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9C_126/2021 (f) du 29.03.2022 – Conditions d’assurance – Condition de la durée minimale de cotisations – 36 al. 1 LAI / Pas d’intérêt digne de protection de l’assurée à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_126/2021 (f) du 29.03.2022

 

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Conditions d’assurance – Condition de la durée minimale de cotisations / 36 al. 1 LAI

Pas d’intérêt digne de protection de l’assurée à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC

 

Assurée, née en 1968, ressortissante du Kosovo, mariée et mère de trois enfants nés en 1995, 1997 et 1999, est arrivée en Suisse en juillet 2008. Elle a travaillé en tant que couturière jusqu’en 1995 et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis lors.

Demande AI déposée le 18.08.2016. Dans un rapport du 30.03.2017, le médecin du SMR a attesté une incapacité totale de travail depuis le mois de mars 2010 en raison de son état de santé. L’office AI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage, réalisée le 24.08.2017. A la lumière de celle-ci et en application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité, l’office AI a nié le droit à la rente par décision du 19.10.2017, car le total des empêchements rencontrés dans la tenue du ménage était inférieur à 40% (38,7%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1280/2020 – consultable ici)

Bien que la juridiction cantonale ait admis que la condition de la durée de cotisations au sens de l’art. 36 LAI n’était pas remplie, elle a néanmoins jugé que la question du taux d’invalidité revêtait une importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires en vertu de l’art. 4 al. 1 let. d LPC. Confirmant le taux des empêchements dans les travaux habituels (38,7%), elle a renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il constate le degré d’invalidité de l’assurée en application de la méthode mixte.

Par jugement du 22.12.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Préjudice irréparable – 93 LTF

Consid. 2.2
Puisqu’il renvoie la cause à l’office AI pour qu’il réexamine le taux d’invalidité de l’assurée en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, en lieu et place de la méthode spécifique, et rende une nouvelle décision, l’arrêt attaqué tranche de manière définitive une question de droit matériel portant sur le statut de l’assurée.

En obligeant l’office AI à appliquer la méthode mixte, cet arrêt contient des instructions impératives qui ne lui laissent plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure, de sorte que l’office AI sera tenu de rendre une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur son recours (cf. arrêt 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.3).

 

Condition de la durée minimale de cotisations – 36 al. 1 LAI

Consid. 3
Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. D’après l’art. 4 al. 1 let. d LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 LAI.

Consid. 5.1
La condition de la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) fait défaut, ce qui n’est pas contesté. Il convient dès lors d’examiner si l’assurée dispose d’un intérêt digne de protection à faire néanmoins constater son (éventuel) degré d’invalidité, en relation avec une hypothétique demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC.

Consid. 5.2
Sur le principe, la jurisprudence a reconnu l’existence d’un tel intérêt digne de protection (cf. art. 59 LPGA en liaison avec l’art. 28 al. 2 LAI), lorsque le taux d’invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les prestations complémentaires (par analogie arrêt 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.3).

Dans le cas d’espèce, – et contrairement à la situation exposée dans l’arrêt 9C_822/2011 cité ci-dessus – il ne ressort toutefois ni de l’arrêt attaqué ni des pièces du dossier que l’assurée aurait saisi le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) d’une demande de telles prestations, indépendamment du sort de sa demande de rente d’invalidité. Si cela devait être le cas, les questions préliminaires telles que le statut de l’assurée et le revenu hypothétique à prendre en considération, notamment, pourraient de toute façon être librement tranchées par le SPC dans le cadre d’une décision relative au droit de l’assurée à des prestations complémentaires. En effet, il appartiendrait aux organes désignés par les cantons pour fixer et verser les prestations complémentaires (cf. art. 21 al. 1 LPC) – et non pas à l’office AI – de se prononcer sur le droit éventuel de l’assurée à des prestations complémentaires prévues par la LPC, singulièrement à des prestations indépendantes d’une rente de l’AVS ou de l’AI (« rentenlose Ergänzungsleistung »). L’examen des conditions matérielles du droit à une telle prestation ne dépend pas alors d’une décision (de refus) préalable des organes d’exécution de l’assurance-invalidité, sinon un office de l’assurance-invalidité ou une caisse de compensation devrait toujours examiner la demande de prestations complémentaires avant l’organe compétent selon la LPC (Ralph Jöhl / Patricia Usinger-Egger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit [SBVR], 3ème éd., n° 25 p. 1723).

En d’autres termes, de manière générale, aussi longtemps que l’autorité compétente pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n’a pas rendu de décision à leur sujet, une autre autorité peut examiner ces questions à titre préliminaire et rendre une décision, de sorte qu’il n’y a pas de place pour une décision de constatation sur les questions préliminaires (cf. arrêt 9C_528/2010 du 17 novembre 2011 consid. 4.2.2 avec les références).

Consid. 5.3
Il s’ensuit que l’office AI n’aurait pas dû nier le droit à la rente en raison du degré d’invalidité inférieur à 40% qu’il avait établi, mais uniquement parce que la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans (cf. art. 36 al. 1 LAI) n’était pas remplie. Par conséquent, l’instance précédente aurait dû confirmer la décision en son dispositif par substitution de motifs, d’autant qu’en l’absence d’une demande de prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LPC, il n’existe aucun intérêt actuel à faire constater le taux d’invalidité de l’assurée, en particulier dans le cadre du complément d’instruction que les premiers juges ont ordonné. En ce sens, le recours est bien fondé.

Consid. 5.4
Dans sa décision, l’office AI a fixé le statut de l’assurée (ménagère sans activité lucrative) ainsi que son taux d’invalidité (38,7%). Comme ces éléments font partie de la motivation de cette décision et qu’ils ne sont pas définitivement tranchés par le présent arrêt, ils ne lient pas le SPC (cf. arrêt 9C_528/2010 précité, consid. 4.2.3).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme par substitution de motifs la décision AI.

 

 

Arrêt 9C_126/2021 consultable ici

 

9C_814/2019 (f) du 10.09.2020 – Allocation pour impotent – Condition d’assurance – Séquelles d’une poliomyélite – 6 LAI / Allocation pour impotent en relation avec l’obésité – Atteinte à la santé invalidante au sens de l’art. 4 LAI vs 9 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_814/2019 (f) du 10.09.2020

 

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Allocation pour impotent – Condition d’assurance – Séquelles d’une poliomyélite / 6 LAI

Allocation pour impotent en relation avec l’obésité – Atteinte à la santé invalidante au sens de l’art. 4 LAI vs 9 LPGA

 

Assurée, ressortissante étrangère, souffre de séquelles d’une poliomyélite avec atteinte du membre inférieur droit contractée à l’âge de cinq ans. Arrivée en Suisse en février 2004, où l’assurance-invalidité a pris en charge des frais supplémentaires de formation professionnelle initiale, une aide au placement et des frais d’orientation professionnelle. En 2009 et 2013, elle a eu deux enfants.

Le 18.07.2011, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent, exposant qu’elle avait besoin de l’aide d’un tiers depuis septembre 2009 pour placer correctement l’orthèse sur sa jambe droite, ainsi que mettre et ôter les vêtements passant par cette jambe. Elle a aussi mentionné le besoin d’aide pour entrer et sortir de la douche depuis 2004. En outre, elle a indiqué avoir besoin d’un accompagnement durable et régulier pour faire face aux nécessités de la vie, soit pour lui permettre de vivre chez elle ainsi que pour les rendez-vous et les contacts hors domicile.

Sur la base des renseignements obtenus, l’office AI a rejeté la demande, par décision du 14.06.2012. En bref, il a considéré que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies, car le besoin d’aide dans l’accomplissement de certains actes ordinaires de la vie existait déjà en raison des séquelles d’une poliomyélite au moment où l’assurée était arrivée en Suisse. Cette décision a été annulée par la cour cantonale, qui, par jugement du 18.06.2015 (AI 173/12 – 162/2015), a renvoyé la cause à l’office AI pour instruction complémentaire sur le caractère invalidant de l’obésité pathologique mise en évidence par l’expertise du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur (jugement confirmé par le TF [9C_593/2015].

Par décision du 06.07.2017, l’office AI a rejeté la demande. En bref, il a retenu que l’excédent de poids n’avait pas provoqué d’atteinte à la santé et n’était pas la conséquence d’un trouble de santé, si bien que l’obésité ne devait pas être considérée comme une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 275/17 – 348/2019 – consultable ici)

En se référant à son jugement du 18.06.2015, la juridiction cantonale a admis que la condition d’assurance n’était pas réalisée en ce qui concerne le droit à une allocation pour impotent (art. 37 RAI) en relation avec les séquelles de la poliomyélite.

En ce qui concerne le droit à l’allocation pour impotent en relation avec l’obésité, il importe peu qu’elle soit la cause ou la conséquence d’une atteinte à la santé se répercutant sur la capacité de gain, respectivement qu’il s’agisse d’une obésité primaire ou secondaire. Seul est décisif le point de savoir si l’obésité en tant que telle est source d’impotence pour l’accomplissement de trois actes de la vie quotidienne (se vêtir, se baigner/se doucher et se déplacer) ou pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l’instance cantonale, l’assurée n’a toutefois besoin ni d’aide ni d’accompagnement du fait de son surpoids, puisque les difficultés qu’elle éprouve sont essentiellement liées à l’interaction entre les séquelles de la poliomyélite – singulièrement le port d’une orthèse – et l’obésité. Sans les séquelles de la poliomyélite, la seule obésité n’engendrerait aucun besoin d’assistance, de sorte que l’assurée n’a pas droit à une allocation pour impotent du fait de son surpoids.

Par jugement du 05.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Condition d’assurance – Allocation pour impotent

Selon les constatations de l’autorité cantonale, et comme l’office AI le fait observer en se référant à l’extrait de compte individuel de l’assurée, la première inscription sur le compte en lien avec une période de cotisations date du mois d’août 2005.

Par ailleurs, l’aide invoquée se rapportait surtout aux travaux ménagers et aux déplacements hors domicile, de sorte qu’il n’était pas possible de soutenir que cette aide aurait été nécessitée après l’arrivée de l’assurée en Suisse en 2004. A cet égard, l’affirmation de l’assurée selon laquelle elle aurait vécu de façon indépendante en Suisse de 2005 à 2009 ne suffit pas à mettre en évidence un défaut d’instruction de la part de la juridiction cantonale sur ce point, étant donné qu’elle entre partiellement en contradiction avec les déclarations de l’assurée qui ressortent de sa demande de prestations du 18.07.2011, où elle invoquait déjà ce besoin d’accompagnement « depuis 2004 ».

 

Allocation pour impotent en relation avec l’obésité

En l’espèce, le spécialiste en médecine générale et le spécialiste en chirurgie orthopédique ont tous deux confirmé le caractère de maladie de l’obésité, le premier ayant indiqué qu’elle est pathologique tandis que le second a fait état d’obésité morbide. On se trouve donc en présence d’une atteinte à la santé. Celle-ci est survenue dans les suites du premier accouchement, le 15.01.2009, soit à un moment où la condition d’assurance était remplie (art. 6 al. 2 LAI). L’une des exigences posées à l’art. 9 LPGA pour ouvrir droit à l’allocation pour impotent est ainsi réalisée.

Quant au caractère invalidant de cette atteinte, on rappellera que la notion d’atteinte à la santé prévue à l’art. 9 LPGA correspond à celle de l’invalidité qui figurait à l’art. 42 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (cf. arrêt I 127/04 du 2 juin 2004 consid. 2.2.1, in SVR 2005 IV n° 4 p. 14), et non à celle qui est retenue pour fixer l’incapacité de gain (cf. art. 7 LPGA). Déjà sous l’empire de l’art. 42 al. 2 aLAI, la notion d’impotence n’était pas limitée aux personnes invalides au sens de l’art. 4 aLAI, à savoir aux assurés qui en raison d’une atteinte à la santé subissaient une diminution de la capacité de gain. Le terme « invalidité » en relation avec l’impotence n’avait déjà à l’époque pas une signification économique, mais celle d’atteinte à la santé ou de handicap physique ou mental (ATF 137 V 351 consid. 4.3 p. 358). Dans ces conditions, on constate que le caractère primaire ou secondaire de l’obésité (à ce sujet, cf. arrêt 9C_49/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.3), tel qu’invoqué par l’office AI, ne joue aucun rôle. Il s’agit en définitive uniquement de savoir si l’atteinte à la santé entraîne une perte d’autonomie susceptible de fonder le droit à l’allocation litigieuse (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n° 6 ad art. 42 LAI, p. 597).

