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8C_683/2021 + 8C_753/2021 (f) du 13.07.2022 – Période pour l’examen mensuel des recherches d’emploi – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Formalisme excessif / Révision d’un jugement cantonal – Voie ordinaire du recours au TF vs voie extraordinaire de la révision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 + 8C_753/2021 (f) du 13.07.2022

 

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Période à prendre en considération dans le cadre de l’examen mensuel des recherches d’emploi / 17 LACI – 26 OACI – 27a OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Formalisme excessif

Révision d’un jugement cantonal (non encore entrée en force) en raison de l’omission de l’octroi des dépens / 61 let. i LPGA – 80 let. d LPA/GE

Voie ordinaire du recours au TF vs voie extraordinaire de la révision

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’annulation d’une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée à l’encontre d’une assurée, considérant que la prise en compte d’une postulation effectuée le 31.08.2020 – non reprise dans le formulaire du mois d’août mais incluse dans celui de septembre – ne constituait pas un comportement fautif de nature à justifier une sanction. En jugeant que son exclusion relevait du formalisme excessif, la cour cantonale n’avait pas violé le droit fédéral (art. 17 LACI, 26 et 27a OACI). Le Tribunal fédéral a en outre validé la révision du jugement cantonal accordant des dépens à l’assurée, admettant que l’omission de statuer sur ce point constituait un motif de révision selon l’art. 80 let. d LPA/GE, sans que cette décision soit arbitraire dans son résultat.

 

Faits
Assurée inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi le 30.08.2019.

Par décision du 20.10.2020, confirmée sur opposition, l’Office cantonal de l’emploi a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 9 jours à compter du 01.10.2020, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le mois de septembre 2020.

 

Procédure cantonale (arrêts ATAS/873/2021 et ATAS/1036/2021)

Par jugement du 31.08.2021, admission du recours par le tribunal cantonal.

Le 13.09.2021, l’assurée avait déposé une demande de révision de cet arrêt, au motif que la cour cantonale n’avait pas statué sur les dépens, et avait conclu à ce qu’une indemnité de 1250 fr. lui soit allouée. Par arrêt sur révision du 05.10.2021, le tribunal cantonal a admis la demande de révision et a condamné l’Office cantonal de l’emploi à verser à l’assurée une indemnité de 1800 fr. pour la procédure cantonale.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Dans son arrêt sur le fond du 31.08.2021, la juridiction cantonale avait constaté que l’Office cantonal de l’emploi reprochait à l’assurée d’avoir effectué seulement neuf recherches personnelles d’emploi durant le mois de septembre 2020, alors qu’elle s’était engagée à en effectuer dix selon le plan d’actions signé le 04.02.2020. Elle a constaté que l’assurée avait inscrit dix recherches sur le formulaire de septembre 2020, couvrant la période du 31.08.2020 au 30.09.2020, mais que l’Office cantonal de l’emploi n’avait pas pris en compte celle du 31.08.2020, car elle ne relevait pas du mois civil concerné.

Se référant à un cas semblable dans lequel elle avait considéré qu’il relevait du formalisme excessif d’écarter des recherches d’emploi dans la mesure où elles n’avaient pas été mentionnées dans le formulaire relatif au mois précédent et où elles avaient effectivement été menées durant la première semaine du mois correspondant à la période de contrôle (ATAS/185/2011), la cour cantonale a relevé qu’en l’espèce, la recherche du 31.08.2020 ne figurait pas déjà sur le formulaire de preuves des recherches personnelles du mois d’août 2020 et que le 31.08.2020 tombait sur le lundi de la première semaine du mois de septembre 2020. Elle en avait déduit que l’intimée n’avait commis aucune faute justifiant une sanction et avait annulé la suspension du droit aux indemnités.

Consid. 3.3.1
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb).

Consid. 3.3.2 [résumé]
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, notamment chercher du travail, y compris en dehors de sa profession antérieure, et apporter la preuve de ses efforts. Selon l’art. 26 al. 2 OACI, cette preuve doit être remise pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant ; à défaut et sans excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).

Consid. 3.3.3 [résumé]
L’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Cette sanction, de nature administrative et non pénale, vise à inciter les assurés à chercher activement un emploi. Son but est de permettre à l’assuré de participer de manière appropriée à ce dommage qu’il a causé à l’assurance par son comportement contraire à ses obligations (ATF 124 V 225 consid. 2b).

Consid. 3.3.4
Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d’emploi par période de contrôle. En matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).

Consid. 3.4 [résumé]
Il ressort du formulaire des recherches personnelles du mois de septembre 2020 que l’assurée avait effectué dix recherches, réparties entre le 31.08.2020 et le 30.09.2020. Quoi qu’en dise l’office recourant, la recherche effectuée le lundi 31.08.2020 plutôt que le mardi 01.09.2020 ne signifie pas que l’assurée n’a pas fait suffisamment d’efforts pour trouver du travail et qu’elle devrait être sanctionnée de ce fait. En effet, une suspension pour recherches d’emploi insuffisantes est justifiée pour autant que le manque de recherches prolonge le chômage (cf. consid. 3.3.3 supra).

Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’avance d’un jour dans l’envoi d’une candidature n’ayant pas prolongé la période de chômage. De plus, cette postulation ne figurait pas sur le formulaire d’août 2020, dont les recherches étaient par ailleurs suffisantes. Dès lors, sanctionner l’assurée au motif qu’elle avait anticipé d’un jour la période de contrôle, alors qu’elle avait accompli le nombre requis de recherches, relevait du formalisme excessif, comme l’avait justement retenu la cour cantonale.

Consid. 3.5
Au vu de ce qui précède, le recours contre l’arrêt cantonal du 31.08.2021 doit être rejeté.

Consid. 4.1 [résumé]
Dans son arrêt sur révision du 05.10.2021, la cour cantonale a constaté que l’assurée avait obtenu entièrement gain de cause sur le fond dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 31.08.2021, ce qui lui ouvrait droit à des dépens en vertu de l’art. 61 let. g LPGA. Aucun dépens ne lui ayant été alloué, les juges cantonaux s’étaient interrogés sur la recevabilité du courrier de l’assurée du 13.09.2021, expédié dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt, en tant que réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA/GE. Cette question avait toutefois été laissée ouverte, l’omission de statuer sur les dépens constituant un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE. Par économie de procédure, il y avait donc lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, même si sur ce point l’arrêt du 31.08.2021 aurait pu, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Consid. 4.3.1
L’art. 61 let. i LPGA impose seulement aux cantons de prévoir, en son principe, la possibilité d’une révision en présence des deux motifs classiques de celle-ci, à savoir lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Pour le reste, la procédure de révision est régie par le droit cantonal, qui peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (ATF 111 V 51; JEAN MÉTRAL, in Commentaire LPGA, n° 133 ad art. 61 LPGA, p. 771). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève, l’art. 80 let. d LPA/GE prévoyant qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel.

Consid. 4.3.2
En l’espèce, la question de savoir si le fait d’omettre, par inadvertance, de se prononcer sur l’octroi de dépens – auxquels avait conclu l’assurée dans son recours cantonal contre la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi – constituait un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE ne relève pas du droit fédéral mais du droit cantonal. Or le Tribunal fédéral ne revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal en général que sous l’angle de l’arbitraire. Il ne s’écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3; 139 I 229 consid. 2.2). En outre, pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).

Consid. 4.4 [résumé]
L’office recourant ne conteste pas que l’omission de la juridiction cantonale de statuer sur les dépens de la procédure constitue un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE. Il soutient toutefois que l’assurée aurait dû emprunter la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral et non celle, extraordinaire, de la révision pour contester l’arrêt du 31.08.2021. Il argue en outre que la révision ne pouvait porter que sur une décision définitive, ce qui n’était pas le cas de l’arrêt du 31.08.2021, le délai de recours n’étant pas encore échu lors du prononcé de l’arrêt sur révision du 05.10.2021, ce délai arrivant à échéance le 07.10.2021.

