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9C_328/2016 (f) du 10.10.2016 – Prise en charge d’un traitement médical « hors indication » – Assurance obligatoire des soins – 25 ss LAMal – OPAS / Stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence pour un syndrome de Gilles de la Tourette

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2016 (f) du 10.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gQyan9

 

Prise en charge d’un traitement médical « hors indication » – Assurance obligatoire des soins – 25 ss LAMal – OPAS

Stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence pour un syndrome de Gilles de la Tourette

 

Assuré souffrant d’un syndrome de Gilles de la Tourette (caractérisé par des tics moteurs et sonores) pharmaco-résistant, pour lequel une stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence a été préconisée en avril 2013. Le médecin a demandé à la caisse-maladie la prise en charge financière de ce traitement au titre de l’assurance-obligatoire des soins « hors indication ». La caisse-maladie a refusé la prise en charge requise.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/264/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gvthna)

Après avoir notamment requis des renseignements auprès de l’OFSP (prise de position du 10.01.2015) et tenu une audience d’enquêtes, la Cour de justice a rejeté le recours (jugement du 04.04.2016).

 

TF

L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 (art. 24 LAMal). A ce titre, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 (art. 34 al. 1 LAMal).

Selon l’art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal. D’après l’art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une prestation nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l’art. 33 let. a et c OAMal), a promulgué l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS).

Conformément à l’art. 1 OPAS, l’Annexe 1 de cette ordonnance énumère les prestations visées par l’art. 33 let. a et c OAMal – dispositions reprenant textuellement les règles posées aux al. 1 et 3 de l’art. 33 LAMal – dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l’assurance-maladie (CFPP) et dont l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts, avec ou sans condition, ou ne les prend pas en charge. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive des prestations (remarques préliminaires à l’Annexe 1 de l’OPAS; ATF 142 V 249 consid. 4.2 p. 251).

En présence de prestations fournies par un médecin (ou par un chiropraticien), qui n’ont pas été soumises à l’avis de la commission (art. 33 al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal), il convient donc d’appliquer la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique. En effet, nombre de traitements remplissent ces conditions sans pour autant figurer dans l’annexe 1 à l’OPAS (arrêt K 9/05 du 12 mai 2005 consid. 4.1).

Aux termes du chiffre 2.3 « Neurologie, y compris la thérapie des douleurs et l’anesthésie » de l’annexe 1 de l’OPAS, dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 136 I 121 consid. 4.1 p. 125), est obligatoirement prise en charge par l’assurance-maladie la mesure « Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d’un système de neurostimulation », aux conditions suivantes:

– Traitement des douleurs chroniques graves: douleurs de désafférentation d’origine centrale (par ex. lésion cérébrale ou intrarachidienne, lacération intradurale du nerf), lorsqu’il existe une indication stricte et qu’un test a été effectué au moyen d’une électrode percutanée. Le remplacement du générateur d’impulsions est une prestation obligatoire (dès le 01.03.1995).

– Sévères dystonies et contrôle insuffisant des symptômes par le traitement médicamenteux (dès le 01.07.2011).

– Examens et opérations dans des centres spécialisés qui disposent des infrastructures nécessaires (neurochirurgie stéréotaxique, neurologie spécialisée dans les troubles moteurs, neuroradiologie).

Dans le cas particulier, il est constant que la mesure en cause constitue une prestation dont la prise en charge a été admise par le DFI pour certaines indications qui n’incluent pas le syndrome de Gilles de la Tourette. Compte tenu de la grande retenue que s’impose le Tribunal fédéral dans l’examen de l’OPAS et de ses annexes (ATF 142 V 249 consid. 4.3 p. 252), il ne saurait être question en l’espèce d’intervenir en cas de silence qualifié du DFI (arrêt 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4), soit lorsqu’il apparaît que celui-ci – avec l’aide de la CFPP – s’est penché sur une indication particulière qu’il a implicitement exclue.

En l’occurrence et à l’inverse du cas 9C_739/2012 précité, on ne peut parler de silence qualifié en ce qui concerne l’indication du traitement envisagé pour un syndrome de Gilles de la Tourette.

 

Comme l’a mentionné l’OFSP lors de la procédure cantonale (jugement attaqué, p. 7), aucune demande d’étendre les indications en vue d’une prise en charge obligatoire de l’électrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d’un système de neurostimulation n’a été soumise pour avis à la CFPP pour ledit syndrome. La commission s’est exclusivement prononcée à la requête des fournisseurs de prestations sur un certain nombre d’autres indications médicales. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que l’énumération des conditions pour qu’une électrostimulation des structures cérébrales profondes soit prise en charge est exhaustive. En présence d’une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n’a pas été soumise à l’avis de la commission ou qui n’a pas été écartée implicitement par celle-ci, la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique s’applique pleinement (ATF 129 V 167 consid. 4 p. 173).

Le fait que l’OFSP ne procède à l’examen d’une nouvelle indication liée à un traitement admis dans l’OPAS que sur demande d’un fournisseur de prestations n’y change rien. On rappellera à cet égard que d’innombrables prestations médicales – ici indications médicales – ne figurent pas dans l’Annexe 1 de l’OPAS parce que la CFPP ne les a pas (ou pas encore) évaluées, faute de temps ou de moyens (ATF 129 V 167 consid. 4 p. 173), respectivement de demande du fournisseur.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour examiner si la mesure en cause est couverte par la présomption légale posée par l’art. 32 al. 1 LAMal.

