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9C_722/2014 (f) du 29.04.2015 – Entrée en matière sur une nouvelle demande – 87 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2014 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

Entrée en matière sur une nouvelle demande / 87 al. 3 RAI

Débat sur le diagnostic médical écarté – rappel de la répercussion concrète sur la capacité de travail

Reproches formulés à l’encontre de l’expertise écartés

 

Assuré, souffrant de lombalgies chroniques, a bénéficié d’une mesure d’ordre professionnel (apprentissage de dessinateur en génie civil). Obtention en 2001 du CFC, l’assuré a réintégré un poste au sein de son précédent employeur, jusqu’au 28.02.2003, date à laquelle il a été licencié.

Nouvelle demande AI l 24.10.2003. Refus de prestations par l’office AI, confirmé par le tribunal cantonal, puis par le TF (arrêt I 1021/06).

Nouvelle demande AI le 15.08.2011. Expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Diagnostic – avec répercussion sur la capacité de travail – de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés avec protrusion discale marquée L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec Scheuermann dorsolombaire et ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – d’obésité de type II, de probable maladie de Forestier et de dysthymie à début tardif. Compte tenu de l’aggravation de l’état de son dos, l’assuré présentait désormais une diminution de sa capacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Séjour du 22.07.2012 au 09.08.2012 en raison d’une décompensation psychotique avec tentative de suicide. L’office AI a retient les conclusions de l’expertise et a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.02.2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. l’ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 [RO 1961 50]; aujourd’hui: art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).

Pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves faite par l’autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion différente et contradictoire; il faut bien plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l’existence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).

Il n’appartient pas au juge de trancher la question du diagnostic médical, en tant que celui-ci est contesté. Dans le contexte spécifique de l’évaluation de l’incapacité de travail, le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l’état de souffrance du patient ne joue qu’un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré, c’est la répercussion concrète de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références).

Quant aux reproches formulés à l’encontre de l’expertise (durée insuffisante de l’entretien clinique psychiatrique; ignorance de la lourde médication consommée quotidiennement), ils ne justifient pas de renvoyer la cause pour procéder à un complément d’instruction, le recourant ne démontrant pas concrètement en quoi l’éventuelle correction des vices allégués serait susceptible d’influer sur le résultat de l’expertise.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_722/2014 consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

 

9C_91/2015 (f) du 03.09.2015 – Expertise médicale – Autonomie de l’expert dans la manière de conduire son expertise / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_91/2015 (f) du 03.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1MG8HXZ

 

9C_91/2015 (f) du 03.09.2015 – Expertise médicale – Autonomie de l’expert dans la manière de conduire son expertise / 44 LPGA

 

Assurée, arrivée en Suisse en 1993, dépose une première demande le 26.05.2005 en raison d’un état anxio-dépressif l’empêchant d’exercer une activité lucrative depuis 2004. L’office AI a mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin qu’il réalise une expertise. L’assurée ne s’étant pas présentée aux convocations du médecin, l’administration a rejeté sa demande (décision du 20.07.2007).

L’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations le 06.01.2013, en raison d’une atteinte à la santé d’ordre psychique. Ses médecins concluent à une incapacité totale de travail. L’office AI a fait réaliser une expertise, dont il ressort que l’assurée présentait un trouble dépressif probablement récurrent, épisode actuel léger, et une accentuation de certains traits de personnalité avec immaturité, impulsivité et dépendance. L’expert a considéré que ces diagnostics étaient sans influence sur la capacité de travail.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations (décision du 17.03.2014).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.12.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Une évaluation médicale complète et approfondie telle que l’expertise du 05.10.2013 ne saurait être remise en cause au seul motif qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (cf. ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°15 p. 43 et 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.4.1).

L’assurée ne fait état d’aucun élément nouveau et précis qui justifierait, d’un point de vue médical, d’envisager la situation selon une perspective différente. Elle ne cherche nullement à démontrer que l’expertise mise en œuvre par l’office AI comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait la mise en œuvre d’un complément d’instruction.

Le Tribunal fédéral relève qu’au regard de la large autonomie dont jouit l’expert dans la manière de conduire son expertise – s’agissant notamment des modalités de l’examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d’autant qu’il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêts 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet 2009). On ne saurait dès lors reprocher au médecin-expert psychiatre d’avoir renoncé à requérir des renseignements supplémentaires auprès des médecins traitants, dont les avis se trouvaient dans le dossier mis à sa disposition, ou procéder à des investigations plus approfondies.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_91/2015 consultable ici : http://bit.ly/1MG8HXZ

 

 

9C_668/2014 (f) du 17.03.2015 – Expertise médicale – Mise en demeure – OAI statue en l’état du dossier

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2014 (f) du 17.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1G4Xsrj

 

Expertise médicale – Mise en demeure – OAI statue en l’état du dossier / 43 al. 3 LPGA

 

Assurée, ressortissante portugaise née en 1957, ayant travaillé en Suisse, réside au Portugal en 1998, n’exerçant plus d’activité lucrative depuis lors. Demande du 15.11.2005, reçue le 08.05.2007 à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger. Taux d’empêchements de 40% dans la tenue du ménage ; allocation d’un quart de rente d’invalidité à compter du 02.02.2005, par décision du 20.08.2008. Cette décision, ainsi qu’une seconde décision du 21.12.2010 de teneur identique, ont été annulées sur recours successifs de l’assurée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), par jugements des 18.05.2009, respectivement 06.03.2012. Dans ce dernier, la cause a été renvoyée à l’office AI afin qu’il mette une expertise psychiatrique en œuvre.

Mise en œuvre d’une première expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’assurée ne s’est pas présentée chez l’expert, arguant du fait qu’elle était dans l’incapacité de se rendre en Suisse. L’office AI a invité l’assurée à produire un certificat médical détaillé attestant l’impossibilité de se déplacer. L’assurée a déclaré à l’office AI qu’elle refusait de se rendre chez un médecin afin d’obtenir un certificat attestant qu’elle ne pouvait se rendre en Suisse.

L’office AI a fait savoir à l’assurée que l’expertise pouvait avoir lieu au Portugal ; l’office AI a invité l’assurée à se présenter auprès du docteur D., convocation à laquelle l’assurée n’a pas non plus donné suite.

Le 20.12.2012, mise en demeure de l’assurée par l’AI de produire dans les 30 jours une attestation médicale pouvant justifier sa réticence et toutes autres informations utiles, à défaut de quoi il rendrait une décision en l’état du dossier. L’époux de l’assurée a répondu qu’elle persistait dans son refus de se rendre chez un psychiatre; il s’est référé au jugement du TAF qui ordonnait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a reproché à l’office AI de ne pas s’y conformer. Me Mathey, mandataire de l’assurée, a allégué qu’il était impossible de fournir un certificat médical justifiant l’attitude de sa cliente, dès lors qu’elle refusait de se rendre chez un médecin; il a requis de l’office AI qu’il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l’incidence des troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques, une autre solution ne pouvant être envisagée.

Projet de décision du 05.03.2013 : confirmation de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à compter du 02.02.2005. Opposition du 26.03.2013, rappelant qu’une expertise s’imposait à teneur du jugement du 06.03.2012. Le SMR de l’office AI ne voyait pas de raisons médicales qui empêchaient l’assurée de se déplacer. Décision du 15.05.2013 : l’office AI a statué en l’état du dossier, l’assurée ayant refusé de se soumettre à l’examen psychiatrique. Octroi d’un quart de rente à partir du 2 février 2005, compte tenu d’un empêchement d’accomplir les travaux habituels de 40%.

 

Tribunal administratif fédéral (C-3524/2013 – http://bit.ly/19Jkbe7)

Le TAF a constaté que l’assurée n’avait pas donné suite à la sommation du 20.12.2012. Il a également retenu que l’assurée avait persisté dans son refus de se rendre chez un médecin, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de faire venir un médecin à son domicile et qu’elle n’avait pas produit le certificat médical requis attestant de son impossibilité de se déplacer. L’autorité de recours a constaté que le rapport du docteur E. du 03.06.2013, déposé bien après le délai de 30 jours fixé par l’Office AI, n’était pas de nature à justifier le refus de l’assurée de se présenter à l’expertise psychiatrique. En outre, l’assurée avait pu quitter son domicile pour consulter d’autres médecins, en février 2014.

Recours rejeté par arrêt du 25.07.2014.

 

TF

L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA, première phrase); en matière d’assurance-invalidité, cette tâche est dévolue à l’office AI (cf. art. 69 RAI). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

Suivant la mise en demeure du 20.12.2012, établie conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, il incombait à l’assurée d’apporter un motif excusable en raison duquel elle n’était pas en mesure de se rendre chez le docteur D. le 27.11.2012, où l’expertise psychiatrique devait avoir lieu. Au lieu de se conformer à l’injonction de l’Office AI et déposer le moyen de preuve sollicité, l’assurée a réitéré ne pas pouvoir se déplacer et a requis de l’Office AI, qu’il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l’incidence de ses troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques; elle a allégué qu’une autre solution ne pouvait être envisagée compte tenu de l’arrêt du TAF du 06.03.2012.

A défaut de s’être conformée à la mise en demeure, l’assurée n’a pas apporté la preuve de son empêchement, ses affirmations à ce sujet étant insuffisantes.

Quant au moyen tiré de l’absence de capacité de discernement que l’assurée soulève devant le Tribunal fédéral, il ne lui est d’aucun secours, puisqu’une telle absence n’était ni démontrée ni même rendue vraisemblable au moment où la décision administrative du 15 mai 2013 avait été rendue.

Confronté au refus de l’assurée et ayant correctement appliqué la procédure de mise en demeure, l’Office AI était donc fondé à se prononcer en l’état du dossier, conformément à la loi (art. 43 al. 3 LPGA), ce que le Tribunal administratif fédéral a confirmé à juste titre.

 

 

Arrêt 9C_668/2014 consultable ici : http://bit.ly/1G4Xsrj

 

 

9C_591/2014 (f) du 15.10.2014 – Enregistrement vidéo de l’entretien d’expertise médicale refusé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_591/2014 (f) du 15.10.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1I0Fao8

 

Expertise médicale ordonnée par décision incidente – Récusation / 44 LPGA

Enregistrement vidéo de l’entretien d’expertise refusé par le TF

 

Mise en œuvre, par l’Office AI d’une expertise médicale pluridisciplinaire, confiée au Centre d’expertise médicale (ci-après: CEMed), et lui a transmis le nom des médecins qui effectueraient l’expertise.

L’assuré a requis la récusation des médecins désignés pour effectuer l’expertise, au motif que le CEMed s’était déjà exprimé sur son cas dans une précédente expertise dont les conclusions étaient contestées et que les experts œuvrant au sein du CEMed présentaient dès lors une apparence de prévention, l’office AI étant invité à désigner un autre centre d’expertises et à autoriser l’assurée à enregistrer par vidéo l’entretien d’expertise.

Par décision incidente du 30.10.2013, l’office AI a rejeté les requêtes de récusation et d’enregistrement vidéo et confirmé que l’expertise serait effectuée auprès des experts désignés dans sa précédente communication.

 

Procédure cantonale (AI 289/13 – 89/2014 – http://bit.ly/1a0ELYE)

Recours rejeté par arrêt du 28.04.2014.

 

TF

Le rejet de la demande de récusation par la cour cantonale n’est pas litigieux. Les médecins appelés à effectuer l’expertise, même s’ils collaboraient au CEMed, n’avaient pas examiné l’assurée lors de la dernière expertise de 2011 ; ils ne sauraient être récusés pour le seul motif d’une collaboration dans le même centre d’expertises que les médecins qui l’avaient examinée deux ans plus tôt.

La juridiction cantonale a considéré que contraindre l’examinateur à procéder à un enregistrement vidéo de son examen clinique pouvait influencer le déroulement de l’examen, contrainte qui apparaissait inappropriée, le fait pour l’expert d’utiliser de sa propre volonté son dictaphone ne pouvant être comparé au fait de se voir imposer une caméra vidéo.

L’assurée, comme son conseil, pourraient prendre connaissance du rapport qui serait établi et se déterminer sur celui-ci. Son droit d’être entendu était ainsi garanti. Au demeurant, elle pourrait le cas échéant solliciter une séance de mise en œuvre qui lui permettrait d’exposer sa problématique.

L’assurée fait valoir que le refus de l’autoriser à procéder à l’enregistrement vidéo de l’expertise est de nature à causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence constante, le préjudice irréparable dont il est question à l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités).

Le jugement entrepris rejette le recours contre la décision incidente concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, à effectuer par le CEMed. L’administration de cette preuve n’est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice juridique irréparable.

Le TF considère le recours comme irrecevable.

 

Arrêt 9C_591/2014 consultable ici : http://bit.ly/1I0Fao8

 

 

8C_541/2014 (f) du 17.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA – Récusation et décision incidente

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2014 (f) du 17.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Demande de récusation – Décision incidente

Irrecevabilité du recours au TF

 

Evénement le 19.09.2007 : l’assurée a fait un faux pas en traversant une zone en travaux et s’est tordu la cheville.

Par missive du 10.06.2013, l’assureur-accidents LAA a accepté, à bien plaire, de prendre les frais de traitement 31.12.2012 mais pas au-delà, motif pris que le traitement prodigué n’était pas économique ni de nature à améliorer son état de santé.

En raison du désaccord exprimé par l’assurée, l’assureur-accidents a désiré mettre en œuvre une expertise médicale. L’assureur a proposé trois noms d’expert. L’assurée a répondu que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de se déplacer à Y.________, qu’un litige l’opposait au docteur C.________ et, enfin, que le docteur D.________ lui avait été déconseillé au moment où elle avait dû choisir un médecin traitant. Elle a proposé le nom de trois autres médecins.

Par décision incidente du 02.09.2013, l’assureur-accidents LAA a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation valable contre le docteur D.________ et a désigné celui-ci en qualité d’expert.

 

Procédure cantonale (AA 96/13 – 59/2014 – http://bit.ly/19l9q1z)

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours par jugement du 19.05.2014.

 

TF

Selon les premiers juges, l’assurée n’avait fait valoir aucun motif de récusation formel à l’encontre du docteur D.________. Le seul fait qu’on lui avait vivement déconseillé de le choisir comme médecin traitant, sans autres précisions sur ce qu’elle reprochait à ce médecin, ne constituait pas un motif valable de récusation.

La circonstance que celui-ci fonctionnait habituellement comme médecin-conseil des assureurs n’était pas non plus un motif suffisant, selon la jurisprudence, pour conclure à la partialité de l’expert.

En l’absence de motifs objectifs de récusation, l’assurée ne pouvait prétendre à ce que le docteur D.________ soit écarté ou remplacé par un autre médecin dont elle avait proposé le nom.

Les premiers juges ont relevé que les correctifs apportés par l’ATF 137 V 210 en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre d’une expertise par l’administration n’imposaient à la juridiction cantonale, en cas de désaccord entre les parties, de procéder elle-même à la désignation d’un expert, ni même à tenter de les concilier sur le choix de l’expert.

L’assurée a été invitée à formuler des propositions quant au choix de l’expert. A cet égard, l’assurée ne dispose pas d’un droit de veto. En cas de désaccord, une décision incidente doit être rendue et il appartient à l’autorité judiciaire de première instance, saisie d’un recours, d’examiner les griefs (notamment d’ordre matériel) soulevés par la partie recourante (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.3 p. 356). C’est précisément ce qu’a fait l’autorité précédente (consid. 4.1 du jugement attaqué). La question de savoir si sa décision se fonde ou non sur des motifs pertinents pourra être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision finale.

Le TF considère le recours de l’assurée comme irrecevable (rappel des conditions de recevabilité au consid. 1).

 

Arrêt 8C_541/2014  consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

 

9C_812/2014 (f) du 16.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_812/2014 (f) du 16.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/19l5lua

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Contestation sur la forme niée par le TF

 

Expertise psychiatrique mise en œuvre par l’Office AI auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Sur la base d’un avis de son Service médical régional (SMR) entérinant les conclusions de l’expertise, l’administration a supprimé la rente entière d’invalidité avec effet au 01.05.2014 (décision du 07.03.2014), malgré les observations formulées par l’assurée contre le projet de décision du 22.01.2014.

 

TF (consid. 4.1)

Sur le plan formel, l’experte ne s’est pas uniquement fondée sur les pièces figurant au dossier. Elle s’est également entretenue longuement avec l’assurée. Cette dernière a eu la possibilité de s’exprimer librement sur sa vie, sa situation familiale et sur ses antécédents personnels, ce qui a permis au médecin-expert d’établir un status psychiatrique précis sur lequel repose aussi l’expertise.

Dans ce contexte, la durée de l’audition de l’intéressée, en l’occurrence 2h40, ne saurait en soi être considérée comme brève ou insuffisante et importe de toute façon peu dans la mesure où le rôle de l’expert consiste à se faire une idée sur l’état de santé du patient dans un délai relativement bref (arrêts 9C_386/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.2 et I 1084/06 du 26 novembre 2007 consid. 4).

L’expert jouit d’une large autonomie dans la manière de conduire son expertise, s’agissant notamment des modalités de l’examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer et qu’il n’appartient pas au juge mais au praticien de décider s’il convient ou non de mettre en œuvre de tels examens (arrêt 9C_715/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1.3 et la référence).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_812/2014  consultable ici : http://bit.ly/19l5lua