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées, la capacité de travail est totale.

Aussi, les appréciations des deux médecins ne divergent-elles que légèrement sur l’étendue des limitations et ne sont en tout cas pas contradictoires. L’on peut retenir sur la base de ces avis médicaux que les limitations fonctionnelles portent sur les mouvements répétitifs au niveau du coude droit et sur le port de charges de plus de 7 kg et qu’il s’agit là d’une valeur maximale en ce sens que le port de charges, même inférieures à ce seuil, doit être alterné avec des périodes de repos du membre supérieur droit. Cela dit, au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (tableau TA1_skill_level ESS), un nombre suffisant d’entre elles correspondent à des travaux légers ne nécessitant pas le port régulier de charges excédant les 3 à 4,5 kg (admis par l’expert privé) ou de mouvement répétitif de flexion-extension du coude droit, comme en particulier les activités de contrôle et de surveillance. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap de l’assuré. En effet, un abattement n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. en dernier lieu arrêt 8C_174/2019 du 9 juillet 2019 consid. 5.2.2 et et les arrêts cités).

En ce qui concerne le critère de l’âge, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, il constitue un critère d’abattement ou si l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (voir les arrêts 8C_878/2018 du 21 août 2019 consid. 5.3.1; 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5, in SVR 2018 UV n° 40 p. 145; 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4, in SVR 2018 UV n° 15 p. 50). Cette question peut encore demeurer indécise en l’espèce dans la mesure où l’assuré n’expose pas en quoi ses perspectives salariales seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré à raison de son âge. En outre, il était âgé de 50 ans au moment de la naissance du droit à la rente, soit un âge relativement éloigné de celui de la retraite. Quant à l’absence d’expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d’invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1. En effet, ce niveau de compétence de l’ESS concerne une catégorie d’emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Au demeurant, si l’assuré allègue être de langue maternelle espagnole et n’avoir suivi aucune autre formation que celle de maçon, il n’en demeure pas moins qu’il admet bien parler le français, étant arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, et qu’après un apprentissage de maçon et une expérience auprès d’un second employeur, il est parvenu à fonder sa propre entreprise au service de laquelle il a travaillé pendant presque vingt ans (cf. à ce sujet le rappel anamnestique du rapport d’expertise).

Compte tenu de ce qui précède, les juges cantonaux étaient fondés à refuser de procéder à un abattement sur le revenu d’invalide.

 

IPAI

La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépend uniquement de facteurs médicaux objectifs valables pour tous les assurés, sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel ; elle n’est d’aucune manière liée à l’importance de l’incapacité de gain qu’elle est susceptible ou non d’entraîner (ATF 143 V 231 consid. 4.4.5 p. 238; 113 V 218 consid. 4b p. 221 s.). La médecin-conseil explique de manière circonstanciée pour quels motifs elle s’écarte de de l’évaluation de l’expert privé. Elle indique en particulier que la perte de force et le déficit en supination de 20° du coude droit ne peuvent pas être comparés à la perte même partielle d’un membre supérieur. En outre, le coude de l’assuré ne présente pas de blocage ou de déficit en flexion ou extension mais uniquement un déficit de supination, pour lequel pourrait être retenu un taux de 2,5%. Considérant que l’état du coude est plutôt similaire à une arthrose moyenne, laquelle implique une diminution de la force due aux douleurs avec ou sans diminution des amplitudes articulaires, la médecin-conseil s’est référée à la table 5 relative aux atteintes à l’intégrité résultant d’arthroses, laquelle prévoit un taux situé entre 5% et 10% en cas d’arthrose moyenne, et a retenu un taux global de 7,5%. Ces considérations n’apparaissent pas critiquables et ne sont pas d’ailleurs pas critiquées par l’assuré. Il y a lieu de s’y rallier.

 

Frais d’expertise privée à la charge de l’assurance-accidents

Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise font partie des frais de procédure (arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 6.1 et les arrêts cités, in SVR 2017 n° 19 p. 63). Les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c p. 63; arrêts 8C_61/2016 précité consid. 6.1 in fine; 8C_354/2015 du 13 octobre 2015 consid. 6.1 et les arrêt cités, in SVR UV n° 24 p. 75).

