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Une convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine sous toit

Une convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine sous toit

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.03.2021 consultable ici

 

Les ressortissants de Bosnie-Herzégovine retournés au pays devraient continuer à recevoir leur rente AVS ou AI. Après le National, le Conseil des Etats a donné son feu vert lundi à l’unanimité à la nouvelle convention de sécurité sociale signée avec Sarajevo.

La convention garantit l’égalité de traitement des ressortissants des deux pays. Elle coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des Etats partenaires. Elle réglemente le versement des rentes à l’étranger.

La Bosnie-Herzégovine est le dernier Etat successeur de l’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’a pas encore conclu de convention de sécurité sociale, a rappelé Paul Rechsteiner (PS/SG) au nom de la commission. Le nouvel accord remplacera la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur.

Sur le modèle des conventions conclues jusqu’ici par la Suisse, la convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. Berne dispose déjà de tels actes avec la Macédoine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo. La Slovénie et la Croatie bénéficient des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes.

 

Surcoûts minimes

Près de 29’000 ressortissants de Bosnie-Herzégovine vivent actuellement en Suisse et près de 815 Suisses vivent en Bosnie-Herzégovine. La nouvelle disposition ne crée aucune nouvelle obligation financière substantielle pour la Suisse. Les surcoûts devraient être inférieurs à 100’000 francs.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.03.2021 consultable ici

 

 

9C_68/2020 (f) du 29.12.2020 – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Notion d’organe formel niée en l’espèce pour un directeur de société, avec signature collective à deux

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_68/2020 (f) du 29.12.2020

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Notion d’organe formel niée en l’espèce pour un directeur de société, avec signature collective à deux – Inscription au registre du commerce pas seule suffisante

 

D.__ SA a changé de but statutaire et est devenue E.__ SA (ci-après : la société) le 09.02.2010. Elle était désormais active dans le domaine du placement de personnel et de la location de services. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 29.05.2013 et radiée du registre du commerce en mars 2015. B.__ en a été l’administrateur (avec signature individuelle) du 09.02.2010 au 07.03.2013, A.__ le directeur (avec signature collective à deux) depuis le 09.02.2010 et C.__ l’administrateur (avec signature individuelle) depuis le 07.03.2013.

Par décisions, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, B.__ et C.__, solidairement entre eux, en leur qualité d’organe de la société, la somme de 252’290 fr. 75 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement de cotisations sociales pour les années 2011 et 2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1158/2019 – consultable ici)

S’agissant de A.__, la juridiction cantonale a constaté qu’il était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur avec signature collective à deux depuis le 09.02.2010 et que, malgré ses dénégations, les témoignages ainsi que les documents recueillis démontraient qu’il avait participé à la gestion de la société dont il connaissait la situation financière, de sorte qu’il en revêtait la qualité d’organe de fait. Elle a en outre considéré qu’en se contentant d’un rôle passif quant au règlement des créances de cotisations sociales, A.__ avait fait preuve d’une négligence grave et que son comportement était sans conteste en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation. Elle a dès lors confirmé son obligation de réparer le dommage en question, fixé à 252’290 fr. 75.

Par jugement du 05.12.2019, rejets des recours de A.__ et B.__ par le tribunal cantonal.

 

TF

En matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, la notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s.; cf. aussi THOMAS NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 399 ss, ch. 4b/bb p. 403 et les références). D’autres personnes possèdent toutefois la qualité d’organe de fait de la société. Il s’agit des celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s.; 122 III 225 consid. 4b p. 227 s.). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 s.; cf. aussi ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 p. 41 ss). C’est en principe le cas d’un directeur qui a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose. Il ne doit toutefois répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes, sinon il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance faute de disposer des pouvoirs nécessaires (arrêt H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 et les références).

Le point de savoir si une personne doit être qualifiée d’organe de fait est une question de fait dans la mesure où cette qualification repose sur une appréciation des circonstances concrètes (cf. arrêt 9C_27/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2 et les références).

 

En dépit de son titre de directeur, A.__ ne saurait en l’occurrence être qualifié d’organe de fait. En effet, le tribunal cantonal n’a d’abord pas expressément pris position sur les compétences ou le rôle joué au sein de la société par chacune des personnes inscrites au registre du commerce. Se fondant sur le témoignage d’une employée de E.__ SA, il a certes relevé que A.__ était régulièrement dans les locaux de la société et que le témoin avait des contacts avec lui tous les deux ou trois jours. Il n’a cependant pas cherché à savoir plus précisément sur quelles tâches avaient porté ces contacts, voire quelles instructions ou directives effectives l’employée avait reçues de A.__. Les déclarations du témoin ne permettaient en tout cas pas de déterminer quel était le type d’activités déployées par A.__ pour le compte de la société ni leur ampleur. Les premiers juges ont ensuite discuté des témoignages des autres employés de la société ou de la fiduciaire chargée de la gestion comptable et salariale de cette dernière. Ils n’ont cependant pas pris en considération les éléments s’opposant à une participation déterminante de A.__ dans la marche des affaires de la société. Il ressort toutefois de ces témoignages que la gestion quotidienne de la société était quasi exclusivement assumée par C.__ (99%) et que les rares interventions de A.__ (1%) ne s’étaient produites que lors des vacances de celui-ci. De surcroît, aucun des témoins interrogés n’a été en mesure de définir concrètement la fonction ou le cahier des charges de A.__. La représentante de la fiduciaire a même affirmé qu’à sa connaissance, il avait servi de prête-nom à C.__. Les quelques documents signés par A.__ en trois ans (une demande de délai pour payer un acompte de cotisations, l’attestation des salaires 2011, une demande de délai pour payer le complément de cotisations 2011 et une demande d’adaptation des acomptes 2012) ne sauraient par ailleurs démontrer que celui-ci était responsable de la gestion des salaires au sein de la société, qu’il en connaissait la situation financière et qu’il était à même de l’influencer, d’autant moins qu’il disposait seulement de la signature collective à deux. Le fait que A.__ est l’associé gérant président d’une autre société d’emplois temporaires ne change rien à ce qui précède, puisque le rôle qu’il y exerce ne permet pas d’établir en l’espèce dans quelle mesure il aurait effectivement exercé une influence dans la marche des affaires de E.__ SA.

Dans ces circonstances, il était arbitraire de retenir que A.__ était un organe de fait de la société, en déduisant avant tout de son inscription au registre du commerce une participation déterminante à la formation de la volonté sociale. Sa responsabilité dans le dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales pour les années 2011 et 2012 n’est donc pas engagée.

 

Le TF admet le recours de A.__, annule le jugement cantonal, en tant qu’il porte sur la responsabilité de A.__ dans le dommage subi par la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_68/2020 consultable ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

La Confédération est chargée d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents ; le rapport portera également sur la manière d’assurer aux survivants des moyens d’existence adéquats indépendamment de leur situation familiale et de leur mode de vie.

 

Développement

Les conditions donnant droit à une rente au titre de la LAVS ou de la LAA diffèrent en fonction du sexe de la personne survivante. Cette distinction est fondée sur l’idée que l’homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille alors que la femme s’occupe du ménage et des enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé le 20.10.2020 qu’une telle vision ne correspondait plus à la réalité et que la discrimination des veufs qui en résulte contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme [1]. La Suisse est maintenant priée d’adapter sa législation aux conditions de vie actuelles et à l’art. 8 al. 3 de la Constitution, de sorte que cette législation ne fasse plus référence au sexe, à l’image des dispositions concernant le deuxième pilier.

Afin de garantir à long terme une couverture adéquate pour tous les survivants, il convient d’évaluer soigneusement le risque social lié au veuvage en prenant en considération l’ensemble des modes de vie et des configurations familiales possibles. Certaines catégories de survivants sont particulièrement tributaires de prestations suffisantes pour assurer leur subsistance, par exemple les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé adulte ou ceux qui, ayant travaillé à temps partiel et avec des interruptions, ont un deuxième pilier très réduit. Il faut aussi tenir compte du fait que le retour sur le marché du travail après un veuvage peut être pratiquement impossible suivant l’âge du survivant, son état de santé ou la durée pendant laquelle il n’a pas exercé d’activité professionnelle. Les conjoints doivent pouvoir choisir librement la répartition des rôles qui leur convient, un choix dans lequel de multiples facteurs entrent en ligne de compte : garde des enfants, optimisation des revenus du ménage, considérations de santé, représentations culturelles, etc. En vertu des art. 8 al. 2 et 15 de la Constitution, aucun de ces facteurs ne doit servir de fondement à une discrimination.

A l’avenir, l’AVS et l’assurance-accidents doivent compenser de manière adéquate la perte de revenus consécutive au décès d’un partenaire ou d’un conjoint indépendamment de son sexe, afin d’atténuer les conséquences économiques de ce décès et de protéger les personnes concernées de la pauvreté.

 

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

[1] Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable sur notre site ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

 

La prévoyance invalidité suisse est pour la première fois expliquée dans une brochure complète. La publication fournit les informations de base pour comprendre comment fonctionnent les assurances impliquées dans la prévoyance invalidité, qui a droit à quelles prestations et comment celles-ci sont calculées.

La brochure est disponible sous forme PDF ou vous pouvez la commander sous forme imprimée (FR/DE/IT/ENG).

 

Pour rappel, il existe également les brochures de l’OFAS :

 

 

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États propose de modifier le projet du Conseil fédéral relatif à l’AVS 21. Elle souhaite que les mesures de compensation pour les femmes qui seront le plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite se limitent aux six premières cohortes concernées. Elle propose en outre qu’un départ flexible à la retraite ne soit possible qu’à partir de 63 ans – au lieu de 62 ans – pour les femmes également. Enfin, elle souhaite relever de 150 à 155% de la rente maximale le plafond fixé pour les rentes des couples.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS‑E) a presque terminé la discussion par article du projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050). Précédemment, elle s’était déjà prononcée en faveur d’un relèvement à 65 ans de l’âge de la retraite pour les femmes, qui permettrait de réaliser 1,4 milliard de francs d’économies dans l’AVS d’ici à 2030. Lors de cette séance, la commission a notamment pris les décisions ci-après.

  • Mesures de compensation pour les femmes : la commission a examiné plus d’une vingtaine d’options relatives à des mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire, qui sont particulièrement concernées par le projet de relèvement de l’âge de la retraite. Elle a finalement décidé, par 6 voix contre 4 et 3 abstentions, de reprendre le modèle du Conseil fédéral, qui agit au niveau de la perception anticipée de la rente de vieillesse et de la formule des rentes, tout en réduisant de neuf à six le nombre de cohortes de femmes qui profiteraient des mesures de compensation. Ce faisant, la commission réduit le coût de ces mesures, qui passerait de 700 à 440 millions de francs en 2030. Six propositions de minorité ont été déposées en prévision de l’examen au Conseil des États : deux d’entre elles visent à aménager plus généreusement le modèle du Conseil fédéral (pour des coûts respectifs de 1,38 milliard et 2,65 milliards de francs) ; trois minorités proposent d’octroyer aux femmes de la génération transitoire un supplément à la rente, qui, en fonction du moment du départ à la retraite, augmenterait, avant de se stabiliser puis de diminuer à nouveau (modèles « en trapèze » impliquant des coûts respectifs de 430, 700 et 2600 millions de francs) ; une autre minorité souhaite combiner une perception anticipée facilitée de la rente et un supplément à la rente (pour un coût de 600 millions de francs).
  • Flexibilisation de la retraite : par 9 voix contre 4, la commission propose de prévoir que la rente AVS puisse être perçue de manière anticipée à l’âge de 63 ans au plus tôt, alors que le Conseil fédéral avait proposé de fixer ce seuil à 62 ans. Si quelqu’un a gagné moins de 56 880 francs par an, la réduction en cas de perception anticipée de la rente doit être de 40% moindre par rapport à ce qui serait adéquat du point de vue actuariel. En outre, la commission souhaite unanimement prévoir que le Conseil fédéral ne procède pas avant le 1erjanvier 2027 à une adaptation générale aux valeurs correctes sur le plan actuariel des taux de réduction de la rente en cas de perception anticipée et des facteurs d’augmentation en cas de report de la perception.
  • Plafond pour les couples : par 6 voix contre 3 et 4 abstentions, la commission souhaite que le plafond fixé pour les rentes des couples soit relevé de 150 à 155% de la rente maximale, afin d’atténuer une inégalité de traitement. Les coûts correspondants s’élèvent à 650 millions de francs.

La commission entend se prononcer sur le financement de l’AVS 21 lors de sa prochaine séance, de sorte que le projet puisse être examiné au conseil à la session de printemps.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

 

6B_376/2020 (f) du 17.09.2020 – Dispositions pénales de la LAVS / Obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS, d’une société anonyme qui n’a jamais eu d’employé

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2020 (f) du 17.09.2020

 

Consultable ici

 

Dispositions pénales de la LAVS

Obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS, d’une société anonyme qui n’a jamais eu d’employé

 

A.__ est administrateur secrétaire, avec signature individuelle, de B.__ SA, inscrite au Registre du commerce le 14.02.2011, dont le siège se trouve à Genève depuis le 29.05.2012.

L’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui a adressé tous les courriers et actes qui suivent à son siège genevois.

Le 18.02.2011, l’OCAS a envoyé à B.__ SA le formulaire à remplir pour son affiliation à une caisse de compensation. Aucune suite n’a été donnée à cette demande, malgré quatre relances. Il était mentionné dans ces envois que le questionnaire devait être renvoyé à l’OCAS même en l’absence de personnel ou d’administrateur rémunéré.

Le 31.03.2014, l’OCAS a notifié à B.__ SA une amende d’ordre de 100 fr., en application de l’art. 91 LAVS. Il s’agit du seul envoi fait en recommandé.

Ensuite de nouveaux rappels puis d’une sommation en février 2015, B.__ SA a été affiliée d’office, en qualité d’employeur, par décision de l’OCAS du 25.07.2016, avec effet rétroactif au 01.02.2011. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Le 25.07.2016, l’OCAS a adressé à B.__ SA cinq factures de 100 fr. chacune à titre d’émoluments concernant les années 2011 à 2015.

Par courrier du 07.03.2017, l’OCAS a sommé B.__ SA de lui faire parvenir l’attestation de salaires pour l’année 2016.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’OCAS lui a infligé – le 09.06.2017 – une amende d’ordre de 250 fr. en application de l’art. 91 LAVS et a attiré son attention sur les conséquences pénales d’un refus de transmettre les informations demandées.

B.__ SA n’a pas donné suite au courrier de l’OCAS du 01.09.2017 qui lui fixait un nouveau délai avant dénonciation pénale.

Le 09.11.2017, l’OCAS a déposé plainte à l’encontre de A.__, administrateur de la société.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 24.09.2019, le Tribunal de police a condamné A.__ pour infraction à la LAVS, l’a exempté de peine mais l’a condamné à payer les frais de procédure.

Par arrêt du 17.02.2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l’appel formé par A.__ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. L’autorité cantonale a considéré qu’en s’abstenant de donner la suite requise aux termes des courriers de l’OCAS des 07.03.2017, 09.06.2017 et 01.09.2017, A.__ avait sciemment violé l’art. 88 al. 1 LAVS.

 

TF

Aux termes de l’art. 88 al. 1 LAVS, sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87 LAVS, celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner.

Selon l’art. 89 al. 1 LAVS, si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 LAVS sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidairement du paiement de l’amende et des frais.

L’art. 91 al. 1 LAVS dispose que celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88 LAVS, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5’000 fr. pourra être prononcée.

A.__ se réfère aux art. 34a et 36 RAVS, qui s’adressent aux « personnes tenues de payer des cotisations », respectivement aux employeurs. Selon lui, dès lors que B.__ SA ne déployait aucune activité ni n’avait d’employé, la société n’aurait eu aucune obligation de fournir un décompte relatif aux salaires. 

L’obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS – disposition sur la base de laquelle A.__ a été condamné -, est celle visée par l’art. 209 al. 2 et 3RAVS (cf. GABRIELLE WEISSBRODT, Les dispositions pénales LAVS, in Panorama III en droit du travail, 2017, 407 ss, 433; cf. aussi Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations [DP] dans l’AVS, AI et APG, état : 1er janvier 2020, no 9010). Aux termes de l’art. 209 RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 2). Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l’exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l’OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l’exercice de sa surveillance (al. 3).

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que l’art. 209 al. 2 et 3 RAVS aurait pu fonder, pour B.__ SA – donc pour A.__ –, une obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS. Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale a évoqué les art. 63 al. 2 LAVS – selon lequel les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations – et 64 al. 5 LAVS, selon lequel les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent, s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. On ne voit pas davantage en quoi l’une ou l’autre de ces dispositions aurait pu fonder, pour B.__ SA, une obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS.

Pour le reste, on ignore quelle disposition aurait pu fonder une obligation de renseigner au sens de cette dernière disposition, étant précisé que l’ordonnance pénale du 11.12.2017, tenant lieu d’acte d’accusation, ne contient aucune information à ce sujet.

Partant, B.__ SA, qui n’était pas employeur – puisqu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que celle-ci aurait jamais eu d’employé -, n’avait pas d’obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS. A.__ ne pouvait donc être condamné sur la base de cette disposition.

 

Le TF admet le recours de A.__, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale afin que celle-ci libère A.__ du chef de prévention de contravention au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS.

 

 

Arrêt 6B_376/2020 consultable ici

 

 

Étude sur les appareils auditifs : une fourniture toujours de bonne qualité, mais à des prix qui restent élevés

Étude sur les appareils auditifs : une fourniture toujours de bonne qualité, mais à des prix qui restent élevés

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2020 consultable ici

 

La fourniture d’appareils auditifs remboursés par l’AI et l’AVS au moyen de forfaits est de très bonne qualité. Elle est même encore meilleure que dans le système tarifaire, qui avait cours jusqu’en 2011. Par contre, les coûts de la fourniture d’appareils auditifs dans l’AI, après un bref recul à la suite du passage au système forfaitaire, sont remontés à leur niveau antérieur. Les résultats de l’étude qui vient d’être publiée laissent à penser que l’absence de transparence sur le marché persiste. Les personnes porteuses d’un appareil auditif sont trop peu informées et pas assez sensibles aux prix. Des changements dans le domaine des moyens auxiliaires dans son ensemble, incluant une évaluation de la fourniture d’appareils auditifs, sont actuellement à l’étude dans le cadre de la réponse à un postulat. Le Conseil fédéral décidera des prochaines étapes sur la base du rapport correspondant.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié le rapport de recherche « Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung » (analyse des prix et de la qualité de la fourniture d’appareils auditifs). Cette étude examine l’évolution des prix de la fourniture d’appareils auditifs (appareils et services) depuis 2011, année qui marque le passage à un système de remboursement forfaitaire dans l’AI et l’AVS. Avant cela, les appareils étaient remboursés selon un système tarifaire plus généreux, qui était critiqué pour ses prix bien trop élevés en comparaison avec d’autres pays européens.

L’OFAS s’attendait à ce que le nouveau système renforce la concurrence sur le marché des appareils auditifs en suscitant l’intérêt croissant des personnes assurées pour des appareils meilleur marché grâce aux nouveaux forfaits. Cela aurait permis de baisser les prix des appareils et des services et de décharger financièrement les assurances sociales sans que la qualité de la fourniture en pâtisse. Le nouveau système devait aussi accroître la possibilité d’autodétermination des personnes porteuses d’un appareil auditif en tant que consommatrices.

 

Une qualité de fourniture encore meilleure

Deux études ont été réalisées peu après le changement de système. Elles ont montré qu’à l’époque, la qualité de la fourniture d’appareils auditifs était restée élevée. La nouvelle étude constate à présent que la qualité s’est encore améliorée grâce aux progrès techniques, ce qui se traduit par un plus grand taux d’utilisation, une satisfaction encore plus élevée vis-à-vis des appareils et des services ainsi qu’une meilleure intégration ressentie dans le quotidien personnel et professionnel. Les appareils bas de gamme sont eux aussi de meilleure qualité qu’il y a dix ans. On peut aujourd’hui partir du principe que les forfaits de l’AI et de l’AVS permettent toujours de financer une fourniture adaptée aux besoins.

 

Les bénéficiaires de l’AI continuent d’acheter des appareils très chers

Il est d’autant plus étonnant que les coûts des fournitures dans l’AI reviennent aujourd’hui au niveau qu’ils avaient dans le système tarifaire. D’après les premières études, ces coûts avaient diminué de près de 6% avec le changement de système. Manifestement, les adultes assurés à l’AI continuent de choisir des appareils chers, voire encore plus chers : seuls 5% environ adoptent une fourniture sans supplément de prix.

Dans l’ensemble (AVS et AI, coûts des appareils et des services), on constate certes une baisse des coûts d’environ 9%, mais celle-ci est due à la diminution des prix des fournitures dans l’AVS et dans l’appareillage des enfants. En l’occurrence, c’est ici surtout l’étendue des prestations qui a baissé, la fourniture étant malgré tout encore plus adaptée aux besoins que dans le système tarifaire.

 

Les fournisseurs d’appareils auditifs ont encore une grande marge de manœuvre dans la fixation des prix

La présente étude a également porté sur les réparations, les cas de rigueur et l’appareillage des enfants. Le fait que les marges demandées soient plus élevées sur les appareils auditifs remis dans des cas de rigueur que sur les appareils identiques destinés à un appareillage standard indique que les centres de remise ont une grande marge de manœuvre dans la fixation des prix, et qu’il existe donc toujours des incitations négatives à pratiquer des prix trop élevés. Étonnamment, pour ce qui est de l’appareillage des enfants, 10% seulement des cas nécessitent plus de cinq séances d’adaptation, alors que ce secteur revendique une charge nettement plus élevée que pour les adultes.

 

Les assurances sociales et le milieu politique doivent contrôler plus fermement le marché des moyens auxiliaires

Les résultats de l’étude montrent qu’il est nécessaire d’agir au niveau de la fourniture d’appareils auditifs, en particulier du fait de l’absence de transparence du marché et des suppléments de prix élevés payés par les personnes assurées. Dans le cadre du postulat 19.4380 « Personnes atteintes d’un handicap. Garantir l’accès aux moyens auxiliaires modernes » de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, des changements dans le domaine des moyens auxiliaires incluant une évaluation de la fourniture d’appareils auditifs sont actuellement étudiés. Sur la base du rapport en réponse au postulat, le Conseil fédéral décidera de la direction à prendre en matière de moyens auxiliaires.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2020 consultable ici

Rapport de recherche 15/20 « Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung » (en allemand, résumé en français) consultable ici

 

 

Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 La suppression de la rente d’un veuf à la majorité de son dernier enfant au motif qu’il est un homme a violé la CEDH – 24 al. 2 LAVS – Violation de l’art. 14 CEDH – Discrimination

Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020

 

Arrêt consultable ici

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour – Octobre 2020 disponible ici

Voir également : Affaire Beeler C. Suisse (Requête no 78630/12) – Arrêt de la Grande Chambre du 11.10.2022 consultable ici

 

Cessation, à la majorité du dernier enfant, du paiement de la rente de parent veuf s’occupant à plein temps des enfants, lorsque le bénéficiaire est un homme – 24 al. 2 LAVS

Violation de l’art. 14 CEDH – Discrimination

 

En fait – Suite au décès de son épouse alors que le couple avait deux enfants en bas âge, le requérant quitta son activité professionnelle pour s’occuper des enfants, et perçut à ce titre la « rente de veuf » prévue par la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Conformément aux termes de ladite loi, cette rente lui fut supprimée lorsque sa fille cadette atteint, en 2010, l’âge de la majorité. Le requérant contesta ce motif comme discriminatoire, faisant valoir que la loi ne prévoyait pas cette restriction lorsque le bénéficiaire est une femme.

Par un arrêt du 04.05.2012 (9C_617/2011), le Tribunal fédéral rejeta ce recours. Il estima qu’au regard de l’art. 8 al. 3 Cst., les distinctions fondées sur le sexe ne pouvaient se justifier que lorsque les différences biologiques ou fonctionnelles entre l’homme et la femme rendaient l’égalité de traitement tout simplement impossible. Il constata par ailleurs que la Suisse n’avait pas ratifié le Protocole no 1, et qu’elle n’était donc pas liée par ce texte et la jurisprudence y relative. En ce qui concerne le grief fondé sur l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH), le Tribunal fédéral considéra que la jurisprudence de la CrEDH ne permettait pas de déduire de l’art. 8 CEDH une obligation pour les États de fournir certaines prestations en matière d’assurances sociales. Le Tribunal fédéral jugea en outre que la distinction opérée par les art. 23 et 24 LAVS était effectivement contraire au principe d’égalité entre l’homme et la femme consacré par l’art. 8 al. 3 Cst. Toutefois, il constata que le législateur, quoique conscient de cette non-conformité, n’y avait pas remédié puisque la onzième révision de la LAVS avait été rejetée. Il estima en conséquence que l’article 190 de la Constitution lui imposait – comme à toutes les autres autorités – d’appliquer les dispositions critiquées.

 

En droit – Article 14 CEDH :

Applicabilité – De façon générale, la rente de veuve ou de veuf vise à affranchir le conjoint survivant de la nécessité d’exercer une activité rémunérée, afin qu’il puisse avoir le temps de s’occuper de ses enfants. Cette prestation revêt donc clairement un caractère « familial », de par ses réelles incidences sur l’organisation de la vie familiale du conjoint survivant.

En l’espèce, la rente de veuf a eu des répercussions très concrètes sur le requérant : alors qu’il travaillait avant la mort de son épouse, il s’est ensuite occupé exclusivement de ses enfants sans pouvoir exercer son métier pendant plus de seize ans, ce qui l’a amené à un âge où sa réintégration dans le marché de travail n’était que difficilement envisageable (57 ans au moment de la suppression de la rente, 59 au moment du rejet de son dernier recours).

Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la rente de veuf a eu un impact sur la manière dont l’intéressé a organisé et aménagé sa vie familiale.

 

Conclusion : article 14 applicable, en combinaison avec l’article 8.

Fond – Le requérant se trouvait bien dans une situation analogue à celle d’une femme quant à son droit à la rente de veuf : les autorités lui ont refusé le bénéfice de cette prestation pour le seul motif qu’il est un homme (aucune autre condition légale n’ayant été jugée non remplie).

Le Gouvernement explique que la rente de veuve se fonde sur la présomption selon laquelle l’époux assure l’entretien financier de son épouse, en particulier lorsqu’elle a des enfants. Si la Cour est prête à admettre que cette présomption constitue une justification « objective », cette justification ne lui paraît toutefois pas « raisonnable ». En effet, la Cour a déjà dit que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur le sexe. Il en va ainsi indépendamment de la question de savoir si la discrimination alléguée frappe une femme ou, comme en l’espèce, un homme.

Certes, il n’est pas exclu que la création d’une rente de veuve non accompagnée d’une prestation équivalente au profit des veufs ait pu se justifier par le rôle et le statut qui étaient assignés aux femmes dans la société à l’époque de l’adoption de la loi pertinente, à savoir en 1948. Toutefois, des références aux traditions, présupposés d’ordre général, ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent plus aujourd’hui à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe.

S’agissant plus spécifiquement du cas d’espèce, la Cour ne voit en quoi l’arrêt du versement de la rente l’aurait affecté dans une moindre mesure qu’une veuve dans des circonstances comparables : on ne voit guère, en particulier, pourquoi le requérant aurait eu, à l’âge de 57 ans et après 16 années sans aucune activité professionnelle, moins de difficultés à réintégrer le marché du travail qu’une femme.

Il n’existait donc pas en l’espèce des « considérations très fortes » propres à justifier la différence de traitement dénoncée. Cette conclusion, précise la Cour, ne saurait être interprétée comme un encouragement à supprimer ou réduire ladite rente en faveur des femmes pour corriger l’inégalité de traitement constatée.

 

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 5000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée : droit interne offrant la possibilité d’un recours en révision.

 

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 CEDH, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour.

 

 

Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable ici

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour – Octobre 2020 disponible ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 20.10.2020 disponible ici

Voir également : Affaire Beeler C. Suisse (Requête no 78630/12) – Arrêt de la Grande Chambre du 11.10.2022 consultable ici

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI – Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI – Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.10.2020 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2021. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 14.10.2020. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1195 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1185 à 1195 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2370 à 2390 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’450 à 19’610 francs pour les personnes seules et de 29’175 à 29’415 francs pour les couples, à 10’260 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7200 francs pour les enfants de moins de 11 ans.

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 496 à 500 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 950 à 958 francs.

En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2019. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1185 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 441 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 390 millions de francs, dont 79 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,20% des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 51 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant pas calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,4 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’885 à 25’095 francs, et le seuil d’entrée de 21’330 à 21’510 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6883 francs (contre 6826 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’416 francs (contre 34’128) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 14.10.2020 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables à partir du 01.01.2021 » disponible ici

Textes d’ordonnances (projet) et commentaires disponibles ici

 

 

Pas de précipitations sur le dossier de l’AVS

Pas de précipitations sur le dossier de l’AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.09.2020 consultable ici

 

Le Conseil des Etats ne veut pas se précipiter dans le projet de l’AVS du Conseil fédéral. Il a tacitement renvoyé en commission lundi une motion de Ruedi Noser (PLR/ZH) demandant de relever l’âge de la retraite à 67 ans et de donner deux semaines de vacances supplémentaires à tous.

Ces vingt dernières années, malgré un urgent besoin de réforme, tous les projets de refonte de l’AVS et du 2e pilier ont échoué. Le Conseil fédéral a déjà transmis au Parlement un nouveau projet de stabilisation de l’AVS.

Celui-ci prévoit notamment l’alignement de l’âge de retraite des femmes sur celui des hommes, aussi bien dans l’AVS que dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Les sénateurs ont préféré renvoyer en commission le texte de M. Noser. Celui-ci explique que la motion permettra de réduire de moitié un déficit de financement qui se creusera fortement dans les années à venir.

Cette réduction améliorera sensiblement, de quelque 0,5%, le taux de conversion minimum LPP, sans que ce taux ne soit relevé ni que les futurs retraités ne subissent de pertes, et sans augmentation des déductions salariales ni de la TVA.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.09.2020 consultable ici

Motion Noser 20.3225 « Une meilleure qualité de vie et des rentes plus sûres pour tous » consultable ici