Archives par mot-clé : Cotisations AVS

9C_80/2017 (f) du 31.05.2017 – Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales – 52 LAVS / Administrateur et directeur avec signature individuelle – « Homme de paille »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 (f) du 31.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FApcXU

 

Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales / 52 LAVS

Administrateur et directeur avec signature individuelle – « Homme de paille »

 

La société « C.__ LTD., succursale de U.__, en liquidation » (ci-après : la société) a été affiliée en qualité d’employeur à la caisse de compensation entre les 01.01.2007 et 31.10.2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 18.10.2011. A.__ en était l’administrateur et le directeur avec signature individuelle et D.__ l’administrateur sans signature.

La caisse de compensation a réclamé à A.__ la somme de 57’160 fr. 10, correspondant aux dommages-intérêts pour les cotisations sociales (yc frais et intérêts impayés) afférentes à la période courant du 01.01.2007 au 30.04.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1049/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2mBZYQq)

La cour cantonale a considéré que A.__ avait commis en sa qualité d’organe formel de la société faillie une négligence grave entraînant son obligation de réparer le dommage subi par la caisse de compensation intimée. A.__ aurait violé son obligation de diligence en n’exerçant aucune surveillance pendant l’activité de la société, ni en n’ayant rien entrepris pour s’assurer du paiement des cotisations sociales. S’il avait correctement exercé son mandat, il aurait pu veiller au paiement desdites cotisations ou, à tout le moins, pu constater que celles-ci étaient impayées et exercer une pression sur B.__ qui dirigeait en fait la société, afin que ce dernier s’en acquitte dans les meilleurs délais. Quant au fait qu’il avait été trompé par B.__ – qui lui aurait présenté seulement en octobre 2010 les documents comptables pour les années 2007 à 2009 ne mentionnant pas les dettes de cotisations à l’égard de la caisse de compensation intimée – cet élément n’était pas pertinent. Il était en effet établi que A.__ était au courant du retard dans le paiement des cotisations, ainsi que des problèmes de trésorerie de la société et, compte tenu des pouvoirs liés à sa fonction d’administrateur avec signature individuelle, il aurait pu par exemple révoquer la procuration en faveur de B.__ et s’assurer du paiement des cotisations sociales. De surcroît, le retard dans le paiement des cotisations a sensiblement augmenté après 2010 et, à cette date, la société n’avait plus présenté de comptabilité, ce qui constituait une violation supplémentaire des obligations incombant à un administrateur de sociétés.

Par jugement du 15.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Recevabilité du recours

La recevabilité du recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS n’est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30’000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3 p. 56; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 31 ad art. 113 LTF). Le recours est recevable de ce chef.

 

Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales

Les montants litigieux se référant à une période allant jusqu’au 30.04.2011, il convient néanmoins de préciser que l’art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans le cas d’espèce dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2011, selon laquelle l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (RO 2002 3371). Du point de vue matériel, cette disposition ne diffère pas de celle en vigueur depuis le 01.01.2012 qui l’a remplacée (arrêt 9C_83/2015 du 20 avril 2015 consid. 3).

La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, tant dans la version en vigueur jusqu’au 31.12.2011 que dans sa version actuelle, suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave de l’employeur (ou d’un organe) des devoirs lui incombant et la survenance du dommage.

La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Celle-ci peut être exclue, c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 p. 529 s.; arrêt H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

Les fautes que A.__ impute à B.__ ne sont pas de nature à interrompre le lien de causalité entre ses négligences – du reste admises – et le dommage encouru par la caisse de compensation.

Tout d’abord, du point de vue formel, A.__ était administrateur unique de la société avec un droit de signature individuelle. Ainsi, il aurait pu aisément se renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires (arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et les références), et prendre les mesures appropriées pour effectuer ces paiements. Le fait que les comptes individuels 2007-2009 n’indiquaient pas de dette concernant les cotisations arriérées ne lui est d’aucun secours. En effet, celui-ci n’établit pas qu’il a été empêché de prendre connaissance autrement de la situation comptable de la société. Au contraire, il apparaît qu’il était bel et bien au courant des difficultés financières de la société, ce qui aurait dû l’inciter à vérifier si les paiements litigieux avaient été effectués.

