8C_444/2019 (f) du 06.02.2020 – destiné à la publication – Aide sociale : précision de la notion de ressource disponible ou disponible à court terme

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 (f) du 06.02.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_444/2019 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.03.2020 disponible ici

 

Aide sociale : précision de la notion de ressource disponible ou disponible à court terme

 

La Cour de justice genevoise a violé le droit à des conditions minimales d’existence garanti par l’article 12 de la Constitution fédérale en refusant des prestations d’aide sociale transitoires au motif qu’en tant que membre d’une communauté héréditaire détenant un immeuble, la requérante disposait d’une fortune excluant le droit à des prestations d’aide sociale. Un immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin.

Une requérante vivant seule avec deux enfants et disposant comme seul revenu d’une rente d’invalidité, s’est vu refuser des prestations d’aide sociale par les autorités genevoises alors qu’elle ne disposait pas des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’autorité genevoise compétente a estimé qu’en tant que propriétaire en main commune d’un bien immobilier, qui faisait l’objet d’une action en partage, la requérante dépassait les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière fixées dans la loi cantonale genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI). Cette décision a été confirmée par la Cour de justice genevoise.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l’autorité genevoise compétente pour le calcul de l’étendue des prestations financières à accorder à la requérante, compte tenu de ses besoins et de la réglementation cantonale.

L’article 9 alinéa 3 LIASI prévoit qu’à titre exceptionnel, des prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d’avance, notamment dans l’attente de la liquidation d’une succession. La Cour cantonale a estimé que cet article ne prévoyait pas une prestation financière supplémentaire devant être différenciée de l’aide financière générale. Elle a donc soumis le versement de cette aide financière transitoire à la nécessité de remplir les conditions donnant droit au versement de prestations financières générales d’aide sociale, soit notamment ne pas dépasser certaines limites de fortune. Ce faisant, elle a vidé la disposition en cause de sa substance : si une personne remplit les conditions pour bénéficier des prestations financières générales, elle n’a aucun intérêt à demander une avance remboursable sur ces prestations.

Selon le principe de subsidiarité, qui s’applique tant dans le cadre de l’aide sociale cantonale que dans le cadre de l’aide d’urgence selon l’article 12 de la Constitution fédérale, l’aide n’intervient que si la personne ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aide disponibles ne peuvent pas être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Ainsi, il faut tenir compte des ressources qui sont immédiatement disponibles ou qui sont réalisables à court terme pour apprécier si une personne est dans le besoin. En l’espèce, la Cour cantonale a estimé à tort que la requérante disposait d’une fortune excluant le droit à des prestations d’aide sociale. Un immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc pas être prise en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin.

La requérante peut donc prétendre à des prestations sociales ordinaires sur la base de LIASI, qui sont dues à titre d’avance et qui devront être remboursées dès que la requérante disposera de sa part de succession.

 

 

Arrêt 8C_444/2019 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.03.2020 disponible ici

 

 

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