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9C_813/2015 (f) du 31.05.2016 – Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_813/2015 (f) du 31.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/28YOD6A

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

 

TF

Le seul fait pour l’assurée de prétendre qu’il n’existerait sur le marché du travail aucune activité qui corresponde à sa situation, médicale, personnelle et professionnelle, ne lui est d’aucun secours.

L’évaluation de l’invalidité s’effectue en effet à l’aune d’un marché équilibré du travail. Il s’agit d’une notion théorique et abstraite, qui présuppose l’équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché structuré du travail d’autre part (cf. p. ex. arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

In casu, il n’est au demeurant nullement illusoire ou irréaliste d’admettre qu’il existe un nombre significatif d’activités adaptées aux différentes limitations de l’assurée (port de charges lourdes, travaux lourds, travail répétitif et de précision avec les mains, longues marches, nuisances telles que le froid et l’humidité, positions non-ergonomiques, stress), qui peuvent s’exercer sans nécessiter de formations autre qu’une mise au courant initiale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_813/2015 consultable ici : http://bit.ly/28YOD6A

 

 

9C_860/2015 (f) du 01.06.2016 – Révision du droit à la rente– Changement important de circonstances – 17 LPGA / Libre appréciation des preuves

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2015 (f) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/292rRxu

 

Révision du droit à la rente– Changement important de circonstances – 17 LPGA

Libre appréciation des preuves

 

TF

Condition pour la révision du droit à la rente

Dans le cadre d’une révision du droit à la rente, il importe nécessairement d’établir l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Or un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine p. 418).

En l’espèce, le jugement cantonal contient un descriptif détaillé des différentes procédures de révision qui se sont succédées depuis l’octroi initial de la rente d’invalidité. La juridiction cantonale n’a toutefois pas déterminé quelle était la décision entrée en force qu’elle jugeait pertinente pour procéder à la comparaison des états de fait (cf. ATF 133 V 108), singulièrement quels troubles – physiques et/ou psychiques – justifiaient auparavant le versement de la rente.

On ajoutera pour finir que le simple fait qu’un diagnostic ne soit plus retenu à la suite d’un examen ultérieur ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas d’exclure l’existence d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. Une modification sensible de l’état de santé ne saurait être admise que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement clairement objectivé de la situation clinique et par l’amélioration, voire la disparition des limitations fonctionnelles précédemment décrites (sur les exigences en matière de preuve pour une évaluation médicale dans le cadre d’une révision, voir arrêts 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 18 p. 81, et 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6, in SVR 2013 IV n° 44 p. 134).

 

Libre appréciation des preuves

La juridiction cantonale a fondé son appréciation sur des critères avant tout formels, sans discuter du contenu matériel des pièces médicales versées au dossier. En procédant de la sorte, elle a violé le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352; voir également arrêt 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle statue à nouveau.

 

 

Arrêt 9C_860/2015 consultable ici : http://bit.ly/292rRxu

 

 

9C_623/2015 (f) du 11.05.2016 – Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – 49 LPGA / Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_623/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – Délai raisonnable pour réagir – 57a LAI – 49 LPGA

Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

 

Assuré, opérateur technique, est victime d’une chute le 13.11.1994. L’assureur-accidents lui a alloué une rente d’invalidité de 25%. Dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 13.10.1995. Prise en charge par l’office AI d’un reclassement professionnel sous la forme d’un apprentissage de libraire du 25.08.1997 au 24.08.2000 (communication du 12.12.1997). Le 31.08.2001, l’assuré a informé l’office AI avoir échoué une 2e fois aux examens pour l’obtention du CFC de libraire. Rapport final du 07.11.2002, faisant suite à un entretien du 30.10.2002 avec l’assuré, l’office AI a mentionné que l’assuré n’avait jamais eu l’intention de repasser ses examens après un échec en juin 2000. D’une note du 22.07.2004 destinée à l’assurance-accidents, l’administration a relevé que les mesures professionnelles s’étaient achevées le 24.08.2000 et qu’elle allait écrire à l’assuré qu’elle cesserait les démarches en sa faveur et que le droit à une rente n’était pas ouvert. L’office AI n’a toutefois pas communiqué sa position à l’assuré.

L’assuré s’est manifesté le 12.03.2009 afin de prendre un « rendez-vous conseils », indiquant qu’il avait bénéficié d’une prestation de l’assurance-invalidité quelques années auparavant; aucune suite n’a été donnée à cette requête.

Le 19.03.2013, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’office AI a accusé réception de cette demande, en informant l’assuré qu’il considérait comme une nouvelle demande au sens des art. 17 LPGA et 87 ss RAI.