Ensuite, on ne peut pas suivre A.__ lorsqu’il affirme avoir été trompé par des manœuvres fallacieuses de B.__ dans la mesure où celui-ci lui a présenté des comptes 2007-2009 erronés visant à lui cacher le défaut de paiement à l’égard de la caisse de compensation. A.__ aurait dû se renseigner bien avant sur la situation comptable de la société sans attendre la transmission de ces documents en octobre 2010, ce qui démontre qu’il ne s’est à aucun moment soucié de la situation comptable de la société. En outre, le fait que B.__ ait opéré – sans raison apparente – des versements au propriétaire allégué de la société n’est pas non plus un argument en faveur de A.__. Compte tenu de ses pouvoirs, une fois remarquée l’existence de ces versements, il aurait pu sans difficultés retirer la procuration en faveur de B.__.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_80/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FApcXU

 

 

9C_427/2016 (d) du 22.05.2017, publié ATF 143 V 177 – Délimitation de l’activité lucrative indépendante par rapport à l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir / 4 al. 1 LAVS – 8 LAVS – 10 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_427/2016 (d) du 22.05.2017

 

Paru in : Jurisprudence du TF relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 60

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2BR6mKo

Publié aux ATF 143 V 177

 

Délimitation de l’activité lucrative indépendante par rapport à l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir / 4 al. 1 LAVS – 8 LAVS – 10 LAVS

 

Le but lucratif caractéristique pour une activité lucrative indépendante (à la différence de l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir ; consid. 4.2.1) comporte un élément subjectif et un élément objectif, soit d’une part l’intention de réaliser un gain doit être donnée et d’autre part l’activité doit permettre la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2).

La période durant laquelle des gains doivent obligatoirement être générés pour qu’une intention de réaliser un gain puisse encore être admise ne peut pas être définie de manière générale. Dans le cas particulier, le type d’activité et les circonstances concrètes sont déterminants (consid. 4.2.4).

En l’occurrence : activité lucrative indépendante admise pour une assurée qui travaille au sein de l’hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3).

A__ et son mari sont associés à une société en nom collectif à raison de 50% chacun. Depuis 2005 la société a géré un hôtel comprenant un restaurant dans le secteur de luxe ainsi qu’un autre restaurant se trouvant sur la même propriété. La société a subi des pertes. En novembre 2013, la caisse cantonale a enregistré A. comme personne sans activité lucrative avec effet rétroactif depuis 2008. Le tribunal doit juger l’obligation de cotiser de l’assuré A. pendant les années 2008 à 2014.

Selon le Tribunal fédéral, le statut de cotisant initial, qu’il convient de déterminer uniquement sur la base de l’état de fait de l’époque, n’a pas été déterminé de façon manifestement erronée (art. 53, al. 2, LPGA). D’après la jurisprudence, la question de savoir s’il y a lieu d’admettre une activité lucrative indépendante, n’est pas à examiner de façon rétrospective en se basant sur le succès économique. C’est bien plutôt l’absence de but lucratif qui est déterminante, ou, plus particulièrement, l’absence de perspectives de gains dans un futur proche. La période pertinente ne peut être déterminée de manière générale, mais doit être définie dans le cas particulier, en tenant compte de la situation concrète.

En l’occurrence, la société en nom collectif a repris une entreprise en difficultés financières et y a investi environ 12 millions de francs. La masse salariale annuelle pour env. 70 collaborateurs s’élevait approximativement à 3 millions de francs. Dans les années 2011 et 2012, des chiffres d’affaires de plus de 5 millions de francs ont pu être réalisés. Or, l’entreprise devait également faire face à des problèmes structurels, la crise financière et la force du franc suisse. Pour rentabiliser l’entreprise, il a été prévu de construire une annexe qui aurait demandé des investissements de 25 millions de francs. Pour des raisons relevant du droit de la construction, ainsi que pour des motifs politiques, la construction n’a pas pu être réalisée, ce qui a conduit à la fermeture de l’hôtel ainsi que du restaurant à partir de fin octobre 2013 ; la gestion de l’autre restaurant se trouvant sur la même propriété a été poursuivie. Tous ces éléments plaident contre l’hypothèse d’une simple activité d’amateur effectuée pour le plaisir. La longue période de perte ne pourrait mettre en question le but lucratif de l’activité, ni le fait qu’elle était en outre apte à générer un gain durable, raison pour lesquels le caractère lucratif doit être admis. En conséquence, A. doit être considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante.

 

 

Arrêt 9C_427/2016 consultable ici : http://bit.ly/2BR6mKo

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iiDD8N

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 34a du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et de proposer au besoin l’adaptation d’autres bases légales afin que les personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation de payer leurs cotisations reçoivent un rappel de paiement sans frais avant de se voir adresser une sommation assortie d’une taxe.

 

Développement

L’art. 34a RAVS dispose que « les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation ». La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a, al. 2, RAVS). La lettre de sommation mentionne aussi qu’une poursuite sera engagée si le nouveau délai de paiement n’est pas respecté, ce qui n’est pas d’une grande amabilité. S’il est nécessaire et légitime que les cotisations soient payées dans les délais, il n’en reste pas moins que la législation et la pratique ne sont guères amènes à l’égard du client. Car il peut arriver qu’une facture de la caisse de compensation ne parvienne pas à son destinataire, sans que ce dernier puisse prouver qu’il ne l’a pas reçue; il peut arriver également que la facture échappe à l’attention de la personne tenue de l’acquitter, même si celle-ci est très organisée. Il est irritant pour l’assujetti de recevoir, dès l’échéance du délai de paiement et sans avoir reçu préalablement un rappel sans frais, une sommation assortie d’une pénalité de 20 à 200 francs. Cette pratique est d’un autre âge et en dit long sur la façon dont l’autorité conçoit ses rapports avec l’administré. Il serait donc bon que les personnes tenues de payer des cotisations se voient adresser d’abord un simple rappel sans frais, assorti d’un délai de paiement de courte durée, et dans lequel il serait mentionné que des frais seront facturés si une deuxième sommation est envoyée. Cette façon de faire marquerait le respect et la confiance portés aux usagers, ne demanderait pas de moyens démesurés et n’occasionnerait pratiquement pas de pertes pour les caisses de compensation.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les dépenses courantes sont couvertes par les recettes courantes. Etant donné que les prestations de l’AVS sont financées en majeure partie par les cotisations des assurés et des employeurs, il est essentiel que les cotisations soient versées en temps et en heure. L’obligation de paiement des cotisations et de décompte des employeurs est une tâche relevant du droit public, dont le manquement représente une violation d’une disposition légale. C’est finalement dans l’intérêt de l’ensemble des assurés que la perception des cotisations AVS est organisée de manière rigoureuse.

Pour ceux qui y sont tenus (employeurs, salariés et indépendants), le paiement des cotisations à l’AVS se fait selon un processus régulier, standardisé et qui peut être planifié. Les acomptes de cotisations à payer périodiquement sont connus longtemps à l’avance. En règle générale, le versement des cotisations s’effectue par voie électronique : le respect des délais de paiement peut donc être programmé, évitant ainsi tout retard. C’est d’ailleurs pourquoi la majeure partie des personnes qui sont tenues de payer des cotisations acquittent leurs acomptes et leurs paiements dans les délais.

Pour les caisses de compensation, la perception des cotisations AVS représente un travail considérable. Ce travail repose sur des dispositions légales connues des personnes soumises à l’obligation de cotiser. Les sommations notifiées dans le cadre de cette procédure sont généralement envoyées automatiquement après expiration des délais. Les taxes prélevées avec la sommation servent au respect des délais légaux et représentent une contrepartie aux tracasseries que les retards créent pour les caisses de compensation. Si les taxes de sommation étaient supprimées, les frais engendrés par les retards devraient être couverts par les contributions pour frais d’administration. Autrement dit, ce serait à ceux qui versent leurs cotisations et acomptes dans les temps de payer pour les cotisants défaillants. Cela dit, les caisses de compensation agissent de manière raisonnable. Lorsqu’une personne tenue de payer des cotisations s’oppose à une sommation (et à la taxe de sommation), les caisses examinent les circonstances concrètes. S’il s’avère que la sommation était injustifiée ou que c’est la première fois que le client a reçu une sommation assortie d’une taxe, celle-ci est en règle générale annulée par la caisse de compensation. L’introduction d’un rappel général sans frais reviendrait à prolonger l’encaissement des cotisations, ce qui affecterait directement le financement des assurances étant donné l’important volume de cotisations AVS/AI/APG et AC. Aussi, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas indiqué de supprimer la taxe de sommation pour les retards de paiement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » consultable ici : http://bit.ly/2Aug453

 

 

9C_121/2017 (d) du 06.06.2017 – proposé à la publication – Cotisations des personnes sans activité lucrative – 10 al. 1 et 3 LAVS – 28 al. 1 RAVS – 8 Cst. – 26 al. 1 Cst. / Notion de la « condition sociale » – Calcul des cotisations sur la base de la fortune

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_121/2017 (d) du 06.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hqzIcF

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS n° 59, consultable ici : http://bit.ly/2fkuvPq

 

Cotisations des personnes sans activité lucrative – 10 al. 1 et 3 LAVS – 28 al. 1 RAVS – 8 Cst. – 26 al. 1 Cst.

Notion de la « condition sociale » – Calcul des cotisations sur la base de la fortune

 

Sur la base de l’art. 10 al. 1 et 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l’art. 28 al. 1 RAVS. Ce dernier contient une échelle pour la détermination des cotisations. Le Tribunal fédéral a dû examiner si l’art. 28 al. 1 RAVS (dans sa version du 01.01.2013) est conforme à la loi et à la Constitution (consid. 3).

Selon le premier grief invoqué, le modèle de calcul actuel ignorerait les réflexions fondamentales sur lesquelles se fonde le modèle prévalant en 1947. De ce fait, il y aurait une inégalité de traitement entre les personnes exerçant une activité lucrative et les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (consid. 5.2)

Le Tribunal fédéral indique que l’art. 10 LAVS ne prescrirait pas de modèle particulier de calcul. La seule indication que la loi donne à l’autorité chargée d’édicter le règlement serait celle de fixer le calcul des cotisations selon « la condition sociale ». Le Tribunal fédéral retient que la loi ne définit pas la notion de la condition sociale. Il serait donc indubitable qu’en principe, avec l’augmentation de la fortune les cotisations devraient être plus importantes. Finalement, le Tribunal fédéral conclut que le cadre de la délégation législative n’est pas dépassé (consid. 6.1 et 6.3.1).

Notre Haute Cour rejette également le grief d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Par rapport aux personnes exerçant une activité lucrative, il ne pourrait être question d’inégalité de traitement, étant donné que la base du calcul des cotisations est totalement différente (consid. 6.3.3)

S’agissant de la garantie de propriété, le Tribunal fédéral soulève la question si, en l’espèce, elle peut être invoquée. Il serait en effet possible de se soustraire au calcul des cotisations sur la base de la fortune en exerçant une activité lucrative. La question est laissé ouverte (consid. 6.4.2).

 

 

Arrêt 9C_121/2017 consultable ici : http://bit.ly/2hqzIcF

 

 

9C_850/2016 (f) du 26.05.2017 – Assujettissement obligatoire à l’AVS/AI d’un ressortissant français résidant en Suisse / 16 § 2 Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_850/2016 (f) du 26.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wBlknf

 

Assujettissement obligatoire à l’AVS/AI d’un ressortissant français résidant en Suisse / 16 § 2 Règlement (CE) 883/2004

 

A.__, ressortissant français né en 1950, réside en Suisse depuis le 01.06.2004 et n’y exerce pas d’activité lucrative. A partir du 01.03.2010, il a perçu des pensions de retraite de la sécurité sociale française (régime général) et du régime complémentaire professionnel français.

Par courrier du 25.02.2016, l’intéressé a demandé à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à être exempté de l’assujettissement à l’AVS/AI. L’OFAS a rejeté par décision la demande et dit que A.__ était assuré obligatoirement à l’AVS/AI en qualité de personne n’exerçant aucune activité lucrative jusqu’à la date fixée à l’art. 3 al. 1 LAVS, à charge pour la Caisse de compensation cantonale de déterminer la date du début de l’assujettissement à la législation suisse de sécurité sociale avec précision.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-2635/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2eAkFIQ)

Par jugement du 01.11.2016, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Le TF rappelle qu’il a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la question litigieuse et d’admettre que le refus d’exempter de l’assujettissement à l’AVS dans une situation semblable à celle du recourant ne violait pas l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004 (arrêt 9C_602/2015 du 7 janvier 2016).

L’interprétation de l’art. 17bis du Règlement 1408/71 donnée par le TF à l’occasion de l’ATF 138 V 197 garde toute sa pertinence pour l’application de l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004. En effet, si la teneur de cette nouvelle disposition a été simplifiée par rapport à celle de la norme du Règlement 1408/71 qu’elle a remplacée, le sens n’en a toutefois pas été modifié. Que ce soit sous l’angle du droit national ou du droit européen, lorsque la nouvelle norme correspond à l’ancienne, il n’y a aucune raison de ne pas prendre en considération la jurisprudence relative à la seconde pour interpréter la première (arrêt cité 9C_602/2015 consid. 3.3 et les références; voir aussi arrêt 9C_171/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2 et les références).

S’agissant de l’argument du recourant relatif à l’absence de bénéfice, en particulier d’équivalence entre les cotisations AVS versées et les prestations allouées ainsi qu’à l’inutilité de ces dernières, on rappellera que le principe de solidarité prévalant dans l’AVS suisse implique l’absence d’équivalence. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a retenu à bon droit que l’affiliation à l’AVS en cause apporte une protection supplémentaire à l’intéressé, qui pourra bénéficier, une fois la durée minimale de cotisation observée (cf. art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 50 RAVS), d’une rente de vieillesse suisse en complément de ses rentes françaises; on ne saurait ainsi considérer qu’il s’agit là de « cotisations inutiles » au sens de l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004 (arrêt 9C_602/2015 cité consid. 4; voir aussi arrêt 9C_171/2016 du 15 juin 2016 consid. 4).

Le recourant invoque qu’il subit déjà un prélèvement, sur ses retraites, d’une cotisation sociale généralisée (CSG), et subirait ainsi un cumul de charges trop lourdes au sens de l’art. 1a al. 2 let. b LAVS; cette disposition ne s’applique pas dans les situations transfrontalières qui font l’objet, comme en l’espèce, d’une coordination par le biais d’une convention de sécurité sociale (arrêt 9C_301/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_850/2016 consultable ici : http://bit.ly/2wBlknf

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nzDT4A

 

L’OFAS a établi des tableaux qui montrent les conséquences financières de la réforme sur les assurés. La comparaison entre le droit en vigueur et le projet montre l’évolution des rentes des assurés et des cotisations versées par les employeurs et les employés. Ces modélisations de cas typiques ne peuvent pas rendre compte des situations individuelles, mais permettent de projeter un scénario à partir d’une situation de départ donnée. Elles reposent sur les hypothèses suivantes :

  • Les salaires, les prix et la rémunération des avoirs de vieillesse évoluent de manière identique (« règle d’or ») ;
  • Les carrières professionnelles sont complètes (pas d’interruptions) et le niveau de salaire est constant, tout comme le taux d’occupation ;
  • Les rentes AVS sont calculées sans splitting (et donc aussi sans plafonnement) et sans les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ;
  • Dans le 2e pilier, seul le régime obligatoire LPP est pris en compte ;
  • Les calculs se basent sur les barèmes des rentes actuels avec une rente minimale AVS de 1175 francs par mois ne prend pas en compte les éventuelles cotisations de l’année durant laquelle l’âge de référence est atteint.

 

 

 

Tableaux « Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire », du 19.06.2017, consultables ici : http://bit.ly/2nzDT4A

Fiche d’information « Conséquences financières pour les assurés : exemples types », du 19.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2tLXlhv

Présentation de l’OFAS « Prévoyance vieillesse2020 – L’objet de la votation », datée du 13.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2rCBzex

 

En allemand

Altersvorsorge 2020

Tabelle « Auswirkungen auf die Versicherten, nach Alter und Lohnniveau », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2sVb9Ww

Hintergrunddokument « Fallbeispiele zu den finanziellen Auswirkungen auf die Versicherten », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2rSKh8M

Präsentation des BSV « Altersvorsorge 2020 – Die Abstimmungsvorlage », den 13.06.2017 : http://bit.ly/2tckLPP

 

En italien

Previdenza per la vecchiaia 2020

Tabelle « Ripercussioni finanziarie per gli assicurati, a seconda dell’età et del livello salariale », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2rT7bNo

Scheda informativa « Esempi concreti delle ripercussioni finanziarie per gli assicurati », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2tae0xB

Presentazione dell’UFAS « Previdenza per la vecchiaia 2020 – L’oggetto della votazione », del 13.06.2017 : http://bit.ly/2u832pk

 

 

9C_784/2016 (f) du 19.05.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sWSgTl

 

Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

 

A.__ a successivement exercé les fonctions dirigeantes d’administrateur, vice-président et président d’une société anonyme depuis l’année 2005 jusqu’au 7 octobre 2011. Dite société a été mis en faillite le 22 mars 2013.

La caisse de compensation (ci-après : la caisse), à laquelle la SA était affiliée en tant qu’employeur, a exigé de A.__ qu’il lui verse la somme de CHF 357’156.70 correspondant à la réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales pour la période allant de janvier 2008 à février 2013. Saisie d’une opposition de A.__, la caisse l’a partiellement admise, en ce sens que la somme réclamée a été ramenée à CHF 282’004.60.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A.__ conteste être responsable du dommage subi par la caisse. Pour l’essentiel, il prétend qu’il n’exerçait aucune fonction dans la société qui employait et versait les salaires aux divers membres de l’équipe de la SA. Il évoque la structure organisationnelle mise en place (une société de placement [bailleur de services/employeur] avait signé un contrat de travail avec des joueurs, entraîneurs, etc. [employés], qui étaient mis à disposition de sa SA [locataire de services]) dont il infère que seule la société de placement peut être recherchée pour les cotisations non payées.

Selon le TF, dans un rapport triangulaire de location de services, si le travailleur loué (un joueur, etc. en l’espèce) ne peut assurément pas exiger du locataire de services (la SA en l’espèce) le versement de son salaire – dès lors que le travailleur loué n’est lié au locataire de services par aucun contrat d’aucune sorte (cf. notamment MATILE/ZILLA, Travail temporaire, 2010, p. 9) -, rien n’interdit au locataire de services de payer au travailleur loué une rémunération additionnelle à celle qu’il doit au bailleur de services (la société de placement en l’espèce) dans la mesure où les diverses lois qui trouvent application dans le domaine de la location de services visent tout particulièrement la protection des travailleurs (cf. MATILE/ZILLA, op. cit., p. 9). Il convient toutefois de déterminer qui doit prélever et verser des cotisations sur cette rémunération additionnelle.

A cet égard, lorsqu’un tiers verse une prestation pécuniaire qualifiée de salaire déterminant au sens de la LAVS, comme la société anonyme en l’occurrence, cette circonstance en soi ne fait pas de lui le titulaire de l’obligation de cotiser (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 6.1, in RSAS 2009 p. 403). Cette obligation appartient en principe au bailleur de service (cf. arrêts 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3; H 448/00 du 14 septembre 2001 consid. 2a et 2b). Cependant, lorsque la situation n’est pas claire, il y a lieu de considérer celui qui verse le salaire comme étant celui qui est tenu de prélever et de verser les cotisations sociales (cf. arrêt 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3). Or la situation n’était pas claire en l’espèce : selon A.__, le contrat de location de service était destiné à diminuer les coûts des charges sociales. Les premiers juges ont retenu l’existence de salaires déguisés et de conventions complémentaires unissant la SA et les employés en question en plus des salaires versés par la société de placement. A cela s’ajoutent des décisions de cotisations sur salaires adressées directement à la SA en sa qualité d’employeur ou à la société de placement pour la SA. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal pouvait légitimement imposer le paiement des cotisations sociales litigieuses à la SA. Ces mêmes élément laissent en outre supposer une tentative d’éluder ledit paiement au sens de l’ATF 113 V 92 consid. 4b p. 94, ce qui aurait également pour conséquence d’admettre l’obligation de la SA de s’acquitter des cotisations paritaires relatives aux salaires déguisés.

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_784/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sWSgTl

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

 

Un nouvel établissement de droit public, baptisé compenswiss, administrera les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le National a porté la dernière main mercredi à cette réforme en éliminant la dernière divergence.

Seule l’UDC a encore milité pour dispenser le conseil d’administration de compenswiss de l’aval du Département fédéral de l’intérieur (DFI) lorsqu’il édicte le règlement d’organisation. Par 118 voix contre 70, le National a finalement accepté l’exigence d’un feu vert du DFI.

Selon ses partisans, elle s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

L’essentiel des débats au Parlement sur cette loi qui doit clarifier la situation juridique des fonds et pallier leurs difficultés de représentation a porté sur la surveillance de compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration.

Le gouvernement voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge dans tous les cas de la révision. Le Conseil des Etats voulait dans un premier temps laisser le conseil d’administration choisir librement un organe indépendant chaque année.

 

Problématique

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assainissement de l’assurance invalidité, en 2011, les fonds de compensation des trois assurances sont gérés conjointement, mais ils sont juridiquement autonomes. Le bilan et le compte de résultats de chaque fonds sont tenus séparément, les placements et les liquidités sont administrés en commun.

Cette situation est problématique pour les opérations de placement, surtout sur le marché financier international. Les fonds de compensation ne sont en effet pas perçus par tous les acteurs financiers comme des partenaires à part entière.

Le nouvel établissement de droit public sera facilement identifiable. La séparation financière des fonds de compensation des trois assurances ne change pas. Aucun financement croisé n’est admis même si la fortune des trois fonds continuera en principe d’être placée en commun.

 

Placements

Compenswiss devra assurer en tout temps les liquidités nécessaires aux paiements des prestations légales et investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et le rendement. L’établissement devrait aussi se voir accorder le statut d’employeur. Son personnel restera toutefois soumis au droit public.

Contrairement aux fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, compenswiss sera soumis aux règles régissant les marchés publics (sauf pour les mandats de gestion de fortune).

 

Dette de l’AI

Le Parlement a souscrit aux modalités définies par le Conseil fédéral pour le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice 50% des dépenses annuelles sera créditée au Fonds de compensation de l’AVS.

Jusqu’à la fin du financement additionnel par la TVA, la Confédération supportera la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI. Puis dès 2018, l’AI reprendra le fardeau.

Le conseil d’administration de compenswiss fixera le taux d’intérêt applicable en veillant à ce qu’il soit conforme aux conditions du marché.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2r6Fnni

Objet du Conseil fédéral 15.087 « Loi sur les fonds de compensation » consultable ici : http://bit.ly/2rC15Dm

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2smdNDP

 

Un nouvel établissement de droit public devrait administrer les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le Conseil des Etats a éliminé mercredi presque toutes les divergences avec le National sur la réforme.

Les sénateurs ont tacitement plié au sujet de la surveillance du nouvel établissement baptisé compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. Cette solution respecte les principes de bonne gouvernance d’entreprise, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission préparatoire.

En décembre, le Conseil des Etats avait opté pour une disposition plus ouverte. Afin d’éviter que l’Etat n’intervienne en cas d’offre privée largement suffisante, il voulait que le conseil d’administration désigne chaque année un organe de révision indépendant. Le Conseil fédéral voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge de la révision.

Les sénateurs ont éliminé deux autres divergences mineures. Le National devra se repencher sur un seul point du dossier. En mars, sa droite avait dispensé sur le fil le conseil d’administration de compenswiss de devoir obtenir l’aval du Département fédéral de l’intérieur pour édicter le règlement d’organisation.

Le Conseil des Etats a maintenu tacitement cette exigence. Selon M. Bischof, cela s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2sdZRMD

 

 

Statistique AVS 2016

Statistique AVS 2016

 

Statistiques de l’AVS 2016 consultable ici : http://bit.ly/2rU7JWj

Ouvrage « Statistique de l’AVS 2016, tableaux détaillés » consultable ici : http://bit.ly/2qArOgJ

 

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les recettes d’une année doivent couvrir les dépenses de la même année. Cela n’a pas été le cas avec son résultat de répartition de 2016 : les dépenses (42,5 milliards de francs) ont dépassé les recettes (41,8 milliards) de 767 millions de francs. En 2016, contrairement à 2015, ce dépassement est couvert par les produits du fonds AVS et des intérêts de la créance de l’AI (1 205 millions de francs).

Les cotisations des assurés représentaient 31 milliards de francs. La contribution de la Confédération, deuxième source de financement en importance, se montait pour sa part à 8,3 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,3 milliards de francs. En décembre 2016, 2 285 400 personnes ont touché, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 148 100, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 2,0 %, soit 45 600 personnes. Dans 15 900 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger.