Supprimer le plafond des rentes AVS des couples mariés: le Conseil fédéral a réexaminé les coûts et maintient le rejet

Supprimer le plafond des rentes AVS des couples mariés: le Conseil fédéral a réexaminé les coûts et maintient le rejet

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral réaffirme sa recommandation de rejeter l’initiative du Centre visant à supprimer le plafonnement des rentes AVS pour les couples mariés. En raison de l’actualisation des perspectives financières de l’AVS, il a réexaminé les coûts qu’entraînerait l’initiative. Les nouvelles estimations indiquent des coûts, en 2030, de 3,8 milliards de francs. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a dès lors décidé de maintenir sa position, sans proposer de contre-projet.

Lorsque le Conseil fédéral a été informé, en août 2024, de l’existence de perspectives financières erronées de l’AVS, il a décidé de réexaminer différentes affaires en cours sur la base des perspectives financières validées. Outre la mise en œuvre et le financement de la 13e rente, ce réexamen a aussi porté sur l’initiative «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», qui demande la suppression du plafonnement des rentes AVS/AI pour les couples mariés. Le 26 juin 2024, le Conseil fédéral avait décidé de rejeter cette initiative sans proposer de contre-projet direct ou indirect.

Le 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a réexaminé cette décision sur la base des perspectives financières entre-temps actualisées. Selon les nouvelles estimations, les coûts de l’initiative s’élèveraient en 2030 à 3,84 milliards de francs pour l’AVS, et non 3,77 milliards comme estimé précédemment. Les différences mineures résultent de la mise à jour des paramètres économiques dans les perspectives financières. Les coûts liés au relèvement ou à la suppression du plafond des rentes n’avaient pas été calculés avec le programme contenant les formules erronées, mais à partir du registre des rentes et d’autres projections.

 

L’initiative reste trop onéreuse pour une AVS confrontée à de nombreux défis

L’AVS reste confrontée à des déficits structurels en raison de l’augmentation du nombre de personnes à la retraite et de l’allongement de l’espérance de vie. La priorité actuelle est de parvenir à un financement rapide, rendu nécessaire par l’introduction d’une 13e rente à partir de 2026. Le Conseil fédéral a d’ailleurs adopté le 16 octobre 2024 le message sur la mise en œuvre et le financement de la 13e rente de vieillesse. Une prochaine réforme visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030 doit en outre être présentée d’ici fin 2026.

Le Conseil fédéral maintient donc sa recommandation de rejet de l’initiative, sans proposer de contre-projet direct ou indirect. Le délai de présentation d’un projet de message par le Département fédéral de l’intérieur reste ainsi fixé au 27 mars 2025 au plus tard.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

13e rente AVS : le Conseil fédéral adopte le message concernant la mise en œuvre et le financement

13e rente AVS : le Conseil fédéral adopte le message concernant la mise en œuvre et le financement

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

La 13e rente AVS devrait être versée une fois l’an, en décembre, à partir de 2026. Elle doit être financée par un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée de 0,7 point de pourcentage pour que le Fonds de compensation de l’AVS reste en équilibre jusqu’en 2030. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté et soumis au Parlement le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative pour une 13e rente AVS.

L’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» a été acceptée lors de la votation populaire du 3 mars 2024. Dans son message, le Conseil fédéral soumet au Parlement à la fois une proposition de mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse et une proposition de financement.

Sans financement supplémentaire, les dépenses de l’AVS seraient supérieures à ses recettes dès l’introduction de la 13e rente de vieillesse en 2026. Le niveau du Fonds de compensation de l’AVS tomberait alors rapidement en dessous du seuil légal de 100% des dépenses annuelles de l’assurance. Le Conseil fédéral propose en conséquence de relever la TVA de 0,7 point de pourcentage. Le taux normal passerait de 8,1 à 8,8%, le taux spécial du secteur de l’hébergement, de 3,8 à 4,2% et le taux réduit pour les biens de consommation courante, de 2,6 à 2,8%. Ces recettes supplémentaires permettront d’équilibrer les finances de l’AVS jusqu’en 2030. Le Conseil fédéral soumettra ultérieurement au Parlement un nouveau projet visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030.

Le Conseil fédéral propose en outre de modifier la participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS. En raison des dépenses supplémentaires qu’engendrera la 13e rente de vieillesse, la contribution de la Confédération à l’AVS augmentera également. En 2026, les dépenses consacrées à la 13e rente de vieillesse devraient s’élever à environ 4,2 milliards de francs. Dans le système actuel, la Confédération devrait prendre en charge 20,2% de cette somme, soit environ 850 millions de francs. Vu les déficits qui menacent les finances fédérales, le Conseil fédéral souhaite limiter la charge supplémentaire pour la Confédération et réduire sa contribution à 19,5% des dépenses. La Confédération participerait encore aux coûts de la 13e rente de vieillesse à hauteur d’environ 450 millions de francs l’année de son introduction.

La 13e rente devrait être versée une fois par an, en décembre, à tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Une nette majorité des participants à la consultation a soutenu ce mode de versement.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). C’est pourquoi elle doit être explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC.

Votation populaire sur le relèvement de la TVA

Une votation populaire doit être organisée sur le relèvement de la TVA. Pour que celui-ci puisse intervenir en janvier 2026, le Parlement doit avoir fini d’examiner le projet au plus tard en mars 2025, et la votation devra avoir lieu en septembre 2025.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 16.10.2024 concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, paru in FF 2024 2747 

Rapport sur les résultats de la consultation, octobre 2024, disponible ici

Modification de la LAVS concernant la mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse, paru in FF 2024 2748 

Modification de la LAVS concernant le financement de la 13e rente de vieillesse, paru in FF 2024 2749 

Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA, paru in FF 2024 2750 

 

Transfert temporaire d’avoirs de prévoyance des plans 1e à des institutions de libre passage

Transfert temporaire d’avoirs de prévoyance des plans 1e à des institutions de libre passage

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

Les salariés qui, dans le cadre du 2e pilier, sont assurés dans un plan de prévoyance 1e, qui leur permet de choisir eux-mêmes le niveau de risque de placement, doivent pouvoir transférer temporairement leur avoir de prévoyance à une institution de libre passage en cas de changement d’emploi. Cette possibilité doit s’appliquer dans les situations où ces assurés devraient sinon transférer leur avoir à une institution de prévoyance n’offrant pas le choix de la stratégie de placement. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation à cet effet la modification de la loi sur le libre passage jusqu’au 30 janvier 2025. Il entend également s’assurer que les avoirs de prévoyance ne restent pas dans des institutions de libre passage lorsque les assurés sont tenus de les transférer dans une caisse de pension.

