Archives par mot-clé : Assurance obligatoire des soins (AOS)

Soins à domicile – Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées

Soins à domicile – Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

 

Le Conseil national a adopté par 114 voix contre 61 un postulat de sa commission de la santé qui demande des mesures pour éliminer les disparités entre organisations d’aide à domicile privées et publiques. L’approvisionnement en soins est une tâche qui relève des cantons, a rappelé en vain le ministre de la santé Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lVJt4b

Postulat CSSS-CN 16.3909 « Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées » : http://bit.ly/2mHk5Ob

 

 

9C_255/2016 (f) du 17.02.2017 – Implants mammaires : prise en charge refusée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2016 (f) du 17.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mRljrh

 

Une transsexuelle n’obtiendra pas le remboursement des frais liés à une augmentation du volume de sa poitrine. Le Tribunal fédéral a écarté son recours et confirmé le refus de sa caisse-maladie de prendre en charge l’intervention.

 

Un traitement hormonal débuté en 2007, une année avant l’opération de réassignation sexuelle subie à l’étranger, avait permis le développement d’une poitrine féminine de petite taille (petit bonnet A). L’assurée soutenait que cette poitrine trop menue constituait un « défaut ».

Elle avait demandé la prise en charge d’implants mammaires. Après l’intervention, qui avait eu lieu en 2014, la caisse-maladie avait confirmé son refus de prendre en charge l’intervention, un veto validé par la Cour des assurances sociales du canton du Valais.

Selon la cour cantonale, l’hormonothérapie avait permis la présence d’une poitrine féminine, soit une réassignation sexuelle complète au niveau de celle-ci.

 

Ni souffrance, ni défaut « hors du commun »

Comme l’intéressée n’avait pas démontré que la taille de ses seins constituait un défaut esthétique « tout à fait hors du commun » ou qu’elle en souffrait psychologiquement, il n’y avait pas de raison de traiter sa demande différemment de celle d’une femme née de sexe féminin et qui estimerait sa poitrine trop menue.

En dernière instance, le Tribunal fédéral confirme ce refus. Il indique que la recourante ne peut prétendre à une prise en charge par l’assurance obligatoire des soins d’une intervention qui avait pour but premier de contribuer à rendre sa poitrine plus belle.

 

Source : ATS

 

 

Arrêt 9C_255/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mRljrh

 

 

Vers une baisse des primes maladies pour les jeunes et les familles

Vers une baisse des primes maladies pour les jeunes et les familles

 

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats au Conseil des Etats du 07.03.2017 : http://bit.ly/2nhy0rL

 

Vers une baisse des primes maladies pour les jeunes et les familles

Le fardeau financier des jeunes et des familles dans l’assurance maladie devrait être allégé. Le Conseil des Etats a adopté mardi une révision de loi en ce sens. La droite a de justesse échoué à réduire l’ampleur du projet concocté par le National.

Le projet vise à appliquer des initiatives parlementaires de Stéphane Rossini (PS/VS) et Ruth Humbel (PDC/AG). L’idée est de soulager les familles avec enfants, qui ont des charges de plus en plus lourdes, surtout si elles n’ont pas droit à des subventions.

Un tel geste est nécessaire, a souligné Liliane Maury Pasquier (PS/GE). Certaines familles, plombées par des hausses de primes à répétition, consacrent plus de 20% de leur revenu à ce budget. Les primes pour enfants ne couvrant pas les coûts, il faut en outre s’attendre à ce qu’elles augmentent encore, a ajouté le conseiller fédéral Alain Berset.

 

Compensation des risques

Le concept passe par une refonte du système de compensation des risques entre assureurs. Pour les jeunes adultes, les caisses maladie devraient moins verser d’argent au pot commun. L’allégement équivaudrait à 50% pour les assurés de 19 à 25 ans. Les assureurs pourraient utiliser cette marge de manœuvre (92 francs par mois et par assuré) pour réduire les primes de cette classe d’âge.

Les plus vieux en feraient alors les frais. Les caisses maladies devraient verser davantage, au titre de la compensation des risques, pour les adultes âgés d’au moins 26 ans (en moyenne 10 francs par mois). Elles pourraient dans la foulée augmenter en conséquence les primes concernées.

Ce nouveau système permettrait aux cantons d’économiser 75 millions dans les réductions de primes. Cet allégement devrait être utilisé dans un délai de deux ans pour augmenter le coup de pouce aux familles de 80 millions.

 

Geste des cantons

Les cantons devraient en effet réduire non plus de 50% au moins, mais de 80% au moins les primes pour les enfants qui vivent dans un ménage doté d’un revenu bas ou moyen. Les primes pour les jeunes adultes en formation devraient continuer d’être réduites d’au moins 50%.

La droite voulait en rester au droit actuel: au moins 50% pour les enfants et les jeunes en formation. Presque tous les cantons se sont exprimés contre la hausse à 80% et la Confédération n’a pas à s’immiscer dans un domaine où ils doivent rester autonomes. D’autant plus que les coûts pour eux pourraient encore augmenter, a critiqué Josef Dittli (PLR/UR).

 

Score serré

En vain, sa proposition a été rejetée par 22 voix contre 21. Au National, une proposition similaire avait été refusée par 96 voix contre 91 et 4 abstentions. Les cantons resteront libres de définir ce qu’est un revenu bas ou moyen et développer leur propre modèle de réduction des primes, a fait valoir Hans Stöckli (PS/BE).

Si on s’en tient au statu quo sur ce point, le geste envers les familles risque de rester lettre morte, a ajouté Konrad Graber (PDC/LU). Et Alain Berset d’affirmer qu’il s’agissait d’un compromis, en rappelant qu’à l’origine il était question de ramener les primes pour enfants à zéro franc.

 

 

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats au Conseil des Etats du 07.03.2017 : http://bit.ly/2nhy0rL

Initiative parlementaire Humbel 10.407 « Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie » : http://bit.ly/2dxIw9H

Initiative parlementaire Rossini 13.477 « LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes » : http://bit.ly/2e9pJBL

 

Voir également :

Avis du Conseil fédéral – Initiatives parlementaires Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 (f) du 27.01.2017 – Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mRmg39

 

Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises. Le Tribunal fédéral a accepté un recours des établissements concernés.

 

Le canton de Vaud devra participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants dans trois cliniques genevoises. Le Tribunal fédéral (TF) a accepté un recours des établissements concernés.

Comme le révèlent les quotidiens 24 Heures et Tribune de Genève dans leur édition de mercredi 1er mars 2017, Mon Repos a annulé une décision du Tribunal cantonal vaudois.

Ce dernier avait confirmé la décision du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, qui avait refusé de prendre en charge la part cantonale des frais d’hospitalisation des patients vaudois hospitalisés dans l’une ou l’autre des trois cliniques genevoises concernées.

Au total, les factures litigieuses se montent à près de 400’000 francs. Dans son arrêt, le TF reconnaît toutefois que les cantons peuvent instituer des quotas pour limiter leur offre hospitalière, ce que les cliniques contestaient.

 

Autres décisions judiciaires attendues

Malgré ce bémol, l’Association des cliniques privées de Genève se réjouit de l’arrêt du TF. Selon l’association, la décision des juges confirme « le libre choix de l’hôpital pour les patients désireux de se faire hospitaliser dans un autre canton. »

La question de la prise en charge des patients extra-cantonaux n’a pas fini d’occuper les tribunaux. Parallèlement aux procédures qui ont donné gain de cause en dernière instance aux trois cliniques genevoises, d’autres décisions judiciaires sont attendues concernant des demandes de cliniques vaudoises contre le canton de Genève.

 

Source : ATS

 

 

Arrêt 9C_151/2016, 9C_153/2016, 9C_155/2016, 9C_507/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mRmg39

 

 

CSSS-E : Exécution de l’obligation de payer les primes selon l’art. 64a LAMal

CSSS-E : Exécution de l’obligation de payer les primes selon l’art. 64a LAMal

 

Communiqué de presse du 14.02.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2lF5zaq

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est penchée sur l’initiative «Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie» (16.312 é), déposée par le canton de Thurgovie, et a auditionné à ce sujet une délégation de ce canton. Selon les dispositions actuellement en vigueur, les cantons doivent payer 85% des créances des assurés qui ne règlent pas leurs primes, sans toutefois disposer de l’acte de défaut de bien. Avec cette initiative, le canton de Thurgovie aimerait permettre un changement de créancier de l’assureur au canton si ce dernier prend en charge 90% de ces créances. L’initiative vise à éviter que les cantons soient dans l’obligation de prendre en charge une dette sans pouvoir influer sur son recouvrement. Avant de prendre une décision à ce sujet, la commission a décidé de demander l’avis de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

 

La commission a siégé le 13.02.2017 à Berne, sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

9C_51/2016 (f) du 02.11.2016 – Changement d’assureur – primes impayées – notion d’« assurés en retard de paiement » – 64a LAMal – 105b OAMal – 105l OAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_51/2016 (f) du 02.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kh2KHQ

 

Changement d’assureur – primes impayées – notion d’« assurés en retard de paiement » / 64a LAMal – 105b OAMal – 105l OAMal

 

TF

D’après l’art. 64a al. 6 LAMal, seuls les assurés « en retard de paiement » ne peuvent pas changer d’assureur. Ce retard de paiement ne se produit qu’au moment de la notification de la sommation visée à l’art. 105b al. 1 OAMal (art. 105l al. 1 OAMal) qui doit être précédée d’un rappel écrit au moins (art. 64a al. 1 LAMal; à propos des deux mesures que doit adopter l’assureur en cas de non-paiement de primes et de participations aux coûts, cf. Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 28 août 2009 concernant l’Initiative parlementaire Article 64a LAMal et primes non payées, FF 2009 5973, p. 5976 ch. 3 ad art. 64a al. 1). Selon la jurisprudence, en présence de sommations prématurées – en l’occurrence, à défaut de sommation – l’assuré ne peut pas être considéré comme « en retard de paiement » au sens de l’art. 64a al. 6 LAMal en relation avec l’art. 105l OAMal (arrêt 9C_653/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.2).

En l’espèce, la facture afférente à la prime du mois de décembre 2011 est datée du 26.08.2011 et a été suivie d’un rappel daté du 16.12.2011, ainsi que d’une sommation datée du 20.01.2012. Cette dernière n’a ainsi pu être notifiée à l’assuré que postérieurement à cette date. Par conséquent, la juridiction cantonale ne pouvait constater que le recourant se trouvait « en retard de paiement » lors de la dissolution des relations contractuelles à la fin de l’année 2011 sans violer les normes citées.

Il découle de la disposition légale mentionnée en relation avec l’art. 105l al. 2 OAMal que la sommation doit avoir été notifiée à l’assuré un mois avant l’échéance du délai de résiliation, pour que la conséquence prévue par la loi – l’impossibilité de changer d’assureur – puisse intervenir; une sommation postérieure ne peut pas empêcher le changement d’assureur (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 457, n° 168). L’assuré doit alors s’acquitter de la prime impayée, mais n’est pas tenu à d’autres obligations contractuelles à l’égard de l’assureur (arrêt 9C_653/2015 précité, consid. 4.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_51/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kh2KHQ

 

 

Réduction de prime plus importante pour les enfants de milieu modeste

Réduction de prime plus importante pour les enfants de milieu modeste

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La commission est entrée en matière à l’unanimité sur le projet du Conseil national visant à alléger la charge financière des familles en matière de primes d’assurance-maladie (10.407 Iv. pa. Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie [Humbel]; 13.477 Iv. pa. LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes [Rossini]). Au cours de la discussion par article, la CSSS-E a approuvé à l’unanimité l’idée de modifier le système de compensation des risques. Cette mesure doit permettre aux assureurs d’accorder une remise de prime importante aux jeunes adultes, ce qui aura notamment pour conséquence de diminuer de 75 millions de francs, selon les estimations, le montant des réductions de primes accordées par les cantons.

Les membres de la commission ont longuement débattu la question de savoir si, en contrepartie, les cantons devaient être obligés de réduire dorénavant de 80% au moins et non plus uniquement de 50% au moins les primes des enfants qui vivent dans des ménages à bas ou moyen revenu. Les partisans d’une adaptation du taux, qui devrait coûter 80millions de francs environ, souhaitent garantir que les cantons conservent bien dans le système de réduction des primes l’argent économisé auprès des jeunes adultes. Ils insistent sur le fait que, globalement, le projet n’aurait pratiquement aucune incidence sur les finances cantonales. À l’inverse, un certain nombre de députés se sont opposés au relèvement du pourcentage, qu’ils considèrent comme une atteinte à la souveraineté des cantons: ces derniers doivent pouvoir décider librement, en tenant compte de la politique sociale et fiscale générale, d’accorder ou non des remises supérieures à 50% pour les primes des enfants qui vivent dans des familles plus modestes. Par 7 voix contre 6, la commission propose finalement à son conseil de se rallier au point de vue du Conseil national en relevant à 80% le taux en question. Au vote sur l’ensemble, la CSSS-E a approuvé le projet par 9 voix contre 0 et 4 abstentions.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

9C_328/2016 (f) du 10.10.2016 – Prise en charge d’un traitement médical « hors indication » – Assurance obligatoire des soins – 25 ss LAMal – OPAS / Stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence pour un syndrome de Gilles de la Tourette

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2016 (f) du 10.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gQyan9

 

Prise en charge d’un traitement médical « hors indication » – Assurance obligatoire des soins – 25 ss LAMal – OPAS

Stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence pour un syndrome de Gilles de la Tourette

 

Assuré souffrant d’un syndrome de Gilles de la Tourette (caractérisé par des tics moteurs et sonores) pharmaco-résistant, pour lequel une stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence a été préconisée en avril 2013. Le médecin a demandé à la caisse-maladie la prise en charge financière de ce traitement au titre de l’assurance-obligatoire des soins « hors indication ». La caisse-maladie a refusé la prise en charge requise.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/264/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gvthna)

Après avoir notamment requis des renseignements auprès de l’OFSP (prise de position du 10.01.2015) et tenu une audience d’enquêtes, la Cour de justice a rejeté le recours (jugement du 04.04.2016).

 

TF

L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 (art. 24 LAMal). A ce titre, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 (art. 34 al. 1 LAMal).

Selon l’art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal. D’après l’art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une prestation nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l’art. 33 let. a et c OAMal), a promulgué l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS).

Conformément à l’art. 1 OPAS, l’Annexe 1 de cette ordonnance énumère les prestations visées par l’art. 33 let. a et c OAMal – dispositions reprenant textuellement les règles posées aux al. 1 et 3 de l’art. 33 LAMal – dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l’assurance-maladie (CFPP) et dont l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts, avec ou sans condition, ou ne les prend pas en charge. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive des prestations (remarques préliminaires à l’Annexe 1 de l’OPAS; ATF 142 V 249 consid. 4.2 p. 251).

En présence de prestations fournies par un médecin (ou par un chiropraticien), qui n’ont pas été soumises à l’avis de la commission (art. 33 al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal), il convient donc d’appliquer la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique. En effet, nombre de traitements remplissent ces conditions sans pour autant figurer dans l’annexe 1 à l’OPAS (arrêt K 9/05 du 12 mai 2005 consid. 4.1).

Aux termes du chiffre 2.3 « Neurologie, y compris la thérapie des douleurs et l’anesthésie » de l’annexe 1 de l’OPAS, dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 136 I 121 consid. 4.1 p. 125), est obligatoirement prise en charge par l’assurance-maladie la mesure « Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d’un système de neurostimulation », aux conditions suivantes:

– Traitement des douleurs chroniques graves: douleurs de désafférentation d’origine centrale (par ex. lésion cérébrale ou intrarachidienne, lacération intradurale du nerf), lorsqu’il existe une indication stricte et qu’un test a été effectué au moyen d’une électrode percutanée. Le remplacement du générateur d’impulsions est une prestation obligatoire (dès le 01.03.1995).

– Sévères dystonies et contrôle insuffisant des symptômes par le traitement médicamenteux (dès le 01.07.2011).

– Examens et opérations dans des centres spécialisés qui disposent des infrastructures nécessaires (neurochirurgie stéréotaxique, neurologie spécialisée dans les troubles moteurs, neuroradiologie).

Dans le cas particulier, il est constant que la mesure en cause constitue une prestation dont la prise en charge a été admise par le DFI pour certaines indications qui n’incluent pas le syndrome de Gilles de la Tourette. Compte tenu de la grande retenue que s’impose le Tribunal fédéral dans l’examen de l’OPAS et de ses annexes (ATF 142 V 249 consid. 4.3 p. 252), il ne saurait être question en l’espèce d’intervenir en cas de silence qualifié du DFI (arrêt 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4), soit lorsqu’il apparaît que celui-ci – avec l’aide de la CFPP – s’est penché sur une indication particulière qu’il a implicitement exclue.

En l’occurrence et à l’inverse du cas 9C_739/2012 précité, on ne peut parler de silence qualifié en ce qui concerne l’indication du traitement envisagé pour un syndrome de Gilles de la Tourette.

 

Comme l’a mentionné l’OFSP lors de la procédure cantonale (jugement attaqué, p. 7), aucune demande d’étendre les indications en vue d’une prise en charge obligatoire de l’électrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d’un système de neurostimulation n’a été soumise pour avis à la CFPP pour ledit syndrome. La commission s’est exclusivement prononcée à la requête des fournisseurs de prestations sur un certain nombre d’autres indications médicales. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que l’énumération des conditions pour qu’une électrostimulation des structures cérébrales profondes soit prise en charge est exhaustive. En présence d’une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n’a pas été soumise à l’avis de la commission ou qui n’a pas été écartée implicitement par celle-ci, la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique s’applique pleinement (ATF 129 V 167 consid. 4 p. 173).

Le fait que l’OFSP ne procède à l’examen d’une nouvelle indication liée à un traitement admis dans l’OPAS que sur demande d’un fournisseur de prestations n’y change rien. On rappellera à cet égard que d’innombrables prestations médicales – ici indications médicales – ne figurent pas dans l’Annexe 1 de l’OPAS parce que la CFPP ne les a pas (ou pas encore) évaluées, faute de temps ou de moyens (ATF 129 V 167 consid. 4 p. 173), respectivement de demande du fournisseur.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour examiner si la mesure en cause est couverte par la présomption légale posée par l’art. 32 al. 1 LAMal.

 

 

Arrêt 9C_328/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gQyan9

 

 

LAMal : Économies grâce à des mesures immédiates dans la liste des moyens et appareils

LAMal : Économies grâce à des mesures immédiates dans la liste des moyens et appareils

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.12.216 consultable ici : http://bit.ly/2gvZMgk

 

Au début 2017, plusieurs montants maximaux de remboursement seront abaissés dans la liste des moyens et appareils (LiMA). Il s’agit notamment des montants versés par l’assurance obligatoire des soins (AOS) pour des bandelettes de test de glycémie ou des lampes de luminothérapie. Ces mesures immédiates permettront de faire des économies de plusieurs millions de francs et d’aller de l’avant dans le cadre de la révision totale de la LiMA. D’autres adaptations dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) concernent, notamment, les femmes enceintes : tous les examens de contrôle pourront à l’avenir être effectués par des sages-femmes.

 

La liste des moyens et appareils (LiMA) réglemente le remboursement des appareils médicaux que les patients peuvent recevoir sur ordonnance médicale et utiliser par eux-mêmes. La LiMA n’a cependant plus été systématiquement vérifiée depuis quelques années, c’est pourquoi l’Office fédéral de la santé publique a lancé un projet de révision en décembre 2015. L’ensemble de la liste devrait être examiné d’ici la fin 2019 et chaque position, adaptée à l’évolution du marché et des prix.

Pour certains produits et positions, les montants maximaux de remboursement sont nettement trop élevés à l’heure actuelle. Le Département fédéral de l’intérieur a donc pris des mesures immédiates (entrée en vigueur des premières adaptations le 1er août 2016, p. ex., pour les compresses de non-tissé). Le 1er janvier 2017, les montants maximaux de remboursement pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS) seront abaissés pour une série d’autres moyens et appareils. Il s’agit, notamment, des contributions pour des bandelettes de test de glycémie, des lampes de luminothérapie et des appareils de respiration. Des économies de plusieurs millions de francs par année devraient ainsi être réalisées.

D’ici la fin 2017, les produits qui seront examinés seront surtout ceux qui représentent, à eux seuls, deux tiers des coûts de la LiMA (produits pour diabétiques, protections contre l’incontinence et matériel de pansement).

D’autres adaptations de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) concernent les femmes enceintes : elles pourront à l’avenir décider de faire effectuer tous leurs examens préventifs et de contrôle par une sage-femme et non par un médecin. Cette liberté de choix sera possible dès janvier 2017 ; au total, l’AOS rembourse sept examens de contrôle pendant une grossesse normale.

De plus, l’AOS remboursera dès 2017 des analyses pharmacogénétiques qui servent à éviter ou à réduire les effets secondaires dus à certains traitements. Il s’agit d’analyses pour les patients qui ont besoin de certains neuroleptiques, de médicaments de chimiothérapie ou d’un traitement contre le VIH. Effectuées au début du traitement, ces analyses permettent, en cas de mutation génétique déterminée, d’adapter le traitement en conséquence.

Outre ces adaptations, une série de modifications a été apportée à l’OPAS et à ses annexes (annexe 1, liste des moyens et appareils et liste des analyses).

 

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

Liste des moyens et appareils (LiMA), modifications pour le 1er janvier 2017

Liste des analyses (LA), modification du 1er janvier 2017

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.12.216 consultable ici : http://bit.ly/2gvZMgk

 

 

LAMal : Admission de nouveaux fournisseurs de prestations

LAMal : Admission de nouveaux fournisseurs de prestations

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 09.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gibcnO

 

 

A l’avenir, les neuropsychologues, les organisations de sages-femmes et les organisations de logopédie/orthophonie seront admis en tant que fournisseurs de prestations. Lors de sa séance du 9 décembre 2016 le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et a pris connaissance des modifications de l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance des soins (OPAS). Par ailleurs, la procédure pour la reconnaissance de l’équivalence des formations postgraduées en médecine de laboratoire est optimisée. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et pour les neuropsychologues, le 1er juillet 2017.

 

Le diagnostic neurologique appartient aux instruments incontestés de la neurologie et il est appliqué dans les cliniques et hôpitaux. Les médecins qui souhaitent que leurs patients soient soumis au diagnostic d’un neuropsychologue à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS l’assurance de base) n’ont d’autre choix que de les orienter vers un hôpital ou une clinique.

La présente révision de l’OAMal règle la question de l’admission des neuropsychologues indépendants en tant que fournisseurs de prestations à charge de l’AOS. Cette admission ne concerne que le diagnostic, et le nombre de séances remboursées par prescription médicale est précisé dans un nouvel article de l’OPAS. La mesure, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, permettra une meilleure collaboration entre médecins traitants et neuropsychologues.

Dorénavant les organisations de sages-femmes, tout comme les organisations de logopédie et/ou orthophonie, seront admises en tant que fournisseurs de prestations. Cette adaptation permettra ainsi aux sages-femmes et aux logopédistes/orthophonistes de travailler comme employés de ces organisations, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Ces professions sont ainsi mises sur pied d’égalité avec les autres professions paramédicales, telles que la physiothérapie ou la diététique. Cette modification de statut entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Formations postgraduées en médecine de laboratoire

L’Office fédéral de la santé publique sera désormais compétent – en lieu et place du Département fédéral de l’intérieur (DFI) – pour la reconnaissance de l’équivalence de formations postgraduées étrangères en médecine de laboratoire (hématologie, chimie clinique, immunologie clinique, microbiologie médicale et génétique médicale). L’adaptation de l’OAMal permet ainsi d’optimiser la procédure d’examen des demandes et de créer une base légale pour couvrir les frais engendrés par de tels traitements. La nouvelle législation entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

 

 

Modification du 09.12.2016 de l’OAMal (projet) : http://bit.ly/2hcKSzT

Modification du 09.12.2016 de l’OPAS (projet) : http://bit.ly/2gkfBLK

Teneur des modifications de l’OAMal et de l’OPAS et commentaire : http://bit.ly/2hmTKUd