En l’espèce, même si la cour cantonale a préféré les conclusions de la médecin-conseil à celles de l’expert privé, il n’en reste pas moins que le rapport d’expertise privée a joué un rôle déterminant dans la résolution du litige. En effet, le rapport de la médecin-conseil consiste essentiellement en une prise de position sur le rapport d’expertise privée et ne peut pas être lu indépendamment de celui-ci. En outre, la médecin-conseil s’est partiellement ralliée aux conclusions de ce médecin, ce qui a conduit l’assurance-accidents à admettre l’opposition de l’assuré. Il y a donc lieu de retenir que l’expertise a été utile à la prise de décision et qu’elle a constitué une mesure indispensable à l’appréciation du cas au sens de l’art. 45 al. 1 LPGA. Dans ces conditions, on ne peut pas partager le point de vue des juges cantonaux en tant qu’ils considèrent la question de la prise en charge des frais d’expertise comme étant exorbitante de l’objet du litige. Compte tenu de la jurisprudence, on ne saurait d’ailleurs reprocher à l’assuré d’avoir attendu l’issue de la procédure d’opposition pour réclamer le remboursement de ces frais (sur le sujet voir ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 14 ad art. 45 LPGA; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n os 19-21 LPGA). Partant, en refusant à l’assuré le remboursement par l’assurance-accidents des frais d’expertise privée, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, reformant le jugement cantonal en ce sens que l’assuré a droit au remboursement par l’assurance-accidents des frais d’expertise privée.

 

 

Arrêt 8C_122/2019 consultable ici

 

 

8C_277/2019 (f) du 22.01.2020 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité / Critères du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, de la gravité de la lésion (fracture-tassement de L3)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2019 (f) du 22.01.2020

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité

Critères du traitement médical, de l’erreur dans le traitement médical, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, de la gravité de la lésion (fracture-tassement de L3)

 

Assuré, né en 1969, travaillait en qualité de peintre en bâtiment au service de l’entreprise B.__ SA depuis le 01.09.2015. Le 15.10.2015 suivant, il a été victime d’un accident à son lieu de travail : alors qu’il portait un radiateur, il a trébuché sur des tuyaux en reculant et a fait une chute en arrière. Il a subi une fracture-tassement du plateau supérieur L3 avec inclusion discale, qui a été traitée conservativement. Les examens radiologiques ont également révélé des troubles dégénératifs étagés du rachis. Une incapacité de travail de 100% a été prescrite depuis le jour de l’accident.

Une tentative de reprise de travail à 50% le 14.02.2016 s’est soldée par un échec en raison d’une recrudescence des douleurs. Un des médecins consultés ayant examiné l’assuré a déclaré qu’il était trop tard pour une kyphoplastie – intervention qu’il aurait recommandée immédiatement après l’accident – mais qu’une cémentoplastie était une option envisageable pour solidifier le corps vertébral. L’assuré a aussi été consulté un service hospitalier de chirurgie de la colonne vertébrale, où l’on a constaté que la fracture n’était pas encore guérie et émis des réserves à l’indication d’une cémentoplastie. A l’issue du séjour dans une clinique de réadaptation (05.07.2016-04.08.2016), l’état de l’assuré a été considéré comme encore non stabilisé, tout en observant une évolution favorable ; le scanner lombaire réalisé en cours de séjour montrait un status consolidé de la fracture. En septembre 2016, l’assuré a tenté une nouvelle reprise du travail qui a dû être interrompue après quatre semaines. Des infiltrations facettaires ont alors été pratiquées pour réduire la symptomatologie douloureuse.

Le 13.02.2017, le médecin-conseil a procédé à un examen médical. Il a considéré que l’état de l’assuré était désormais stabilisé et a retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée permettant d’alterner les positions assise et debout, sans port de charges répété de plus de 10 kg et sans mouvements de rotation, de flexion ou de maintien en porte-à-faux du rachis. Le taux d’IPAI a été fixé à 10%.

Du 24.04.2017 au 25.06.2017, l’assuré a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle de l’AI. La formation prévue à la suite de cette mesure n’a pas été entreprise en raison des douleurs de l’assuré. La médecin-traitant rapporte une évolution défavorable (importantes douleurs lombaires avec, nouvellement, des sciatalgies variables) ainsi que d’une détresse psychologique, nonobstant les traitements prodigués. Le 17.04.2018, l’assuré a été examiné à l’unité de réadaptation psychosomatique, où les médecins ont posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen (F32.11) et de douleurs somatoformes chroniques persistantes (F45.4).

L’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 31.05.2018, vu la stabilisation de l’état de santé de l’assuré sur le plan organique, et a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques annoncés.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a classé l’événement du 15.10.2015 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité.

Par jugement du 26.03.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour que le caractère adéquat de l’atteinte psychique puisse être retenu dans les cas de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt 8C_775/2017 du 13 juin 2018 consid. 5.3 et la référence).

 

Critère du traitement médical

En ce qui concerne le traitement médical, on rappellera que l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêt 8C_533/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d’un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré deux ans (arrêt U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3).

En l’espèce, l’assuré n’a subi aucune intervention chirurgicale et a suivi un traitement conservateur sous la forme de séances de physiothérapie pendant une année. En raison de la persistance d’un syndrome lombaire, dix infiltrations facettaires ont été réalisées entre novembre 2016 et décembre 2017, date à partir de laquelle les médecins ont estimé qu’il convenait de changer d’approche thérapeutique et ont posé l’indication à un traitement stationnaire avec un programme de réadaptation psychosomatique multimodale. Globalement, le traitement médical des seules lésions physiques, qui a duré deux ans, ne peut pas être considéré comme pénible et invasif sur une longue durée (voir a contrario, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2).