 

TF

A l’exception de la prise en charge du reclassement professionnel dont l’assuré a bénéficié de 1997 à 2000 et des indemnités journalières liées à cette formation, l’office AI n’a pas statué formellement sur l’octroi d’autres mesures professionnelles ou le refus d’une rente (lequel aurait commandé le prononcé d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA), ni à la fin de la formation prise en charge (octobre 2002), ni au moment de son information à l’assurance-accidents, le 22.07.2004. Ce nonobstant, l’assuré aurait été tenu, pour des motifs liés à la sécurité du droit et selon le principe de la bonne foi, de réclamer le prononcé d’une décision de la part de l’office AI, dans un délai raisonnable; la durée de celle-ci s’apprécie selon les circonstances du cas concret (arrêt 9C_702/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2.1, in SVR 2015 BVG n° 15 p. 60; cf. aussi arrêt 9C_788/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4.1).

Même si un délai de plus d’une année devait entrer en considération au regard des circonstances concrètes, en se manifestant au plus tôt en 2009, l’assuré n’a pas réagi dans un délai raisonnable. En effet, il n’ignorait pas qu’il ne bénéficiait plus de prestations de l’AI (mesures professionnelles, indemnités journalières ou rente) depuis la fin de sa formation de libraire. Compte tenu de l’absence de réaction de sa part dans un délai raisonnable (peu importe qu’on le fasse courir depuis le 30.10.2002 ou le 22.07.2004), on doit admettre que le principe du refus de l’office AI d’accorder de plus amples prestations était passé en force lorsque l’assuré s’est manifesté à nouveau, que ce soit en 2009 ou en 2013. Bien que l’inaction de l’office AI soit injustifiée dans ce contexte, il n’en demeurait pas moins que la demande du 19.03.2013 ne pouvait être examinée qu’en regard des art. 17 LPGA et 87 al. 3 RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_623/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

 

9C_768/2015 (f) du 11.05.2016 – Allocation pour impotent – 42 LAI / Notion de domicile – 13 LPGA – 23 ss CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TZshjR

 

Allocation pour impotent – 42 LAI

Notion de domicile – 13 LPGA – 23 ss CC

 

Assurée souffrant depuis la naissance d’une infirmité motrice cérébrale, de malformations cérébrale, cardiaque et osseuse, ainsi que d’une épilepsie et d’un retard psychomoteur nécessitant une prise en charge spécialisée, a bénéficié notamment d’une allocation pour impotent de degré moyen jusqu’à ses dix-huit ans. Accueillie en tant qu’interne d’abord au centre de pédagogie curative de la fondation C.__, puis à la fondation D. __. Elle a été placée sous curatelle de portée générale.

Dépôt le 08.07.2013 d’une demande d’allocation pour impotent pour adultes. La situation concrète de l’assurée ne s’est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu’en janvier 2014: elle a continué à passer les jours de la semaine dans l’institution de soins choisie par sa mère d’entente avec le médecin traitant et ses week-ends en alternance chez ses père et mère. Après avoir obtenu la confirmation de la mère de l’assurée qu’elle s’était constituée un domicile en France du 01.12.2011 au 31.01.2014, l’office AI a alloué à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.02.2014 ; en bref, il a considéré que l’assurée ne pouvait bénéficier d’une telle prestation que depuis son retour avec sa mère en Suisse.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il découle du système ainsi que du sens et du but des lois d’assurance sociale, dont fait partie la LPGA, que le droit d’être assujetti ou de percevoir des prestations des différentes lois d’assurance sociale – notamment une allocation pour impotent pour adultes (art. 42 al. 1, 1ère phrase, LAI) – suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (ATF 135 V 249 consid. 4.4 p. 253). La notion de domicile comme condition nécessaire à l’octroi de prestations de l’assurance sociale suisse a par ailleurs toujours été interprétée de manière restrictive, en ce sens que le domicile dérivé au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 25 al. 2 et 26 CC) ne fonde pas un domicile en Suisse s’il n’en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle de portée générale (ATF 141 V 530 consid. 5.5 p. 537 et la référence).

Il convient donc de déterminer si l’assurée s’est constituée à sa majorité un domicile volontaire en Suisse (au sens de l’art. 23 al. 1 CC). Dans le cas d’espèce, en dépit du fait que l’assurée a passé la majeure partie de son temps en Suisse, on ne saurait considérer que son séjour à la fondation C.__ (de janvier 2010 à janvier 2014) procédait d’un choix délibéré, et qu’une volonté de s’établir en ce lieu se serait substituée au motif initial du placement (art. 23 al. 1, 2e phrase, CC; ATF 131 V 59 consid. 6.1 p. 65).

Il ne saurait par ailleurs être question de faire « abstraction » du domicile légal dérivé d’un enfant qui n’est plus sous autorité parentale. Au contraire, l’enfant qui accède à la majorité conserve son domicile légal dérivé de celui de ses parents (art. 25 al. 1 CC) aussi longtemps qu’il ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Tome I, 4e éd. 2010, n. 3 ad art. 25 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 125 s. n. 367c; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes, 2014, p. 202 n. 417). Or, l’assurée n’a pas manifesté son intention, de manière reconnaissable par des tiers, de se fixer en Suisse. A cet égard, il importe peu qu’elle ait apparemment laissé ses papiers d’identité dans le canton de Genève ou que son père – qui n’avait qu’un droit de visite élargi (art. 25 al. 1 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, p. 124 n. 179) – était domicilié à Y.__ ; ces faits ne relèvent pas d’une modification de la situation dont on pourrait tirer une manifestation de la volonté de l’assurée de se créer un nouveau domicile.

 

Le TF accepte le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_768/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TZshjR

 

 

Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

 

Paru in Sécurité sociale [CHSS] 2-2016, consultable ici : Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

 

La collaboration entre les offices AI et les employeurs est déterminante pour assurer le succès de la réadaptation. Une nouvelle étude montre la diversité des formes de collaboration et de contact, et en établit une typologie.

 

 

9C_888/2015 (f) du 12.05.2016 – Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales (révision 6a) al. 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_888/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales de la modification du 18.03.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) al. 4

 

TF

Dès lors que l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans, il fait en principe partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger, selon la jurisprudence, d’entreprendre de leur propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée (ATF 141 V 5).

Cela ne signifie cependant pas que ces personnes peuvent se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération. Des exceptions ont en particulier déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel (arrêt 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et la référence) – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité particulière et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5 et la référence).

En l’espèce, si l’assuré affirme qu’il n’a jamais été intégré dans le marché du travail, il omet de mentionner qu’il travaille deux heures par jour comme concierge depuis le 06.01.1991 en réalisant un revenu correspondant à son activité et qu’il a développé sa propre activité lucrative de jardinier-paysagiste depuis 2009 à tout le moins.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_888/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

 

9C_692/2015 (f) du 23.02.2016 – Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 (f) du 23.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1964, travaillant à temps partiel en qualité d’auxiliaire de soins, est victime d’un accident de la circulation routière le 19.10.2010 en tant que piétonne : elle a été heurtée au pouce gauche par le rétroviseur d’une camionnette.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait de se fonder exclusivement sur les données statistiques issues de la section « Activités de service administratif et de soutien » (divisions 77 à 82 selon la Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008]). En effet, cette section comprend l’ensemble des activités de nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments (division 81), activités qui offrent des salaires notoirement inférieurs à la moyenne des salaires suisses et qui ne sont clairement pas adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Dans ce contexte, le raisonnement de la juridiction cantonale (arrêt 605 2013 209), fondé sur la valeur statistique générale, apparaît manifestement plus correct.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (TA1, niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240).

On ajoutera au demeurant que la nature de l’affection touchant l’assurée n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce raisonnement, du moment qu’il est précisé que l’assurée, droitière, peut pleinement se servir de sa main dominante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_692/2015 consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

 

9C_538/2015 (f) du 25.02.2016 – Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_538/2015 (f) du 25.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges (arrêt AI 215/12 – 146/2015) ont rappelé à juste titre que la question de la force probante de l’expertise doit être tranchée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et non en fonction de lignes directrices émanant de la Société suisse de psychiatrie d’assurance, lesquelles n’ont que le caractère de recommandations et non celui d’une norme légale contraignante (arrêt 8C_945/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5 et les arrêts cités).

In casu, l’expert psychiatre a pris en considération tant l’évolution de la situation que les comorbidités somatiques et la situation familiale de l’assurée. L’expert a présenté de façon claire et détaillée ce qui le conduisait à ne pas retenir de maladie psychiatrique invalidante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_538/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

 

9C_768/2014 (f) du 29.05.2015 – Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2014 (f) du 29.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

 

TF

Mesure d’aide au placement

L’assuré soutient que tous les médecins mentionnaient des limitations fonctionnelles (alterner les positions debout et assis, ne pas porter de charges lourdes, ne pas monter et descendre les escaliers) et que l’institution où il avait effectué son stage d’orientation professionnelle avait fait état d’une diminution de rendement d’environ 50%, de sorte qu’il rencontrerait des difficultés à trouver un employeur qui accepte de l’embaucher dans ces conditions.