 

 

Arrêt 9C_328/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gQyan9

 

 

9C_273/2016 (f) du 05.10.2016 – Recours tardif au Tribunal cantonal contre une décision notifiée à l’assuré et non à son représentant – 60 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2016 (f) du 05.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2honBZC

 

Recours tardif au Tribunal cantonal contre une décision notifiée à l’assuré et non à son représentant – 60 LPGA

 

Par décision du 20.07.2015 2015, l’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité du 01.12.2012 au 31.03.2014. Cette décision a été notifiée directement à l’assuré, lequel était représenté par Me Hervé Bovet.

 

Procédure cantonale

Le 22.03.2016, l’assuré a recouru contre cette décision. Par jugement du 05.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal, au motif qu’il était manifestement tardif.

 

TF

Le tribunal cantonal a considéré que le recours de l’assuré déposé le 22.03.2016 contre la décision du 20.07.2015 était manifestement tardif. Il a retenu que si la notification de la décision de l’office AI directement au recourant était certes irrégulière, elle n’était pas susceptible d’entraîner la nullité de la décision. En effet, l’assuré aurait dû faire preuve de la diligence requise et informer son représentant de l’existence de cette décision dans un délai de 30 jours (arrêt 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2). L’assuré n’a vraisemblablement transmis l’information à son représentant que durant le mois de février 2016. La juridiction cantonale a considéré que le fait que l’assuré ne lisait pas le français ne modifiait en rien son devoir de diligence ; il lui appartenait d’autant plus de se renseigner sans attendre sur le contenu des documents qu’il avait reçus et n’aurait pas compris.

En l’occurrence, les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire en retenant que le devoir de diligence du recourant n’était pas diminué mais au contraire renforcé par le fait qu’il ne lisait pas le français. On peut effectivement supposer qu’en cas de réception d’un courrier rédigé dans une langue qu’il ne connaît pas, le destinataire cherche à en comprendre le contenu ou, à tout le moins, s’informe sur l’éventuelle suite à y donner. Aussi, dans la mesure où l’assuré avait requis des prestations (demande de rente déposée le 29 juin 2012) et avait reçu un projet de décision l’informant de l’octroi d’une rente limitée dans le temps (datée du 3 mars 2015) – ce qui l’a motivé à confier la défense de ses intérêts à un avocat – il devait s’attendre à ce qu’une décision relative à sa demande allait être rendue. Ainsi, même s’il n’était pas en mesure de lire et de comprendre le contenu de la décision, il était raisonnablement exigible de sa part qu’il s’informât auprès de son représentant, d’autant que le montant de la rente octroyée ainsi que les dates correspondantes – identiques à celles du projet de décision – figuraient sur le document. Conformément aux règles de la bonne foi, il ne pouvait pas simplement ignorer la décision et ne rien entreprendre pour la contester (arrêt 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2). Finalement, la juridiction cantonale ne s’est pas contentée de prétendre qu’un assuré devrait contacter son avocat à chaque courrier qu’il reçoit s’il n’en comprend pas le contenu. Elle a fait application des principes jurisprudentiels en la matière et constaté qu’en l’espèce, il pouvait raisonnablement être attendu de sa part qu’il informe son représentant.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_273/2016 consultable ici : http://bit.ly/2honBZC

 

 

8C_275/2016 (f) du 21.10.2016 – Notion de traitement médical après la rente pour un assuré dans un état de coma / 10 LAA – 21 LAA / Non prise en charge en LAA des frais d’hébergement d’une institution

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_275/2016 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2huLdPf

 

Notion de traitement médical après la rente pour un assuré dans un état de coma / 10 LAA – 21 LAA

Non prise en charge en LAA des frais d’hébergement d’une institution

 

Assuré victime, le 14.07.2013, d’un choc anaphylactique provoqué par la piqûre d’une abeille, le plongeant dans un état de coma. Il a été hospitalisé jusqu’au 18.09.2013. Une encéphalopathie post-anoxique a été diagnostiquée. L’assuré se trouvait dans un état de conscience minimal, souffrait d’un handicap important et ne pourrait pas retravailler. Par la suite, l’assuré a été pris en charge à la Clinique H.__ jusqu’à son transfert le 09.01.2014 à l’Institution I.__, site de « J.__  » (ci-après: l’établissement J.__).

L’assurance-accidents a refusé la prise en charge des frais d’hébergement auprès de l’établissement J.__. En ce qui concerne les frais de traitement, elle accordait à l’assuré un montant forfaitaire de 1’677 fr. 80 par mois, en sus duquel elle acceptait de prendre en charge les soins en ergothérapie et physiothérapie, les honoraires du médecin-traitant, les médicaments et le matériel médical facturés séparément, les produits d’alimentation par sonde, les examens de laboratoire et les traitements de botox. Enfin, elle allouait à l’assuré une allocation pour impotent, laquelle couvrait les soins de base, à hauteur du montant fixé de 2’076 fr. par mois.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 137/14 – 43/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gCP8Yz)

Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, principalement sur l’ATF 124 V 52 précité, la cour cantonale a considéré que l’intimée n’était pas tenue de prendre en charge les frais d’hébergement au sein de l’établissement J.__ ni les soins de type « nursering » au titre de l’art. 21 al. 1 let. d LAA.

Par jugement du 31.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien (let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e).

Le droit à de telles prestations cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2 e phrase, LAA). Cette règle connaît toutefois quelques exceptions prévues à l’art. 21 LAA. Selon la let. d de cette disposition, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. On vise ici les assurés totalement invalides dont l’état de santé peut être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain. La prise en charge de telles mesures par l’assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de l’assuré à une indemnité pour impotence grave (ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57 et l’arrêt cité; arrêt 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1).