 

Critère de l’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident

On ne saurait admettre le critère de l’erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident.

Le seul fait qu’un des médecins consultés a déclaré, dans une lettre adressée au médecin traitant de l’assuré, qu’il était « dommage que la décision d’une intervention chirurgicale [kyphoplastie] n’ait pas été prise rapidement après le traumatisme » ne permet pas encore de conclure que le choix thérapeutique d’un traitement conservateur relèverait d’une erreur médicale. Cela ne ressort en tout cas pas des avis des médecins de l’hôpital. S’y référant, un autre médecin a exprimé les mêmes réserves à l’égard d’un geste chirurgical, précisant que l’indication à une telle mesure en cas de fracture L3 de type A2 selon Magerl (comme chez l’assuré) devait être posée avec prudence et en considération non seulement des éléments anatomiques, mais également du contexte socioprofessionnel et psychologique. Au surplus, l’assuré a déclaré qu’il ne voulait pas se faire opérer et il n’est pas non plus établi que l’absence d’une intervention chirurgicale a conduit à une aggravation de son état.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Quant au critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1.2).

En l’espèce, l’appréciation du médecin-conseil selon laquelle l’assuré est objectivement en mesure d’exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis l’examen du 13.02.2017 n’est contredit par aucun autre avis médical. Il correspond par ailleurs au pronostic favorable émis par les médecins de la clinique de réadaptation et de l’hôpital E.__ (rapport du 08.09.2016) avant l’évolution défavorable de l’état de santé psychique de l’assuré. Ce critère ne peut donc pas être retenu.

 

Critère de la gravité de la lésion

S’agissant du degré de gravité de la lésion subie par l’assuré, l’appréciation de la cour cantonale apparaît discutable. Ce n’est en effet que dans certaines circonstances particulières que le Tribunal fédéral a reconnu qu’une atteinte à la colonne vertébrale constitue une lésion grave propre à entraîner des répercussions sur l’état de santé psychique de la personne qui en a été victime (cf. ATF 140 V 356 consid. 5.5.1 p. 261 et les arrêts cités). Dans un cas, l’atteinte en cause avait nécessité trois opérations chirurgicales ; dans l’autre, il s’agissait d’une fracture instable de la colonne vertébrale. Or, selon les constatations médicales au dossier, on ne voit pas que la fracture L3 subie par l’assuré ait présenté des particularités telles qu’il se justifierait de la qualifier de lésion grave au sens de la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, ce critère ne s’est pas manifesté d’une manière particulièrement marquante.

 

Critère de la persistance des douleurs physiques

Finalement, le critère de la persistance des douleurs physiques a été à juste titre admis par l’instance précédente. Il n’a toutefois pas non plus revêtu une intensité particulière. En effet, des périodes d’amélioration sont documentées dans le dossier et il ne ressort pas des déclarations de l’assuré au médecin-conseil qu’il aurait été constamment et de manière significative entravé dans sa vie quotidienne en raison de ses douleurs (voir, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_493/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_277/2019 consultable ici

 

 

8C_444/2019 (f) du 06.02.2020 – destiné à la publication – Aide sociale : précision de la notion de ressource disponible ou disponible à court terme

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 (f) du 06.02.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_444/2019 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.03.2020 disponible ici

 

Aide sociale : précision de la notion de ressource disponible ou disponible à court terme

 

La Cour de justice genevoise a violé le droit à des conditions minimales d’existence garanti par l’article 12 de la Constitution fédérale en refusant des prestations d’aide sociale transitoires au motif qu’en tant que membre d’une communauté héréditaire détenant un immeuble, la requérante disposait d’une fortune excluant le droit à des prestations d’aide sociale. Un immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin.

Une requérante vivant seule avec deux enfants et disposant comme seul revenu d’une rente d’invalidité, s’est vu refuser des prestations d’aide sociale par les autorités genevoises alors qu’elle ne disposait pas des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’autorité genevoise compétente a estimé qu’en tant que propriétaire en main commune d’un bien immobilier, qui faisait l’objet d’une action en partage, la requérante dépassait les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière fixées dans la loi cantonale genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI). Cette décision a été confirmée par la Cour de justice genevoise.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l’autorité genevoise compétente pour le calcul de l’étendue des prestations financières à accorder à la requérante, compte tenu de ses besoins et de la réglementation cantonale.

L’article 9 alinéa 3 LIASI prévoit qu’à titre exceptionnel, des prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d’avance, notamment dans l’attente de la liquidation d’une succession. La Cour cantonale a estimé que cet article ne prévoyait pas une prestation financière supplémentaire devant être différenciée de l’aide financière générale. Elle a donc soumis le versement de cette aide financière transitoire à la nécessité de remplir les conditions donnant droit au versement de prestations financières générales d’aide sociale, soit notamment ne pas dépasser certaines limites de fortune. Ce faisant, elle a vidé la disposition en cause de sa substance : si une personne remplit les conditions pour bénéficier des prestations financières générales, elle n’a aucun intérêt à demander une avance remboursable sur ces prestations.