En ce qui concerne l’incidence de l’obésité sur l’accomplissement des différents actes ordinaires de la vie, le Tribunal cantonal a constaté que pour trois actes (se vêtir, se baigner/se doucher, se déplacer), les difficultés trouvaient leur origine dans les suites de la poliomyélite ; la seule obésité n’entraînait aucun besoin d’assistance au sens de l’art. 9 LPGA.

Il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations cantonales relatives à l’origine des difficultés pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En tant que l’assurée soutient que l’obésité serait causale dans le besoin invoqué, elle méconnaît que s’il existe une interaction entre l’obésité et les séquelles de la poliomyélite, c’est cette atteinte à la santé – non assurée – qui a provoqué les limitations par rapport aux actes en cause.

En particulier, en relation avec l’acte « se déplacer », le besoin existe indépendamment du surpoids de l’assurée. Il importe donc peu que l’obésité ait aggravé la situation, comme le spécialiste en chirurgie orthopédique l’a attesté en notant que le surpoids entraîne une diminution de la capacité à la marche.

Par ailleurs, l’assurée n’aurait pas besoin d’assistance pour accomplir les autres actes de la vie en cause sans les séquelles de la poliomyélite. A propos de l’acte « se baigner/se doucher », elle ne démontre pas en quoi l’instance précédente aurait violé l’art. 61 let. c LPGA dans la mesure où elle a examiné cet aspect mais n’a pas constaté d’impotence liée à l’obésité. Il ressort des constatations du jugement attaqué que l’assurée dépendait précédemment d’autrui pour se doucher en raison des séquelles de la poliomyélite.

Quant à l’acte « se vêtir », les difficultés éprouvées (singulièrement la fixation de l’orthèse et la mise d’un pantalon) sont aussi liées aux séquelles de la poliomyélite. Le besoin d’aide concerne les suites de cette maladie, sans laquelle le port de l’orthèse n’aurait pas été nécessaire. Pour cet acte également, l’obésité ne crée pas un besoin indépendant des suites de l’atteinte non assurée.

Finalement, en affirmant simplement revendiquer un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison de l’obésité, l’assurée ne met pas en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en ne reconnaissant pas que les conditions du besoin étaient réalisées. A cet égard, les premiers juges ont constaté qu’un tel besoin avait été mentionné par l’assurée depuis 2004 déjà et qu’il était en tout état de cause lié aux séquelles de la poliomyélite, sans que l’assurée ne critique ces considérations. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_814/2019 consultable ici

 

 

9C_692/2018 (f) du 19.12.2018 – AI / Interruption notable de l’invalidité ou évolution de l’état de santé – Lien de fait et de temps entre les différentes phases de l’invalidité – Rechute – Survenance d’un nouveau cas d’assurance / Rappel et examen de la jurisprudence par le Tribunal fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2018 (f) du 19.12.2018

 

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Survenance du cas d’assurance – Début de l’invalidité

Interruption notable de l’invalidité ou évolution de l’état de santé – Lien de fait et de temps entre les différentes phases de l’invalidité – Rechute – Survenance d’un nouveau cas d’assurance

Rappel et examen de la jurisprudence par le Tribunal fédéral

 

Assurée, italienne ayant vécu à l’étranger jusqu’à son arrivée en Suisse le 04.07.2000, a requis des prestations de l’assurance-invalidité le 06.06.2013 en raison des conséquences de différents troubles psychiques (dépressif, de la personnalité borderline et bipolaire) présents depuis 1996.

Entre autres investigations médicales, l’office AI a recueilli l’avis du médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, puis mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour mise en œuvre d’une expertise. L’expert a diagnostiqué un trouble bipolaire de type II (épisode actuel de dépression moyenne sans syndrome somatique) et un trouble mixte de la personnalité (borderline – paranoïaque) présents depuis l’adolescence ainsi qu’un trouble panique ayant laissé subsister une capacité résiduelle de travail fluctuante selon les périodes: soit de 50% entre 2001 et 2002, puis totale jusqu’en octobre 2006, nulle entre octobre 2006 et mars 2012, de 50 à 100% entre avril 2012 et février 2014 et de 0 à 50% dès mars 2014.

L’office AI a considéré que l’assurée n’avait pas droit à une rente motif pris que, lors de la survenance de l’invalidité en 2001, elle ne remplissait pas les conditions d’assurance et que les maladies dont elle souffrait constituaient un seul et même cas d’assurance malgré sa capacité de travail fluctuante ; elle a en outre nié le droit de l’intéressée à des mesures de réadaptation dans la mesure où elles ne permettaient pas d’améliorer la capacité de travail.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/722/2018 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a constaté que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité en 2002. Il a aussi relevé que l’assurée avait présenté une capacité totale de travail de janvier 2003 à octobre 2006. Il a considéré que la rechute survenue consécutivement à cette longue période de rémission constituait un second cas d’assurance et que, dès lors qu’elle comptait alors plus d’une année de cotisations et était domiciliée en Suisse depuis 2000, l’assurée pouvait prétendre une rente d’invalidité. Compte tenu de la date du dépôt de la demande de prestations et de la fluctuation du taux d’incapacité de travail, il a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente à compter de mars 2015.

Par jugement du 22.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction cantonale a basé son raisonnement sur une ancienne jurisprudence (ATFA 1966 p. 175 [cause I 65/66] repris dans l’arrêt 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 et les références). Le Tribunal fédéral des assurances a mentionné non seulement qu’une succession de causes différentes d’invalidité entraîne naturellement autant de survenances successives de l’invalidité. Il a également retenu qu’une seule et même cause médicale peut entraîner au cours du temps plusieurs survenances de l’invalidité, en particulier lorsque cette invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases qui deviennent autant de nouveaux cas d’assurance.

Cette jurisprudence a été élaborée dans un contexte particulier. Elle visait à établir le principe de l’unité de la survenance de l’invalidité, c’est-à-dire que cette survenance ne se produisait qu’une fois et ne se renouvelait pas pour chaque groupe spécifique de prestations (ATFA 1966 p. 175 consid. 4 p. 178 ss). Cette question n’avait alors pas été définitivement tranchée dans la mesure où l’infirmité congénitale dont souffrait l’assuré, né en Suisse alors que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies, n’avait pu ouvrir le droit à des prestations et constituer un premier cas d’assurance qu’après son inscription dans la liste de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) à une date où les conditions d’assurance étaient remplies. Elle a été définitivement tranchée par l’entrée en vigueur le 1er janvier 1968 de l’art. 4 al. 2 LAI, qui prévoit désormais que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Cette disposition consacre donc une notion relative et fonctionnelle de l’invalidité, spécifique aux prestations (ATF 130 V 343 consid. 3.3.2 p. 348).

L’éventualité d’une interruption notable de l’invalidité ou d’une évolution de l’état de santé ne permettant plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les différentes phases de l’invalidité – et, par conséquent, la survenance d’un nouveau cas d’assurance – a par la suite été plusieurs fois évoquée par le Tribunal fédéral des assurances puis par le Tribunal fédéral. Néanmoins, bien qu’elle n’ait jamais été remise en cause, cette jurisprudence n’a pas été appliquée pour diverses raisons.

Ainsi, dans l’arrêt 9C_36/2015 du 29 avril 2015, bien que le Tribunal fédéral ait rappelé qu’une interruption notable de l’invalidité pouvait justifier la survenance d’un nouveau cas d’assurance (consid. 5.2), il n’a pas fait application de cette éventualité dès lors qu’il n’était pas contesté par le recourant que la nouvelle demande de prestations, constituant un nouveau cas d’assurance, reposait sur une pathologie totalement nouvelle (consid. 5). Dans l’ATF 126 V 5, compte tenu des rapports médicaux réunis, le Tribunal fédéral des assurances a nié l’existence d’interruptions notables de l’incapacité de gain qui auraient permis d’admettre l’existence depuis l’arrivée en Suisse de la personne intéressée d’un nouveau cas d’assurance (consid. 2c p. 10). Dans l’arrêt I 81/90 du 23 avril 1991, il n’a pas eu à se prononcer sur la survenance d’un nouveau cas d’assurance dans la mesure où l’aggravation de l’invalidité d’un assuré mis au bénéfice d’une rente extraordinaire soumise à limite de revenu (il ne remplissait pas les conditions d’assurance pour bénéficier d’une rente ordinaire ou d’une rente extraordinaire non soumise à limite de revenus ; let. A) justifiait le réexamen de son droit dans le cadre d’une procédure de révision de la rente octroyée (consid. 4c). En revanche, dans l’arrêt I 170/94 du 30 mai 1995, il a clairement exclu que l’aggravation d’une atteinte partiellement invalidante à la santé survenue alors que la personne intéressée ne remplissait pas les conditions d’assurance constituât un nouveau cas d’assurance (consid. 4; à ce propos, voir aussi MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, no 138 ad art. 4). Le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt I 54/03 du 13 janvier 2004 (consid. 3.2) et le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_93/2017 du 30 mai 2017 (consid. 4.3.3) ont confirmé ce point.

Dans un arrêt 8C_721/2013 du 4 mars 2014, le Tribunal fédéral a ensuite laissé ouverte la question de savoir si, dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations fondée sur une même atteinte à la santé, le fait d’avoir recouvré temporairement une pleine capacité de travail justifiait d’admettre un nouveau cas d’assurance ; de toute façon, la personne concernée ne réalisait pas les conditions d’assurance au moment de sa nouvelle annonce (consid. 4.2). On relèvera encore que, dans l’arrêt 9C_592/2015 du 2 mai 2016, le Tribunal fédéral n’a pas eu besoin de s’exprimer sur la réalisation des conditions d’assurance peu après l’arrivée en Suisse de la personne intéressée ni sur la survenance d’un nouveau cas d’assurance dès lors que, consécutivement au dépôt de la première demande de prestations, cette personne ne présentait plus de maladie incapacitante au moment de la naissance du droit à la rente et qu’elle remplissait les conditions d’assurance lors du dépôt de la seconde demande de prestations (consid. 4.2.2 et 4.3). Dans son arrêt 9C_472/2016 du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral a en outre enjoint l’administration à entrer en matière sur la requête d’un assuré (auquel il avait déjà été refusé des prestations au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance) dans la mesure où il avait rendu plausible une « aggravation » de son état de santé faisant suite à une interruption notable de l’incapacité de travail (consid. 5.3).

L’énumération de ces différentes situations met en évidence que le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a pas d’interruption notable de l’invalidité justifiant un nouveau cas d’assurance lorsque la personne concernée présente une invalidité (partielle) qui, même si elle varie dans le temps, ne disparaît pas entièrement pendant une période donnée.

 

Eu égard à ce qui précède, il convient dès lors de déterminer si, en fonction des constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles l’assurée a retrouvé une capacité totale de travail de janvier 2003 à octobre 2006 après deux ans d’incapacité partielle, l’invalidité de l’assurée a subi une interruption notable. Or, le médecin-expert a bel et bien attesté une capacité totale de travail entre janvier 2003 et octobre 2006. Interrogé sur ce point particulier, il a aussi confirmé expressément son appréciation. De surcroît, l’expert a dûment motivé son point de vue. Il a décrit de manière détaillée les différents éléments anamnestiques qui avaient guidé ladite appréciation et, sur demande de l’office AI, a encore précisé ces éléments. Dans ces circonstances, il ne suffit donc pas – et il est même erroné – de prétendre comme le fait l’administration que l’amélioration de la situation ne ressortait nullement du rapport d’expertise sur lequel reposait le jugement cantonal. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient encore l’office AI, malgré le fait que l’expert a, dans son appréciation, séparé en deux périodes distinctes (2000-2002 ; 2003-2006) une seule « entité » temporelle (2000-2006), il n’en demeure pas moins qu’il a bel et bien attesté une interruption de trois ans et dix mois de l’incapacité de travail.

L’office AI ne conteste pas – en soi – le caractère notable de l’interruption de l’invalidité, qui correspond en l’occurrence à une période de trois ans et dix mois pendant laquelle l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail. Qu’une telle interruption soit qualifiée de notable n’est pas critiquable ne serait-ce qu’au regard de la période de cotisations nécessaire pour ouvrir le droit à une rente ordinaire, au sens de l’art. 36 al. 1 LAI.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_692/2018 consultable ici

 

 

Conditions d’assurance / 36 al. 1 LAI (en vigueur jusqu’au 31.12.2007) Incapacité de travail avant l’arrivée en Suisse Expertise médicale sur une période remontant à plus de 30 ans – Appréciation rétrospective de la situation – Valeur probante donnée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_291/2018 (f) du 03.08.2018

 

Consultable ici

 

Conditions d’assurance / 36 al. 1 LAI (en vigueur jusqu’au 31.12.2007)

Incapacité de travail avant l’arrivée en Suisse

Expertise médicale sur une période remontant à plus de 30 ans – Appréciation rétrospective de la situation – Valeur probante donnée

 

Assurée, née en 1954 au Brésil, arrivée en Suisse en septembre 1985, ayant épousé un citoyen suisse le 29.11.1985. Le 01.04.2010, elle a requis de l’office AI l’octroi d’une rente en raison d’une schizophrénie bipolaire chronique dont elle souffrait depuis 1983.

Après plusieurs procédures (9C_230/2012, 9C_262/2015) et expertises, de nombreux indices convergeaient pour conclure qu’au moins une incapacité de travail de 40% avait dû exister à partir de 1981, voire avant, même s’il n’était pas possible de l’affirmer « avec une certitude à 100% ». Par décision, l’office AI a rejeté la demande de prestations, les conditions générales d’assurance n’étant pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 246/17 – 58/2018 – consultable ici)

Par jugement du 26.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Par son argumentation, l’assurée conteste la possibilité de faire établir, par le biais d’une expertise médicale, l’étendue de sa capacité de travail pour une période antérieure à son arrivée en Suisse, cela de manière rétrospective. Cette approche ne se concilie pourtant pas avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 05.09.2012 (9C_230/2012), singulièrement avec les considérants 2.1 et 3, selon lesquels le renvoi pour instruction complémentaire avait précisément été ordonné afin de trancher cette question dont dépend l’issue du litige ; la mission de l’expert consistait à s’exprimer sur la situation qui prévalait dans les années quatre-vingt et à dire si l’assurée était à cette époque-là capable ou non de travailler nonobstant son affection psychique (cf. arrêt 9C_262/2015 du 08.01.2016 consid. 6.1).

Il n’est effectivement pas rare dans le domaine de l’assurance-invalidité que l’évaluation médicale de la capacité de travail doive porter sur une période remontant à plusieurs années dans le passé, ce qui suppose une appréciation rétrospective de la situation, à l’aide des données du dossier et de l’examen de la personne concernée.

L’expert a rempli la tâche qui lui était dévolue, apportant des réponses claires et motivées aux questions qui lui étaient posées. Le fait qu’il a mis en évidence la difficulté de répondre aux questions des parties quant à une incapacité de travail remontant à plus de trente ans ne permet pas de qualifier de « pures spéculations » les conclusions du médecin. Celles-ci reposent sur des explications convaincantes en fonction notamment du diagnostic posé et des données anamnestiques.

Le point de savoir si une personne subit une incapacité de travail (au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI en relation, depuis le 1er janvier 2003, avec l’art. 6 LPGA) constitue une question de fait à laquelle doit répondre l’administration ou le juge, à l’aide des observations médicales recueillies. Les faits y relatifs doivent être établis selon le degré de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion, ATF 135 V 39 consid. 6.1), « l’application par analogie de l’art. 16 CC, soit une présomption de capacité » – telle que souhaitée par l’assurée – étant incompatible avec ladite règle de preuve du droit des assurances sociales et ne trouvant, au demeurant, aucune assise normative ou jurisprudentielle.

Pour le surplus, l’expert a retenu une pathologie cyclique et récurrente, ainsi qu’une incapacité de travail totale antérieure de plusieurs années à son arrivée en Suisse. Il a fait état de la première décompensation psychique en 1981 et expliqué de manière convaincante, à la lumière également des deux hospitalisations de 1981 et de 1984 évoquées par l’assurée, les raisons pour lesquelles celle-ci devait être considérée comme « une véritable atteinte combinée sur le plan psychotique comme bipolaire avec une fragilité consécutive » ayant un caractère durable et entraînant une incapacité de travail d’au moins 40% à partir de 1981. L’affirmation de l’assurée selon laquelle sa maladie lui aurait laissé « un long répit » ensuite de la première hospitalisation ne suffit pas à démontrer en quoi la constatation d’une incapacité de travail dès 1981 serait insoutenable et procéderait d’une administration et d’une appréciation des preuves contraires au droit (art. 61 let. c LPGA et 97 al. 1 LTF).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_291/2018 consultable ici

 

 

9C_849/2016 (f) du 19.07.2017 – proposé à la publication – Condition d’assurance – 9 LAI / Suppression par la voie de révision – 17 LPGA – de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et des mesures médicales

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_849/2016 (f) du 19.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2yfDeLu

 

Condition d’assurance / 9 LAI

Suppression par la voie de révision – 17 LPGA – de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et des mesures médicales

 

Assurée, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, domiciliée dans le canton de Vaud, présentant un trouble du spectre autistique. L’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent mineur à partir du 01.01.2013, ainsi qu’un supplément pour soins intenses dès le 01.11.2013. Il a également pris en charge les coûts du traitement de son infirmité congénitale pour la période courant du 27.01.2012 au 30.09.2014.

En octobre 2014, l’office AI a appris que les parents de l’enfant travaillaient désormais tous les deux comme fonctionnaires internationaux et n’étaient pour ce motif plus assujettis à l’AVS/AI (depuis 2005 pour le père et depuis juin 2014 pour la mère). L’office AI a, en premier lieu, mis un terme au versement de l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses avec effet au 30.09.2014 et, en second lieu, nié le droit de l’assurée à des mesures médicales sur le plan pédopsychiatrique au-delà du 30.09.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/15 – 300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2yGIc6G)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée, dont les deux parents étaient exemptés de l’assujettissement à l’AVS/AI depuis le 02.06.2014, réalisait les conditions d’assurance définies à l’art. 9 al. 3 LAI au moment de la survenance de l’invalidité. Pour les premiers juges, la seule condition que l’assurée doit respecter afin de continuer à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité est de conserver son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ; cette condition étant réalisée, l’office AI n’était pas en droit de mettre un terme aux prestations qu’il avait allouées.

Par jugement du 11.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Condition d’assurance

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.

S’agissant des prestations de la LAI relatif notamment aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI (art. 8 al. 3 let. a LAI), il y a lieu de se référer à l’art. 9 al. 1bis à 3 LAI.

Aux termes de l’art. 42bis al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI.

Selon l’art. 35 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont remplies (al. 1). Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88 bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fois du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.

En lui-même, le texte de l’art. 9 al. 3 let. a LAI ne prête pas à discussion : pour fonder le droit d’un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans ayant son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à des mesures de réadaptation, il suffit que son père ou sa mère, s’il s’agit d’une personne étrangère, compte au moins une année entière de cotisations ou une résidence ininterrompue de dix ans en Suisse lorsque survient l’invalidité. La disposition ne prévoit pas que le père ou la mère doive être assuré au moment de la survenance de l’invalidité.

Cela étant, à l’inverse de ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’exigence d’un lien d’assurance entre l’enfant ou l’un de ses parents et l’AVS/AI ou, en d’autres termes, le maintien de la qualité d’assuré pendant la durée de perception des prestations de l’assurance-invalidité en cause résulte de l’art. 9 LAI et de sa systématique.

Il ressort tant de l’art. 8 al. 1 LAI, selon lequel « les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation » aux conditions énumérées, que de l’art. 9 al. 1bis LAI qu’une personne doit en principe être assurée pour prétendre des mesures de réadaptation (cf. ATF 132 V 244 consid. 6.3.2 p. 254; arrêt I 169/03 du 12 janvier 2005 consid. 5.1.3 in fine, in SVR 2005 IV n° 34 p. 125). Conformément à cette seconde disposition, dès que la personne concernée n’est plus couverte par l’assurance obligatoire ou facultative, son droit aux prestations s’éteint; elle perd donc son droit aux mesures de réadaptation en même temps qu’elle cesse d’être assurée (au sens de l’art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 LAVS). En d’autres termes, la condition d’assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd., ad art. 9 p. 126 N 8); la qualité d’assuré ne doit en revanche (pas forcément) avoir existé au moment de la survenance de l’invalidité (plus, depuis la suppression de la clause d’assurance au 1er janvier 2001, à l’art. 6 aLAI [modification de la LAVS du 23 juin 2000; RO 2000 2677, 2683]; sur ce point, arrêt I 169/03 cité consid. 5.1.3).

A l’occasion des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 e révision de l’AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, le législateur a introduit l’art. 9 al. 1bis LAI afin d’inscrire dans la loi les conditions d’assurance qui figuraient jusqu’alors à l’art. 22quater al. 1 aRAI.

En dehors des situations dans lesquelles une norme du droit conventionnel de la sécurité sociale permet de faire exception au principe de l’assurance (pour des exemples, SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, p. 39 s. N 67 ss), l’art. 9 al. 2 LAI prévoit les cas dans lesquels il est fait abstraction de la condition d’assurance de l’ayant droit (« une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance ») parce que l’un de ses parents est assuré facultativement ou obligatoirement conformément aux dispositions mentionnées de la LAVS ou d’une convention internationale. Cette norme règle les exceptions à l’art. 9 al. 1bis LAI (ATF 137 V 167 consid. 4.3 p. 172) et reprend, dans une formulation plus étendue, l’art. 22quater al. 2 aRAI (en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007; Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 e révision de l’AI], FF 2005 4215, ch. 2.1, p. 4316). La disposition réglementaire avait été introduite pour tenir compte, en tant qu’exception au principe de l’assujettissement, des enfants qui, contrairement à leurs parents, étaient dans l’impossibilité d’adhérer à l’assurance facultative (Commentaire de l’OFAS concernant les modifications du RAI du 4 décembre 2000, p. 2).

Comme l’art. 9 al. 2 LAI, l’al. 3 de la disposition fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également et, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents (dans ce sens, EVA SLAVIK, IV-Leistungen: Eingliederung [ohne Hilfsmittel] und Taggelder, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, p. 688 s. N 20.6). Il prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l’art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa a pour but d’éviter que les enfants invalides de ressortissants étrangers ne bénéficient de mesures de réadaptation plusieurs années seulement après la survenance de l’atteinte à la santé, ce qui compromettrait gravement le succès de ces mesures (ATF 115 V 11 consid. 3b/aa p. 14). Avec l’introduction de l’art. 9 al. 3 LAI (initialement, art. 9 al. 4), « les conditions de durée de cotisations et d’assurance dev[aient] être considérées comme remplies par les enfants invalides d’étrangers et d’apatrides dont les parents rempliss[ai]ent eux-mêmes ces conditions » (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1161, sous 2e partie, E.I.3f, p. 1195 s.). Comme l’a retenu la juridiction cantonale en se référant à l’ATF 115 V 11, l’art. 9 al. 3 LAI constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d’assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l’assujettissement de l’ayant droit lui-même à l’AVS/AI.

Toutefois, le fait que c’est le statut des parents dans l’AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l’ayant droit, ne permet pas d’ignorer la condition d’assurance prévue par l’art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l’art. 9 al. 2 LAI. Si pour l’ouverture du droit aux mesures de réadaptation, il suffit que l’un des parents ait cotisé au moins une année ou résidé de manière ininterrompue en Suisse pendant dix ans, il faut encore pour la naissance et le maintien du droit qu’il existe un lien d’assurance de l’ayant droit lui-même ou, conformément à l’art. 9 al. 2 LAI, de l’un de ses parents pendant la durée du versement des prestations. La condition d’assurance est dès lors réalisée si au moins l’un des parents est assujetti à l’AVS/AI, même si l’ayant droit ne l’est pas lui-même. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint – en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI – si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin et que les conditions de l’art. 9 al. 2 LAI ne sont partant pas réalisées. En conclusion, compte tenu de la systématique de l’art. 9 LAI, il doit exister un lien d’assujettissement de l’ayant droit ou de l’un au moins de ses parents pendant la durée de l’allocation des prestations en cause également lorsque le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI.

Le TF admet le recours de l’office AI et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle examine le statut de l’assurée au regard de l’assujettissement à l’AVS/AI. Dans l’hypothèse où l’assurée réaliserait elle-même les conditions d’assujettissement à l’AVS/AI conformément à l’art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux prestations litigieuses pourrait être maintenu.

 

 

Arrêt 9C_849/2016 consultable ici : http://bit.ly/2yfDeLu

 

 

9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017 – Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI / Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_605/2016, 9C_606/2016 (f) du 11.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

Droit à l’allocation pour impotent – Conditions d’assurance – 9 al. 3 LAI

Domicile civil en Suisse – Admission provisoire (permis F) – 13 al. 1 LPGA – 23 CC

 

Les époux A.___, de nationalité éthiopienne, respectivement érythréenne, sont arrivés en Suisse le 11.06.2012 avec leur fils. En date du 25.08.2012, Dame A.___ a donné naissance à des jumeaux, d’origine érythréenne. Après avoir présenté une demande d’asile qui a été rejetée, les cinq membres de la famille ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) par le Secrétariat d’Etat aux migrations.

Une demande d’allocation pour impotent a été déposée le 21.04.2015 auprès de l’office AI en faveur de chacun des jumeaux, indiquant une malformation congénitale.

L’office AI a rejeté les demandes, au motif que ni les enfants ne remplissaient, au moment de la survenance de l’invalidité des enfants, les conditions légales de durée de cotisations à l’AVS/AI ou de résidence en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/597/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2wCPBQH)

Par jugement du 26.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En application de l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

L’invalidité est réputée survenue, d’après l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Pour les assurés âgés de moins d’un an, l’art. 42 bis al. 3 LAI prévoit que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. L’office intimé ne pouvait ainsi retenir dans ses décisions du 24 novembre 2015 que l’invalidité des assurés était survenue au plus tôt à l’âge d’une année, soit le 25 août 2013. Il convenait plutôt de se référer au moment à partir duquel ces derniers nécessitaient un besoin accru d’aide et de surveillance.

 

Domicile civil en Suisse

Il convient en premier lieu de déterminer si les intéressés disposent d’un domicile en Suisse dans la mesure où, selon le jugement entrepris, ils sont admis en Suisse à titre provisoire (livret F).

Nonobstant le fait que ces personnes ne bénéficient en principe pas du statut de réfugié – sauf en cas de circonstances particulières (cf. art. 83 al. 8 LEtr, art. 53 et 54 LAsi), non réalisées en l’espèce – elles doivent être considérées comme ayant un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 al. 1 CC (en corrélation avec l’art. 13 al. 1 LPGA). En effet, la majorité d’entre elles résident en Suisse non pas temporairement mais durablement, du fait qu’un renvoi dans leur pays d’origine serait illicite ou que leur retour ne peut pas raisonnablement être exigé, par exemple pour des raisons médicales (art. 83 al. 4 LEtr).

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) explique par ailleurs dans ses directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale que les étrangers admis provisoirement (livret F) se créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettront. On admet dès lors qu’un domicile civil existe dès la date d’immigration (ch. 4110). En l’occurrence, le renvoi des recourants n’ayant apparemment pas pu être raisonnablement exigé, ces derniers vivent en Suisse depuis cinq ans, soit depuis leur naissance le 25.08.2012. Il convient ainsi d’admettre qu’ils ont effectivement un domicile en Suisse.

 

Durée minimale de cotisation des parents

En second lieu, les père et mère des jeunes assurés n’avaient pas cotisé durant une année entière au moment de la survenance de l’invalidité. Les intéressés sont nés le 25.08.2012 avec une malformation congénitale. C’est à cette date que l’invalidité est survenue et qu’un droit à l’allocation pour impotent aurait pu s’ouvrir. En effet, vu la gravité de l’infirmité congénitale dont souffraient les jeunes assurés, il est constant que ces derniers nécessitaient d’emblée un besoin accru de soins et de surveillance. Nés siamois, ils souffraient de pathologies malformatives digestives et urinaires très lourdes exigeant des soins quotidiens et étaient particulièrement fragiles. Il ressort également des demandes du 21.04.2015 que le besoin de soins, allant au-delà de celui d’un enfant mineur du même âge, existait depuis la naissance. Les père et mère des recourants étaient alors domiciliés en Suisse seulement depuis le 11.06.2012, soit depuis un peu plus de deux mois.

Dans ce contexte, le recours à l’art. 14 al. 2bis let. c LAVS qui permet de fixer les cotisations AVS/AI des personnes admises provisoirement seulement lors de la survenance de l’invalidité n’est d’aucun secours. La condition de la durée d’une année de cotisations ou de bonifications pour tâches éducatives, telles qu’invoquées par les intéressés (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), n’était de toute façon pas remplie, ni celle de la résidence en Suisse depuis dix ans.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_605/2016, 9C_606/2016 consultable ici : http://bit.ly/2wAAhpf

 

 

9C_675/2014 (f) du 11.08.2015 – Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC / Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo / Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 (f) du 11.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh

 

Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC

Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo

Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

 

Assuré, ressortissant du Kosovo né en 1957, a travaillé comme ouvrier agricole de 1995 à 2008 en Suisse, sans bénéficier des autorisations de séjour et de travail nécessaires. Selon le compte individuel auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, il ressort qu’il a cotisé à l’AVS/AI durant les mois de septembre et octobre 1979, d’avril à novembre 1980, d’avril à décembre 1996, puis de juin 1997 au mois de mars 2008.

Le 07.10.2008, l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et chuté d’une hauteur d’environ six mètres, ce qui a occasionné une fracture de la cheville droite, une contusion thoracique basale droite, puis une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. Il souffre également d’un état anxieux et dépressif mixte.

Dépôt annonce AI le 27.10.2009. Un médecin de la Clinique romande de réadaptation (CRR), a précisé qu’à son avis, en raison du contexte (absence de formation et de permis de séjour), un reclassement professionnel par l’AI lui semblait difficilement envisageable.