L’ATF 124 V 52 – sur lequel s’est fondée la cour cantonale et dont les recourants invoquent la mauvaise interprétation – concernait un assuré tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation et dont l’état de santé nécessitait une hospitalisation permanente. Le Tribunal fédéral a précisé que pour un assuré hospitalisé à demeure, la loi définissait de manière exhaustive l’étendue des prestations à la charge de l’assureur-accidents. Celui-ci avait droit à une rente d’invalidité (art. 20 LAA), une allocation pour impotent destinée à couvrir les frais résultant de l’aide d’autrui nécessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou d’une surveillance personnelle (art. 26 al. 1 LAA) et, enfin, la prise en charges des mesures médicales dont il a besoin au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA. Dans cette cause, le Tribunal fédéral a estimé que la condamnation de l’assureur-accidents par la cour cantonale à payer les frais hospitaliers médicaux et les deux tiers des frais non médicaux n’était pas contraire au droit fédéral. Le devoir de prendre en charge les frais non médicaux reposait sur le fait qu’un tiers – coresponsable de l’accident – avait été condamné à rembourser à l’assureur-accidents les deux tiers des frais d’hospitalisation, et qu’en raison de la subrogation en faveur de l’assurance, l’assuré était empêché d’agir directement contre lui pour faire valoir ses prétentions. Cela étant, le tiers restant des frais non médicaux est demeuré à la charge de l’assuré. L’interprétation de la jurisprudence opérée par les premiers juges, en tant qu’ils considèrent que seuls les soins proprement médicaux et infirmiers peuvent être pris en charge aux conditions de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, n’est donc pas critiquable (cf. U 233/08 du 19 avril 2000 consid. 2).

Il n’apparaît pas que les prestations versées à l’assuré ne permettaient pas de couvrir l’intégralité des frais d’hospitalisation. Les recourants ne le soutiennent pas d’ailleurs mais ils font valoir que les prestations allouées ne suffisaient pas à l’entretien du reste de la famille. A ce sujet, les juges cantonaux ont indiqué, à raison, que les charges familiales font l’objet d’autres prestations sociales, comme les rentes pour enfants de l’assurance-invalidité (art. 35 LAI) et de la prévoyance professionnelle (art. 25 LPP) et, si nécessaire, les prestations complémentaires (cf. art. 1a ss OPC-AVS/AI). Enfin, le refus de prendre en charge les frais d’hébergement était d’autant plus justifié que le placement de l’assuré à l’établissement J.__ ne saurait constituer en soi un traitement médical en établissement hospitalier au sens des art. 10 al. 1 let. c LAA et 68 OLAA (sur la notion d’établissement hospitalier voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 10 s. p. 913 ad art. 67 LPGA et RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, p. 238; cf. également HARDY LANDOLT, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung im Überblick, in Pflegerecht 4/2014, ch. III/C, p. 206 s.).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_275/2016 consultable ici : http://bit.ly/2huLdPf

 

 

4A_74/2016 (f) du 09.09.2016 – Collision cyclomoteur/moto – Causalité adéquate retenue entre la collision et l’algodystrophie – Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée –Jeune cyclomotoriste (14 ans et 10 mois) – Appréciation de la faute – Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 (f) du 09.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gvd1mm

 

Collision cyclomoteur/moto – Responsabilité d’un cyclomotoriste – 70 LCR

Causalité adéquate retenue entre la collision et l’algodystrophie

Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée – 44 CO – 58 LCR

Jeune cyclomotoriste (14 ans et 10 mois) – Appréciation de la faute

Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

 

A.__, né le 11.07.1983, était au guidon du cyclomoteur de son père. Sa responsabilité civile de conducteur de véhicules assimilés aux cycles (art. 70 al. 1 aLCR et 34 al. 1 aOAV). Le samedi 24.05.1998 vers 16h10, parvenu au débouché du chemin sur la route des Ecussons, route cantonale secondaire dont la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, le cyclomotoriste a marqué un bref temps d’arrêt, se retournant pour voir si le camarade derrière lui le suivait. L’ayant aperçu à une centaine de mètres, il a engagé son deux-roues sur la route des Ecussons en tournant à gauche, sans avoir regardé préalablement si celle-ci était libre. Le cyclomotoriste est alors entré en collision avec la motocyclette de marque Honda ayant une cylindrée de 600 cm3 pilotée par son détenteur et propriétaire B.__, né le 29.03.1963, qui circulait sur la route, avec une passagère derrière lui, à une vitesse comprise entre 31 km/h et 35 km/h à dire d’expert. Surpris par la présence du cyclomotoriste, lequel ne lui avait pas accordé la priorité, le motocycliste avait aussitôt freiné énergiquement, mais l’avant de sa moto a heurté le côté gauche du cyclomoteur, avant de se renverser sur son propre côté gauche. Le motocycliste avait acquis son engin cinq jours plus tôt.

Le Service valaisan de la circulation routière et de la navigation (SCN) a condamné le cyclomotoriste à une amende pour violation de l’art. 90 al. 1 aLCR en liaison avec les art. 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR (priorité dans des cas particuliers) ; il lui a également infligé un avertissement (art. 19 et 25 al. 1 aLCR, 36 al. 2 aOAC). Le SCN n’a pas prononcé d’avertissement à l’encontre du motocycliste. Pourtant, il n’était pas titulaire du permis de conduire une moto de 600 cm3 (catégorie A), pas plus que de celui de piloter un motocycle d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 (catégorie A1) (art. 3 al. 1 aOAC).

Seul le motocycliste a été blessé. Il a été victime d’une déchirure du ligament antérieur croisé du genou droit, dont l’évolution a été défavorable.

 

TF

Responsabilité d’un cyclomotoriste

La responsabilité civile du conducteur d’un cyclomoteur ne ressort pas à la responsabilité causale aggravée (Gefährdungshaftung) du détenteur de véhicule automobile prévue à l’art. 58 LCR, mais à la responsabilité pour faute de l’art. 41 CO, à l’instar de celle des cyclistes, les cyclomoteurs étant sous cet angle des véhicules assimilés aux cycles (cf. art 70 al. 1 aLCR, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, dont la teneur est identique à celle de l’actuel art. 70 LCR; arrêt 6S.411/2006 du 8 février 2007 consid. 3; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 576-577, p. 225 s.; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 70 LCR, p. 798).

La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130 et les références).

 

Causalité adéquate

L’assurance RC soutient que le préjudice subi par le lésé n’est pas en relation de causalité adéquate avec l’accident du 24 mai 1998. Elle affirme que dès l’instant où l’évolution de l’atteinte à la santé dont a été victime le motocycliste a été qualifiée de catastrophique et rare par les experts, les séquelles provoquées par le sinistre ne peuvent lui être équitablement imputées.

Afin de déterminer s’il y a causalité adéquate, il sied d’examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités; arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF 142 III 9).

Il a été diagnostiqué une algoneurodystrophie, complication classique de tout traumatisme résultant notamment d’un choc selon le rapport d’un médecin-expert orthopédiste mandaté par l’assurance-accidents. Les experts judiciaires du Centre d’Expertise Médicale ont pour leur part relevé que l’algoneurodystrophie a souvent pour origine un traumatisme, qu’elle évolue en principe en trois phases et que la perte fonctionnelle grave d’un membre constitue une évolution classique.

Il suit de là que les complications sévères (perte fonctionnelle du membre inférieur droit) survenues après la déchirure du LCA du genou droit dont a souffert le motocycliste après l’accident ne sont pas exceptionnelles aux yeux des chirurgiens orthopédistes. De telles conséquences doivent sans conteste rétroactivement être considérées comme l’effet prévisible objectivement d’une déchirure ligamentaire ayant évolué défavorablement.

 

Répartition des fautes et des responsabilités – RC aquilienne et RC causale aggravée – 44 CO – 58 LCR

Dans la présente cause, deux personnes fautives sont donc impliquées dans l’accident, à savoir le détenteur d’un véhicule automobile, qui est le lésé, et un non-détenteur (le cyclomotoriste). Si le premier est soumis à la responsabilité causale aggravée de l’art. 58 LCR, le second répond en vertu de la responsabilité pour faute conformément à l’art. 41 CO en liaison avec l’art. 70 al. 1 aLCR. Se pose donc un problème de partage des responsabilités entre deux usagers de la route (un détenteur et un non-détenteur) tous deux fautifs, qui répondent du dommage selon des régimes différents.

L’art. 61 al. 1 LCR est une norme conçue pour une collision de responsabilités de détenteurs de véhicules automobiles, qui s’applique lorsque les détenteurs, y compris le lésé, sont responsables (arrêt 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2, in JdT 2011 I 335; WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, ch. 1317 p. 370). Elle ne s’applique pas lorsque l’une des personnes impliquées dans le sinistre a utilisé un véhicule dont la responsabilité n’est pas soumise à l’art. 58 LCR, à l’instar du cyclomotoriste (cf. BUSSY ET AL., op. cit., n. 1.2.1 ad art. 61 LCR p. 738).

Lorsqu’il y a rencontre d’une responsabilité aquilienne et d’une responsabilité objective aggravée, le responsable délictuel répond de sa faute (art. 41 al. 1 CO), mais il peut invoquer l’éventuelle faute additionnelle du responsable objectif ainsi que le risque de l’activité dangereuse dont celui-ci répond (cf. WERRO, op. cit., ch. 1341/1342, p. 376).

La répartition des responsabilités est ainsi régie par l’art. 44 CO et par l’art. 58 LCR.

Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. En matière de responsabilité civile automobile, une réduction des dommages-intérêts en vertu de cette norme intervient singulièrement en fonction de la faute concomitante du lésé, c’est-à-dire in casu du motocycliste (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 501 p. 194).

A teneur de l’art. 58 al. 4 LCR, le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa faute propre. Cette disposition rend le détenteur responsable non seulement du risque inhérent à l’emploi de son véhicule, mais aussi de sa faute (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 577 p. 225)

La quote-part de responsabilité de chaque protagoniste, que ce soit le détenteur ou le non-détenteur, correspond, en proportion inverse, à celle devant rester à la charge de l’autre (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 500 p. 194). En d’autres termes, le préjudice total de 100% doit être réparti entre les différentes causes déterminantes en droit de la responsabilité civile dans son apparition (méthode sectorielle). Ainsi chaque cause concurrente se voit attribuer une quote-part du dommage total (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 et les références; cf. FELLMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 2, 2013, ch. 489 p. 152; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/2, 4e éd. 1989, § 25 ch. 653 p. 284).

En l’occurrence, le cyclomotoriste n’a pas respecté le droit de priorité du motocycliste. Débouchant d’un chemin de terre, il s’est engagé sur la route cantonale secondaire sans avoir vérifié si celle-ci était libre. La violation du droit de priorité est en principe une faute grave de circulation (BREHM, La responsabilité civile automobile, op. cit., ch. 462 p. 178). Lors de l’accident, le cyclomotoriste était âgé de 14 ans et 10 mois. Or l’assimilation complète du jeune usager à un adulte en matière de circulation routière ne se fait guère avant l’âge de 15-16 ans (arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 2c/aa, in SJ 2001 I p. 110). A considérer cette circonstance à décharge, la cour cantonale a apprécié moins sévèrement le degré de la faute du cyclomotoriste, qu’elle a qualifiée de moyenne.

Il est vrai que le motocycliste n’était pas au bénéfice du permis de conduire requis et qu’il n’a pas freiné de manière adéquate lorsqu’il a aperçu le cyclomoteur qui lui coupait la route. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le lésé, pour parer à une situation dangereuse qu’avait créée le non prioritaire (i. e. le cyclomotoriste), a été obligé brusquement de tenter une manœuvre d’évitement. Autrement dit, c’est le cyclomotoriste qui a mis en danger le motocycliste, et non l’inverse.

La cour cantonale n’a pas transgressé le droit fédéral en jugeant, s’agissant de l’imputation des fautes respectives, que sur un total de 6 parts, le cyclomotoriste doit en supporter 4 (soit les deux tiers) et le motocycliste 2 (soit le tiers restant).

 

Risque inhérent entre une moto et un cyclomoteur

Le point de savoir si le risque inhérent d’un véhicule dépasse de manière marquante celui d’un autre (cf. ATF 99 II 93 consid. 2b) n’est pas fonction du risque abstrait desdits véhicules selon leur appartenance à des catégories différentes. Est au contraire déterminant le risque concret qui a influé sur le préjudice lors de l’accident. Il faut ainsi tenir compte notamment de la vitesse, du poids et de la stabilité du véhicule (arrêts 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.2; 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 7.1). Ces critères établissent l’énergie cinétique qui est convertie lors du choc et l’impulsion dont la transmission détermine les conséquences de la collision pour les protagonistes (arrêt 4A_479/2009 du 23 décembre 2009, ibidem).

La faible vitesse de la moto ainsi que sa stabilité permettent de considérer comme légèrement réduit le risque inhérent au véhicule dont répond le lésé. Certes le motocycle a un poids supérieur au cyclomoteur, mais ce dernier véhicule est plus instable selon l’expérience générale de la vie.

Procédant à une appréciation globale des différents critères entrant en ligne de compte, la Cour civile n’a pas violé le droit fédéral en attribuant un facteur de risque de 3 sur 5 à la moto et de 2 sur 5 au cyclomoteur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance RC du cyclomotoriste.

 

 

Arrêt 4A_74/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gvd1mm

 

 

8C_216/2016 (f) du 30.09.2016 – Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_216/2016 (f) du 30.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

 

Assuré, serrurier-constructeur, est victime d’un accident le 03.12.2007 entraînant une fracture du cartilage du condyle fémoral interne. Le 16.02.2011, les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues : la position debout prolongée, l’accroupissement répétitif, la marche sur de longues distances essentiellement sur des terrains irréguliers, le port de charges lourdes, ainsi que la montée et la descente des escaliers. La capacité de travail est définitivement nulle en tant que serrurier-constructeur, mais une pleine capacité de travail est retenue dans une activité respectant ces limitations.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 23% à partir du 01.06.2013. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu sans invalidité mensuel de 5’705 fr. et un revenu avec invalidité mensuel de 4’391 fr. (part du 13ème salaire comprise), calculé sur la base de cinq descriptions de poste de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/14 – 18/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ht7Cbu)

Par jugement du 29.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Dans un tel cas, afin de s’assurer que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées à l’état de santé de la personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (cf. ATF 129 V 472 précité consid. 4.2.2 p. 480).

En l’espèce, les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance du droit à la rente, soit en juin 2013, sont déterminantes pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). L’assuré n’ayant débuté une activité de chauffeur-livreur qu’en septembre 2015, il ne peut être reproché à l’assurance-accidents de s’être fondée sur des DPT pour déterminer le revenu d’invalide. Au vu des limitations fonctionnelles, il n’apparaît pas qu’à elle seule, l’activité de chauffeur-livreur mette pleinement en valeur la capacité de travail résiduel exigible du recourant.

En conséquence, l’assurance-accidents n’a pas violé le droit fédéral en se fondant sur les DPT pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_216/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

 

1B_185/2016, 1B_186/2016, 1B_188/2016 (f) du 16.11.2016 – Absence d’obligation de Facebook Suisse de produire des données d’utilisateurs

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2016, 1B_186/2016, 1B_188/2016 (f) du 16.11.2016

 

Arrêt 1B_185/2016, 1B_186/2016, 1B_188/2016 consultable ici : http://bit.ly/2grNEwL

Communiqué de presse du TF du 12.12.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2hkZ1uY

 

Absence d’obligation de Facebook Suisse de produire des données d’utilisateurs

 

Le Ministère public vaudois ne peut contraindre Facebook Switzerland Sàrl (Facebook Suisse) à produire les données d’un compte Facebook ouvert vraisemblablement depuis la Suisse. Facebook Suisse n’est pas titulaire des données en question et n’en a pas non plus le contrôle. Pour y avoir accès, il y a lieu d’agir, cas échéant, par voie de l’entraide judiciaire auprès de Facebook Ireland Ltd (Facebook Irlande). Le Tribunal fédéral admet les recours formés par Facebook Suisse et par ses deux gérants.

 

En 2015, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour calomnie, diffamation et injure, sur plainte d’un journaliste belge. Ce dernier indiquait avoir été traité d’antisémite sur un compte Facebook ouvert vraisemblablement en Suisse sous un pseudonyme. Le Ministère public a exigé de Facebook Suisse et de ses deux associés gérants la production de l’identité du détenteur du compte, de ses données d’accès et adresse IP. La société et ses gérants ont recouru contre cet ordre de production auprès du Tribunal cantonal vaudois, faisant valoir qu’ils ne géraient pas le site Facebook. L’ordre de production devait être adressé à la société Facebook Irlande, titulaire des informations recherchées ainsi qu’elle l’avait elle-même confirmé. Le Tribunal cantonal a rejeté les recours en 2016. Facebook Suisse et ses deux gérants ont alors porté la cause devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral admet les recours et annule l’arrêt cantonal ainsi que l’ordre de production du Ministère public. Il ressort de l’article 265 du Code de procédure pénale suisse et de l’article 18 de la Convention internationale sur la cybercriminalité que l’injonction de production ne peut être adressée qu’au possesseur ou au détenteur des données, ou à celui qui en a le contrôle en fait et en droit. Aucun des documents sur lesquels le Tribunal cantonal a fondé sa décision ne permet de conclure que la société recourante soit effectivement titulaire des données d’utilisateur réclamées, ou qu’elle ait un accès direct à ces données. Il en résulte au contraire que la société Facebook Irlande est partenaire contractuelle avec les utilisateurs situés hors des Etats-Unis et du Canada et qu’elle exerce seule le contrôle sur les données personnelles. L’activité de Facebook Suisse se limite au support marketing, à la vente d’espaces publicitaires, aux relations publiques et à la communication. Facebook Suisse ne représente pas non plus la société irlandaise. Les données ne peuvent donc pas être exigées de la part de Facebook Suisse; pour les obtenir, le Ministère public vaudois n’a dès lors pas d’autre choix que de s’adresser, cas échéant, par voie d’entraide judiciaire pénale aux autorités irlandaises.

 

 

Arrêt 1B_185/2016, 1B_186/2016, 1B_188/2016 consultable ici : http://bit.ly/2grNEwL

Communiqué de presse du TF du 12.12.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2hkZ1uY

 

 

8C_53/2016 (f) du 09.11.2016 – Notion d’accident niée – Dommage dentaire – 4 LPGA / Caillou dans les morilles achetées dans un commerce

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gMDI4Q

 

Notion d’accident niée – Dommage dentaire / 4 LPGA

Caillou dans les morilles achetées dans un commerce

 

Assuré se casse une dent en mangeant des morilles le 11.02.2015. Dans sa déclaration d’accident, il a indiqué qu’un grain de sable s’était infiltré dans une dent de la mâchoire supérieure droite et l’avait cassée. Lors de l’opposition, il a expliqué, en rapport avec l’élément dur à l’origine de sa lésion, qu’il s’agissait d’un caillou, lequel se trouvait dans une sauce, à l’intérieur d’une morille, et que celle-ci provenait d’un paquet de morilles séchées acheté au supermarché.

La décision de refus a été confirmée sur opposition, par l’assureur-accidents, motif pris de l’absence de cause extérieure extraordinaire.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré s’était brisé une dent en mangeant des morilles, dont une contenait un élément dur et exogène. Se référant à un devis dentaire établi le 5 mars 2015, ils ont admis que la dent brisée était parfaitement saine et exclu que l’atteinte fût due à un acte banal de mastication. En outre, contrairement à des morilles cueillies, une morille provenant d’un paquet fermé de morilles séchées acheté dans un supermarché n’était pas supposée contenir d’éléments ou de parties assez durs pour provoquer la lésion constatée par le médecin-dentiste. Dans ces conditions, l’attention de l’assuré pouvait être moindre. Aussi bien l’autorité cantonale a-t-elle admis l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire.

Par jugement du 15.12.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404; 121 V 35 consid. 1a p. 38).

Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine mais il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 170).

Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes, est extraordinaire en dépit du fait qu’on ne peut jamais exclure totalement la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments (arrêt 9C_553/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 et les références citées). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a également été admise lorsqu’une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même lorsque l’incident se produit à l’étranger dans un pays en voie de développement (arrêt U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a, in RAMA 1999 n° U 349 p. 478) ou dans le cas d’une assurée qui s’est cassée une dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux olives qu’elle avait confectionné avec des olives provenant d’un sachet indiquant pour contenu des  » olives dénoyautées  » dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre à y trouver un noyau (arrêt 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2). Il en va différemment lorsqu’une personne achète dans un magasin une pizza garnie d’olives sans qu’aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci (arrêt U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). N’est pas non plus un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c p. 205 s.). Dans ce cas, l’assuré pouvait s’attendre à trouver un noyau dans sa préparation. De même, la seule présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (arrêts 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de chasse (arrêt U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3).

En l’espèce, l’assurance-accidents conteste le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Comparant le cas d’espèce au fait de trouver un os ou un éclat d’os dans un morceau de viande, des résidus de plomb dans du gibier ou un noyau dans une tarte aux cerises, elle soutient que le consommateur doit s’attendre à trouver des restes de sable ou des petits cailloux dans une morille, qu’elle soit fraîche ou séchée. A ce dernier propos, elle soutient que dans le commerce, les emballages de champignons séchés mettent en garde sur la présence de corps étrangers.

Il ne ressort pas des constatations de la cour cantonale que le paquet de morilles acheté contenait la mise en garde évoquée par l’assurance-accidents et, contrairement à ce que celle-ci semble soutenir, il ne s’agit pas d’un fait notoire (sur la notion de fait notoire cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 13b ad art. 99 LTF). Cependant, il faut admettre avec l’assurance-accidents que, selon l’expérience générale de la vie, l’on peut s’attendre, en mangeant des morilles, à y trouver des petits fragments de pierre, dont la présence n’a rien d’extraordinaire, même lorsqu’elles sont achetées dans le commerce.

Dans ces conditions, l’incident ne peut être qualifié d’accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire. L’assurance-accidents n’est donc pas tenue de prendre en charge les frais de traitement de la lésion dentaire.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance-accidents et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_53/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gMDI4Q

 

 

6B_665/2015 (f) du 15.09.2016 – Violation grave d’une règle de circulation – Perte de maîtrise du véhicule – mauvaises conditions météo – chaussée enneigées et passage récent du chasse-neige – 31 al. 1 LCR – 3 al. 1 OCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 (f) du 15.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gY7pxs

 

Violation grave d’une règle de circulation – 90 al. 2 LCR

Perte de maîtrise du véhicule – mauvaises conditions météo – chaussée enneigées et passage récent du chasse-neige – 31 al. 1 LCR – 3 al. 1 OCR

 

Le 28 décembre 2013, X.__ s’engageait sur la bretelle d’entrée de la H20 en direction de Neuchâtel et a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a zigzagué, traversant les deux voies de la circulation, puis a franchi la surface interdite au trafic, laquelle sépare la voie montante de la voie descendante, avant de s’immobiliser sur la voie de droite de la chaussée La Chaux-de-Fonds. Un choc s’est alors produit avec le véhicule conduit par B.__, qui circulait normalement sur la voie montante.

L’instruction n’a pas permis d’établir à quelle vitesse circulait X.__. Le soir de l’accident, les conditions météorologiques étaient mauvaises et la route enneigée. Les images prises par la caméra de surveillance ont révélé que le chasse-neige était passé sur le tronçon emprunté par X.__ à 19h37, que celle-ci l’avait suivi de près, à 19h38, et que c’est à ce moment-là qu’elle avait perdu la maîtrise de son véhicule. Aucun véhicule ne se trouvait entre le chasse-neige et celui de X.__.

 

TF

Violation grave d’une règle de circulation

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L’absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître le comportement de l’auteur sous un jour plus favorable (arrêts 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1; 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références citées; cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références citées).

Dans la mesure où le véhicule de X.__ était entré en collision avec celui qui venait en sens inverse, il y avait eu mise en danger concrète. De plus, les dégâts auraient pu être encore plus importants puisque le véhicule qui suivait B.__ avait évité de peu la collision.

X.__ n’avait pas suffisamment fait attention à adapter sa conduite aux conditions de la route et aux mauvaises conditions météorologiques. Bien que le chasse-neige soit passé devant elle, elle ne pouvait pas pour autant se permettre de relâcher sa vigilance. Ainsi, elle n’avait pas suffisamment pris en considération les risques d’accident et le fait qu’elle mettait en danger les autres usagers de la route. Dans la mesure où elle circulait de nuit sur une voie enneigée, elle aurait dû faire preuve d’une prudence accrue, cela d’autant plus qu’elle entrait sur l’autoroute où les véhicules roulent à une vitesse élevée, et que le trafic à cette heure-là, sans être dense, était régulier.

L’existence d’un sérieux danger pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est retenue.

 

Perte de maîtrise du véhicule

A teneur de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées).

Si les conditions météorologiques étaient mauvaises, la route venait d’être dégagée et salée par le chasse-neige, d’où il s’ensuivait que l’état glissant de la chaussé ne pouvait, seul, avoir provoqué la perte de maîtrise. Ces conditions exigeaient que les usagers de la route fassent preuve d’une prudence accrue. Le défaut d’attention de X.__ qui a engendré la perte de maîtrise, puis l’accident, apparaît particulièrement blâmable.

Le Tribunal fédéral a souvent qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise avérées alors que les conditions de circulation requéraient une attention particulière, par exemple sur une autoroute détrempée (ATF 120 Ib 312 consid 4c p. 315 s.; arrêt 1C_249/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.2.4) ou enneigée (arrêt 1C_38/2011 du 5 mai 2011 consid. 5).

Le TF conclut à une négligence grossière.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste X.__.

 

 

Arrêt 6B_665/2015 consultable ici : http://bit.ly/2gY7pxs

 

 

9C_331/2016 (f) du 26.09.2016 – Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2016 (f) du 26.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

 

B.__ est employé de la société A.__ SA et administrateur de plusieurs sociétés genevoises. Ces sociétés sont affiliées auprès de la FER (ci-après: la caisse interprofessionnelle). La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse cantonale) a, se fondant sur une communication de l’autorité fiscale, affilié d’office B.__ en tant que personne de condition indépendante dès le 01.01.2009; elle a par ailleurs fixé le montant des cotisations sociales personnelles dues par l’assuré pour les années 2009 à 2011. Le prénommé était en effet associé d’une « limited liability partnership » dénommée C.__, organisée selon le droit anglais.

Au vu de l’opposition de l’assuré, qui demandait à être rattaché à la caisse interprofessionnelle, la caisse cantonale l’a invité à lui faire parvenir la preuve de son affiliation à cette caisse pour l’activité indépendante litigieuse. Les 8 et 23 décembre 2014, l’assuré a produit la confirmation d’affiliation à titre rétroactif au 01.01.2009, délivrée par la caisse interprofessionnelle le 27.11.2014. La caisse cantonale a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2fwUAJi)

Par jugement du 05.04.2016, admission du recours de l’assuré par le tribunal cantonal.

 

TF

La caisse cantonale soutient qu’il appartenait à l’OFAS de trancher le conflit relatif à l’affiliation de l’assuré. Elle se prévaut de l’art. 64 al. 6 LAVS. Cet article prévoit qu’en dérogation à l’art. 35 LPGA (« Compétence »), les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent (l’OFAS). Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation. La caisse cantonale ajoute que le chiffre 3001 des directives édictées par l’OFAS sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (DAC) précise que les tribunaux cantonaux des assurances n’ont pas le pouvoir de se prononcer en matière d’affiliation aux caisses.

Comme le rappelle l’OFAS dans sa détermination, le Tribunal fédéral a déjà statué sur la compétence en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation. Il a jugé sous l’empire de la législation antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA – en particulier de l’ancien art. 127, 1ère phrase, RAVS (« [l]es conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office fédéral », dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) – que la compétence pour trancher le conflit relatif à l’affiliation d’un assuré revenait à l’OFAS avant qu’une décision matérielle ne fût prise (ATF 101 V 22 consid. 1 p. 23 et les références; arrêt H 175/99 du 31 août 2001 consid. 1a, in VSI 2001 p. 258). En revanche, lorsque la compétence d’une caisse de compensation pour décider de l’affiliation d’un assuré était contestée conjointement à la décision matérielle sur la fixation du montant des cotisations, le juge était compétent pour trancher l’ensemble du litige (arrêts H 176/79 du 6 avril 1981 consid. 2, I 629/82 du 19 septembre 1983 consid. 2a et H 117/95 du 25 avril 1996 consid. 2b; voir également les arrêts H 53/96 du 18 juin 1996 et H 119/99 du 9 mai 2000).

Cette jurisprudence garde toute sa pertinence sous l’empire de la LPGA. L’entrée en vigueur de cette loi, au 1er janvier 2003, n’a rien changé à la situation qui prévalait jusque-là. En effet, pour s’assurer de la continuité de la réglementation en vigueur (voir rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de LPGA, FF 1999 4424 ch. 67), le législateur fédéral a introduit l’art. 64 al. 6 LAVS, dont la teneur est similaire à l’ancien art. 127 RAVS (cf. ATF 141 V 191 consid. 3.1 p. 195; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n° 25 ad art. 35) et abrogé cette disposition réglementaire.

Il s’ensuit que lorsqu’une caisse de compensation affilie une personne et fixe simultanément le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci, le tribunal des assurances est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige (art. 56 LPGA).

 

Selon les premiers juges, après avoir découvert que l’assuré exerçait une activité indépendante, la caisse cantonale a omis de lui impartir le délai de deux mois, prévu par le chiffre 2003 DAC, pour produire une attestation certifiant qu’il était membre d’une association fondatrice et versait les cotisations à la caisse interprofessionnelle. Dans ces circonstances, la situation de l’assuré ne relève pas d’un changement de caisse au sens de l’art. 121 RAVS, mais d’une affiliation initiale en tant que personne de condition indépendante (cf. art. 64 al. 1 LAVS).

 

Au demeurant, la caisse cantonale se borne à affirmer que l’assuré a choisi de s’affilier à la caisse interprofessionnelle dans le seul but de ne pas s’acquitter de ses cotisations à son égard. Elle ne discute en revanche pas sérieusement de l’intérêt important constaté par la juridiction cantonale en relation avec le fait que la caisse professionnelle en cause regroupe déjà l’ensemble des employeurs de l’assuré, celui-ci y étant ainsi également rattaché (cf. art. 64 al. 3 LAVS). On peut rappeler par ailleurs que l’art. 121 al. 2 RAVS ne doit pas être interprété de façon extensive, sous peine de donner la priorité aux caisses cantonales de compensation, ce que la loi ne permet pas (ATF 139 V 58 consid. 1.3 p. 60 et les références).

 

Le TF rejette le recours de la caisse cantonale de compensation.

 

 

Arrêt 9C_331/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

 

8C_21/2016 (f) du 20.09.2016 – Causalité naturelle – 6 LAA / Valeur probante retenue pour expertise médicale du BEM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_21/2016 (f) du 20.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fJZyW1

 

Causalité naturelle / 6 LAA

Valeur probante retenue pour expertise médicale du BEM

 

 

TF

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités). Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1 précités).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

L’assurée soutient – à tort – que l’arthrose dégénérative antérieure à l’accident n’est pas à l’origine de ses douleurs, puisqu’avant l’accident elle était totalement asymptomatique. En effet, elle avait déjà été en incapacité partielle de travail pendant plusieurs années, en raison de douleurs liées à des myogéloses étagées. Au demeurant, on ne saurait retenir l’existence d’un lien de causalité du seul fait de l’absence de plaintes avant un événement accidentel (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).

 

Si l’assurée a effectivement présenté une lésion objectivable de nature accidentelle sous la forme d’une contusion osseuse, celle-ci s’était déjà résorbée avant que l’assurance-accidents ne mette fin aux prestations.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_21/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fJZyW1