 

Les employeurs peuvent, pour les parts de salaire dépassant 132’300 francs, assurer leurs employés auprès d’institutions de prévoyance proposant ce que l’on appelle des plans de prévoyance 1e. Ces plans offrent aux assurés la possibilité de choisir entre plusieurs stratégies de placement présentant des niveaux de risque différents.

Si un assuré quitte une telle institution de prévoyance (parce qu’il change d’employeur ou perd son emploi), celle-ci peut lui transmettre la valeur effective de la prestation de sortie. L’assuré supporte alors lui-même une éventuelle perte. Conformément à la loi, la totalité de l’avoir de prévoyance doit en principe être transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Aujourd’hui, cette règle s’applique même quand le nouvel employeur ne propose pas de plan de prévoyance 1e. Dans une telle situation, il peut s’avérer difficile pour l’assuré d’espérer compenser une éventuelle perte liée à un plan de prévoyance 1e une fois qu’il entre dans sa nouvelle institution de prévoyance.

 

Les assurés bénéficiant d’un plan 1e devraient se voir accorder le temps de compenser leurs pertes

En septembre 2023, le Parlement a transmis la motion 21.4142 « Protéger l’avoir de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e » au Conseil fédéral pour qu’il la mette en œuvre. Cette motion demande que les assurés concernés aient la possibilité de transférer, pendant deux ans, l’avoir de prévoyance issu d’un plan 1e à une institution de libre passage. En choisissant une institution adéquate, ces assurés pourraient investir leur avoir de prévoyance dans des placements similaires à ceux de leur ancienne institution de prévoyance et, ainsi, tenter de compenser d’éventuelles pertes. Le Conseil fédéral a mis en consultation la modification correspondante de la loi sur le libre passage. Afin de garantir que l’avoir soit transféré de l’institution de libre passage à l’institution de prévoyance du nouvel employeur à l’expiration du délai de deux ans, il faut également réglementer l’échange d’informations entre ces institutions.

Aujourd’hui déjà, il arrive que des avoirs de prévoyance restent dans une institution de libre passage alors qu’ils devraient être transférés à une nouvelle institution de prévoyance. Si les assurés n’indiquent pas à leur nouvelle institution où ils étaient auparavant assurés, les institutions de prévoyance seront désormais tenues de rechercher activement les avoirs des assurés. Si un assuré n’en prend pas lui-même l’initiative, la nouvelle institution de prévoyance devra réclamer le transfert de l’avoir.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

Rapport explicatif du Conseil fédéral du 16.10.2024 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Avant-projet de modification de la loi sur le libre passage consultable ici

 

9C_162/2024 (f) du 31.07.2024 – Tâcherons et sous-traitants – Détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus soumis au paiement des cotisations sociales / Maxime inquisitoire de la caisse de compensation – Pas de renversement du fardeau de la preuve

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2024 (f) du 31.07.2024

 

Consultable ici

 

Tâcherons et sous-traitants – Détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus soumis au paiement des cotisations sociales / 5 al. 2 LAVS – 9 al. 1 LAVS

Maxime inquisitoire de la caisse de compensation – Pas de renversement du fardeau de la preuve

 

A.__ Sàrl (ci-après: la société) est affiliée en tant qu’employeur auprès d’une caisse de compensation. Un contrôle d’employeur portant sur la période de janvier 2017 à décembre 2021 a mis en évidence que la société avait opéré différents versements en espèces en faveur de B.__ Sàrl dans le courant de l’année 2020, pour un montant total de CHF 138’868, sans pouvoir produire de justificatifs détaillés. Par décision du 20.10.2022, confirmée sur opposition le 26.01.2023, la caisse de compensation a réclamé à A.__ Sàrl le paiement de CHF 21’371.75, correspondant à des cotisations sociales sur le montant payé à B.__ Sàrl, qualifié de salaires versés à des employés de la société.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2023 15 – consultable ici)

Par jugement du 26.01.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à la détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus soumis au paiement des cotisations sociales (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 et les arrêts cités), ainsi que les règles sur l’administration et l’appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d’y renvoyer.

Selon la jurisprudence, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d’indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (arrêt 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Un employeur peut faire exécuter un travail par une personne à laquelle il verse lui-même un salaire ou le confier à un tiers indépendant ou à une personne morale, qui emploie, le cas échéant, son propre salarié pour ce faire. Dans la seconde éventualité, l’indemnité versée au tiers pour l’exécution du travail ne constitue pas un salaire déterminant, mais la rémunération d’une activité indépendante voire ne constitue pas, dans le cas de la personne morale, un revenu soumis à cotisations. Des rapports de travail dont découlerait un salaire déterminant provenant d’une activité dépendante ne peuvent pas être conclus avec une personne morale. Lorsqu’un travail est confié à une personne morale, ce n’est pas l’indemnité en découlant qui est soumise à l’obligation de cotiser, mais le salaire que la personne morale verse à la personne physique qu’elle emploie (arrêt 8C_218/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.1.1).

Par ailleurs, une personne est libre de choisir la forme juridique de son activité et d’adopter par exemple la forme juridique de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée pour bénéficier, par exemple, d’une limitation de la responsabilité. Cependant, lorsqu’il existe des circonstances concrètes amenant à conclure que le statut juridique de la personne morale a été uniquement adopté pour des motifs liés au droit des assurances afin d’économiser des cotisations et que la personne morale n’exerçait pas d’activité entrepreneuriale proprement dite – du moins par rapport au donneur d’ordre -, l’indépendance juridique de la personne morale ne produit pas ses effets du point de vue du droit des assurances sociales (arrêt 8C_218/2019 précité consid. 4.2.2).

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord relevé que le fait qu’une personne morale, en l’occurrence une société à responsabilité limitée, délègue la réalisation de certains travaux à une autre société du même type ne présente en soi rien de répréhensible. Certains indices caractéristiques (montants élevés versés en espèces, recours à des tâcherons fréquent dans la branche) ont soulevé des doutes. A.__ Sàrl a versé 138’868 fr. en espèces à B.__ Sàrl sur quelques mois, une somme représentant une part importante de son chiffre d’affaires moyen (environ 367’000 fr. entre 2013 et 2019). De plus, le recours à des tâcherons est fréquent dans le domaine de la construction. Ces éléments ont créé une « présomption » que ces versements auraient pu être effectués dans le but d’économiser des cotisations sociales. La charge de prouver le contraire incombait à A.__ Sàrl.

L’instance cantonale a estimé que A.__ Sàrl n’avait pas réussi à démontrer, au degré de vraisemblance prépondérante, que ces versements n’avaient pas pour but d’économiser des cotisations. Par conséquent, elle a confirmé la décision de la caisse de compensation considérant que des cotisations sociales étaient dues par A.__ Sàrl sur les montants versés à B.__ Sàrl.

 

Consid. 5.1
La recourante reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et violé le droit fédéral, en particulier l’art. 5 al. 2 LAVS. Elle leur fait grief d’avoir nié qu’elle avait démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle avait bien versé sa « rétribution à un employeur », alors qu’ils n’ont pas examiné tous les éléments déterminants pour la qualification d’une activité de dépendante ou d’indépendante, en application d’une « jurisprudence qui ne trouvait nullement sa place dans le cas d’espèce ». De l’avis de la société, la juridiction cantonale ne pouvait dès lors pas considérer que les montants qu’elle avait versés à la société sous-traitante devaient être assimilés à des salaires qu’elle aurait versés à ses propres « employés dépendants ».

 

Consid. 5.2
L’argumentation de la recourante est en partie bien fondée. On ne voit tout d’abord pas sur quelle disposition légale ou jurisprudence l’autorité judiciaire de première instance fonde une « présomption » – à l’aune de laquelle elle a essentiellement examiné la cause – quant au but d’économie des cotisations sociales en cas de versements d’une personne morale à une autre, en présence de certains éléments caractéristiques; l’arrêt qu’elle cite (8C_218/2019 du 15 octobre 2019) ne comprend pas de considération correspondante. Ensuite, il incombait à la caisse de compensation et, à sa suite à l’instance précédente, d’examiner concrètement les caractéristiques de l’activité déployée par la société sous-traitante pour le compte de la recourante, ce qu’elles ont précisément manqué de faire en l’occurrence. L’arrêt entrepris ne contient en effet aucune constatation quant au point de savoir notamment qui de A.__ Sàrl ou de B.__ Sàrl supportait le risque économique de l’activité en cause. Or la jurisprudence selon laquelle les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante (consid. 3.2 supra) ne signifie pas que le principe de l’instruction (art. 43 et 61 let. c LPGA) ne s’applique pas ou seulement sous une forme atténuée. Au contraire, il faut en principe procéder à un examen approfondi des circonstances particulières de chaque cas. De même, il ne faut pas poser d’exigences excessives quant à l’obligation de collaborer de la personne physique ou morale (au sens de l’art. 28 LPGA) à laquelle on s’adresse en tant qu’employeur. Il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve et le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, habituel en droit des assurances sociales, s’applique (cf. arrêt H 191/05 du 30 juin 2006 consid. 4.1 et les références).

Par ailleurs, lorsqu’une personne exerce simultanément plusieurs activités lucratives, il faut examiner pour chacune d’elles si le revenu en découlant est celui d’une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 172 consid. 3b; 104 V 126 consid. 3b). En particulier, pour les activités exercées dans le secteur principal ou secondaire de la construction, il est important de déterminer, entre autres éléments, qui répond des travaux mal exécutés vis-à-vis du maître d’ouvrage ou du propriétaire de l’ouvrage. Il s’agit ici de savoir si le tâcheron peut être considéré comme un partenaire commercial qui traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (cf. arrêt H 191/05 précité consid. 4.1 et les références). En l’occurrence, l’arrêt entrepris ne contient aucune constatation sur ce point.

Consid. 5.3
Dans la mesure où les éléments qui auraient permis d’évaluer la relation contractuelle entre la recourante et B.__ Sàrl font largement défaut en l’espèce, la cause n’est pas en état d’être jugée. En particulier, les pièces produites par la recourante (essentiellement trois factures établies par B.__ Sàrl, par lesquelles elle facture à A.__ Sàrl le total des heures effectuées, sous la mention « Heure de régie », sans donner d’autres précisions), ne permettent pas de conclure que l’activité déployée par la société sous-traitante (et son personnel) pour le compte de la recourante en 2020 aurait été un travail dépendant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Par ailleurs, selon les constatations cantonales, non contestées par la recourante, celle-ci n’a pas produit les contrats ou accords avec la société sous-traitante, ainsi que les preuves d’adjudication et des contrats avec les maîtres d’ouvrage ou les architectes (notamment en raison du fait que les travaux qu’elle avait confiés à B.__ Sàrl l’avaient été en vertu d’un contrat oral). Dans ces circonstances, la caisse de compensation devra procéder à des clarifications complémentaires et rendre ensuite une nouvelle décision sur l’obligation litigieuse de la recourante de payer les cotisations sociales sur les rémunérations qu’elle a versées à la société sous-traitante. Le recours est bien fondé sur ce point.

 

Le TF admet partiellement le recours de la société.

 

 

Arrêt 9C_162/2024 consultable ici

 

Expertises médicales en assurances sociales – Analyse de la situation actuelle et propositions d’amélioration

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 14 octobre 2024 ma contribution «Expertises médicales en assurances sociales – Analyse de la situation actuelle et propositions d’amélioration».

 

Résumé :

Les expertises médicales sont cruciales dans le système suisse des assurances sociales, influençant le droit aux prestations. L’analyse des récentes évolutions, notamment le Développement continu de l’AI en 2022, révèle des enjeux majeurs : qualité des expertises, protection des droits des assurés et sélection des experts. Des questions émergent, comme l’enregistrement sonore des entretiens, les barrières linguistiques et l’impact potentiel de l’IA. Face à ces défis, diverses pistes d’amélioration sont proposées pour renforcer la qualité des expertises et mieux garantir les droits des assurés dans ce domaine en constante évolution.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, Expertises médicales en assurances sociales, in Jusletter 14 octobre 2024

 

Le Conseil fédéral s’oppose à un financement de l’AVS fondé sur une taxe sur les transactions financières

Le Conseil fédéral s’oppose à un financement de l’AVS fondé sur une taxe sur les transactions financières

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions du 09.10.2024 consultable ici

 

Lors de sa séance du 9 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté le rapport qu’il a commandé en réponse au postulat concernant le financement de l’AVS au moyen d’une taxe sur les transactions financières. Ce rapport indique que la Suisse perçoit déjà deux taxes sur les transactions financières, dont le produit est supérieur à celui des taxes existant dans les pays européens de référence. Il souligne également le manque d’efficacité des taxes proposées par rapport à d’autres impôts et leurs limites en termes de recettes supplémentaires potentielles. Le Conseil fédéral estime donc que ces taxes ne se prêtent pas à un financement stable de l’AVS.

En adoptant le postulat 21.3440, le Conseil des États a demandé au Conseil fédéral de montrer dans un rapport la forme qu’il convenait de donner à une taxe sur les transactions financières en Suisse pour garantir le financement de l’AVS à moyen et à long termes.

Les taxes sur les transactions financières peuvent être perçues, par exemple, sur l’émission et le commerce de titres, les opérations sur devises ou les crédits et dépôts liés aux opérations d’intérêts des banques. À l’heure actuelle, il y a deux taxes de ce genre en Suisse, à savoir le droit de timbre d’émission, dont le produit s’élève en moyenne à 250 millions de francs par an, et le droit de timbre de négociation, qui génère en moyenne des recettes de 1,3 milliard de francs par an. En comparaison du produit intérieur brut, les recettes que la Suisse tire de ces deux taxes sont supérieures à celles de l’Espagne, de la France et de l’Italie, qui imposent les transactions sur titres depuis 2012.

Le rapport analyse la pertinence des taxes sur les transactions financières d’un point de vue fiscal (recettes potentielles) et incitatif :

  • Les taxes sur les transactions financières sont perçues sur les restructurations de la fortune. À la différence des impôts généraux sur le revenu, la consommation ou la fortune, elles ne tiennent pas compte de la capacité économique des contribuables et sont donc peu équitables. Elles créent aussi de nouvelles distorsions par rapport à d’autres impôts sur la fortune ou sur le revenu de celle-ci et peuvent nuire à l’attrait de la place économique. Les marchés financiers n’étant qu’en partie liés à une région géographique, la perception d’une taxe sur les transactions financières peut par ailleurs inciter les prestataires de services financiers à quitter la place financière suisse. Dans ce cas, cette taxe ne générerait non seulement aucune recette fiscale, mais elle priverait aussi la Suisse d’une source de création de valeur et, par conséquent, d’autres recettes fiscales.
  • Pour ce qui est notamment des transactions sur titres du marché secondaire (commerce de titres), il s’agit avant tout d’évaluer le caractère incitatif de la taxe et de déterminer si celle-ci contribue à réduire ou à augmenter la volatilité des cours des titres. Une volatilité modérée permet d’atténuer l’incertitude sur les marchés et a un effet positif sur les cotations de titres. Selon des études empiriques, ce genre de taxe diminue toutefois la liquidité du marché et l’efficacité de la formation des prix, tout en augmentant la volatilité et les coûts du capital. La taxe ne se justifie donc pas non plus d’un point de vue incitatif.

En réponse au postulat, le rapport indique cependant comment la Confédération pourrait générer des recettes supplémentaires au moyen de taxes sur les transactions financières sans trop nuire à la compétitivité de la place financière suisse.

  • Dans le domaine du droit de timbre d’émission, il serait théoriquement possible de relever le taux d’imposition, d’abaisser la franchise ou de réintroduire ce droit sur les emprunts et les papiers monétaires. Ces mesures ne feraient toutefois qu’accentuer les inconvénients de l’actuel droit de timbre d’émission.
  • En ce qui concerne le droit de timbre de négociation, la mesure la plus appropriée consisterait à relever le taux d’imposition des titres suisses pour le porter au niveau de celui des titres étrangers. Elle ne serait cependant guère efficace puisque les recettes supplémentaires en découlant atteindraient, selon le rapport, seulement 150 à 200 millions de francs.
  • Du côté des transactions bancaires, la perception d’une taxe sur les nouveaux prêts hypothécaires serait la plus à même de générer un volume important et stable de recettes supplémentaires, car elle favoriserait moins de tentatives de contournement qu’une autre taxe. Elle renchérirait toutefois les hypothèques.
  • Si le franc suisse conserve sa pleine et entière convertibilité, l’introduction unilatérale d’une taxe sur les transactions sur devises risque d’entraîner une délocalisation du commerce de devises. Cette taxe n’entre donc pas en ligne de compte.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral recommande de ne pas utiliser les droits de timbre d’émission et de négociation existants ni de prélever de nouvelles taxes sur les transactions financières pour financer l’AVS. Le rapport confirme à son avis que la perception d’une taxe sur les transactions financières a un potentiel limité en termes de recettes supplémentaires et ne garantit pas un financement stable de l’AVS à moyen et à long termes. De plus, les éventuels revenus supplémentaires seront en partie contrebalancés par des désavantages concurrentiels importants ou un renchérissement considérable des prêts hypothécaires.

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions du 09.10.2024 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 09.10.2024 en réponse au postulat 21.3440 Rieder disponible ici

Postulat 21.3440 Rieder « Financer l’AVS au moyen d’une taxe sur les transactions financières » consultable ici

 

Améliorer l’assistance médico-légale pour les victimes de violence

Améliorer l’assistance médico-légale pour les victimes de violence

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice du 09.10.2024 consultable ici

 

Soucieux de renforcer les prestations d’aide aux victimes de violence domestique et sexuelle, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI) le 9 octobre 2024. Il propose d’améliorer l’assistance médicale et de faciliter l’établissement d’une documentation médico-légale. La consultation s’achèvera le 24 janvier 2025.

Toute victime de violence ayant subi une atteinte du fait d’une infraction a droit au soutien prévu par la LAVI. Outre des prestations financières, celle-ci prévoit aussi une assistance médicale et un soutien psychologique. Le Conseil fédéral veut développer l’assistance aux victimes de violence domestique et sexuelle. Lors de sa séance du 9 octobre 2024, il a envoyé en consultation une révision de la LAVI en ce sens. Le Conseil fédéral met ainsi en œuvre plusieurs motions parlementaires (22.3234, 22.3333 et 22.3334).

 

Garantir l’accès à une assistance médico-légale

Les victimes de violence doivent souvent recevoir des soins médicaux immédiatement après les faits. Les lésions doivent en outre pouvoir être constatées et les traces relevées par un médecin légiste aussi rapidement que possible. Il est de ce fait essentiel que les victimes aient facilement accès à une aide d’urgence dispensée par du personnel médical. Selon le projet, les cantons devront donc veiller à ce que les victimes disposent d’une offre suffisante et aient accès 24 heures sur 24 à un service spécialisé. De plus, le Conseil fédéral propose qu’elles puissent avoir un accès gratuit à la documentation médico-légale. Les victimes pourront demander l’établissement d’une documentation médico-légale même si elles ne font pas de dénonciation pénale. Si une procédure est ouverte ultérieurement, cette documentation pourra servir de moyen de preuve. Cette modification pourrait aussi avoir un impact positif sur le nombre de dénonciations et de condamnations pénales.

Pour que ces mesures puissent déployer des effets, il est nécessaire que les victimes soient informées de leurs droits et connaissent l’existence des centres d’aide médicale d’urgence. Le Conseil fédéral propose donc d’inscrire dans la loi une obligation pour les cantons d’assurer une information appropriée sur les prestations de la LAVI.

La consultation sur la modification de la LAVI s’achèvera le 24 janvier 2025.

 

Rapport explicatif du 09.10.2024 en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

La présente révision vise à renforcer les prestations de l’aide aux victimes. Elle a pour objectif principal de garantir aux victimes, notamment de violence domestique et sexuelle, un accès à des prestations médicales et médico-légales, ainsi que le droit de demander gratuitement l’établissement d’une documentation médico-légale indépendamment de l’ouverture d’une procédure pénale.

 

Contexte

La présente révision a pour origine les motions 22.3234 Carobbio Guscetti, 22.3333 Funiciello et 22.3334 de Quattro. Leurs auteures demandent au Conseil fédéral de créer les bases légales nécessaires pour mettre en place des centres d’aide d’urgence pour les victimes de violence domestique et sexuelle.

L’aide aux victimes est régie par la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI). Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par cette loi. Les différentes prestations sont fournies par les centres de consultation LAVI soit directement, soit sous forme d’aides financières lorsque la prestation est fournie par un tiers, notamment pour l’assistance médicale et psychologique.

Dans sa teneur actuelle, la LAVI ne mentionne pas l’assistance médico-légale ni son financement par l’aide aux victimes. En vertu de leurs compétences d’exécution, certains cantons ont cependant déjà mis en place ce type de prise en charge.

 

Contenu du projet

Le projet vise à garantir aux victimes de violence l’accès à des prestations médicales et médico-légales de qualité sur l’ensemble du territoire national. En renforçant cette forme de prise en charge, la révision a en outre pour objectif d’améliorer le recueil des preuves et les possibilités d’exploiter les prélèvements lors d’éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le taux de dénonciations et de condamnations pénales.

La révision concrétise la notion d’assistance médicale et médico-légale en mentionnant le droit pour toute victime au sens de la LAVI d’obtenir notamment l’établissement et la conservation d’une documentation médico-légale des blessures et des traces. L’assistance médico-légale deviendra ainsi une prestation d’aide aux victimes à part entière.

La présente modification permettra également de clarifier la question du financement de l’assistance médico-légale. À l’instar des autres formes de soutien prévus par la LAVI, les prestations seront financées, de manière subsidiaire, par l’aide immédiate garantie par cette loi. Concrètement, un financement sera possible lorsque les frais ne sont pas pris en charge par d’autres institutions (notamment les assurances sociales) ou lorsqu’ils ne le sont que partiellement (par exemple en cas de franchise ou de quote-part à la charge de l’assuré).

Afin que la victime dispose du temps nécessaire pour décider si elle souhaite qu’une procédure pénale soit ouverte, une nouvelle disposition prévoit que le droit à l’aide aux victimes est indépendant de la dénonciation pénale de l’infraction. Cette modification permettra de lever l’insécurité qui existe aujourd’hui à ce sujet.

Enfin, les cantons seront chargés de veiller à ce que les victimes aient accès à un service spécialisé. La révision favorisera ainsi la mise en place d’une offre répondant à certains critères de qualité dans l’ensemble des cantons, tout en leur laissant une marge de manœuvre suffisamment large en matière d’organisation.

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 09.10.2024 consultable ici

Rapport explicatif du 09.10.2024 en vue de l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Avant-projet consultable ici

Tableau comparatif disponible ici

 

9C_631/2023 (f) du 24.06.2024 – Calcul de la rente de vieillesse – art. 52 Règl. 883/2004 / Convention de sécurité sociale Suisse-Portugal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_631/2023 (f) du 24.06.2024

 

Consultable ici

 

Calcul de la rente de vieillesse / art. 52 Règl. 883/2004

Convention de sécurité sociale Suisse-Portugal – Egalité de traitement et discrimination basée sur le handicap / 8 al. 1 Cst. – 8 al. 2 Cst. – 8 CEDH – 14 CEDH

 

Assurée, ressortissante portugaise née en 1957, a travaillé et accompli des périodes de cotisations au Portugal de 1972 à 1988, puis en Suisse d’octobre 1988 jusqu’à son accession à l’âge de la retraite en 2021. Par décision du 15.09.2021, confirmée sur opposition le 03.06.2022, la caisse de compensation lui a alloué une rente de vieillesse de CHF 1’057 par mois dès le 01.09.2021. Le calcul de la rente tenait compte d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 38’718, de cinq ans de bonifications pour tâches éducatives et d’une échelle de rente 27 déterminée en fonction d’une durée de cotisations de vingt-six ans et trois mois.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2022 108 – consultable ici)

Par jugement du 30.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
La cour cantonale a confirmé le droit de l’assurée à une rente de vieillesse de CHF 1’057 par mois. Elle a considéré que, dans le cadre de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale, la caisse de compensation était en droit d’effectuer un calcul « autonome » de la rente, conformément à l’art. 52 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), sans tenir compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, conformément à la jurisprudence constante (ATF 133 V 329 consid. 4.4; 131 V 371 consid. 5, 6 et 7.1; 130 V 51 consid. 5; arrêts 9C_368/2020 du 9 juin 2021 consid. 5 in: SVR 2021 AHV n° 22 p. 71; 9C_9/2018 du 19 juin 2018 consid. 3.2).

La juridiction a également relevé que, bien que l’assurée ait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) le 01.06.2002, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une disposition plus favorable de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1; ci-après: la convention Suisse-Portugal) dans la mesure où il n’en existait pas.

 

Consid. 3.2 [résumé]
L’assurée ne conteste pas l’application de l’art. 52 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004, mais critique la décision des juges cantonaux concernant la convention Suisse-Portugal. Elle argue que si elle avait été invalide à l’âge de la retraite en Suisse (64 ans), sa rente suisse de vieillesse aurait dû inclure les périodes de cotisations au Portugal, selon l’art. 12 al. 2 de la convention, n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite au Portugal (66 ans et 6 mois).

L’assurée soutient que cette disposition crée une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et une discrimination basée sur le handicap (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH). Elle affirme que la convention traite différemment les ressortissants portugais en bonne santé et ceux devenus invalides avant l’âge de la retraite, installés en Suisse avant le 01.06.2002, sans justification objective.

Elle conclut que les juges auraient dû prendre en compte ses périodes de cotisations au Portugal dans le calcul de sa rente, appliquant ainsi une échelle de rente complète ou supérieure à l’échelle 27.

 

Consid. 4.1
Selon l’art. 8 al. 1 Cst., tous les être humains sont égaux devant la loi. Le principe de l’égalité exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissemblable soit traité de manière différente. Ainsi, un acte normatif viole l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard des faits à réglementer ou qu’il omet d’opérer des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (cf. ATF 149 I 125 consid. 5.1).

Consid. 4.2
Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il y a discrimination lorsqu’une personne est traitée juridiquement de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n’interdit pas pour autant toute distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst. de manière non exhaustive. Mais l’usage d’un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.1; 145 I 73 consid. 5.1).

L’art. 14 CEDH n’offre pas à l’assurée une protection plus étendue que le principe de l’égalité garanti à l’art. 8 Cst. (cf. ATF 148 I 160 consid. 8.1).

Consid. 4.3
L’argumentation que l’assurée développe en l’occurrence n’est pas fondée. On relèvera préalablement que, contrairement à ce qu’elle postule pour établir une inégalité de traitement, les périodes de cotisations accomplies au Portugal ne sont pas nécessairement prises en compte dans le calcul de la rente suisse de vieillesse lorsque celle-ci se substitue à une rente suisse d’invalidité (cf. arrêt 9C_540/2023 du 3 juin 2024 consid. 6-8). L’assurée ne saurait dès lors déduire de cet élément une distinction injustifiée entre les ressortissants portugais valides et ceux invalides installés en Suisse avant le 01.06.2002. On ajoutera que si l’état de santé d’un individu est bien un critère en vertu duquel celui-ci ne doit pas subir une discrimination d’après l’art. 8 al. 2 Cst., il est toutefois parfaitement justifié qu’une réglementation portant notamment sur le calcul de prestations d’invalidité (comme l’art. 12 al. 1 de la convention Suisse-Portugal) ou de prestations de vieillesse venant se substituer à une rente d’invalidité (comme l’art. 12 al. 2 de ladite convention) prévoie une distinction entre les personnes valides et celles invalides. L’invocation et la reconnaissance d’une discrimination en raison du handicap dans un tel contexte reviendraient à vider la réglementation de toute sa raison d’être. On relèvera encore que, contrairement à ce que se limite à affirmer l’assurée sans l’établir, l’éventuelle prise en compte des périodes portugaises de cotisations dans le calcul de la rente suisse de vieillesse d’un ressortissant portugais invalide n’implique pas obligatoirement que sa rente sera plus élevée que celle du ressortissant portugais en bonne santé. En effet, le montant de la rente ne dépend pas seulement du nombre de périodes de cotisations mais également d’autres critères, tels que le montant du revenu annuel moyen, qui peut être plus élevé chez une personne valide dans la mesure où son état de santé ne limite pas ses possibilités de gain. Le ressortissant portugais invalide dont les périodes de cotisations dans son pays d’origine sont prises en compte dans le calcul de sa rente suisse de vieillesse n’est donc pas forcément avantagé par rapport à un ressortissant portugais en bonne santé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_631/2023 consultable ici

 

8C_121/2024 (f) du 06.08.2024 – Revenu sans invalidité d’un gérant d’une Sàrl – 16 LPGA / Fluctuations de revenus – Détermination du revenu sans invalidité – Moyenne du relevé des comptes individuels (CI)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_121/2024 (f) du 06.08.2024

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité d’un gérant d’une Sàrl / 16 LPGA

Fluctuations de revenus – Détermination du revenu sans invalidité – Moyenne du relevé des comptes individuels (CI)

 

Assuré, né en 1969, a travaillé en qualité de peintre, formellement employé par sa propre société à responsabilité limitée B.__, dont il est l’associé gérant unique depuis 2009. Le 08.03.2014, alors qu’il se trouvait sur un chantier, l’assuré a été agressé par un carreleur qui lui a assené un coup de poing à l’œil droit. Il a subi une fracture des os propres du nez qui a conduit à une intervention chirurgicale. Par la suite, l’assuré a présenté une atteinte à ses fonctions olfactive, visuelle et gustative.

L’assurance-accidents a initialement refusé de prester pour les troubles olfactifs et cognitifs de l’assuré au-delà du 24.07.2015. Après plusieurs recours et décisions, l’assurance a finalement admis un lien de causalité entre l’accident et les troubles olfactifs, mais a nié ce lien pour d’autres lésions. Elle a reconnu une capacité de travail totale dès le 01.08.2015. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour déterminer si les troubles olfactifs impactaient concrètement la capacité de gain de l’assuré au-delà du 31.07.2015 (8C_580/2021 du 20.04.2022).

En juillet 2022, l’assurance-accidents s’est procuré l’extrait de compte individuel de l’assuré affichant ses revenus soumis à cotisation et a analysé la comptabilité de sa société. Dans une note du 12.08.2022, elle a retenu que l’assuré avait un statut d’indépendant. Au vu des fortes fluctuations des salaires déclarés, le revenu sans invalidité devait être calculé sur une moyenne. Elle l’a fixé à CHF 60’387, ce qui correspondait à la moyenne des revenus de 2010 à 2013, chacun indexé à 2015. Le revenu d’invalide, fixé à CHF 66’652.40, était basé sur l’ESS) 2014 (TA1_tirage_skill_level, hommes, niveau 1). Aucun abattement n’était justifié. La comparaison des revenus ne révélait aucune perte de gain.

Par décision du 15.08.2022, l’assurance-accidents a repris son calcul d’invalidité et exclu le droit à une rente d’invalidité. Par décision sur opposition du 27.04.2023, l’assurance-accidents a rejeté l’opposition, mais admis un abattement de 5% sur la base de la nationalité et de l’autorisation de séjour de l’assuré. Le revenu d’invalide devait ainsi être fixé à CHF 63’319.49. La comparaison des revenus ne montrait pas de perte de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/22/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l’évaluation de l’invalidité. Il présente notamment la jurisprudence selon laquelle le revenu sans invalidité s’évalue le plus concrètement possible, soit généralement d’après le dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé. Il est toutefois possible de s’en écarter lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts 9C_651/2019 du 18 février 2020 consid. 6.2 et 9C_428/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2.1; cf. ég. arrêt 8C_157/2023 du 10 août 2023 consid. 3.2 et les références). On peut ainsi y renvoyer.

Consid. 3.2
Il ressort de l’arrêt cantonal que l’extrait de compte individuel de l’assuré affichait des revenus soumis à cotisation de CHF 20’499 en 2006, CHF 38’730 en 2007, CHF 22’115 en 2008, CHF 55’746 en 2009, CHF 55’471 en 2010, CHF 55’471 en 2011, CHF 53’692 en 2012 et CHF 74’136 en 2013. Sur cette base, les juges cantonaux ont considéré que les revenus de l’assuré avaient subi des fluctuations importantes et qu’en se fondant sur les salaires soumis à cotisation sur une période de quatre ans, l’assurance-accidents avait établi le revenu sans invalidité de façon conforme aux principes dégagés par la jurisprudence. Le choix d’une telle période courant dès 2010 plutôt qu’une période plus longue était favorable à l’assuré dès lors que les salaires soumis à cotisation durant les années précédentes étaient largement inférieurs, hormis en 2009.

Consid. 3.3
L’appréciation de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. En effet, les revenus perçus par l’assuré en 2013 dépassent de plus de 35% ceux qu’il a touchés depuis qu’il est l’associé unique de son entreprise, alors que ses revenus entre 2009 et 2012 ont varié de quelques centaines de francs. Sans préjuger des perspectives futures de l’assuré et de son entreprise, les gains de l’assuré en 2013 présentent une fluctuation importante par rapport aux années précédentes et ne permettent pas de déterminer avec certitude son revenu sans invalidité. La cour cantonale n’a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que l’assurance-accidents pouvait se fonder sur une moyenne des revenus pour déterminer le revenu sans invalidité. Comme elle l’a relevé, la période de quatre ans retenue à cet effet est par ailleurs favorable à l’assuré. Mal fondée, l’argumentation de l’assuré doit être écartée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_121/2024 consultable ici

 

8C_218/2024 (f) du 13.06.2024 – Droit à l’indemnité chômage – Période de contrôle – Délai pour la remise du formulaire « Indications de la personne assurée » / 20 al. 3 LACI – 27a OACI – 29 al. 2 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_218/2024 (f) du 13.06.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Période de contrôle – Délai pour la remise du formulaire « Indications de la personne assurée » / 20 al. 3 LACI – 27a OACI – 29 al. 2 OACI

 

Un assuré né en 1963 s’est inscrit comme demandeur d’emploi à temps complet auprès de l’ORP le 18.11.2019, sollicitant des prestations de l’assurance-chômage. Le 29.03.2021, il a mentionné sur le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) avoir obtenu des rémunérations pour des curatelles effectuées courant 2020. La caisse de chômage a demandé des précisions sur cette activité, notamment les heures consacrées, le nombre de mandats et les montants estimés pour 2021. En attendant ces informations, elle a suspendu le versement des indemnités journalières dès mars 2021, avertissant l’assuré du risque de déchéance de son droit à l’indemnité s’il ne se conformait pas à son obligation de collaborer.

Malgré plusieurs relances, l’assuré n’a pas fourni les informations demandées dans les délais impartis. La caisse a alors contacté l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: APEA), qui a confirmé que l’assuré avait effectué douze curatelles depuis novembre 2019, avec des revenus en février et août 2021. Entre-temps, l’assuré s’est désinscrit du chômage le 18.06.2021.

Par décision du 17.12.2021, la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage depuis le 01.03.2021 et exigé le remboursement d’une avance de 4’000 fr. pour mars 2021. L’assuré s’est opposé et a fourni quelques documents relatifs à son activité de curateur. La caisse a rejeté cette opposition le 18.08.2023.

Le 31.08.2023, l’assuré a remis à la caisse toutes les décisions de nominations de l’APEA, les copies des fiches de salaires et rémunérations perçues, une estimation des montants qu’il toucherait pour 2021 ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses mandats.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Le délai prévu par l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l’arrêt cité).

Consid. 4.2
Conformément à l’art. 29 al. 2 OACI, pour faire valoir son droit à l’indemnité, l’assuré doit remettre à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). L’alinéa 3 prévoit qu’au besoin, la caisse lui impartit un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt 8C_433/2014 précité consid. 2.2).

Consid. 5 [résumé]

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas respecté le délai de trois mois pour soumettre les documents nécessaires à son droit à l’indemnité. Bien qu’il manquait certains éléments, il aurait pu fournir une liste de ses curatelles, les décisions de nomination de l’APEA, ainsi que des estimations de revenus.

Ses déclarations sur le nombre de curatelles (deux) étaient inférieures aux douze mandats réellement gérés, indiquant un manque de volonté de collaborer. Les documents soumis en 2022 et le 31.08. 2023 étaient tardifs et ne justifiaient pas son absence de collaboration pendant la période de chômage. La juridiction a donc conclu que les conditions pour une restitution de délai selon l’art. 41 LPGA n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré maintient avoir constamment collaboré avec la caisse de chômage et transmis tous les documents en sa possession, estimant ainsi devoir être protégé dans sa bonne foi. Il affirme avoir convenu avec la responsable juridique de la caisse d’envoyer les documents progressivement. Cependant, cette affirmation repose sur des faits non constatés par les juges cantonaux, sans que l’assuré ne démontre que les conditions des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF soient remplies.

L’assuré argue également que les sollicitations continues de la caisse pour l’envoi de documents s’opposaient à la négation de son droit aux indemnités. Toutefois, il omet de considérer que la caisse l’avait explicitement averti du risque de déchéance de son droit, après avoir suspendu le versement des indemnités.

En conséquence, le grief de l’assuré est écarté.

Consid. 6.2
Invoquant successivement l’arbitraire, le principe de proportionnalité et la violation de l’art. 29 al. 2 let. c OACI, l’assuré reproche ensuite aux juges cantonaux d’avoir retenu qu’il ne s’était pas conformé à son obligation de collaborer malgré l’envoi des documents dont il disposait, même après sa désinscription du chômage. Selon l’assuré, il n’était pas avéré que la caisse de chômage manquait d’éléments pour se déterminer sur sa situation financière, dès lors qu’elle avait pu établir un tableau Excel très précis lorsque l’APEA avait rendu sa décision, et elle aurait été d’accord d’attendre l’envoi des documents, consciente que le délai de trois mois en 2021 ne pouvait être respecté. En outre, à aucun moment il n’aurait été fait mention de l’urgence à transmettre les documents.

L’argumentation est mal fondée. En effet, les juges cantonaux ont considéré à juste titre qu’en refusant de fournir initialement les informations permettant à la caisse de chômage de se faire une idée d’ensemble de l’activité de curateur, l’assuré avait rendu impossible l’examen de son droit aux prestations. Singulièrement, ils ont constaté que le 26.06.2021, la caisse de chômage avait listé précisément les informations qui devaient encore lui être communiquées, avertissant une nouvelle fois l’assuré du risque de déchéance de son droit à l’indemnité s’il ne se conformait pas à son obligation de collaborer. En tout état de cause, l’assuré était objectivement en mesure d’établir une liste des curatelles exercées depuis novembre 2019, de fournir les décisions de nomination (caviardées), la durée d’activité par mandat et les rémunérations déjà obtenues, ainsi qu’une estimation des montants à percevoir, ceci avant le prononcé de la décision du 17.12.2021, ou à tout le moins jusqu’à la décision sur opposition du 18.08.2023. Or ces informations n’ont été produites que le 31.08.2023. On précisera à cet égard que les juges cantonaux n’avaient pas à prendre en considération les documents produits le 31.08.2023, dès lors qu’ils apprécient la légalité de la décision sur opposition d’après l’état de fait existant au moment où elle a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

Cela étant, en tant que l’assuré soutient n’avoir transmis les éléments relatifs à sa rémunération qu’à réception des décisions de l’APEA, il ne démontre pas en quoi il aurait été dans l’impossibilité de remettre les autres informations dans le délai imparti. Il ne saurait bénéficier de circonstances qui justifieraient de ne pas appliquer les conséquences négatives découlant de l’art. 20 al. 3 LACI en relation avec l’art. 29 OACI. Partant, les juges cantonaux n’ont pas violé le droit fédéral en confirmant la négation du droit à l’indemnité de chômage pour la période courant à partir du 01.03.2021.

Consid. 6.3
Enfin, l’assuré se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière, en référence à l’art. 25 al. 1 LPGA auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, pour la restitution de l’avance de 4’000 fr. du mois de mars 2021. Or il s’agit de faits qui, d’une part, n’ont pas été allégués devant les juges cantonaux et, d’autre part, sortent de l’objet du litige dès lors qu’ils tendent à l’obtention de la remise de l’obligation de restituer, qu’il est loisible à l’assuré de demander dans les 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt s’il estime que les conditions d’une telle remise sont remplies (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et art. 4 al. 4 OPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_218/2024 consultable ici