Ce faisant, le recourant n’allègue pas – alors que cette démonstration lui incombe (cf. consid. 4.3.2 supra) – qu’en se prononçant de manière prématurée, l’autorité précédente aurait appliqué arbitrairement l’art. 80 let. d LPA/GE. Il ne prétend pas non plus que d’autres droits de rang constitutionnel auraient été violés à cette occasion. On ne discerne nullement dans son argumentation des motifs suffisants pour faire apparaître la décision de l’autorité cantonale d’entrer en matière sur la demande de révision de l’assurée et de l’admettre comme arbitraire dans son résultat.

Consid. 4.5
Dans le cas d’espèce, la demande de révision portait uniquement sur l’allocation de dépens en procédure cantonale. Dans l’hypothèse où l’office recourant aurait obtenu gain de cause sur le fond du litige devant le Tribunal fédéral (cause 8C_683/2021), ce dernier aurait dû annuler l’arrêt du 31.08.2021 et l’assurée n’aurait pas eu droit à des dépens pour la procédure cantonale. Une contradiction serait alors survenue avec l’arrêt sur révision du 05.10.2021.

La question de savoir si l’arrêt sur révision du 05.10.2021 devrait être annulé peut cependant demeurer ouverte, dès lors qu’en l’occurrence, la situation se présente autrement. En effet, le Tribunal fédéral rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi contre l’arrêt cantonal du 31.08.2021 (cf. consid. 3.5 supra) avec la conséquence que le droit de l’assurée à des dépens pour la procédure cantonale est pleinement justifié et que le Tribunal fédéral peut modifier la décision de l’autorité précédente sur ce point (art. 68 al. 5 LTF; ATF 144 I 208 consid. 3.1). Il n’existe dès lors aucune contradiction entre l’arrêt sur révision du 05.10.2021 allouant des dépens à l’assurée et le présent arrêt du Tribunal fédéral qui rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi contre l’arrêt au fond du 31.08.2021.

Consid. 4.6
Il résulte de ce qui précède que quand bien même l’entrée en matière et le traitement de la demande de révision de l’assurée par la cour cantonale étaient prématurés, cette manière de faire n’était en tous les cas pas arbitraire dans son résultat.

 

Le TF rejette les recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

Arrêt 8C_683/2021 + 8C_753/2021 consultable ici

 

 

8C_631/2024 (f) du 06.05.2025 – Droit à l’indemnité de chômage – Aptitude au placement – 8 LACI – 15 LACI – Vraisemblance de démarches en vue d’une activité indépendante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2024 (f) du 06.05.2025

 

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Droit à l’indemnité de chômage – Aptitude au placement / 8 LACI – 15 LACI

Vraisemblance de démarches en vue d’une activité indépendante

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré déclaré inapte au placement au motif qu’il aurait poursuivi une activité indépendante durable. Il a considéré que ni la fondation de la société anonyme, ni la participation de l’assuré à des conférences en lien avec le Bitcoin, ni ses fonctions limitées d’administrateur ne suffisaient à démontrer une indisponibilité au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI. En l’absence d’éléments concrets établissant un engagement prépondérant dans une activité indépendante, et au vu des démarches de recherche d’emploi constatées, l’inaptitude au placement ne pouvait être retenue.

 

Faits
Assuré, né en 1993, a travaillé de septembre 2018 à octobre 2022 comme ingénieur informaticien, spécialiste en crypto-monnaies, au service de la société B.__ SA. Le 26.09.2022, il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP et a sollicité des indemnités journalières à compter du 01.11.2022. Le 2 février 2023, il a déposé une demande de soutien à l’activité indépendante (SAI) en tant que consultant et développeur de logiciels dans le domaine du Bitcoin, projet porté par une entreprise non encore enregistrée. L’ORP a rejeté la demande le 17.04.2023, relevant notamment l’absence de contacts avec des fournisseurs, une assise financière insuffisante et des risques extrinsèques importants pouvant influencer négativement le développement du projet.

Lors d’un entretien du 15.09.2023, l’assuré a informé l’ORP d’un nouveau projet avec son frère, concrétisé par l’inscription au registre du commerce, le 20.11.2023, de la société D.__ SA, ayant pour but l’exploitation d’équipements de minage de Bitcoin. Cette société, dépourvue de clients, services et employés, avait pour administrateurs l’assuré et son frère. L’assuré a participé à deux événements en lien avec la crypto-monnaie en octobre 2023 et mars 2024. Interpellé en janvier et février 2024 sur son aptitude au placement, il a indiqué ne pas vouloir obtenir un statut d’indépendant, ne pas être employé par D.__ SA, et consacrer à celle-ci très peu de temps, tout en recherchant un emploi à plein temps.

Par décision du 15.02.2024, confirmée sur opposition, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 20.11.2023, estimant qu’il visait le développement d’une activité indépendante à caractère durable, à laquelle il n’était pas disposé à renoncer en faveur d’une activité salariée, compte tenu de l’investissement financier important.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 79/24 – 136/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).

Consid. 4.2
Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que s’il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. L’assuré qui, après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n’est pas apte au placement. Il en va autrement lorsque, selon les circonstances, l’activité indépendante est peu importante et qu’elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (DTA 2009 p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1; arrêt 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.2).

Consid. 4.3
L’intention d’un assuré d’entreprendre une activité indépendante est conforme à son devoir légal de diminuer le dommage. Si, dans ce but, il omet de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, cela peut avoir cependant des conséquences sur son aptitude au placement et, partant, sur son droit à l’indemnité de chômage (arrêts 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5; 8C_662/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3 et C 307/05 du 3 novembre 2006 consid. 2.1; cf. aussi DTA 1993 n° 30 p. 212 [C 171/93 consid. 3b]). En effet, il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général l’intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (DTA 2002 n° 5 p. 54 [C 353/00 consid. 2b]; 2000 n° 5 p. 22 [C 117/98 consid. 2a]; arrêts 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5; 8C_619/2009 du 23 juin 2010 consid. 3.3.2 et C 88/02 du 17 décembre 2002 consid. 1).

Consid. 6.1 [résumé]
La cour cantonale a considéré que la décision d’inaptitude au placement reposait sur une base factuelle suffisante pour retenir l’exercice ou la volonté concrète d’exercer une activité indépendante. L’inscription de l’entreprise D.__ SA au registre du commerce faisait présumer cette intention, présomption renforcée par la demande antérieure de soutien à l’activité indépendante. La participation régulière de l’assuré à des conférences spécialisées confirmait son intérêt soutenu. Le développement d’une société dans ce domaine, même en collaboration avec son frère, impliquait un engagement personnel et financier non négligeable. Les recherches d’emploi, concentrées dans le même secteur, ne faisaient pas obstacle à l’appréciation selon laquelle l’assuré poursuivait un projet indépendant, mobilisant son énergie de manière dynamique et durable, sans réelle volonté d’y renoncer au profit d’une activité salariée.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assuré soutient que les juges cantonaux ont retenu à tort qu’il s’était engagé dans une activité indépendante à long terme. Il affirme ne pas exercer d’activité pour la société D.__ SA, hormis ses fonctions d’administrateur limitées à une ou deux heures par mois, la gestion effective étant assumée par son frère. Il rappelle que la société ne produisait aucun bien et ni fournissait pas de services. Sa participation à des conférences s’inscrivait dans sa formation professionnelle. Ces éléments ne traduiraient pas une indisponibilité subjective ou objective à assumer un emploi salarié à plein temps. Il souligne avoir renoncé définitivement au projet initial faisant l’objet de la demande SAI, distinct des buts poursuivis par D.__ SA. Il reproche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des faits et une absence de motivation quant au rejet de ses arguments. Celui-ci aurait en effet démontré qu’il aurait eu non seulement la volonté de trouver un emploi en tant que salarié mais qu’il aurait eu en outre la possibilité de mettre tout son temps au profit d’un employeur.

Consid. 6.3 [résumé]
La création d’une société anonyme et la participation à des conférences en lien avec son domaine professionnel ne rendent pas automatiquement un assuré inapte au placement ni ne créent une présomption en ce sens. Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 4), il faut encore que l’assuré omette de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, qu’il ne puisse par exemple plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ou encore qu’il ne soit pas en mesure d’exercer l’activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal.

En l’espèce, de tels éléments ne ressortaient pas des faits établis par les juges cantonaux. Ceux-ci avaient constaté que les activités principales de la société – sans clients, services ni employés – étaient assurées par le frère de l’assuré. Ils ont, certes, considéré qu’un tel développement nécessitait du temps et de l’investissement personnel et financier, en se limitant toutefois à une observation toute générale sur ce point, sans expliquer pourquoi et de quelle manière, dans le contexte de l’examen de l’aptitude au placement, cela affecterait concrètement le temps et la disponibilité de l’assuré, ni quels auraient été les investissements financiers à prendre en compte (cf. aussi, par ailleurs, arrêt C 102/04 du 15 juin 2005 let. A.a et consid. 4.2.1, où le Tribunal fédéral a retenu apte au placement un assuré qui avait constitué une société en la forme d’une Sàrl, en l’inscrivant au registre du commerce et en retirant des revenus de diverses activités pour le compte de celle-ci). De même, le tribunal cantonal ne peut pas être suivi lorsqu’il justifie ses conclusions par l’intérêt et la passion de l’assuré pour la thématique des conférences auxquelles il a participé, alors que celle-ci coïncide avec sa formation et son expérience professionnelles.

En résumé, on ne peut pas conclure que l’assuré ait entrepris des démarches en vue d’une activité indépendante à tel point avancées qu’il ne pouvait plus accepter une activité salariée, ni que cela ne lui était pas possible au motif qu’il se consacrait essentiellement à la préparation d’une activité indépendante. Au vu de ces circonstances, compte tenu également des recherches d’emploi effectuées par l’assuré et constatées dans l’arrêt cantonal, les juges cantonaux ont violé l’art. 15 al. 1 LACI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_631/2024 consultable ici

 

 

 

Étude sur l’impact des différentes sanctions appliquées par l’assurance-chômage

Étude sur l’impact des différentes sanctions appliquées par l’assurance-chômage

 

Etude «Wirkung unterschiedlicher Sanktionen der Arbeitslosenversicherung» consultable ici

 

L’assurance-chômage soutient les personnes en cas de perte d’emploi et exige en contrepartie une participation active à la recherche d’un nouvel emploi. Les personnes qui manquent à cette obligation peuvent se voir infliger des sanctions (réductions du nombre d’indemnités journalières). L’impact de ces sanctions a été examiné dans le cadre d’une étude mandatée par la Confédération. Environ un tiers des périodes de chômage font l’objet d’au moins une sanction. Les personnes sanctionnées sont en moyenne plus jeunes, plus souvent des hommes, et disposent plus rarement d’une formation du degré tertiaire. En moyenne, elles réintègrent le marché du travail légèrement plus rapidement que les personnes non sanctionnées. Toutefois, certains éléments indiquent que les personnes sanctionnées occupent ensuite des rapports de travail un peu moins stables et perçoivent des revenus légèrement inférieurs. Ces différences tendent toutefois à s’atténuer nettement au cours des trois premières années suivant la période de chômage.

 

Résumé (issu de l’étude)

Les sanctions sont un instrument important de l’assurance-chômage (AC) pour amener les demandeurs d’emploi à respecter leurs obligations. Les sanctions infligées en cas de manquement total ou partiel aux obligations peuvent aller jusqu’à 60 jours de suspension, les sanctions légères (jusqu’à 15 jours de suspension) étant les plus fréquentes dans la pratique. La présente étude examine en détail le recours aux différentes sanctions de l’assurance-chômage et leur impact en se fondant sur les données des années 2009 à 2022. Elle distingue les sanctions selon leur type, leur sévérité et le moment où elles sont appliquées et considère un large éventail de résultats.

Dans un premier temps, l’étude dresse un état des lieux du recours aux différentes sanctions en Suisse en procédant à des analyses descriptives. Cet état des lieux est axé sur la question suivante : qui est sanctionné pour quoi, quand et à quelle fréquence ? La suite de l’étude est consacrée aux analyses d’impact. Celles-ci évaluent les effets des différentes sanctions sur la rapidité de la réinsertion et sur les indicateurs relatifs au parcours professionnel jusqu’à trois ans après le chômage. En outre, l’étude analyse pour la première fois les effets des sanctions sur les recherches d’emploi ainsi que sur l’activité de recherche sur la plateforme Job-Room.

Les résultats de l’analyse descriptive montrent qu’environ un tiers des périodes de chômage font au moins une fois l’objet de sanctions. Cette proportion est étonnamment élevée, même en comparaison internationale. Les demandeurs d’emploi sanctionnés sont plus souvent des hommes ; ils sont en moyenne plus jeunes et disposent plus rarement d’une formation du degré tertiaire que les personnes non sanctionnées. Les infractions commises avant le chômage contribuent dans une large mesure au volume des sanctions prononcées. De manière générale, on constate que les sanctions interviennent relativement tôt, en particulier en cas d’infractions mineures et d’infractions qui se sont produites avant le chômage.

L’analyse des effets sur la rapidité de la réinsertion montre que les sanctions exercent globalement un impact positif sur les sorties vers l’emploi : la durée attendue du chômage est réduite de 6,5 jours en moyenne et de 15 jours en cas de sanctions légères (qui sont clairement les plus fréquentes). S’agissant des sanctions sévères et des sanctions prononcées en cas de chômage résultant de la faute de la personne assurée, l’impact mesuré est négatif, autrement dit on constate un allongement de la durée du chômage. En outre, les sanctions, indépendamment de leur type et de leur sévérité, contribuent pratiquement toutes à augmenter les taux de transition vers la non-activité.

Du point de vue de la durabilité de la réinsertion, l’analyse montre que les sanctions ont un impact légèrement négatif sur la stabilité de l’emploi et sur le revenu professionnel après la sortie du chômage. Si l’impact négatif s’atténue nettement au-delà d’un an après la sortie du chômage, il est encore perceptible après trois ans. Les effets négatifs sur la phase d’activité après le chômage sont sensiblement plus marqués pour les personnes qui ont été sanctionnées par un nombre important de jours de suspension durant leur période de chômage. À noter également que les sanctions prononcées pour des infractions commises avant le chômage n’ont guère d’impact négatif sur le parcours professionnel, tandis que celles prises pendant la période de chômage ont des effets négatifs qui diminuent au fil du temps.

L’évaluation des données de candidature et des données relatives aux clics sur Job-Room donne également des résultats intéressants : les effets sur l’intensité de recherche individuelle sont substantiels. Ils se manifestent en premier lieu par une augmentation du nombre de candidatures déposées. Après une sanction, le nombre de postulations à effectuer est également revu à la hausse de manière durable.

 

Etude «Wirkung unterschiedlicher Sanktionen der Arbeitslosenversicherung» consultable ici

Cf. également article récapitulatif : Arni, Patrick; Lalive, Rafael; Klaeui, Jeremias; Kaiser, Boris; Wolf, Markus (2025). L’impact des sanctions dans l’assurance-chômage. La Vie économique, 03 juin.

 

8C_465/2024 (f) du 05.02.2025 – Aptitude au placement d’un étudiant / 8 LACI – 15 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2024 (f) du 05.02.2025

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités chômage – Aptitude au placement d’un étudiant / 8 LACI – 15 LACI

 

Assuré, né en 1989 et titulaire d’un doctorat en droit de l’École des hautes études en sciences économiques, a travaillé notamment pour la société B.__ dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 50% auprès de l’Office régional de placement (ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 15.09.2023. Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP le 09.10.2023, il a indiqué avoir débuté le 18.09.2023 une formation à plein temps à la Haute école d’art C.__ pour obtenir un Bachelor en communication visuelle, et a transmis le planning des cours pour l’année académique 2023-2024.

Face à des doutes sur son aptitude au placement, l’ORP a soumis le dossier à la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi. Invité à s’exprimer, l’assuré a expliqué qu’il était disponible pour des mesures de chômage à 50%, soit 20 heures par semaine, et pour travailler les jeudis, vendredis, ainsi que les demi-journées du mercredi et du samedi. La Haute école C.__ a précisé que le Bachelor en communication visuelle représentait trois années d’études à plein temps, avec un calendrier hebdomadaire de 40 heures de cours en présentiel, mais aussi 23 semaines par an sans cours durant lesquelles les étudiants pouvaient travailler à 100%. Elle a ajouté que le parcours d’études de l’assuré pouvait être adapté ou prolongé si nécessaire, et que celui-ci était prêt à renoncer à la formation pour prendre un emploi ou suivre une mesure de l’ORP.

Par décision du 15.11.2023, confirmée sur opposition, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l’assuré inapte au placement. En substance, elle a retenu que l’assuré n’avait jamais mentionné être prêt à renoncer à sa formation pour prendre un emploi salarié durable ou pour suivre une mesure de marché du travail, mais uniquement être disposé à adapter son plan d’études.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 41/24 – 108/2024 – consultable ici)

Par jugement du 18.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).

Consid. 4.2
L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n’est pas sujette à fractionnement. Soit l’aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d’au moins 20% d’une activité à plein temps; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l’est pas (ATF 143 V 168 consid. 2; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel (d’un taux d’au moins 20%), il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100% mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2; 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 9 ad art. 11 LACI et n° 5 ad art. 15 LACI).

Consid. 4.3
Lorsqu’un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l’assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 264 consid. 4; arrêts 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.4; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). Il faut que la volonté de l’assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 loc. cit.; RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI). Pour juger si l’assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s’il existe un contrat écrit) et le comportement de l’assuré (arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2; RUBIN, op. cit. n° 50 ad art. 15 LACI), en particulier s’il poursuit ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).

Consid. 5 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que l’assuré avait entamé une formation à plein temps à la Haute école C.__ en vue d’obtenir un Bachelor en communication visuelle et de se reconvertir professionnellement. Elle a estimé que la disponibilité de 23 semaines sans cours par an, soit un taux de 44%, n’était pas un argument pertinent pour démontrer l’aptitude au placement, car la disponibilité pour un emploi ou une mesure du marché du travail ne se mesure pas de façon purement mathématique, mais doit être appréciée selon les circonstances concrètes. Les juges ont constaté que, selon le planning académique, les cours se déroulaient tous les jours, souvent de 8h30 à 17h30 ou 18h, parfois jusqu’à 20h, ce qui contredisait la disponibilité avancée par l’assuré pour certains jours et demi-journées. Ils ont aussi relevé que la formation impliquait 40 heures de cours en présentiel par semaine, qu’elle n’était pas proposée à temps partiel, et que l’assuré s’était inscrit pour des études à temps plein, tout en indiquant initialement être disponible pour travailler les soirs et week-ends. À cela s’ajoutaient son engagement comme ambassadeur des réseaux sociaux de l’école, sa volonté de réaliser un film sur quatre mois, et un emploi de commis administratif à 20% dès avril 2024.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’instance cantonale a considéré que l’assuré ne pouvait pas exercer une activité salariée à 50%, ni qu’un employeur pourrait accepter ses horaires fluctuants. La cour cantonale a également jugé que ses déclarations sur la possibilité d’adapter son plan d’études ou d’aménager son programme ne démontraient pas une réelle volonté d’interrompre sa formation. Ce n’est que dans le cadre du recours qu’il a évoqué la possibilité de renoncer à ses études, tout en restant ouvert à un aménagement du programme. L’assuré n’a donc pas manifesté une intention claire de cesser sa formation immédiatement pour accepter un emploi ou suivre une mesure du marché du travail, ni prouvé avoir sollicité un plan d’études personnalisé. Enfin, le fait d’être prêt à accepter un emploi dans divers secteurs ne suffisait pas, selon la cour cantonale, à établir son aptitude au placement.

Consid. 6.3 [résumé]
L’assuré soutient que ses activités d’ambassadeur des réseaux sociaux et de réalisation de film ont été à tort retenues pour nier son intention de prendre un emploi durable. Il n’est effectivement pas certain que l’argumentation des juges puisse être suivie sur ce point, car ces activités étaient présentées comme des recherches d’emploi par l’assuré, sans examen particulier par la juridiction cantonale. Toutefois, ces activités, de nature très accessoire selon les propres déclarations de l’assuré, ne suffisent pas à établir son aptitude au placement. Par ailleurs, la conclusion des juges sur la disponibilité trop limitée de l’assuré repose sur d’autres éléments suffisants pour écarter le grief d’arbitraire.

Consid. 6.4
L’assuré ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il se prévaut, à titre de preuves, de ses nombreuses recherches d’emploi effectuées entre septembre 2023 et juin 2024 pour attester son aptitude au placement. Le seul fait que les recherches d’emploi satisfont aux exigences jurisprudentielles ne suffit pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la fréquentation d’un cours lorsqu’on peut tenir pour établi que l’intéressé n’est pas disposé à interrompre le cours en tout temps (arrêt 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4.4).

Consid. 6.5
Enfin, l’assuré ne saurait tirer argument de l’absence de mesures relatives au marché du travail en vue d’établir son aptitude au placement, alors que cette dernière est précisément l’une des conditions à l’octroi d’une telle mesure (art. 8 al. 1 let. f LACI par renvoi de l’art. 59 al. 3 let. a LACI).

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir appliqué à tort des précédents jurisprudentiels à son cas, estimant que seule l’application de l’art. 15 al. 1 LACI et de la jurisprudence y relative aurait dû prévaloir. Il considère que l’exigence d’abandonner ses études du jour au lendemain est contraire à la liberté économique et personnelle ainsi qu’au bon sens. Il invoque également son statut S, qui lui permet de travailler en Suisse à plein temps sans restriction, et fait valoir que sa situation financière (absence de bourse, absence de fortune) n’a pas été prise en compte. Enfin, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de faits postérieurs à la décision attaquée, tels que sa demande de plan d’études personnalisé du 21 juin 2024 et ses 105 heures de travail en juin 2024 à la Haute école C.__.

Consid. 7.2 [résumé]
L’examen de l’aptitude au placement doit se faire sur la base de la situation factuelle existant jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse. Les faits survenus en juin 2024, invoqués par l’assuré, ne sont pas pertinents pour l’examen du litige, puisque la période déterminante s’étend de l’inscription au chômage en septembre 2023 jusqu’à la décision sur opposition du 24 janvier 2024.

Consid. 7.3 [résumé]
La cour cantonale a examiné l’aptitude au placement de l’assuré en tenant compte du calendrier des cours et de sa volonté de renoncer à sa formation. Elle a constaté qu’il n’avait pas déposé de demande de plan d’études personnalisé ni démontré son intention de renoncer à sa formation pour prendre un emploi. Les déclarations de l’assuré évoquaient seulement la possibilité d’adapter son plan d’études, mais pas d’y renoncer. Il n’a donc pas pris de mesures concrètes pour mettre un terme à sa formation et débuter une activité salariée. Ses arguments ne suffisent pas à établir une volonté réelle de travailler à 50%, d’autant que la Haute école C.__ a confirmé que le cursus ne pouvait pas être suivi à temps partiel et qu’aucune adaptation n’était garantie. Par ailleurs, l’assuré ne conteste pas que le calendrier prévoyait 40 heures de cours en présentiel du lundi au vendredi, ce qui confirme l’absence d’arbitraire dans le constat de son indisponibilité pour un emploi durable à 50%.

Consid. 7.4
Cela étant, les juges cantonaux ont considéré, à juste titre, qu’en se prévalant de 23 semaines sans cours, équivalant à un temps de travail au taux de 44%, l’assuré faisait état d’une disponibilité sporadique, à l’instar des étudiants qui ne désirent exercer une activité lucrative qu’entre 2 semestres académiques. On ne saurait dès lors leur faire grief d’avoir cité la jurisprudence relative à l’aptitude au placement des étudiants, ressortant notamment à l’ATF 120 V 392 consid. 2a. Contrairement à ce que soutient l’assuré, les juges cantonaux n’ont pas assimilé sa situation à celle ayant donné lieu à l’ATF précité, où le litige portait sur l’aptitude au placement d’un ressortissant étranger ne possédant pas l’autorisation d’exercer une activité salariée en Suisse.

Consid. 7.5
Pour le surplus, l’argument de l’assuré relatif à son statut S « qui lui permet[trait] de travailler en Suisse à plein temps sans restriction » est dépourvu de pertinence. Son autorisation à travailler en Suisse n’a pas été remise en cause et elle ne suffit pas à fonder son aptitude au placement dès lors qu’il n’a pas la disponibilité alléguée. Quant à l’évocation de sa situation financière, elle ne démontre pas que l’assuré entendait renoncer à sa formation pour débuter une activité lucrative.

Consid. 7.6
Enfin, on ne voit pas que la décision litigieuse serait contraire aux principes de la liberté économique et personnelle, dès lors qu’elle n’interdit pas à l’assuré de continuer ses études. Ce dernier demeure libre dans son choix de poursuivre sa formation, mais il lui appartient de remplir les conditions du droit à l’indemnité de chômage s’il entend bénéficier des prestations de l’assurance-chômage.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_465/2024 consultable ici

 

8C_373/2024 (f) du 18.12.2024 – Suspension du droit à l’indemnité chômage / Assuré ne donnant pas suite à un PET n’ayant pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 (f) du 18.12.2024

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité chômage / 30 LACI – 45 OACI

Assuré ne donnant pas suite à un PET n’ayant pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception – Simple négligence commise pour la première fois

 

Assuré ayant sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 01.07.2021. Par courriel du 29.11.2021, l’ORP l’a assigné à un programme d’emploi temporaire (PET) auprès de l’institution B.__; il lui était demandé de prendre contact avec l’organisateur de la mesure jusqu’au 02.12.2021. Invité à s’expliquer sur le fait qu’il n’avait pas contacté le responsable de la mesure, l’assuré a déclaré ne pas avoir vu le courriel, mais l’avoir bien reçu après vérification, et a prié l’ORP d’excuser son manquement.

Par décision du 09.05.2022, confirmée sur opposition le 06.06.2023, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 21 jours dès le 03.12.2021. Il lui était reproché une faute de gravité moyenne pour refus de participer à un PET.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 137 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré, bien qu’il ait accepté la communication par e-mail avec l’ORP, n’avait pas vérifié sa boîte de réception, ce qui constituait une négligence. Cependant, cette négligence a été jugée comme une simple inattention et non un refus de participer au PET. L’assuré a reconnu son erreur, s’est excusé, et a continué à respecter les consignes du chômage. Le montant de remboursement demandé (CHF 3’760) était jugé disproportionné pour une première négligence. La faute a été qualifiée de légère, et la suspension a été réduite à trois jours.

Par jugement du 23.05.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à trois jours.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Consid. 4.2
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Consid. 4.3
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une échelle de suspension notamment en cas de non-observation des instructions de l’autorité cantonale et des offices régionaux de placement (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79 3). Une suspension d’une durée de 21 à 25 jours est prévue en cas de non-présentation à un programme d’emploi temporaire (la première fois), la faute étant considérée comme moyenne dans ce cas (D79 3.C1). Une suspension de 3 à 10 jours est prévue en cas de première inobservation d’autres instructions de l’autorité cantonale ou des ORP (p. ex. demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), la faute étant alors considérée comme légère (D79 3.B1).

Consid. 4.4
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 4.5
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

Consid. 7.1
En l’espèce, il est constant que l’assuré n’a, certes, pas donné suite à l’assignation qui lui avait été envoyée par courrier électronique dans les trois jours qui lui avaient été impartis à cet effet. Il n’a pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception, ce qui constitue effectivement une négligence. Les juges cantonaux ont toutefois considéré que cette erreur, aussitôt reconnue par l’assuré, ne traduisait aucune volonté de sa part de se soustraire à la mesure en question, à laquelle il avait d’ailleurs finalement participé. En l’absence de volonté de se soustraire à la mesure d’emploi temporaire – le SPE ne démontre pas que cette constatation serait manifestement erronée -, les juges cantonaux n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation en fixant à trois jours la durée de la suspension prononcée.

Dans ce contexte, le point de savoir si l’assuré a commis ultérieurement, en janvier 2022, une autre faute pour laquelle il a été sanctionné, ce qui n’a pas été constaté dans la décision sur opposition du 06.06.2023 ni allégué devant la juridiction cantonale, n’est pas déterminant. On notera qu’antérieurement à l’assignation litigieuse, les postulations accomplies n’ont pas été jugées insuffisantes et que l’assuré a retrouvé un emploi en mars 2022 en tant qu’agent d’exploitation. Enfin, contrairement à ce que soutient le SPE, les juges cantonaux n’ont pas requalifié le comportement de l’assuré en raison du montant exigé en restitution. S’ils ont certes mentionné que la suspension de 21 jours, correspondant au montant de 3’760 fr., apparaissait disproportionnée eu égard à la simple négligence commise pour la première fois, ils ont rappelé, à juste titre, que la situation financière d’un assuré ne constituait pas une condition pour apprécier la durée de la suspension (arrêt 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4; arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).

Consid. 7.2
Vu ce qui précède, la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites du pouvoir d’appréciation de la juridiction cantonale. La durée de la suspension de trois jours ne s’écarte ni du barème des suspensions de l’art. 45 al. 3 let. a OACI ni du barème (indicatif) adopté par le SECO (trois à dix jours en cas d’inobservation d’autres instructions de l’ORP; cf. consid. 4.3 supra). La cour cantonale s’est prononcée en tenant compte des circonstances du cas concret, sans que l’on puisse lui faire grief d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.

 

Le TF rejette le recours du Service public de l’emploi.

 

Arrêt 8C_373/2024 consultable ici

 

8C_230/2024 (f) du 21.10.2024 – Droit à l’indemnité chômage – Situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – Holding et actionnaire non majoritaire – 8 ss LACI – 31 al. 3 let. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_230/2024 (f) du 21.10.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – Holding et actionnaire non majoritaire / 8 ss LACI – 31 al. 3 let. c LACI

 

L’assuré, né en 1981, a occupé des postes d’administrateur dans plusieurs sociétés liées :

  • Administrateur de la société B.__ (22.07.2014 – 05.05.2023)
  • Administrateur de la société D.__ (jusqu’au 09.05.2023)
  • Administrateur président de la société E.__ (08.05.2019 – 10.05.2022)

Son frère, C.__, occupe également des positions clés :

  • Administrateur président de la société B.__ (depuis 07.04.2020)
  • Administrateur président de la société D.__ (depuis 25.06.2018)
  • Administrateur de la société E.__ (08.05.2019 – 10.05.2022), puis directeur (depuis 10.05.2022)

La société B.__, active dans l’orthopédie et le paramédical, est détenue à 100% par la société D.__, elle-même détenue à 100% par la société E.__. Au 01.05.2019, E.__ était détenue à parts égales (14,29%) par sept administrateurs, dont l’assuré et son frère.

Le 22.12.2022, l’assuré a été licencié par la société B.__ avec effet au 31.03.2023, officiellement pour suppression de poste. Il a demandé des indemnités de chômage à partir du 01.04.2023.

Le 20.03.2023, l’assuré a requis l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 01.04.2023. L’assuré affirme qu’il était subordonné au directeur de la société B.__ et que son licenciement n’était pas lié à sa position d’administrateur. Il considère sa part de 14,29% dans la société E.__ comme insuffisante pour influencer les décisions.

Une assemblée générale de la société E.__ du 22.06.2023 a validé le rachat des actions de l’assuré pour 928’200 francs.

L’assuré a connu diverses périodes d’incapacité de travail entre août 2021 et septembre 2022, avant d’être reconnu pleinement apte dès le 01.10.2022.

La caisse de chômage a refusé l’octroi d’indemnités à partir du 03.04.2023, en raison de la position d’administrateur de l’assuré dans la société B.__ jusqu’au 10.05.2023 et de sa qualité d’actionnaire de la société E.__, société possédant entre autres la société B.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/157/2024 – consultable ici)

La cour cantonale a estimé que l’inscription de l’assuré au registre du commerce comme administrateur de la société B.__ l’excluait du droit aux indemnités dès le 03.04.2023. Sa démission effective des conseils d’administration a été actée le 05.05.2023 pour la société B.__ et le 09.05.2023 pour la société D.__, selon les inscriptions officielles. Bien que l’assuré ne puisse plus formellement influencer les décisions de son ancien employeur à partir du 09.05.2023, un risque de mise à contribution abusive de l’assurance-chômage demeurait. Ce risque était notamment caractérisé par le lien de parenté étroit avec son frère, administrateur président de la société B.__, disposant d’un pouvoir décisionnel significatif au sein du conseil d’administration. Dans un courrier du 08.12.2022, un autre administrateur de la société B.__ et le frère de l’assuré avaient proposé à l’assuré un poste de technicien en podologie à un taux d’activité de 100% pour un salaire mensuel brut de 8’000 fr. avec effet au 01.04.2023, proposition refusée par l’assuré. Il existait un risque d’abus puisque l’assuré gardait la possibilité d’être réengagé, par le biais de son frère, et d’exercer une activité du même type au sein de la société B.__ qui l’avait licencié.

Par jugement du 08.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint –, n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise.

Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n’y a pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage.

Consid. 4.2
Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 41 ad art. 31). On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (ATF 145 V 200 consid. 4.2 et les références). Une exception à ce principe existe lorsque le pouvoir de décision déterminant découle déjà (impérativement) de la loi elle-même. C’est notamment le cas des associés d’une Sàrl (art. 804 ss CO) ainsi que des administrateurs (collaborateurs) d’une SA, pour lesquels la loi prescrit, en leur qualité de membres du conseil d’administration, diverses tâches intransmissibles et inaliénables (art. 716 à 716b CO) qui déterminent ou influencent de manière déterminante les décisions de l’employeur (ATF 123 V 234 consid. 7a; ATF 122 V 270 consid. 3; SVR 2020 ALV n° 15 p. 46, 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.2; DTA 2018 p. 101, 8C_412/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.2; DTA 2016 p. 224, 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Pour ces derniers, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 précité; arrêt 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Dans ce contexte, le droit aux prestations est exclu jusqu’au moment de la démission effective du conseil d’administration (ATF 126 V 134 consid. 5b).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assuré argue avoir été révoqué de ses mandats d’administrateur avec effet immédiat après son licenciement le 22.12.2022. Il invoquait une dégradation du climat de travail depuis 2020, son exclusion des discussions, un « burn-out » ayant entraîné une incapacité de travail, une réduction de sa rémunération et la suppression de ses responsabilités. Il affirmait avoir été complètement exclu de la société dès décembre 2022 et n’avait plus eu aucun contact avec les membres de la direction qu’il côtoyait depuis vingt ans.

S’agissant du mandat d’administrateur, les éléments invoqués par l’assuré ne sont pas étayés par des preuves ou des offres de preuve autres que celle de l’audition de l’assuré. Les juges cantonaux pouvaient écarter ce moyen de preuve sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3) sans violer le droit d’être entendu de l’assuré. Ce dernier n’a d’ailleurs requis l’audition d’aucun autre témoin à propos de son mandat d’administrateur jusqu’à sa radiation du registre du commerce. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir admis qu’il avait effectivement démissionné du conseil d’administration avant sa radiation au registre du commerce comme administrateur de la société B.__ le 05.05.2023 et de la société D.__ le 09.05.2023 sans autre mesure d’instruction. La juridiction cantonale n’a donc pas violé le droit fédéral en constatant que jusqu’à cette dernière date en tous les cas, l’assuré ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage.

Consid. 6.3.1
Reste à examiner si, pour la période postérieure à cette date, la juridiction cantonale a exclu à tort le droit aux prestations en raison d’un risque que l’assuré se fasse réengager par le biais de son frère.

Consid. 6.3.2
Le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 31 al. 3 let. c LACI exclut du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et, par analogie, du droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 236 consid. 7) les personnes assimilées à des employeurs elles-mêmes ainsi que leurs conjoints travaillant dans l’entreprise. Les autres parents ne sont pas mentionnés dans cette disposition.

Consid. 6.3.3
La cour cantonale a appliqué l’art. 31 al. 3 let. c LACI en se fondant sur un cas ayant donné lieu à l’arrêt 8C_401/2015 du 5 avril 2016. Dans l’arrêt précité, l’assuré avait fondé une société dont il était l’unique associé et gérant au bénéfice de la signature individuelle. Après son licenciement au 30.06.2012, il avait conservé ses qualités d’associé unique et gérant jusqu’au 14.11.2012, date à laquelle il avait cédé sa part sociale à sa mère qui était devenue l’unique associée et gérante, au bénéfice de la signature individuelle. La dissolution de la société avait été prononcée le 05.02.2013 et la mère de l’assuré avait été nommée liquidatrice. Une autre société ayant un but social quasi-identique avait par ailleurs été inscrite au registre du commerce le 21.06.2012 et le 17.05.2013, la mère de l’assuré avait été inscrite en qualité d’administratrice unique, au bénéfice de la signature individuelle. Il avait été retenu que l’assuré occupait par le biais de sa mère une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la première société jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce le 10.09.2013. A partir du 11.09.2013, il avait été constaté qu’il existait un risque que la mère de l’assuré, en sa qualité d’administratrice unique de la seconde société, engageât son fils et que, partant, ce dernier occupât une position de fait assimilée à celle d’un employeur au sein de cette société et lui conférant un pouvoir décisionnel excluant tout droit à l’indemnité de chômage.

Le cas d’espèce n’est pas comparable. Si le frère de l’assuré est l’administrateur président de la société B.__, il n’en est pas – comme la mère de l’assuré dans l’arrêt 8C_401/2015 – l’administrateur unique. Il ne dispose pas non plus d’un droit de signature individuelle mais d’un droit de signature collective à deux avec un autre administrateur. Au demeurant, la société B.__ n’est pas détenue par le frère de l’assuré mais par une holding (la société D.__), laquelle est elle-même détenue par sept actionnaires, ayant chacun une part égale non majoritaire. On ne voit aucun indice, dans l’enchaînement des faits et la date de la création des différentes sociétés, de contournement des règles posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans de telles circonstances, cette disposition, même par analogie, ne constitue pas une base légale suffisante pour exclure le droit aux prestations dès lors qu’elle ne fait aucune mention de la parenté de l’employeur hormis le conjoint.

Vu ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit en retenant que l’assuré n’avait pas droit à une indemnité de chômage postérieurement au 09.05.2023, au motif qu’il bénéficiait encore d’une position assimilable à celle d’un employeur. Il convient en conséquence de renvoyer la cause à la caisse de chômage pour qu’elle vérifie si les autres conditions – non examinées ici – du droit à l’indemnité de chômage sont remplies et rende ensuite une nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_230/2024 consultable ici

 

Rapport sur la protection sociale des indépendants

Rapport sur la protection sociale des indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.12.2024 consultable ici

Les indépendants ne bénéficient pas de la même protection sociale que les salariés. Toutefois, mettre en place un régime obligatoire visant à améliorer leur couverture sociale serait difficilement réalisable, tant sur le plan technique que financier. Tel est le constat que dresse le Conseil fédéral dans un rapport adopté lors de sa séance du 6 décembre 2024. Il salue donc les initiatives privées qui encouragent les indépendants à se constituer des réserves.

La couverture sociale des indépendants diffère de celle des salariés. Les indépendants ne sont pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (caisse de pension) ni à l’assurance-accidents obligatoire. S’ils souhaitent disposer d’une couverture maladie, ils doivent prendre leurs propres dispositions, par exemple en souscrivant une assurance d’indemnités journalières. Les salariés, en revanche, ont dans ce cas droit au maintien de leur salaire pendant un certain temps. De plus, les indépendants n’ont jusqu’à présent aucune possibilité de se couvrir contre la perte d’activité (baisse de mandats ou commandes) ou contre le chômage.

 

Des solutions techniquement complexes et très coûteuses

Dans son rapport en réponse au postulat 20.4141 (Benjamin Roduit), le Conseil fédéral a analysé comment améliorer la protection sociale des indépendants. Il a ainsi examiné trois modèles : la création d’une assurance facultative destinée aux indépendants dans le cadre de l’assurance-chômage (AC), l’intégration d’une telle assurance dans le régime des allocations pour perte de gain (APG) et la constitution d’une réserve obligatoire.

Après examen, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que l’intégration n’est réalisable ni dans l’AC ni dans le régime des APG. La mise en œuvre serait techniquement complexe et pourrait entraîner des coûts élevés. Une assurance-chômage facultative pour les indépendants serait peu attrayante. Comme ce sont surtout les personnes présentant un risque élevé qui chercheraient à s’assurer, les cotisations seraient donc également élevées. Une assurance obligatoire ne ferait pas disparaître les incitations inopportunes et nécessiterait un aménagement plus que restrictif. Il serait difficile de définir des critères clairs pour déterminer si la personne est en situation de sous-emploi de façon «délibérée» (par ex. efforts insuffisants pour obtenir des mandats) ou non. Il faut également éviter un subventionnement croisé par les salariés au profit des indépendants, qui constituerait un obstacle supplémentaire à l’intégration de cette couverture dans les systèmes préexistants.

Le Conseil fédéral salue les initiatives privées qui encouragent les indépendants à se constituer des réserves, à l’exemple du modèle développé par le syndicat Syndicom. En effet, il est indispensable pour les indépendants de disposer de réserves pour résister à des périodes d’activité ralentie (carnet de commandes en berne) et à des pertes temporaires. Instaurer un régime obligatoire réservé aux seuls indépendants présenterait toutefois de nombreux inconvénients. En cas d’introduction d’une épargne obligatoire des indépendants, il serait notamment difficile de l’imposer et d’exercer un contrôle.

Le postulat a été déposé pendant la pandémie de COVID-19. Alors que les employeurs avaient pu faire valoir leur droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour leurs salariés, il n’y avait, au début de la crise, aucune couverture équivalente pour les indépendants. C’est pourquoi le Conseil fédéral avait mis en place, en mars 2020, l’allocation pour perte de gain COVID-19 visant à compenser en partie la diminution du revenu des indépendants à la suite des mesures prises par les autorités.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.12.2024 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 06.12.2024 donnant suite au postulat 20.4141 Roduit disponible ici

Article de Stella Boleki, Une assurance contre le risque du chômage des indépendants n’est pas réalisable, in Sécurité sociale CHSS du 06.12.2024, disponible ici

 

8C_218/2024 (f) du 13.06.2024 – Droit à l’indemnité chômage – Période de contrôle – Délai pour la remise du formulaire « Indications de la personne assurée » / 20 al. 3 LACI – 27a OACI – 29 al. 2 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_218/2024 (f) du 13.06.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Période de contrôle – Délai pour la remise du formulaire « Indications de la personne assurée » / 20 al. 3 LACI – 27a OACI – 29 al. 2 OACI

 

Un assuré né en 1963 s’est inscrit comme demandeur d’emploi à temps complet auprès de l’ORP le 18.11.2019, sollicitant des prestations de l’assurance-chômage. Le 29.03.2021, il a mentionné sur le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) avoir obtenu des rémunérations pour des curatelles effectuées courant 2020. La caisse de chômage a demandé des précisions sur cette activité, notamment les heures consacrées, le nombre de mandats et les montants estimés pour 2021. En attendant ces informations, elle a suspendu le versement des indemnités journalières dès mars 2021, avertissant l’assuré du risque de déchéance de son droit à l’indemnité s’il ne se conformait pas à son obligation de collaborer.

Malgré plusieurs relances, l’assuré n’a pas fourni les informations demandées dans les délais impartis. La caisse a alors contacté l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: APEA), qui a confirmé que l’assuré avait effectué douze curatelles depuis novembre 2019, avec des revenus en février et août 2021. Entre-temps, l’assuré s’est désinscrit du chômage le 18.06.2021.

Par décision du 17.12.2021, la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage depuis le 01.03.2021 et exigé le remboursement d’une avance de 4’000 fr. pour mars 2021. L’assuré s’est opposé et a fourni quelques documents relatifs à son activité de curateur. La caisse a rejeté cette opposition le 18.08.2023.

Le 31.08.2023, l’assuré a remis à la caisse toutes les décisions de nominations de l’APEA, les copies des fiches de salaires et rémunérations perçues, une estimation des montants qu’il toucherait pour 2021 ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses mandats.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Le délai prévu par l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l’arrêt cité).

Consid. 4.2
Conformément à l’art. 29 al. 2 OACI, pour faire valoir son droit à l’indemnité, l’assuré doit remettre à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). L’alinéa 3 prévoit qu’au besoin, la caisse lui impartit un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt 8C_433/2014 précité consid. 2.2).

Consid. 5 [résumé]

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas respecté le délai de trois mois pour soumettre les documents nécessaires à son droit à l’indemnité. Bien qu’il manquait certains éléments, il aurait pu fournir une liste de ses curatelles, les décisions de nomination de l’APEA, ainsi que des estimations de revenus.

Ses déclarations sur le nombre de curatelles (deux) étaient inférieures aux douze mandats réellement gérés, indiquant un manque de volonté de collaborer. Les documents soumis en 2022 et le 31.08. 2023 étaient tardifs et ne justifiaient pas son absence de collaboration pendant la période de chômage. La juridiction a donc conclu que les conditions pour une restitution de délai selon l’art. 41 LPGA n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré maintient avoir constamment collaboré avec la caisse de chômage et transmis tous les documents en sa possession, estimant ainsi devoir être protégé dans sa bonne foi. Il affirme avoir convenu avec la responsable juridique de la caisse d’envoyer les documents progressivement. Cependant, cette affirmation repose sur des faits non constatés par les juges cantonaux, sans que l’assuré ne démontre que les conditions des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF soient remplies.

L’assuré argue également que les sollicitations continues de la caisse pour l’envoi de documents s’opposaient à la négation de son droit aux indemnités. Toutefois, il omet de considérer que la caisse l’avait explicitement averti du risque de déchéance de son droit, après avoir suspendu le versement des indemnités.

En conséquence, le grief de l’assuré est écarté.

Consid. 6.2
Invoquant successivement l’arbitraire, le principe de proportionnalité et la violation de l’art. 29 al. 2 let. c OACI, l’assuré reproche ensuite aux juges cantonaux d’avoir retenu qu’il ne s’était pas conformé à son obligation de collaborer malgré l’envoi des documents dont il disposait, même après sa désinscription du chômage. Selon l’assuré, il n’était pas avéré que la caisse de chômage manquait d’éléments pour se déterminer sur sa situation financière, dès lors qu’elle avait pu établir un tableau Excel très précis lorsque l’APEA avait rendu sa décision, et elle aurait été d’accord d’attendre l’envoi des documents, consciente que le délai de trois mois en 2021 ne pouvait être respecté. En outre, à aucun moment il n’aurait été fait mention de l’urgence à transmettre les documents.

L’argumentation est mal fondée. En effet, les juges cantonaux ont considéré à juste titre qu’en refusant de fournir initialement les informations permettant à la caisse de chômage de se faire une idée d’ensemble de l’activité de curateur, l’assuré avait rendu impossible l’examen de son droit aux prestations. Singulièrement, ils ont constaté que le 26.06.2021, la caisse de chômage avait listé précisément les informations qui devaient encore lui être communiquées, avertissant une nouvelle fois l’assuré du risque de déchéance de son droit à l’indemnité s’il ne se conformait pas à son obligation de collaborer. En tout état de cause, l’assuré était objectivement en mesure d’établir une liste des curatelles exercées depuis novembre 2019, de fournir les décisions de nomination (caviardées), la durée d’activité par mandat et les rémunérations déjà obtenues, ainsi qu’une estimation des montants à percevoir, ceci avant le prononcé de la décision du 17.12.2021, ou à tout le moins jusqu’à la décision sur opposition du 18.08.2023. Or ces informations n’ont été produites que le 31.08.2023. On précisera à cet égard que les juges cantonaux n’avaient pas à prendre en considération les documents produits le 31.08.2023, dès lors qu’ils apprécient la légalité de la décision sur opposition d’après l’état de fait existant au moment où elle a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

Cela étant, en tant que l’assuré soutient n’avoir transmis les éléments relatifs à sa rémunération qu’à réception des décisions de l’APEA, il ne démontre pas en quoi il aurait été dans l’impossibilité de remettre les autres informations dans le délai imparti. Il ne saurait bénéficier de circonstances qui justifieraient de ne pas appliquer les conséquences négatives découlant de l’art. 20 al. 3 LACI en relation avec l’art. 29 OACI. Partant, les juges cantonaux n’ont pas violé le droit fédéral en confirmant la négation du droit à l’indemnité de chômage pour la période courant à partir du 01.03.2021.

Consid. 6.3
Enfin, l’assuré se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière, en référence à l’art. 25 al. 1 LPGA auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, pour la restitution de l’avance de 4’000 fr. du mois de mars 2021. Or il s’agit de faits qui, d’une part, n’ont pas été allégués devant les juges cantonaux et, d’autre part, sortent de l’objet du litige dès lors qu’ils tendent à l’obtention de la remise de l’obligation de restituer, qu’il est loisible à l’assuré de demander dans les 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt s’il estime que les conditions d’une telle remise sont remplies (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et art. 4 al. 4 OPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_218/2024 consultable ici

 

8C_158/2024 (f) du 02.09.2024 – Droit à l’indemnité de chômage / Aptitude au placement vs inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_158/2024 (f) du 02.09.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Aptitude au placement vs inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante / 15 al. 1 LACI

 

Assuré, né en 1966, est inscrit au registre du commerce en qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl depuis le 12.11.2018. Cette société a pour but « le conseil en stratégie et la gestion d’entreprises ». L’assuré a œuvré en qualité d’indépendant pour B.__ Sàrl jusqu’au 31.03.2022. Dès le 01.04.2022, il a été engagé comme consultant salarié par C.__ Ltd avec siège à Dublin et a cessé son activité d’indépendant. Il a été licencié pour le 30.09.2022 en raison d’une restructuration.

Le 18.11.2022, l’assuré s’est inscrit auprès de l’ORP comme demandeur d’emploi à 100% et a sollicité une indemnité de chômage à partir du 17.11.2022. Le 30.11.2022, l’autorité cantonale de l’emploi l’a informé qu’elle examinait son aptitude au placement et lui a demandé de répondre à un questionnaire, ce qu’il a fait le 07.12.2022. Par une décision, confirmée sur opposition le 20.02.2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l’assuré inapte au placement. Elle a justifié cette décision en arguant que l’activité salariée de l’assuré avant son inscription n’était pas durable et que son objectif principal était de trouver des mandats pour travailler à plein temps comme indépendant. Les déclarations selon lesquelles il recherchait aussi un emploi salarié relevaient d’une réflexion consécutive à la réception de la décision et non de sa volonté première.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 30/23 – 21/2024 – consultable ici)

Par jugement du 02.02.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Les juges cantonaux ont exposé correctement les règles relatives au droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), à l’aptitude au placement (art. 15 al. 1 LACI; ATF 146 V 210 consid. 3.1, 123 V 214 consid. 3 et les références) et à l’inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; arrêt 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. On peut ainsi se référer à l’arrêt cantonal.

 

Consid. 5 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré avait toujours privilégié son activité indépendante, comme en témoignaient ses déclarations et ses réponses au questionnaire de l’ORP, où il exprimait clairement son souhait de retrouver des mandats de consultant pour redevenir l’employé unique de sa société, B.__ Sàrl. L’assuré n’avait jamais manifesté l’intention de renoncer à son activité indépendante, n’ayant pas liquidé sa société, et avait effectué peu de recherches d’emploi salarié avant son inscription au chômage, indiquant une faible motivation pour ce type d’emploi. De plus, il avait affirmé lors des entretiens qu’il « réseautait » pour trouver des mandats, renforçant l’idée qu’il privilégiait son activité de consultant. Les juges cantonaux ont estimé que ses explications sur une éventuelle acceptation d’un emploi salarié étaient apparues seulement après la réception de la décision sur opposition et ne reflétaient pas sa volonté première. L’assuré n’avait pas démontré qu’il était prêt à abandonner son activité indépendante, qui constituait une aspiration professionnelle de longue date. Sur cette base, la cour cantonale a conclu qu’il n’était pas apte au placement et a confirmé la décision sur opposition.

 

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche notamment à la cour cantonale d’avoir établi les faits de manière arbitraire. Il soutient que la cour a omis de tenir compte de certaines de ses réponses au questionnaire du 07.12.2022, qui montraient son intention de redevenir employé à 100 %, et non de privilégier une activité indépendante.

Consid. 6.2
Les critiques de l’assuré doivent être écartées. À la lumière du contexte qu’il a souhaité présenter en guise d’introduction au questionnaire du 07.12.2022 et prises dans leur ensemble, il ressort clairement des réponses apportées par l’assuré, d’une part, que lorsqu’il évoque sa volonté de redevenir employé, il se réfère à son activité en tant que salarié unique de B.__ Sàrl. D’autre part, lorsqu’il évoque ses activités indépendantes, il se réfère à sa participation dans un fitness à Londres (par exemple: « 10. Le revenu tiré de ces activités [indépendantes]. 10. Aucun revenu, le fitness est encore en développement et ne gagne pas d’argent « ). Pour le surplus, l’assuré se prévaut de faits et moyens de preuve nouveaux qui sont inadmissibles en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter des faits retenus par les juges cantonaux et qui lient le Tribunal fédéral.

 

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir enfreint le droit fédéral en refusant de reconnaître son aptitude au placement, arguant qu’il avait exprimé sa disponibilité pour un emploi salarié à plein temps, rendant sans importance son activité indépendante. Il souligne que son licenciement chez C.__ était dû à des motifs économiques et non à une préférence pour l’indépendance. Le fait qu’il n’ait pas liquidé B.__ Sàrl n’était pas pertinent, et il explique que, vu son âge, il était plus difficile de trouver un emploi salarié, ce qui pouvait donner l’impression qu’il priorisait l’indépendance.

Consid. 7.2
L’argumentation de l’assuré ne convainc pas. Comme indiqué plus haut et à la suite des juges cantonaux, il résulte des réponses de l’assuré au questionnaire du 07.12.2022 qu’il avait pour objectif de trouver de nouveaux mandats lui permettant à nouveau de se consacrer à plein temps à sa société. Quant à son activité pour C.__ et au maintien de B.__ Sàrl en parallèle, l’assuré se contente d’opposer de façon appellatoire son appréciation de la situation à celle de l’instance cantonale, sans démontrer ou même avancer qu’il aurait envisagé de mettre un terme définitif à ses activités de consulting indépendantes par exemple pour rejoindre définitivement C.__ en tant qu’employé. On peut au contraire même se demander si cela serait compatible avec la nature temporaire des tâches de « consultant et/ou interim manager » (cf. introduction de l’assuré au questionnaire du 07.12.2022), respectivement de conseil stratégique, que l’assuré souhaite continuer d’exercer. En toute hypothèse, il s’agit là uniquement d’indices qui viennent renforcer l’objectif exprimé par l’assuré de maintenir son activité indépendante. Les arguments liés à l’âge de l’assuré apparaissent en outre comme des prétextes pour justifier a posteriori, respectivement changer le sens des réponses qu’il a fournies le 07.12.2022. Mal fondé, le grief doit être écarté. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, nier l’aptitude au placement de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_158/2024 consultable ici

 

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

Par 9 voix contre 1, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a soutenu le projet de son homologue du Conseil national visant à mettre en œuvre l’iv. pa. Silberschmidt «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» (20.406) au vote sur l’ensemble, en proposant une petite modification d’ordre rédactionnel. La commission était entrée en matière sur le projet par 9 voix contre 0 et 1 abstention. Ce dernier vise à ce que les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur qui perdent leur emploi et qui ont travaillé auparavant au moins deux ans dans une entreprise puissent avoir droit plus facilement à l’indemnité de chômage. Contrairement à la réglementation en vigueur, ils ne seront plus obligés de prouver qu’ils ont au préalable rompu complètement leurs liens avec l’entreprise, lesquels peuvent prendre la forme d’une participation minoritaire ou d’un mariage. En outre, le projet règle le montant des indemnités journalières, les délais d’attente et les conditions de remboursement pour ces cas.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici