9C_121/2017 (d) du 06.06.2017 – proposé à la publication – Cotisations des personnes sans activité lucrative – 10 al. 1 et 3 LAVS – 28 al. 1 RAVS – 8 Cst. – 26 al. 1 Cst. / Notion de la « condition sociale » – Calcul des cotisations sur la base de la fortune

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_121/2017 (d) du 06.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hqzIcF

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS n° 59, consultable ici : http://bit.ly/2fkuvPq

 

Cotisations des personnes sans activité lucrative – 10 al. 1 et 3 LAVS – 28 al. 1 RAVS – 8 Cst. – 26 al. 1 Cst.

Notion de la « condition sociale » – Calcul des cotisations sur la base de la fortune

 

Sur la base de l’art. 10 al. 1 et 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l’art. 28 al. 1 RAVS. Ce dernier contient une échelle pour la détermination des cotisations. Le Tribunal fédéral a dû examiner si l’art. 28 al. 1 RAVS (dans sa version du 01.01.2013) est conforme à la loi et à la Constitution (consid. 3).

Selon le premier grief invoqué, le modèle de calcul actuel ignorerait les réflexions fondamentales sur lesquelles se fonde le modèle prévalant en 1947. De ce fait, il y aurait une inégalité de traitement entre les personnes exerçant une activité lucrative et les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (consid. 5.2)

Le Tribunal fédéral indique que l’art. 10 LAVS ne prescrirait pas de modèle particulier de calcul. La seule indication que la loi donne à l’autorité chargée d’édicter le règlement serait celle de fixer le calcul des cotisations selon « la condition sociale ». Le Tribunal fédéral retient que la loi ne définit pas la notion de la condition sociale. Il serait donc indubitable qu’en principe, avec l’augmentation de la fortune les cotisations devraient être plus importantes. Finalement, le Tribunal fédéral conclut que le cadre de la délégation législative n’est pas dépassé (consid. 6.1 et 6.3.1).

Notre Haute Cour rejette également le grief d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Par rapport aux personnes exerçant une activité lucrative, il ne pourrait être question d’inégalité de traitement, étant donné que la base du calcul des cotisations est totalement différente (consid. 6.3.3)

S’agissant de la garantie de propriété, le Tribunal fédéral soulève la question si, en l’espèce, elle peut être invoquée. Il serait en effet possible de se soustraire au calcul des cotisations sur la base de la fortune en exerçant une activité lucrative. La question est laissé ouverte (consid. 6.4.2).

 

 

Arrêt 9C_121/2017 consultable ici : http://bit.ly/2hqzIcF

 

 

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