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9C_692/2018 (f) du 19.12.2018 – AI / Interruption notable de l’invalidité ou évolution de l’état de santé – Lien de fait et de temps entre les différentes phases de l’invalidité – Rechute – Survenance d’un nouveau cas d’assurance / Rappel et examen de la jurisprudence par le Tribunal fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2018 (f) du 19.12.2018

 

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Survenance du cas d’assurance – Début de l’invalidité

Interruption notable de l’invalidité ou évolution de l’état de santé – Lien de fait et de temps entre les différentes phases de l’invalidité – Rechute – Survenance d’un nouveau cas d’assurance

Rappel et examen de la jurisprudence par le Tribunal fédéral

 

Assurée, italienne ayant vécu à l’étranger jusqu’à son arrivée en Suisse le 04.07.2000, a requis des prestations de l’assurance-invalidité le 06.06.2013 en raison des conséquences de différents troubles psychiques (dépressif, de la personnalité borderline et bipolaire) présents depuis 1996.

Entre autres investigations médicales, l’office AI a recueilli l’avis du médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, puis mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour mise en œuvre d’une expertise. L’expert a diagnostiqué un trouble bipolaire de type II (épisode actuel de dépression moyenne sans syndrome somatique) et un trouble mixte de la personnalité (borderline – paranoïaque) présents depuis l’adolescence ainsi qu’un trouble panique ayant laissé subsister une capacité résiduelle de travail fluctuante selon les périodes: soit de 50% entre 2001 et 2002, puis totale jusqu’en octobre 2006, nulle entre octobre 2006 et mars 2012, de 50 à 100% entre avril 2012 et février 2014 et de 0 à 50% dès mars 2014.

L’office AI a considéré que l’assurée n’avait pas droit à une rente motif pris que, lors de la survenance de l’invalidité en 2001, elle ne remplissait pas les conditions d’assurance et que les maladies dont elle souffrait constituaient un seul et même cas d’assurance malgré sa capacité de travail fluctuante ; elle a en outre nié le droit de l’intéressée à des mesures de réadaptation dans la mesure où elles ne permettaient pas d’améliorer la capacité de travail.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/722/2018 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a constaté que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité en 2002. Il a aussi relevé que l’assurée avait présenté une capacité totale de travail de janvier 2003 à octobre 2006. Il a considéré que la rechute survenue consécutivement à cette longue période de rémission constituait un second cas d’assurance et que, dès lors qu’elle comptait alors plus d’une année de cotisations et était domiciliée en Suisse depuis 2000, l’assurée pouvait prétendre une rente d’invalidité. Compte tenu de la date du dépôt de la demande de prestations et de la fluctuation du taux d’incapacité de travail, il a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente à compter de mars 2015.

Par jugement du 22.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction cantonale a basé son raisonnement sur une ancienne jurisprudence (ATFA 1966 p. 175 [cause I 65/66] repris dans l’arrêt 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 et les références). Le Tribunal fédéral des assurances a mentionné non seulement qu’une succession de causes différentes d’invalidité entraîne naturellement autant de survenances successives de l’invalidité. Il a également retenu qu’une seule et même cause médicale peut entraîner au cours du temps plusieurs survenances de l’invalidité, en particulier lorsque cette invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases qui deviennent autant de nouveaux cas d’assurance.

Cette jurisprudence a été élaborée dans un contexte particulier. Elle visait à établir le principe de l’unité de la survenance de l’invalidité, c’est-à-dire que cette survenance ne se produisait qu’une fois et ne se renouvelait pas pour chaque groupe spécifique de prestations (ATFA 1966 p. 175 consid. 4 p. 178 ss). Cette question n’avait alors pas été définitivement tranchée dans la mesure où l’infirmité congénitale dont souffrait l’assuré, né en Suisse alors que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies, n’avait pu ouvrir le droit à des prestations et constituer un premier cas d’assurance qu’après son inscription dans la liste de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) à une date où les conditions d’assurance étaient remplies. Elle a été définitivement tranchée par l’entrée en vigueur le 1er janvier 1968 de l’art. 4 al. 2 LAI, qui prévoit désormais que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Cette disposition consacre donc une notion relative et fonctionnelle de l’invalidité, spécifique aux prestations (ATF 130 V 343 consid. 3.3.2 p. 348).

L’éventualité d’une interruption notable de l’invalidité ou d’une évolution de l’état de santé ne permettant plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les différentes phases de l’invalidité – et, par conséquent, la survenance d’un nouveau cas d’assurance – a par la suite été plusieurs fois évoquée par le Tribunal fédéral des assurances puis par le Tribunal fédéral. Néanmoins, bien qu’elle n’ait jamais été remise en cause, cette jurisprudence n’a pas été appliquée pour diverses raisons.

Ainsi, dans l’arrêt 9C_36/2015 du 29 avril 2015, bien que le Tribunal fédéral ait rappelé qu’une interruption notable de l’invalidité pouvait justifier la survenance d’un nouveau cas d’assurance (consid. 5.2), il n’a pas fait application de cette éventualité dès lors qu’il n’était pas contesté par le recourant que la nouvelle demande de prestations, constituant un nouveau cas d’assurance, reposait sur une pathologie totalement nouvelle (consid. 5). Dans l’ATF 126 V 5, compte tenu des rapports médicaux réunis, le Tribunal fédéral des assurances a nié l’existence d’interruptions notables de l’incapacité de gain qui auraient permis d’admettre l’existence depuis l’arrivée en Suisse de la personne intéressée d’un nouveau cas d’assurance (consid. 2c p. 10). Dans l’arrêt I 81/90 du 23 avril 1991, il n’a pas eu à se prononcer sur la survenance d’un nouveau cas d’assurance dans la mesure où l’aggravation de l’invalidité d’un assuré mis au bénéfice d’une rente extraordinaire soumise à limite de revenu (il ne remplissait pas les conditions d’assurance pour bénéficier d’une rente ordinaire ou d’une rente extraordinaire non soumise à limite de revenus ; let. A) justifiait le réexamen de son droit dans le cadre d’une procédure de révision de la rente octroyée (consid. 4c). En revanche, dans l’arrêt I 170/94 du 30 mai 1995, il a clairement exclu que l’aggravation d’une atteinte partiellement invalidante à la santé survenue alors que la personne intéressée ne remplissait pas les conditions d’assurance constituât un nouveau cas d’assurance (consid. 4; à ce propos, voir aussi MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, no 138 ad art. 4). Le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt I 54/03 du 13 janvier 2004 (consid. 3.2) et le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_93/2017 du 30 mai 2017 (consid. 4.3.3) ont confirmé ce point.

Dans un arrêt 8C_721/2013 du 4 mars 2014, le Tribunal fédéral a ensuite laissé ouverte la question de savoir si, dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations fondée sur une même atteinte à la santé, le fait d’avoir recouvré temporairement une pleine capacité de travail justifiait d’admettre un nouveau cas d’assurance ; de toute façon, la personne concernée ne réalisait pas les conditions d’assurance au moment de sa nouvelle annonce (consid. 4.2). On relèvera encore que, dans l’arrêt 9C_592/2015 du 2 mai 2016, le Tribunal fédéral n’a pas eu besoin de s’exprimer sur la réalisation des conditions d’assurance peu après l’arrivée en Suisse de la personne intéressée ni sur la survenance d’un nouveau cas d’assurance dès lors que, consécutivement au dépôt de la première demande de prestations, cette personne ne présentait plus de maladie incapacitante au moment de la naissance du droit à la rente et qu’elle remplissait les conditions d’assurance lors du dépôt de la seconde demande de prestations (consid. 4.2.2 et 4.3). Dans son arrêt 9C_472/2016 du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral a en outre enjoint l’administration à entrer en matière sur la requête d’un assuré (auquel il avait déjà été refusé des prestations au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance) dans la mesure où il avait rendu plausible une « aggravation » de son état de santé faisant suite à une interruption notable de l’incapacité de travail (consid. 5.3).

L’énumération de ces différentes situations met en évidence que le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a pas d’interruption notable de l’invalidité justifiant un nouveau cas d’assurance lorsque la personne concernée présente une invalidité (partielle) qui, même si elle varie dans le temps, ne disparaît pas entièrement pendant une période donnée.

 

Eu égard à ce qui précède, il convient dès lors de déterminer si, en fonction des constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles l’assurée a retrouvé une capacité totale de travail de janvier 2003 à octobre 2006 après deux ans d’incapacité partielle, l’invalidité de l’assurée a subi une interruption notable. Or, le médecin-expert a bel et bien attesté une capacité totale de travail entre janvier 2003 et octobre 2006. Interrogé sur ce point particulier, il a aussi confirmé expressément son appréciation. De surcroît, l’expert a dûment motivé son point de vue. Il a décrit de manière détaillée les différents éléments anamnestiques qui avaient guidé ladite appréciation et, sur demande de l’office AI, a encore précisé ces éléments. Dans ces circonstances, il ne suffit donc pas – et il est même erroné – de prétendre comme le fait l’administration que l’amélioration de la situation ne ressortait nullement du rapport d’expertise sur lequel reposait le jugement cantonal. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient encore l’office AI, malgré le fait que l’expert a, dans son appréciation, séparé en deux périodes distinctes (2000-2002 ; 2003-2006) une seule « entité » temporelle (2000-2006), il n’en demeure pas moins qu’il a bel et bien attesté une interruption de trois ans et dix mois de l’incapacité de travail.

L’office AI ne conteste pas – en soi – le caractère notable de l’interruption de l’invalidité, qui correspond en l’occurrence à une période de trois ans et dix mois pendant laquelle l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail. Qu’une telle interruption soit qualifiée de notable n’est pas critiquable ne serait-ce qu’au regard de la période de cotisations nécessaire pour ouvrir le droit à une rente ordinaire, au sens de l’art. 36 al. 1 LAI.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_692/2018 consultable ici

 

 

9C_553/2018 (f) du 22.01.2019 – Notions d’invalidité – 8 LPGA – 4 LAI / Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique / Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées, étendus à l’ensemble des affections psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Notions d’invalidité / 8 LPGA – 4 LAI

Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique

Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281), étendus à l’ensemble des affections psychiques (ATF 143 V 418)

 

Assurée, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie et en médecine interne, a travaillé dans le service de médecine interne d’un l’hôpital depuis 2008 en qualité de cheffe de clinique à 80%, puis à 100% dès novembre 2010. Le 22.03.2011, elle a été heurtée par une voiture dans un rond-point alors qu’elle circulait à bicyclette. L’accident a entraîné une contusion du genou gauche et du genou droit, une contusion thoracique gauche, ainsi qu’un traumatisme crânio-cérébral (TCC). L’assurée s’est ensuite installée comme dermatologue indépendante à temps partiel.

Expertise médicale conjointe (entre l’assureur-accidents et l’office AI) confiée à un spécialiste en neurologie, avec volets psychiatrique et neuropsychologique. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec ou sans effet sur la capacité de travail, celle-ci étant entière. De son côté, en se fondant notamment sur l’examen neuropsychologique, le spécialiste en neurologie a conclu que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de dermatologue était de 50% depuis 2011 en raison de troubles de la lignée attentionnelle et de la gestion de tâches multiples, très nettement modulés par le stress et la fatigue. Le neurologue avait aussi constaté que l’évolution neurologique était normale, n’avait fait état d’aucune lésion organique, respectivement d’aucune atteinte reposant sur un substrat organique démontrable. L’office AI a encore réalisé une enquête économique pour les indépendants.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité, motif pris de l’absence d’atteinte à la santé objectivement insurmontable et propre à se répercuter sur la capacité de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/17 – 165/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée présente un status après TCC avec commotion cérébrale (survenu le 22.03.2011), sans lésion organique objectivable (aucune anomalie au cerveau, ni de lésion neurologique), et ne souffre d’aucune atteinte psychique.

Dans le cadre de l’examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, les juges cantonaux ont constaté que l’assurée ne bénéficiait pas d’un suivi psychothérapeutique et ne prenait pas de médication. Par ailleurs, elle disposait de très bonnes ressources et avait pu développer une activité indépendante au taux de 40-50%, ce qui lui avait permis de réaliser un chiffre d’affaires de 130’000 fr. en 2013, de 236’000 fr. en 2014, puis de plus de 300’000 fr. en 2015. Parallèlement à son activité indépendante, elle conservait un emploi à 10% auprès de l’hôpital comme médecin agréé. Elle était aussi directrice de la campagne G.__ en 2016, et figurait sur le site de la Société suisse de dermatologie et vénéréologie comme membre. Dès lors que l’assurée était intégrée professionnellement et socialement et qu’il n’existait pas d’éléments plaidant en faveur d’une limitation d’activité, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou familiale, la demande de prestations avait été rejetée à juste titre.

Par jugement du 07.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Sous l’angle du droit des assurances sociales, la jurisprudence admet qu’une atteinte subie lors d’un accident au niveau de la colonne cervicale ou de la tête puisse entraîner des troubles durables limitant la capacité de travail et de gain, même sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (soit objectivable). De telles atteintes sont caractérisées par un tableau clinique complexe et multiple (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 338; 117 V 359 consid. 4b p. 360), avec des plaintes de nature physique et psychique étroitement imbriquées qui ne peuvent guère être différenciées (ATF 134 V 109 consid. 7.1 p. 118). Ces principes développés dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire – et en particulier en relation avec la causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (cf. ATF 134 V 109; 117 V 363) – sont également déterminants pour l’assurance-invalidité. Dans ce domaine également une atteinte particulière de la colonne cervicale – ou de la tête – sans preuve d’un déficit fonctionnel organique objectivable, avec le tableau clinique complexe et multiple, typique pour ce genre de troubles, peut influencer la capacité de travail et de gain (arrêt 8C_437/2008 du 30 juillet 2009 consid. 6.3). Dans de tels cas, on ne saurait déduire directement une capacité de travail illimitée du défaut d’éléments médicaux objectivables (ATF 136 V 279 consid. 3.1 p. 280 s.). Le fait de savoir si l’atteinte en cause, qui se caractérise par l’absence de déficit fonctionnel organique objectivable, entraîne une incapacité de travail et est invalidante, se juge à l’aune de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283, qui renvoie à l’ATF 130 V 352 [aujourd’hui cf. ATF 141 V 281] et a été confirmé par l’ATF 139 V 547 consid. 7.1.2 p. 560).

Le fait que les tests neuropsychologiques effectués ont mis en évidence des troubles de cet ordre ne permet pas de retenir qu’elle souffre d’un déficit fonctionnel organique objectivable. Les différents médecins consultés n’ont pas diagnostiqué de lésion organique. La seule constatation de troubles neuropsychologiques apparus à la suite d’un TCC (« post TCC ») ne suffit pas pour établir la présence d’une atteinte organique (cf. arrêt 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 5.2). De même, la constatation médicale selon laquelle le neurologue-expert a indiqué ne pas trouver une autre cause susceptible d’expliquer la symptomatologie que l’accident du 22.03.2011 ne permet pas d’établir un substrat organique aux troubles en cause.

Les troubles sans preuve d’un déficit organique – dont font partie, sous l’angle du droit de l’assurance-invalidité, une atteinte de la colonne cervicale (traumatisme de type « coup du lapin ») ou une atteinte de la tête après un traumatisme crânio-cérébral sans déficit organique – sont attribués, en relation avec leurs effets invalidants, aux atteintes psychosomatiques sans étiologie claire pour des raisons qui tiennent à l’égalité de traitement, respectivement qu’ils sont évalués selon les règles valables par analogie pour celles-ci (cf. arrêt 8C_170/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.7).

En ce qui concerne ensuite l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée effectuée par la juridiction cantonale à l’aune des indicateurs prévus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 p. 297), l’assurée ne la critique pas concrètement. Elle se contente de soutenir que si les premiers juges ne trouvaient pas convaincantes les expertises diligentées par l’intimé, il leur appartenait « à tout le moins d’ordonner une nouvelle expertise, répondant aux nouveaux critères ou indicateurs définis en la matière, même si ceux-ci ne sont guère adaptés aux TCC ». Avec cette argumentation, elle perd cependant de vue que

La juridiction cantonale s’est fondée sur les éléments ressortant des expertises respectives des spécialistes en neurologie et psychiatrie pour suivre le schéma d’évaluation applicable en l’espèce. Dès lors qu’elle en a tiré des indications suffisantes pour se prononcer, les juges cantonaux n’avaient aucun motif d’ordonner une nouvelle expertise. Le tribunal cantonal a mis en évidence les éléments prépondérants (avant tout l’insertion tant professionnelle [activité indépendante en développement, activité accessoire et autres activités liées à la profession de dermatologue] que sociale et familiale, à laquelle on peut ajouter l’absence de tout indice d’une limitation uniforme du niveau d’activités dans tous les domaines comparables de la vie) qui conduisent à nier, du point de vue juridique, tout effet limitatif des troubles en cause sur la capacité de travail, malgré l’avis concordant du neurologue-expert et de la cheffe du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, sur une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_553/2018 consultable ici

 

 

9C_597/2018 (f) du 18.01.2019 – Notion d’invalidité – Marché équilibré du travail – 16 LPGA / Capacité de travail exigible reconnue pour un assuré âgé d’environ 60 ans malgré de nombreuses limitations fonctionnelles mais ne visant que les mouvements répétés ou physiquement lourds

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2018 (f) du 18.01.2019

 

Consultable ici

 

Notion d’invalidité – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Capacité de travail exigible reconnue pour un assuré âgé d’environ 60 ans malgré de nombreuses limitations fonctionnelles mais ne visant que les mouvements répétés ou physiquement lourds

 

 

Assuré, né en 1956, a exercé les métiers de chauffeur poids lourds, livreur ou machiniste. Le 18.10.2012, il a requis des prestations de l’office AI en raison des problèmes totalement incapacitants qui affectaient son membre supérieur droit.

Entre autres mesures d’instruction, l’administration a recueilli l’avis des médecins traitants. Le SMR en a déduit l’existence d’une radiculopathie C5/6 droite, déficitaire sur le plan moteur, évoluant dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis depuis juillet 2012 et prohibant la pratique de toute activité nécessitant l’usage du bras dominant, dont celle de chauffeur. En raison cependant de doutes et d’incohérences quant à l’étiologie et l’évolution de la maladie retenue par les médecins traitants, le SMR a préconisé la mise en place d’une surveillance de l’intéressé. Les résultats obtenus l’ont amené à exclure l’existence de tout diagnostic incapacitant.

Après procédure contentieuse, l’office AI a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont conclu que les divers troubles interdisent l’exercice de l’activité habituelle de chauffeur depuis juillet 2012 mais autorisant la pratique à plein temps de toute activité adaptée depuis le début 2013. Le SMR ayant entériné les conclusions des experts, l’administration a rejeté une nouvelle fois la demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, entre autres, au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en niant que, âgé de soixante ans et un mois révolus (au lieu de soixante ans et deux mois à cinq jours près), il avait atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail.

L’invalidité est une notion économique (ATF 110 V 273 consid. 4a p. 275 s.) qui s’analyse en fonction du marché équilibré du travail qui est une notion théorique et abstraite impliquant notamment un équilibré entre l’offre et la demande de main d’œuvre ainsi qu’un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (cf. notamment arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références).

Il n’est pas irréaliste d’admettre qu’un tel marché équilibré, et non concret, offre à un assuré âgé d’environ soixante ans disposant d’une pleine capacité de travail de réelles possibilités d’embauche dans une activité adaptée ne nécessitant pas l’utilisation répétitive du bras droit en élévation et en force, les mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/ inclinaison/rotation, de travail avec des engins émettant des vibrations, le port répété de charges supérieures à quinze kilo, un engagement physique lourd, de positions agenouillées et permettant l’alternance des positions. D’autant plus que, si les limitations fonctionnelles mentionnées par les médecins du CEMed peuvent sembler nombreuses, il convient de les relativiser dans la mesure où elles ne visent que les mouvements répétés ou physiquement lourds.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_597/2018 consultable ici

 

 

Le National réforme l’AI en coupant dans les rentes pour enfants – Rentes linéaires

Le National réforme l’AI en coupant dans les rentes pour enfants – Rentes linéaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

Les familles avec enfants doivent s’attendre à une baisse de leurs prestations avec la réforme de l’assurance invalidité (AI). Le National a profité jeudi d’un projet destiné à optimiser la réinsertion professionnelle jeudi pour réduire les rentes pour enfants.

Il a adopté ensuite le projet sans opposition. Toute la gauche s’est abstenue. La balle passe dans le camp du Conseil des Etats.

L’AI ne devant plus avoir de dettes d’ici à 2031 selon les dernières prévisions, le gouvernement n’avait pas inclus de grandes mesures d’économie dans sa copie, ce dont la gauche s’était réjouie mercredi. Le National a toutefois renversé la vapeur.

Il a repêché par 106 voix contre 66 la coupe des rentes pour enfants qui figurait dans une précédente réforme enterrée par le Parlement en 2013. Rebaptisée au passage « allocation parentale », l’allocation devrait s’élever à 30% au lieu de 40% de la rente du parent après un délai de transition de trois ans.

L’UDC, le PLR et une partie du centre droit ont ainsi voulu éviter que les familles concernées soient mieux loties que celles qui ne sont pas à l’AI. Ces économies sont nécessaires car l’AI est toujours endettée et les prévisions d’assainissement du Conseil fédéral sont trop optimistes, a fait valoir ce camp.

C’est un coup trop dur asséné aux parents handicapés qui ne fera que gonfler les charges des prestations complémentaires, s’est insurgée la gauche. Le Conseil fédéral y était aussi opposé. La réduction des rentes pour enfant permettra à l’AI d’économiser 112 millions de francs et à l’AVS 72 millions par an, a précisé le ministre Alain Berset.

 

Rentes linéaires

La réforme apporte un autre grand changement. Les rentes ne seront pas attribuées selon quatre échelons. Une personne invalide à 40% recevra moins d’argent qu’un invalide à 45% alors que les deux cas donnent droit à un quart de rente actuellement. Le montant maximum restera atteint avec une invalidité de 70%. Le but est d’inciter les bénéficiaires d’une rente AI à rester le plus possible dans la vie active.

Le nouveau modèle dit linéaire ne l’est pas du tout, ont fustigé la gauche et la grande majorité du PDC en réclamant le statu quo. Il créera des gagnants et des perdants, a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) et n’évitera pas les effets de seuil. Une personne invalide à 69% touchera 69% d’une rente alors qu’une avec un taux d’invalidité de 70% aura droit à une rente entière.

 

Pas au-delà de 60 ans

Les actuels rentiers de plus de 60 ans ne subiront pas d’adaptation de leur rente. La gauche a tenté en vain d’abaisser la limite à 50 ans. Elle n’a pas non plus réussi à limiter l’application du nouveau système aux nouvelles rentes. Les deux propositions ont échoué à deux contre un.

La rente des personnes âgées entre 30 et 59 ans ne sera adaptée que si leur taux d’invalidité change. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la réforme. Selon le Conseil fédéral, le modèle ne devrait ni augmenter, ni diminuer les coûts pour l’AI.

 

Non aux quotas

Les grandes entreprises ne sont par ailleurs pas obligées d’employer au moins 1% de travailleurs concernés par l’AI. La gauche, qui estimait les efforts volontaires des employeurs insuffisants, a été défaite sur cette demande par 132 voix contre 55. Cela coûtera cher et risque d’être contreproductif, a argumenté le camp bourgeois.

Mercredi, le National avait sinon largement soutenu les mesures proposées par le gouvernement pour faciliter la réinsertion professionnelle des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique, cœur de la réforme d’optimisation. Pour favoriser la détection précoce, les mineurs dès 13 ans et les personnes menacées d’incapacité de travail pourront être signalées à l’AI.

Les mesures de réinsertion tout comme les conseils et suivis seront étendus dans le temps. Pour les jeunes en formation, les indemnités journalières seront réduites au niveau du salaire des apprentis, mais versées plus vite.

L’AI devra également rembourser les frais médicaux de certaines maladies congénitales rares. Les experts auront une obligation d’indépendance et les expertises seront mieux surveillées. Le National a soutenu jeudi une meilleure coordination entre les acteurs concernés.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

 

La réforme de l’AI doit optimiser la réinsertion professionnelle

La réforme de l’AI doit optimiser la réinsertion professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

L’AI doit améliorer les chances sur le marché du travail des jeunes et des personnes souffrant de maladie psychique. Le National s’est lancé mercredi 06.03.2019 dans une réforme d’optimisation à laquelle il risque d’ajouter des mesures d’économies jeudi 07.03.2019.

Le projet s’inscrit dans une lignée d’autres visant à faciliter la réinsertion professionnelle des rentiers et ainsi réduire les coûts de l’assurance. L’AI ne devant plus avoir de dettes d’ici à 2031 selon les dernières prévisions, le gouvernement n’a pas inclus de grandes mesures d’économie dans sa copie, ce dont la gauche s’est réjouie.

La droite n’a pas renversé la vapeur mercredi, mais la Chambre du peuple n’a pas eu le temps de traiter plusieurs mesures d’austérités proposées par sa commission préparatoire. Elle examinera jeudi matin une réduction des rentes pour enfants et l’introduction d’un système de rentes linéaires à la place des quatre échelons de rente actuels.

En attendant, le National a soutenu des mesures visant à faciliter la réinsertion professionnelle des jeunes et des personnes atteints dans leur santé psychique. Pour favoriser la détection précoce, les mineurs pourront faire l’objet d’une communication auprès de l’AI dès 13 ans. Le signalement est aussi prévu pour les personnes menacées d’être en incapacité de travail.

Les jeunes en orientation ou formation professionnelle pourront de leur côté bénéficier de mesures médicales visant directement l’insertion dans la vie active jusqu’à l’âge de 25 ans. Le couperet tombe jusqu’ici à 20 ans. Les mesures de réinsertion professionnelle tout comme les conseils et suivis seront étendus dans le temps.

L’AI va réorienter les formations financées et baisser les indemnités journalières versées de manière à inciter les jeunes à trouver un travail. Les rentes seront réduites au salaire des apprentis, mais elles seront versées plus vite. Cela doit assurer une certaine égalité de traitement avec les jeunes apprentis pas à l’AI, a expliqué Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Maladies rares

L’AI devra également rembourser les frais médicaux de certaines maladies congénitales rares, même si l’efficacité des mesures médicales ne peut pas encore être démontrée scientifiquement. Le traitement d’autres maladies moins graves sera en revanche désormais pris en charge par l’assurance maladie.

La Chambre du peuple a refusé d’autoriser le Conseil fédéral à introduire une liste de mesures médicales non prises en charge. Dans le viseur du gouvernement, les frais d’ergothérapie et la physiothérapie. Mais cela pourrait aller plus loin, pas question de lui laisser les mains libres, a expliqué Maya Graf (Verts/BL).

Les coûts des mesures médicales de l’AI ont augmenté de plus de 90% depuis 2001, a rappelé le ministre des assurances sociales Alain Berset. Un meilleur encadrement des mesures médicales a été demandé par le Contrôle fédéral des finances, a-t-il ajouté. En vain.

 

Frais de voyage inchangés

Le National a par ailleurs refusé par 122 voix contre 53 de tailler dans le remboursement des frais de déplacements. Une minorité PLR/UDC voulait là aussi repêcher une mesure d’économie coulée par le Parlement avec une précédente réforme de l’assurance.

L’AI n’est de loin pas tirée d’affaire financièrement, a justifié Regine Sauter (PLR/ZH). Cela toucherait les familles ayant des enfants handicapés qui supportent déjà de lourdes charges, ont fustigé les partis de centre droit et la gauche. De plus, seuls 6 millions de francs pourraient être économisés. Il ne vaut pas la peine de détériorer la situation des familles.

 

Experts indépendants

La Chambre du peuple a encore inscrit dans la loi une obligation d’indépendance pour les experts. Le Conseil fédéral devra édicter des critères pour l’autorisation d’expertises médicales et instituer une commission réunissant tous les milieux concernés afin de surveiller de manière générale les expertises.

C’est de la surréglementation, a critiqué Thomas Weibel (PVL/ZH) au nom d’une minorité. La pratique actuelle a fait ses preuves et doit être maintenue, a-t-il ajouté. Le soutien du PBD, de l’UDC et d’une partie du PLR n’a pas suffi.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.03.2019 consultable ici

 

 

8C_163/2018 (d) du 28.01.2019 – proposé à la publication – Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2018 (d) du 28.01.2019, proposé à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 22.02.2019 disponible ici

 

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente AI / 7 al. 2 LAI – 8a LAI

 

Les bénéficiaires de rentes AI présentant un potentiel de réadaptation n’ont pas seulement un droit, mais également un devoir de participer à des mesures de nouvelle réadaptation raisonnables. La volonté de participer à de telles mesures n’est pas une condition préalable. Un motif de révision n’est pas non plus nécessaire afin d’ordonner des mesures de réadaptation.

En 2017, l’office AI du canton d’Uri a supprimé le droit à la rente d’une assurée, après que celle-ci eut interrompu une mesure de réadaptation, sous la forme d’un entraînement à l’endurance, et qu’elle ne l’eut pas repris, malgré une mise en demeure avec délai de réflexion. La Cour suprême du canton d’Uri a rejeté le recours formé contre cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette à son tour le recours formé contre ce jugement. Il arrive à la conclusion que les bénéficiaires de rentes AI avec un potentiel de réadaptation ont non seulement un droit, mais également un devoir de participer activement à des mesures raisonnables, même en l’absence d’un motif de révision. La participation à des mesures de nouvelle réadaptation n’est dès lors pas une option pour la personne bénéficiaire d’une rente. Selon l’art. 7 al. 2 LAI, la personne assurée doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant à sa réadaptation à la vie professionnelle. Jusque-là, la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les mesures de réadaptation a toujours concerné la revendication de telles mesures par la personne assurée. Le Tribunal fédéral n’a pas encore eu à décider si, depuis l’entrée en vigueur de la 6ème révision de l’AI, notamment de l’article 8a LAI, la personne au bénéfice d’une rente a également un devoir de collaborer lorsque l’office AI l’exige. La conclusion à laquelle arrive le Tribunal fédéral va dans le sens des 5ème et 6ème révisions de l’AI. L’assurance-invalidité doit passer d’une assurance de rentes à une assurance de réadaptation (« la rente, passerelle vers la réinsertion »). Si la 5ème révision de l’AI avait essentiellement pour but d’éviter l’octroi de nouvelles rentes inutiles, la 6ème révision de l’AI devait quant à elle permettre de réduire le nombre de rentes existantes.

Dans le cas d’espèce, la perspective d’améliorer nettement, respectivement de rétablir la capacité de gain grâce à des mesures de nouvelle réadaptation existe. Ni la durée de la rente, ni l’âge ne rendent les mesures de nouvelle réadaptation inexigibles. Le Tribunal fédéral n’a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si la rente pouvait, le cas échéant, être à nouveau versée dès que la personne assurée prendrait part aux mesures de nouvelle réadaptation.

 

 

Arrêt 8C_163/2018 consultable ici

 

 

9C_414/2018 (f) du 21.11.2018 – Révision d’une rente AI – 17 LPGA / Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / Modification du statut – Passage d’un statut mixte à un taux d’occupation de 100%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2018 (f) du 21.11.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente AI / 17 LPGA

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

Modification du statut – Passage d’un statut mixte à un taux d’occupation de 100%

 

Assurée, née en 1963, exerçant la profession de secrétaire à 60% depuis le 01.11.2003 et consacrant le reste de son temps à l’entretien de son ménage. Souffrant d’une sclérose en plaques, dépôt d’une demande AI le 14.01.2009. Après instruction, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité à compter du 01.09.2009, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité.

Demande de révision déposée par l’assurée le 28.04.2016, invoquant la péjoration de sa situation médicale et le départ de ses deux enfants du domicile familial. Cette dernière circonstance justifiait selon elle l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus dès lors qu’elle aurait augmenté son taux d’occupation à 100% si elle avait été en meilleure santé. L’administration a seulement admis l’aggravation de la maladie. Elle a confirmé le droit à la demi-rente, toujours en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, considérant notamment que la modification de statut n’avait pas été rendue vraisemblable.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 128 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a soutenu en substance qu’il n’était ni extraordinaire ni inhabituel que, dans l’hypothèse où elle ne présenterait pas d’atteinte à la santé, une mère âgée de 54 ans décide d’augmenter son taux d’activité au moment où ses enfants quittent définitivement le domicile familial, d’autant plus si elle est au bénéfice d’une formation supérieure. Il a constaté que l’assurée avait travaillé à temps complet jusqu’à la naissance de son premier enfant, cessé toute activité lucrative à cette occasion, recommencé à travailler à 60% lorsque ses enfants étaient âgés de quatorze et douze ans et conservé le même taux d’occupation aussi longtemps que les multiples symptômes limitatifs de sa maladie le permettaient.

Par jugement du 19.04.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et renvoi du dossier à l’administration pour qu’elle détermine le taux d’invalidité de l’assurée sur la base de la méthode ordinaire de comparaison des revenus.

 

TF

Le point de savoir à quel taux d’activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait et les constatations cantonales y relatives lient le Tribunal fédéral pour autant qu’elles ne soient ni manifestement inexactes ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

Selon le Tribunal fédéral, l’administration – recourante – n’établit pas en quoi il serait insoutenable, contraire aux faits ou au droit ou choquant d’admettre que, si elle avait été en bonne santé, une femme de 54 ans décide d’augmenter son taux d’occupation le jour où les deux enfants auxquels elle avait consacré une partie seulement de son temps quittent définitivement le domicile familial.

En l’occurrence, il nullement question de l’hypothèse dans laquelle l’assurée reprendrait une carrière professionnelle après près de trente ans d’inactivité totale mais seulement de l’hypothèse dans laquelle cette personne n’avait que provisoirement suspendu son activité professionnelle avant de la reprendre au taux d’occupation conséquent de 60% qu’elle a maintenu aussi longtemps que les symptômes de sa maladie ou d’autres affections (cancer du sein, fractures) le permettaient. L’assurée travaille du reste toujours une dizaine d’heures par semaine.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_414/2018 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 384 : Nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile le 1er janvier 2019

Lettre circulaire AI n° 384 : Nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile le 1er janvier 2019

 

LCAI 384 du 09.01.2019 consultable ici

 

L’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-invalidité ont conclu avec l’association Aide et soins à domicile Suisse et l’Association Spitex privée Suisse (ASPS) une convention tarifaire sur l’aide et les soins à domicile, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Vous trouverez la convention et ses annexes, le tarif et la liste des organisations d’aide et de soins à domicile signataires sur le site Internet de la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/tarif-aide-et-soins-a-domicile/). Il s’agit d’un tarif horaire pour l’évaluation en francs suisses des prestations individuelles qui sont imputées sur le code tarifaire 533. Il remplace le tarif AI de 98 francs par heure pour les prestations d’évaluation et de conseil et de 93 francs par heure pour les prestations d’examen et de traitement, qui est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

 

Étendue des prestations

La liste des prestations qui figure dans la lettre circulaire AI no 362 reste valable, à une exception près. Pour la prestation « Détermination et documentation des soins nécessaires et de l’environnement du patient (de l’assuré), et planification des mesures nécessaires (= diagnostic et objectifs des soins) en accord avec le médecin, l’assuré et d’autres services éventuellement impliqués (y compris détermination ultérieure des besoins et consultations médicales par téléphone) », le temps maximal pouvant être pris en charge s’élève désormais à huit heures (au lieu de cinq). Les « explications concernant le tableau » et la « délimitation d’avec l’assurance-maladie, API / SSI / surveillance » contenues dans la lettre circulaire AI no 362 restent également valables.

Le tarif comprend dorénavant des indemnités forfaitaires de dérangement, mais celles-ci ne peuvent être facturées que si une intervention d’aide et de soins à domicile déjà planifiée ne peut être effectuée en raison d’une hospitalisation imprévue ou urgente de l’assuré. Les organisations d’aide et de soins à domicile n’ont pas droit à une indemnisation de la part des assureurs pour les interventions qui n’avaient pas été planifiées ou qui sont annulées pour d’autres raisons.

 

Parties à la convention

Le nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile ne peut être appliqué que par les organisations signataires. Il ne s’applique pas aux infirmières et infirmiers indépendants. C’est la convention tarifaire conclue avec l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) qui reste valable dans ce cas. Cette convention peut également être consultée sur le site Internet de la CTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/tarif-des-soins-infirmiers-sbk-asi/). Veuillez prendre note que tous les membres actifs des associations cantonales Aide et soins à domicile et de l’ASPS ont automatiquement le statut d’organisation contractuelle (art. 3 de la convention tarifaire). Les dispositions de l’art. 24, al. 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) s’appliquent aux organisations d’aide et de soins à domicile qui n’adhèrent pas à la convention tarifaire (organisations non contractuelles).

 

Facturation

Sur la facture, l’organisation d’aide et de soins à domicile indiquera pour chaque prestation le numéro GLN de l’infirmière ou de l’infirmier qui a fourni la prestation ou, dans certains cas, qui a supervisé le travail d’une infirmière ou d’un infirmier en formation. Cette personne doit toujours être titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire tel qu’indiqué à l’annexe 1 des dispositions d’exécution. Les professionnels titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire sont inscrits au Registre national des professions de la santé (NAREG ; https://www.nareg.ch/). Les offices AI peuvent ainsi vérifier leurs qualifications, le cas échéant de façon manuelle. En outre, une interface automatisée entre le registre NAREG et la suite Sumex sera mise en place afin que la Centrale de compensation puisse, à l’avenir, vérifier automatiquement que les prestations sont fournies par des personnes autorisées à travailler à la charge de l’AI.

 

Réglementation transitoire du 1er janvier au 30 juin 2019

En raison de difficultés techniques apparues lors de la mise en place, la facturation électronique n’est pas encore possible au 1er janvier 2019 ; on continuera donc pour un temps à établir des factures papier. Toutes les organisations d’aide et de soins à domicile ne seront pas non plus en mesure d’indiquer sur la facture le numéro GLN avant le 30 juin 2019. Il est néanmoins impératif que les prestations fournies à partir du 1er janvier 2019 soient facturées conformément au nouveau tarif (y c. indication des positions tarifaires) et soient fournies par du personnel qualifié au sens de l’art. 2 de la convention tarifaire et de l’art. 2 des dispositions d’application. En cas de doute, dans un cas particulier, sur la qualification du personnel, il est possible d’exiger de l’organisation d’aide et de soins à domicile qu’elle fournisse la preuve de celle-ci. À partir du 1er juillet 2019, la facturation devra se faire exclusivement par voie électronique, avec indication du numéros GLN.

 

 

LCAI 384 du 09.01.2019 consultable ici

 

 

8C_324/2018 (f) du 04.12.2018 – destiné à la publication – Couverture d’assurance-accidents d’un assuré placé à l’essai par l’office AI – 1a al. 1 LAA – 18a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2018 (f) du 04.12.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Couverture d’assurance-accidents d’un assuré placé à l’essai par l’office AI – 1a al. 1 LAA – 18a LAI

 

A.__, né en 1961, chauffeur-livreur, a présenté une incapacité totale de travail depuis le 21.11.2013 en raison de lombosciatalgies. Suite au dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité, l’office AI lui a accordé le 09.02.2016 une mesure d’orientation professionnelle du 01.03.2016 au 31.05.2016 sous la forme d’un stage d’aide-magasinier auprès de B.__ SA (devenue par la suite C.__ SA). Par décision datée du 09.06.2016, l’office AI a accordé à l’assuré un placement à l’essai de l’assuré dans cette société en qualité d’aide-magasinier du 01.06.2016 au 31.08.2016, assorti des indemnités journalières correspondantes pour la même période. La mesure a été reconduite pour trois mois supplémentaires.

Le 18.10.2016, l’assuré, alors qu’il était à son travail, est tombé d’une échelle d’une hauteur d’environ trois mètres. Il a subi une fracture de la vertèbre D11. L’assurance-invalidité a interrompu le versement des indemnités journalières au 18.10.2016.

Par décision du 26.01.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents de la société C.__ SA a refusé de prendre en charge le cas. Elle a retenu que l’intéressé avait bénéficié de la couverture d’assurance LAA du 01.03.2016 au 31.05.2016 (soit durant la mesure d’orientation professionnelle) et que l’assurance avait cessé de déployer ses effets trente jours après la fin de cette mesure. Quant au placement à l’essai, il n’ouvrait pas un droit à la couverture d’assurance étant donné que A.__ n’était ni salarié de C.__ SA ni en stage auprès de celle-ci.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 97/17 – 24/2018 – consultable ici)

Par jugement du 15.03.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La question est de savoir si A.__ bénéficiait d’une couverture d’assurance LAA au moment où il a été victime d’un accident dans l’entreprise au sein de laquelle il était placé (placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI).

 

Assurés à titre obligatoire

Selon l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (let. a). Conformément à la délégation que lui confère l’art. 1a al. 2 LAA, le Conseil fédéral a étendu l’assurance obligatoire à certaines catégories de personnes (art. 1a OLAA), par exemple les personnes appartenant à une communauté religieuse ou les personnes détenues (sous certaines conditions) ou encore les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession (voir à ce dernier propos : ATF 124 V 301).

Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 p. 314; 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.). Cependant, l’existence d’un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 LAA. En l’absence d’un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances économiques du cas d’espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d’une couverture d’assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l’absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail (ATF 141 V 313 consid. 2.1 p. 315 et les références; RIEMER-KAFKA/KADERLI, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, [Hürzeler/Kieser éd.], 2018, n. 28 ss).

En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé, par exemple, qu’une étudiante en médecine qui effectue un stage (« Einzeltutoriat ») dans un cabinet médical est obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 141 V 313). Il en est allé de même d’une bénéficiaire de l’aide sociale qui était placée à l’essai et sans être rémunérée dans une entreprise de nettoyage (arrêt 8C_302/2017 du 18 août 2017 consid. 4.5). Est également assurée une personne occupée sur la base d’un volontariat dans une université pour un projet de recherche en Afrique, sans être au bénéfice d’un contrat de travail et sans qu’un salaire n’ait été convenu (arrêt 8C_183/2014 du 22 septembre 2014). Plus généralement, le Tribunal fédéral a également jugé que les personnes qui travaillent à l’essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors que celui-ci a un intérêt économique à la prestation accomplie (SVR 2012 UV n° 9 p. 32 [8C_503/2011] consid. 3.5). Il a enfin été jugé qu’une adolescente de 15 ans, qui travaillait pendant ses loisirs dans un centre équestre et qui, pour seule contrepartie, avait le droit de monter à cheval, était obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 115 V 55).

 

Placement à l’essai

Le placement à l’essai vise essentiellement à évaluer la capacité de travail réelle de l’assuré sur le marché primaire de l’emploi. Cette mesure vise à augmenter les chances de réinsertion pour de nombreux assurés. Elle concerne ceux d’entre eux qui sont aptes à la réadaptation et dont les capacités sont réduites pour raison de santé. Le placement s’inscrit dans un processus global de réadaptation sur le marché primaire de l’emploi. S’il débouche sur un contrat de travail, une allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI) peut être accordée à l’entreprise (voir Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, p. 256 s.; voir aussi MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 1 ad art. 18b LAI).

Il n’y a pas de raison de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. Sous ce même angle, on ne voit pas ce qui justifierait une différence entre une orientation professionnelle (art. 15 LAI) sous la forme d’un essai au travail (durant lequel l’assuré est soumis à la LAA) et un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI qui en était en l’espèce la continuation. Il existe d’autant moins de raison d’opérer une distinction que la mesure de placement à l’essai présente bon nombre de caractéristiques qui sont propres au contrat individuel de travail, comme cela ressort de l’énumération figurant à l’art. 18a al. 3 LAI. Si cette disposition ne mentionne pas les art. 324a à 324b CO comme applicables par analogie, c’est que le placement à l’essai est une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité régie par le droit public (cf. MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 1 ad art. 18a LAI). En outre, A.__ n’exerçait pas durant l’exécution de la mesure de placement une simple activité de complaisance. L’activité qu’il déployait constituait un véritable engagement pour lequel C.__ SA y trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était de ce fait soumis – preuve en est l’accident dont il a été victime – aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Dans ces conditions, on doit admettre qu’il était obligatoirement assuré contre les accidents auprès de l’assurance-accidents de C.__ SA.

 

On ne peut pas déduire du message du Conseil fédéral relatif à la 6ème révision de l’assurance-invalidité, premier volet (FF 2010 1647, 1717), ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 23 octobre 2017 à une interpellation (n o 14.3730) du conseiller national Pezzatti déposée le 17 septembre 2014 que le législateur entendait exclure de l’assurance les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai. Bien au contraire, le Conseil fédéral a clairement indiqué dans son message que celles-ci seraient obligatoirement assurées pendant le placement à l’essai. Le fait que les modalités de cette obligation (prise en charge des primes) n’ont pas été concrétisées à ce jour par voie d’ordonnance ne saurait être décisif. En effet, toute autorité appelée à appliquer le droit se doit de respecter les principes de la primauté de la loi et de la hiérarchie des normes. Dans le cas particulier, c’est donc en premier lieu au regard de la loi et de la jurisprudence qui s’y rapporte qu’il convient de décider si une personne est ou non assurée. Or, comme on l’a vu, au regard de l’art. 1a LAA et de la jurisprudence susmentionnée, on doit admettre que A.__ était obligatoirement assuré contre les accidents. Une mention spéciale à l’art. 1a OLAA du placement à l’essai aurait eu pour seule conséquence de confirmer une situation juridique existante, sans valeur constitutive d’un assujettissement obligatoire. Enfin, une prise en charge des primes par l’assurance-invalidité n’est pas une condition de cet assujettissement.

 

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a également invoqué la recommandation n o 01/2007 du 12 mars 2007 (révisée le 9 février 2009) de la Commission ad hoc des sinistres LAA. Selon cette recommandation, une intervention temporaire auprès d’un employeur sur le marché du travail primaire avec salaire AVS ou indemnités AI bénéficie d’une couverture LAA, à l’exception des essais de travail selon l’art. 18a LAI. Cette exclusion n’est visiblement que l’expression de l’avis exprimé par le Conseil fédéral dans son message précité sur la nécessité de prévoir une couverture d’assurance spécifique pour les personnes bénéficiant d’un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. Mais, comme on l’a vu, cette couverture existe déjà en vertu de la loi. Au demeurant, de telles recommandations n’ont pas valeur d’ordonnances administratives ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_324/2018 consultable ici

 

 

9C_117/2018 (f) du 19.10.2018 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Une condamnation pénale pour abus de confiance et faux dans les titres ne permet pas de démontrer à elle seul une amélioration sensible de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_117/2018 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Une condamnation pénale pour abus de confiance et faux dans les titres ne permet pas de démontrer à elle seul une amélioration sensible de l’état de santé

 

Assuré, né en 1963, conducteur de bus depuis 1989, s’est vu octroyer par l’office AI une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2003, puis une rente entière dès le 01.04.2005 et enfin une demi-rente dès le 01.01.2006. En se fondant sur l’évaluation des médecins de son SMR, l’administration a retenu que l’assuré souffrait – avec répercussion sur la capacité de travail – d’un épisode dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne avec syndrome somatique, et qu’il pouvait travailler à 50% comme conducteur de bus ou toute autre activité adaptée.

Le 28.07.2010, après avoir pris connaissance de l’avis du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, l’office AI a considéré que l’assuré continuait à avoir droit de bénéficier d’une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité : 50%).

Par jugement du tribunal de police du 20.08.2013, l’assuré a ensuite été condamné, pour des faits s’étant déroulés du 05.03.2010 au 03.05.2010, pour abus de confiance, pour s’être procuré un enrichissement illégitime en distrayant de leur but initial les valeurs patrimoniales (66’000 fr.) qui lui avait été confiées, pour tentative d’abus de confiance, pour s’être présenté le 16.04.2010 au guichet d’une succursale d’un établissement bancaire sans être au bénéfice d’une procuration, pour faux dans les titres, pour avoir fabriqué une fausse attestation de donation de la somme de 66’000 fr., ainsi que de faux contrats de prêt et de vente, et pour tentative d’escroquerie, pour avoir tenté de d’obtenir des prestations complémentaires à l’AVS en faveur de ses dupes afin de préserver leur fortune dont il était appelé à hériter à leur décès.

A la suite de ce jugement, l’office AI a initié une révision et a suspendu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité avec effet au 31.12.2013. L’administration mis en œuvre une expertise psychiatrique. Dans son rapport, le médecin-expert, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen). Le médecin a indiqué que l’assuré avait été en rémission (au moins partielle) de sa pathologie dépressive entre le 01.01.2010 et le 31.12.2013 (capacité de travail de 80% au moins), puis avait souffert d’une symptomatologie dépressive réactionnelle à la suspension de son droit à une rente dès le 01.01.2014. Par décision du 10.07.2015, l’office AI a supprimé la demi-rente d’invalidité de l’assuré avec effet au 01.01.2010.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 248/15 – 316/2017 – consultable ici)

En se fondant sur les conclusions de l’expertise, la juridiction cantonale a considéré que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis le 01.01.2010. L’assuré avait en particulier été capable, en plus de son activité de conducteur de bus à 50%, de conceptualiser et de planifier un projet d’escroquerie relativement complexe. Selon l’expert psychiatre, l’assuré a fait preuve de compétences pour contourner la loi, s’adapter à l’évolution de la situation, analyser ce qui se passait et prendre des décisions en conséquence. Il n’avait par ailleurs pas manqué d’endurance, dès lors qu’il avait été à même d’assurer le suivi d’actes délictueux qui nécessitaient une certaine énergie et de s’affirmer notamment dans une agence bancaire qui lui refusait le prélèvement d’argent sur le compte de sa victime. La commission des différents délits attestait ainsi de ressources peu compatibles avec un épisode dépressif déclaré comme incapacitant à l’époque.

Par jugement du 10.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La rente d’invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3 p. 296; 136 V 279 consid. 3.2.1 p. 281).

Dans le contexte d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA, le juge doit vérifier l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Or un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs (arrêt 8C_441/2012 du 26 juillet 2013 consid. 6.1.2).

Selon le descriptif établi par la juridiction cantonale, l’office AI a procédé à un examen matériel initial du droit à la rente de l’assuré en février 2007, puis considéré que l’assuré continuait à avoir droit à une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité : 50%) au terme d’une procédure de révision initiée en décembre 2009 (correspondance du 28.07.2010). A cette occasion, l’office AI n’a cependant pas procédé à une évaluation matérielle de la situation de l’assuré, en dépit des mesures d’instruction effectuées. La communication du 28.07.2010 ne repose de plus pas sur des pièces médicales qui auraient été propres à justifier une augmentation de la rente, si le résultat de l’appréciation eût été différente (cf. arrêt 8C_441/2012 cité consid. 6.2). Il faut ainsi constater que la décision du 26.02.2007 constitue le point de départ temporel pour l’examen de la révision.

La juridiction cantonale a consacré l’essentiel de la motivation de la décision entreprise à examiner la valeur probante de l’expertise mise en œuvre par l’AI. Elle n’explique nullement les motifs pour lesquels cette appréciation rétrospective mettrait en évidence une modification sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 LPGA par rapport à février 2007. Les conclusions du médecin-expert ne constituent objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

Le diagnostic de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) vient tout d’abord confirmer celui de trouble dépressif récurrent (épisode actuel d’intensité moyenne avec syndrome somatique) mis en évidence précédemment par le SMR, comme le souligne d’ailleurs l’expert. Il n’est donc pas nouveau.

Comme l’ont relevé les juges pénaux, l’assuré a essentiellement usé du rapport de confiance qu’il avait établi dans le cadre de son activité de concierge pour satisfaire son appât du gain au détriment d’un couple de personnes âgées. Aussi blâmable que puisse apparaître ce comportement, il ne permet cependant pas, à lui seul, de démontrer une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 LPGA.

Selon le TF, on ne saisit pas à la lecture de l’expertise mandatée par l’office AI en quoi l’état dépressif de l’assuré lui aurait permis de manœuvrer un bus dans le trafic routier, mais l’aurait empêché de se rendre par exemple à une succursale bancaire pour y retirer de l’argent au détriment de sa dupe ou fabriquer de faux documents en dehors de son horaire de travail. En affirmant que l’assuré disposait de ressources peu compatibles avec un épisode dépressif déclaré comme incapacitant dès le 01.01.2010, au motif qu’il avait été le personnage-clé de ces différentes infractions pénales, l’expert n’apporte par conséquent aucun argument objectif au soutien d’une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré.

Dans ces conditions, en l’absence d’un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA, la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office AI a modifié sa décision d’octroi de prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_117/2018 consultable ici