Décision du 07.12.2011 : pas de droit à une rente, motif pris que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées, à défaut de l’existence d’une autorisation de résider et de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont constaté que l’assuré s’était marié en 1979 au Kosovo, où résident son épouse et ses dix enfants, qu’il a été logé dans différentes exploitations agricoles où il était employé sans autorisation de séjour ni de travail, qu’il a subvenu financièrement ces dernières années à l’entretien des membres de sa famille, qu’il a gardé des liens étroits avec ceux-ci, qu’il ne maîtrise pas la langue française, qu’il a fait établir un permis de conduire en 2003 au Kosovo, qu’il était isolé en Suisse, qu’il n’avait apparemment aucun endroit où se rendre après son licenciement, qu’il a fait un tournus chez des amis et logé par-ci par-là, et qu’il ne disposait pas d’une adresse postale propre.

La juridiction cantonale a admis que le séjour de l’assuré avait pour seul but d’entretenir financièrement les membres de sa famille avec qui il a maintenu des liens étroits. Les juges cantonaux en ont déduit qu’au regard de sa nature et de son but, un tel séjour précaire ne saurait constituer un domicile, car l’intensité des liens que l’assuré entretenait avec la Suisse était insuffisante pour l’emporter sur les liens personnels, sociaux et familiaux forts qui existaient avec le Kosovo.

L’assuré n’a pas apporté d’éléments de preuve pour appuyer son affirmation selon laquelle il séjournait de manière « ininterrompue » en Suisse depuis plus de dix ans; de plus, il s’est fait délivrer un certificat de mariage au Kosovo en 2004 et il a fait désigner son adresse au Kosovo comme domicile.

En outre, le droit éventuel à une rente d’invalidité n’aurait pu naître au plus tôt que le 01.04.2010 (6 mois après le dépôt de la demande AI), soit à une époque où la convention entre la Suisse et le Kosovo n’était plus en vigueur et ne s’appliquait donc pas au litige (cf. ATF 140 V 246 consid. 4.2 p. 249 et les références).

Par jugement du 23.07.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal, confirmant que l’assuré n’était pas domicilié en Suisse.

 

TF

Domicile selon 13 LPGA et 23 ss CC

Selon l’article 1a al. 1 LAVS, en corrélation avec l’art. 1b LAI, sont obligatoirement assurées à l’AVS et à l’AI les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, de certaines organisations internationales et d’entraide privées (let. c). Sauf exceptions, ces personnes sont également obligatoirement assurées contre les accidents (art. 1a al. 1 LAA). La nature de l’activité exercée importe peu: le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d’une activité licite que d’une activité illicite, en particulier d’un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l’assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 p. 81 et les références). Le défaut de l’autorisation de travail exigée par le droit public n’exclut pas le droit à des prestations de l’assurance-invalidité fédérale (ATF 118 V 79 consid. 5 p. 86).

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, première phrase, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

Les conditions d’assurance mentionnées à l’art. 6 al. 2 LAI peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, notamment par le biais de conventions bilatérales. C’est ainsi qu’en vertu de la Convention entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales conclue le 08.06.1962 (RS 0.831.109.818.1), laquelle est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu’au 31.03.2010 (RO 2010 p. 1203; ATF 139 V 263 consid. 6.4 p. 276), l’affiliation d’un citoyen du Kosovo ne présupposait pas l’existence d’un domicile en Suisse au sens du droit civil (cf. art. 8 let. f de la convention, introduit par l’avenant du 09.07.1982 [RO 1983 p. 1606]). Cette norme a été introduite dans la convention pour améliorer la situation de ceux des travailleurs yougoslaves qui, justement, ne peuvent se constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (ATF 118 V 79 consid. 3b p. 82 et les références, 113 V 261).

L’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références; voir également l’arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1, les arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s’interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de s’établir durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d’un domicile – et par conséquent l’assujettissement à l’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 II n° 71 p. 197).

Le constat de l’absence de domicile en Suisse lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). L’assuré ne remplit donc pas la condition de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS.

 

Moment de la survenance de l’invalidité et condition d’assurance

Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l’invalidité doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance.

La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d’examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 p. 252 et les arrêts cités; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenver-sicherung, 3e éd. 2014, n. 140 ad art. 4).

En l’espèce, l’atteinte à la santé est survenue le 07.10.2008, jour où l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et a chuté. L’assureur-accidents LAA lui a versé des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% du 10.10.2008 au 30.06.2010 au plus tard. L’incapacité de travail dans la profession d’ouvrier agricole était toujours totale au 01.07.2010, alors qu’un reclassement professionnel par l’AI semblait difficilement envisageable (rapport de la CRR du 06.08.2010).

Selon toutes apparences, l’assuré a perdu sa capacité de gain dans sa profession d’ouvrier agricole à la suite de l’accident du 07.10.2008.

Les règles applicables du point de vue temporel sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

Dans le cas d’espèce, l’assuré a présenté sa demande de prestations le 27.10.2009. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur – et applicable au cas d’espèce – depuis le 01.01.2008: RO 2007 p. 5129), le droit à la rente n’a donc pu naître au plus tôt qu’en avril 2010, soit à l’échéance de la période de six mois (cf. art. 29 al. 1 LPGA et ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 474). Il n’est donc plus possible de trancher le litige à la lumière de l’ancienne réglementation, à teneur de laquelle les prestations pouvaient être allouées pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, si l’assuré présentait celle-ci plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 2 aLAI, abrogé au 01.01.2008, RO 2007 p. 5129; MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 2 ad art. 29).

Par note diplomatique du 18.12.2009 (voir à ce sujet l’arrêt 9C_53/2013 du 06.08.2013 consid. 3.2), le Conseil fédéral avait signifié que la convention de 1962 (RS 0.831.109.818.1), l’avenant de 1982 (RO 1983 p. 1606) et l’arrangement administratif de 1963 (RS 0.831.109.818.12) ne seraient plus valables dans les relations avec le Kosovo depuis le 01.04.2010 (RO 2010 p. 1203). Il s’ensuit que ce droit conventionnel ne s’appliquait plus au moment où le droit à la rente aurait pu naître, au plus tôt en avril 2010. C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a constaté que le recourant ne remplissait pas la condition d’assurance et que le droit à la rente a été nié (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal et la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_675/2014 consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh