Archives par mot-clé : International

Une convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine sous toit

Une convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine sous toit

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.03.2021 consultable ici

 

Les ressortissants de Bosnie-Herzégovine retournés au pays devraient continuer à recevoir leur rente AVS ou AI. Après le National, le Conseil des Etats a donné son feu vert lundi à l’unanimité à la nouvelle convention de sécurité sociale signée avec Sarajevo.

La convention garantit l’égalité de traitement des ressortissants des deux pays. Elle coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des Etats partenaires. Elle réglemente le versement des rentes à l’étranger.

La Bosnie-Herzégovine est le dernier Etat successeur de l’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’a pas encore conclu de convention de sécurité sociale, a rappelé Paul Rechsteiner (PS/SG) au nom de la commission. Le nouvel accord remplacera la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur.

Sur le modèle des conventions conclues jusqu’ici par la Suisse, la convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. Berne dispose déjà de tels actes avec la Macédoine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo. La Slovénie et la Croatie bénéficient des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes.

 

Surcoûts minimes

Près de 29’000 ressortissants de Bosnie-Herzégovine vivent actuellement en Suisse et près de 815 Suisses vivent en Bosnie-Herzégovine. La nouvelle disposition ne crée aucune nouvelle obligation financière substantielle pour la Suisse. Les surcoûts devraient être inférieurs à 100’000 francs.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.03.2021 consultable ici

 

 

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale

 

Consultable ici

 

La présente lettre a pour objectif de vous informer sur l’avenir des relations entre le Royaume-Uni et la Suisse en ce qui concerne l’assurance-maladie.

 

1. Contexte

Le 20.01.2020, nous vous avons déjà fourni des précisions au sujet de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) au 31.01.2020. Nous vous avons notamment communiqué que 1’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et 1’UE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que le droit européen de coordination des assurances sociales (règlements [CE] n° 883/2004 et n° 987/2009) continuaient à s’appliquer sans changement jusqu’au 31.12.2020.

La Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont conclu, le 25.02.2019, un accord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de 1’UE et de la fin de l’applicabilité de 1’accord sur la libre circulation des personnes. En outre, le Comité mixte prépare actuellement une décision visant à modifier l’annexe II de I’ALCP relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et 1’UE. Ces deux actes protègent les droits acquis sous le régime de I’ALCP qui ont un lien avec le Royaume-Uni.

 

2. Maintien des droits acquis

Le maintien des droits acquis signifie que les dispositions du droit européen de coordination des systèmes de sécurité sociale (règlements [CE] n° 883/2004 et n° 987/2009) continueront à s’appliquer aux personnes qui étaient soumises à I’ALCP avant le 01.01.2021, aussi longtemps qu’elles se trouvent dans une situation transfrontalière. Seront notamment protégés les droits qu’ont acquis les ressortissants suisses et britanniques, les citoyens d’un Etat membre de 1’UE, les réfugiés, les apatrides ou les membres de leurs familles dans le cadre d’une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni. Les droits acquis par les ressortissants britanniques dans une situation transfrontalière entre la Suisse et un Etat membre de 1’UE ou ceux acquis par les ressortissants suisses dans une situation transfrontalière entre un Etat membre de l’UE et le Royaume-Uni seront, eux aussi, protégés. Ainsi, les droits d’un citoyen britannique assuré contre la maladie en Suisse et vivant en Allemagne seront protégés.

 

2.1 Conséquences pour les personnes couvertes par l’assurance-maladie sociale (AMal) en Suisse

Les frontaliers, les bénéficiaires d’une rente suisse ou d’une prestation de l’assurance-chômage suisse ainsi que les travailleurs détachés résidant au Royaume-Uni devront continuer à s’assurer contre la maladie en Suisse. Les attestations A1 et S1 resteront en vigueur, de même que les droits et obligations qui en découlent. Les coûts des traitements médicaux seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les touristes et les étudiants qui se trouveront au Royaume-Uni le 31.12.2020 continueront à bénéficier des droits fondés sur la carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) après cette date, c’est-à-dire qu’ils auront droit à tous les soins médicaux nécessaires sur le plan médical, compte tenu de la nature des prestations requises et de la durée prévue du séjour. Les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les assurés qui, avant le 31.12.2020, ont commencé à suivre un traitement programmé au Royaume-Uni sur la base d’une attestation S2 pourront y poursuivre le traitement après cette date et les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continueront à s’appliquer à certaines personnes, même si elles ne se trouvent pas ou plus dans une situation transfrontalière, à condition qu’elles aient le droit de travailler ou de vivre dans l’autre Etat. Lors de séjours au Royaume-Uni, les assurés qui travaillent en Suisse après la fin de leur détachement continueront à bénéficier des droits fondés sur la CEAM. Les coûts des traitements médicaux nécessaires seront alors couverts par l’entraide en matière de prestations. Il en sera de même pour les assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative en Suisse et qui continuent à y vivre.

 

2.1 .1 Certificat spécial

Pour suivre un traitement médical au Royaume-Uni, l’assuré ne pourra pas seulement présenter sa CEAM. Il devra se procurer un certificat spécial délivré par l’assureur-maladie suisse et prouvant qu’il bénéficie du maintien des droits acquis. Ce certificat pourra aussi être commandé rétroactivement lorsqu’un assuré nécessite un traitement. Les assureurs-maladie auront l’obligation de délivrer un certificat à la demande de l’assuré. Il devra ressortir de la période de validité inscrite sur ce certificat que les droits ont été acquis avant le 01.01.2021 et qu’ils sont garantis après cette date. À ce stade, nous ne savons pas encore s’il y aura une solution à l’échelle de I’UE. Pour l’instant, le certificat peut être téléchargé sous le site Internet de l’Institution commune : www.kvg.org – Assureurs – Droit de coordination – Documents UE/AELE. Les assureurs maladie y trouveront également des informations sur la manière de l’utiliser. En cas de changement ultérieur, les assureurs seront également informés sous ce site. L’assuré qui demande un tel certificat après Le 31.12.2020 devra pouvoir prouver de manière crédible à l’assureur-maladie qu’il a acquis des droits sous le régime de I’ALCP (le début des études, l’établissement de la résidence, le début des vacances, etc. doivent être antérieurs au 01.01.2021).

 

2.2 Conséquences pour les personnes couvertes par le système de santé publique du Royaume-Uni (National Health Service, NHS)

Tous les cas mentionnés au ch. 2.1 s’appliquent selon la même logique aux personnes couvertes par le NHS qui résident en Suisse ou y séjournent temporairement.

Les attestations A1 et S1 délivrées au Royaume-Uni avant le 01.01.2021 resteront valables. Les traitements programmés en Suisse qui ont commencé sur la base d’une attestation S2 avant le 01.01.2021 pourront y être poursuivis après cette date et les coûts seront couverts par l’entraide en matière de prestations.

Le Royaume-Uni a d’ores et déjà créé deux CEAM spéciales avec son blason, qu’il remettra à ses assurés bénéficiant de droits acquis. Les étudiants du NHS à l’étranger ont leur propre CEAM. Les étudiants ne peuvent utiliser la CEAM pour effectuer les traitements nécessaires que dans le pays où ils étudient. Ce pays est donc indiqué dans la section 6 à la fin du code PIN de la carte d’étudiant. S’ils étudient en Suisse, l’abréviation CH apparaît après le code PIN.

À partir du 01.01.2021, les personnes couvertes par le NHS qui recevront des soins médicaux en Suisse sur la base de la CEAM ne pourront se faire rembourser les coûts des traitements par l’entraide en matière de prestations que si elles disposent de cette carte. L’abréviation CRA (Citizens Rights Agreement) ou CH doit figurer sous le chiffre 6 de la carte.

Les assurés couverts par la NHS qui ne seront pas en possession d’une CEAM spéciale ou d’un certificat provisoire de remplacement ad hoc délivré par la NHS Business Services Authority (NHSBSA) devront être traités par les fournisseurs de prestations suisses de la même façon que les ressortissants de pays tiers. La NHS ne prend pas en charge les coûts des traitements médicaux dispensés à l’étranger. De ce fait, les personnes couvertes par la NHS devront souscrire une couverture d’assurance suffisante ou pouvoir présenter une garantie de prise en charge. Sinon, les fournisseurs de prestations pourront exiger une avance sur les coûts.

 

3. Assurés ne bénéficiant pas de droits acquis

Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ne s’appliqueront plus aux personnes dont la situation transfrontalière aura commencé après le 31.12.2020 (début des vacances ou des études, de l’établissement de résidence, d’un traitement programmé au Royaume-Uni ou en Suisse, etc. ultérieur au 31.12.2020). A partir du 01.01.2021, le droit national respectif sera applicable.

 

3.1 Conséquences

En vertu de 1’art. 3 LAMal, l’obligation de s’assuré en Suisse est liée au domicile. De ce fait, les personnes qui transfèrent leur domicile de la Suisse au Royaume-Uni ne peuvent pas rester assurées en Suisse contre la maladie. À l’inverse, les personnes qui transfèrent leur domicile du Royaume-Uni en Suisse ont l’obligation d’y conclure une assurance-maladie.

Conformément à l’art. 3 OAMal, les frontaliers de nationalité britannique qui exercent une activité lucrative en Suisse et les membres de leur famille sont soumis à l’assurance-maladie suisse sur requête de leur part.

L’art. 4 OAMal concerne les personnes qui sont détachées de Suisse au Royaume-Uni. En vertu de la convention de sécurité sociale de 1968 conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui sera probablement de nouveau applicable, la durée du détachement est de deux ans ; les parties contractantes peuvent convenir d’une période plus longue dans un cas particulier. Les personnes détachées qui doivent également s’assurer au Royaume-Uni peuvent présenter une demande d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire sur la base de 1’art. 2 al. 2 OAMal. Les personnes détachées du Royaume-Uni peuvent présenter en Suisse une demande d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire sur la base de l’art. 2 al. 5 OAMal.

Les touristes et les étudiants suisses qui sont assurés en vertu de la LAMal et qui séjournent temporairement au Royaume-Uni y ont droit à un traitement médical en cas d’urgence. L’assureur-maladie prend en charge les coûts d’un tel traitement jusqu’à concurrence du double du montant qui aurait été payé en Suisse (art. 36 al. 2 et 4 OAMal).

Comme il ressort du ch. 2.2, les personnes couvertes par le NHS qui séjournent temporairement en Suisse doivent être traitées de la même façon que les ressortissants de pays tiers. En cas de traitement médical, les fournisseurs de prestations suisses doivent s’assurer que le patient dispose d’une couverture d’assurance suffisante ou d’une garantie de prise en charge. Sinon, ils peuvent exiger une avance sur les coûts.

 

3.2 Future réglementation

Il est prévu que les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni feront à l’avenir l’objet de nouvelles règles de coordination ; les dispositions correspondantes sont en cours de négociation. Nous vous informerons dès que possible à ce sujet.

Les informations les plus récentes sur le Brexit se trouvent sur les pages suivantes du site Internet de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit-sozialversicherungen.html

 

 

Lettre d’information de l’OFSP du 08.12.2020 – Informations concernant les conséquences du Brexit sur l’assurance-maladie sociale consultable ici

 

 

Brexit : Coordination des prestations familiales entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021

Brexit : Coordination des prestations familiales entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021

 

Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 38 du 25.11.2020 consultable ici

 

Informations sur les changements liés à la coordination des prestations familiales entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne (ci-après Royaume-Uni) à partir du 01.01.2021 :

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) le 31.01.2020. La période transitoire durant laquelle le droit de coordination européen en matière de sécurité sociale reste applicable prendra fin le 31.12.2020. À partir du 01.01.2021, l’accord sur la libre circulation des personnes et les règlements de coordination (CE) nos 883/2004 et 987/2009 ne s’appliqueront plus entre la Suisse et le Royaume-Uni.

 

Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les droits des citoyens, qui entrera en vigueur le 01.01.2021. L’objectif est qu’à partir de cette date, les personnes aujourd’hui concernées par l’ALCP subissent le moins de changements possible en matière de sécurité sociale et que les droits acquis en vertu de l’ALCP soient protégés.

L’accord prévoit que les règlements de coordination (CE) nos 883/2004 et 987/2009 restent applicables aux ressortissants suisses et britanniques se trouvant dans une situation transfrontalière entre ces deux pays avant le 01.01.2021, et ce tant que cette situation perdure.

Pour les questions liées au Royaume-Uni, à la Suisse et à l’UE, ces règlements continueront également de s’appliquer :

  • aux ressortissants britanniques qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et un pays membre de l’UE;
  • aux ressortissants suisses qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre le Royaume-Uni et un pays membre de l’UE;
  • aux ressortissants des États membres de l’UE qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni.

L’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits des citoyens doit en particulier permettre de maintenir les droits acquis ou en cours d’acquisition ainsi que le statut acquis lorsque les règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 étaient encore applicables en vertu de l’ALCP.

Les personnes qui se trouvent dans une situation transfrontalière à la date de référence conserveront donc leur droit à des prestations familiales en vertu des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009, y compris pour les enfants nés après cette date.

Exemple :

Un salarié allemand qui travaillait exclusivement en Suisse avant la date de référence continuera à percevoir les allocations familiales (ou la différence) pour ses enfants domiciliés au Royaume-Uni. Il y aura également droit pour ses enfants nés après cette date au Royaume-Uni, pour autant que sa situation transfrontalière ne change pas.

 

Convention de sécurité sociale de 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.1)

L’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits des citoyens (ch. 1.2) ne protège que les droits acquis en vertu de l’ALCP et ne s’applique pas aux personnes qui se trouveront dans une nouvelle situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni après la date du 31.12.2020.

La Suisse négocie actuellement une convention avec le Royaume-Uni afin de coordonner la sécurité sociale des deux pays à l’avenir. Les dernières informations à ce sujet sont publiées sur le site Internet de l’OFAS (informations de l’OFAS sur le Brexit).

Selon l’état actuel des négociations, la convention bilatérale de sécurité sociale de 1968, qui avait été suspendue lors de l’entrée en vigueur de l’ALCP, s’appliquera vraisemblablement à nouveau pendant une période transitoire (jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord) aux personnes qui se trouveront dans une nouvelle situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni après la date du 31.12.2020.

Toutefois, cette convention ne couvre pas les prestations familiales (à l’exception de celles octroyées en vertu de la LFA). Pour les prestations familiales octroyées en vertu de la LAFam, le Royaume-Uni est donc considéré comme un État non contractant ; tant qu’aucune autre réglementation n’entre en vigueur, ces allocations ne pourront donc pas y être exportées.

 

 

 

Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 38 du 25.11.2020 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral met en vigueur la révision de la LPGA

Le Conseil fédéral met en vigueur la révision de la LPGA

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.11.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 18.11.2020, le Conseil fédéral a fixé au 01.01.2021 l’entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et des dispositions d’ordonnance correspondantes. Les modifications d’ordonnance concernent principalement les dispositions relatives à l’échange électronique de données lors de l’exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale.

La révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), décidée par le Parlement à l’été 2019, détermine notamment la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Security Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale, EESSI) mis à disposition à cette fin par la Commission européenne. Comme tous les autres pays participants, la Suisse est tenue de mettre en place sur le plan national l’infrastructure informatique nécessaire pour cela. La LPGA prévoit que le Conseil fédéral établit dans une ordonnance la liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux, car ceux-ci ne sont plus mentionnés dans les annexes du règlement de coordination européen. Le Conseil fédéral doit également édicter les dispositions d’ordonnance relatives à l’échange électronique de données dans le contexte international. Ces dispositions portent notamment sur les modalités de la perception des émoluments, étant donné que les coûts d’exploitation de l’infrastructure doivent être imputés aux utilisateurs qui en sont responsables. Les modifications de l’ordonnance ont été bien accueillies dans l’ensemble lors de la consultation et seuls des changements ponctuels ont été nécessaires. Le Conseil fédéral a fixé au 01.01.2021 l’entrée en vigueur de la loi et des modifications de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.11.2020 consultable ici

Texte de l’ordonnance (version provisoire de l’OPGA) consultable ici

Rapport explicatif du 18.11.2020 après la procédure de consultation concernant la révision de l’OPGA disponible ici

Rapport du 18.11.2020 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici

 

 

Conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit)

Conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit)

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 430 du 16.11.2020 consultable ici

 

Maintien de l’application des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 pour les personnes auxquelles l’Accord sur la libre circulation des personnes est applicable avant le 1er janvier 2021 (situations transfrontalières survenues avant le 1er janvier 2021)

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020. A partir du 31 décembre 2020, fin de la période transitoire, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ne s’appliqueront plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni.

Des accords permettent toutefois de protéger les droits acquis jusqu’au 31 décembre 2020 sous le régime de l’ALCP par des ressortissants suisses, du Royaume-Uni et de l’UE. Pour ces personnes, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continueront à s’appliquer tant qu’elles se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni, c’est-à-dire que rien ne change tant qu’elles sont en lien avec les deux Etats en raison de leur nationalité, de leur activité ou de leur lieu de séjour.

Ces règlements européens continueront en outre à s’appliquer aux situations qui impliquent le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE pour : les ressortissants britanniques qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et les Etats de l’UE, les ressortissants suisses dans un contexte transfrontalier entre le Royaume-Uni et les Etats de l’UE, ainsi que pour les ressortissants de l’UE dans une telle situation entre la Suisse et le Royaume-Uni.

 

Assujettissement à l’assurance

Les attestations A1 concernant les missions débutées avant le 1er janvier 2021 restent ainsi valables tant que dure la situation transfrontalière resp. jusqu’à leur date d’expiration indiquée sur le document. Les droits et obligations sont maintenus y. c. en matière d’assurance-maladie et accidents. Cela concerne :

  • les détachements entre la Suisse et le Royaume-Uni (et vice-versa) de ressortissants suisses/britanniques/des Etats de l’UE ;
  • les détachements entre la Suisse et l’UE (et vice-versa) de ressortissants britanniques ;
  • les situations de pluriactivité entre la Suisse et le Royaume-Uni de ressortissants suisses/britanniques/des Etats de l’UE, y. c. lorsqu’un un Etat de l’UE est impliqué (résidence et/ou activité).

Rien ne change concernant les détachements de ressortissants d’Etats tiers (hors CH/UK/UE) entre la Suisse et le Royaume-Uni sur la base de la convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de 1968, ni en ce qui concerne les détachements de ressortissants du Royaume-Uni vers les Etats contractants (hors UE).

Dès le 1er janvier 2021, les détachements de ressortissants du Royaume-Uni vers des Etats de l’UE seront le cas échéant possibles sur la base des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues entre la Suisse et ces pays (liste des conventions) ; l’attestation de détachement (CoC) sera utilisée.

A compter du 1er janvier 2021, les ressortissants suisses et des Etats de l’UE/AELE résidant au Royaume-Uni pourront adhérer à l’AVS/AI facultative sous réserve que les conditions soient remplies, notamment la durée d’assurance préalable ininterrompue de 5 ans.

 

Prestations du 1er pilier

Lorsque des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’UE ont été accomplies sous le régime de l’ALCP avant le 1er janvier 2021, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continuent à s’appliquer. Cela signifie concrètement pour

les rentes déjà en cours au 31 décembre 2020 :

Les rentes de vieillesse et d’invalidité en cours continueront à être versées et exportées dans le monde entier. Les quarts de rente AI et, le cas échéant, les rentes extraordinaires continueront à être exportées vers le Royaume-Uni et vers l’UE.

les droits à la rente après le 31 décembre 2020 :

Pour les personnes qui se trouvaient déjà dans une situation transfrontalière avant le 1er janvier 2021, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continuent de s’appliquer. C’est notamment le cas lorsque l’assujettissement à la législation de sécurité sociale de l’un des Etats partie à l’ALCP a eu lieu avant le 1er janvier 2021. L’élément déterminant n’est donc pas la survenance de l’événement assuré, mais l’acquisition de périodes d’assurance sous le régime de l’ALCP avant le 1er janvier 2021. Pour de telles personnes, la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) reste applicable ; cela signifie notamment que

  • les droits à la rente AVS/AI sont maintenus et, au moment où la rente est perçue, elle est exportée (les quarts de rente AI et, le cas échéant, les rentes extraordinaires sont exportées si le bénéficiaire réside dans l’UE ou au Royaume-Uni) ;
  • les périodes d’assurance continuent au besoin à être prises en compte (notamment pour accomplir à la durée minimale de cotisation de trois années dans l’AI), y compris les périodes accomplies après le 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les situations transfrontalières qui surviennent après le 31 décembre 2020 et qui n’ont donc jamais été régies par l’ALCP, la convention bilatérale de sécurité sociale conclue en 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni, suspendue par l’entrée en vigueur de l’ALCP, devrait retrouver transitoirement application (jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord). Selon cette convention :

  • pas de prise en compte des périodes d’assurance étrangères par la Suisse ;
  • pas d’exportation des quarts de rente AI ou des rentes AI extraordinaires.

 

Prestations complémentaires

Les effets suivants sont à noter sur les droits existants et les nouveaux droits.

Prestations ayant déjà fait l’objet d’une décision au 31 décembre 2020 :

  • les prestations complémentaires ayant déjà fait l’objet d’une décision continuent à être versées.

Nouveaux droits à naître après le 31 décembre 2020 :

Pour les personnes qui se trouvaient dans une situation transfrontalière avant le 1er janvier 2021, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 continuent de s’appliquer tant que la situation reste inchangée. Cela signifie que les ressortissants britanniques qui ont résidé et travaillé en Suisse avant le 1er janvier 2021, resp. les ressortissants britanniques non actifs qui ont résidé en Suisse avant le 1er janvier 2021, peuvent notamment

  • bénéficier de prestations complémentaires sans avoir à respecter de délais de carence ;
  • bénéficier également de prestations complémentaires lorsqu’ils reçoivent exclusivement une prestation britannique, pour autant qu’elle corresponde à une prestation de l’AVS ou de l’AI au sens de l’art. 4 LPC.

S’agissant des situations transfrontalières qui surviennent après le 31 décembre 2020 et qui n’ont donc jamais été régies par l’ALCP, la convention bilatérale de sécurité sociale conclue en 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni, suspendue par l’entrée en vigueur de l’ALCP, devrait retrouver transitoirement application (jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord). Cela signifie ce qui suit en ce qui concerne les prestations complémentaires : les ressortissants britanniques qui auraient droit à une rente extraordinaire après une période de carence de cinq années sur la base de cette convention, ont droit à des prestations complémentaires selon l’art. 5, al. 3, LPC ; dans tous les autres cas, la période de carence de dix ans prévue à l’art. 5, par. 1, LPC s’applique.

Les explications dans le présent Bulletin AVS valent par analogie également pour les allocations de maternité/paternité et pour d’autres prestations comme p. ex. les mesures de réadaptation de l’AI : maintien des prestations en cours et application des règlements de coordination de l’UE pour les personnes qui étaient soumises à l’ALCP avant le 1er janvier 2021.

 

Règles de coordination entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021

A partir du 1er janvier 2021, il est prévu que les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni soient régies par un nouveau régime de coordination ; ces règles sont en train d’être définies. Il est toutefois probable que l’ancienne convention bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni de 1968 retrouve transitoirement application au 1er janvier 2021 pour une courte période, le temps que le futur régime de coordination puisse entrer en vigueur. Des informations seront diffusées en temps voulu sur le site internet de l’OFAS, ainsi que dans un autre Bulletin AVS.

 

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 430 du 16.11.2020 consultable ici

 

 

9C_590/2019 (d) du 15.06.2020 – destiné à la publication – Calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative – 4 al. 2 lit. a LAVS – 10 al. 1 LAVS – 6ter let. a RAVS – 28 al. 1 RAVS / Revenus d’une activité lucrative d’une personne domiciliée en Suisse exploitant ou associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale – 6ter let. a RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2019 (d) du 15.06.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS », Sélection de l’OFAS no 73

 

Calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative / 4 al. 2 lit. a LAVS – 10 al. 1 LAVS – 6ter let. a RAVS – 28 al. 1 RAVS

Revenus d’une activité lucrative d’une personne domiciliée en Suisse exploitant ou associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale / 6ter let. a RAVS

 

Le revenu de l’activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert comme exploitante ou comme associée d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale ne représente pas un revenu sous forme de rente, tant effectif que fictif. La directive de l’OFAS inscrite au n° 1038.1 DDA va donc à l’encontre des prescriptions légales (consid. 4.6 – 4.7).

L’assurée a son domicile en Suisse et n’y exerce aucune activité lucrative. En tant qu’exploitante d’un hôtel et d’un centre de bien-être en Amérique du Sud, elle génère des revenus qui sont incontestablement des revenus provenant d’une activité lucrative indépendante, mais qui sont exceptés du calcul des cotisations conformément à l’art. 6ter let. a RAVS. Pour cette raison, et aussi parce qu’elle n’exerce aucune autre activité lucrative, l’assurée est tenue, conformément à l’art. 10 al. 1, 1ère phrase, LAVS, de verser des cotisations aux assurances sociales en tant que personne sans activité lucrative. Sur recours de la caisse de compensation, le Tribunal fédéral devait trancher la question de savoir si les revenus issus de l’exploitation de l’hôtel et du centre de bien-être devaient être qualifiés de revenus sous forme de rente au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS.

La norme de délégation de l’art. 10 al. 3 LAVS laisse une grande marge de manœuvre au Conseil fédéral en matière de réglementation du calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative. Elle ne prévoit aucune limitation concernant les dispositions à adopter et laisse au législateur le soin d’adopter des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (ATF 141 V 377 consid. 4.2 p. 381). De même, l’habilitation du Conseil fédéral, posée à l’art. 4 al. 2 let. a LAVS, d’excepter du calcul des cotisations les revenus provenant d’une activité lucrative exercée à l’étranger, n’est pas limitée.

D’après les prescriptions claires de l’art. 6ter RAVS, sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d’une activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale (let. a), comme organe d’une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale (let. b) ou comme personne acquittant l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD (RS 642.11) (let. c). Pour la troisième catégorie de personnes, le Conseil fédéral a décidé expressément à l’art. 29 al. 5 RAVS, disposition reconnue conforme à la Constitution et à la loi dans l’ATF 141 V 377, que le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente (au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS). Il n’existe pas de disposition (réglementaire) comparable pour les personnes du premier groupe, alors que l’édiction d’une telle disposition aurait été possible sans autre. Il ne va pas de soi que les revenus d’une activité lucrative acquis à l’étranger (dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale), qui sont considérés en droit suisse comme des revenus d’une activité lucrative, doivent être assimilés à des revenus sous forme de rente.

La conversion du revenu sous forme de rente, prévue à l’art. 28 RAVS, doit permettre de calculer la fortune qui génère un produit annuel équivalent au montant de ce revenu ; il s’agit donc de déterminer un capital de couverture fictif correspondant à la rente qui en serait issue (ATF 141 V 186 consid. 3.2.2 p. 190 s. avec références). Celui-ci doit, selon l’art. 28 al. 2 RAVS, être ajouté à une fortune éventuelle.

Le fait de considérer comme revenu sous forme de rente le revenu de l’activité lucrative acquis comme exploitant ou comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale aurait pour conséquence que l’entreprise sur laquelle le revenu en question (sous forme de rente) est basé serait pris en compte deux fois lors du calcul des cotisations : une fois en tant que fortune effective de la personne assurée et une autre fois en tant que capital de couverture fictif servant de base au revenu. Un tel « cumul » dans la perception des cotisations sur la fortune (effective et fictive) ne se justifie par aucune raison objective. Il n’existe pas non plus pour les personnes sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense conformément à l’art.14 LIFD. Si, conformément à l’art. 29 al. 5 RAVS, le montant estimatif des dépenses pour la fixation de l’impôt est assimilé au revenu sous forme de rente, la fortune, dans la mesure où elle a déjà été prise en compte dans l’estimation des dépenses, ne devrait plus être ajoutée au revenu de la rente « capitalisé » (arrêt H 20/03 du 30 décembre 2005 consid. 5). De même, un « cumul » dans la perception des cotisations ne s’applique pas au produit de la fortune. Ce revenu – qui présente des caractéristiques comparables aux revenus générés par l’exploitante d’une entreprise (qui ne sont pas considérés comme des revenus soumis à cotisations) – n’est généralement pas considéré comme un revenu sous forme de rente. Le fait de ne pas imputer de revenus sous forme de rente à la catégorie de personnes visée à l’art. 6ter let. a RAVS, alors que tel est le cas pour celle visée à la let. c, ne constitue donc pas une inégalité de traitement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours introduit par la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_590/2019 consultable ici

Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS », Sélection de l’OFAS no 73

 

 

9C_606/2019 (i) du 20.05.2020 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger – 16 LPGA / Données du marché du travail italien pour les revenus sans invalidité et d’invalide – Statistiques du BIT / Date d’effet de la suppression de la rente d’invalidité – 88bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2019 (i) du 20.05.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger / 16 LPGA

Données du marché du travail italien pour les revenus sans invalidité et d’invalide – Statistiques du BIT

Date d’effet de la suppression de la rente d’invalidité / 88bis RAI

 

Assuré, de nationalité italienne, né en 1953, actif en Suisse de 1976 à 1994 comme travailleur frontalier en tant que menuisier, a demandé le 09.03.1994 des prestations AI pour les conséquences d’un accident du travail. Par décision du 06.03.1997, l’Office de l’AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) lui a octroyé une demi-rente d’invalidité à compter du 01.03.1995.

Les révisions en 1999, 2002, 2005 et 2008 ont permis de constater que la situation n’avait pratiquement pas changé.

Dans le cadre d’une 5e procédure de révision d’office en avril 2012, l’OAIE a supprimé la rente d’invalidité à compter du 01.04.2013, compte tenu de l’expertise rhumatologique du 05.11.2012, ainsi qu’à la lumière du travail effectué en Italie depuis le 01.01.1998 en tant que concierge/gardien pour un centre culturel.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-5143/2017 – consultable ici)

Dans l’arrêt précédant du 07.01.2015 (C-1509/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a annulé la première décision de l’OAIE et lui a renvoyé l’affaire afin qu’il recalcule le degré d’invalidité et prenne une nouvelle décision. Dans cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral a offert à l’OAIE deux possibilités pour le calcul de la comparaison des revenus, à savoir utiliser les données du marché du travail italien ou suisse.

Dans son arrêt du 02.07.2019 (C-5143/2017), le TAF a donc confirmé la décision de l’administration de se fonder sur le marché du travail italien pour déterminer le degré d’invalidité, compte tenu notamment du fait que l’assuré travaillait à plein temps en Italie, en utilisant pleinement sa capacité de travail restante. Sur la base des conclusions de l’OAIE, les juges ont estimé un revenu d’invalidité de EUR 29’724 pour 2013, compte tenu du salaire perçu en tant que concierge/gardien en Italie, une activité qui a été exercée pendant près de 20 ans. De plus, ce montant ne constitue même pas un salaire social selon les normes italiennes. Le TAF a vérifié l’exactitude de la valeur considérée par l’administration par rapport aux données statistiques italiennes pour l’activité de menuisier, c’est-à-dire un revenu brut mensuel actualisé jusqu’en 2013 de EUR 2’055,85.

Par jugement du 02.07.2019, rejet du recours par le TAF, estimant que l’assuré ne subissait plus de préjudice financier du fait de son invalidité et que le droit à une demi-rente était supprimé au 01.04.2013.

 

TF

Les règles juridiques et jurisprudentielles relatives à la comparaison des revenus, y compris celles relatives à l’application des données statistiques, sont des questions de droit qui peuvent être librement examinées (ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348). L’évaluation de l’invalidité est faite en tenant compte d’une situation équilibrée sur le marché du travail (art. 16 LPGA). Cette notion théorique et abstraite (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70 ss) implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés.

Lors de la comparaison des revenus d’un assuré résidant à l’étranger, la comparaison des revenus déterminant le degré d’invalidité doit être effectuée sur le même marché du travail, car la disparité des salaires et du coût de la vie d’un pays à l’autre rend impossible une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 273 consid. 4 b p. 277).

In casu, le TAF a constaté que l’administration avait opté pour les données du marché du travail italien, compte tenu également du fait que malgré l’atteinte à la santé l’assuré avait repris un emploi à plein temps dès janvier 1998, utilisant pleinement sa capacité résiduelle de travail. Le TAF conclut que les données salariales déclarées par l’employeur italien ont été prises en compte, de même que les valeurs statistiques relatives à l’activité de menuiserie en Italie provenant des tableaux du Bureau international du travail à Genève (BIT, Statistiques des salaires et durée du travail par profession et prix de détail de produits alimentaires). L’utilisation des données statistiques du BIT est désormais reconnue par la jurisprudence fédérale (cf. arrêts 9C_574/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1 ; 9C_839/2008 du 29 octobre 2009 consid. 6).

 

S’agissant de la date à partir de laquelle la révision prend effet (art. 88bis RAI), le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les instructions complémentaires mises en œuvre après un jugement de renvoi ne signifient pas nécessairement que les conclusions initiales étaient erronées, mais seulement qu’elles ne pouvaient pas être confirmées sur la base des documents disponibles. Selon la jurisprudence, si la nouvelle instruction confirme ce qui a été initialement conclu et que la première décision d’annulation ou de réduction des prestations s’est avérée correcte, sa confirmation est justifiée rétroactivement, sous réserve que l’effet suspensif ait été retiré dans la première décision (arrêt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010, publié dans SVR 2011 IV 33 p. 96, voir aussi ATF 129 V 370 et 106 V 18).

En l’espèce, les investigations d’ordre économique réalisées ont confirmé le résultat de la première décision du 18.02.2013, à savoir que les conditions pour le maintien de la rente d’invalidité n’étaient plus remplies. Comme l’a correctement conclu le TAF, l’OAIE pouvait annuler la prestation avec effet rétroactif au 01.04.2013.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_606/2019 consultable ici

 

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine : message du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

 

Grâce à une nouvelle convention de sécurité sociale, les relations juridiques en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine seront actualisées. Lors de sa séance du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à cette convention à l’attention du Parlement. Celle-ci coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires et réglemente le versement des rentes à l’étranger.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine. Cette nouvelle convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et l’État issu de l’ex-Yougoslavie. Elle remplace la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur. Celle-ci cessera d’être appliquée, car la Bosnie et Herzégovine est, parmi les États successeurs de l’ex-Yougoslavie, le dernier État avec lequel la Suisse n’avait pas encore conclu de convention de sécurité sociale.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des États partenaires – l’AVS, l’AI et la LAA en ce qui concerne la Suisse -, afin d’éviter des désavantages ou des discriminations à l’égard des ressortissants des deux États. La convention garantit une égalité de traitement des assurés et réglemente le versement des rentes à l’étranger. La convention règle en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

La convention a été signée par les États partenaires le 1er octobre 2018. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

CONDENSÉ

La présente convention de sécurité sociale est la dernière d’une série de conventions qui remplacent, par des conventions séparées, la convention de sécurité sociale conclue avec la République Populaire Fédérative de Yougoslavie.

 

Contexte

La Bosnie et Herzégovine est un État successeur de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Dans le domaine de la sécurité sociale, les relations entre la Suisse et cet État sont encore réglées par la convention entre la Suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, conclue en 1962.

La conclusion d’une nouvelle convention est nécessaire, parce que le texte de la convention de 1962 est désuet et que ses dispositions ne sont plus adaptées à la législation en vigueur dans les États parties.

Des nouvelles conventions ont déjà été conclues avec les autres États successeurs de l’ex-République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Les conventions avec la Serbie et avec le Monténégro sont entrées en vigueur le 01.01.2019, celle avec le Kosovo le 01.09.2019.

 

Contenu du projet

La convention suit le modèle des conventions de sécurité sociale conclues jusqu’à présent par la Suisse et les principes reconnus sur le plan international dans le domaine de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci figurent notamment l’égalité de traitement des ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l’étranger, la prise en compte des périodes d’assurance, l’assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l’entraide administrative. La convention contient en outre une base en matière de lutte contre les abus et la fraude.

En ce qui concerne la Suisse, le champ d’application matériel de la convention comprend l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurance-accidents et les allocations familiales dans l’agriculture. La convention contient en outre des dispositions spécifiques sur la coordination de l’assurance-maladie.

Le message décrit dans une première partie l’historique de la convention. Il présente ensuite le système de sécurité sociale de la Bosnie et Herzégovine, et contient enfin un commentaire des dispositions de la convention.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 05.06.2020 consultable ici

Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5619

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine (projet) publié in FF 2020 5635

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine publié in FF 2020 5637

 

 

Brexit : approbation d’un accord pour maintenir la sécurité sociale

Brexit : approbation d’un accord pour maintenir la sécurité sociale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 30.10.2019, le Conseil fédéral a approuvé un accord transitoire avec le Royaume-Uni concernant la coordination en matière de sécurité sociale après le Brexit. Cet accord a été signé par les deux Etats le 30.10.2019 à Londres. Il est prévu pour le cas où le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait. Il a pour objectif de maintenir temporairement applicables entre la Suisse et le Royaume-Uni les règles de l’Accord sur la libre circulation des personnes en matière de sécurité sociale. Il s’inscrit dans la stratégie « Mind the gap » du Conseil fédéral visant à garantir les droits et les obligations actuels après la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Les accords que la Suisse a conclus avec l’UE ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni une fois que ce pays sera sorti de l’UE, le cas échéant après une période transitoire. C’est pourquoi le Conseil fédéral souhaite garantir que les droits et les obligations existant entre les deux pays continuent d’être effectifs (stratégie « Mind the gap »).

Le 17.10.2019, le gouvernement britannique et la Commission européenne se sont entendus sur un accord de retrait. Cependant, comme l’approbation parlementaire de l’accord n’a pas encore été menée à bien des deux côtés, la date de sortie du Royaume-Uni a été repoussée au 31.01.2020. L’accord Suisse – Royaume-Uni signé le 30.10.2019 est prévu pour le cas où le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait.

 

Contenu de l’accord

Il maintient temporairement entre la Suisse et le Royaume-Uni les règles de coordination de sécurité sociale prévues dans l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), pour les citoyens des deux États ainsi que pour les citoyens d’autres pays de l’UE qui souhaiteraient travailler en Suisse ou au Royaume-Uni après un éventuel Brexit sans accord de retrait. Il vise à assurer que ces personnes bénéficient de la même protection que celle offerte par l’ALCP. Il a pour objectif de régler la situation en attendant que le futur régime entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de sécurité sociale soit en vigueur.

 

Signature et entrée en vigueur

L’accord signé le 30.10.2019 par les deux pays entrera en vigueur dès la sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord de retrait. Il est limité dans le temps et sera en principe applicable jusqu’au 31.12.2020.

S’agissant de cet accord, deux scénarios sont possibles :

  • Le Royaume-Uni quitte l’UE avec un accord de retrait : Si l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni est approuvé et qu’il entre en vigueur, les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni continueront d’être régies par l’ALCP pendant une phase de transition (vraisemblablement jusqu’à fin 2020). Dans ce cas, l’accord signé le 30.10.2019 n’entrera pas en vigueur et ne sera pas appliqué.
  • Le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait : Si l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni n’est pas approuvé et que le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait, l’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni dont il est question ici s’appliquera dès la sortie.

Pour les citoyens suisses ou britanniques qui ont acquis des droits sur la base de l’ALCP avant le Brexit, un accord garantissant leur maintien a déjà été signé le 25.02.2019. Il s’agit de l’accord sur les droits des citoyens. A part cet accord et l’accord signé le 30.10.2019, la Suisse a élaboré avec le Royaume-Uni des accords sur le transport aérien, le transport routier, les assurances et le commerce, ainsi qu’un accord temporaire relatif à l’accès au marché du travail.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2019 consultable ici

Site de l’OFAS, « Information BREXIT Sécurité sociale »

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (traduction) consultable ici

 

 

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les Kosovars retournés au pays devraient à nouveau recevoir leur rente AVS ou AI. Le Conseil national, à l’exception de l’UDC, a soutenu mercredi par 115 voix contre 60 une nouvelle convention signée avec Pristina.

Contre l’avis de l’UDC, le texte ne devrait pas être soumis au référendum facultatif. Le dossier retourne au Conseil des Etats qui avait accepté le référendum.

Quelque 200’000 Kosovars vivent en Suisse. Ils contribuent à la prospérité de la Suisse, a souligné le ministre de l’intérieur Alain Berset. « Sans convention, beaucoup plus de Kosovars resteront en Suisse. Ils bénéficieront toujours des rentes. Et les coûts économiques seront plus élevés qu’avec une convention », a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Il s’agit de réduire une injustice, a abondé M. Berset.

Sur le fond, le nouvel accord correspond aux autres accords de sécurité sociale conclus par le Suisse. Il répond aux normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Kosovo est le seul Etat de l’ex-Yougoslavie avec lequel il n’existe plus d’accord depuis le 1er avril 2010, a rappelé M. Roduit. En décembre 2009, le gouvernement avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort.

Dans la foulée, l’Office fédéral des assurances sociales avait refusé le versement de nouvelles rentes AVS et AI. Après quelques rebondissements, le Tribunal fédéral lui avait finalement donné raison.

Depuis, les Kosovars qui rentrent dans leur pays, souvent après des années de travail pénible et avec des problèmes de santé importants, ne peuvent plus prétendre au versement de rentes. Les règles juridiques ne permettent pas la rétroactivité. Ces personnes n’ont droit qu’au remboursement de leurs cotisations. Les anciennes rentes, versées avant avril 2010, ne sont pas concernées.

 

Législation développée

Entretemps, le Kosovo a considérablement développé sa législation sur la sécurité sociale et mis en place une structure appropriée, a estimé Alain Berset. Un projet pilote a été mené en 2016. Il montre que les conditions sont remplies pour signer le nouvel accord. L’UE a fait les mêmes travaux et est arrivée aux mêmes conclusions.

Le texte garantira une large égalité de traitement des assurés et permettra à nouveau de payer les pensions aux ressortissants du Kosovo à l’étranger. Il comporte une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les fraudes.

Les deux Etats s’entraideront notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence du domicile ou lors de questions concernant les enfants. Les rentes pourront être suspendues à titre provisoire.

La convention devrait coûter 16 millions de francs par année à la Suisse, a précisé le ministre. Mais elle permet aussi de réaliser des économies, qui ne sont toutefois pas chiffrables.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici