Prestations transitoires pour les chômeurs arrivés en fin de droit après 60 ans

Prestations transitoires pour les chômeurs arrivés en fin de droit après 60 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.03.2020 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États souhaite que les prestations transitoires soient octroyées aux chômeurs en fin de droit même après le moment de la retraite anticipée. Elle propose au Conseil des États de se rallier au Conseil national sur ce point. Elle maintient toutefois que seuls les chômeurs étant arrivés en fin de droit après leur 60e anniversaire peuvent bénéficier des prestations transitoires. En outre, elle entend plafonner ces prestations.

La commission a examiné les divergences relatives au projet Prestation transitoire pour les chômeurs âgés (19.051). Ses propositions permettraient à près de 3400 personnes par an de ne pas tomber dans la pauvreté après une longue vie professionnelle. Les coûts de cette solution s’élèveraient à quelque 150 millions de francs par an (projection pour 2028).

La commission propose de maintenir la décision du Conseil des États sur les points suivants, notamment :

  • seules les personnes qui sont arrivées en fin de droit au plus tôt après leur 60e anniversaire peuvent bénéficier des prestations transitoires (art. 3, al. 1, let. a ; 8 voix contre 5) ;
  • le montant des prestations transitoires doit être plafonné : 38 900 francs par an pour les personnes seules et 58 350 francs pour les couples (art. 5, al. 1 ; 8 voix contre 4 et 1 abstention) ;
  • aucune nouvelle subvention effective ne sera accordée aux branches avec des prestations de préretraite (art. 21, al. 4 ; 7 voix contre 0 et 6 abstentions).

En revanche, sur les points suivants en particulier, la commission propose au conseil de se rallier à la décision du Conseil national :

  • les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage ont droit aux prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite ou jusqu’au moment où elles peuvent percevoir la rente de vieillesse de manière anticipée, lorsqu’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires lorsqu’elles atteindront l’âge ordinaire de la retraite (art. 2, al. 1 ; 8 voix contre 0 et 5 abstentions) ;
  • une personne ne peut avoir droit aux prestations transitoires que si sa fortune nette est inférieure à la moitié du seuil de la fortune au sens de la LPC, à savoir inférieure à 50 000 francs pour une personne seule et à 100 000 francs pour un couple (art. 3, al. 1, let. d ; 6 voix contre 4 et 3 abstentions) ;
  • les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance sont prises en considération dans le calcul de l’ancien revenu soumis à l’AVS qui donne droit aux prestations transitoires (art. 3, al. 1, let. b ; 9 voix contre 4) ;
  • les frais liés à la maladie ou à l’invalidité sont remboursés aux personnes recevant des prestations transitoires (art. 14a et 14b; sans opposition).

La commission a siégé le 5 mars 2020 à Berne, sous la présidence du conseiller aux États Paul Rechsteiner (PS, SG) et en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.03.2020 consultable ici

 

 

 

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