Conformément aux principes jurisprudentiels en la matière, les limitations fonctionnelles retenues par les différents médecins consultés lui permettant de faire face aux éventuelles difficultés liées à ses recherches d’emploi, ne l’entravaient pas dans la rédaction de ses lettres de postulation ou dans la participation à des entretiens d’embauche et n’étaient pas si importantes qu’elles l’auraient mis dans une situation délicate au moment d’expliquer à son futur employeur les aménagements qu’il aurait convenu de mettre en œuvre en raison de son état de santé. Selon l’expertise judiciaire, l’assuré disposait d’une capacité totale de travail dans une activité adaptée, avec un rendement normal voire de 90%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_768/2014 consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

 

9C_372/2015 (f) du 19.02.2016 – Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner – 88 bis al. 2 let. b RAI – 43 al. 3 LPGA / Non communication d’un changement de domicile

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2015 (f) du 19.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VpQcx5

 

Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner – 88 bis al. 2 let. b RAI – 43 al. 3 LPGA

Non communication d’un changement de domicile

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 70%, depuis le 01.05.1998, ainsi que deux rentes ordinaires pour enfants d’invalide. Dans les décisions, l’assuré était expressément rendu attentif à son obligation d’informer, singulièrement d’annoncer immédiatement à l’office AI un séjour à l’étranger excédant trois mois ou un transfert du domicile à l’étranger.

L’assuré étant parti sans laisser d’adresse et le compte bancaire sur lequel la rente d’invalidité était versée ayant été clôturé, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité ainsi que les deux rentes pour enfants avec effet au 31.10.2004, au motif que le domicile de l’assuré était inconnu.

 

Procédure cantonale (arrêt C-5829/2013 – consultable ici : http://bit.ly/1sWSEjX)

Par jugement du 09.04.2015, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que les assurés ont l’obligation d’annoncer tout changement de situation qui, potentiellement, peut avoir des répercussions sur leur droit aux prestations. Un changement de domicile n’est pas un événement anodin. En effet, pour être en mesure d’accomplir ses tâches, l’office AI doit pouvoir contacter l’assuré, aussi bien dans le cadre du versement des prestations accordées qu’à l’occasion des révisions périodiques.

 

Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner

Selon la jurisprudence, une violation de l’obligation de renseigner susceptible de justifier une suppression rétroactive de la rente AI, selon l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI, est commise lorsqu’un assuré disparaît sans laisser d’adresse et complique ainsi – voire empêche – le déroulement normal d’une procédure de révision, ce qui, bien entendu, peut se produire aussi bien en Suisse qu’à l’étranger (arrêt I 172/83 du 23 décembre 1983 consid. 3c, in RCC 1984 p. 373).

Dans le cas d’espèce, les propos de l’assuré permettent de constater qu’il avait intentionnellement manqué à son devoir d’informer afin de se soustraire à ses obligations alimentaires. Il avait justifié son attitude par le fait qu’il n’avait pas envie de « recevoir de l’argent d’un côté pour qu’il ressorte directement de l’autre pour les pensions alimentaires », ajoutant qu’il s’engageait à « verser de l’argent au SPAS » s’il touchait le rétroactif de l’AI.

 

Violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction

Selon la jurisprudence, l’application de l’art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l’assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l’instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l’administration d’établir une modification notable des circonstances influençant le degré d’invalidité de l’assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l’assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d’invalidité. Dans un tel cas, lorsque l’assuré empêche fautivement que l’office AI administre les preuves nécessaires, il convient d’admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l’ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l’assuré d’établir que son état de santé, ou d’autres circonstances déterminantes, n’ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d’invalidité qu’il présente (arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94).

Dans le cas d’espèce, la violation intentionnelle, par l’assuré, de son obligation d’annoncer son changement de domicile a placé l’organe d’exécution de l’AI dans l’impossibilité d’assumer ses tâches puisqu’il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l’office AI n’était plus en mesure de s’assurer du bien-fondé du maintien de la rente et n’aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai 2006 lors de son octroi. Par son silence, l’assuré aurait aussi évité la mise en œuvre de mesures de précaution que l’administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l’étranger (cf. art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter du moment où devait intervenir la révision d’office de la rente en mai 2006 et où l’assuré aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer à l’instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006 n’est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_372/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VpQcx5