Loi sur la protection des données : Renforcer le contrôle sur ses propres données et rendre leur traitement plus transparent

Loi sur la protection des données : Renforcer le contrôle sur ses propres données et rendre leur traitement plus transparent

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 21.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2jPgDzY

 

Le Conseil fédéral veut renforcer la protection des données et l’adapter aux technologies et à la société d’aujourd’hui. Lors de sa séance du 21 décembre 2016, il a mis en consultation un avant-projet de révision totale de la loi sur la protection des données (LPD). La révision crée aussi les conditions qui permettront à la Suisse de ratifier la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des données et de reprendre la directive de l’Union européenne sur la protection des données en matière pénale. Ces modifications sont nécessaires pour préserver la libre circulation des données entre la Suisse et l’étranger.

 

En révisant la loi, le Conseil fédéral entend notamment rendre le traitement de données plus transparent et renforcer le droit de chacun à disposer de ses propres données. Dans ce but, l’avant-projet élargit l’obligation d’informer des organes responsable du traitement des données, tout en précisant le droit à l’information des personnes concernées. L’accent est mis sur l’autoréglementation : des bonnes pratiques concrétisant la protection des données seront élaborées ou approuvées par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

L’avant-projet renforce ponctuellement les compétences du PFPDT en matière de surveillance. Ce dernier sera par exemple habilité à enquêter et à rendre une décision en cas de violation de la protection des données. Le volet pénal de la loi sera par ailleurs renforcé.

 

Tenir compte des avancées au niveau européen

L’avant-projet prend en compte les règles adoptées en matière de protection des données par l’UE et par le Conseil de l’Europe. L’UE a adopté cette année deux textes dans ce domaine, la directive (UE) 2016/680 et le règlement (UE) 2016/679. La Suisse transpose donc la directive dans sa législation. Celle-ci règle notamment le traitement des données dans le cadre d’une poursuite pénale et de la coopération policière et judiciaire. Elle fixe les conditions auxquelles des données personnelles peuvent être transmises d’un Etat Schengen à un Etat tiers. Enfin, elle définit les tâches et les compétences de l’autorité de contrôle. Le Conseil fédéral a approuvé la reprise de la directive le 31 août 2016 et chargé le Département fédéral de justice et police d’intégrer dans le projet de révision de la LPD les modifications législatives qui en découlent.

Le Conseil de l’Europe a entrepris de moderniser la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (convention STE 108), ratifiée par la Suisse. Pour que la convention révisée puisse être ratifiée, une adaptation de la LPD est nécessaire.

 

Préserver la possibilité d’échanger des données avec d’autres Etats

La révision de la LPD met la Suisse en mesure de satisfaire aux conditions posées par la directive de l’UE et de ratifier la convention révisée pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Les adaptations proposées garantissent à la Suisse d’être reconnue comme un Etat tiers disposant d’un niveau de protection des données suffisant pour que la possibilité d’échanger des données avec elle soit préservée.

La consultation menée sur l’avant-projet de révision de la LPD, l’arrêté fédéral concernant le reprise de la directive (UE) 2016/680 et le projet de modernisation de la convention STE 108 du Conseil de l’Europe court jusqu’au 4 avril 2017.

 

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 21.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2jPgDzY

Rapport explicatif concernant l’avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales : http://bit.ly/2iU4R8h

Avant-projet LPD : http://bit.ly/2kiNpdS

Avant-projet modification d’autres actes législatifs relatifs à la protection des données : http://bit.ly/2kiY74g

Texte provisoire convention STE 108 : http://bit.ly/2ki9aX7

Echange de notes concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680 : http://bit.ly/2jnVqtN

Directive (UE) 2016/680 : http://bit.ly/2jPonCc

Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) zur Revision des eidg. Datenschutzgesetzes (DSG). Schlussbericht vom 11. Juli 2016 : http://bit.ly/2jPwYor

Gutachten zum Datenschutzrecht in Argentinien, Japan, Neuseeland, Singapur, Südkorea und den USA : http://bit.ly/2iUcECW

 

 

8C_14/2016 (f) du 21.12.2016 – Montant de l’indemnité journalière – 23 al. 8 OLAA / Rechute comme indépendant / Détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante – 23 RAVS / Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux – 22 al. 2 let. c OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_14/2016 (f) du 21.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jFq9WT

 

Accident en 1972 – LAMA – Rechute comme indépendant en 2014

Montant de l’indemnité journalière – 23 al. 8 OLAA

Détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante – 23 RAVS / Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux – 22 al. 2 let. c OLAA

 

Assuré qui a été victime d’un accident de la circulation en 1972, pris en charge par la CNA. Une rente d’invalidité a été allouée, fondée sur une incapacité de gain de 25% dès le 02.12.1973, de 50% à compter du 01.03.1996 et de 62% à partir du 01.03.2007. L’assuré bénéficie en outre d’une demi-rente de l’assurance-invalidité depuis le 01.05.1994. Entre-temps, l’intéressé a entrepris un apprentissage de menuisier et a obtenu un CFC en 1978. Il par la suite a fondé une entreprise en raison individuelle et a travaillé en qualité de menuisier-charpentier indépendant.

La CNA a pris en charge la rechute annoncée le 18.02.2014. De l’extrait du compte individuel, il est fait état d’un revenu annuel d’indépendant de 9’333 fr. pour l’année 2013. De son côté, l’assuré a fait valoir un gain mensuel net de 5’669 fr. La CNA a informé l’intéressé qu’il avait droit à une indemnité journalière d’un montant de 20 fr. 50 (9’333 fr. x 80 % : 365 jours) à compter du 18.02.2014, confirmé sur opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 23 al. 8 OLAA, le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10% du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale. Dans ce sens, l’art. 21 al. 3, 2ème phrase, LAA prévoit qu’en cas de rechute et de séquelles tardives survenues après la fixation de la rente, le bénéficiaire de la rente dont le gain diminue a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. Cette disposition permet au titulaire d’une rente partielle de l’assurance-accidents qui a mis en valeur sa capacité résiduelle de gain de percevoir, outre la rente allouée initialement, une indemnité journalière calculée sur la base de son dernier revenu avant la rechute ou la séquelle tardive (ATF 139 V 514 consid. 3.2 p. 518; arrêt 8C_1023/2008 du 1 er décembre 2009 consid. 5.4). En outre, la jurisprudence considère que le terme de « salaire » mentionné à l’art. 23 al. 8 OLAA permet de tenir compte également d’un revenu d’indépendant perçu juste avant la rechute (SVR 2010 UV n° 15 p. 57, 8C_898/2008, consid. 4.2).

Sous réserve de certaines dérogations énumérées sous lettres a à d, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1ère phrase, OLAA). Pour la détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se fondent sur des données fiscales qui les lient (art. 23 RAVS). Toutefois, pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2; arrêt 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2).

 

La cour cantonale a fixé le gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière compte tenu du gain d’indépendant réalisé par l’assuré juste avant la survenance de l’incapacité entière de travail. Retenant que l’assuré ne se trouve pas dans un rapport particulier avec un employeur, puisqu’il est lui-même son propre employeur, elle a considéré qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la dérogation prévue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA pour obtenir de l’assureur-accidents l’indemnisation des frais fixes et des autres charges d’exploitation conduisant à un revenu inférieur au gain réalisé, conformément aux usages professionnels, par un menuisier occupé à 50%.

 

Selon le TF, le gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière se fondant sur le gain réalisé par l’assuré en qualité d’indépendant, avant la survenance de l’incapacité de travail n’est pas affecté par des frais supplémentaires de remplacement ou par une éventuelle augmentation des autres charges d’exploitation liée à l’incapacité entière de travail.

Cela étant, l’assuré n’apparaît pas désavantagé par son statut d’indépendant au moment de la rechute. Pour ce motif déjà, sa situation n’a ainsi rien de comparable avec celle des assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail. Au demeurant, si le gain réalisé par l’intéressé dans son activité d’indépendant est modeste, cela est dû au fait que cette activité est réduite en raison de l’invalidité, laquelle ouvre d’ailleurs droit à une rente de l’assurance-accidents qui, elle, n’est pas calculée en fonction du revenu d’indépendant.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_14/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jFq9WT

 

 

Réduction de prime plus importante pour les enfants de milieu modeste

Réduction de prime plus importante pour les enfants de milieu modeste

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La commission est entrée en matière à l’unanimité sur le projet du Conseil national visant à alléger la charge financière des familles en matière de primes d’assurance-maladie (10.407 Iv. pa. Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie [Humbel]; 13.477 Iv. pa. LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes [Rossini]). Au cours de la discussion par article, la CSSS-E a approuvé à l’unanimité l’idée de modifier le système de compensation des risques. Cette mesure doit permettre aux assureurs d’accorder une remise de prime importante aux jeunes adultes, ce qui aura notamment pour conséquence de diminuer de 75 millions de francs, selon les estimations, le montant des réductions de primes accordées par les cantons.

Les membres de la commission ont longuement débattu la question de savoir si, en contrepartie, les cantons devaient être obligés de réduire dorénavant de 80% au moins et non plus uniquement de 50% au moins les primes des enfants qui vivent dans des ménages à bas ou moyen revenu. Les partisans d’une adaptation du taux, qui devrait coûter 80millions de francs environ, souhaitent garantir que les cantons conservent bien dans le système de réduction des primes l’argent économisé auprès des jeunes adultes. Ils insistent sur le fait que, globalement, le projet n’aurait pratiquement aucune incidence sur les finances cantonales. À l’inverse, un certain nombre de députés se sont opposés au relèvement du pourcentage, qu’ils considèrent comme une atteinte à la souveraineté des cantons: ces derniers doivent pouvoir décider librement, en tenant compte de la politique sociale et fiscale générale, d’accorder ou non des remises supérieures à 50% pour les primes des enfants qui vivent dans des familles plus modestes. Par 7 voix contre 6, la commission propose finalement à son conseil de se rallier au point de vue du Conseil national en relevant à 80% le taux en question. Au vote sur l’ensemble, la CSSS-E a approuvé le projet par 9 voix contre 0 et 4 abstentions.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La commission soutient le projet du Conseil national visant à alléger la charge pesant sur les familles qui prennent soin, à la maison, d’enfants gravement malades ou lourdement handicapés (iv. pa. 12.470n Joder «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison»). C’est à l’unanimité qu’elle est entrée en matière sur le projet, puis qu’elle a approuvé ce dernier au vote sur l’ensemble, sans le modifier. La disposition d’exception concernant la contribution d’assistance n’a soulevé aucune opposition au sein de la commission, qui estime que l’augmentation du supplément pour soins intenses doit également profiter aux familles les plus touchées. Les mesures prévues dans le projet occasionneront des coûts supplémentaires de quelque 26 millions de francs par an à la charge de l’assurance-invalidité (AI). Se fondant sur les prévisions actuelles, le Conseil fédéral estime cependant que l’objectif du désendettement de l’AI d’ici à 2030 pourra être atteint malgré ces coûts supplémentaires.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats veut améliorer le système des prestations complémentaires sans toutefois bouleverser l’ordre existant. Elle a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral.

Les dépenses au titre des prestations complémentaires (PC), qui s’élevaient à 4,8 milliards de francs en 2015, devraient atteindre 6,9 milliards de francs en 2030, notamment en raison du vieillissement de la population. C’est pourquoi, dans le cadre de l’objet 16.065 «LPC. Modification (Réforme des PC)», le Conseil fédéral a soumis au Parlement une série de mesures visant à freiner l’augmentation des coûts sans affecter le niveau des PC. Les assurés des caisses de pensions seraient ainsi tenus de percevoir la part obligatoire de leur prévoyance professionnelle sous forme de rente et non sous forme de capital, ceci afin d’éviter que ces personnes ne dépendent rapidement des PC. D’autres mesures permettraient de réduire des effets de seuil non souhaités.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a entendu des représentants des cantons, des villes et des communes, des partenaires sociaux, des caisses de pensions, des aînés et des handicapés ainsi que deux experts. Lors du débat d’entrée en matière, tous ses membres se sont accordés à dire que le système des PC devait être amélioré et qu’une discussion approfondie des mesures proposées par le Conseil fédéral s’imposait. Toutefois, la commission ne veut rien changer pour l’heure à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, selon laquelle ces derniers financent les PC à hauteur de 70%. Elle considère aussi que l’élaboration d’un nouveau régime de financement des soins à même de délester le système des PC relève d’un projet à plus long terme. À sa prochaine séance, la commission déterminera si elle entend suivre son homologue du Conseil national et intégrer à la réforme des PC la question des montants maximaux pris en considération au titre du loyer.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

LAMal : Nouvelles circulaires et lettres d’informations, juillet – décembre 2016

LAMal : Nouvelles circulaires et lettres d’informations, juillet – décembre 2016

 

Circulaires Suisses :

Circulaire n° 5.5 du 24.11.2016 : Compensation des primes encaissées en trop

Circulaire n° 2.2 du 1.7.2016 : Fondation Promotion Santé Suisse; Réglementation de l’encaissement des contributions au sens de l’art. 20 LAMal

 

Lettres d’information Suisse :

Lettre d’information aux assureurs LAMal du 16.12.2016 : Nouveautés en 2017

Lettre d’information aux cantons du 16.12.2016 : Nouveautés en 2017

 

Lettres d’information Affaires internationales :

Lettre d’information du 22.12.2016 : Entrée en vigueur du protocole qui prévoit l’extension à la Croatie de l’accord sur la libre circulation des personnes

Lettre d’information du 11.7.2016 : Accord entre la Confédération suisse et la République française concernant l’assurance-maladie

 

 

8C_4/2016 (f) du 22.12.2016 proposé à la publication – Allocation familiale – 3 al. 1 LAFam – 1 al. 1 OAFam / Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel – 25 al. 5 LAVS – 49bis RAVS – 49ter RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_4/2016 (f) du 22.12.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iR1jik

 

Allocation familiale – 3 al. 1 LAFam – 1 al. 1 OAFam

Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel – 25 al. 5 LAVS – 49bis RAVS – 49ter RAVS

 

TF

Allocation familiale pour enfant accomplissant une formation

L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1 al. 1 OAFam, un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS.

Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d’orphelin) s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 49bis al. 1 RAVS a concrétisé la jurisprudence antérieure en la matière (cf. ATF 108 V 54 consid. 1a p. 54 s.). Il prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon l’al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. Enfin, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Quant à l’art. 49ter RAVS, il règle la fin ou l’interruption de la formation.

 

Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel

Selon la caisse d’allocations familiales, recourante, la formation de hockeyeur professionnelle ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, notamment en raison du caractère professionnel prépondérant de celle-ci. Selon elle, à partir du moment où l’enfant avait obtenu son BTS, soit en juillet 2012, il fallait considérer qu’il avait achevé sa formation au sens de l’art. 49ter al. 1 RAVS. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales se prévaut des rapports de travail existants entre l’enfant et le club sportif, en particulier du lien de subordination le liant à son club, et du fait qu’il exerce son activité au niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace.

Selon le contrat d’usage signé par l’enfant, le club de hockey l’a engagé pour la saison 2014/2015 en qualité de sportif professionnel. En vertu des dispositions du Code du travail français, ledit contrat est un contrat d’usage à durée déterminée, ne pouvant être conclu que dans un rapport de travail. Parmi les secteurs d’activités susceptibles d’être soumis à ce type de contrat figure expressément le sport « professionnel ». Il n’est pas fait spécialement référence à une formation dans le domaine du sport.

En ce qui concerne le contrat signé, il ne contient pas d’éléments qui, de par les obligations imposées à l’intéressé (préparation physique, entretiens avec le corps médical, participation aux matchs de championnat) permettraient de conclure à la prédominance d’une formation par rapport à une activité de joueur professionnel confirmé. On n’y trouve aucune clause dont on pourrait admettre qu’elle s’inscrit dans un plan de formation systématique et structuré. La simple mention du terme « formation » n’apparaît pas suffisante pour considérer l’activité de hockeyeur pratiquée par l’enfant comme une formation professionnelle au sens des principes exposés ci-dessus.

Enfin, l’enfant a obtenu un engagement dans la catégorie « seniors » du Club, lequel évolue au sein de la ligue Magnus, soit le niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace. Parmi ses obligations figure celle de jouer dans ce championnat. On peut en déduire qu’il avait alors atteint un potentiel suffisant pour la pratique au plus haut niveau d’un sport professionnel. L’âge de l’intéressé (22 ans) en novembre 2014 est également un indice important dans ce sens. Même si une période d’adaptation était encore nécessaire, celle-ci ne saurait être assimilée à une formation. Le fait que le salaire pour une saison s’élevait à 6’709 euros 56 seulement ne suffit pas, à lui seul, pour en tirer une conclusion contraire.

 

Le TF accepte le recours de la caisse d’allocations familiales.

 

 

Arrêt 8C_4/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iR1jik

 

 

9C_480/2016 (f) du 10.11.2016 – Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS – 16 LPGA / Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_480/2016 (f) du 10.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

Revenu sans invalidité – Classification NOGA et ESS / 16 LPGA

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d’invalide

 

Assurée, travaillant comme « merchandiser » à temps partiel, est totalement incapable d’exercer son activité depuis le 08.02.2006 en raison de problèmes de dos et d’une tension artérielle élevée.

 

TF

Classification NOGA et ESS

Le jugement cantonal retient que l’assurée a travaillé huit ans comme manutentionnaire à temps partiel dans un grand magasin d’alimentation et que le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes travaillant dans le secteur du commerce de gros et des intermédiaires du commerce (ligne 51 de l’ESS). L’office recourant soutient que cette constatation est manifestement inexacte, car l’assurée aurait travaillé en dernier lieu comme « merchandiser », c’est-à-dire comme démonstratrice de vente dans le commerce de détail, une activité qui correspondrait à la catégorie 52 de l’ESS.

L’ESS se fonde sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) pour classer les entreprises en fonction de leur activité économique. Compte tenu de la période pour laquelle doit être déterminé le revenu sans invalidité, les données pertinentes sont celles de la NOGA 2002 et l’ESS 2006. Le jugement attaqué se réfère à la ligne 51, « commerce de gros, intermédiaires du commerce ». Celle-ci comprend la revente d’articles et de produits à des détaillants, des usagers industriels et commerciaux, des collectivités et des utilisateurs professionnels, ou à d’autres grossistes et intermédiaires. Il s’agit en particulier de l’activité des négociants en gros, des courtiers en marchandise, des commissionnaires, des acheteurs itinérants et de toutes les activités de personnes qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs (OFS, Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) : notes explicatives, Neuchâtel 2002, p. 114). Pour sa part, l’office recourant fait valoir que la catégorie 52, celle du commerce de détail, est applicable. Cette division comprend la revente au public de biens destinés à la consommation des particuliers ou des ménagers, par des magasins, des maisons de vente par correspondance, des représentants et des marchands ambulants (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 126).

Il est vrai, comme le relève l’office recourant, que la demande de prestations fait état d’une activité de « merchandiser », qui correspond également aux informations données par l’employeur. L’administration fait toutefois erreur lorsqu’elle soutient que cette activité était celle d’une démonstratrice de vente. Comme il ressort de différentes données recueillies par l’office recourant, l’assurée avait effectivement pour tâches de réceptionner des palettes de marchandise, de mettre en place la marchandise dans les rayons du magasin d’alimentation et d’assurer le réapprovisionnement des rayons et la gestion des stocks, à savoir une activité qui correspond largement à celle de manutentionnaire.

Par ailleurs, et cela est décisif, l’autorité judiciaire cantonale pouvait retenir que cette activité correspondait au secteur « commerce de gros, intermédiaires du commerce » (catégorie 51), et non à celui du commerce de détail (catégorie 52), dès lors que l’assurée, qui exerçait son activité en partie à l’intérieur d’un magasin d’alimentation, mais pour le compte de diverses sociétés d’intermédiaires ou de commerce de gros, n’était pas employée par un commerce de détail et n’effectuait aucune vente au public. Une telle activité est englobée dans celle de commerce de gros qui comprend aussi la livraison et la mise en place des marchandises pour le compte du commerçant de gros (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 114).

 

Durée usuelle du travail hebdomadaire selon les statistiques

L’office recourant conteste la durée du travail hebdomadaire retenue par la cour cantonale dans son calcul du revenu sans invalidité. Il soutient que l’horaire de travail applicable est de 41,7 heures, correspondant à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006.

Lorsqu’ils ont déterminé le salaire sans invalidité, les premiers juges se sont référés à juste titre à la durée usuelle de la semaine dans le commerce de gros, à savoir le secteur où l’assurée aurait exercé une activité si elle n’avait pas été invalide (42 heures par semaine en 2006, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, période 1990-2015, Neuchâtel 2016, tableau T.03.02.03.01.04.01, ligne 46).

Il était également exact de se référer à la catégorie « total secteur privé » (41,7 heures par semaine, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, op. cit., tableau T.03.02.03.01.04.01, total) pour évaluer le revenu d’invalide exigible de l’assurée, dans la mesure où le revenu de référence était celui des femmes effectuant des tâches et répétitives dans le secteur privé. En règle générale, lorsque le revenu d’invalide est calculé sur la base de l’ESS, le revenu de référence est en effet la moyenne usuelle dans toutes les entreprises du secteur privé, et non celle d’une branche économique en particulier (cf. arrêt 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3 et les références citées), de telle sorte que la durée hebdomadaire de référence doit également être la moyenne usuelle du secteur privé (comp. arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_480/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jHHpbw

 

 

LPP : Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse – La Suisse a violé le droit à une procédure équitable

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse – La Suisse a violé le droit à une procédure équitable

 

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse consultable ici : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170616

 

Un homme invalide s’était vu refuser la possibilité, devant le tribunal des assurances sociales de Zurich, de prendre position sur les versements de la caisse de pensions contre laquelle il avait porté plainte. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a décidé que son droit à une procédure équitable avait été enfreint.

Par ailleurs, la CrEDH a constaté qu’il ne s’agissait pas du premier cas de ce type en Suisse (ch. 39).

 

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH. Droit de réplique. Possibilité de s’exprimer sur les observations de la partie adverse.

Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier.

La Cour estime que le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, en mettant explicitement fin à l’échange d’écritures et en rendant son jugement si peu de temps après avoir communiqué les observations de la partie adverse au requérant – lequel n’était pas représenté par un avocat à l’époque -, n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes (ch. 38 – 45).

Conclusion: violation de l’art. 6 par. 1 CEDH

Communiqué de presse de la CrEDH du 17.01.2017

 

Le requérant, C.M., est un ressortissant suisse né en 1945 et résidant à Zug (Suisse). L’affaire concernait une procédure portant sur une rente d’invalidité accordée à C.M.

En mai 2001, le tribunal des assurances sociales condamna la caisse de pension à verser rétroactivement à C.M. des prestations d’invalidité à compter du 11 juin 1993. C.M. fut informé du montant de sa rente d’invalidité et de l’arriéré, intérêts inclus, en août 2003.

En décembre 2003, C.M. saisit le tribunal des assurances sociales d’une action contre la caisse de pension, demandant un nouveau calcul des intérêts. Par la suite, il signa une transaction extrajudiciaire et retira son action.

En septembre 2007, C.M. intenta une nouvelle action contre la caisse de pension en vue d’obtenir une rente d’invalidité complète à partir du 11 juin 1993 et le paiement d’intérêts à hauteur de 5 % sur l’arriéré à compter du 11 juin 1998. La caisse des pensions, dans sa réponse écrite du 19 décembre 2007, demanda le rejet de cette action, se référant à la transaction extrajudiciaire.

En mars 2008, le tribunal des assurances sociales débouta C.M., lequel fit un recours contre cette décision, soutenant notamment n’avoir pas pu présenter ses observations en réponse à celles de la caisse de pension du 19 octobre 2007, n’ayant reçu celles-ci que le 10 mars 2008, soit deux jours avant le prononcé du jugement du tribunal des assurances sociales du 12 mars 2008.

Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), C.M. se plaignait en particulier du fait que le tribunal des assurances sociales ne lui avait communiqué les observations de la partie adverse concernant son action que quelques jours avant le jugement et qu’il n’avait dès lors pas eu la possibilité d’y répondre.

Violation de l’article 6 § 1

Satisfaction équitable : 4 000 EUR pour frais et dépens.

 

 

 

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse consultable ici : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170616

Arrêt du TF 9C_378/2008 du 08.08.2008 consultable ici : http://bit.ly/2jgw7wi

 

 

Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie à partir du 01.01.2017

Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie à partir du 01.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jnTYro

 

L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes a été étendu à la Croatie. Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sont dès lors applicables dans les relations entre la Suisse et la Croatie à compter du 01.01.2017.