Selon le principe de subsidiarité, qui s’applique tant dans le cadre de l’aide sociale cantonale que dans le cadre de l’aide d’urgence selon l’article 12 de la Constitution fédérale, l’aide n’intervient que si la personne ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aide disponibles ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Ainsi, il faut tenir compte des ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme pour apprécier si une personne est dans le besoin. En l’espèce, la Cour cantonale a estimé à tort que la requérante disposait d’une fortune excluant le droit à des prestations d’aide sociale. Un immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin.

La requérante peut donc prétendre à des prestations sociales ordinaires sur la base de LIASI, qui sont dues à titre d’avance et qui devront être remboursées dès que la requérante disposera de sa part de succession.

 

 

Arrêt 8C_444/2019 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.03.2020 disponible ici

 

 

8C_435/2019 (d) du 11.02.2020 – destiné à la publication – Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_435/2019 (d) du 11.02.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la grossesse

 

Le Tribunal cantonal du canton du Valais n’a pas violé le droit fédéral en reconnaissant l’aptitude au placement d’une femme enceinte peu avant son accouchement et en lui accordant des allocations de chômage.

Une jeune assurée enceinte s’est vu refuser le droit aux allocations de chômage par le Service de l’industrie, du commerce et du travail de Sion (SICT). Son aptitude au placement a été refusée au motif que ses chances de trouver un emploi fixe dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration étaient faibles, vu le terme de sa grossesse peu avant le début de la haute saison. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision du SICT et a accordé à l’assurée des prestations de chômage. Le SICT a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SICT et confirme la décision du Tribunal cantonal valaisan. Le droit aux prestations de chômage exige, entre autres, que l’assuré soit apte au placement. Une personne est apte au placement lorsqu’elle est disposée et en mesure d’accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration. Ne sont pas déterminants en premier lieu la volonté de travailler et les efforts déployés à cet effet, ni la question de savoir si la personne assurée a effectivement trouvé un emploi. Est plus décisive la question de savoir si l’on peut admettre avec un certain degré de probabilité qu’un employeur engagerait l’assuré pendant le laps de temps effectivement disponible.

En l’espèce, l’assurée a fourni la preuve d’efforts suffisants pour trouver un emploi à durée indéterminée, bien qu’elle aurait été dispensée de rechercher un emploi deux mois avant le terme de sa grossesse. On ne pouvait donc pas supposer qu’après son accouchement, l’assurée voulait se retirer complètement ou pour une longue période du marché du travail. En outre, pour déterminer l’aptitude au placement, on ne saurait uniquement prendre en compte le temps restant jusqu’à l’accouchement dès lors que les rapports de travail se poursuivent pendant le congé de maternité. On ne saurait donc en principe pas nier l’aptitude au placement en raison d’une grossesse ou d’un accouchement.

Le fait de ne pas engager une femme en raison d’un accouchement imminent constitue une discrimination à l’emploi qui tombe sous la protection de la loi sur l’égalité (article 3 alinéa 1 et 2). En niant l’aptitude au placement d’une femme au motif qu’un employeur n’engagerait pas une femme allant accoucher 7 semaines et demi plus tard, le SICT présume à tort que des employeurs potentiels adopteraient cette attitude discriminatoire. Cela n’a, à bon droit, pas été protégé par l’instance précédente.

 

 

Arrêt 8C_435/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 03.03.2020 disponible ici

 

 

9C_384/2019 (f) du 01.10.2019 – Refus de prise en charge d’une abdominoplastie après perte pondérale importante post-pose d’un anneau gastrique – 24 LAMal – 32 LAMal / Rappel de la notion de défauts esthétiques / Trouble psychique pas prouvé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_384/2019 (f) du 01.10.2019

 

Consultable ici

 

Refus de prise en charge d’une abdominoplastie après perte pondérale importante post-pose d’un anneau gastrique / 24 LAMal – 32 LAMal

Rappel de la notion de défauts esthétiques

Trouble psychique pas prouvé

 

Assurée, née en 1971, a adressé à sa caisse-maladie, par l’intermédiaire de son médecin traitant, une demande de prise en charge d’une abdominoplastie et d’une dermolipectomie aux bras et aux cuisses. Le médecin y indiquait que les interventions envisagées étaient justifiées par une perte pondérale d’environ 70 kg, survenue à la suite de la pose d’un anneau gastrique en décembre 2015. Il mentionnait également que cette perte de poids était responsable de la présence d’excès de peau qui occasionnaient des dermatites à répétition et posaient des problèmes à sa patiente pour s’habiller ; il s’agissait en outre de défauts esthétiques nécessitant un accompagnement psychologique de l’assurée.

Par décision du 8 juin 2018, confirmée sur opposition le 5 octobre suivant, la caisse-maladie a refusé la prise en charge requise. En bref, elle a considéré que les interventions chirurgicales en cause n’étaient pas justifiées par un état pathologique de l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2018 287 – consultable ici)

L’avis du médecin traitant, selon lequel les excès de peau consécutifs à la perte pondérale de sa patiente constituaient un problème médical justifiant la prise en charge d’une abdominoplastie et d’une dermolipectomie aux bras et aux cuisses, avait été soumis au médecin-conseil de la caisse-maladie, qui l’avait écarté. Selon ce médecin, hormis les dermatites, pour lesquelles des traitements dermatologiques efficaces et reconnus par l’assurance-maladie obligatoire existaient, l’assurée ne présentait aucune pathologie ayant valeur de maladie. A cet égard, la cour cantonale a notamment considéré que le médecin traitant n’avait pas attesté que la mobilité de sa patiente fût réduite, de sorte qu’une telle limitation ne pouvait pas être retenue. Par ailleurs, aucun rapport concernant l’accompagnement psychologique dont avait bénéficié l’assurée n’avait été produit au dossier, si bien qu’un trouble psychique, en particulier une altération profonde de l’identité de l’assurée, ne pouvait pas être établi. En conséquence, les juges cantonaux ont confirmé le refus de la caisse-maladie de prendre en charge les coûts des interventions médicales dont l’assurée avait sollicité le remboursement.

Par jugement du 23.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les défauts esthétiques en tant que conséquence d’une maladie ou d’un accident n’ont en principe pas valeur de maladie. Sont cependant réservées, entre autres situations, celles où l’altération, sans être visible ou particulièrement sensible ou même sans être grave, provoque des douleurs ou des limitations fonctionnelles qui ont clairement valeur de maladie. Il en est ainsi, par exemple, de cicatrices qui provoquent d’importantes douleurs ou qui limitent sensiblement la mobilité, ou d’un trouble dépressif récurrent causé par le défaut esthétique (ATF 134 V 83 consid. 3.2 p. 85 et les références; arrêts 9C_255/2016 du 17 février 2017 consid. 3.2 et 9C_465/2010 du 6 décembre 2010 consid. 4.2).

 

La violation de la maxime inquisitoire, telle qu’invoquée par l’assurée, est une question qui se confond et qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). L’assureur ou le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d’instruction sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA) s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références). L’appréciation (anticipée) des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale, mais également dans son résultat (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; cf. aussi arrêt 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 5.2).

La maxime d’office doit par ailleurs être relativisée par son corollaire, le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références; cf. aussi arrêt 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2).

En l’espèce, la caisse-maladie indique que si elle n’a pas requis de plus amples informations quant à une éventuelle atteinte à la santé psychique de l’assurée auprès du Centre métabolique C.__, c’est en raison du fait qu’elle n’avait « pas eu connaissance d’un quelconque suivi psychologique de la part d’un spécialiste en psychiatrie ou en psychologie ». On constate à cet égard que dans les courriers qu’il lui a adressés, le médecin traitant a indiqué que sa patiente bénéficiait d’un « accompagnement psychologique », respectivement d’une « prise en charge psychologique ». Dans la mesure où le médecin n’a fait aucune mention d’une possible pathologie psychique, la caisse-maladie ne pouvait déduire de ces correspondances que l’assurée était suivie en raison d’une atteinte psychiatrique. Les termes utilisés par le médecin traitant permettaient en effet de penser qu’il faisait référence à un suivi psychologique général pour faire face aux conséquences de l’intervention chirurgicale que sa patiente avait subie en décembre 2015.

Par ailleurs, l’assurée n’a produit aucun rapport médical établi par un spécialiste en psychiatrie ou en psychologie attestant d’une atteinte à la santé psychique. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher une instruction défaillante à la caisse-maladie, respectivement à la juridiction cantonale, quant à l’existence d’un éventuel trouble psychique. Dans la mesure où la preuve annoncée – dont la pertinence éventuelle n’avait pas échappé à l’assurée – n’a pas été déposée, l’autorité judiciaire n’a pas fait preuve d’arbitraire en renonçant à demander des renseignements supplémentaires.

 

La juridiction cantonale était ainsi en droit de confirmer le refus de prise en charge des coûts en cause par l’assureur-maladie.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_384/2019 consultable ici

 

 

8C_631/2019 (d) du 18.12.2019 – Revenu d’invalide effectivement réalisé après mesures AI très inférieur au revenu d’invalide selon l’ESS (valeur centrale ; toute branche confondue) – 16 LPGA / Marché équilibré du travail – Obligation de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2019 (d) du 18.12.2019

 

NB : Traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Revenu d’invalide effectivement réalisé après mesures AI très inférieur au revenu d’invalide selon l’ESS (valeur centrale ; toute branche confondue) / 16 LPGA

Marché équilibré du travail – Obligation de réduire le dommage

 

Assuré, né en 1980, employé comme couvreur depuis le 02.04.2013, est victime d’un accident le 18.04.2013 : alors qu’il skiait, il a subi une fracture multi-fragmentaire et une fracture-compression dans le pied gauche. Il a été opéré le 01.05.2013 (ostéosynthèse).

Du 11.04.2016 au 10.10.2016, l’assuré a bénéficié de mesures AI sous la forme d’un stage chez D.__ AG. Dès le 11.10.2016, il travaille dans cette entreprise à 100% au bureau et à l’atelier (imprimeur publicitaire) pour un revenu annuel de CHF 54’600 (CHF 4’200 par mois).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 15% et refusé le droit à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité n’étant que de 5.87%. L’assurance-accidents a retenu un revenu d’invalide de CHF 64’429 sur la base de l’ESS (niveau de compétences 2, toutes branches confondues, abattement de 10%).

 

Procédure cantonale

Selon le tribunal cantonal, les rapports de travail chez D.__ AG sont stables, que cette activité met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible l’assuré. La capacité de travail à plein temps dans les activités de bureau et d’atelier (imprimeurs de publicité) avait été créée à la suite de la mesure professionnelle de l’AI. Un retour dans l’ancien activité n’était pas possible et la réadaptation en tant que moniteur de conduite n’avait pas eu lieu. La cour cantonale a estimé que l’activité d’imprimeur publicitaire réalisée à plein temps correspondait de manière optimale au profil d’emploi raisonnable, ce qui lui a permis d’utiliser pleinement sa capacité de travail restante. Cela était d’autant plus vrai que l’assuré n’avait pas réussi l’examen de technico-commercial malgré un soutien scolaire financé par l’AI. En outre, il n’y avait pas de salaire social, puisque le revenu annuel de CHF 54’600 correspondait à sa capacité de travail. Il était donc erroné d’utiliser de prendre le salaire ESS, plus élevé, comme revenu d’invalide. La comparaison entre le revenu d’invalide concret de CHF 54’600 et le revenu sans invalidité de CHF 68’375 (non contesté) donne un taux d’invalidité de 20%.

Par jugement du 20.08.2019, acceptation du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour le calcul de la rente sur la base d’un degré d’invalidité de 20%.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est toutefois subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir : des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et le gain obtenu correspondant au travail effectivement fourni et ne contenant pas d’éléments de salaire social. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296).

Pour déterminer le revenu d’invalide, le revenu réel sert de base si, entre autres, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’assuré utilise pleinement sa capacité de travail restante. Ce n’est pas le cas si, sur le marché équilibré du travail, il pourrait gagner un salaire plus élevé que celui qu’il reçoit réellement. Sur ce marché du travail hypothétique, un changement d’emploi est également exigible s’il est très difficile, voire impossible, pour l’assuré de trouver un emploi correspondant, en raison des conditions économiques du marché du travail réel. La prise en compte de ce revenu hypothétique plus élevé se fonde moins sur l’obligation de réduire le dommage que sur le fait que l’assurance-accidents ne doit compenser que la perte de salaire causée par l’atteinte à la santé en lien avec l’accident (SVR 2017 UV n° 45 p. 155, 8C_13/2017 consid. 3.3). Lors de l’évaluation de l’invalidité, l’assuré doit tenir compte, comme revenu d’invalide, le salaire qu’il pourrait gagner sur le marché général du travail dans un poste exigible ; même s’il s’abstient de changer de profession ou d’emploi en raison de perspectives favorables au poste qu’il a eu jusqu’à présent, il ne peut pas s’attendre à ce que l’assurance-accidents indemnise la perte de salaire en raison de la renonciation à un revenu raisonnablement exigible (arrêt 8C_109/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et la référence).

Il existe donc une différence importante d’environ CHF 10’000 entre le revenu de CHF 64’429 (selon ESS) et le salaire réel de CHF 54’600. Le Tribunal fédéral conclut que l’assuré ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible (voir également l’arrêt 9C_479/2018 du 22 février 2019 consid. 4.2 e contrario, 8C_475/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6.3). Lors d’un entretien du 15.03.2017 avec l’office AI, l’assuré a également déclaré que le faible salaire lui causait des problèmes ; on lui avait promis CHF 5’000. Le calcul du revenu d’invalide ne peut donc pas se basé sur les revenus de D.__ AG.

Le Tribunal fédéral ne suit pas le recourant lorsqu’il se réfère à la pratique selon laquelle le revenu d’invalide d’un assuré qui, après des mesures de réadaptation professionnelle réussie dans une nouvelle profession, n’a pas entièrement mis en valeur la capacité de travail résiduelle exigible doit être déterminé sur la base des revenus réels (« projetés à la hausse » [« hochgerechneten »]) et non sur la base des salaires statistiques (arrêt 8C_579/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré épuise sa capacité de travail en œuvrant à 100% pour D.__ AG, mais reçoit un salaire nettement inférieur à celui qu’on peut obtenir sur le marché du travail équilibré. Par conséquent, le salaire dans cette entreprise ne peut être pris en compte. Cela est d’autant moins vrai que l’assuré ne possède pas de certificat de capacité dans la profession de technicien en publicité, mais qu’il n’a effectué qu’un stage d’une durée de 6 mois.

Par ailleurs, l’office AI a calculé le revenu d’invalide comme l’assurance-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_631/2019 consultable ici

 

 

8C_109/2018 (d) du 08.11.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Obligation de réduire le dommage – Exigibilité / Revenu d’invalide effectif vs Revenu d’invalide selon ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_109/2018 (d) du 08.11.2018

 

NB : Traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage – Exigibilité

Revenu d’invalide effectif vs Revenu d’invalide selon ESS

 

Assuré, né en 1951, travaillant comme chef de cuisine depuis le 01.07.1997 au restaurant B.__, est tombé en travaillant le 28.06.2011. Il a notamment souffert d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite. Par décision du 16.02.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières et aux frais médicaux avec effet rétroactif au 01.03.2012, octroyé une IPAI de 20% et refusé le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Sur la d’une expertise réalisée par un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, bien que la capacité exigible de travail dans l’activité habituelle de cuisinier soit de 50%, une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à l’état de santé de l’assuré est exigible. L’assuré peut travailler dans une activité physiquement légère à moyennement lourde, effectuée en position assise ou debout, permettant le port de charges jusqu’à 10 kg avec un bras et avec des activités occasionnelles au-dessus de la tête.

Étant donné que l’assuré a été de nouveau employé par son ancien employeur, le restaurant B.__ de la mi-janvier 2012 à la fin mars 2012, puis par une boulangerie en tant que vendeur de mai 2012 à février 2013 et derechef employé par le restaurant B.__ dès décembre 2013 – en fait, seulement 50 % de sa charge de travail tout au long de la période –, il n’a pas pleinement mis à profit sa capacité de travail restante. L’assurance-accidents était ainsi autorisé à déterminer le revenu d’invalide sur la base des ESS, les conditions pour la prise en compte des revenus effectifs n’étant pas remplies.

Par jugement du 24.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est toutefois subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir : des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et le gain obtenu correspondant au travail effectivement fourni et ne contenant pas d’éléments de salaire social. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué soit sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS, soit sur la base des DPT (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 ; arrêt 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1).

Pour déterminer le revenu d’invalide, le revenu réel sert de base si, entre autres, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’assuré utilise pleinement sa capacité de travail restante. Ce n’est pas le cas si, sur le marché équilibré du travail, il pourrait gagner un salaire plus élevé que celui qu’il reçoit réellement. Sur ce marché du travail hypothétique, un changement d’emploi est également exigible s’il est très difficile, voire impossible, pour l’assuré de trouver un emploi correspondant, en raison des conditions économiques du marché du travail réel. La prise en compte de ce revenu hypothétique plus élevé se fonde moins sur l’obligation de réduire le dommage que sur le fait que l’assurance-accidents ne doit compenser que la perte de salaire causée par l’atteinte à la santé en lien avec l’accident (SVR 2017 UV n° 45 p. 155, 8C_13/2017 consid. 3.3). Lors de l’évaluation de l’invalidité, l’assuré doit tenir compte, comme revenu d’invalide, le salaire qu’il pourrait gagner sur le marché général du travail dans un poste exigible ; même s’il s’abstient de changer de profession ou d’emploi en raison de perspectives favorables au poste qu’il a eu jusqu’à présent, il ne peut pas s’attendre à ce que l’assurance-accidents indemnise la perte de salaire en raison de la renonciation à un revenu raisonnablement exigible (arrêt 8C_475/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6.1).

Selon le Tribunal fédéral, il ne peut être donner suite aux griefs de l’assuré. Dans la mesure où il souhaite baser le calcul du taux d’invalidité sur les revenus actuels de son emploi de cuisinier (sous-chef) à 50%, il néglige le fait qu’il n’épuise pas sa capacité de travail restante. En effet, dans un emploi adapté à son état de santé, il pourrait travailler à 100% et obtenir des revenus qui ne lui donneraient pas droit à une rente. Aucune réadaptation n’étant nécessaire à cette fin, l’assurance-accidents a déterminé le revenu d’invalide sur la base du tableau TA1 de l’ESS 2012 (Total, hommes, niveau de compétence 1). Les activités selon le niveau de compétences 1 ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. Ainsi, lors de la détermination du revenu d’invalide, ce revenu hypothétiquement plus élevé doit être pris en compte, ce d’autant plus qu’on pouvait raisonnablement attendre de l’assuré à ce qu’il change d’emploi. En ce qui concerne l’exigibilité définie par le médecin, il est également clair qu’un large éventail de possibilités d’emploi est encore ouvert à l’assuré sur le marché du travail équilibré.

Par ailleurs, l’assuré ne peut pas tirer profit du fait qu’il perçoit une rente de l’AI (et de la LPP) sur la base d’un taux d’invalidité de 50%. Comme l’a rappelé la juridiction cantonale, l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.2 p. 366 s). En revanche, les offices AI et les assureurs-accidents doivent évaluer l’invalidité de manière indépendante dans chaque cas individuel (ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553). Par ailleurs, les rentes de l’AI et de la LPP ne peuvent pas être additionnées avec le revenu actuel provenant de l’activité en tant que sous-chef à 50% pour la détermination du revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_109/2018 consultable ici

 

 

9C_479/2018 (d) du 22.02.2019 – Revenu d’invalide effectif vs Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Différence de salaire d’un peu moins de CHF 700 entre le revenu effectif et le revenu selon ESS ne suffit pas pour conclure que la capacité de travail n’est pas utilisée de manière optimale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_479/2018 (d) du 22.02.2019

 

NB : Traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Revenu d’invalide effectif vs Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Différence de salaire d’un peu moins de CHF 700 entre le revenu effectif et le revenu selon ESS ne suffit pas pour conclure que la capacité de travail n’est pas utilisée de manière optimale

 

Assurée, née en 1968, a adressé une demande AI en avril 2014 (statut mixte 80%-20% [comme ménagère]). Précédemment, l’office AI avait refusé le droit à une rente d’invalidité (décision du 25.01.2011). L’administration a mis en œuvre une expertise psychiatrique, concluant à une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée. L’assurée a été placée chez C.__ et D.__ dans le cadre d’un stage. Dès le 01.01.2017, elle a pu travailler en tant qu’employée à 30 % chacun. L’office AI a déterminé un degré d’invalidité total de 39% en utilisant la méthode mixte et a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté que l’assurée a perçu un revenu brut total de CHF 28’354,00 de son emploi à temps partiel de 30% chez C.__ et D.__ (janvier à octobre 2017), calculé sur l’ensemble de l’année 2017. En revanche, le revenu d’invalidité selon l’ESS, en tenant compte de la capacité de travail exigible de 60% s’élève à CHF 32’275.80 ; avec un abattement de 10%, cela donnerait un minimum de CHF 29’048.20. Comme le revenu effectivement perçu est inférieur au revenu statistique, il faut supposer que l’assurée n’utilise pas de manière optimale sa capacité de travail. Sur cette base, le tribunal cantonal a déterminé le revenu d’invalide sur la base de l’ESS.

Par jugement du 06.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est toutefois subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir : des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et le gain obtenu correspondant au travail effectivement fourni et ne contenant pas d’éléments de salaire social. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296 ; 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.).

Au vu des diagnostics retenus (phobie sociale [F40.1] ; trouble de la personnalité combiné avec des traits de personnalité schizoïdes, impulsifs et narcissiques [F60.0] ; Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger [F33.0]), l’expert psychiatre que l’assurée ne devait pas être exposée à la pression de la performance et de la prestation et ne devrait pas travailler par roulement/par équipe [« Schichtarbeit »]. En raison de la phase dépressive matinale et des troubles du sommeil bien connus, il faut lui donner la possibilité de commencer le travail plus tard dans la matinée. Ces constatations doivent être complétées, dans la mesure où l’expert psychiatre a également souligné explicitement que les emplois encadrés par le Job Coach Placement représentaient des activités adaptées qui étaient appropriées à la psychopathologie en question. L’assurée aurait certainement des difficultés à être et à rester employée dans un autre domaine non adapté de l’économie libre. D’un point de vue médico-théorique, on ne pouvait pas s’attendre à une guérison compte tenu de l’évolution à long terme, de la maladie profonde [« tiefgreifenden »] et de la chronicisation du trouble ; le pronostic était défavorable et grave.

Par conséquent, il a été établi par un médecin que les deux activités spécifiquement exercées sont adaptées à l’assurée. En outre, les relations de travail sont stables, puisque l’assuré travaille déjà pour C.__ depuis mars 2010. Le fait qu’il existe une différence de salaire (relativement faible) d’un peu moins de CHF 700 entre le revenu effectivement gagné (CHF 28’354) et le revenu d’invalide déterminé selon l’ESS (CHF 29’048.20) ne suffit pas pour conclure que la capacité de travail n’est pas utilisée de manière optimale. En outre, il n’apparaît pas que le salaire annuel déterminé sur la base des fiches de salaire de janvier à octobre 2017 ne correspondrait pas travail effectivement fourni ou devrait être considéré comme un salaire social. Ainsi, la situation professionnelle concrète reste pertinente. Ainsi, le revenu d’invalide doit être déterminé sur la base des revenus effectivement obtenus.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_479/2018 consultable ici